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COMPTE RENDU ANALYTIQUE OFFICIEL DE LA SEANCE DU 30 MAI 2001



Table des matières





SÉANCE

DU MERCREDI 30 MAI 2001

(81e séance de la session ordinaire de 2000-2001)

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE,VICE- PRÉSIDENT

      La séance est ouverte à 15 heures.

      Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Modifications de l'ordre du jour

      M. LE PRÉSIDENT. – M. le Président du Sénat a reçu de M. le ministre des Relations avec le Parlement la lettre suivante :

      «Paris, le 30 mai 2001

      Monsieur le Président,

      J'ai l'honneur de vous informer qu'en application de l'article 48 de la Constitution et de l'article 29 du Règlement du Sénat, le gouvernement modifie l'ordre du jour prioritaire du Sénat comme suit :

      Jeudi 31 mai

      le matin, après les questions au gouvernement l'après-midi et le soir :
      – Suite du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

      Mardi 5 juin

      l'après-midi et le soir :
      – Projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

      Mercredi 6 juin

      l'après-midi et éventuellement le soir :
      – Projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la Principauté d'Andorre.
      – Suite de l'ordre du jour de la veille.

      Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

      Signé : Jean-Jack Queyranne. »

      Acte est donné de cette communication.

      L'ordre du jour des séances des 31 mai, 5 et 6 juin est modifié en conséquence.

Sécurité quotidienne

(Suite)

      M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité quotidienne.

      Dans la discussion des articles, nous en étions parvenus à l'article 22.

Article 22 (nouveau)

      Dans le premier alinéa de l'article 41- 2 du Code de procédure pénale, la référence : «222-13 (1° à 10°) », est remplacée par la référence : «222-13 (1° à 11°) ».

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 64, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. À la fin de cet article, remplacer les références : «(1° à 11°) », par les références : «(1° à 12°) ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur de la commission des Lois. – C'est un amendement de coordination.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Avis défavorable car c'est une coordination avec l'amendement n° 14 que j'ai combattu.

      L'amendement n° 64 est adopté.

      L'article 22, modifié, est adopté.

Article 23 (nouveau)

      I. – Il est inséré, avant l'article 706-54 du Code de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés : Titre XX Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      II. – Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles sont remplacés par les mots : des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

      III. – Au quatrième alinéa du même article, les mots : «à l'article 706-47 », sont remplacés par les mots : «à l'article 706-55 ».

      IV. – Il est inséré, après ce même article, un article 706-55 ainsi rédigé :

      Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

      1°) Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;

      2°) Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du Code pénal ;

      3°) Les crimes de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du Code pénal ;

      4°) Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du Code pénal.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 65, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit cet article :

      I. – Il est inséré, avant l'article 706-54 du Code de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés : Titre XX Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      II. – Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : «des infractions visées à l'article 706- 47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles », sont remplacés par les mots : «des infractions visées à l'article 706- 55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions ».

      III. – Au quatrième alinéa du même article, les mots : «à l'article 706-47 », sont remplacés par les mots : «à l'article 706-55 ».

      IV. – Après les mots : «incluses au fichier », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : «et y être conservées ».

      V. – Il est inséré, après ce même article, un article 706-55 ainsi rédigé :

      Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

      1°) Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ainsi que le recel de ces infractions ;

      2°) Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de trafics de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du Code pénal ;

      3°) Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10 du Code pénal ;

      4°) Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du Code pénal.

      VI. – Il est inséré, après ce même article, un article 706-56 ainsi rédigé :

      Le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement aux fins d'identification par empreintes génétiques dans les conditions prévues aux articles 706-54 et 706-55, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Actuellement, le fichier des empreintes génétiques qu'il est prévu de créer, ne centralisera que celles des personnes déjà condamnées, et pour des infractions sexuelles. C'est insuffisant et l'Assemblée l'a bien senti puisqu'elle a allongé la liste en mentionnant par exemple le terrorisme. Mais il faut aller plus loin. Aussi proposons-nous d'ajouter d'autres infractions : les violences ayant entraîné mutilation ou invalidité, le trafic de stupéfiants, l'enlèvement et la séquestration, le vol aux circonstances aggravantes, l'extorsion accompagnée de violence, ou commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, et la destruction du bien d'autrui par explosion ou incendie. Il convient que figurent aussi dans le fichier les empreintes génétiques de suspects, comme c'est déjà le cas pour le fichier des empreintes digitales. Ce fichier ne contiendra aucun renseignement sur la santé des personnes ainsi fichées. Enfin, nous prévoyons une sanction punissant le refus de se soumettre à un prélèvement.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je sais gré au rapporteur de reconnaître qu'avec l'accord de la garde des Sceaux, l'Assemblée a élargi la portée du fichier.

      Faut-il aller au-delà, alors que ce fichier est encore en cours d'élaboration ? Ce n'est pas souhaitable, et cela risque même de provoquer des retards supplémentaires. Nous avons déjà franchi une étape utile : elle me semble suffisante.

      L'amendement n° 65 est adopté.

      L'article 23, modifié, est adopté.

Article additionnel après l'article 23

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 66, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Après le premier alinéa, il est inséré dans l'article 62-1 du Code de procédure pénale deux alinéas ainsi rédigés :

      Lorsque l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et que la sécurité d'une personne mentionnée au premier alinéa est menacée, le juge des libertés et de la détention peut l'autoriser à conserver l'anonymat au cours de la procédure. Lors de l'audience de jugement, les avocats des parties peuvent faire poser des questions à la personne par le président de la juridiction, qui donne lecture à l'audience des réponses qui lui ont été faites. La personne peut également être interrogée en utilisant tout dispositif technique permettant la conservation de l'anonymat.

      Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Très souvent, la police et la justice connaissent parfaitement les auteurs de certaines infractions, mais peinent à apporter la preuve de leur culpabilité, les témoins refusant de déposer par crainte de représailles. Nous proposons que, lorsque la sécurité de ces derniers est menacée, ils soient autorisés à garder l'anonymat, les questions des avocats leur étant posées par le président de la juridiction ou par un dispositif technique approprié. Une telle procédure est déjà mise en œuvre par les Hollandais qui n'ont pas la réputation d'être excessivement répressifs et elle est admise par la Cour européenne des droits de l'homme, pour autant qu'une condamnation ne soit pas fondée exclusivement sur un ou des témoignages anonymes.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je comprends bien les raisons de cet amendement. Mais il serait techniquement délicat à mettre en œuvre. Une telle réforme – qui modifie de façon importante le Code pénal – est difficilement envisageable dans ce projet de loi. Sagesse.

      M. BONNET. – C'est un amendement essentiel que le Sénat devrait voter comme un seul homme. Au demeurant, l'Assemblée nationale a déjà fait un premier pas… Le propre des difficultés techniques, c'est qu'on peut toujours les surmonter… Ce n'est pas seulement très souvent – comme l'a dit le rapporteur – c'est le plus souvent que les témoins se taisent par crainte de représailles…

      L'amendement n° 66 est adopté, le groupe socialiste s'abstenant, et devient un article additionnel.

      Les articles 24, 25 et 26 sont successivement adoptés.

Articles additionnels après l'article 26

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Baudot et Hyest.

      Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Après l'article 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

      Est injustifié, tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés.

      L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder quatre cent cinquante euros par appel injustifié.

      La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction, et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées mentionnées au premier alinéa.

      Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'état étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

      Cet amendement n'est pas soutenu.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Je le reprends au nom de la commission. Il s'agit de donner une définition de l'appel injustifié aux forces de l'ordre, de la part des sociétés de télésurveillance. Ainsi mettra-t-on fin à une situation conflictuelle qui perdure depuis plusieurs années. C'est une bonne mesure, qui avait été envisagée dans le cadre du projet de loi sur la sécurité privée. Comme ce texte se fait attendre nous réglons le problème.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Il est en effet souhaitable d'inscrire dans la loi une définition de l'appel injustifié.

      L'amendement n° 1 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 132, présenté par M. About et les membres du groupe des Républicains et Indépendants. Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      L'article L. 4223-1 du Code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal de l'infraction définie au présent article.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1°) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;

      2°) Les peines mentionnées aux 2°) à 9°) de l'article 131-39 du même code ;

      L'interdiction mentionnée au 2°) de l'article 131-39 du Code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

      L'amendement n'est pas soutenu.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission le reprend car il répare une erreur matérielle de la proposition de loi sur les sectes. Le Sénat avait souhaité prévoir la responsabilité des personnes morales en cas d'exercice illégal de la pharmacie. En deuxième lecture, à la suite d'une erreur de rédaction dans un amendement, la disposition a disparu.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Cette mesure, opportune sur le fond, n'a guère sa place dans ce projet de loi, d'autant que cela anticipe sur la position de l'Assemblée nationale. Sagesse.

      L'amendement n° 132 est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 67, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Avant l'article 27, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : Chapitre V Services de sécurité de la S.N.C.F. et de la R.A.T.P.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Le manque de cohérence de l'activité législative du gouvernement m'oblige à reprendre ici une proposition du rapport que j'ai consacré au projet de loi relatif à la sécurité privée.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – J'ai déjà dit que le gouvernement regrettait de n'avoir pas pu inscrire ce texte à l'ordre du jour du Sénat. Dois-je rappeler l'ampleur qu'a prise votre débat sur l'inversion du calendrier électoral ? Mais cela est derrière nous… Par souci de bon ordonnancement juridique, je donne à l'amendement un avis défavorable dont vous ne devez pas conclure que je m'oppose au projet sur la sécurité privée (Sourires.).

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il fallait bien qu'à un moment ou un autre, on reparle du calendrier électoral…

      L'amendement n° 67 est adopté.

Article 27 (nouveau)

      Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

      Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.

      Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.

      Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, sans avoir à solliciter une autorisation préfectorale, exercer sur la voie publique les missions définies au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

      Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 3 et des articles 4, 8 et 10.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 68, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, supprimer les mots : «, sans avoir à solliciter une autorisation préfectorale, ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La précision n'est pas utile tant que l'on se situe dans le cadre de la loi de 1983.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – C'est un peu compliqué : la précision est justifiée quand la disposition figure dans le texte sur la sécurité privée mais inutile ici. Non dépourvue de logique juridique, cette position ne pourra être maintenue quand la loi du 12 juillet 1983 aura été abrogée. Mieux vaut donc conserver la rédaction en l'état mais, de vous à moi, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – J'ai bien noté l'articulation entre les deux textes : quand nous abrogerons la loi de 1983, nous reviendrons sur la disposition en question.

      L'amendement n° 68 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n°69, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. À la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, remplacer les mots : «des premier et deuxième alinéas de l'article 3 et des articles 4, 8 et 10. », par les mots : «du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4. ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Évitons d'appliquer à la S.N.C.F. et à la R.A.T.P. des dispositions qui leur conviennent mal.

      L'amendement n° 69, accepté par le gouvernement, est adopté.

      L'article 27, modifié, est adopté ainsi que l'article 28.

Article 29 (nouveau)

      Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

      Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :

      1°) Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

      2°) S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 113, présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, supprimer les mots : «ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ».

      Mme BORVO. – Une application littérale de ces dispositions susciterait des difficultés. S'il est nécessaire de recruter un personnel irréprochable, doit-on pour autant viser l'équivalent du casier judiciaire ? Cela se conçoit pour des ressortissants communautaires. On l'étend aux pays tiers qui n'ont pas tous un système de casier judiciaire, sans parler des trois niveaux de nôtre. Je souhaiterais donc connaître l'appréciation du gouvernement : demandera-t-on aussi aux autorités étrangères si les ressortissants français ayant séjourné sur leur territoire ont commis des infractions ?

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission n'a pas jugé que cet amendement éclairait le débat : il serait un peu fort de café que la S.N.C.F. et la R.A.T.P. soient plus laxistes avec les étrangers qu'avec les Français.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je vais rectifier une erreur de l'argumentation : l'urgence d'un contrôle d'un document équivalent au casier judiciaire figure bien dans le texte sur la sécurité privée, mais par un renvoi d'articles. Il n'y a là aucune discrimination, la plupart des pays ayant l'équivalent du casier judiciaire. Il est simplement souhaitable, indispensable de s'assurer de la moralité et de l'honorabilité des personnels de surveillance qui peuvent être armés. Avis défavorable.

      L'amendement n° 113 est retiré.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 114, présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

      Mme BORVO. – Je reste perplexe : l'expulsion, et l'extradition du territoire, en empêchant de recevoir ou conserver un titre de séjour, entraîne déjà l'impossibilité d'être embauché ou l'annulation du contrat de travail. La personne qui a subi l'une de ces mesures inscrites au niveau 2 du casier judiciaire ne peut être employée dans un service de sécurité de la S.N.C.F. ou de la R.A.T.P. La disposition est redondante sauf si elle vise à empêcher un étranger de se maintenir illégalement dans son poste, faute pour l'entreprise d'avoir une connaissance de la sanction encourue. Mais faut-il, en lui demandant de juger de l'applicabilité d'une mesure d'éloignement du territoire français, la transformer en auxiliaire de la police des étrangers !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis défavorable : l'entreprise ne se transforme pas en juge, elle recueille des renseignements auprès de la préfecture. Un de nos amendements prévient les inconvénients que vous craignez en stipulant que l'employeur ne peut être sanctionné que s'il a recruté en connaissance de cause.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – C'est une règle générale qui va de soi à la S.N.C.F. et à la R.A.T.P. ne jugeant pas de la légalité ou de l'applicabilité de ces mesures mais s'adressant aux services de l'État pour contrôler la moralité et l'honorabilité des candidats à l'emploi. Vous pouvez retirer votre amendement.

      L'amendement n° 114 est retiré.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 70, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans le dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, après les mots : «traitements automatisés », ajouter les mots : «et autorisés ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – L'article interdit de recruter des personnes qui ont fait l'objet de mention par les traitements automatisés gérés par les autorités de police. Encore faut-il que le système de traitement de l'information soit autorisé.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Il va de soi que ne sont concernés que les fichiers de police visés par la loi de 1978 relative à la C.N.I.L. L'avis est donc favorable.

      L'amendement n° 70 est adopté.

      L'article 29, modifié, est adopté.

Article 30 (nouveau)

      L'article 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 _ d'amende le fait d'employer une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.

      Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 _ d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 71, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, après les mots : «d'employer », insérer les mots : «en connaissance de cause ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet article prévoit les dispositions pénales en cas d'emploi de personnes dans les services de sécurité en violation des prescriptions de l'article précédent. Il faut préciser que les responsables ne pourront être sanctionnés que s'ils ont agi en connaissance de cause.

      L'amendement n° 71, accepté par le gouvernement, est adopté.

      L'article 30, modifié, est adopté.

      L'article 31 est adopté ainsi que l'article 32.

      L'amendement n° 133 de M. Plasait n'est pas soutenu.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 72, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après l'article 32, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée : Chapitre VI Dispositions relatives à l'application de la loi

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous proposons un nouvel intitulé relatif à l'entrée en vigueur de la loi et à son application pour l'outre-mer.

      L'amendement n° 72, repoussé par le gouvernement, est adopté et l'intitulé est ainsi rédigé.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 73, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

      Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles premier et 3 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 1er janvier 2002.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il nous a semblé préférable de placer cet article retardant la mise en œuvre de l'autorisation préfectorale pour la vente d'armes à la fin du projet de loi plutôt qu'en plein milieu, comme c'était le cas initialement.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Avis favorable car il s'agit de coordination.

      L'amendement n° 73 est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 95, présenté par M. Karoutchi. Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

      Les articles 27 à 32 du présent texte sont applicables en l'état en Ile-de-France jusqu'à la mise en place d'un service de police régionale des transports, couvrant l'ensemble du territoire régional – ville de Paris incluse –, sous l'autorité du préfet de police qui l'organise et le coordonne en sa qualité de préfet de zone de défense d'Ile-de- France.

      M. KAROUTCHI. – Du fait de leur densité et de leur fréquentation, les transports publics en Ile-de-France sont les plus dangereux du pays. Ces derniers mois, les agressions ont connu une recrudescence inquiétante. Pourtant, divers services sont en charge de la sécurité : les services spécialisés de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F., les effectifs de la préfecture de police, de la gendarmerie, de la police de l'air et des frontières et les agents de la douane. Hélas, toutes ces forces ne sont pas coordonnées ce qui explique qu'aient pu avoir lieu de très graves incidents à la défense, dus à des bandes venues de Mantes- la-Jolie et Chanteloup-les-Vignes mais qui n'ont pas été repérées dans les trains.

      Je ne demande pas la création d'une force de police régionale mais il me semble nécessaire que le préfet de police ait les moyens de coordonner tous ces services.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission est très sensible aux arguments de M. Karoutchi et cette idée d'une police des transports peut paraître séduisante mais, avec remords, elle a donné un avis défavorable car il lui a semblé qu'une telle proposition serait extrêmement difficile à mettre en œuvre.

      Néanmoins, il a prononcé un mot clé : coordination. Il est en effet indispensable que toutes les forces en présence puissent travailler ensemble sans pour autant constituer nécessairement un corps unique. Quoi qu'il en soit, l'Ile-de-France mérite une réflexion et un traitement particuliers.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – L'article 6 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 a confié au préfet de police de Paris, dans le domaine de l'ordre public, un pouvoir de coordination des actions entreprises dans toute l'Ile-de-France.

      Ce dispositif a été concrètement appliqué pour les transports publics, par la circulaire du 24 février 1998, qui renforce, sous l'autorité du préfet de police, la coordination opérationnelle entre les différents services concernés par la sécurité dans les transports de la région Ile-de-France, à savoir les services de protection et de surveillance des réseaux ferrés parisiens, relevant de la préfecture de police, 502 policiers, la brigade des chemins de fer dépendante de la police aux frontières, 643 policiers, les directions départementales de la sécurité publique de petite et grande couronnes et, en tant que besoin, les services de sécurité de la R.A.T.P. et la S.N.C.F.

      Cette coordination se concrétise par l'échange d'informations et la mise en place d'opérations communes en fonction des évolutions de la délinquance constatées sur les réseaux.

      La salle d'information et de commandement du service de protection et de surveillance des réseaux ferrés, dite P.C. 2000, installée dans les locaux de la R.A.T.P., constitue le pivot opérationnel de ce dispositif de sécurité.

      Dans le courant du second semestre de cette année, cet outil sera complété par un P.C. rapproché, à la gare du Nord, entre la brigade des chemins de fer de la police de l'air et des frontières et la surveillance générale de la S.N.C.F.

      Le préfet de police qui vient de prendre ses fonctions a, par ailleurs, engagé, à ma demande, une réflexion avec le président du conseil régional d'Ile- de-France, la S.N.C.F. et la R.A.T.P., pour renforcer la dimension régionale de l'action des différents services, renforcement qui constitue une de ses priorités d'action.

      Le développement de la police de proximité et les contrats locaux de sécurité spécifiques aux transports, signés dans les départements de la région Ile-de-France, contribuent également à mieux assurer la sécurité des gares, stations et lignes.

      En tout état de cause, il ne saurait être question de rassembler, dans un seul et même service, des fonctionnaires de la police nationale et des personnels de la S.N.C.F. et de la R.A.T.P.

      Il me paraît donc préférable de renforcer la coordination opérationnelle, notamment dans des postes de commandement commun, et le travail en partenariat, plutôt que de s'engager dans la voie proposée. C'est en ce sens que travaille le préfet de police.

      Je vous demande donc de retirer votre amendement.

      M. KAROUTCHI. – Vous avez dit, monsieur le Ministre, des choses extrêmement intéressantes mais quelque peu contradictoires. Les grandes entreprises de transport me semblent manquer de volonté dans ce domaine et peut être ne sont-elles pas les seules. Ne serait-il pas plus cohérent de mettre en place un P.C. unique plutôt que deux, l'un quai de la Râpée, l'autre gare du Nord ? Quand on prend le R.E.R., on ne sait jamais si l'on dépend de la S.N.C.F. ou de la R.A.T.P. Comment voulez- vous que l'on s'y retrouve ?

      Encore une fois, je ne demande pas la création d'un corps unique – les cheminots ne doivent pas devenir des policiers – mais simplement que le préfet de police soit le seul responsable.

      J'irai même plus loin que vous : il ne me paraît pas indispensable qu'aient lieu des discussions entre M. Huchon et le préfet de police sur la mise en place de mesures de sécurité, car la région ne doit pas avoir d'autorité sur la police qui ne relève en rien de sa compétence. Que le conseil régional participe aux dépenses d'investissement, soit, mais c'est au préfet et à lui seul, de prendre les décisions qui s'imposent.

      M. BONNET. – La réflexion que vous avez évoquée, monsieur le Ministre, a-t-elle pour but de faire du préfet de police le seul responsable ? La S.N.C.F. et la R.A.T.P. accepteront-elles de se plier à son autorité ?

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je croyais avoir été clair mais il semble que cela ne soit pas le cas. Le préfet de police coordonne tous ces services. En revanche, je suis opposé à la création d'une police régionale. La rationalisation et la coordination ont été mises en œuvre par M. Massonni et elles se poursuivront et s'amplifieront avec M. Proust. L'unicité de commandement que vous appelez de vos vœux ne pose donc pas de problème.

      Dans l'affaire de la défense, l'ensemble des forces de police compétentes était sur les lieux en moins de trente minutes.

      Reconnaissez qu'il est difficile de prévoir si des jeunes vont causer des troubles et où… Mais les incidents qui se produisent à Paris sont réglés avec toute la coordination souhaitable.

      L'amendement n° 95 est adopté et devient un article additionnel.

      La séance est suspendue à 15 h 45.


*


      Elle est reprise à 16 heures

Organisme extraparlementaire

(Candidature)

      M. LE PRÉSIDENT. - Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du conseil de surveillance du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

      La commission des Affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean- Louis Lorrain pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

      Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du Règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

Commission mixte paritaire

(Nomination)

      M. LE PRÉSIDENT. - J'informe le Sénat que la commission des Lois m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi actuellement en cours d'examen.

      Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

Sécurité quotidienne

(Urgence)

(Suite)

      M. LE PRÉSIDENT. - Nous reprenons notre débat.

Intitulé du Chapitre III

(Avant l'article 7)

      Dispositions modifiant le Code monétaire et financier et le Code de la consommation

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 159, présenté par M. Schosteck, au nom de la commision des Lois. Dans l'intitulé du Chapitre III, supprimer les mots : «et le Code de la consommation ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Amendement de coordination avec la décision de réintégrer les articles relatifs aux cartes bancaires dans le Code monétaire et financier plutôt que dans le Code de la consommation.

      L'amendement n° 159, accepté par le gouvernement, est adopté.

Article 7

      Le second alinéa de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier est ainsi rédigé :

      Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou de ses numéros, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 107, présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Dans le texte proposé par cet article pour le second alinéa de l'article L.132-2 du Code monétaire et financier, après les mots : «de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte », supprimer les mots : «ou de ses numéros, ».

      Mme BORVO. - Ainsi que l'a fait remarquer le député Brard, rapporteur pour avis, la carte de paiement comporte bien des références alphanumériques. Avec la puce, elle comporte au recto des numéros, mais également les nom et prénom du titulaire, une date de péremption ; et au verso, la signature du titulaire, ainsi qu'un autre numéro placé au-dessus de la bande magnétique côté gauche, qui est le numéro de série de la carte éditée par l'opérateur, dont le nom est inscrit en haut à droite, avec le numéro d'habilitation reçu.

      L'énumération de tous ces éléments paraissant excessive, ne faut-il pas en rester à la définition générale d'une carte de paiement ou de retrait, tel que déjà précisée par l'ancien article 57-1 de la loi n° 91-1382, largement discutée il y a dix ans ?

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 115, présenté par M. Delfau. Dans le texte proposé par cet article pour le second alinéa de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, supprimer les mots : «ou de ses numéros ».

      M. DELFAU. – La carte bancaire comprenant effectivement bien des données, il est plus expédient de limiter le texte à l'utilisation frauduleuse de la carte, sans plus de détail, en s'inspirant de la réglementation sur les chèques.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 45, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans le texte proposé par cet article pour le second alinéa de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, remplacer les mots : «de ses numéros », par les mots : «des données liées à son utilisation ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Notre rédaction satisfait les deux amendements précédents, tout en apportant la précision nécessaire à la définition de la fraude : l'expression de données liées à l'utilisation de la carte lève ainsi la confusion introduite par l'Assemblée nationale.

      En conséquence, avis défavorable aux amendements nos 107 et 115.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 97, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances. Dans le texte proposé par cet article pour le second alinéa de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, remplacer les mots : «de ses numéros », par les mots : «des données liées à son utilisation ».

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – Amendement identique à celui de la commission des Lois.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Le texte ne permet effectivement de s'opposer à l'usage frauduleux de la carte bancaire qu'en cas de perte ou de vol de celle-ci, sans prévoir les cas de fraudes où la carte n'est pas utilisée physiquement.

      La précision est donc utile, mais de manière générique, suffisamment large, pour permettre de s'adapter aux évolutions techniques à venir.

      C'est pourquoi je souhaite le retrait des amendements nos 107 et 115, et je m'en remets à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 45 et 97.

      L'amendement n° 107 est retiré.

      M. DELFAU. – Les remarques pertinentes du gouvernement me permettent de me rallier à l'amendement de la commission.

      L'amendement n° 115 est retiré.

      L'amendement n° 45 est adopté.

      L'amendement n° 97 devient sans objet.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 116, présenté par M. Delfau. Compléter, in fine, le texte proposé par cet article pour le second alinéa de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier par les mots : «, également appelé titulaire ».

      M. DELFAU. – Dès lors que, partout ailleurs dans le texte, on parle du « titulaire » de la carte bancaire, il faut utiliser aussi ce terme à l'article 7, en plus de celui de « bénéficiaire ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement procède d'une confusion, me semble-t-il, entre titulaire de la carte et bénéficiaire du paiement. Avis défavorable.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – En effet, il y a un malentendu car l'article 7 ne vise pas de redressement ou la liquidation judiciaire du titulaire de la carte bancaire, mais bien du bénéficiaire du paiement. C'est pourquoi je souhaite le retrait de cet amendement.

      L'amendement n° 116 est retiré.

      L'article 7, modifié, est adopté.

Article 7 bis (nouveau)

      Après l'article L. 121-82 du Code de la consommation, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : Section 11 Contrat de titulaire d'une carte de paiement ou d'une carte de retrait

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 46, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Supprimer cet article.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous proposons de supprimer cet article instaurant une nouvelle division dans le Code de la consommation, car les mesures relatives à l'usage frauduleux des cartes bancaires nous paraissent relever plutôt du Code monétaire et financier.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 98, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances. Supprimer cet article.

      M. ADNOT. – Nous poursuivons le même objet.

      L'amendement n° 46, accepté par le gouvernement, est adopté.

      L'amendement n° 98 devient sans objet.

      L'article 7 bis est supprimé.

Article 7 ter (nouveau)

      Après l'article L. 121-82 du Code de la consommation, il est inséré un article L. 121-83 ainsi rédigé :

      Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du Code monétaire et financier supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2 du même code, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 –, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition a été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol, auxquels cas le plafond prévu n'est pas applicable.

      Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 – au 1er janvier 2002 et à 150 – à compter du 1er janvier 2003.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 47, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois et amendement n° 99, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances. Rédiger comme suit le début de cet article :

      Après l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé : «Le titulaire… ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous inscrivons le dispositif dans le Code monétaire et financier.

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – Amendement identique.

      L'amendement n° 47, accepté par le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 117, présenté par M. Delfau. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-83 du Code de la consommation, remplacer les mots : «dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros », par les mots : «dans la limite d'un plafond fixé par décret, ».

      M. DELFAU. – L'Assemblée nationale a précisé que la perte subie par le titulaire avant la mise en opposition de la carte ne pourra dépasser 400 euros. Le montant exact me paraît relever du domaine réglementaire, c'est pourquoi je préfère une rédaction dans ce sens – ce qui ne signifie pas que je souhaite un plafond plus élevé, celui-ci l'étant déjà assez.

      L'amendement n° 145 n'est pas défendu.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 108, présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-83 dans le Code de la consommation, remplacer les mots : «400 euros », par les mots : «150 euros ».

      Mme BORVO. – Cette explication vaut également pour l'amendement n° 109.

      Le texte actuel prévoit un allégement progressif des frais, conformément aux orientations fixées en matière de sécurité des moyens de paiement par les directives européennes.

      Mais le point de départ de ce mouvement est aujourd'hui constitué par la teneur d'un accord passé entre les établissements de crédit et les groupes de distribution commerciale, sans l'avis et la signature des organisations de consommateurs agréées ou des professions du commerce de détail et de l'artisanat.

      Nous proposons que l'on s'en tienne au strict respect du plafond de 150 euros.

      Relever ce dernier à 400 euros, soit plus de 2 500 francs favoriserait une exclusion bancaire supplémentaire. Ce débat et celui que nous aurons la semaine prochaine sur le projet de loi Murcef permettront d'en mesurer l'importance. Plusieurs millions de nos compatriotes sont en effet aujourd'hui privés du droit à l'utilisation des moyens de paiement.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission est défavorable à l'amendement n° 117. Ce plafond aurait pu être modifié par décret mais après de longs débats à l'Assemblée nationale, le montant de la franchise fixée par les banques le 22 janvier 2000 a finalement été revu.

      La commission est également défavorable à l'amendement n° 108. Il ne convient pas d'abaisser directement le plafond à 150 euros. Mieux vaut aboutir progressivement à ce montant conseillé par la Commission européenne.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Sur le renvoi à un décret du soin de fixer le montant de la franchise, le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, sans y voir pour autant une autolimitation de ses pouvoirs.

      Sur le montant de la franchise, le gouvernement partage le souci de la commission de respecter un équilibre. Si nous soutenons le principe d'une diminution progressive de la franchise, il importe néanmoins de maintenir une incitation à la prudence.

      Le texte de l'Assemblée nationale me paraît avoir atteint un bon équilibre.

      Le seuil de 150 euros provient d'une recommandation européenne et non pas d'une directive. Quant au montant de 400 euros, il résulte d'une très large concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Si on doit descendre plus bas, ce ne peut être que très progressivement et par décret.

      L'amendement n° 117 n'est pas adopté.

      L'amendement n° 108 n'est pas adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 48, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après les mots : «400 euros », remplacer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-83 du Code de la consommation par les dispositions suivantes : «. Toutefois, s'il a agi avec une négligence fautive ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte de paiement, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La nouvelle rédaction que nous proposons de la clause relative à la responsabilité financière du titulaire d'une carte perdue ou volée diffère de celle de l'Assemblée nationale sur deux points. Pour l'inopposabilité du plafond de 400 euros, nous remplaçons la notion de négligence constituant une faute lourde par celle de négligence fautive. Le titulaire de la carte, qui en a la garde, doit prendre en effet toutes les précautions nécessaires. J'ajoute que la notion de négligence constitutive de faute lourde, qui représenterait une novation dans ce secteur du droit, paraît difficile à cerner.

      Par ailleurs, pour le délai d'opposition, nous substituons aux deux jours francs la notion de meilleurs délais, compte tenu des habitudes du titulaire quant à l'utilisation de la carte.

      Deux jours francs, c'est à la fois trop long, les centres d'opposition étant ouverts 24 heures sur 24 et trop court pour les gens qui ne s'aperçoivent pas tout de suite du vol de leur carte, parce qu'ils l'utilisent peu.

      La notion d'opposition effectuée dans les meilleurs délais, compte tenu des habitudes du titulaire est plus appropriée que la fixation d'un délai arbitraire.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'amendement n° 100, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances est identique au précédent.

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – Le délai de deux jours francs est effectivement à la fois excessif quand le titulaire utilise sa carte très régulièrement et insuffisant quand son utilisation n'est que ponctuelle.

      La Cour de cassation a retenu, dans sa jurisprudence, la fréquence d'utilisation de la carte et des relevés de comptes.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Sur ce sujet difficile, nous recherchons ensemble une solution appropriée.

      Le gouvernement pourrait soutenir le remplacement de la notion de négligence constituant une faute lourde par celle de négligence fautive, afin de ne pas exonérer les cas d'imprudence manifeste.

      En revanche, la formulation que vous proposez pour le délai d'opposition paraît assez imprécise et ne semble pas répondre à l'objectif de mise en opposition de la carte dans les meilleurs délais. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 48, à moins qu'il soit rectifié pour se limiter au premier point, auquel je suis favorable.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il faut se mettre à la place des utilisateurs de cartes. Il m'arrive de ne pas m'en servir pendant plusieurs jours et je ne suis certainement pas seul dans ce cas. Comment puis-je savoir si j'ai été volé ? La jurisprudence tient d'ailleurs compte de cette notion d'utilisation de la carte. Si nous sommes trop rigoureux, nous risquons d'être inéquitables.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Compte tenu de ces explications, le gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

      M. DELFAU. – Je partage le point de vue du rapporteur, mais la formule « compte tenu des habitudes d'utilisation de la carte » risque de provoquer des contestations si les banques ne sont pas disposées à faciliter la prise en charge des montants litigieux.

      Il est vrai qu'il fallait trouver une solution qui offre davantage de garanties aux utilisateurs intermittents.

      Les amendements identiques nos 48 et 100 sont adoptés.

      Les amendements nos 109, 118 et 146 deviennent sans objet.

      L'article 7 ter, modifié, est adopté.

Article 7 quater (nouveau)

      Après l'article L. 121-82 du Code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84 ainsi rédigé :

      La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du Code monétaire et financier n'est pas engagée si la carte a été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique. La seule utilisation d'un code confidentiel ou de tout élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde. En conséquence, dans ces deux cas, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 49, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit cet article :

      Après l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :

      La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique.

      De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas d'utilisation frauduleuse du Code confidentiel ou de tout élément d'identification, sauf s'il a agi avec une négligence fautive.

      Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet article porte sur la responsabilité du titulaire de la carte en cas de fraude.

      Sur la forme, ces dispositions ont davantage leur place dans le Code monétaire et financier que dans le Code de la consommation. Sur le fond, nous distinguons nettement les deux seuls cas dans lesquels les titulaires d'une carte peuvent demander à la banque à être recrédité : d'une part, un paiement effectué sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique et, d'autre part, l'utilisation frauduleuse du code, sauf négligence fautive de la part du titulaire.

      Les possibilités de contestation sont donc exclusivement limitées à ces deux cas.

      Une simple négligence fautive est donc insuffisante pour restituer les sommes en cause au titulaire, même en cas d'utilisation frauduleuse de la carte.

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – Nous comprenons le souci de dégager la responsabilité du titulaire de bonne foi qui ne doit pas avoir à supporter les conséquences de la fraude dont il est victime. Mais nous nous inquiétons des conséquences prévisibles de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.La deuxième phrase de l'article ne précise pas que seule une utilisation frauduleuse du code dégage la responsabilité du titulaire, ce qui porte atteinte au principe de l'irrévocabilité des paiements par carte.

      M. LE PRÉSIDENT. – La commission des Finances a déposé un amendement n° 101, identique à celui de la commission des Lois.

      Amendement n° 119, présenté par M. Delfau.

      Au début de la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84 du Code de la consommation, remplacer les mots : «En conséquence », par le mot : «Toutefois, ».

      M. DELFAU. – Amendement rédactionnel, qui redonne un sens au texte.

      M. LE PRÉSIDENT. – Le groupe C.R.C. a déposé deux amendements qu'il défendra ensemble.

      Amendement n° 111, présenté par M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

      Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84 du Code de la consommation supprimer les mots : «par écrit ».

      Amendement n° 110, présenté par les mêmes auteurs.

      Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-84 dans le Code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :

      Le titulaire d'une carte victime d'une utilisation frauduleuse de celle-ci doit immédiatement confirmer à la banque ou institution financière émettrice son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier ou institution financière émettrice doit informer par écrit les titulaires des cartes des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues à l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier.

      Mme BORVO. – La victime d'une fraude doit pouvoir recourir à toutes les techniques modernes de communication écrite.

      M. LE PRÉSIDENT. – M. Delfau a déposé deux amendements n° 120 et 121 qui sont identiques aux amendements n°s 111 et 110.

      M. DELFAU. – L'amendement n° 120 reprécise la formulation du texte et le n° 121 est un amendement de coordination avec le précédent.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis défavorable à l'amendement n° 119 qui conduirait à écrire un contresens : c'est parce que la responsabilité du titulaire n'est pas engagée qu'il peut demander à sa banque d'être recrédité. Avis défavorable aux amendements nos 111 et 120 qui introduisent une confusion entre l'opposition à un paiement et la réclamation relative à un paiement déjà effectué. Avis défavorable aux amendements nos 110 et 121, pour les mêmes raisons.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Les amendements identiques nos 49 et 101 apportent une utile précision mais il faut veiller à ce que cela ne décourage pas les banques à investir dans la sécurité des paiements par carte. Sagesse.

      Avis défavorable à l'amendement n° 119 : les termes « en conséquence » sont les plus adéquats.

      Les amendements nos 111, 110, 120 et 121, en revanche, introduisent un élément intéressant, en rapport avec l'évolution de la charge de la preuve. Sagesse.

      Les amendements identiques nos 49 et 101 sont adoptés.

      Les amendements nos 119, 111, 120, 110 et 121 deviennent sans objet.

      L'article 7 quater, modifié, est adopté.

Article 7 quinquies (nouveau)

      Après l'article L. 121-82 du Code de la consommation, il est inséré un article L. 121-85 ainsi rédigé :

      En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du Code monétaire et financier, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais qu'il a supportés.

      M. LE PRÉSIDENT. – Plusieurs amendements sont en discussion commune.

      Amendement n° 50, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rédiger comme suit cet article :

      Après l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé :

      En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire les frais d'opposition et d'émission d'une nouvelle carte ainsi que les éventuels frais liés au fonctionnement du compte, tels que les agios, les frais de dossier et les frais d'incidents sur moyens de paiement qu'il a supportés à raison de la fraude.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous le retirons au profit de l'amendement n° 102, de la commission des Finances, mieux rédigé.

      L'amendement n° 50 et retiré.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 102, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances. Rédiger comme suit cet article :

      Après l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé :

      En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire les frais d'opposition et d'émission d'une nouvelle carte ainsi que les éventuels frais liés au fonctionnement du compte, c'est-à-dire les agios, les frais de dossier et les frais d'incidents sur moyens de paiement qu'il a supportés à raison de la fraude.

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – Nous avons enfin trouvé une petite différence entre nos deux commissions. Tout en étant favorables à ce remboursement, nous nous interrogeons sur l'application de cet article. Il faut éviter que certains porteurs indélicats n'exigent le remboursement de frais non directement liés à l'utilisation frauduleuse de la carte.

      Lors des débats à l'Assemblée nationale, le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation a précisé que le remboursement intégral devait être interprété « au sens où l'entend le rapport du Conseil national de la consommation ». Il s'agit des frais liés aux agios, à l'interdiction bancaire, à la mise en opposition et au renouvellement de la carte.

      Dans ces conditions, votre commission ne comprend pas le refus de l'Assemblée nationale et du gouvernement de préciser qu'il s'agit du remboursement des frais bancaires. Ce terme figure dans la charte et n'avait soulevé au moment de sa signature aucune critique de la part du gouvernement.

      Nous proposons donc de préciser exactement la nature des frais que les établissements de crédit ont le devoir de rembourser aux porteurs de carte et en cas d'utilisation frauduleuse de cette dernière, et de remplacer « tels que » par « c'est-à-dire ».

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 122, présenté par M. Delfau. À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-85 du Code de la consommation, remplacer les mots : «la totalité des frais qu'il a supportés », par les mots : «les frais de toute nature qu'il a supportés ».

      M. DELFAU. – Le terme « totalité » est imprécis. Je serai par ailleurs attentif à l'avis du secrétaire d'État sur l'amendement de la commission des Finances.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis défavorable à l'amendement n° 122, car il faut limiter les frais remboursables aux frais spécifiquement bancaires énumérés dans l'amendement de la commission des Finances.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Le gouvernement est d'accord pour préciser la nature des frais remboursés. L'expression « tels que » est de nature à éviter une énumération trop restrictive qui ignorerait la diversité des situations. Peut-être M. Delfau pourrait-il retirer son amendement ?

      L'amendement n° 122 est retiré.

      L'amendement n° 102 est adopté et devient l'article 7 quinquies.

Article 7 sexies (nouveau)

      Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-86 ainsi rédigé :

      Le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation dans un délai de cent vingt jours au maximun et qui ne peut être inférieur à soixante-deux jours à compter de la date de l'opération contestée.

      M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements identiques – le n° 51, déposé par M. Schosteck au nom de la commission des Lois, et le n° 103, déposé par M. Vallet au nom de la commission des Finances – sont en discussion commune.

      Amendement n° 51, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rédiger comme suit cet article :

      Après l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :

      Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement apporte une précision et une garantie supplémentaire. Ces dispositions ont davantage leur place dans le Code monétaire et financier. Nous proposons de porter de 62 à 70 jours le délai pour effectuer une réclamation, compte tenu du temps nécessaire à l'acheminement du courrier. La possibilité d'extension maximale à 120 jours avait été proposée par l'Assemblée nationale.

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – Même avis.

      Les amendements identiques nos 51 et 103 sont adoptés et deviennent l'article 7 sexies.

Article 8

(Précédemment réservé)

      L'article L. 141-4 du Code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

      La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

      Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

      Il est institué un observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'État précise sa composition et ses compétences.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 123, présenté par M. Delfau. Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 141-4 du Code monétaire et financier, après les mots : «après avoir recueilli les observations de l'émetteur », insérer les mots : «dans un délai de trente jours après signification ou notification effective, ou en l'absence de réponse dans ce même délai, ».

      M. DELFAU. – Pour conforter le rôle dévolu à la Banque de France, dont nous nous réjouissons tous, et pour rendre toute cette procédure plus sûre, fixons un délai.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission n'est pas favorable à ce qu'on enferme la Banque de France dans un délai. D'une part, il peut y avoir urgence à signaler l'insécurité d'un moyen de paiement, de l'autre, elle aura déjà formulé des recommandations : conservons la souplesse.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Favorable à ce judicieux amendement, le gouvernement se demande si, quinze jours n'auraient pas mieux valu face à des débiteurs récalcitrants.

      M. DELFAU. – Je rectifie mon amendement pour remplacer « trente » par « quinze » et demande aux rapporteurs de considérer l'intérêt de ce modeste amendement.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission est défavorable aux délais.

      L'amendement n° 123 n'est pas adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 124, présenté par M. Delfau.

      Rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 141-4 du Code monétaire et financier :

      Un décret en Conseil d'État précise sa composition pouvant être élargie à des personnalités qualifiées, l'étendue de ses compétences et les moyens de fonctionnement dont elle sera dotée.

      M. DELFAU. – Cet amendement se justifie par son propre contenu.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Point n'est besoin d'annoncer que le décret précise la composition et les moyens de fonctionnement de l'observatoire.

      L'amendement n° 124, accepté par le gouvernement, n'est pas adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 104, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances. Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 141-4 du Code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

      L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – Cet amendement s'explique par son texte même.

      Accepté par le gouvernement, l'amendement n° 104 est adopté.

      L'article 8, modifié, est adopté, ainsi que les articles 9 et 9 bis.

Article 10

      L'article L. 163-5 du Code monétaire et financier est ainsi rédigé :

      La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 125, présenté par M. Delfau. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-5 du Code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

      La confiscation, aux fins de destruction, du matériel visé au présent article se fait en présence d'un officier ministériel habilité qui place les scellés et dresse un inventaire détaillé et exhaustif, pouvant être utilisé ultérieurement lors d'une confrontation en justice. Les frais de scellé et du dressé d'inventaire restent à charge de la Banque de France.

      M. DELFAU. – Au cas où il y aurait ensuite une action en justice, un officier ministériel habilité doit assister à la destruction du matériel falsifié ! On a vu dans une malheureuse affaire judiciaire que l'organisme bancaire, en faisant procéder à la destruction de ce matériel, a privé la justice des moyens d'investigation nécessaire.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis défavorable. Nous nous sommes renseignés sur cette affaire. La confiscation sur la destruction sont des peines complémentaires et s'opèrent conformément au Code de procédure pénale. Le matériel est saisi par l'officier de police judiciaire en cas de flagrant délit ou sur commission rogatoire. Les frais de procédure incombant à la justice et non à la Banque de France. La procédure actuelle comporte les garanties que vous souhaitez.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Je partage les observations du rapporteur. Nous entendons votre préoccupation et les dispositions du Code de procédure pénale offrant toutes les garanties souhaitables. Il faut saisir l'autorité judiciaire le plus vite possible pour qu'elle prenne des mesures conservatoires. Les frais de la procédure pénale n'incombent pas à la Banque de France mais à l'État, nonobstant toutes dispositions contraires.

      L'amendement n° 125 est retiré.

      L'article 10 est adopté, ainsi que les articles 11 et 12.

Article 16

      I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte les dispositions des chapitres II et III, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui ne sont applicables qu'à Mayotte.

      II. – L'article L. 712-5 du Code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

      L'institut d'émission d'outre- mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

      Pour l'exercice des ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède, ou fait procéder sous son contrôle aux expertises et se fait communiquer les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 58, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Supprimer cet article.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – L'extension à l'outre-mer doit être prévue à la fin du texte.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 152 rectifié bis, présenté par le gouvernement.

      Rédiger comme suit cet article :

      I. – Les dispositions du chapitre II et des articles 7, 7 quinquies, 7 sexies, 8 à 12, 17, 21 à 23 et 26 sont applicables à Mayotte.

      II. – Les dispositions des I et IV de l'article 6, des articles 6 bis A, 7, 7 quinquies, 7 sexies, 9 à 12, 17, 21 à 23 et 26 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

      III. – Les dispositions des I à IV et VI de l'article 6, des articles 6 bis A, 7, 7 quinquies, 7 sexies, 9 à 12, 17, 21 à 23 et 26 sont applicables en Polynésie française.

      IV. – L'article L. 712-5 du Code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

      L'institut d'émission d'outre- mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

      Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède, ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

      V. – Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du Code monétaire et financier les références : «L. 131-1, L. 131-2 », sont remplacés par les références : «L. 131-1 à L. 131-3, L. 132-5 et L. 132-6 ».

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Il faut tenir compte des amendements adoptés à l'Assemblée nationale. Les adjonctions V à VIII aux articles 6 à 6 bis ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Les articles introduits au chapitre III dans le Code de la consommation ne peuvent être étendus à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 126, présenté par M. Delfau. Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 712-5 du Code monétaire et financier, après les mots : «après avoir recueilli les observations de l'émetteur », insérer les mots : «dans un délai de trente jours après signification ou notification effective, ou en l'absence de réponse dans ce même délai, ».

      M. DELFAU. – Je reste cohérent avec la position que j'ai déjà défendue.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 105, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances. Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 712-5 du Code monétaire et financier, supprimer les mots : «, ou fait procéder sous son contrôle ».

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – L'institut d'émission d'outre-mer doit avoir les mêmes prérogatives que la Banque de France et ces expertises sont inopportunes.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 106, présenté par M. Vallet au nom de la commission des Finances. Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 712-5 du Code monétaire et financier, après les mots : «et se fait communiquer », insérer les mots : «, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, ».

      M. ADNOT, rapporteur pour avis. – C'est le même raisonnement.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Le gouvernement est favorable à l'ensemble de cet amendement.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission n'a pas examiné l'amendement n° 152 rectifié bis. Sur la forme, j'observe que nous proposons de transférer ces dispositions à la fin du texte, sur la forme, nous pourrions être embarrassés mais comme je subodore que le gouvernement a fait son marché parmi les amendements, j'émets un avis défavorable.

      Je suis défavorable à l'amendement n° 126 car il faut, comme à l'article 8 pour la Banque de France, que l'institut d'émission d'outre-mer conserve suffisamment de souplesse.

      Les amendements nos 105 et 106 sont satisfaits par notre amendement de suppression.

      L'amendement n° 58 est adopté et l'article 16 est supprimé.

      Les amendements nos 152 rectifié, 126, 105 et 106 deviennent sans objet.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 74, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

      I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, les dispositions des chapitres II et III, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui ne sont applicables qu'à Mayotte.

      II. – L'article L. 712-5 du Code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

      L'institut d'émission d'outre- mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

      Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous repoussons à la fin du texte l'article applicable à l'outre-mer et nous lui apportons quelques modifications techniques. Les deux amendements de la commission des Finances, sont ainsi satisfaits par notre rédaction.

      M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 151 à l'amendement n° 74 de la commission des Lois, présenté par M. Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la République. A) Dans le I du texte proposé par cet amendement pour insérer un article additionnel après l'article 32, supprimer les mots : «, en Polynésie française ».

      B) Après le I du même texte, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

      I bis. – Sont applicables en Polynésie française, les paragraphes I à IV et VI de l'article 6 et les articles 7, 9, 10, 11 et 12 de la présente loi. À cet effet, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 805 du Code de procédure pénale sont également applicables.

      M. VASSELLE. – À la suite des modifications apportées en première lecture par l'Assemblée nationale, il faut modifier l'article 16 qui étendait à la Polynésie française toutes les dispositions des chapitres II et III à l'exception de l'article 8.

      En effet, certaines de ces modifications touchent à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française. Il en est ainsi de l'article 18-1 de l'actuel Code de la route et des articles L. 224-1, 224-2 et 224-3 du nouveau code ; de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 325-12 du nouveau code ; de l'article L. 36 de l'actuel Code de la route et de l'article L. 330-2 du nouveau code ; de l'article 6 bis qui relève du Code polynésien ; de l'article 6 ter qui se rattache à l'article L. 235-1 du nouveau code non applicable en Polynésie française ; des articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et 7 quinquies et sexies qui modifient le Code de la consommation, non applicable en Polynésie française.

      Enfin, il paraît utile de rappeler la règle posée au deuxième alinéa de l'article 805 du Code de procédure pénale sur les références aux dispositions non applicables localement. Vous aurez donc compris tout l'intérêt de cet amendement. (Sourires.)

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement est intéressant mais il est satisfait car M. Flosse n'a pas tenu compte des modifications apportées par le Sénat.

      Le sous-amendement n° 151 est retiré.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Certes, l'amendement du gouvernement a été déposé un peu tardivement mais il avait le mérite de traiter cette question de façon globale. Je ne suis donc pas favorable à l'amendement de la commission.

      L'amendement n° 74 est adopté et devient un article additionnel.

Explications de vote

      M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi.

      M. PEYRONNET. – Alors que le sujet était sensible, les débats ont été de grande tenue et ne sont jamais tombés dans l'invective en dépit de nos divergences. Même si je regrette que trop peu de nos propositions aient été retenues, la majorité sénatoriale nous a écoutés sur certains points et, en particulier, sur les dispositions financières ou sur le couvre-feu qui a perdu son caractère répressif. Pourtant elle a donné au texte un ton sécuritaire qui ne nous permettra pas de le voter. On ne saurait pour autant nous reprocher d'être laxistes ou d'avoir découvert tardivement le problème. Nous n'avons pas de tabou et nous acceptons que la répression soit renforcée quand cela est nécessaire. Cependant nous donnons la préférence aux autres moyens à notre disposition. Nous croyons en particulier à la coordination des moyens de l'État et des collectivités territoriales, dont la police de proximité est l'illustration.

      Sur deux points le texte du Sénat est inacceptable. Il donne aux maires trop de pouvoirs, pas assez de moyens, avec le risque d'une « sherifisation ». Il comporte, en outre, des dispositions relatives à la délinquance des mineurs en particulier le couvre-feu et la pénalisation des infractions commises par les jeunes de dix à treize ans, excessives à nos yeux, d'autant qu'en même temps sont assouplies les dispositions relatives aux ventes d'armes et aux grands excès de vitesse.

      Vous l'aurez compris, le groupe socialiste votera contre ce texte.

      M. BRET. – Nous regrettons que le débat sur la sécurité quotidienne ait été dominé par les réflexes sécuritaires d'une partie de la droite sénatoriale, plus soucieuse d'un affichage politique que d'apporter de vraies solutions à des problèmes réels.

      J'étais, dans mon intervention générale, critique envers ce texte mais il était bien préférable à la surenchère caricaturale de certains sénateurs de droite.

      Comment adhérer à cette vision simpliste de la délinquance juvénile réduite à celle des jeunes voyous des cités dotés de parents sinon criminels, du moins irresponsables, et qui vont se droguer dans des rave parties. Vous allez même jusqu'à leur refuser le statut d'enfant pour les réduire à une entité pénale : le mineur !

      Nous sommes très préoccupés par cette délinquance juvénile, de plus en plus jeune et violente. Mais gardons-nous de toute vision réductrice qui traiterait au même niveau les comportements incivils et les violences à l'égard des personnes : cela irait à l'encontre de toute politique de responsabilisation et de réinsertion.

      L'ordonnance de 1945 avait choisi d'affirmer la primauté des mesures éducatives sur la répression. La coercition n'a en effet de sens que si elle reste un ultime recours.

      Les présidents des groupes de la majorité sénatoriale veulent constituer une commission d'enquête sur l'ordonnance de 1945 : nous approuvons cette démarche que nous avions proposée en commission des Lois ! Il aurait d'ailleurs mieux valu commencer par là et s'interroger sur les conditions d'application de l'ordonnance, car les professionnels sont satisfaits des dispositions législatives… mais pas des moyens de les appliquer !

      Comment accepter le démembrement de la police nationale ? Comment croire que c'est rendre service au maire que de le rendre responsable de tout, de lui permettre de se porter partie civile au risque d'être soumis aux pressions de toutes sortes et de porter attention à toutes les procédures ? Pourquoi dresser le maire contre le procureur ?

      Nous estimons que la République doit garantir l'égalité de tous devant la sécurité. Or, seul l'État peut le faire.

      Les communistes ne peuvent se retrouver dans le projet de société que vous développez ici : une société manichéenne, recroquevillée sur elle-même qui croit qu'il suffit de dresser des cordons sanitaires un peu partout pour mettre un terme à l'insécurité.

      Nous refusons cette vision de la société fondée sur la peur et l'exclusion.

      M. CHÉRIOUX. – Alors vous refusez le goulag !

      M. BRET. – Nous ne voterons pas le texte qui résulte des travaux du Sénat.

      M. HYEST. – La sécurité est devenue une priorité du gouvernement, ce qui n'a pas toujours été le cas, et nous nous en félicitons car c'est la condition de la garantie des libertés publiques.

      Le débat méritait mieux que des invectives et j'espérais que le terme de « sécuritaire » que je n'aime pas avait disparu de nos enceintes. Moi, je suis attaché à ce que la sécurité soit assurée.

      Ce projet de loi comprend des mesures disparates, mais certaines n'en sont pas moins bonnes. Ainsi en est-il des dispositions relatives aux cartes bancaires, aux transports trans-Manche, aux animaux errants, aux adjoints de sécurité qui vont bénéficier de garanties s'ils sont blessés ou tués en service commandé.

      Il reste que nos concitoyens, pour lesquels la sécurité est une priorité, ont l'impression qu'elle n'est pas véritablement assurée – sentiment renforcé il est vrai par la forte médiatisation d'événements certes graves, mais pas toujours nouveaux.

      La commission des Lois a proposé des mesures précises, notamment quant à l'association des maires à la fameuse « coproduction de sécurité », laquelle exige, pourtant, un « produit commun »… Pour une raison d'égalité entre les citoyens et entre les communes, je suis très attaché au rôle de l'État en matière de sécurité. Cependant, le maire ne saurait être considéré comme un partenaire qui donne mais ne reçoit rien. J'ai d'ailleurs fait, en 1998 avec M. Carraz, des propositions sur ce sujet.

      Les dispositions votées concernant la délinquance des mineurs ne résoudront rien. Si elles ont valeur de signal, pour indiquer qu'un travail de fond va être engagé, soit. Mais il est plus que temps de mettre à plat l'ensemble du problème, de redéfinir le rôle de chaque structure. Si l'on avait écouté le Sénat sur ce point, et cessé de maintenir certains grands délinquants dans les maisons d'arrêt, on aurait évité le drame du week-end dernier.

      Il nous faut travailler sérieusement sur le problème de la délinquance des mineurs afin de mobiliser tous les intervenants, qui agissent, chacun, avec une efficacité relative…

      Nous ne sommes pas hostiles aux dispositions adoptées ; mais nous les jugeons insuffisantes. Je voterai le projet de loi, tout en regrettant qu'un travail de fond n'ait pas été mené depuis longtemps : car parler et taxer les autres de « sécuritaires » ne règle rien et aggrave même la réaction de l'opinion publique.

      Nous pouvons légiférer à l'infini ; si la justice ne se réforme pas, les policiers et gendarmes seront tous découragés avant que le problème de la délinquance des mineurs ait trouvé un début de solution. (Applaudissements au centre.)

      M. DELFAU. – Comment se prononcer globalement sur un texte si composite ? Nous sommes aisément parvenus à un accord sur la sécurisation des cartes bancaires, même si je ne comprends pourquoi M. le rapporteur a refusé l'idée d'un délai de réponse de l'émetteur à la Banque de France.

      Le débat sur la délinquance des mineurs, en revanche, a montré nos divergences et, je l'avoue, m'a laissé sur ma faim. Car nous ne sommes pas partis de la réalité : le système de prévention- sanction des mineurs est en panne. Et ce n'est pas une question de textes de loi, encore moins de signal ! Comment les signaux émis par le Sénat atteindraient-ils les mineurs en difficulté !

      L'important est de redonner confiance aux intervenants. Que doit faire le juge du jeune délinquant lorsqu'il ne dispose d'aucune structure pour accueillir celui-ci ? J'ai tenté de lancer le vrai débat. Mais la majorité sénatoriale campe sur l'idée de durcir encore l'ordonnance de 1945, dont chaque article permet pourtant au juge de prononcer la sanction la plus grave ; quant au gouvernement, qui n'a pas dépêché ici son garde des Sceaux, mais le ministre de l'Intérieur, il refuse d'aborder le fond du problème. Au moins chacun aura-t-il pris conscience, me semble-t-il, de la nécessité de dépasser les positions actuelles. Hélas, la logique des groupes a fini par l'emporter.

      Je ne pourrai voter un texte dont je récuse la philosophie. Ces mesures sécuritaires – je ne crains pas d'employer ce qualificatif – n'auront en outre aucune efficacité.

      Il me reste à espérer que la commission d'enquête se saisisse de la question dans sa globalité et je lance un appel solennel à la majorité sénatoriale afin qu'elle ne cède pas à la tentation d'utiliser ce grave sujet comme argument de campagne présidentielle. Puisse-t-elle manifester hauteur de vue, sagesse et vision d'ensemble.

      Enfin, je demande une nouvelle fois au gouvernement – M. le ministre de l'Intérieur ne m'a pas répondu – d'organiser, autour de la garde des Sceaux, un débat serein et approfondi à propos de la prévention et la sanction de la délinquance des mineurs.

      Je ne peux approuver le texte tel qu'il ressort des travaux du Sénat.

      M. KAROUTCHI. – (M. de Broissia applaudit.) Je remercie M. le rapporteur pour son travail et son rôle beaucoup plus modérateur qu'on veut bien le dire sur certains bancs. Nous sommes dans une situation hallucinante : tous les médias, tous nos concitoyens, sont préoccupés par les questions de sécurité et attendent du gouvernement des mesures. Or, dès que les parlementaires souhaitent traiter de ce problème, on les qualifie de « shérifs », de « sécuritaires forcenés », voire « d'animaux dangereux ». (Sourires.)

      Pour un travail à la fois constructif et inspiré par la modération, le Sénat a transformé un conglomérat de non-décisions en un texte bien meilleur. Monsieur Bret, sachez qu'il n'est nullement dans nos intentions de modifier le statut de la police nationale. Et quand cessera-t-on d'accuser la droite de faire campagne sur le thème sécuritaire ? Veillez plutôt à l'application des textes, au retour à la sécurité et à la sérénité, afin que chaque citoyen puisse, lors des élections, se déterminer en fonction des grands choix de société !

      Vous détenez un très sûr moyen pour éviter toute démagogie de la part des candidats : présenter des mesures réalistes, concrètes et efficaces pour restaurer la sécurité publique. (Applaudissements à droite.)

      M. DE RAINCOURT. – J'aimerais bien qu'on me dise où passe la frontière entre vouloir renforcer la sécurité, et être sécuritaire ! Il y a des mots qui blessent, mes Chers Collègues de la gauche, et vous ne pouvez nous reprocher une dérive sécuritaire qu'en caricaturant nos propositions !

      Or, quelle a été notre démarche ? Initialement, le gouvernement n'avait pas l'ambition de régler tous les problèmes de sécurité dans notre pays, mais de répondre, plus modestement, à certaines situations concrètes ; la majorité sénatoriale a saisi l'occasion pour élargir le texte, et répondre à l'augmentation de la délinquance juvénile ainsi qu'aux difficultés des familles avec les mineurs.

      Où voyez-vous une dérive sécuritaire, si ce n'est en déformant notre position ? Qui, par exemple, utilisent des armes de chasse ailleurs qu'à la chasse ? Peut-être des amants éconduits, mais certainement pas les jeunes dans les raves parties.

      Avec la création d'une commission d'enquête sur la situation des mineurs – initiative dont je suis l'auteur – nous ne visons rien d'autre qu'à mesurer l'écart entre les problèmes et les réponses qui leur sont apportées, afin de faire des propositions modérées et modestes. Songez, par exemple, que le nombre de juges pour enfants n'a pas changé en cinquante ans, alors que la délinquance des mineurs s'est fortement développée ! (On approuve à droite.) Voilà un problème à régler !

      Tous, ici, nous voulons qu'il y ait moins d'enfants convoqués et condamnés par la justice, tous nous voulons les empêcher de s'ancrer dans la délinquance ; personne ici ne veut aller contre la promotion et la dignité de l'individu ; alors, cessez de nous dire « sécuritaires » – c'est un mot détestable – et considérez nos actions telles qu'elles sont : modérées ! (Applaudissements à droite et au centre.)

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Oui, notre société connaît des problèmes de sécurité : c'est pourquoi le gouvernement a souhaité leur apporter des solutions concrètes et durables.

      Il voulait d'abord ne pas modifier la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales. Tout ce qui renforce l'implication des élus locaux et la coordination des acteurs de la sécurité, renforce la sécurité : c'est cette stratégie de coopération, de coproduction, que le gouvernement oppose à l'insécurité ! On la retrouve sur le terrain (on approuve à droite), et il faut la préserver de tout enjeu de pouvoir à l'échelle locale, de toute municipalisation qui ne ferait qu'ajouter de la confusion. Or, c'est ce que font les amendements votés par la majorité sénatoriale, en soulevant des problèmes juridiques importants, sans pour autant garantir la sécurité – et au prix de discordances en son sein- même.

      Le gouvernement refusait ensuite que la réforme de l'ordonnance de 1945 devienne une sorte de formule magique employée pour résoudre tous les problèmes de société. Je me félicite d'entendre certains d'entre vous souligner que la réponse ne saurait être seulement législative et réglementaire.

      Comme l'a très bien dit M. Badinter, « l'enfant n'est pas un adulte en réduction », ce qui implique une réponse particulière, non pour refuser toute sanction, mais pour en adapter le principe à l'enfance. Or, loin d'être anodins, les amendements de la majorité sénatoriale sous des apparences anodines privilégient une approche répressive – je ne dis pas sécuritaire – et font de la réforme de l'ordonnance de 1945 la clef de voûte d'un programme électoral…

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est caricatural !

      M. PAUL, secrétaire d'État. – … sans attendre les conclusions de la commission d'enquête pourtant demandée par cette même majorité.

      M. DELFAU. – Eh oui !

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Enfin, les amendements de la majorité sénatoriale ont dénaturé les dispositions relatives au commerce des armes. M. de Raincourt vient de les caricaturer, mais nous sommes trop attachés à la sécurité publique pour y renoncer.

      En revanche, la majorité sénatoriale a sur certains points, enrichi le texte, il faut le reconnaître. Je citerai l'encadrement des raves parties, la lutte contre les animaux dangereux, l'accompagnement social, les adjoints de sécurité. Mais l'équilibre du texte a été remis en cause par les amendements sur l'intervention de la police dans les parties communes d'immeubles, et sur la sécurité dans les transports publics.

      C'est pourquoi, au nom du gouvernement mais sans illusions, j'invite le Sénat à repousser ce texte d'affichage qui n'est ni équilibré dans son contenu, ni consensuel dans sa méthode !

      UNE VOIX À DROITE. – Interrogez les Français par référendum, vous connaîtrez leur opinion !

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Nous sommes attachés au dialogue, à la concertation, mais je vous demande de repousser ce texte tel qu'amendé par la majorité sénatoriale, laquelle a eu bien du mal à s'entendre sur la sécurité intérieure ! (Applaudissements à gauche.)

      M. DELANEAU, président de la commission des Affaires sociales. – C'est la poêle qui se moque du chaudron.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Moins que la majorité plurielle à l'Assemblée nationale !

      M. LE PRÉSIDENT. – M. le Rapporteur, persistez-vous à renoncer à prendre la parole ?

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Je croyais mon intervention superflue après celles, excellentes, de mes collègues Hyest, Karoutchi et de Raincourt, mais vos propos caricaturaux, monsieur le Ministre, me fait changer d'avis !

      Dès mon exposé introductif, je vous ai déclaré que votre projet de loi suscitait notre critique moins pour son contenu que pour ses lacunes.

      Vous proposez un texte sur la sécurité quotidienne – je note au passage votre lapsus : vous venez de parler de sécurité intérieure, sans aborder le rôle des maires ni le traitement de la délinquance juvénile, deux sujets pourtant indissociables du thème de la sécurité.

      De surcroît, vous vous obstinez à caricaturer nos propositions que des sénateurs de gauche reconnaissent pourtant comme modérées et raisonnables. Nous avions accepté, certes sans trop d'illusions, votre proposition de « coproduire » ce texte car nous représentons et sommes essentiellement des élus locaux, quotidiennement aux prises avec l'insécurité ! Mais très vite, comme la vague sur la grève, les caricatures sont revenues.

      On nous a opposé l'ordonnance de 1945, ce totem, ce tabou, pour nous expliquer qu'il fallait surtout ne rien faire. Mais ce texte n'a plus de 1945 que le nom ! Il a été modifié vingt fois depuis ! Nous nous sommes profondément inscrits dans sa philosophie. Nous avons voulu développer une action éducative. Nos propositions ont pour but d'intégrer, elles ne sont nullement inspirées par la défiance avec ces jeunes : nous souhaitons qu'ils s'en sortent !

      Vous avez dénaturé nos propositions en les caricaturant ! Un orateur a eu cette expression juste, au cours du débat : « vous dites le mot sans vouloir faire les choses ». Cette formule s'applique bien à votre approche de la sécurité : vous en parlez mais vous ne voulez pas prendre les mesures de bon sens qui s'imposent.

      Je tenais à faire cette mise au point avant que le Sénat se prononce. (Applaudissements à droite et au centre.)

      M. CHÉRIOUX. – Très bien !

      Le projet de loi est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.

      Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.

      Je n'ai reçu aucune opposition à la liste des candidats établie par la commission des Lois qui a été affichée conformément à l'article 12 du Règlement.

      En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

      Titulaires :
      MM. Jacques Larché,
      MM. Schosteck,
      MM. Gélard,
      MM. Paul Girod,
      MM. Hyest,
      MM. Peyronnet,
      MM. Bret.

      Suppléants :
      MM. Allouche,
      MM. Badinter,
      MM. Béteille,
      MM. Bonnet,
      MM. Cabanel,
      MM. Hœffel,
      MM. Lanier.

Organisme extraparlementaire

(Nomination)

      M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle que la commission des Affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

      La Présidence n'ayant reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du Règlement, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-Louis Lorrain membre du conseil de surveillance du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.

DDOSEC

(Urgence)

      M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

Discussion générale

      M. HASCOËT, secrétaire d'État à l'économie solidaire. – Ce projet comporte un certain nombre de dispositions dont la mise en œuvre requérait une certaine urgence et dont la spécificité appelait le regroupement dans un tel texte. Mon intervention portera sur l'ensemble de ces dispositions. Mes collègues interviendront plus tard dans le débat.

      Le titre premier porte sur l'indemnisation du chômage et sur les mesures d'aide au retour à l'emploi.

      Au terme d'une longue négociation, les partenaires sociaux ont conclu le 19 octobre 2000 une nouvelle convention. Depuis lors, une réforme des statuts de l'Unedic a été adoptée, à laquelle ont adhéré l'ensemble des organisations syndicales représentatives, garantissant ainsi la gestion véritablement paritaire du nouveau régime d'assurance chômage. Je me réjouis de cet apaisement des tensions auxquelles avait donné lieu la négociation de la nouvelle convention.

      L'État a pris une part active à ce difficile processus en manifestant son attachement à quatre objectifs : l'amélioration de l'indemnisation des chômeurs ; le développement de l'aide personnalisée pour le retour à l'emploi, dans le respect des droits et obligations fixés par le Code du travail et sans préjudice du droit à indemnisation ; la baisse mesurée et progressive des cotisations, garantissant l'équilibre à moyen terme du régime d'assurance chômage ; la clarification des relations financières entre l'Unedic et l'État.

      Dans la mesure où la convention, dans son état final du 19 octobre 2000, ne contrevenait plus au Code du travail et prenait en compte ces quatre principes, elle a été agréée par arrêté du 4 décembre 2000 et publiée au Journal officiel du 6 décembre 2000.

      Les règles de l'assurance chômage ont été modifiées de façon substantielle.

      Je rappelle qu'entre les conventions antérieures non agréées (29 juin et 23 septembre 2000) et celle qui l'a été : la signature du P.A.R.E., conçue au départ comme un contrat d'adhésion et une condition de droit à l'indemnisation, est devenue une formalité sans conséquence sur le versement des allocations ; la baisse des cotisations, d'abord fixée à 71,4 milliards de francs sur trois ans, a finalement été ramenée à 28,4 milliards de francs, les autres baisses éventuelles n'intervenant que si la situation le permet ; enfin, toute prétention de contrôle et de sanction de l'obligation de recherche d'emploi par l'Unedic a été abandonnée, seul le service public de l'emploi restant habilité à y procéder.

      La nouvelle convention améliore significativement l'indemnisation des demandeurs d'emploi, en supprimant la dégressivité des allocations. Les fins de contrats précaires sont mieux prises en compte, puisque les demandeurs d'emploi sont indemnisés dès lors qu'ils ont travaillé quatre mois au cours des dix-huit derniers mois, au lieu des huit derniers auparavant. Au total, près de 200 000 personnes supplémentaires pourront être indemnisées par le régime d'assurance chômage.

      L'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi est renforcé, comme le gouvernement l'avait souhaité. Les programmes « nouveau départ » mis en œuvre par l'A.N.P.E. pour les chômeurs les plus en difficulté ou « Trace » pour les jeunes, ont fortement contribué à une baisse générale du chômage. La nouvelle convention élargit le bénéfice de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, grâce à des moyens supplémentaires apportés par le régime d'assurance chômage. Le « P.A.R.E. » informe le demandeur d'emploi de ses droits et obligations et le « P.A.P. » récapitule les actions convenues avec l'A.N.P.E. Les conditions mises à la perception des allocations d'assurance chômage sont inchangées. Le refus du demandeur d'emploi de signer ces documents ne constitue donc pas un motif de refus ou de suppression des allocations de chômage. L'obligation de mener une recherche active d'emploi, déjà prévue par la loi, demeure. La mise en œuvre de l'accompagnement des chômeurs, le contrôle de la recherche d'emploi et les sanctions éventuelles restent du ressort exclusif du service public de l'emploi.

      Sur trois ans, les mesures en faveur des chômeurs (indemnisation et aide personnalisée) représenteront environ 45 milliards de francs. La convention du 19 octobre, contrairement aux textes antérieurs qui n'avaient pas été agréés, réserve explicitement 15 milliards de francs à la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé.

      La baisse des cotisations sera mesurée et progressive. La première baisse, en 2001, représentera 28 milliards de francs. Les baisses envisagées pour 2002 n'interviendront que sous la condition de l'équilibre financier du régime. La diminution des cotisations bénéficiera aux entreprises comme aux salariés.

      Depuis la publication de l'arrêté d'agrément, nous avons activement travaillé à la préparation des conventions de partenariat entre l'État, l'A.N.P.E. et l'Unedic, qui doivent appliquer les projets d'action personnalisés, en précisant les modalités d'accompagnement du retour des chômeurs à l'emploi, et les relations opérationnelles et financières entre les acteurs.

      Le service public de l'emploi sera seul responsable de l'accompagnement de l'ensemble des personnes privées d'emploi, quels que soient leur statut et leurs modalités d'indemnisation. En posant cette exigence, l'État veille à ce que le traitement de tous les demandeurs d'emploi soit égalitaire, et il conforte le rôle pivot dévolu au service public de l'emploi, principal garant de l'impartialité et de la non- discrimination des services offerts à l'ensemble des demandeurs d'emploi.

      Les moyens de l'A.N.P.E. seront renforcés, au-delà de dispositions prévues dans le contrat de progrès triennal (2000/2002). J'ai déjà autorisé l'Unedic à financer 1 000 emplois nouveaux pour que l'A.N.P.E. soit en mesure, dès le 1er juillet prochain, de répondre à ces nouveaux enjeux.

      Je prépare aussi un deuxième programme de lutte contre les exclusions qui comportera des mesures encore plus actives en faveur des chômeurs les plus éloignés de l'emploi, et en particulier les bénéficiaires du R.M.I. dont la possibilité de cumuler l'allocation et le revenu d'activité sera étendue, et les jeunes, pour lesquels un programme « Trace » renforcé permettra à 160 000 d'entre eux, contre 60 000 aujourd'hui, de bénéficier d'un accompagnement dans un itinéraire d'insertion professionnelle.

      J'ai rappelé les étapes récentes de la reconfiguration de notre politique de lutte contre le chômage et en faveur du retour à l'emploi, pour fixer le cadre dans lequel s'inscrit le Titre premier du projet de loi et pour lui donner tout son sens.

      Ce titre premier vise à donner une base législative au financement, par l'Unedic, des dispositifs d'aide au retour à l'emploi alors que l'Unedic n'est aujourd'hui habilitée, selon le Code du travail, qu'à financer les allocations de chômage des demandeurs d'emploi relevant du régime d'assurance chômage.

      L'article premier décrit l'ensemble des mesures d'aide au retour à l'emploi, prévues par la convention du 1er janvier 2001, à l'exception du financement des contrats de qualification des adultes (C.Q.A.), qui font l'objet de l'article 2.

      Il s'agit de l'aide à la mobilité des demandeurs d'emploi qui reprennent un emploi ; de l'aide dégressive à l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage depuis plus de douze mois ; de l'aide à la formation des demandeurs d'emplois qui en suivent une ; du financement d'actions d'évaluation des compétences professionnelles et du financement des actions d'accompagnement ou de reclassement des demandeurs d'emploi.

      Toutes ces mesures sont destinées à favoriser le retour rapide des chômeurs à l'emploi. Elles devraient permettre de réduire la durée moyenne des périodes de chômage, donc renforcer la forte baisse du chômage engagée grâce à la politique économique menée par ce gouvernement. Le taux de chômage, je le rappelle, est passé de 12,6 % en juin 1997 à 8,7 % en mars 2001. Il devrait avoisiner les 8,4 % à la fin de cette année.

      L'article 2 réforme le financement du contrat de qualification des adultes. La convention signée par les partenaires sociaux prévoit de ménager un accès privilégier à ce contre pour les salariés involontairement privés d'emploi. Les coûts de formation correspondants seront pris en charge par le régime d'assurance chômage. Cette intervention financière doit être expressément autorisée par la loi, car elle déroge au principe suivant lequel les ressources de l'Unedic doivent être exclusivement utilisées pour indemniser les salariés involontairement privés d'emploi.

      L'article 3 crée une allocation de fin de formation (A.F.F.). Aux termes de la même convention, les chômeurs bénéficiant d'une formation prescrite par l'A.N.P.E. continueront à percevoir l'allocation de retour à l'emploi dans la limite de la durée d'indemnisation. L'allocation de formation-reclassement (A.F.R.) est supprimée à compter du 1er juillet 2001, de même que l'allocation de formation de fin de stage (A.F.F.S.), qui avait vocation à prendre le relais de l'A.F.R. à l'issue des droits au titre de l'assurance chômage. Alors que la nécessité de renforcer la qualification de la population active n'est pas contestée, il serait peu opportun de limiter la durée des formations à celle des droits à l'indemnisation en assurance. L'allocation créée dans l'article 3 répond à ce besoin. Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'attribution de cette allocation.

      L'article 4 a pour objet d'harmoniser la base légale du régime de prescription des prestations et contributions du régime d'assurance chômage avec celle de la sécurité sociale, et de valider des dispositions de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 plus favorables aux employeurs comme aux allocataires.

      Enfin, les signataires de la convention du 1er janvier 2001 ont prévu, à l'article 9 de verser à l'État, au titre de la clarification financière entre ce dernier et le régime d'assurance chômage, 7 milliards de francs en 2001 et 8 milliards de francs en 2002. L'article 5 autorise l'UNEDIC à procéder à ces versements, destinés à soutenir des actions de politique de l'emploi.

      Ces mesures doivent permettre, à compter du 1er juillet prochain, d'offrir à tous les demandeurs d'emploi, sans distinction, des possibilités plus grandes d'accéder à l'emploi à travers un accompagnement plus personnalisé et plus complet. Vous permettrez, en les adoptant, de conforter la marche engagée depuis juin 1997 pour le retour au plein emploi, et vous donnerez aux deux millions de chômeurs l'espoir de bénéficier de la croissance.

      J'en viens au fonds de réserve des retraites, lequel est essentiel à la pérennité à long terme de nos retraites par répartition. Notre ambition est de restaurer la capacité financière de nos régimes de retraite et de consulter tous les acteurs sur la méthode à suivre.

      La politique économique conduite depuis quatre ans permet d'envisager avec sérénité l'avenir des régimes par répartition. Amélioration du taux d'activité, croissance qui permet d'augmenter les recettes, telles sont les premières réponses du gouvernement pour régler le problème. Je rappelle qu'en 1997 le déficit de la branche vieillesse du régime général atteignait cinq milliards de francs, tandis que son excédent a été de deux milliards en 2000…

      Cet assainissement nous donne le temps d'étudier les mesures complémentaires qui permettront d'assurer, à long terme, l'équilibre financier des retraites. Ce travail exigeant concertation et transparence, le gouvernement a créé le conseil d'orientation des retraites, où siègent partenaires sociaux et parlementaires. En la matière, il n'y aura, en effet, de solutions durables que discutées sereinement, de façon approfondie, et comprises par tous les acteurs.

      Le conseil est un espace de débat, et le colloque du 5 avril sur le thème « âge et travail » a confirmé qu'une des priorités était de relever le taux d'activité en fin de carrière.

      La démarche du gouvernement est cohérente, qui concilie donc l'amélioration immédiate des régimes et l'anticipation des difficultés démographiques auxquelles ils seront confrontés à long terme.

      Le rôle du fonds de réserve sera d'apporter une garantie pour le long terme, puisque sa mission sera d'accumuler des réserves financières jusqu'en 2020, et de les faire fructifier. Ces réserves faciliteront le financement des retraites par répartition dans les années qui suivront : les spécialistes parlent de « lissage » des besoins de financement. L'objectif du gouvernement est d'atteindre un montant de réserves de 1 000 milliards en 2020. Cela suppose bien sûr des ressources importantes. Ce projet de loi en énumère plusieurs, mais cela ne fera pas obstacle à ce que d'autres viennent s'y ajouter ultérieurement.

      Il est vrai que les excédents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (C.N.A.V.), qui doivent être affectés aux Fonds de réserve seront sans doute moins important que prévus, du fait du ralentissement de la population active et de la revalorisation des pensions. Il est vrai aussi que le Fonds de solidarité vieillesse (F.S.V.) sera mis à contribution pour assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (A.P.A.).

      M. DELANEAU, président de la commission des Affaires sociales. – Entre autres prélèvements !

      M. HASCOËT, secrétaire d'État. – Cet objectif de 1 000 milliards en 2020 sera atteint, malgré de moindres excédents de la C.N.A.V. et le financement de l'A.P.A. En effet, l'amélioration plus rapide que prévu de l'emploi augmentera les excédents du fonds de solidarité vieillesse d'ici 2020. Améliorant aussi le niveau moyen des pensions, cela réduit le nombre d'allocataires du minimum vieillesse. La croissance permet enfin de meilleures recettes. L'écart structurellement favorable entre dépenses et ressources du F.S.V. se trouve donc renforcé. La disposition de la loi de financement de la sécurité sociale prévoyant la prise en charge progressive des avantages familiaux de retraite par la branche famille de la sécurité sociale, et qui ne figurait pas dans les projections initiales, conduira également à renforcer la capacité de financement du fonds de solidarité.

      M. VASSELLE. – Ce n'est pas exact.

      M. HASCOËT, secrétaire d'État. – Les hypothèses économiques sur lesquelles sont fondées les projections du gouvernement sont raisonnables. Il a en effet retenu une baisse progressive du taux de chômage qui atteindrait 4,5 % en 2010 pour se stabiliser à ce niveau. Je comprends que certains puissent être désappointés par les succès du gouvernement dans la lutte contre le chômage, mais les faits sont là : nous sommes désormais sous les 9 %.

      M. DELANEAU, président de la commission. – Vous ne pouvez pas dire cela ! Personne ne se réjouit du chômage !

      M. VASSELLE. – Les taux établis par Bercy sont purement optiques.

      M. HASCOËT, secrétaire d'État. – Le taux de chômage a baissé d'environ quatre points depuis quatre ans. Pourquoi ne baisserait-il pas de quatre points supplémentaires d'ici 10 ans ? Il n'y a là aucune extrapolation irréaliste.

      Les hypothèses de rendement du placement des ressources du fonds sont également prudentes : un taux de 4 % est en effet nettement inférieur à la moyenne constatée sur les cinquante ou les trente dernières années.

      Le financement à court terme du fonds de réserve ne sera que très marginalement affecté par les retards constatés dans la cession des licences de téléphonie mobile, dite licences U.M.T.S. Le fonds de solidarité vieillesse est doté aujourd'hui de 38 milliards. Une part importante de la vente des licences U.M.T.S. sera affectée au fonds de réserve, lui permettant d'approcher le montant prévu de 50 milliards à la fin 2001.

      La gestion du fonds sera caractérisée par la transparence.

      M. DELANEAU, président de la commission des Lois. – Là, d'accord !

      M. HASCOËT, secrétaire d'État. – Cet établissement public spécifique permettra d'individualiser très précisément les comptes.

      La transparence, c'est aussi l'association des partenaires sociaux et des parlementaires à la gestion du fonds. Celui-ci aura en charge l'épargne collective des Français. C'est pourquoi le projet de loi institue un conseil de surveillance du fonds, dont seront membres les parlementaires, les partenaires sociaux et des personnalités qualifiées, et qui contribuera à la définition de la politique de placement, contrôlera les résultats et établira un rapport annuel public sur la gestion du fonds. Il sera par ailleurs consulté sur la nomination des membres du directoire, l'organe exécutif du fonds, lequel devra rendre compte régulièrement au conseil de surveillance de la politique de placement.

      La transparence s'exercera enfin avec les procédures de contrôle. Ainsi, des commissaires aux comptes seront chargés de certifier les comptes du fonds et de vérifier la sincérité de l'évaluation de ses actifs. Le fonds sera également soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales.

      L'efficacité exige de s'appuyer sur des professionnels compétents et de mettre en place des procédures permettant d'assurer la sécurité des fonds. C'est pourquoi le projet de loi associe étroitement la Caisse des dépôts et consignations à la mise en œuvre du fonds de réserve. Depuis 1816, date de sa création, cette caisse a fait la preuve de sa capacité à gérer l'épargne collective dans le cadre de missions de service public. Le projet de loi lui confie donc une nouvelle mission de service public : assurer la gestion administrative du fonds de réserve c'est-à-dire effectuer la conservation et le dépôt des titres, contrôler les risques, assurer la bonne tenue des opérations comptables, participer à la définition de la politique d'investissement.

      Le souci d'efficacité et de sécurité a également conduit le gouvernement à préciser les grands principes qui devront guider la politique d'investissement. Les dirigeants du fonds devront respecter l'objectif et l'horizon d'utilisation de ses ressources : un investissement pour une durée de vingt ans n'obéit pas aux mêmes règles qu'un placement réalisé à l'horizon de quelques mois. Les dirigeants du fonds devront aussi respecter les principes de prudence et de répartition des risques. Le fonds de réserve n'a évidemment pas vocation à spéculer sur les marchés financiers, mais bien à faire prospérer dans les meilleures conditions l'épargne des Français.

      L'efficacité du fonds suppose également qu'il dispose d'une réelle indépendance, et ne soit pas soumis aux aléas politiques, aux contingences budgétaires, ou aux intérêts des opérateurs financiers. Sur ce point, les dispositions du projet de loi sont très précises. Le directoire, organe exécutif du fonds de réserve, composé de trois personnes chargées d'élaborer, en concertation avec le conseil de surveillance, la politique d'investissement et de la mettre en œuvre, aura une grande indépendance. Il ne sera pas composé de représentants des administrations, – lesquels siégeront au conseil de surveillance – mais de professionnels à la compétence reconnue ; ses membres devront déclarer les intérêts ou les fonctions qu'ils peuvent détenir et exercer dans toute personne morale et ils ne pourront pas délibérer dans une affaire où ils ont un intérêt.

      Transparence, efficacité, sécurité, indépendance, tels sont donc les maîtres-mots sur lesquels le gouvernement entend instituer le fonds de réserve des retraites. Je ne doute pas que nous pourrons nous rejoindre sur ces principes.

      J'en viens à l'article 7 qui opère la ratification de l'ordonnance du 19 avril 2001 portant réforme du Code de la mutualité, et marque l'aboutissement de cette réforme, qui touche un secteur majeur de la vie sociale de notre pays, couvrant plus d'un Français sur deux et gérant 1 300 institutions sanitaires et sociales.

      Lorsqu'il a demandé au Parlement l'autorisation de procéder à cette réforme par voie d'ordonnance, le gouvernement s'était engagé à procéder rapidement à sa ratification : la loi d'habilitation du 3 janvier 2001 prévoyait qu'un projet de loi en ce sens devait être déposé avant le 30 juin prochain. Tel est précisément l'objet de cet article.

      Le gouvernement est en effet soucieux de mener cette réforme à son terme dans les meilleurs délais, pour mettre fin à la situation d'incertitude juridique dans laquelle se trouve le monde mutualiste, à la suite de la condamnation de la France pour la non-transposition à ce secteur des directives « assurances » de 1992. Cette situation critique avait conduit le gouvernement à choisir la voie de l'ordonnance, vu sa rapidité. Le Parlement a approuvé ce choix, fait en accord avec le monde mutualiste. La loi d'habilitation du 3 janvier 2001 donnait au gouvernement un délai de quatre mois pour publier ce texte. Conformément aux engagements pris, l'ordonnance a été publiée au Journal officiel le 22 avril dernier.

      Comme le gouvernement l'avait indiqué à l'occasion de la loi d'habilitation, cette ordonnance reprend les dispositions du projet de loi qu'il avait préparé au printemps 2000.

      Ce texte transpose les directives « assurances » dans ce secteur, tout en respectant sont identité propre. Ce résultat, nous le devons d'abord au travail réalisé par Michel Rocard dans le cadre de la mission que lui avait confiée le Premier ministre en 1998. Il a montré qu'il était possible de transposer ces directives tout en confortant les valeurs de solidarité et de démocratie sociale qui animent le monde mutualiste. Il a défini, notamment, comment les mutuelles pourraient continuer à gérer des œuvres sanitaires et sociales, préoccupations communes au mouvement mutualiste et au gouvernement.

      Le texte assure à la mutualité la sécurité juridique dont elle a besoin et l'ouvre sur l'Europe. Il lui offre un cadre législatif modernisé et adapté à ses besoins, en transposant les directives de 1992 sans remettre en cause les valeurs mutualistes.

      Il met ainsi en œuvre le principe de spécialité qui prévoit que toute entreprise entrant dans le champ des directives « assurances » doit se limiter à cette activité, à l'exclusion de toute autre activité commerciale. Les mutuelles santé devront distinguer dans deux structures séparées leurs activités d'assurance et leur action sanitaire et sociale.

      Mais, tout en respectant l'esprit et la lettre des directives, le futur code préserve les solidarités institutionnelles du mouvement mutualiste : il prévoit comment une mutuelle santé peut continuer à gérer des œuvres sanitaires et sociales, dès lors que celles- ci sont accessoires par rapport à son activité d'assurance.

      Il encadre les transferts financiers entre la mutuelle d'assurance et la mutuelle gestionnaire de réalisations sanitaires et sociales ; il garantit les droits et assure la protection des intérêts des membres des organismes mutualistes, par le renforcement des règles prudentielles. Il assure de ce fait l'harmonisation des règles techniques et financières applicables à l'ensemble des organismes qui pratiquent des opérations d'assurance.

      Cette ordonnance modernise aussi le Code de la mutualité.

      M. DELANEAU, président de la commission. – Intéressant…

      M. HASCOËT, secrétaire d'État. – Elle assure la consécration législative des principes de solidarité et de démocratie sociale sur lesquels ce secteur s'est bâti. Elle définit les principes mutualistes qui encadrent les pratiques tarifaires des mutuelles, notamment en interdisant aux mutuelles de santé de moduler leurs cotisations en fonction de l'état de santé de leurs adhérents.

      Elle entend favoriser la démocratie mutualiste moyennant plusieurs mesures symboliques, comme la création d'un statut de l'élu mutualiste et le renforcement du rôle de l'assemblée générale des organismes. Précisant le rôle des fédérations mutualistes, elle consacre la place du conseil supérieur de la mutualité.

      Fruit d'une longue concertation avec l'ensemble des parties concernées, ce texte marque l'aboutissement des efforts du gouvernement sur un dossier que chacun savait délicat, et que beaucoup pensaient insoluble. Ce résultat prouve la justesse de notre méthode, le dialogue et la concertation. C'est pourquoi je comprends d'autant moins l'accusation de « méthode expéditive » que votre commission des Affaires sociales formule dans son rapport…

      M. DELANEAU, président de la commission. – Vous venez de rappeler les engagements du gouvernement et la large concertation à laquelle vous avez procédé pour aboutir au texte figurant sous le titre III. Vous avez pourtant oublié l'engagement que vous aviez pris personnellement, ici-même comme à l'Assemblée nationale, et qui a déterminé la commission des Affaires sociales à s'opposer à la commission des Finances dans des conditions difficiles, à savoir que vous discuteriez avec la représentation nationale. Or, nous n'avons rien vu venir… jusqu'à la publication de l'ordonnance au Journal officiel ! Était-ce mépris pour vos engagements, ou pour la représentation nationale ?

      M. HASCOËT, secrétaire d'État. – Je comprends ce commentaire. Nous avons été obligés d'inclure la ratification dans ce texte plus large…

      M. DELANEAU, président de la commission. – Nous avons été floués !

      M. HASCOËT, secrétaire d'État. – Sans doute un débat plus large eût-il été préférable, mais le calendrier était là, ainsi que certaines impatiences, et je ne suis maître, ni du temps, ni de l'ordre du jour.

      M. DELANEAU, président de la commission. – Voilà le Sénat victime des impatiences ! Où va-t-on ?

      M. HASCOËT, secrétaire d'État. – Quand un sujet comme celui-ci flotte dans le flou juridique depuis sept ou huit ans, l'urgence de conclure est un paramètre à prendre en considération.

      En ratifiant cette ordonnance, vous contribuerez à clore la phase d'incertitude et à offrir aux mutuelles un code rénové et modernisé, qu'elles puissent affronter avec confiance les enjeux des années à venir.

      Les dispositions en matière d'éducation populaire et de jeunesse sont très attendues par l'ensemble des acteurs de ce secteur. Mme Buffet a tenu à les proposer à la représentation nationale dans les plus brefs délais afin de répondre à de réels besoins exprimés sur le terrain. Les articles 8 à 11 visent d'abord à moderniser les modalités et les conditions de l'agrément que le ministère de la Jeunesse et des Sports peut accorder aux associations de ce secteur, agrément qui conditionne les subventions du ministère.

      Pour les nouvelles associations, nous proposons une aide financière en attendant qu'elles demandent leur agrément, cela pour répondre avec souplesse et rapidité à l'expression de modes d'engagement qui pourront déboucher sur de véritables projets associatifs.

      Le projet de loi vous propose également de conforter les instances de concertation dans le champ de la jeunesse et de l'éducation populaire. C'est pourquoi nous vous proposons d'introduire dans la loi le Conseil national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui existe depuis 1944 sous différentes appellations. Nous vous proposons également d'accorder cette reconnaissance législative au Conseil national de la jeunesse mis en place au début de l'année 1998 pour répondre à la demande des jeunes de participer à l'action publique.

      Enfin, il s'agit d'améliorer le contrôle exercé dans le but de protéger la santé et la sécurité physique et morale des mineurs accueillis hors du domicile des parents durant les congés professionnels ou scolaires, où à l'occasion des loisirs. Il s'agit également de reconnaître, dans le même temps, la fonction éducative de ces accueils lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre de centres de vacances ou de centres de loisirs sans hébergement. C'est ainsi que seront écartées de toutes fonction auprès des mineurs accueillis dans ce cadre, les personnes condamnées pour crime ou pour des délits dont la définition suppose qu'elles présentent un danger pour ces mineurs. Les incapacités d'exercice et les mesures de police administrative sont renforcées et élargies en conséquence.

      Les organisateurs de centres de vacances et de loisirs doivent élaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet éducatif. À cela s'ajoutent des propositions d'harmonisation avec la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives concernant l'obligation pour les organisateurs et les exploitants de locaux de souscrire une assurance en responsabilité civile ; la possibilité pour les agents du ministère de la Jeunesse et des Sports d'être assermentés et de se voir ainsi confier des pouvoirs de police judiciaire les renforçant dans leurs missions de contrôle ; et les sanctions pénales à l'égard de deux qui ne respecteraient pas les obligations fixées par le texte ou qui n'exécuteraient pas les décisions prises par l'autorité administrative.

      Toutes ces mesures sont très attendues par les acteurs du secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire, que Mme Buffet a consulté au préalable.

      Le dernier volet du projet de loi traite d'éducation et de communication. L'article 12 clarifie le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les conventions passées par l'Institut d'études politiques de Paris avec certains lycées classés en zones d'éducation prioritaire ou en réseau d'éducation prioritaire, avec l'objectif de concourir à la diversification des voies d'accès à cet établissement. Cette nouvelle voie d'accès s'inscrira dans la tradition des entrées parallèles dans les écoles : il y a déjà à l'I.E.P. de Paris pour l'entrée en deuxième année et dans les écoles de commerce et d'ingénieurs. L'établissement augmentera le nombre de places ouvertes en première année : il n'y aura donc aucun préjudice porté à la voie d'accès principale par concours. Cette initiative expérimentale de la direction de l'I.E.P. de Paris, pleinement encouragée par M. Lang, constitue un enrichissement pour notre société : elle permettra, à la fois, de diversifier les voies d'accès à un diplôme ouvrant à des secteurs professionnels à hautes responsabilités, et elle constituera un signal fort à destination d'élèves souvent marginalisés en dépit de leur parcours scolaire excellent.

      Enfin, l'article 13 a pour objectif d'assouplir la règle qui limite à 49 % la part du capital d'une chaîne de télévision que peut détenir un même actionnaire. L'enjeu consiste à faciliter le lancement de la télévision numérique de terre. La présence d'une offre privée conséquente, à côté de l'offre publique, importe évidemment. Les discussions engagées à l'occasion du vote, le 1er août dernier, de la loi sur la liberté de communication, ont conduit le gouvernement à souhaiter faire évoluer un dispositif qui, appliqué de manière trop générale dans un paysage audiovisuel appelé lui-même à être profondément modifié, pouvait freiner le développement de la technologie numérique. Le dispositif ne vise donc pas à revenir sur un principe général qui préserve le pluralisme, mais il permet, selon des modalités simples et conformes aux principes généraux du droit, de ne pas soumettre à la règle des 49 %, d'une part, les chaînes dont l'audience est inférieure à 2,5 % et, d'autre part, les chaînes qui ne sont que la duplication d'un programme principal. Le seuil des 2,5 % concerne les petites chaînes, en particulier les chaînes thématiques, et plus généralement toutes les chaînes nouvelles pendant la phase de démarrage du numérique.

      L'article 15 renforce le rôle des collectivités locales dans l'établissement des réseaux de télécommunications, afin de favoriser l'essor du haut débit, dont la disponibilité devient un facteur déterminant du développement équilibré de l'activité économique et de l'emploi sur l'ensemble du territoire.

      Enfin, nous complétons le dispositif d'encadrement des cartes d'abonnement illimité au cinéma. La loi sur les nouvelles régulations économiques, comportait des mesures en faveur des ayants-droit et des petits exploitants, pour éviter que ces pratiques commerciales ne menacent l'équilibre général du secteur. Aujourd'hui, nous proposons d'y ajouter une disposition adaptée au secteur de la moyenne exploitation.

      Parmi les dispositions introduites à l'Assemblée nationale, certaines concernent des validations de concours.

      Le nouvel article 21, enfin, inséré à mon initiative, a pour objet la création, dans le cadre de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, d'une entreprise ayant un but social : la société coopérative d'intérêt collectif (S.C.I.C.). Ce nouveau statut diffère du statut général des sociétés coopératives par sa finalité altruiste. La S.C.I.C. n'a pas pour but la seule satisfaction de ses propres adhérents ou associés, mais celle d'un plus large public ; c'est pourquoi elle doit être régie par des règles spécifiques d'organisation et de fonctionnement visant à instaurer une nouvelle logique de partenariat entre usagers, bénévoles, salariés et financeurs. Des collectivités locales et des entreprises privées pourront en être membres, afin de combiner ressources publiques et privées en faveur d'initiatives économiques et citoyennes. Les sociétaires seront organisés par collèges et le principe « une personne, une voix » garantira l'efficacité de la société et son caractère démocratique.

      Une association pourra se transformer en coopérative sans perdre la personnalité morale puisqu'elles auront la non-lucrativité en commun. Pour autant, le rôle des associations dans le champ économique n'est pas contesté : la S.C.I.C. n'a pas vocation à s'y substituer : elle complète les outils juridiques qui sont à la disposition de ceux qui développent des projets d'économie sociale et solidaire.

      Ce projet de loi a mobilisé deux commissions et sept rapporteurs. J'ai conscience de l'important travail que vous avez dû accomplir dans des délais très brefs et vous en suis reconnaissant.

      M. DELANEAU, président de la commission. – Il n'est pas d'usage que le président d'une commission s'exprime avant les rapporteurs, je les prie donc de ne pas m'en tenir rigueur, mais j'ai quelques observations liminaires à formuler.

      Notre commission, jusqu'à hier, menait conjointement l'examen de deux projets de loi portant diverses dispositions d'ordre social.

      Le premier, intitulé un peu pompeusement projet de loi de modernisation sociale comportait, dans sa version examinée par l'Assemblée nationale en janvier dernier, 48 articles ; mais, au moment où les députés s'apprêtaient à la voter en deuxième lecture, ce nombre avait passé à 237 ! Certes, il est naturel que le Parlement soit désireux d'enrichir les textes soumis à son examen. Il est beaucoup plus surprenant que le gouvernement soit l'auteur direct ou pas – car il n'est pas exclu qu'il ait inspiré certaines initiatives parlementaires – de 59 articles additionnels ! C'est véritablement un deuxième projet de loi qui a été inséré par le gouvernement dans le premier en cours de navette !

      L'autre texte qui nous occupe aujourd'hui s'annonce sous le titre bénin de « projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social éducatif et culturel ». Il se caractérise, en fait, par la mise bout à bout de plusieurs projets de loi dont chacun aurait mérité une discussion approfondie, mobilisant les compétences des différentes commissions permanentes du Sénat et de leurs spécialistes. N'est-il pas significatif que, pour un texte comportant à l'origine 13 articles, votre commission ait dû nommer quatre rapporteurs et la commission des Affaires culturelles saisie pour avis, trois ?

      Le texte initial comportait en réalité sept projets de loi successifs : la transcription de l'importante convention UNEDIC du 19 octobre 2000 ; le statut du fonds de réserve des retraites, la ratification des 223 articles du nouveau Code de la mutualité ; un important dispositif de réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs relevant de la ministre de la Jeunesse et des Sports ; un volet concernant l'institut d'études politiques de Paris, introduit à la demande du ministre de l'Éducation nationale ; une réforme de la loi relative à la liberté de communication, à laquelle la ministre de la Culture et de la Communication ne saurait rester indifférente.

      Et pourtant, le texte n'est présenté que par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité !

      À l'Assemblée nationale, sont venus s'y ajouter, indépendamment des dispositions diverses relatives au covoiturage, au remplacement des pharmaciens d'officine – étrangement inscrites dans le titre relatif au fonds de réserve des retraites – ou aux libertés des comités d'entreprises, un véritable projet de loi nouveau qui modifie profondément la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et crée une nouvelle catégorie de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité à capital variable, les « sociétés coopératives d'intérêt collectif » régies par le Code du commerce, sans parler des douze articles que comporte l'amendement déposé en séance par le gouvernement ; et aussi un dispositif concernant l'intervention des collectivités territoriales en matière de réseaux de télécommunications, et modifiant le Code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, qui avait été renvoyée pour examen au Sénat à une commission spéciale ; et enfin une modification substantielle au Code de l'industrie cinématographique, déjà modifié par la loi relative aux nouvelles régulations économiques à l'encre à peine sèche, puisque promulguée le 15 mai – deux semaines plus tard, on revient dessus. Il n'est guère étonnant qu'un député ait pu parler de « panique législative », comme celle des gens qui, contraints à un prochain départ, entassent dans leur valise ce dont ils n'avaient pas eu le temps de se préoccuper et qui meublera leur longue absence…

      La commission déplore ce climat délétère qui nuit au respect des prérogatives les plus élémentaires du Parlement. Non seulement, le gouvernement multiplie – dans l'impréparation ! – des projets de loi dont il impose ensuite au Parlement la discussion précitée mais il truffe encore ces textes, en cours de navette, de dispositifs qui sont eux-mêmes des projets de loi à part entière, sauf qu'ils n'ont été, ni délibérés en Conseil des ministres, ni soumis à l'avis du Conseil d'État. Il n'est guère étonnant que parfois la machine s'enraye, comme cela a été le cas hier à l'Assemblée nationale…

      De ce point de vue, le parcours législatif de l'« économie solidaire » apparaît particulièrement exemplaire. La réforme du Code de la mutualité a fait l'objet d'une demande d'habilitation à la va-vite. En dépit des assurances du gouvernement, le débat de ratification des 223 articles de ce code va être conduit à la hussarde.

      Poursuivant cette méthode expéditive, c'est un nouveau projet de loi sur les sociétés coopératives que vous prétendez, monsieur le Secrétaire d'État, faire enregistrer par le Parlement sous la forme d'un amendement déposé en séance à l'Assemblée nationale.

      Votre commission a décidé de se désolidariser de cette méthode, incompatible avec un travail législatif sérieux. Elle attire l'attention du gouvernement, avec solennité, sur les dangers de l'hypertrophie législative et les risques d'insécurité juridique qui résultent de l'improvisation et de la précipitation.

      Les parlementaires représentent, selon l'article 3 de la Constitution, la souveraineté du peuple, lorsque celui-ci ne l'exerce pas directement par voie référendaire. À ce titre, et parce que c'est la mission à eux confiée par le suffrage universel, ils ont le devoir d'accomplir un travail sérieux et réfléchi, parce que la loi qu'ils voteront s'imposera à tous.

      Le Sénat et ses commissions ne sont pas responsables des états d'âme, des palinodies, des chantages qui perturbent la majorité plurielle.

      M. FISCHER. – Aïe, aïe, aïe !

      M. DELANEAU, président de la commission. – Ils n'ont pas à épouser les querelles de famille, les impatiences ou les faiblesses des ministres qui veulent satisfaire leurs partenaires ou calmer les exigences de telle ou telle fraction, comme aux plus beaux temps de la IVe République.

      C'est pourquoi, soit nous refuserons de discuter des parties du projet de loi qui nous sont présentées comme à prendre ou à laisser, soit nous consacrerons tout le temps nécessaire à l'examen des amendements qui font partie du droit réservé des parlementaires.

      La commission des Affaires sociales a fait un énorme effort pour éviter tout blocage, mais elle n'est pas prête à accepter n'importe quoi pour des intérêts qui ne la concernent pas. (Vifs applaudissements à droite et au centre.)

      M. SOUVET, rapporteur de la commission des Affaires sociales. – Le titre premier de ce projet de loi vise à donner une base légale à la convention du 1er janvier relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Une telle habilitation législative est en effet nécessaire à son application pleine et entière à compter du 1er juillet prochain. Avant d'en présenter en détail les articles, il n'est pas inutile de revenir sur la négociation et le contenu de cette convention.

      Ces négociations ont en effet constitué un « étrange feuilleton », selon l'expression de l'un des commentateurs les plus avisés en droit social. Ouvertes le 17 mars 2000, elles ont été marquées par « maints rebondissements » et ont donné lieu « aux péripéties les plus extravagantes ». Les partenaires sociaux ont ainsi, à deux reprises, conclu une convention que le gouvernement a d'abord refusé d'agréer, avant de se résoudre, dans un troisième temps, à prendre en considération les propositions issues du dialogue social.

      La convention a finalement été agréée le 6 décembre. Mais les péripéties n'allaient pourtant pas en rester là. Le gouvernement, sans doute marqué par ses anciennes réserves, n'a déposé que le 25 avril ce projet de loi, dont l'adoption est pourtant un préalable nécessaire à l'application de l'ensemble de la convention à compter du 1er juillet prochain.

      Reste que le feuilleton n'est toujours pas achevé. Deux étapes doivent encore être affranchies d'ici le 1er juillet : l'adoption du présent projet de loi, et la signature des deux conventions nécessaires à la mise en œuvre de la convention du 1er janvier. Ces deux conventions sont aujourd'hui finalisées et leur signature semble imminente.

      Ces négociations, fort mouvementées, ont néanmoins permis d'aboutir à une convention très novatrice.

      Notre commission avait estimé, dès novembre, que « la nouvelle convention d'assurance chômage constitue une avancée décisive dans la lutte contre le chômage structurel ». Elle ne peut que réitérer cette analyse, d'autant que l'UNEDIC estime que ces mesures devraient permettre de réduire le nombre de chômeurs de 125 000 par an sur la durée de la convention.

      Elle présente en effet quatre caractéristiques principales, qui manquent autant d'évolutions positives.

      En premier lieu, elle permettra une réelle activation des dépenses d'indemnisation du chômage en faveur d'un retour rapide à l'emploi des chômeurs. Il faut en effet que les dépenses d'assurance chômage servent par priorité au retour à l'emploi et non à une indemnisation, certes nécessaire, mais pas forcément très incitative à la réinsertion professionnelle. Les partenaires sociaux se sont déjà engagés, depuis quelques années, dans un tel processus d'activation des dépenses passives d'indemnisation, avec l'accord du 8 juin 1994 sur les conventions de coopération et celui du 6 septembre 1995 sur l'allocation de remplacement pour l'emploi (A.R.P.E.).

      La convention du 1er janvier s'inscrit dans cette ligne, mais va beaucoup plus loin : elle propose un élargissement notable des mesures d'activation et prévoit un accompagnement immédiat et personnalisé de chaque demandeur d'emploi dans sa démarche de retour à l'emploi.

      Elle va permettre la mise en place, à compter du 1er juillet, de nouvelles aides à l'emploi directement financées par l'UNEDIC, mais prescrites par l'A.N.P.E. Ce sont : une aide dégressive à l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi rencontrant des difficultés spécifiques de réinsertion, versée pendant trois ans maximum ; une aide à la mobilité géographique pour le demandeur d'emploi qui accepte un travail dans un autre bassin d'emploi que celui où il était précédemment occupé, une aide à la formation, avec un accès privilégié des demandeurs d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification particulière, aux contrats de qualification adulte et un financement d'actions d'évaluation des compétences professionnelles et d'actions d'accompagnement en vue du reclassement.

      Est également prévu un soutien personnalisé et immédiat pour tout demandeur d'emploi indemnisé dans sa démarche de retour à l'emploi : le fameux P.A.R.E., plan d'aide au retour à l'emploi.

      Le P.A.R.E., souvent diabolisé, généralise et approfondit, en fait, les dispositifs d'accompagnement individualisé déjà existants, comme le programme « nouveaux départs » ou le programme « Trace » (trajet d'accès à l'emploi).

      Par parenthèse, je ne peux que déplorer la polémique, aux très forts relents idéologiques, sur la nature, obligatoire ou non, du P.A.R.E. Je regrette que le gouvernement ait choisi la voie bien inutile de la dramatisation. Il n'appartient certes pas au législateur d'interpréter la convention, mais il est vain de multiplier les prises de positions les plus ambiguës, alors que la lecture de la convention suffit, à elle seule, à dissiper tout doute à ce sujet.

      Le P.A.R.E. améliore les dispositifs actuels d'accompagnement : il est immédiat au lieu d'intervenir au bout d'un an de chômage dans le cadre du programme « nouveaux départs » par exemple ; il est à la fois progressif et continu ; il bénéficie enfin de moyens renforcés, 15 milliards de francs étant dégagés à cet effet par l'UNEDIC.

      Votre commission ne peut donc qu'adhérer à cette initiative des partenaires sociaux.

      En second lieu, l'indemnisation des demandeurs d'emploi sera améliorée. Le nombre de chômeurs indemnisés augmentera. La convention prévoit une révision de la durée minimale d'affiliation exigée pour ouvrir droit à indemnisation, la durée d'activité minimale étant ramenée de quatre mois pendant les huit derniers mois à quatre mois pendant les dix-huit derniers mois. Elle prévoit également une prise en charge spécifique des créateurs d'entreprise si l'entreprise doit cesser son activité dans les trois ans suivant sa création.

      De même, le niveau de l'indemnisation sera amélioré, la dégressivité des allocations introduite en 1992 par le dispositif de l'allocation unique dégressive étant supprimée.

      En troisième lieu, les cotisations d'assurance chômage pourraient baisser de 43,5 milliards de francs entre 2001 et 2003, si l'évolution de la situation financière de l'UNEDIC le permet, passant ainsi d'un taux de 6,18 % en 2000 à 5,40 % en 2002. Votre commission ne peut que s'en féliciter. La diminution des charges qui en résultera pour les entreprises favorisera l'emploi, la compétitivité, la croissance et le pouvoir d'achat des salariés.

      En quatrième et dernier lieu, pour contribuer à la réussite de la nouvelle convention d'assurance chômage, les partenaires sociaux ont décidé de mobiliser des moyens financiers considérables – mais réalistes – grâce au recyclage des excédents financiers de l'UNEDIC : 113 milliards de francs seront ainsi dégagés sur trois ans, 50 en faveur des chômeurs, 43 en faveur de la baisse des cotisations et 20 au profit de l'État.

      Il faut souligner l'ampleur de l'effort réalisé par les partenaires sociaux, tout comme leur sens des responsabilités. Ils ont, en effet, prévu une clause de sauvegarde afin de garantir l'équilibre financier du régime d'assurance chômage pour la durée de la convention. Si cet équilibre n'était plus assuré, des mesures de sauvegarde – notamment une révision de l'échéancier des baisses de cotisations – pourraient être prises.

      Mon jugement sur la convention du 1er janvier 2001 est donc très positif. Et je me félicite qu'après tant d'occasions manquées depuis quatre ans – les emplois jeunes, les 35 heures, le financement de l'alternance, les licenciements – le gouvernement et la commission des Affaires sociales parviennent enfin à une analyse commune même si les réserves du gouvernement à l'égard de cette convention demeurent fortes, comme l'atteste sa conversion tardive et ambiguë.

      Encore faut-il que la convention du 1er janvier soit appliquée. Cela dépend, pour partie, de l'adoption de mesures législatives, car le Code du travail n'autorise pas l'utilisation des ressources de l'UNEDIC pour autre chose que l'indemnisation des chômeurs. Il est donc nécessaire de modifier la loi, comme on le fit en février 1995 pour donner une base légale aux conventions de l'UNEDIC à financer le dispositif A.R.P.E. Dans les deux cas, le Sénat avait adopté le texte à l'unanimité.

      L'article premier autorise donc le financement par l'UNEDIC des mesures d'aide au retour à l'emploi prévues par la convention du 1er janvier 2001 : aide à la mobilité, aide dégressive à l'employeur, aide à la formation, actions d'accompagnement personnalisées, toutes prescrites par l'A.N.P.E.

      L'article 2 autorise le régime d'assurance chômage à financer les contrats de qualification adulte et reporte le délai ouvert aux partenaires sociaux pour pérenniser le dispositif au 30 juin 2002. Ce dispositif expérimental avait été introduit par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Il est utile, car il permet à des chômeurs très éloignés de l'emploi d'acquérir une qualification reconnue par la voie de l'alternance, mais il fonctionne mal : alors que le gouvernement tablait sur un objectif de 25 000 contrats en 2000, moins de 7 000 ont été effectivement signés. La convention du 1er janvier devrait permettre une relance de ce programme : l'UNEDIC prévoit en effet d'apporter un milliard de francs par an pour financer les coûts de formation. J'ajoute que les partenaires sociaux semblent également très proches d'un accord sur la pérennisation du dispositif ; qui pourrait être signé en juin ou juillet prochain.

      L'article 3 institue une allocation de fin de formation afin de permettre aux demandeurs d'emploi de continuer à être indemnisés au-delà de la durée des droits à l'assurance chômage si la formation qu'ils ont engagée sur prescription de l'A.N.P.E., n'est pas achevée. Il serait, en effet, absurde de devoir limiter la durée des formations proposées aux chômeurs, en l'alignant sur la durée de leurs droits à l'assurance chômage.

      L'article 4 – très technique –, vise à donner une base légale au nouveau régime de prescription applicable aux contributions et aux allocations de l'assurance chômage, ce nouveau régime ayant été fixé par la convention.

      L'article 5 autorise l'UNEDIC à verser à l'État 15 milliards de francs entre 2001 et 2002. La convention d'assurance chômage aborde en effet la question dite de « la clarification des relations financières UNEDIC-État ». Celles-ci sont, il est vrai, sinon opaques, du moins complexes.

      L'aggravation du chômage au début des années 90 avait provoqué une dégradation rapide des comptes de l'UNEDIC. L'État avait alors été dans l'obligation de soutenir financièrement le régime d'assurance chômage. La situation financière de celui-ci s'étant très sensiblement redressée depuis 1995 et les perspectives étant devenues favorables, l'État a souhaité que les partenaires sociaux introduisent dans la nouvelle convention une « clause de retour à meilleure fortune ». Notons au passage que les deux conventions que le gouvernement a refusé d'agréer étaient moins explicites et moins généreuses pour l'État…

      L'article 9 de la convention – article qui n'a pas été agréé par l'arrêté du 4 décembre dernier –, fixe les règles de la clarification des relations financières entre l'UNEDIC et l'État. Il prévoit le versement par l'UNEDIC à l'État de 7 milliards de francs en 2001, puis de 8 en 2002, ainsi que le renoncement par l'UNEDIC au versement d'une subvention de 5 milliards de francs en octobre 2002 afin de rembourser les emprunts contractés par le régime d'assurance chômage.

      Le présent article vise à donner une base légale à cet article 9 de la convention. L'UNEDIC n'est en effet, en l'état actuel de la législation, pas autorisée à verser une contribution au budget de l'État. En conséquence, le présent article autorise – mais n'oblige pas – l'UNEDIC à verser à l'État 7 milliards de francs en 2001 et 8 en 2002.

      Ces cinq articles ont été adoptés par l'Assemblée nationale sans véritable modification, mais dans un climat souvent houleux. La commission des Affaires sociales vous proposera de faire de même, dans un climat que nous espérons plus apaisé.

      J'exprimerai un premier souhait. La mise en œuvre des mesures prévues par la convention et par le projet de loi repose sur la seule A.N.P.E. Tout dépendra donc de la capacité de celle-ci à se mobiliser. La commission espère donc que l'agence pourra bénéficier du soutien de l'État pour faire face à ses nouvelles missions dans les meilleures conditions ; il apparaît notamment nécessaire de revoir le contrat de progrès signé avec l'État pour la période 1999- 2003, car son équilibre sera profondément modifié par la nouvelle convention.

      Un autre souhait concerne, plus largement, la politique de l'emploi menée par le gouvernement. En signant la convention, les partenaires sociaux ont consenti un effort tout particulier en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime d'assurance – et même des autres, en élargissant le champ des personnes indemnisées par l'UNEDIC. En cela, les partenaires sociaux ont largement épuisé le champ de leurs compétences.

      Reste qu'aujourd'hui 58 % des demandeurs d'emploi relèvent, non de l'assurance chômage, mais de la solidarité nationale. À l'État, donc, de prendre ses responsabilités et d'intervenir vigoureusement en faveur du retour à l'emploi et de l'amélioration de la situation des chômeurs non indemnisés par l'UNEDIC. La convention du 1er janvier 2001 lui en donne les moyens, grâce à la clarification des relations financières. Souhaitons, par conséquent, que l'effort consenti par les partenaires sociaux s'accompagnera d'un effort de même ampleur de l'État en faveur des chômeurs non indemnisés. Ainsi, les agents contractuels des collectivités locales et autres frontières publiques ne sont pas affiliés, sauf exception au régime d'assurance chômage. Espérons qu'ils bénéficieront cependant des mesures d'aide au retour à l'emploi.

      Mes souhaits sont tempérés par des craintes. La convention du 1er janvier se traduit par une substitution progressive des partenaires sociaux à l'État pour le financement de la politique de l'emploi. Ainsi, en matière de formation des chômeurs, l'aide à la formation se substituera à l'actuelle allocation-formation-reclassement financée à 41 % par le budget de l'État. De la même manière, s'agissant du soutien personnalisé, l'UNEDIC financera l'A.N.P.E. en lieu et place de l'État, soit 3,1 milliards de francs en année pleine à la charge d'une agence dont le budget est actuellement d'environ 8 milliards de francs ! Je crains donc un désengagement budgétaire de l'État. Il ne faudrait pas que la politique de l'emploi du gouvernement se résume au problème du financement des 35 heures !

      Et quelle sera l'affectation des 15 milliards versés par l'UNEDIC ? Les partenaires sociaux ont inscrit dans la convention leur souhait que « cette ressource exceptionnelle soit affectée au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emplois relevant du régime de solidarité ». Je ne doute pas des louables intentions du gouvernement, mais aucune mesure d'affectation n'est prévue. Mme la ministre nous avait annoncé, lors de son audition, qu'elle n'envisageait pas de créer un fonds de concours. Pourtant, c'est le seul moyen d'assurer l'affectation de recettes non fiscales, dans la plus totale transparence et dans le respect du cadre fixé par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 ? Aussi, à titre conservatoire, votre commission vous présentera-t-elle un amendement visant à préciser l'usage du versement de l'UNEDIC, afin qu'il soit conforme au vœu exprimé par les partenaires sociaux.

      Si l'examen de ce projet de loi attise quelques craintes, il alimente aussi des regrets. Le premier tient aux procédures retenues, lourdes de conséquences pour les demandeurs d'emploi. Le gouvernement a ainsi par deux fois, refusé d'agréer les conventions conclues par les partenaires sociaux, reportant par là-même de six mois l'application des nouvelles mesures en faveur du retour à l'emploi. Il a également attendu près de cinq mois avant de déposer le présent projet de loi, alors que celui-ci doit être définitivement adopté avant la fin de la session. Enfin, il a choisi de noyer ces dispositions dans un D.M.O.S. alors qu'elles méritaient un projet de loi spécifique. Sans doute faut-il y voir le souci de s'assurer du soutien de certains groupes de la majorité plurielle. Il reste qu'un texte distinct aurait peut-être permis une adoption conforme par les deux assemblées dès la première lecture, et, partant, une entrée en vigueur de la convention dans de bien meilleures conditions.

      Mon second regret touche à l'interprétation restrictive de la convention que traduisent les dispositions de ce texte. La chose est tout particulièrement évidente pour les conditions d'attribution des mesures d'aide au retour à l'emploi. La convention renvoyait leur définition au dialogue social, tandis que le gouvernement a introduit dans le projet de loi de nouveaux critères d'attribution : nature des contrats de travail, conditions de cumul avec d'autres aides à l'emploi, situation de l'employeur vis-à-vis de l'emploi et du licenciement… Or ces critères, parfois en contradiction avec l'esprit et la lettre de la convention, n'apparaissent guère pertinents. Ainsi, l'aide à la mobilité et l'aide dégressive à l'employeur sont réservées aux seules embauches en C.D.I. ou en C.D.D. de 12 mois. Pourquoi exclure les embauches en contrat temporaire d'au moins 12 mois ?

      S'agissant de l'aide dégressive, la condition de non-cumul avec d'autres aides à l'emploi apparaît si curieuse que même la commission de l'Assemblée nationale avait envisagé, dans un premier temps, de la supprimer.

      Pour autant, soucieuse d'une application rapide de la convention, et après avoir entendu l'ensemble des partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC, votre commission n'a pas jugé utile de vous proposer une nouvelle rédaction du titre premier, dont les interprétations restrictives, à l'évidence abusives, ne conduisent cependant pas à dénaturer les propositions issues du dialogue social.

      La commission des Affaires sociales vous propose d'adopter conformes les quatre articles conditionnant l'application des nouveaux dispositifs de retour à l'emploi dès le 1er juillet prochain, à l'exception d'un amendement de précision sur les syndicats. (Applaudissements à droite et au centre.)

      M. VASSELLE, rapporteur de la commission des Affaires sociales. – L'article 6 insère neuf articles dans le Code de la sécurité sociale. Son importance est certaine, puisqu'il crée le fonds de réserve pour les retraites qui n'existait, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, que sous la forme provisoire d'une « deuxième section » comptable du fonds de solidarité vieillesse.

      La commission des Affaires sociales considérait urgent dès l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, de doter le fonds de réserve d'un véritable statut et M. Domeizel avait déposé un amendement dans ce sens, c'est dire le consensus !

      M. DOMEIZEL. – Ça arrive !

      M. VASSELLE, rapporteur. – C'est vrai ! Et nous nous félicitons du titre II de ce texte, même si le sujet mérite un projet spécifique.

      Toutefois, le fonds de réserve ne règle pas le problème du financement des retraites, en témoignent les difficultés du gouvernement pour l'abonder. De plus, des questions fondamentales restent à trancher.

      «Gouverner, c'est prévoir », mais, pour la réforme des retraites, on a enterré le triptyque « diagnostic, dialogue, décision ». (Protestations à gauche.) Les « grandes orientations » que le Premier ministre, a fait connaître le 21 mars 2000, ne répondent pas au défi lancé par le financement des retraites.

      Sous la pression du diagnostic posé par le rapport Charpin, lequel confirmait ceux formulés en 1991 et 1995, le gouvernement se devait de prendre des initiatives, sauf à déclarer qu'il renonçait sur les retraites. La vigilance demandée au nouveau « conseil d'orientation des retraites », pas plus que son rapport prévu en 2002, n'ont paru suffire : un rapport tous les trois ou quatre ans de 1991 à 2002, cela n'est pas une médecine efficace !

      La création d'un fonds de réserve représente ainsi la seule mesure concrète du gouvernement depuis 1997.

      M. DOMEIZEL. – Caricature !

      M. VASSELLE, rapporteur. – L'affichage de 1 000 milliards de francs par M. Lionel Jospin doit frapper l'opinion, et donner l'illusion que, de rapport en rapport, de concertation en concertation, le gouvernement a engagé une réforme des retraites.

      Mais ce montant, à supposer qu'il soit atteint, ne correspond en rien aux besoins de financement des régimes. Tels que le conseil d'orientation des retraites les a rappelés le 17 mai, en se fondant notamment l'hypothèse d'un taux de chômage de 4,5 %, ces besoins sont bien supérieurs. Le déficit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (C.N.A.V.T.S.) par exemple, atteindrait 71,6 milliards de francs en 2020 et son déficit cumulé entre 600 et 920 milliards de francs !

      Vous vous félicitez, monsieur le Ministre, que la C.N.A.V.T.S. soit passée d'un déficit de 5 milliards de francs en 1997, à un excédent de 3 milliards aujourd'hui…

      M. DOMEIZEL. – C'est vrai !

      M. VASSELLE, rapporteur. –… mais vous oubliez de dire que ce bon résultat est principalement l'effet mécanique de la démographie, les nouveaux retraités appartenant aux tranches d'âges peu nombreuses, tandis que l'effet de l'amélioration économique est secondaire – c'est ce que reconnaissent les responsables de l'assurance vieillesse.

      Le rapport de contrôle sur le fonds de réserve, que j'ai eu l'honneur de présenter devant la commission le 19 avril, a démontré que des besoins évalués à 1 000 milliards de francs correspondent à des hypothèses macro-économiques favorables et à une stricte indexation des pensions sur les prix. Ce rapport a analysé également les « ponctions » effectuées sur le fonds de solidarité vieillesse, principal « contributeur » du fonds de réserve, pour financer les trente-cinq heures, l'allocation personnalisée d'autonomie et le règlement de la dette de l'État à l'égard des régimes complémentaires AGIRC- Arrco.

      La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a fait prendre en charge par la branche famille les majorations de retraite pour âge jusqu'alors financés par la branche vieillesse ; mais les « ponctions », de l'ordre de 540 milliards de francs, dépassent les « compensations », qui sont environ de 415 milliards de francs. Vous avez déshabillé Pierre pour habiller Paul, déplacé la charge vers la branche famille qui sera pourtant elle-même en déficit dans l'avenir. Il manque des ressources pour le fonds de solidarité vieillesse, donc pour le fonds de réserves.

      Dans mon rapport, j'insistais sur le retard du fonds de réserve par rapport aux prévisions des lois de financement de la sécurité sociale pour 2000 et 2001, puisqu'il manquera, fin 2001, plus de 15 milliards de francs, en raison notamment des espoirs déçus à propos des licences U.M.T.S. Or, le retard ne se rattrape jamais.

      Vous nous dites que la C.N.A.V.T.S. sera fin 2001 en excédent de 50 milliards de francs, au lieu de 38 milliards prévus initialement ; mais il faut comparer avec les 78 milliards de francs annoncés par Lionel Jospin en mars 2000 pour la fin 2001 ! Ce retard dans l'abondement du fonds a des conséquences sur les produits financiers, qui baissent de 10 milliards de francs.

      Or, comme par miracle, vous nous annoncez que les excédents du F.S.V. passent de 400 à 650 milliards de francs !

      Mme Guigou, devant la commission, a maintenu la perspective d'un besoin de mille milliards de francs, alors que le chiffre présenté au conseil d'orientation des retraites est de 1 180 milliards.

      Les hypothèses économiques ont-elles changé, dans un sens plus favorable encore ?

      Les excédents du F.S.V. auraient-ils été sous-estimés en mars 2000 ? Leur clef de répartition au fonds de réserve serait-elle secrète ? Devant la commission, j'ai demandé à Mme Guigou de communiquer ces données, elle s'y est engagée pour plus tard et j'espère, monsieur le Ministre, que vous nous les exposerez dès ce soir.

      Pour seule réponse, le gouvernement nous renvoie aux excédents du F.S.V., comme s'ils pouvaient croître à l'infini, se multiplier comme des pains !

      UNE VOIX À DROITE. – Ce serait plutôt des pains secs !

      M. VASSELLE, rapporteur. – À l'article 6, les lacunes sont inhabituelles pour un projet soumis au Parlement.

      Seuls le régime général et les régimes alignés Organic et CANCAVA bénéficieraient du fonds. L'exclusion des autres régimes d'assurance vieillesse ne repose sur aucun fondement constitutionnel, au regard notamment des ressources du fonds. Le gouvernement répond que ces régimes ont engagé une réforme en 1993, si l'on peut se féliciter de cet hommage tardif à la loi de 1993, ce critère est-il pertinent ?

      Les relations entre le directoire et le conseil de surveillance sont placées sous de curieux auspices. L'article L. 135-8 prévoit que sur proposition du directoire, « le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds ». Si le conseil de surveillance n'est pas d'accord, le directoire présente une nouvelle proposition, et, si elle n'est pas approuvée, « le directoire met en œuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds ». Ceci ne convient pas pour garantir le contrôle ! En fait, le conseil de surveillance ne contrôle et ne décide pas : l'a-t-on prévu par simple souci d'affichage ? Rien n'assure au fonds de réserve un statut indépendant des contingences politiques : le directoire – qui a de fait tous les pouvoirs – est composé de trois membres nommés par le gouvernement, le conseil de surveillance comprend notamment des représentants de l'État.

      Le respect des règles de déontologie imposées aux membres du directoire constitue à l'évidence un monument. L'article L. 135-12 prévoit ainsi, de manière sage, qu'aucun « membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou a un intérêt ». Comme le président du directoire est par ailleurs le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, il lui sera particulièrement difficile d'exercer pleinement ses fonctions ; les deux autres membres risquent, dans la plupart des cas, de délibérer seuls, sans qu'il puisse participer au débat.

      Mais surtout, grave incohérence de ce texte, le président du directoire s'informera lui- même des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique et financière. Enfin, le respect des obligations et interdictions est du ressort du président du directoire : il devra contrôler lui-même s'il s'est informé correctement et suffisamment à temps !

      La notion de « gestion administrative », dans l'acception que lui donne le gouvernement, est particulièrement impropre. Ce dernier mélange visiblement gestion interne de l'établissement (gestion informatique, gestion des ressources humaines), gestion budgétaire, gestion comptable et conservation des titres. Il importe de clarifier cette notion, afin d'apprécier en toute transparence le champ de l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.

      Le texte frappe également par ses absences. Il n'aborde pas la question centrale de la répartition entre régimes bénéficiaires, à partir de 2020, des sommes capitalisées dans le fonds de réserve : les 1 000 milliards de francs seront-ils répartis en fonction des besoins des régimes, ou au prorata de l'importance des régimes dans le système français de retraite ? Cette question pourra être utilement précisée d'ici 2020 : le projet est un texte d'attente.

      Le texte ne précise pas les règles prudentielles auxquelles doit obéir le fonds, ce qui paraît particulièrement grave. On fait l'impasse sur l'exercice des droits de vote du fonds de réserve, alors qu'elle est décisive à partir du moment où le fonds gérera « 1 000 milliards de francs » et sera nolens volens un « investisseur institutionnel » important.

      La commission des Affaires sociales propose un schéma alternatif, garantissant au fonds de réserve son indépendance et sa transparence. Les quinze amendements que nous avons déposés permettent de répondre à la plupart des questions laissées pendantes par le texte du projet. Ce dispositif sera utilement précisé, sur un certain nombre de points, par des amendements particulièrement pertinents que notre excellent collègue Chérioux a déposés ce matin.

      Le fonds serait un établissement spécial, placé comme la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative, se substituant à la tutelle ministérielle qui caractérise les établissements publics administratifs. Sans aller jusqu'à une loi constitutionnelle, à laquelle faisait référence M. Chérioux, évoquant la caisse d'amortissement de 1926, un statut spécial semble le moins que l'on puisse faire pour un fonds qui doit garantir les retraites des Français à compter de 2020.

      Dans nos amendements, les régimes bénéficiaires ne seraient pas précisés, afin de n'interdire a priori à aucun Français la possibilité de bénéficier du concours du fonds de réserve. Le directoire serait nommé de manière solennelle, en raison de leur expérience et de leurs compétences professionnelles, par le Président de la République et les Présidents des Assemblées. Le conseil de surveillance bénéficierait de véritables pouvoirs de contrôle.

      La notion de gestion administrative serait précisée et confiée à la Caisse des dépôts et consignations, établissement placé depuis 1816 sous le sceau de la « foi publique ». Nous nous félicitons de ce choix opéré par le gouvernement, qui est de nature à rassurer les Français. Dans ces conditions, la caisse ne pourrait pas participer aux appels d'offres portant sur la gestion financière des ressources du fonds : une « muraille de Chine » pleinement efficace, serait explicitement prévue.

      La description des règles prudentielles serait renvoyée à un décret en Conseil d'État, tandis que le texte législatif préciserait une notion de « ratios d'emprise », empêchant que le fonds ne puisse détenir plus de 5 % des actions en provenance du même émetteur, afin d'éviter qu'il ne se transforme en un actionnaire trop zélé du capitalisme français. Le fonds ne doit servir qu'à une seule mission : contribuer au financement des retraites des Français. Il ne doit servir à rien d'autre, quels que soient les arguments utilisés pour faire des « exceptions » à cette règle d'or.

      J'espère vous avoir convaincu qu'il faut adopter le dispositif de la commission. (Applaudissements au centre et à droite.)

      M. JOURDAIN, rapporteur de la commission des Affaires sociales. – Le titre III est composé d'un seul article, l'article 7, qui propose de ratifier l'ordonnance du 19 avril 2001, relative à la transposition des directives assurances aux mutuelles et à la réforme du Code de la mutualité. Cette transposition a été un « long chemin semé d'embûches ».

      En effet, le secteur de la mutualité a demandé dès l'origine son assujettissement aux « directives assurance » de 1992. Ces directives ont été transposées dès 1993 et 1994 aux compagnies d'assurance et aux institutions de prévoyance, mais n'avaient toujours pas été transposées à la mutualité.

      Les gouvernements successifs ont tenté à de nombreuses reprises de transposer ces directives aux mutuelles, en demandant des rapports : le rapport Bacquet (avril 1994), puis le rapport Rocard (avril 1999) ont étudié les pistes d'une transposition adaptée à la spécificité mutualiste, mais respectant les règles édictées par Bruxelles.

      Le choix d'une transposition « sèche » des directives a été écarté au bénéfice d'une refonte globale du Code de la mutualité, permettant de prendre en compte, par le même texte, des demandes anciennes émanant du secteur mutualiste. Alors qu'un projet de loi avait été enfin préparé par le gouvernement et présenté au Conseil d'État début juillet 2000, la présentation de ce projet s'est transformée in extremis en une « communication relative à la réforme du Code de la mutualité », précisant que le gouvernement choisissait de procéder par ordonnance.

      Le projet portant habilitation du gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire, dont je fus le rapporteur pour avis, a été discuté à l'automne au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, avant de faire l'objet d'un accord en commission mixte paritaire. L'ordonnance a été prise ainsi en application de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001.

      Suivant les conclusions de la commission des Affaires sociales, le Sénat avait adopté l'article autorisant l'habilitation. Notre commission avait estimé qu'il convenait de privilégier « l'impératif de rapidité ». Cet accord s'appuyait sur une condition expresse : l'engagement d'un véritable débat lors de la ratification. En outre, la commission des Lois et son rapporteur, M. le président Hœffel, avaient été à l'origine d'un amendement à l'article 5 du projet (devenu article 6 de la loi), portant de six mois à quatre mois le délai prévu pour prendre l'ordonnance. Enfin, selon la loi, « des projets de lois de ratification des ordonnances (devaient) être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois » à compter de l'expiration des quatre mois précédemment prévus.

      Le gouvernement a respecté les délais fixés par la loi du 3 janvier 2001, puisque l'ordonnance a été prise le 19 avril 2001. Cette ordonnance comprend neuf articles. L'article premier, qui renvoie à la partie législative du Code de la mutualité, présentée en annexe de l'ordonnance. Les articles 4 et 5, précisent les conditions d'entrée en vigueur du Code de la mutualité. Les articles 6 et 7 comprennent des dispositions relatives aux entreprises d'assurance régies par le Code des assurances et aux institutions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale, qui sont dotées d'une nouvelle procédure de liquidation spéciale et d'un fonds de garantie propre au secteur paritaire. Ces articles instituent en outre une taxe pour financer les frais de contrôle de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.

      Le nouveau code est composé de six livres qui comprennent à la fois certaines dispositions actuellement en vigueur et de nouveaux articles réformant en profondeur le régime juridique des organismes mutualistes. La lecture des 223 articles du code montre que ce texte mériterait d'être enrichi, précisé et modifié par le débat parlementaire…

      MM. DELANEAU, président de la commission des Affaires sociales et

      VASSELLE, rapporteur. – Très bien !

      M. JOURDAIN, rapporteur. – La commission des Affaires sociales doute d'abord de la stricte conformité du texte de l'ordonnance aux directives assurances au regard du principe de spécialité, de la liberté de réassurance et de la notion de contrat de substitution. La délimitation précise des « dérogations » aux règles communautaires, et plus particulièrement la définition des activités « accessoires », que pourraient continuer d'assurer les mutuelles d'assurance, relève du pouvoir réglementaire. Or, ces décrets, actuellement en cours de rédaction, n'ont pas été transmis à Bruxelles. Nous n'avons aucune assurance sur leur « euro- comptabilité ».

      Monsieur le Ministre, vous avez indiqué lors de votre audition devant la commission que ces décrets « devraient traduire très pragmatiquement le dispositif législatif retenu » : cela risque d'être difficile, en l'absence de travaux parlementaires.

      Deux dispositions m'apparaissent hautement critiquables : la procédure d'agrément et la tenue du registre national des mutuelles par le Conseil supérieur de la mutualité.

      L'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 prévoit ainsi que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance et qui n'auront pas accompli, dans un délai d'un an, les démarches nécessaires à leur inscription au registre national des mutuelles, tenu par le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité, seront purement et simplement dissoutes. La sanction est à l'évidence disproportionnée. Il aurait été préférable de prévoir un mécanisme simplifié, précisé par décret en Conseil d'État, pour l'agrément de mutuelles parfois plus que centenaires. Il est, de plus, curieux de confier cette tâche au Conseil supérieur de la mutualité, organe consultatif : la tenue d'un registre national au niveau du greffe des tribunaux de grande instance était une solution juridiquement plus sûre.

      Enfin, la composition du nouveau conseil supérieur de la mutualité est fixée par décret en Conseil d'État. Il aurait été préférable de préciser cette composition dans la loi, compte tenu notamment du nouveau rôle confié à ce conseil.

      L'articulation entre les « systèmes fédéraux de garantie » et le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance m'apparaît complexe. S'agissant du fonctionnement des mutuelles, l'article L. 114-19 marque une confusion entre la notion de dirigeants salariés et celle de mandataires sociaux. La limite d'âge – 70 ans – apparaît étrange compte tenu du mode d'élection, par l'assemblée générale, des administrateurs. L'article L. 114-26 semble « professionnaliser » à l'excès les administrateurs, en prévoyant de très larges dérogations au principe de gratuité des fonctions.

      Enfin, et c'est une absence regrettable, le nouveau Code de la mutualité ne comporte aucune disposition relative à la fiscalité des mutuelles. La question de leur assujettissement à la taxe sur les conventions d'assurance, ou de l'exonération des compagnies d'assurance sous réserve d'engagements de non discrimination, reste posée. D'autres exonérations fiscales sont en cause, comme l'a montré la lettre du 14 février dernier adressée par la commission au gouvernement français. Monsieur le Ministre, il serait bon de préciser vos intentions sur ce sujet sensible.

      La ratification de l'ordonnance du 19 avril 2001 nécessite un accord sur le principe de cette procédure « à la hussarde » et un assentiment sur le fond. Sur le principe, M. Queyranne nous avait expliqué lors du débat sur le projet de loi d'habilitation : « naturellement, au terme de la procédure, le Parlement sera amené à se prononcer sur les projets de loi de ratification que le gouvernement déposera. Ces projets regrouperont les ordonnances par matière, ce qui permettra, lors de leur discussion, d'aborder les questions de façon plus précise encore. À cette occasion, chaque parlementaire pourra, bien sûr, exercer son droit d'amendement ». Vous-même, monsieur le Ministre, n'étiez pas avare de promesses : « Le recours à la procédure de l'ordonnance s'accompagne d'un engagement du gouvernement à déposer et à inscrire à l'ordre du jour des Assemblées un projet de loi de ratification donnant ainsi au Parlement la possibilité d'exercer son droit d'initiative pour réformer le code ».

      M. VASSELLE, rapporteur. – C'est mal parti !

      M. JOURDAIN, rapporteur. – Au vu de la présence dans un nouveau texte fourre-tout, immédiatement assorti de l'urgence et traitant d'un grand nombre d'autres sujets, d'un article autorisant cette ratification, la commission des Affaires sociales est fondée à douter du respect du « cahier des charges » de M. Queyranne – un projet de loi par thème ! – ainsi que de vos promesses, monsieur le Ministre.

      Sur le fond, le dispositif fixé par l'ordonnance du 19 avril, apparaît éminemment perfectible.

      Dès lors, la commission des Affaires sociales en était réduite soit à demander au Sénat de supprimer purement et simplement cet article 7, soit à proposer une série d'amendements sur des articles « stratégiques » du code. Mais cette dernière option aurait avalisé le « mauvais coup » fait au Sénat, et conduit à adopter conformes certains articles passés inaperçus. En effet, compte tenu des délais qu'impose le gouvernement au Parlement, et plus singulièrement aux commissions des Affaires sociales, notre commission n'a pu auditionner l'ensemble des partenaires du monde de la prévoyance complémentaire. Aussi a-t- elle été contrainte de revenir à la première solution, protestant contre cette atteinte aux droits du Parlement et affirmant sur le fond, son scepticisme quant à la réforme engagée.

      Telles sont les raisons qui conduisent la commission des Affaires sociales à proposer au Sénat un amendement de suppression de l'article 7. (Applaudissements au centre et à droite.)

      M. Jean-Louis LORRAIN, rapporteur de la commission des Affaires sociales. – Le titre IV du présent projet de loi traite de la jeunesse et de l'éducation populaire, le titre V de l'éducation et de la communication. Par ailleurs, en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, dans le titre V, de nouvelles dispositions extrêmement variées.

      Certains des articles des titres IV et V ont été délégués, au fond, à votre commission des Affaires culturelles : notamment l'article 12, relatif aux compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris et l'article 13, aménageant le dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre.

      Votre commission des Affaires sociales est saisie, quant à elle, des articles 11, 15, 19, 20, 21 et 22, un ensemble hétéroclite qui, interdisant toute tentative de synthèse, favorise, malheureusement, une énumération peut-être fastidieuse.

      L'article 11, unifie et actualise, dans le Code de l'action sociale et des familles, la législation concernant l'ensemble des centres de loisirs accueillant des mineurs. L'organisation et le fonctionnement de ces centres étant actuellement régis par des textes réglementaires parcellaires, et souvent différents selon la catégorie des centres, il était opportun de moderniser cette réglementation. Les modifications proposées concernent à la fois les centres de vacances et de loisir, qui hébergent les mineurs, et les centres de loisirs sans hébergement.

      À l'exception des garderies périscolaires, ces centres de vacances ou de loisirs devront ainsi se doter d'un projet éducatif. Par ailleurs, les personnes organisant l'accueil des mineurs seront soumises au régime de la déclaration préalable, auprès du représentant de l'État dans le département. Elles devront également, ainsi que les personnes exploitant les locaux où se déroule l'accueil, souscrire obligatoirement une assurance. Elles seront, de même, tenues d'informer les responsables légaux des mineurs de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels.

      L'article 11 élargit, en outre, la définition des incapacités professionnelles interdisant à une personne d'organiser ou de participer à l'organisation d'un centre d'accueil pour mineurs. Les infractions concernées sont définies de manière plus précise et plus étendue que dans les textes réglementaires actuels. De plus, ces incapacités professionnelles sont applicables dorénavant à toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans l'accueil des mineurs.

      Par ailleurs, cet article renforce les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation. À l'instar de ce qui est déjà en vigueur en matière de contrôle des activités physiques et sportives, les inspecteurs de la jeunesse et des sports pourront être assermentés afin de constater les infractions éventuelles, en liaison, le cas échéant, avec un magistrat de l'ordre judiciaire, et dans le respect des principes généraux protégeant le domicile privé.

      Enfin, l'article 11 donne une base légale aux pouvoirs de police administrative du représentant de l'État dans le département, qu'il s'agisse de prononcer une interdiction d'exercice à l'encontre de personnes participant à l'accueil des mineurs, ou de décider la fermeture de locaux.

      En première lecture certains députés ont protesté contre les contraintes ainsi imposées aux personnes ou aux organismes, responsables de centres d'accueil pour les mineurs. À l'examen, une telle appréciation paraît exagérée, ce dispositif législatif reprenant en grande partie, des textes réglementaires déjà en vigueur. Par ailleurs, en donnant davantage de cohérence aux règles applicables, cette législation répondra aux exigences croissantes des parents. La commission des Affaires culturelles partage d'ailleurs cette analyse puisqu'elle soumettra au Sénat d'excellents amendements visant à améliorer cet article 11.

      L'article 15 traite du régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit, installés par les collectivités locales. Pour favoriser l'installation d'entreprises sur leur territoire, et compte tenu de l'absence d'offres par les opérateurs traditionnels, diverses collectivités territoriales ont décidé, ces dernières années, d'installer elles- mêmes des réseaux de télécommunication à haut débit. Il s'agit d'infrastructures dites de fibres noires, c'est-à-dire installées par les collectivités territoriales, mais dont l'exploitation est ensuite confiée à des opérateurs de télécommunication.

      Afin de donner à ces infrastructures une base juridique incontestable, le Sénat avait adopté, lors du débat sur le projet de loi d'aménagement du territoire en 1999, et sur proposition, notamment, de nos collègues Gérard Larcher et Pierre Hérisson, un dispositif organisant ces installations de façon équilibrée. L'Assemblée nationale, malheureusement, avait préféré une autre solution, limitant singulièrement les initiatives des collectivités territoriales. Devant les difficultés suscitées par cette réglementation, le comité interministériel sur la société de l'information, a donc proposé, le 10 juillet 2000, de modifier, dans le cadre du projet de loi sur la société de l'information, ce dispositif dans un sens moins restrictif et contraignant. Sans attendre, le gouvernement a déposé, lors de la première lecture de ce projet de loi, un amendement pour procéder aux modifications nécessaires. Ainsi présentée comme une initiative gouvernementale, cette nouvelle rédaction s'inspire directement de la dispositioin adoptée par le Sénat en 1999. Néanmoins, deux précisions sont introduites : les collectivités territoriales ont le droit de déduire, du coût de location facturé aux opérateurs, les subventions publiques qui peuvent être consenties dans certaines zones géographiques. Par ailleurs, elles pourront mettre les infrastructures concernées à la disposition des opérateurs mais aussi d'utilisateurs finaux.

      Les autres articles, adoptés par l'Assemblée nationale à la fin du titre V, forment un ensemble pour le moins disparate. Pour y mettre de l'ordre, je vous proposerai de les regrouper au sein d'un nouveau titre VI, intitulé, sans aucune prétention à l'originalité, dispositions diverses. (Sourires.)

      Le premier article de ce nouveau titre sera l'article 19 qui autorise la prise en compte, dans le Code du travail, des accidents survenus à l'occasion d'un covoiturage régulier. Il s'agit d'une précision qui, sans être indispensable, n'est pas contradictoire avec les dispositions du Code du travail ou la jurisprudence de la Cour de cassation. En outre, le concept du covoiturage a reçu une consécration législative dans le cadre de la loi de 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Votre commission vous propose donc d'adopter cet article.

      Elle vous proposera également d'insérer, après l'article 19, le dispositif initialement prévu à l'article 6 bis du projet de loi. Par souci de cohérence, notre collègue, Alain Vasselle, rapporteur du titre II vous en proposera la suppression car cet article relatif aux modalités du remplacement temporaire des pharmaciens titulaires d'officine, n'a aucun rapport avec l'objet du titre II, à savoir le fonds de réserve des retraites. En revanche, le dispositif prévu est utile et répond aux vœux des professionnels.

      En revanche, votre commission estime inopportun d'autoriser, comme le prévoit l'article 20, les comités d'entreprise à verser, sur les ressources qui leur sont affectées, des subventions à des associations à caractère social ou humanitaire. Cette disposition ne pourrait que susciter les réserves, sinon la franche hostilité, des salariés dont le comité d'entreprise ne dispose pas de moyens financiers abondants. Elle pourrait, en outre, placer les entreprises et leurs responsables dans des situations parfois délicates.

      L'article 21, résultant d'un amendement du gouvernement, déposé lors de la discussion générale à l'Assemblée nationale, vise à créer une nouvelle catégorie de société coopérative, la société coopérative d'intérêt collectif. Cet article, complexe et volumineux, introduit douze nouveaux articles dans la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui en compte, actuellement, quarante- cinq. Faute de pouvoir procéder à l'examen approfondi d'une innovation aussi importante pour le mouvement coopératif et associatif, et compte tenu de la désinvolture ainsi manifestée par le gouvernement, à l'égard du Parlement, votre commission vous proposera de supprimer cet article.

      L'article 22, enfin, procède à la validation législative de mesures individuelles, concernant des enseignants ou des étudiants des écoles d'architecture, dont le fondement juridique, à savoir divers actes administratifs, a été annulé pour vice de forme. Il s'agit d'une mesure technique que votre commission vous propose d'adopter.

      Ainsi se termine la présentation des titres IV et V de ce projet de loi. (Applaudissements au centre et à droite.)

      La séance est suspendue à 19 h 50.


*


PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER,VICE- PRÉSIDENT

      La séance est reprise à 22 heures.

      M. BORDAS, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles. – Ce projet de loi aborde des sujets extrêmement variés, en témoigne le nombre des rapporteurs de la commission saisie au fond et de la commission saisie pour avis.

      Je m'attacherai, pour ma part, aux quatre articles qui constituent le titre IV, ainsi qu'à une disposition isolée du titre V, l'article 16 (nouveau). Cet article additionnel a pour objet de proroger la validité des diplômes fédéraux homologués avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2000, de façon à éviter que certaines fédérations, en particulier la fédération de voile, aient à pâtir cet été d'une pénurie de moniteurs. En effet, la loi du 6 juillet 2000 a substitué au régime antérieur d'homologation des diplômes délivrés par les fédérations, un mécanisme de validation des expériences acquises qui n'a pu encore entrer en vigueur faute de décret d'application. Nous sommes favorables à cette mesure transitoire, mais nous invitons le gouvernement à faire preuve de diligence dans la rédaction du décret d'application dont la publication est, paraît-il, prévue pour la fin de l'année.

      J'en viens maintenant à l'examen du titre IV du projet de loi.

      Les articles 9 et 10 ont pour objet de conférer un statut législatif à deux instances consultatives : le Conseil national de l'éducation populaire et le Conseil national de la jeunesse.

      Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, créé par un décret de 1986, réunit des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des syndicats et des associations, pour émettre un avis sur les projets de loi et les questions qui portent sur l'éducation populaire et la jeunesse. La consécration législative que lui apportera l'article 8 le placera désormais au même plan que le Conseil national des activités physiques et sportives.

      Le Conseil national de la jeunesse, institué à l'article 10, est le prolongement du conseil permanent de la jeunesse, créé en 1998. Il a vocation à réunir des jeunes gens âgés de moins de trente ans issus des organisations nationales de jeunes, et des conseils départementaux de la jeunesse. Il émettra des avis ou formulera des propositions sur les questions sociales, économiques et culturelles qui intéressent les jeunes.

      L'éducation populaire et à la jeunesse est un domaine sensible où l'apport d'organismes consultatifs est certainement précieux, même s'il faut se garder d'abuser de la multiplicité des structures et des consultations trop vagues.

      Nous espérons, en revanche, que les dispositions que je vais évoquer maintenant résultent bien d'une concertation approfondie avec les milieux associatifs concernés ! L'article 8 procède à la refonte de la procédure de l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Celle-ci était jusqu'à présent régie par une ordonnance du 2 octobre 1943 promulguée à Alger par le Comité français de libération nationale et cosignée par les généraux de Gaulle et Giraud ! Ce texte, qui n'aura bientôt plus de valeur qu'historique, continuera du moins de témoigner de l'importance des questions relatives aux groupements de jeunesse, même dans des moments tragiques…

      Le nouveau dispositif subordonne l'agrément à un certain nombre de conditions, dictées en particulier par le souci de contrer d'éventuelles dérives sectaires. La liste de ces conditions est longue – certains diront : trop longue. Elle se veut nuancée puisqu'elle encourage, par exemple, l'égal accès des hommes et femmes aux instances dirigeantes, tout en prévoyant la possibilité d'y déroger lorsque celui-ci serait incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres.

      Par ailleurs, si le projet réserve, en principe, le bénéfice des subventions aux seules associations agréées, il prévoit cependant une possibilité d'exceptions. Il paraît en effet utile que l'État puisse accorder une aide limitée à des associations fraîchement créées en attente d'agrément. Mais l'on peut s'étonner de voir un texte législatif prévoir à la fois une règle et la faculté d'y déroger, sans plus de précisions ! Je souhaite donc que le décret en Conseil d'État comporte des exigences précises.

      J'en viens à la refonte de l'encadrement juridique des centres de vacances et des centres de loisirs. Ces deux types d'organismes faisaient l'objet de textes réglementaires distincts, parfois lacunaires. Une unification de leur régime juridique paraît bienvenue ; le Conseil économique et social l'avait appelée de ses vœux. Il conviendra cependant de respecter les spécificités de chaque type d'organisation.

      Le projet insiste sur la nécessité d'établir un projet éducatif. Il paraît en effet important de ne pas s'en tenir aux simples exigences de sécurité et d'hygiène. Il ne me paraît pas injustifié que le décret en Conseil d'État fixe un cadre de réflexion pour inviter les organisateurs à énoncer, ne serait-ce que vis-à-vis des familles, les objectifs et les activités du centre, ainsi que les moyens qu'il y consacre. Mais je ne voudrais pas qu'une rédaction trop contraignante vienne brider la liberté et l'imagination des organisateurs et je souhaiterais que les familles y soient associées.

      L'obligation de déclaration préalable est étendue à l'ensemble des centres, à l'exception des garderies périscolaires. Cette extension me paraît opportune, une obligation limitée aux centres de vacances ne permettant pas de contrôler des formes de séjours parfois très voisines.

      L'Assemblée nationale a souhaité n'imposer cette obligation qu'aux organisateurs de l'accueil. Nous y voyons un recul par rapport à la réglementation actuelle qui prévoit à la fois une obligation de déclaration des séjours de vacances, et une obligation de déclaration de première ouverture. Celle-ci permet à l'administration, deux mois avant leur ouverture, de s'assurer de la salubrité et de la sécurité des locaux. Nous n'avons pas souhaité revenir sur cette obligation, qui fournit des garanties utiles. Nous présenterons un amendement indiquant qu'elle s'impose seulement aux exploitants des locaux qui hébergent des mineurs de façon permanente ou périodique.

      L'obligation d'assurance imposée aux organisateurs et aux exploitants des locaux nous a paru également indispensable ; nous préciserons l'étendue des garanties qu'elle doit offrir.

      Nous partageons votre souci de maintenir à l'écart des centres les personnes qui ont fait l'objet de certaines condamnations et croyons que ces « incapacités professionnelles » doivent s'appliquer à l'ensemble des personnels au contact des jeunes. Mais nous souhaiterions que le ministère ne s'en tienne pas à ce seul dispositif juridique et qu'il se donne les moyens d'une politique de prévention plus active, reposant sur une meilleure identification des personnes frappées par ces interdictions.

      Le projet de loi donne une base légale aux pouvoirs de police très étendus du préfet et confie aux fonctionnaires du ministère de la Jeunesse et des Sports des missions de surveillance qui jouent un rôle central. Mais ce dispositif ne portera son plein effet que si le ministère dispose également des effectifs suffisants pour procéder au contrôle effectif d'organismes qui accueillent chaque année entre 5 et 6 millions d'enfants et d'adolescents. (Applaudissements au centre et à droite.)

      M. HUGOT, rapporteur de la commission des Affaires culturelles. – Dans le secteur de la communication audiovisuelle, le projet de loi prévoit essentiellement de modifier le dispositif anti-concentration de la loi du 30 septembre 1986, afin de faciliter la reprise en numérique de terre de chaînes du câble et du satellite actuellement détenues à plus de 49 % par les opérateurs historiques de la télévision hertzienne terrestre. Nous proposerons une nouvelle rédaction du dispositif. Le projet de loi tente d'améliorer à la marge un régime dont j'ai plusieurs fois l'occasion d'analyser les faiblesses. Hélas, le lancement efficace de la télévision numérique de terre, avec de bonnes perspectives de viabilité économique, ne sera toujours pas garanti.

      Le plafond de 49 % nous est présenté comme une clé essentielle du lancement du numérique de terre. Je souscris sans difficulté à l'idée d'un recentrage.

      Le plafond de détention par une même personne de 49 % du capital d'une société titulaire d'une autorisation de service de télévision par voie hertzienne terrestre est devenu, avec l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2000, applicable à l'ensemble des chaînes qui seront diffusées par voie hertzienne terrestre numérique, y compris les chaînes existantes du câble et du satellite, si leurs opérateurs souhaitent les faire migrer vers le numérique de terre.

      Les études économiques et le bon sens montrent que le lancement de la télévision numérique de terre se fera largement grâce à la reprise sur ce support des chaînes créées pour le câble et le satellite.

      Or, nombre de ces chaînes ont été conçues par les opérateurs traditionnels en fonction d'une stratégie globale de développement qui exige souvent la détention de parts supérieures à 49 % du capital. Ces opérateurs ont donc repoussé la perspective de céder des parts de capital à la seule fin de participer à l'aventure de la télévision numérique de terre.

      L'assouplissement de la règle de 49 %, que le gouvernement n'avait pas proposé avec la loi du 1er août 2000, est donc indispensable pour lancer le numérique de terre. Le gouvernement y est résolu.

      Le I de l'article 13 du projet de loi prévoit donc que le plafond de 49 % concernera tout service diffusé par voie hertzienne terrestre, en mode analogique ou numérique, dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, niveau substitué par l'Assemblée nationale à celui de 3 % proposé par le gouvernement.

      Ce dispositif a été conçu afin que le plafond de 49 % ne frappe que les trois chaînes hertziennes privées actuellement diffusées en mode analogique, les seuls services soumis aujourd'hui à cette règle. En effet, aucune chaîne thématique du câble et du satellite ne dépasse actuellement 1 % d'audience.

      Ce mécanisme astucieux tombe malheureusement sous le coup de la vigoureuse critique que le Conseil constitutionnel adressait le 10 octobre 1984, à d'éventuelles dispositions législatives qui « imposeraient à tout moment aux personnes possédant ou contrôlant les quotidiens visés le respect de plafonds dont le dépassement peut dépendre du succès auprès du public desdits quotidiens ou des mécomptes des quotidiens concurrents ». De telles dispositions « porteraient à la liberté de ces personnes et, plus encore, à la liberté des lecteurs, une atteinte directement contraire à l'article II de la Déclaration de 1789 ».

      Le jeu du plafond de 2,5 % résulterait indiscutablement du succès des services de télévision auprès du public ; il ferait manifestement obstacle à la liberté de création et de développement naturel de ces services et au libre choix des auditeurs. Il faut donc admettre que « ces dispositions seraient évidemment inconstitutionnelles », selon la décision de 1984. Le système anti-concentration radiophonique qui sera sans doute invoqué par le gouvernement, est parfaitement conforme aux exigences de la jurisprudence constitutionnelle et d'ailleurs très différent de celui proposé.

      On objectera aussi l'idée que le seuil de 2,5 % ou 3 % a été calculé pour ne pas être atteint par les services actuellement non soumis au plafond de 49 %. C'est une vue de l'esprit : la mise en œuvre du mécanisme de cession obligée d'une part de capital est en réalité très plausible. Les taux d'audience des chaînes thématiques sont très éloignés de 2,5 % car ils sont calculés en fonction d'une population qui n'a, dans sa grande majorité, accès qu'aux cinq chaînes traditionnelles. Mais, avec le lancement de la télévision numérique de terre, 80 % de la population aura accès à plus de trente chaînes. L'audience se répartira de façon totalement différente, comme dans le public bénéficiant d'une offre élargie de télévision. Une chaîne comme RTL 9 représente 5,7 % de l'audience des auditeurs qui peuvent la recevoir. Si le lancement de la télévision numérique de terre connaît le succès que nous lui souhaitons, la structure de l'audience se rapprochera nécessairement de ce modèle. Sinon la télévision numérique de terre serait un échec. Chacun comprendra que Pathé ou Lagardère ne préparent pas des projets de chaînes gratuites en visant une audience de 1 % !

      Donc, le seuil de 2,5 % sera nécessairement franchi par certains nouveaux services : le mécanisme que le Conseil constitutionnel a explicitement condamné en 1984 se mettra en branle.

      On me dira alors que j'invoque une vieille jurisprudence et que les temps ont changé. Je n'en suis pas certain, je ne crois pas que l'audiovisuel ait atteint la sérénité. Pensez au débat disproportionné que la médiocre émission de télé-vérité diffusée par M6 a provoqué ! Certains commentateurs sont allés jusqu'à y repérer un « fascisme rampant » et n'ont pas craint de dénoncer « l'action pernicieuse d'actionnaires étrangers maîtres de la programmation » !

      M. DE BROISSIA. – Des noms !

      M. HUGOT, rapporteur pour avis. – La jurisprudence constitutionnelle de 1984 demeure bien une garantie contre certains excès conceptuels.

      Il n'y aura sans doute pas de revirement jurisprudentiel en faveur des chaîne thématiques. Même si ce devait être le cas, pourquoi courir le risque sérieux d'une censure ? Il y a bien des façons d'atteindre en toute sécurité juridique un objectif que nous partageons. Nous en reparlerons.

      J'évoquerai également ici l'article 18, qui rouvre le débat sur les abonnements au cinéma. Il est critiquable sur la forme et le fond. La réglementation de ces formules d'accès vient d'être débattue au Parlement, dans le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. L'Assemblée nationale, statuant en lecture définitive le 2 mai, en a fixé le régime juridique dans l'article 27 du Code de l'industrie cinématographique. Or, dès le 10 mai, le gouvernement fait adopter, à l'occasion de la discussion à l'Assemblée du présent projet, un amendement qui propose une nouvelle rédaction de cet article 27 !

      M. DE BROISSIA. – Ça fait désordre !

      M. HUGOT, rapporteur pour avis. – Comme la loi sur les nouvelles régulations économiques n'a été promulguée que le 15 mai, l'article 18 voté par l'Assemblée nationale n'a pas pu procéder par amendement à un article 27 qui n'était pas encore entré en vigueur ! Il a donc dû se livrer à la réécriture complète du texte.

      En réalité, la rédaction de l'article 18 ne s'écarte de l'article 27 en vigueur que sur trois points. Ces modifications ne sont d'ailleurs pas entièrement nouvelles, puisqu'elles s'inspirent d'amendements du groupe socialiste du Sénat au projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. Le Sénat ne les avait pas adoptés. Ces amendements réapparaissent avec cet article 18 dans une « énième lecture » de l'article 27 du Code de l'industrie cinématographique, à cheval sur deux projets de loi !

      M. DE BROISSIA. – Vous dites les choses très gentiment !

      M. HUGOT, rapporteur pour avis. – Ce procédé, qui n'est, ni très classique, ni très satisfaisant, donne une désagréable impression d'improvisation.

      M. DE BROISSIA. – M. le ministre vous répondra ! (M. Lagauche invite ses collègues du R.P.R. à poursuivre leur aparté dehors.)

      M. HUGOT, rapporteur pour avis. – Je passerai rapidement sur la rémunération des ayants-droit et la mention, dans le paragraphe 4, des producteurs et des ayants-droit aux côtés des distributeurs. Ces précisions utiles ne remettent pas en question l'économie générale du dispositif. La première avait d'ailleurs été adoptée par le Sénat lors de la nouvelle lecture du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. La commission proposera de les insérer dans l'article 27 du Code de l'industrie cinématographique.

      Il n'en va pas de même pour la création d'une nouvelle catégorie d'exploitants. Le système actuel distingue deux catégories d'exploitants : ceux qui dépassent certains pourcentages d'entrées ou de recettes sont tenus, s'ils mettent en place une formule d'abonnement, d'y associer les petits exploitants qui le souhaiteraient, et de leur garantir un revenu minimum par place. Cette garantie vise à reporter sur les seuls grands exploitants le risque économique afférent à une forte utilisation de la carte d'abonnement.

      Le projet définit une nouvelle catégorie d'exploitants, de taille intermédiaire. Ces exploitants sont dispensés des obligations d'association imposées aux grands, sans bénéficier des droits ni des garanties de recette reconnus aux petits exploitants.

      Il semble que les exploitants susceptibles d'entrer dans cette catégorie se comptent sur les doigts de la main. Veut-on d'ailleurs les encourager à mettre en place des cartes ? J'ai l'impression que l'objectif du gouvernement est de rendre impossible un système qu'il n'avait pu interdire. Était-il bien légitime de remettre en question, quelques jours après son entrée en vigueur, le dispositif adopté dans la loi du 15 mai 2001, au bénéfice d'un nombre aussi limité de sociétés ? Votre commission ne l'a pas pensé. Elle ne vous proposera donc pas de retenir cette disposition.

      Telles sont les observations que la commission des Affaires culturelles m'a chargé de vous présenter. (Applaudissements à droite.)

      M. VALADE, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles. – Dernier rapporteur, je serai d'autant plus bref que je parlerai du seul article 12. Dans son paragraphe I, il confère au conseil de direction de l'Institut d'études politiques (I.E.P.) de Paris les compétences en matière d'admission des étudiants et d'organisation des études.

      Son paragraphe II valide les délibérations de ce conseil, de mars dernier, relatives à une nouvelle procédure d'admission en première année.

      La presse s'en est largement fait l'écho : il s'agit de favoriser la diversification sociale du recrutement des élèves à Sciences-Po, dès la prochaine rentrée universitaire, par une nouvelle voie d'accès à la première année pour les meilleurs élèves de lycées classés en Z.E.P., en réseau d'éducation prioritaire, en zone sensible ou d'établissements présentant des caractéristiques socio-culturelles analogues.

      Le gouvernement nous demande ainsi de valider un décret de 1985, qui définit la compétence de l'I.E.P. de Paris pour l'admission des élèves et l'organisation des études, et de valider le dispositif spécifique d'accès pour les bacheliers méritants des zones d'éducation prioritaires, dispositif mis en cause par une procédure engagée par un syndicat étudiant devant le tribunal administratif de Paris.

      M. FISCHER. – Un syndicat de droite !

      M. VALADE, rapporteur pour avis. – Un syndicat universitaire. Sciences-Po s'est soucié de son autonomie, depuis la naissance de l'école libre des sciences politiques en 1872 ; créée par Émile Boutmy à la suite de la faillite de l'Empire libéral et de la défaite de Sedan, sous l'impulsion d'intellectuels comme Taine et Renan, cette école devait former les élites politiques, économiques et administratives de la IIIe République à venir.

      Le général de Gaulle, inspiré par Michel Debré et Jean-Marcel Jeanneney, décidait d'intégrer l'école dans le service public de l'enseignement supérieur, tout en préservant son autonomie : l'ordonnance du 9 octobre 1945 crée l'I.E.P. et la Fondation nationale des sciences politiques (F.N.S.P.), fondation de droit privé, à qui est confiée la gestion de l'I.E.P. de Paris.

      La loi Edgar Faure de 1968 accentue cette autonomie, en détachant l'I.E.P. de Paris de l'Université de Paris.

      L'article 37 de la loi Savary du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur, range l'I.E.P. de Paris avec les grands établissements – avec notamment l'École des Chartes, le Collège de France – qui échappent au droit commun des universités, tout comme les écoles normales supérieures et les écoles françaises à l'étranger. Ces établissements bénéficient de « règles particulières d'organisation et de fonctionnement […] dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie » définis par la loi précitée. Le décret du 10 mai 1985 précise cette loi, en conférant au conseil de direction de l'I.E.P. compétence sur l'admission des élèves et l'organisation des études.

      Notre commission n'entend certainement pas porter atteinte à l'autonomie de Sciences-Po, principe consacré depuis le milieu du siècle dernier et qui justifie parfaitement, notamment par l'accueil de quatre mille étudiants, dont le quart d'étrangers ; il ne s'agit pas non plus pour nous de mettre en cause les modalités diverses d'admission ni l'organisation des études.

      On s'étonne cependant qu'il ait fallu attendre seize ans pour découvrir la fragilité du décret de 1985 puisque l'article 14 de la loi de 1984 précisait que les modalités d'accès aux grands établissements sont arrêtées par le ministère de l'Enseignement supérieur.

      C'est le fondement juridique du recours formé par l'U.N.I., le syndicat étudiant.

      Votre commission dans un souci de sécurisation juridique est donc favorable à la validation de ce décret, pour confirmer la compétence de l'I.E.P. de Paris sur les conditions d'admission.

      Le paragraphe I de l'article 12, précise que cet I.E.P. peut décider de procédures d'admission par voie de conventions passées avec les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français ou étrangers, pour diversifier le recrutement social à Sciences-Po : toutes les possibilités de démocratisation de l'I.E.P. de Paris sont ainsi ouvertes.

      En revanche, notre commission est très réservée sur la validation du dispositif spécifique d'accès adopté le 26 mars par le conseil de direction. Pourquoi, alors que la loi apporte satisfaction pour l'avenir, le Parlement devrait-il valider a posteriori une procédure juridiquement douteuse, qui risque d'être annulée par le tribunal administratif ? Certes, si les inégalités sociales à Sciences-Po se sont réduites depuis l'époque de l'école libre, elles perdurent : les enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures représentent 56 % des admis, et les catégories sociales dites favorisées, 81 %.

      Le concours de Sciences-Po continue à favoriser les enfants des catégories favorisées au détriment des candidats d'origine modeste, et l'allongement de la scolarité à cinq ans n'a pas contribué à ouvrir l'I.E.P. à ces candidats, malgré le développement des bourses d'études.

      Ce constat dépasse le seul I.E.P. de Paris : si les ouvriers représentent 20 % de la population française, leurs enfants forment le dixième seulement de la population universitaire alors que les enfants de cadres, professions libérales et enseignants en représentent le tiers – 9 % seulement des élèves de nos plus grandes écoles – Polytechnique, École normale supérieure, E.N.A., H.E.C. – sont d'origine populaire ! C'est le cœur du problème : comment garantir l'égalité des chances et la pleine reconnaissance du mérite, quelle que soit l'origine sociale des étudiants ? La démocratisation de l'enseignement est avérée, elle doit se poursuivre, en particulier dans les voies d'excellence.

      Le paragraphe II de l'article 12 valide le dispositif spécifique d'accès à l'I.E.P. de Paris, hors concours, pour une vingtaine de bacheliers méritants choisis dans sept lycées classés en Z.E.P., lesquels ont été choisis de manière discrétionnaire. Pour s'inspirer du principe de discrimination positive, appliqué depuis la création des Z.E.P. il y a vingt ans, ce dispositif est critiquable. Outre qu'il met le Parlement devant le fait accompli, il introduit une inégalité de traitement entre bacheliers des lycées en Z.E.P., mais il est aussi discriminatoire envers les élèves méritants des lycées hors Z.E.P. dont le profil socio- économique n'est pas toujours éloigné des élèves visés.

      Malgré le lobbying auquel il se livre, l'I.E.P. n'a pas été en mesure de nous fournir le nombre de ses élèves issus de Z.E.P. On peut craindre aussi que les élèves visés soient surtout des enfants d'enseignants, regroupés dans des classes spécifiques qui ont déjà tous les atouts pour réussir au concours d'entrée.

      Ce dispositif porte donc atteinte au principe d'égalité devant le concours : c'est l'avis de notre commission, qui a pu entendre MM. Descoings, directeur de l'I.E.P., Lancelot, son prédécesseur, et Rémond, président de la F.N.S.P., comme les représentants de l'U.N.I.

      L'article 12 donne d'ailleurs toute latitude à l'I.E.P. pour mettre en place des dispositifs particuliers de recrutement – par exemple des clauses de « prépas Sciences-Po » dans des établissements en Z.E.P.

      J'ajoute, comme je le fais chaque année lors de l'examen du budget, que l'enseignement supérieur scientifique subit une désaffection de la part des jeunes : il conviendrait d'encourager les bacheliers méritants des Z.E.P. à s'y orienter !

      Notre commission, enfin, apporte son soutien au paragraphe III de l'article 12, issu d'un amendement du député Pierre-Christophe Baguet et qui étend aux établissements d'enseignement supérieur la procédure prévue au paragraphe I pour Sciences-Po. Les universités pourraient ainsi passer convention avec des établissements du second degré pour diversifier socialement leur recrutement, tout comme les I.E.P. de province, exclus de la réduction initiale. Nous aurions été heureux d'entendre le ministre de l'Éducation nationale.

      Sous réserve de ces observations et de l'amendement de suppression proposé, la commission des Affaires culturelles émet un avis favorable à l'adoption de l'article 12. (Applaudissements à droite et au centre.)

      M. LE PRÉSIDENT. – J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la Conférence des Présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

      Groupe du Rassemblement pour la République 60 minutes Groupe socialiste 50 minutes
      Groupe de l'Union centriste 38 minutes
      Groupe des Républicains et Indépendants 36 minutes
      Groupe communiste, républicain et citoyen 23 minutes

      M. GRIGNON. – Ce texte commence avec les dispositions appelées par la nouvelle convention de l'UNEDIC.

      Comment ne pas s'associer à cette réforme qui, au lieu d'une indemnisation passive, mobilise des moyens pour l'aide à l'évaluation, à la formation, à la mobilité, pour la suppression du caractère dégressif des allocations, pour l'accompagnement individualisé et, surtout, pour la baisse des cotisations salariales et patronales – autant d'avancées qu'avec mon groupe que je soutiens ?

      Les licenciements économiques étant majoritairement le fait de petites ou moyennes entreprises, qui ne peuvent payer de plans sociaux comme les plus grandes, il est nécessaire de mettre à la disposition des salariés des services de l'emploi et de la formation plus performants qu'aujourd'hui. Tout l'enjeu de la réforme voulue par les partenaires sociaux est là : il s'agit de rendre plus performant l'ensemble des services qui sont à la disposition des salariés à la recherche d'un emploi car notre pays, n'offre que des prestations insuffisantes en la matière. Il est indispensable d'y associer étroitement les organismes paritaires et de rapprocher ces services des professions aussi bien des syndicats de salariés que des syndicats patronaux, si l'on veut qu'ils soient en harmonie avec les réalités de l'économie d'aujourd'hui.

      Avec mes collègues de l'Union centriste, nous nous félicitons de l'initiative prise par les partenaires sociaux pour revivifier le dialogue social trop souvent paralysé par un interventionnisme excessif du gouvernement.

      Nous nous reconnaissons totalement dans le processus engagé depuis bientôt deux ans, pour accompagner individuellement les demandeurs d'emploi.

      Le gouvernement a souhaité que l'A.N.P.E. soit partie prenante dans la mise en œuvre du P.A.R.E. Sera-t-elle capable, même avec des moyens supplémentaires de faire face à ce surcroît de tâches ? Et pourquoi ne pas fournir le même effort face au noyau dur du chômage, les RMistes, dont le nombre n'a pas diminué ? Le budget pour 2001, a restreint le nombre de contrats emploi solidarité qui leur étaient justement destinés.

      S'agissant du P.A.R.E., il s'agit de donner un fondement législatif aux résultats d'une grande négociation sociale, qui a duré près de deux ans, dans un contexte d'affrontement. La validation demandée au Parlement s'accompagne d'une obligation faite à l'UNEDIC d'améliorer certaines prises en charge. Tout cela va dans le bon sens, celui d'une mobilisation très active contre le chômage.

      En revanche, il n'en est pas de même pour le second grand sujet de ce D.D.O.S. Dans le titre II qui traite du fonds de réserve de la retraite par répartition, ou plutôt de son organisation, le gouvernement se livre à une véritable falsification à laquelle nous ne pouvons souscrire. Il a volontairement noyé dans même texte « fourre-tout » ces deux dispositions, l'une faisant l'unanimité, l'autre non.

      Le fonds de réserve est censé pallier les difficultés du régime par répartition, le gouvernement prévoyant de l'alimenter à hauteur de 1 000 milliards de francs d'ici 2020, somme censée couvrir la moitié des déficits des régimes de retraite entre 2020 et 2040.

      Le Sénat, dans ses observations sur le fonds de réserve des retraites – à l'intention du conseil d'orientation des retraites – vient de faire la preuve que le tiers des recettes ont été d'ores et déjà et déjà détournées, pour financer les 35 heures. Détournement du fonds de solidarité vieillesse, transfert des droits sur les alcools et d'une partie des recettes de la C.S.G. : une grande partie de la capitalisation prévue manquera. Il faut y ajouter les détournements effectués pour financer l'allocation personnalisée à l'autonomie, pour payer les dettes de l'État aux régimes complémentaires de retraite, pour pallier les manques de recettes liés à l'attribution des licences U.M.T.S. Au total, on arrive, selon les calculs de notre excellent rapporteur à un déficit de près de 375 milliards de francs cumulés. Nous sommes donc très loin du compte !

      Quand bien même le compte y serait, monsieur le Ministre, tout le monde sait qu'à partir de 2007, les régimes obligatoires seront déficitaires en l'absence de réforme, pour un montant dans les années 2020 d'au moins 200 milliards par an.

      S'il manque d'ores et déjà près d'un tiers des recettes, il manquera en 2020 au moins un tiers des fameux 1 000 milliards !

      Le fonds de réserve des retraites n'est qu'une coquille vide, puisqu'il est ponctionné régulièrement pour financer les mesures du gouvernement et que ses ressources ont fondu comme neige au soleil.