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Article 6 bis A

      Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.

      Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 51, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

      À cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du Code de procédure pénale.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est un sujet dont l'importance ne vous échappera pas ! Il s'agit de permettre aux surveillants du jardin du Luxembourg, agent du Sénat, de relever l'identité des contrevenants au règlement du jardin.

      On leur a donné le pouvoir de dresser des contraventions mais pas celui de relever l'identité des contrevenants : c'est un problème que les questeurs veulent régler.

      M. CHARASSE. – Affirmatif ! (Sourires.)

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – J'avais formulé un avis défavorable en première lecture, mais, vu les arguments développés, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

      L'amendement n° 51 est adopté.

      L'article 6 bis A, modifié, est adopté.

      L'article 6 bis E demeure supprimé.

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