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Sécurité quotidienne
(Nouvelle lecture)
(Suite)
M. LE PRÉSIDENT. – Nous reprenons la discussion des articles du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.
Article 7 ter
Après l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :
Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte de paiement, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Lorsque le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur le prévoit, les délais de mise en opposition ayant pour effet de priver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes restant à sa charge prévu au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275. au 1er janvier 2002 et à 150. à compter du 1er janvier 2003.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 54, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132- 3 du code monétaire et financier, après le mot : «faute », supprimer le mot : «lourde ».
M. SCHOSTECK, rapporteur. – L'Assemblée nationale a adopté une disposition fixant un plafond à la franchise appliquée au porteur d'une carte de crédit en cas de perte ou de vol, sauf faute lourde de l'intéressé. Nous en avions déjà débattu en première lecture et préférons revenir à la notion de faute simple. Car que signifie, en l'espèce, une faute « lourde » ?
Il convient également de responsabiliser les titulaires de cartes bancaires.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – L'application d'une franchise ne pouvant excéder un plafond légal limite le préjudice subi par le porteur de la carte, sauf en cas de faute simple de sa part.
Nous voulons éviter que des établissements de crédit indélicats ne refusent d'appliquer la franchise aux porteurs qui le réclameraient. Votre amendement ne protège pas au mieux les détenteurs de cartes : avis défavorable.
L'amendement n° 54 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 55, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132- 3 du Code monétaire et financier, après les mots : «de la carte », supprimer les mots : «de paiement ».
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous corrigeons une erreur de rédaction : les cartes de crédit sont visées au même titre que les cartes de paiement.
L'amendement n° 55, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 56, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier par deux phrases ainsi rédigées :
Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il s'agit de faire ressortir clairement que la fixation contractuelle du délai d'opposition – au-delà duquel le porteur perd le bénéfice du plafond des sommes à sa charge – fait exception au principe de détermination du délai au cas par cas. Nous précisons également qu'aucune disposition contractuelle ne peut fixer un délai inférieur à deux jours francs.
L'amendement n° 56, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 7 ter, 7 quinquies, 7 sexies, 13 bis AA et 13 bis A sont successivement adoptés.
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