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Article additionnel après l'article 13 bis
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 82, présenté par M. Domeizel. Après l'article 13 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article L.412-49-1 du Code des communes est complétéein fine par les mots : «et les communes de moins de 3500 habitants ».
Amendement n° 83, présenté par M. Domeizel.
Après l'article 13 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L.2212-9 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération ou de communes touristiques relevant d'un syndicat les regroupant peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale.
M. DOMEIZEL. – Ces amendements paraîtront dérisoires après les débats de cet après-midi…
Dans les communes rurales, les missions de police municipale se limitent la plupart du temps à des interventions ponctuelles et mineures. Mais en période touristique, été ou hiver, il en va autrement.
Or seules les communes touristiques peuvent, sur agrément du préfet, affecter à ces missions des agents titulaires affectés en temps normal à d'autres emplois que ceux de police municipale.
Les autres n'ont d'autre solution que de recruter des agents à temps complet, pour des emplois saisonniers. L'amendement n° 82 vise donc à étendre aux communes de moins de 3500 habitants les dispositions réservées aujourd'hui aux communes touristiques.
Les communes limitrophes ou appartenant à la même agglomération ont la possibilité de coopérer, en matière de police municipale pour faire face à des manifestations importantes.
Cette mesure doit être étendue aux communes touristiques, limitrophes ou non, mais complémentaires du point de vue de la saison touristique. Ainsi, certaines communes de mon département connaissent un afflux de vacanciers l'été, tandis que d'autres accueillent les skieurs l'hiver.
M. HYEST. – Vous proposez donc la transhumance des policiers municipaux !
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Je comprends votre préoccupation mais ces propositions auraient plus naturellement leur place dans le projet de loi relatif à la démocratie de proximité. Pourriez-vous dès lors les retirer ?
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – L'article L. 412-49-1 a été maintenu dans le Code des communes ; il autorise effectivement dans certains cas le recrutement d'agents supplétifs, non armés ni dotés de compétences de police judiciaire. Nous en avions discuté à l'occasion du projet de loi relatif aux polices municipales. Le gouvernement souhaitait supprimer cet article du code, la C.M.P. a décidé de le conserver.
Je partage l'avis du rapporteur : c'est dans le cadre du projet de loi sur la démocratie de proximité, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 25 juin dernier, que ces amendements pourraient être discutés. Ils traitent d'un problème réel et sans doute parviendrons-nous à un résultat qui satisfera M. Domeizel. Dans l'immédiat, celui-ci acceptera peut-être de retirer ses deux amendements.
M. DOMEIZEL. – Oui, mais je compte bien les représenter.
Les amendements nos 82 et 83 sont retirés.
Article additionnel avant l'article 14 bis A
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 85, présenté par M. Karoutchi. Avant l'article 14 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par une phrase ainsi rédigée :
La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité sera punie de 3 750 euros d'amende.
M. KAROUTCHI. – Il s'agit de créer un délit de déclaration intentionnelle de fausse adresse ou de fausse identité aux agents de contrôle des chemins de fer, puni de 3 750 euros.
Les agents dressent en effet environ 880 000 procès-verbaux par an, mais l'adresse et l'identité du contrevenant y sont souvent fausses. Depuis la création d'un P.C. de la surveillance générale, les recoupements informatiques sont pourtant devenus aisés.
Avec l'adoption de la disposition que je propose, les agents de la S.N.C.F. seraient plus motivés et les amendes mieux recouvrées.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis favorable. Cet amendement concerne aussi bien la R.A.T.P. que la S.N.C.F. et vise à mettre un terme à un abus dont se plaignent les agents de contrôle et qui est le fait de récidivistes patentés et affirmés.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Vous souhaitez créer un délit de déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité. Le Code de procédure pénale a été modifié le 15 avril 1999 pour introduire des dispositions spécifiques relatives aux polices municipales mais il n'a pas été prévu de délit spécifique en cas de déclaration, même intentionnelle, d'une fausse identité.
La Cour de cassation, elle-même, et à plusieurs reprises, a rappelé que les affirmations des contrevenants devaient être vérifiées, reconnaissant par là même le droit de mentir pour échapper à des poursuites. (Marques d'étonnement à droite.) De plus, quelle serait la portée réelle de cette mesure ? Il faudrait déjà trouver la bonne adresse des contrevenants, puis engager une procédure judiciaire. La flagrance n'est pas applicable puisqu'aucune peine de prise n'est encourue. J'estime qu'il y a sans doute d'autres méthodes pour régler cette question que cette procédure lourde et difficile à appliquer. Avis défavorable.
M. Paul BLANC. – Donc on ne fait rien !
Après une épreuve à main levée, déclarée douteuse, l'amendement n° 85, mis aux voix par assis et levés, est adopté et devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – L'article 14 bis A est supprimé.
Amendement n° 57, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :
Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Pour des raisons incompréhensibles, l'Assemblée nationale a supprimé cet article que nous avions introduit en première lecture. Il s'agit de permettre aux agents assermentés de la R.A.T.P. d'enjoindre aux contrevenants de descendre des autobus. Les agents de la S.N.C.F. disposent de cette faculté et je ne vois vraiment pas pourquoi les uns pourraient le faire et pas les autres.
M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – La loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer concerne certes tous les services de transport publics. Mais il n'y a pas de commune mesure entre les fraudes commises dans les trains et celles qui le sont dans les cars ou les autobus. Dans les trains, les troubles sont souvent très graves alors qu'il n'en est pas de même dans les bus. Cette faculté de faire descendre les passagers doit se limiter au réseau ferré. Avis défavorable.
M. DREYFUS-SCHMIDT. – Je comprends mal le dernier alinéa de cet amendement : qui est vulnérable, quel est cet âge vénérable ou encore cet état de santé qui interdirait la descente du bus ? Avoir mal à la tête, est-ce suffisant ? Tout cela sera très arbitraire.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Les handicapés sont concernés.
M. DREYFUS-SCHMIDT. – Et l'âge ?
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Ne compliquez pas les choses !
L'amendement n° 57 est adopté et l'article 14 bis A est rétabli.
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