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Article 14 ter

      Supprimé.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 58, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

      Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

      L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du Code de procédure pénale.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet article crée un « délit de contravention d'habitude » visant les personnes voyageant couramment en étant démunies de titre de transport. Sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, il serait caractérisé dès que le nombre annuel de contraventions tarifaires aurait dépassé 10. Les personnels de la S.N.C.F. ou de la R.A.T.P. pourraient ainsi interpeller les délinquants pour les remettre à un officier de police judiciaire en application de l'article 73 du Code de procédure pénale.

      En 2001, 34 000 contrevenants verbalisés sur le réseau S.N.C.F. ont totalisé plus de 10 infractions. Le sentiment d'impunité les encourage à multiplier les incivilités. À cause d'eux, le sentiment d'insécurité se développe et l'usage de la loi est dévalué.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Votre préoccupation traduit un véritable problème, mais la réponse que vous lui apportez n'est pas adaptée. Le Code pénal prévoit la sanction de la récidive en matière contraventionnelle mais pour les seules contraventions de cinquième classe. Ici, il s'agit de quatrième classe.

      En outre, pour mettre en œuvre une telle disposition, il faudrait que les contrôleurs puissent consulter immédiatement un fichier nominatif mentionnant les condamnations antérieures. L'article 777-3 du Code de procédure pénale en interdit ordinairement la détention.

      Enfin, le fait de pouvoir faire descendre du train les contrevenants est déjà une sanction non négligeable.

      M. KAROUTCHI. – Bref, on ne fait rien !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – J'avais déjà dit la même chose en première lecture. Il n'y a rien de nouveau.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – De toute façon, vous pouvez voter n'importe quoi puisque vous savez que ce ne sera pas retenu in fine. (Exclamations à droite.)

      L'amendement n° 58 est adopté et l'article 14 ter est ainsi rétabli.

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