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Article 20 bis

      I. – Le premier alinéa de l'article L.127-1 du Code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.

      II. – Il est inséré, après l'article L. 126-1 du même code, un article L.126-2 ainsi rédigé :

      Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L.127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 59 rectifié bis, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rédiger comme suit cet article :

      I. – Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du Code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : «et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ».

      II. – Après l'article L. 126-1 du même code, sont insérés deux articles L. 126-2 et L. 126-3 ainsi rédigés :

      Article L. 126-2. – Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

      Les modalités de cette intervention sont définies par une convention particulière entre les bailleurs et les services de police et de gendarmerie s'il n'existe pas de convention plus large à laquelle ils sont parties.

      Article L. 126-3. – L'occupation des espaces communs du bâti d'immeubles à usage d'habitation par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – En première lecture, le Sénat avait prévu la possibilité pour les forces de l'ordre de disperser les attroupements dans les parties communes d'immeubles.

      L'Assemblée nationale, tout en acceptant le principe, a souhaité définir les obligations des propriétaires et des exploitants d'immeubles en terme de surveillance, de gardiennage et de sécurité. Cet article précise qu'un décret en Conseil d'État définira ces obligations. Il est attendu depuis plusieurs années et même si on nous annonce sa prochaine publication, il nous faut réagir.

      L'Assemblée a eu raison de prévoir la signature d'une convention entre les bailleurs sociaux et les forces de l'ordre avant que l'intervention de celles-ci soit possible.

      Dans l'attente de la parution du décret d'application, votre commission vous propose une nouvelle rédaction prenant en compte les apports de l'Assemblée.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je suis favorable à cette mesure car le système proposé est équilibré : les obligations des bailleurs sont définies et une convention doit être signée entre eux et les forces de l'ordre.

      La libre circulation des habitants dans les parties communes doit en effet être respectée. Je remercie la commission d'avoir pris en compte les apports de l'Assemblée nationale mais je m'interroge néanmoins sur la définition des infractions qui me paraît un peu trop large. Je souhaiterai que les mots « ou nuisant à la tranquillité des lieux » soient supprimés afin que ne soient visés que les actes graves d'entrave à la circulation des locataires et au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. Avis favorable, donc sous réserve de cette modification.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – J'aurais préféré une formulation plus large. Mais je comprends votre inquiétude et je rends hommage à votre effort de concertation, pour aboutir à une coproduction… J'accepte volontiers (« Très bien ! » à droite) de rectifier à nouveau l'amendement, en ôtant les mots « ou nuisent à la tranquillité des lieux » au premier alinéa de l'article L. 126-2 ainsi qu'à l'article L. 126- 3.

      M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera donc l'amendement n° 59 rectifié ter.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Pour un trouble du même ordre que le tapage nocturne, votre texte prévoit tout de même une peine de six mois de prison.

      Par ailleurs – nous en avons discuté en commission – je ne comprends pourquoi il faudrait une convention entre tous les bailleurs et les services de police et de gendarmerie. N'importe quel locataire ou propriétaire ne peut-il appeler les services de police et de gendarmerie à venir constater un délit ? Est-il vraiment nécessaire de signer une convention ? On me dit qu'un texte réglementaire aurait dû être signé depuis longtemps…

      M. FAUCHON. – Ce n'est pas nouveau !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Au moins trois ans !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Même s'il faut l'attendre encore un peu, cela me paraît préférable à une convention. Faut-il y ait une convention pour qu'il y ait délit ? Nos commissariats et nos gendarmeries n'ont-ils pas suffisamment à faire pour que vous les obligiez à passer des conventions ? Qui les signera ?

      Je ne peux pas voter un tel texte. Peut-être pouvez vous le rectifier une énième fois !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il est très plaisant de converser dans l'atmosphère feutrée de cette maison…

      M. FAUCHON. – Encore heureux !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. –… entre gens de bonne compagnie, qui rentreront, à l'issue de cette discussion, chez eux sans avoir à affronter ce type de rassemblement.

      Mais je le redis avec la plus grande fermeté : ce phénomène touche essentiellement les gens qui habitent des immeubles sociaux. Eh oui ! et qui doivent, pour rentrer chez eux se faufiler entre des groupes qui bloquent le passage, en évitant les regards – pour échapper à une bagarre. C'est la réalité, que cela vous plaise ou non !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Je ne dis pas le contraire !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Venez dans nos villes, vous verrez !

      Nous pouvons y aller ce soir, si vous voulez ! Vous comprendrez qu'il faut impérativement mettre un terme à cette situation dont pâtissent d'abord les pauvres gens. Nous cherchons une solution, en prenant toutes les précautions nécessaires. Quant aux six mois d'emprisonnement, vous savez parfaitement en tant que praticien, que c'est un maximum, dont la mention permet de faciliter l'intervention de la police.

      Ce n'est pas moi qui ai inventé le système de la convention, mais la majorité de l'Assemblée nationale plus proche de vous. Ce n'est pas si mal d'amener les bailleurs soucieux à fournir un petit effort pour les impliquer un peu – même s'ils sont très réticents. (« Très bien ! » et applaudissements au centre et à droite.)

      M. DE RICHEMONT. – Je suis tout à fait d'accord sur le fond, mais j'ai soulevé en commission un problème de rédaction : l'alinéa premier de l'article L. 126-2 fait référence aux représentants des bailleurs. Puis le second alinéa introduit la convention entre les bailleurs et les services de police. Il ne s'agit donc pas uniquement des bailleurs sociaux. Les syndics de copropriété sont donc également concernés. Ne peut-on donc reprendre les mêmes mots au second alinéa qu'au premier : « représentants des bailleurs » ?

      J'ai une seconde question : que se passe-t-il quand le délit est constaté et qu'il n'y a pas de convention ?

      M. GARREC, président de la commission. – Bonne question, déjà posée en commission.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Lorsque je pose une question de droit, j'aimerais que le rapporteur me réponde en droit. Nous connaissons tous la réalité, dont les causes sont à chercher du côté du chômage et de l'absence de commerces dans les grands ensembles, entre autres. Je ne conteste pas que cette réalité existe ni qu'il y ait lieu de rechercher la possibilité de sévir en la matière. Vous ne m'avez pas répondu sur les conventions, sinon qu'elles ont été inventées par mes amis. Mais ce n'est pas un argument non plus. Le législateur est là pour faire les lois, du mieux possible. Tout le monde doit pouvoir appeler la police dès lors qu'il y a un délit.

      L'amendement n° 59 rectifié ter est adopté et devient l'article 20 bis.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Mano et Vézinhet. Après l'article 20 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      I. Après le sixième alinéa (5°) de l'article 221-4 du Code pénal, il est inséré un 6°) ainsi rédigé :

      6°) Sur toute personne occupant une fonction de gardien ou régisseur pour le compte d'une structure juridique (office d'habitations à loyer modéré, office public d'aménagement et de construction, société d'économie mixte, société anonyme d'habitations à loyer modéré) gérant un patrimoine social.

      II. – Après le onzième alinéa (10°) des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 11°) ainsi rédigé :

      11°) Sur toute personne occupant une fonction de gardien ou régisseur pour le compte d'une structure juridique (office d'habitations à loyer modéré, office public d'aménagement et de construction, société d'économie mixte, société anonyme d'habitations à loyer modéré) gérant un patrimoine social.

      M. MANO. – Cet amendement, dans la suite logique du débat précédent, tend à aggraver les sanctions des infractions omises à l'encontre des agents des organismes d'H.L.M., en particulier des gardiens d'immeubles. Ceux-ci remplissent à mes yeux une mission d'intérêt général et de service public. Or, dans l'exercice de leur fonction, ils sont de plus en plus souvent confrontés à des actes de violence verbale, et parfois physique.

      Malgré les difficultés de leur mission, les gardiens entretiennent le lien social dans les quartiers qui cumulent les handicaps socio- économiques.

      Nous demandons les uns et les autres de renforcer les effectifs pour l'ensemble des bailleurs sociaux. Il est nécessaire de passer à un gardien d'immeuble pour 100 logements, tant leur rôle social est essentiel.

      Il faut donc mieux assurer leur sécurité. C'est pourquoi je vous demande d'approuver cette mesure, qui contribuera à mieux reconnaître leur rôle. (« Très bien ! » sur les bancs socialistes.)

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement a suscité les réserves de la commission. Il n'est pas souhaitable d'étendre indéfiniment les protections particulières reconnues à certaines catégories quelles qu'elles soient, au coup par coup sans réflexion d'ensemble.

      On pourrait observer que les convoyeurs de fond ne bénéficient pas de telles dispositions…

      M. HYEST. – Ça viendra !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est ce qui a motivé l'avis défavorable de la commission…

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – La loi réserve une protection particulière aux personnes que leurs fonctions associent étroitement à l'exercice des missions essentielles de service public. Nombreuses sont les catégories professionnelles qui travaillent pour l'intérêt général. Si toutes devaient bénéficier du même degré de protection, l'exception deviendrait la règle. Réprimer davantage les infractions commises sur les agents des H.L.M. romprait l'égalité devant la loi, à l'égard par exemple du personnel des sociétés privées de sécurité affecté à des missions de surveillance dans les mêmes immeubles.

      Mais, en tant qu'élu parisien je connais le problème aussi. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

      L'amendement n° 74 rectifié n'est pas adopté.

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