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Article additionnel avant l'article premier Z
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 37, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Avant l'article premier Z, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :
I. – La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le mineur âgé de treize à seize ans pourra être détenu provisoirement en matière correctionnelle en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.
II. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
En matière correctionnelle, la durée de la détention provisoire d'un mineur âgé de moins de seize ans ne peut excéder quinze jours. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du Code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il doit être possible de placer en détention provisoire les mineurs âgés de treize à seize ans, en matière correctionnelle.
Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 37 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier Z a été supprimé.
Amendement n° 38, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 11-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du Code de procédure pénale.
Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1°) à 7°), 9°) et 10°) de l'article 138 du Code de procédure pénale pourront être ordonnées.
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il doit être possible de placer des mineurs de treize à dix-huit ans en sous-contrôle judiciaire. Il va de soi qu'il serait vain d'imposer un cautionnement aux moins de seize ans.
Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 38 est adopté et l'article premier Z rétabli.
M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier ZA a été supprimé.
Amendement n° 39, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de la même ordonnance, après les mots : «assister aux débats », sont insérés les mots : «la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».
M. SCHOSTECK, rapporteur. – Pour que la victime puisse participer à l'audience, la jurisprudence l'a assimilée à un témoin ; mais il vaut mieux que sa présence soit prévue dans la loi. Cette confrontation peut être profitable.
M. DREYFUS-SCHMIDT. – Et le maire, vous ne l'invitez pas à l'audience ?
Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 39 est adopté et rétablit l'article premier 2A.
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