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Article 2

      Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

      Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des première, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

      Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du Code du domaine de l'État et aux ventes aux enchères publiques.

      Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

      Les matériels, armes ou leurs éléments des première, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 42, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939, remplacer les références : «première, deuxième, troisième, quatrième, septième », par les références : «deuxième, troisième et septième ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La détention des armes de la première et de la 4e catégorie, dont certaines sont utilisées par les tireurs sportifs et par certains chasseurs, est soumise à autorisation de détention délivrée par le préfet. La vente par correspondance de ces armes obéit à des conditions très strictes. L'acheteur doit fournir une photocopie certifiée conforme d'un document d'identité ainsi qu'une photocopie d'une licence de chasse ou de tir et de celle de son autorisation de détention. Dans ces conditions, le passage par un armurier n'apporterait pas de garanties supplémentaires. Or, ces armes sont très fréquemment achetées par correspondance dans la mesure où les armureries les commercialisant sont particulièrement peu nombreuses.

      Les trafiquants ne se fournissent pas de cette manière !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Nous avons tenu compte des observations faites par certaines parlementaires, à propos des chasseurs. Aller au-delà affaiblirait la cohérence du texte.

      Il est donc légitime de prévoir que la livraison s'effectue dans une armurerie pour sécuriser les vents. Je suis défavorable à votre amendement qui supprime cette obligation pour les armes les plus dangereuses.

      M. CHARASSE. – Je partage l'avis du ministre. Puisqu'il est question des chasseurs, j'en profite pour appeler votre attention sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette année la validation de permis de chasse.

      La loi sur la chasse que nous avons adoptée l'an dernier a prévu que le maire – autorité de police – y procède et peut ainsi signaler au préfet les cas douteux – ceux des repris de justice par exemple.

      Dans un souci de simplification, parce qu'il jugeait la procédure compliquée : la fédération de chasse de mon département a décidé, au lieu de passer par le maire, d'aller chercher directement l'imprimé au crédit agricole et de payer à la perception. Ainsi le maire ne voit plus rien…

      MM. MURAT et PAUL BLANC. – Tout à fait !

      M. CHARASSE. – Comment le maire peut-il faire son métier dans des conditions pareilles ? Autant j'approuve, monsieur le Ministre, votre ferme condamnation de l'amendement n° 42, autant je vous demande avec insistance de revenir sur le système mis en place cette année qui permet de court-circuiter l'autorité municipale. J'ajoute que la taxe communale étant perçue par la commune siège de la perception, il y a une perte de recettes, qui revenaient aux associations locales de chasse. Certes, la direction de la comptabilité publique a conseillé aux communes concernées de voter des subventions aux associations qui ne sont pas situées sur leur territoire. Il m'étonnerait que la chambre régionale des comptes n'y voit rien à redire ! Il faut mettre fin à ce cafouillage, et ne plus accepter ce court-circuit des autorités de police locales !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je demanderai que l'on examine de près ce qui se passe dans le Puy-de- Dôme…

      L'amendement n° 42 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 43, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939, insérer une phrase ainsi rédigée :

      Les armes des première et quatrième catégories ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Amendement de conséquence.

      L'amendement n° 43, repoussé par le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 44, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après le mot : «alinéa, », rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase et le début de la troisième phrase du texte proposé par cet article pour le dernier alinéa de l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939 : «… par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. Les munitions… (le reste sans changement). ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il paraît absurde d'obliger un chasseur qui veut acheter une arme à un ami, un voisin ou un parent d'en prendre livraison dans une armurerie : on ne limitera ainsi en rien le trafic.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je rappelle que l'acquisition d'une arme de cinquième catégorie – obligatoirement livrée dans une armurerie – n'est possible que si l'acquéreur justifie qu'il est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en cours de validité.

      L'obligation à laquelle vous voulez soustraire les particuliers permet de s'assurer de l'existence de tels documents. L'amendement empêche de lutter contre l'acquisition illégale de ces armes à feu. Avis défavorable.

      M. HÉRISSON. – Au nom d'une majorité de maires appartenant à l'A.M.F….

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Soit.

      M. HÉRISSON. –… je tiens à attirer votre attention sur les problèmes que nous poserait l'adoption de cet amendement pour contrôler la circulation des armes parmi les gens du voyage.

      Il faut accepter certains inconvénients pour pouvoir renforcer les contrôles.

      M. CHARASSE. – Absolument !

      L'amendement n° 44 n'est pas adopté (M. Charasse s'en félicite)

      L'article 2, modifié, est adopté.

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