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COMPTE RENDU ANALYTIQUE OFFICIEL DE LA SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001



Table des matières





SÉANCE

      DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2001

      (8e séance de la session ordinaire de 2001-2002)

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS,VICE- PRÉSIDENT

      La séance est ouverte à 15 heures.

      Le procès verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Décès d'un ancien sénateur

      M. LE PRÉSIDENT. – J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue, Bernard-Charles Hugo qui fut sénateur de l'Ardèche de 1980 à 1998.

Commissions

(Démission)

      M. LE PRÉSIDENT. – J'ai reçu avis de la démission de M. Fréville, comme membre de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la Corse.

      Le groupe intéressé a fait connaître à la Présidence le nom du candidat proposé en remplacement.

      Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l'article 8 du Règlement.

Dépôt d'un rapport

      M. LE PRÉSIDENT. – M. le Président a reçu de M. le Premier ministre le rapport public de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications pour la période octobre 2000 septembre 2001, établi en application de l'article 35 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

      Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Organisme extraparlementaire

(Candidatures)

      M. LE PRÉSIDENT. – J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des deux sénateurs appelés à siéger au sein du Conseil national de la sécurité routière.

      Conformément à l'article 9 du Règlement, j'invite la commission des Affaires économiques et du plan et la commission des Lois à présenter des candidatures.

      Les nominations au sein de cet organisme extraparlementaire auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du Règlement.

Commission mixte paritaire

(Candidatures)

      M. LE PRÉSIDENT. – J'informe le Sénat que la commission des Affaires sociales m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation sociale.

      Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du Règlement.

Sécurité quotidienne

(Nouvelle lecture)

(Suite)

      M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi adopté avec modification par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à la sécurité quotidienne.

      M. LE PRÉSIDENT. – Nous abordons la discussion des articles.

      L'article premier A a été supprimé par l'Assemblée nationale.

      M. GOURNAC. – Nous allons examiner les dispositions associant le maire aux actions de sécurité, sur lesquelles une divergence de fond nous sépare du gouvernement et de sa majorité. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a déclaré, en juin dernier : « la sécurité n'est pas une fin en soi, mais elle conditionne l'exercice des libertés et participe de la lutte contre les inégalités ».

      Sur le premier terme de cette affirmation, nous sommes d'accord : la libre circulation des personnes implique que celles-ci puissent circuler en toute sécurité. Quant à la lutte contre les inégalités, notre collègue de l'Assemblée nationale a sans doute voulu dire qu'en s'attaquant aux inégalités économiques et sociales, on s'attaque aux causes de l'insécurité. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas entièrement vrai. Cette façon d'aborder le problème ne suffit pas lorsqu'il faut lutter contre l'insécurité non pas demain, mais dès aujourd'hui. C'est pourquoi affirmer en préambule que « la sécurité n'est pas une fin en soi » c'est, peu ou prou, esquiver la réalité.

      Chacun comprendra qu'avec de nombreux maires, je préfère parler, comme le Président de la République, d'« un droit à la sécurité », affirmer que ce droit est « la première des libertés », et qu'il est temps qu'elle soit rendue aux Français.

      Estimant qu'une véritable politique de sécurité devait placer le maire au cœur des actions quotidiennes de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, le Sénat avait renforcé le rôle du maire en faisant qu'il soit mieux informé des questions de sécurité dans la commune, et que ses pouvoirs en la matière soient accrus, ainsi que les moyens mis à sa disposition.

      En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a vidé en grande partie ces propositions de leur contenu au prétexte que « l'association des maires à la politique de sécurité ne saurait se réaliser, contrairement à ce que propose le Sénat, selon des modalités figées dans la loi ».

      Notre opposition à la gauche plurielle ne se résume pas à cette différence de conception de la politique de sécurité, elle est plus profonde. Quand il s'agit d'associer les maires à la politique de sécurité, monsieur le Ministre, vos amis politiques estiment que le cadre législatif ne convient pas, parce qu'il « fige » les modalités de mise en œuvre. En revanche, quand il s'agit des 35 heures, la procédure législative ne vous semble plus « figer » les modalités de mise en œuvre !

      Oui, décidément, bien des choses nous séparent, parce que bien des choses vous séparent des réalités économiques comme des réalités de la vie de tous les jours.

      N'ayant pas confiance dans les vertus du dialogue entre partenaires sociaux, le gouvernement décidait hier la réduction autoritaire du temps de travail. Je n'aurai pas la cruauté de rappeler le casse-tête que constitue cette loi, les graves difficultés et inégalités qu'elle entraîne pour beaucoup de Français. Récemment, le gouvernement a montré à nouveau, à propos du droit de licenciement, le peu de cas qu'il faisait, et du dialogue, et des partenaires sociaux.

      N'ayant pas confiance dans les vertus de la démocratie locale, la gauche plurielle ne souhaite pas non plus associer les maires aux actions de sécurité et à la lutte contre la délinquance des mineurs.

      «Les attentes de nos concitoyens sont réelles et légitimes » avait déclaré le rapporteur de l'Assemblée nationale, ajoutant : « il devrait être possible d'y répondre sans démagogie ». Et, avec ses collègues de la majorité plurielle, de refaire la copie du Sénat… sans les maires !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Votre temps de parole n'est-il pas limité à cinq minutes ?

      M. GOURNAC. – En nous proposant de reprendre le texte adopté par le Sénat en première lecture, notre excellent rapporteur défend une autre conception de la démocratie locale. Pour lui, pour nous, les maires en sont les acteurs essentiels. (« Très bien ! » et applaudissements à droite.)

      M. LE PRÉSIDENT. – M. Gournac a parlé exactement 4 minutes 57 secondes ! (« Ah ! » à droite.)

      Amendement n° 15, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      L'article 19 du Code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      Le procureur de la République informe le maire des crimes, délits et contraventions de la cinquième classe dont il a connaissance sur le territoire de la commune.

      M. SCHOSTECK, rapporteur de la commission des Lois. – Nous proposons de rétablir le texte que nous avions adopté en première lecture. Ce que nous proposons, c'est une simple information du maire par le procureur de la République, non la transmission de la main courante ou des procès verbaux. Les contraventions de cinquième classe concernent les violences simples n'entraînant pas d'incapacité temporaire de travail de plus de huit jours. Faut-il rappeler qu'en application de l'article 16 du Code de procédure pénale, le maire est officier de police judiciaire ?

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Nous ne reprendrons pas le débat nourri que nous avons eu en première lecture et encore hier lors de la discussion générale. Mon intervention de maintenant vaudra pour tous les amendements tendant à rétablir votre texte de première lecture, que l'Assemblée nationale a supprimé. Je suis contre l'économie générale de ces amendements. La police doit, comme nous en percevons aujourd'hui particulièrement la nécessité, rester nationale, elle doit rester sous commandement unique…

      M. DEBARGE. – Très bien !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. –… et je suis contre sa municipalisation. Non que je sois hostile aux polices municipales, qui ont tout leur rôle à jouer dans le cadre de la loi – cadre que ce gouvernement a tracé. Mais nous ne voulons pas, sous quelque forme que ce soit, municipaliser la police, en la plaçant directement sous l'autorité du maire…

      M. GOURNAC. – Ce n'est pas ce que nous proposons !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. –… ou en obligeant le procureur de la République à rendre compte au maire. Ce serait une proposition dangereuse, qui affaiblirait sa force et sa capacité de réaction. (Interruptions à droite.)

      VOIX À DROITE. – C'est de la désinformation !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Si l'on vise l'efficacité, il faut se garder d'organiser des transferts de compétences factices, mal adaptés à la réalité des problèmes de la délinquance ou de l'insécurité. Le gouvernement a opté pour une meilleure association du maire à la fixation des objectifs incombant aux services de police, sans bouleverser la répartition des compétences entre l'État et les communes et sans désorganiser les services de police ni le Parquet. Il s'agit – et c'est le sens de cette loi – de faire en sorte que les services, soient associés à la politique de sécurité, qu'ils discutent, travaillent, quotidiennement, semaine après semaine, afin de définir les objectifs qui permettront à la police nationale d'obtenir de meilleures conditions de sécurité dans les villes et les quartiers. Telle est notre philosophie : une coproduction de sécurité par tous les acteurs, chacun restant à sa place. (Applaudissements à gauche.)

      M. BADINTER. – En première lecture, j'ai déjà montré que l'obligation d'informer les maires irait à l'encontre du but que vous visez : mieux assurer la sécurité de nos concitoyens, ce qui implique une totale disponibilité des forces de police et des services de justice. C'est elle qui conditionne l'efficacité de l'action répressive. Or, vous voulez proposer aux services judiciaires une tâche impossible. Sur l'ensemble du territoire national, on a dénombré en 1998 1 193 914 affaires susceptibles de poursuites. Ce serait donc autant d'avis que les parquets auraient dû envoyer aux maires ! Notre discussion en première lecture étant présidée par M. Jean-Claude Gaudin, j'avais également indiqué que quelque 30 000 affaires de cette nature avaient été recensées en 1999 à Marseille… Comment demander aux parquets un tel surcroît de travail ? Et comment procéderont-ils pour les affaires se déroulant sur le territoire de plusieurs communes ?

      Il serait décourageant pour les parquets de voir leur action entravée par une mesure qui est de pur affichage ! (Applaudissements sur les bancs socialistes. M. Bret applaudit aussi.)

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Très bien !

      M. VASSELLE. – Nous assistons aujourd'hui à la reproduction exacte du débat de première lecture, puisque chacun reste sur ses positions.

      Quand j'entends M. le ministre de l'Intérieur dire que le maire doit être seulement associé à la définition des objectifs en matière de sécurité, je me demande à quoi sert leur qualité d'officier de police judiciaire ! (Interruptions à gauche, applaudissements à droite.) Allez défendre votre position devant le congrès des maires de France ! (mouvements divers.)

      Les propos de M. Badinter sont stupéfiants ! Il invoque la surcharge des parquets, de la police et de la gendarmerie. Mais, comme je l'ai déjà dit en première lecture, c'est à la loi de finances d'accroître leurs moyens ! (M. Badinter lève les bras au ciel.) Vous levez les bras au ciel ? Mais lorsqu'en 1997, vous avez annoncé le passage aux 35 heures, (interruptions à gauche) vous ne vous êtes pas demandé si la France en avait les moyens ! (Exclamations à gauche.)

      M. BRET. – Vous en avez dit autant pour les 40 heures !

      M. VASSELLE. – Le président de la C.N.A.F. que nous avons entendu ce matin en commission (nouvelles interruptions à gauche) accuse le gouvernement de détourner les moyens de la sécurité sociale pour financer une politique dont il n'a pas les moyens. (Même mouvement.)

      MM. DEBARGE et DREYFUS-SCHMIDT. – Hors sujet !

      M. VASSELLE. – Les 35 heures coûteront cent milliards de francs chaque année, quand le budget de la justice avoisine quarante milliards et celui de l'intérieur soixante milliards. Il aurait mieux valu les doubler plutôt que d'instituer les 35 heures !

      Mme BORVO. – Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?

      M. VASSELLE. – Pour améliorer la sécurité, il faut affecter davantage de fonctionnaires à l'exercice des tâches régaliennes.

      La majorité des Français sont favorables aux amendements présentés par M. Schosteck. (Protestations à gauche. Très bien ! à droite.) Vous n'en voulez pas ? Vous leur en rendez compte, et j'espère bien que la sanction électorale tombera. Alors, nous pourrons mettre en œuvre la politique de sécurité que vous refusez ! (Applaudissements à droite, protestations à gauche.)

      M. BRET. – Les amendements déposés par la commission des lois visent à étendre les pouvoirs des maires, ce qui, selon elle, serait bénéfique et souhaité par les intéressés. J'en doute fort. Je ne pense pas qu'ils désirent se constituer partie civile à chaque fois qu'une infraction sera commise sur le territoire de leur commune. Ce serait pourtant le cas, à cause des pressions qu'ils subiraient : ne pas le faire serait considéré comme une marque de carence.

      En outre, il n'est pas souhaitable d'opposer entre eux les auteurs de la sécurité. Dans notre droit, le ministère public est juge de l'opportunité des poursuites. La victime peut se constituer partie civile pour obtenir la réparation d'un préjudice et cette possibilité est ouverte au maire, à condition que la commune soit victime d'un tel préjudice. Ce n'est plus le cas avec l'amendement de la commission qui érige le maire en représentant de l'intérêt général en concurrence du procureur de la République. Je rappelle que nous n'avons pas encore adopté le système anglo-saxon qui oppose défense et accusation ! Nous ne pouvons admettre que l'intérêt général soit ainsi symboliquement démembré.

      La comparaison avec les droits des associations reconnues d'utilité publique ne tient pas, car il s'agit de personnes morales de droit privé.

      En conclusion, votre démarche tourne le dos à la vocation partenariale des contrats locaux de sécurité et de la coproduction de sécurité. Mieux vaut agir de concert plutôt qu'en opposition.

      Nous voterons en conséquence contre votre amendement. (Applaudis-sements à gauche.)

      M. HÉRISSON. – Notre discussion est révélatrice d'un malaise certain. On ne peut continuer à dire que la police nationale dépend exclusivement de l'État, et laisser les maires totalement démunis. Dans mon département, l'actualité récente, que vous connaissez, monsieur le Ministre, a illustré la nécessité de renforcer la communication entre les procureurs de la République et les maires en tant qu'officiers de police judiciaire. Faut-il l'inscrire dans la loi ? Les 36 000 maires de France pourront bientôt donner leur opinion ! (M. Dreyfus- Schmidt interrompt.)

      M. PEYRAT. – Il a raison ! Écoutez les maires !

      M. DEBARGE. – Vous n'êtes pas seuls à être maires !

      M. HÉRISSON. – Prétendre associer les élus locaux à la politique de sécurité, sans leur en donner les moyens, serait une grave lacune majeure dans une démocratie comme la nôtre. (Applaudissements à droite et au centre.)

      M. PEYRAT. – Bravo !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – On peut recommencer comme en première lecture… Pourquoi pas ? La campagne électorale est ouverte, cela ce sent ; tous les arguments sont bons.

      M. CHÉRIOUX. – Les 35 heures sont une réalité.

      M. GOURNAC. – Sans parler du livre du directeur de cabinet du Premier ministre !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Mais prétendre s'exprimer au nom des 36 000 maires de France, non ! Beaucoup ne se retrouvent pas dans vos propositions.

      M. GOURNAC. – On verra !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Oui, il va y avoir le congrès de maires de France, et vous jouez cette carte… Il n'empêche que beaucoup comprennent l'impossibilité d'informer le procureur de la République de toutes les contraventions commises sur le territoire de leur commune. Prétendre que si est pure démagogie !

      M. GOURNAC. –… jamais pratiquée pour la gauche !

      M. PEYRAT. – C'est vous qui faites de la démagogie !

      M. PEYRONNET. – J'aurais volontiers répondu à M. Vasselle mais, comme à son habitude, il nous a gratifiés d'un discours aussi long qu'ennuyeux, après quoi il a quitté l'hémicycle. (« Très bien ! » à gauche et marques d'indignation à droite.)

      MM. CHÉRIOUX ET PEYRAT. – Quel mépris !

      M. PEYRONNET. – Il a tenu des propos démagogiques, irréalistes mais il a vendu la mèche en parlant de majorité des maires, de campagne électorale… Oui, la campagne électorale est décidément bien là ! Plus d'un million d'avis à adresser aux maires, c'est totalement irréaliste. Quant à la constitution de partie civile, les maires n'en sont pas demandeurs, sauf peut être quelques shérifs et quelques cow-boys… (Vives interruptions à droite.)

      M. CHÉRIOUX. – Respectez les maires !

      M. LE PRÉSIDENT. – Veuillez laisser parler l'orateur !

      M. PEYRONNET. – En réalité, l'amendement ne donne aucun moyen supplémentaire aux maires ; il va en revanche les mettre en butte à la pression de l'opinion et les conduire à créer ou renforcer leurs polices municipales. C'est ce que veulent certains, nous l'avons bien compris ! Et les mêmes diront demain, après le rejet de leurs propositions, que la majorité plurielle est responsable de l'insécurité ! (On confirme à droite, que c'est bien le cas.)

      M. PEYRAT. – Je ne peux laisser dire que le seul souci des maires est d'accroître les pouvoirs de leur police municipale ! La police municipale coûte cher aux contribuables locaux, je préférerais, quant à moi, que la police nationale fût à même d'assurer seule la sécurité de tous ! C'est quand la délinquance augmente sans que les effectifs de police en fassent autant que les maires sont tentés – je le dis d'autant plus librement que ce n'est pas moi qui ai créé celle de Nice – de faire appel à une police municipale. Cela fait bien longtemps, et pas seulement sous les gouvernements socialistes, que les effectifs de police sont insuffisants ! Je serai ravi de supprimer la police municipale de Nice, elle me coûte 45 millions de francs par an, autant que deux écoles ! Mais que la police et la gendarmerie soient à même de faire leur travail ! (Applaudissements à droite.)

      M. CHARASSE. – Le débat un peu vif que nous avons m'étonne. Moi aussi, monsieur Hérisson, je suis un des responsables de l'Association des maires de France. C'est vrai que les maires sont préoccupés ; pas affolés, non, préoccupés. Et c'est bien normal dans les circonstances actuelles : ils ont reçu, en tant qu'agents de l'État, des instructions dans le cadre du plan Vigipirate, ils se sentent investis d'une certaine responsabilité. Rien de bien étonnant, au fond.

      Sur l'amendement n° 15 : moi, dans ma commune, je suis informé par les gendarmes (M. Peyronnet approuve) ; je n'ignore rien des procédures en cours, (« Vous avez bien de la chance », à droite) même si l'officier de police judiciaire que je suis, tenu au secret, n'en parle pas ! J'ajoute que les maires, lorsqu'il y a une procédure judiciaire, sont associés à ce qu'on appelle l'enquête de moralité ou d'environnement et qu'ils remplissent avec beaucoup de sérieux le document correspondant – étant précisé je persiste à contester la mention d'éventuelles condamnations antérieures, car je ne peux pas savoir si l'amnistie est passée par là…

      Au fond, je ne vois pas très bien l'intérêt de l'amendement n° 15, et encore moins celui de l'amendement n° 16, tout à fait inopportun : ou bien la commune est concernée, et elle peut déjà se porter partie civile, ou bien elle ne l'est pas et si elle se porte partie civile, elle sera déboutée par le tribunal au motif qu'elle n'a pas d'intérêt à agir ! Si nous ne voulons pas nous coucher trop tard, nous serions bien inspirés d'aller un peu plus vite sur ces affaires ! (Rires à gauche.)

      M. GOURNAC. – Alors, débattre ne sert à rien !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Une fois de plus, le débat est détourné. (M. Gournac approuve.)

      M. BRET. – Pas du tout !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il s'agit simplement d'informer le maire.

      M. CHARASSE. – Ça se fait.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Tant mieux si des maires sont déjà informés, tant mieux si celui de Puy-Guillaume est au courant de tout, mais tous n'ont pas cette chance.

      M. CHÉRIOUX. – Y aurait-il deux poids et deux mesures ?

      M. PEYRAT. – Cela dépend de la taille de la commune !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – J'ai l'honneur d'administrer une commune de la couronne parisienne et j'en suis réduit à lire les pages régionales du Parisien pour savoir ce qui s'y passe ! (On approuve à droite.)

      La procédure d'urgence nous prive décidément d'un débat approfondi. Peut-être tout ne doit-il pas passer par le procureur, peut-être, là où il y a contrat local ou convention, a-t-on les moyens d'organiser les choses différemment… Mais M. le ministre ne peut dans le même temps repousser nos propositions et envoyer aux préfets une circulaire leur demandant d'appliquer des mesures qui leur ressemblent beaucoup ! Vérité en-deçà des Pyrénées, mensonge au-delà… D'autant que Mme la garde des Sceaux a procédé de même avec ses procureurs, toutefois, paraît-il, avec moins de célérité…

      Nos amendements n'ont rien de révolutionnaire ; une vraie navette aurait sans doute permis au Parlement de jouer son rôle et de trouver les échelons et les procédures les plus appropriés…

      À la demande de la commission des Lois, l'amendement n° 15 est mis aux voix par scrutin public.

      M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin : Nombre de votants 311 Suffrages exprimés 311 Majorité absolue 156 Pour 200 Contre 111

      Le Sénat a adopté.

      En conséquence, l'article premier A est rétabli.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Provisoirement ! (Rires à gauche.)

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier B a été supprimé par l'Assemblée nationale.

      Amendement n° 31, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Après l'article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-a ainsi rédigé

      En cas d'infraction commise sur la voie publique, le maire peut se constituer partie civile au nom de la commune sur le territoire de laquelle cette infraction a été commise.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Tout d'abord, évitons les malentendus : le maire n'a pas, dans notre rédaction, l'obligation de se porter partie civile. Cependant, quoi d'anormal à ce qu'il se préoccupe de ce qui se passe sur le territoire de la commune, même si les intérêts patrimoniaux de celle-ci ne sont pas en jeu ?

      Le maire peut vouloir soutenir la démarche de tel de ses administrés, en estimant que les intérêts moraux de la commune sont engagés.

      Il s'agit donc d'élargir l'intérêt pour agir, notamment pour en finir avec les classements sans suite, qui ne sont accompagnés d'aucune explication et que le maire apprend souvent par hasard – car il ne reçoit aucune information.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Avis défavorable.

      M. BADINTER. – La constitution de partie civile par le maire est déjà possible…

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Non !

      M. BADINTER. –… lorsque l'infraction porte atteinte aux intérêts de la commune.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Non !

      M. BADINTER. – Une rixe se déroule sur la voie publique : en quoi les biens publics et, partant, la municipalité, sont- ils concernés ? Méfiez-vous de cet élargissement qui pèsera sur les maires : car tout pouvoir supplémentaire emporte une responsabilité nouvelle. Et pour se mettre à l'abri des critiques, le maire devra, soit se porter partie civile de façon systématique, soit demander au conseil municipal de le couvrir s'il s'abstient de le faire. Imaginez la charge qui pèsera sur lui ! Cette disposition est irréaliste, et elle se résume à un effet d'affichage.

      Je n'estime, pour ma part, nullement souhaitable que les maires deviennent des sous- procureurs de la République et j'en tiens pour la séparation des pouvoirs.

      M. GOURNAC. – Beau discours !….

      M. LASSOURD. – Discours de non maire !

      M. CHARASSE. – Je suis toujours le premier à me réjouir lorsque le Sénat vote des dispositions qui marquent des avancées réelles – quitte à me désolidariser parfois de mes amis. (Sourires.) Mais l'amendement n° 16 est inopérant. Le problème moral qui se posera aux maires a été bien posé : ils se sentiront contraints d'y aller afin d'éviter la critique. J'y ajouterai des considérations plus matérielles. Si une commune qui n'a subi aucun préjudice, se porte systématiquement partie civile…

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Pourquoi dites-vous « systématiquement » ?

      M. CHARASSE. –… avec les frais, des frais d'avocat en particulier, que cela implique, quelles explications fournira-t-elle au tribunal ? Le maire dira-t-il que ses administrés ne peuvent plus dormir tranquilles, que l'ordre public est gravement troublé ? (« Oui ! » sur plusieurs bancs à droite.)

      M. LASSOURD. – C'est précisément ce qui poussera le maire à ester en justice.

      M. CHARASSE. – Le juge décidera que la commune n'ayant subi aucun préjudice direct, il n'y a pas lieu à indemnité.

      Je rappelle aussi que, dans les affaires graves, le maire a toujours la faculté de demander, si l'ordre public est en jeu, à être entendu comme témoin à l'audience.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Encore faut-il qu'il y ait audience !

      M. CHARASSE. – Que le maire soit partie civile ou non ne change rien, s'il n'y a pas audience…

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cela nous prémunit contre les classements sans suite.

      M. CHARASSE. – C'est au plaignant qu'il revient de se porter partie civile. Du reste, si la commune n'a manifestement pas d'intérêt direct à agir, le juge lui demandera une consignation élevée, qui sera bloquée pendant trois ou quatre ans avant d'être rendue.

      Cet amendement ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle je ne peux le voter.

      M. GÉLARD. – Quand, jour après jour, les murs sont tagués par des jeunes identifiés, dont les parents disposent de revenus élevés, et que personne ne porte plainte, c'est la commune qui acquitte les frais de nettoyage.

      M. CHARASSE. – Voilà un vrai préjudice.

      M. GÉLARD. – Quand cinquante voitures sont brûlées chaque week-end, le patrimoine de la commune n'est pas affecté, mais celle-ci assure à ses frais, l'enlèvement des débris et des ferrailles.

      Refuser au maire les moyens d'agir en justice, c'est lui interdire de se retourner contre des auteurs d'infractions qui ont les moyens de payer.

      Le maire doit-il se contenter de regarder brûler les poubelles et les véhicules ?

      M. CHARASSE. – Il est officier de police judiciaire : il peut intervenir.

      M. GÉLARD. – Le maire doit être en première ligne de l'action en justice, afin que les affaires soient effectivement inscrites au rôle du tribunal. Il est de sa responsabilité d'intervenir ! (Bravos ! et applaudissements à droite et au centre.) Il faut donc lui en donner les moyens.

      M. HYEST. – Ces amendements sont l'expression du malaise profond des municipalités devant le peu de considération accordée par les parquets à leurs problèmes.

      L'association des maires à la politique de sécurité fonctionne, somme toute, bien avec la police et la gendarmerie. Mais quelle est la politique suivie par les parquets ? Comment s'expliquent ces classements sans suite ? Nous n'en savons rien !

      Pour ma part, je ne crois pas que ce soit le rôle du maire de décider de se porter ou non partie civile ; cela ne peut que déclencher d'incessantes polémiques. Pour les éviter, le maire engagera systématiquement une action ; lui accorder une capacité d'appréciation en cette matière ne me paraît pas bon.

      Ce débat me rappelle celui que nous avions eu, à l'occasion de la loi sur la présomption d'innocence, à propos de l'obligation de justifier les classements sans suite.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – La question a été résolue alors.

      M. HYEST. – Uniquement pour les particuliers.

      J'ajoute que si la justice fonctionnait à la satisfaction de tous, point ne serait besoin de discuter cette série d'amendements.

      Je le répète, les maires ne connaissent pas la politique appliquée par les parquets et lorsqu'ils interrogent ces derniers, ils sont renvoyés dans leurs buts.

      Je suis, moi aussi, attaché à la séparation des pouvoirs. Mais les parquets sont responsables de l'action publique !

      J'ajoute que les associations ont reçu de nouveaux pouvoirs et qu'elles peuvent se constituer partie civile – notre ami M. Albertini en a montré les conséquences dans le rapport qu'il a présenté à l'Office d'évaluation des lois. Et ce que les associations de défense de l'environnement, pour prendre cet exemple, ont la capacité de faire, les maires ne le pourraient-ils pas ?

      Je souligne enfin qu'en matière de contraventions, il n'y a pas de constitution de partie civile.

      M. CHARASSE. – C'est exact.

      M. MARINI. – En prolongement des propos de notre collègue Gélard, je voudrais citer deux autres exemples concrets venant de ma propre commune.

      Il se peut que l'incendie d'une voiture porte préjudice à une personne modeste qui a besoin de son véhicule pour travailler. Il se peut que la commune où a lieu cet incident mène une politique sociale. – C'est le cas de la mienne – et que le centre d'aide sociale apporte un secours en fonction de la situation de la personne, de la valeur du véhicule et des possibilités d'indemnisation par l'assurance. Il me semble dès lors logique, normal que la collectivité puisse se porter partie civile pour lui permettre d'obtenir, si cela est possible, une compensation financière. Aujourd'hui, c'est impossible. Cet exemple démontre bien l'utilité de l'amendement de notre rapporteur.

      Deuxième cas : les tags. Il se peut que des communes — c'est le cas de la mienne – entretiennent une équipe d'agents de voirie pour faire disparaître les tags, parce qu'ils sont injurieux, ou parce qu'ils incitent à la violence. On ne peut les laisser subsister sur les murs car il en va du climat social et politique dans la commune. N'est-il pas logique que le maire dispose d'une voie de droit pour obtenir une compensation financière si les coupables sont trouvés et si le tribunal prononce une peine à leur encontre ?

      On le voit, la liberté d'appréciation du maire quant à la décision de se porter partie civile, pourra reposer sur des éléments concrets et objectifs.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – C'est ce qui s'appelle, en droit, avoir un intérêt !

      M. MARINI. – Il n'y a là nul automatisme, comme je l'ai entendu dire.

      Que voulons-nous ? Des maires acteurs ou des maires spectateurs passifs de ce qui se passe dans leur commune ? Préférant, pour ma part, la première voie, je voterai l'amendement de la commission. (« Très bien ! » et applaudissements à droite et au centre.)

      M. MURAT. – Monsieur le Ministre, pendant de longues années vous avez été maire de votre arrondissement et sans doute le redeviendrez-vous prochainement…

      Je ne comprends pas pourquoi vous faites preuve d'autant de frilosité alors que tous les maires de France, quelle que soit leur couleur politique, réclament cette mesure.

      Pourquoi refuser de les laisser exercer leur responsabilité pour tout ce qui touche leur commune ?

      Quand j'écoute mes collègues de l'opposition sénatoriale, j'ai l'impression qu'ils ont un double langage. (Murmures à gauche.)

      Il y a les discours prononcés ici et puis ceux qu'on entend dans les réunions de maires, en particulier à l'Association des maires de France. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – C'est faux !

      M. MURAT. – Vous n'êtes pas maire, M. Dreyfus-Schmidt ! Je me demande si le fond du problème n'est pas que le Premier ministre de la France n'a jamais été maire ? (Exclamations sur les bancs socialistes.)

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Je demande la clôture !

      M. LE PRÉSIDENT. – Je vais consulter le Sénat sur cette demande.

      La clôture n'est pas ordonnée.

      M. LASSOURD. – Lorsqu'on évoque les préjudices de la commune, il y a aussi quelque chose qui n'est pas palpable, une certaine ambiance délétère… (Une voix à gauche : « Atmosphère, atmosphère… » dans la commune, dans un quartier, dans une rue. Même s'il n'y a pas de préjudice matériel, il faut que les maires puissent se porter partie civile. (Applaudissements à droite.)

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Avec ses exemples, M. Marini a parfaitement démontré ce qu'est en droit, un intérêt. Lorsque la commune a intérêt à agir, elle peut le faire aujourd'hui. Si la commune fait effacer un tag injurieux ou scandaleux, elle y a intérêt et elle peut se constituer partie civile. Ce principe de droit est parfaitement reconnu et ne pose nul problème. Peuvent se constituer partie civile en toute matière ceux qui ont intérêt, que ce soient des personnes physiques ou morales. Il faut donc s'en tenir au droit actuel, sinon, je crains que nous n'allions trop loin.

      Et puis, arrêtons de nous jeter nos maires à la figure ! Vous êtes, messieurs de la majorité sénatoriale, élus en très grande partie par des conseillers municipaux. Je viens vous faire une confidence : nous aussi ! (Sourires.) Ne nous accusez pas de double langage ! De très nombreux maires estiment que le droit actuel est tout à fait satisfaisant.

      Au cours d'une très longue démonstration, M. Vasselle a prétendu que vous alliez modifier de nombreux textes après les prochaines élections. Mais nous ne sommes pas en campagne électorale ! Nous sommes ici pour faire la loi le mieux possible, sans arrière-pensée. Nous votons donc contre cet amendement qui n'a aucune raison d'être.

      Enfin, ne pensez-vous pas qu'il faudrait que le conseil municipal soit consulté plutôt que de laisser tout pouvoir au maire ! (Exclamations à droite.)

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – À mon tour de vous donner un exemple que j'ai vécu en tant que maire pour vous montrer que le système actuel n'est pas aussi merveilleux que vous voulez bien le dire.

      Un de mes agents communaux s'est fait attaquer et rouer de coups en dehors de son service simplement parce qu'il était agent communal. Bien évidemment, il a porté plainte.

      Saisi par une émotion légitime car, moi aussi, j'ai du cœur, j'ai voulu le soutenir, lui dire qu'il n'était pas isolé même si, au moment des faits, il n'était pas en service, en me portant partie civile. Cela m'a été refusé. Ce système actuel est peut-être parfait, mais il ne marche pas.

      Il faut donc que les maires puissent se porter partie civile. N'ayez crainte, cela ne sera pas systématique mais il faut qu'ils disposent de cette faculté.

      Enfin, je voudrais faire un sort à cette idée que nous serions en campagne électorale. Nous entendons cela depuis la première lecture. Faut-il rappeler que ce projet est celui du gouvernement. Alors, ne nous faites pas « porter le chapeau » !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – On parle de vos amendements !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous sommes ici pour gérer au mieux les affaires du pays, campagne électorale ou pas. (Applaudisse-ments à droite.)

      L'amendement n° 16 est adopté et l'article premier B est rétabli.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier C a été supprimé par l'Assemblée nationale.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 17, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      L'article 40 du Code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      À la demande du maire, le procureur l'informe des suites données aux plaintes formulées pour des infractions commises sur le territoire de sa commune et des motifs d'un éventuel classement sans suite.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement ne devrait pas poser de problèmes.

      Le maire doit, s'il ne se porte pas partie civile, pouvoir disposer d'informations sur les suites données à une plainte ou sur les raisons d'un classement sans suite. Il ne faut pas seulement compter sur les bons rapports qu'il peut entretenir avec le procureur pour obtenir ce type de renseignement.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Avis défavorable.

      M. BADINTER. – Avant de demander aux parquets d'informer les maires, il faut savoir de quoi on parle. Il y a eu, en 1998, 416 000 classements sans suite et 410 000 en 1999. Il faudrait donc que les greffes des parquets adressent aux maires 410 000 courriers. Annoncez cette bonne nouvelle aux greffes et vous verrez leur réaction !

      M. LASSOURD. – C 'est au gouvernement de choisir ses priorités !

      M. BADINTER. – Au tribunal de Nanterre, dont le rapporteur connaît aussi bien que moi la situation, il y a eu, en 1999, 26 000 informations et 7 215 classements sans suite.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Dans un texte sur les parquets qui est actuellement en navette, le gouvernement propose que les parquets tiennent les plaignants au courant des décisions prises, avec les motifs de celles-ci. Cela représentera un travail énorme mais nécessaire.

      Si vous aviez repris le texte de cet article en guise d'amendement pour que cette disposition soit mise en œuvre plus rapidement, nous n'y aurions pas vu d'inconvénient. Mais vous voulez autre chose : que, quand deux voisins se diffament, le procès-verbal soit envoyé au maire ! (M. Schosteck rapporteur, proteste.) Est-ce bien le rôle de celui-ci ? Évidemment non. Il est normal qu'il soit tenu au courant en tant que plaignant si c'est la commune qui agit, mais c'est tout.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il ne s'agirait pas de toutes les plaintes. Notre amendement précise que c'est « à la demande du maire » que le procureur l'informe.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Mais vous ne posez aucune limite ; le maire pourrait demander n'importe quoi, y compris ce qui est rigoureusement privé !

      M. LASSOURD. – Et alors ?

      M. BRET. – Cet amendement est l'exemple même de la fausse bonne idée. Pour le maire, ce serait un cadeau empoisonné – outre que ce serait matériellement impraticable pour la raison qu'a dite M. Badinter – on mettrait en péril la confidentialité des affaires privées.

      Mme BORVO. – Absolument !

      L'amendement n° 17 est adopté et l'article premier C est rétabli.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier D a été supprimé par l'Assemblée nationale.

      Amendement n° 18, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      L'article L. 2214-4 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

      1°) Le premier alinéa est supprimé ;

      2°) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : «Dans les communes où la police est étatisée, l'État… (le reste sans changement). ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous restituons leur pleine compétence en matière de tranquillité publique aux maires des communes qui sont sous le régime de la police étatisée.

      L'amendement n° 18 repoussé par le gouvernement est adopté.

      L'article premier D est ainsi rétabli.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier E a été supprimé par l'Assemblée nationale.

      Amendement n° 19, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir comme suit cet article :

      L'article L. 2214-3 du Code général des collectivités territoriales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

      Pour l'exercice des compétences visées à l'article L. 2212-2, le maire peut faire appel aux forces de police étatisées.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est ce que je viens d'expliquer.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Défavorable.

      M. HYEST. – La formule « police étatisée » n'est plus d'usage courant. Elle nous rappelle le texte des années quarante, qui a « étatisé » les polices municipales. Mais aujourd'hui, on dit « police nationale » et « gendarmerie nationale ».

      Tout en le regrettant, je comprends que le rapporteur ait employé le terme juridique en vigueur…

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – À regret !

      L'amendement n° 19 est adopté et l'article premier E est ainsi rétabli.

Article premier F

      L'article L. 2215-2 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

      Sous réserve des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

      Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 20, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2215-2 du Code général des collectivités territoriales.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Les modalités d'association et d'information du maire ne peuvent résulter uniquement de conventions passées avec l'État. L'information sur les questions de sécurité doit devenir une véritable prérogative du maire prévue par la loi.

      L'amendement n° 20, repoussé par le gouvernement, est adopté.

      L'article premier F, modifié, est adopté.

Article premier G

      L'article L. 2512-15 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

      Sous réserve des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

      Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 21, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2512-15 du Code général des collectivités territoriales.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est la même disposition, appliquée à la ville de Paris.

      L'amendement n° 21, repoussé par le gouvernement, est adopté.

      L'article premier G, modifié, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier H a été supprimé par l'Assemblée nationale.

      Amendement n° 22, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Après l'article L. 2215-2 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-2-1 ainsi rédigé :

      Dans chaque département, est créé un conseil départemental de sécurité réunissant le représentant de l'État dans le département, les procureurs de la République territorialement compétents, le président du conseil général ou son représentant, et des représentants des maires.

      Ce conseil est présidé par le représentant de l'État dans le département.

      Il se réunit une fois par an, à l'initiative du représentant de l'État dans le département. Celui-ci informe les élus de l'évolution de la délinquance dans le département et soumet au conseil les objectifs à atteindre.

      Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La création d'un Conseil départemental de sécurité nous paraît indispensable ; cette instance aurait un rôle d'information et de concertation.

      L'amendement n° 22, repoussé par le gouvernement est adopté et l'article premier H est ainsi rétabli.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier I a été supprimé par l'Assemblée nationale.

      Amendement n° 23, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Les agents titulaires de la police municipale sont, sur demande motivée du maire, habilités par le procureur de la République en qualité d'agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du Code de procédure pénale, s'ils justifient d'une formation dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Les agents de police municipale titulaires devraient pouvoir être habilités en tant qu'agents de police judiciaire par le procureur de la République, sur demande du maire. Cette habilitation ne serait accordée qu'après une formation dont les modalités seraient précisées par décret.

      Loin de revenir sur l'équilibre actuel entre les polices municipales, la police et la gendarmerie nationales, notre amendement tient compte des nouvelles prérogatives de police judiciaire accordées par le présent projet de loi aux agents du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui deviendront agents de police judiciaire dès leur titularisation.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Défavorable.

      M. MARINI. – Même en deuxième lecture, le ministre pourrait se donner la peine de motiver ses refus. Cet amendement est bien fondé et bien rédigé ; il ne mérite pas ce dédain.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je ne veux être désagréable ni avec le Sénat ni avec le sénateur Marini mais l'examen de ce projet de loi a commencé hier. J'ai alors parlé très longuement et expliqué ma position sur ces amendements afin de n'avoir pas à m'expliquer aujourd'hui sur chacun d'eux.

      M. MARINI. – On ne peut pas toujours être en séance publique.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je ne vous fais pas reproche de votre absence d'hier ; c'est vous qui me faites grief d'une attitude dictée par le souci d'économiser le temps du Sénat.

      Puisque vous exigez des explications sur cet amendement, les voici.

      La loi sur les polices municipales commence à prendre tous ses effets. Il n'est pas opportun d'en modifier une des dispositions les plus importantes, celle qui situe ces polices par rapport à la police judiciaire. Il ne faut pas oublier que le maire est le supérieur hiérarchique des policiers municipaux ! Et les agents de la police nationale ne deviennent agents de police judiciaire que dans des conditions très spécifiques.

      Vous devriez vous-mêmes vous rendre à cette argumentation.

      M. MARINI. – Je ne suis pas convaincu.

      L'amendement n° 23 est adopté et l'article premier I est ainsi rétabli.

      Les articles premier J et premier K demeurent supprimés.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier L a été supprimé par l'Assemblée nationale.

      M. MARINI. – Dans la situation présente, beaucoup d'esprits sont échauffés.

      Dans bien des communes ou des quartiers, de très nombreux faits de délinquance de voie publique sont provoqués par des mineurs qui se trouvent dans une situation de quasi-impunité en l'état actuel des textes. Ce débat est essentiel et il ne cessera de s'amplifier, dans l'opinion publique, au cours des mois qui viennent. Il faudra bien apporter une réponse claire aux propositions que nous formulons aujourd'hui. On ne pourra pas continuer à proclamer, comme vous, monsieur le Ministre et Mme la Garde des Sceaux, que la législation existante répond aux besoins sociaux et aux attentes de nos concitoyens, car ce n'est pas vrai. On constate, dans nos communes, que de petites bandes, formées des plus jeunes, sont poussées en avant par les délinquants plus âgés simplement parce que ceux-ci savent que, compte tenu des textes applicables, ceux-là bénéficieront d'une quasi-impunité, que cela vous plaise ou non, monsieur le Ministre, que cela soit ou non contraire à vos options philosophiques ou idéologiques, mais cette réalité, vous ne pouvez pas la voir, parce qu'elle vous place devant un ensemble de contradictions. Sachez que si vous ne résolvez pas aujourd'hui ce problème dans des conditions réalistes, il trouvera une solution demain grâce à celles et ceux qui en auront le courage. (Applaudissements à droite.)

      Mme BORVO. – Attendez la campagne électorale !

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 24, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Après l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :

      Pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la tranquillité publique, le maire peut décider, pour une période déterminée, sur tout ou partie du territoire de la commune, l'interdiction aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin sans être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou une personne à qui ils ont été confiés.

      Les mineurs contrevenant à cette interdiction sont reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service de l'Aide sociale à l'enfance.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet article a fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas comprendre ce qu'il peut y avoir de « liberticide » à prendre un enfant de moins de 13 ans, après 23 heures ou minuit et à le ramener chez lui…

      Mme BORVO. – C'est ce que font déjà les policiers !

      Mme OLIN. – À condition d'en avoir les moyens !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Hélas non, à l'heure actuelle !

      Mme BORVO. – Vous voulez instaurer un couvre- feu.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Je récuse ce terme ! (M. Dreyfus- Schmidt s'exclame.)

      Mme BORVO. – Ce n'est pas nous qui l'avons employé !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Moi non plus, car nous ne sommes pas en guerre contre les enfants. Si nous tombons d'accord pour ne pas employer un tel terme, nous aurons fait un réel progrès ! Il ne s'agit pas de faire la guerre, mais de protéger les enfants.

      Je le répète, je ne vois rien de liberticide à une telle mesure…

      Mme OLIN. –… d'assistance à personne en danger !

      M. MURAT. – Tout à fait !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Notre position est confortée par la jurisprudence estivale du Conseil d'État, qui nous incite à continuer à permettre, aux maires par la voie législative, de prendre de tels arrêtés. Nous proposons donc de revenir à notre texte de première lecture, en ramenant de 24 à 23 heures l'heure de début de l'interdiction et en précisant, comme dans les arrêts du Conseil d'État qu'elle peut concerner tout ou partie du territoire de la commune. La jurisprudence en la matière exige que la mesure soit proportionnée, dans l'espace et dans le temps, au but poursuivi.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Nous avons longuement abordé cette question ici même en première lecture, à l'Assemblée nationale et dans le débat public. Que les choses soient claires : le gouvernement n'est pas favorable à ce que des enfants – qu'ils aient 13 ou 14 ans d'ailleurs…

      Mme OLIN. – Soit.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. –… circulent nuitamment dans les rues, livrés à eux-mêmes. C'est bien parce que nous sommes, au fond, tous d'accord pour que les parents prennent leurs responsabilités qu'il nous faut appliquer les textes en vigueur. Or vos propositions ne règlent en rien le problème. C'est pourquoi j'y suis défavorable. Les dispositions existantes du Code civil sur l'assistance éducative permettent de régler les difficultés actuelles. Elles sont appliquées dans beaucoup d'endroits. Ainsi à Paris, elles l'ont été à 2000 enfants…

      Mme BORVO. – Eh oui !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. –… dont 1000 ont été ramenés chez leurs parents et 1000 autres dans une structure appropriée dans le 15e arrondissement.

      Pourquoi vouloir faire aux maires un arrêté pour autoriser ce que le droit permet déjà ?

      Mme OLIN ET M. MURAT. – Appliquez-le !

      M. MARINI. – Tout va bien, monsieur le Ministre !

      Mme OLIN. – Venez dans nos communes !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Si cette disposition est donc inutile en droit, le Conseil d'État a admis que le champ des restrictions de circulation, en application des principes généraux de la police administrative, soit limité dans le temps et dans l'espace, notamment aux zones d'extention de la délinquance.

      L'ajout dans le Code général des collectivités territoriales d'une disposition législative et d'autant plus inutile. De surcroît, l'effet réel des arrêtés qui ont été pris est sujet à caution. En effet, ils ont en pratique concerné moins de dix enfants… (Rires à gauche.)

      M. MARINI. – Ce n'est donc pas si dangereux !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – J'ai eu des enfants : ils ne m'ont jamais posé un tel problème. Je ne crois pas à l'efficacité de ce type de mesures.

      C'est sans doute pourquoi l'un de mes prédecesseurs, que j'ai furtivement rencontré en 1995 dans le 18e arrondissement et qui a depuis choisi de revenir à Evreux, M. Jean-Louis Debré, s'est montré très réservé.

      Mme BORVO. – Très bien !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Vous êtes-vous rendu compte que cet article signifie que, là où le maire n'a pas pris un tel arrêté, les mineurs de moins de 13 ans peuvent circuler librement sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin ?

      Mme BORVO. – Eh oui !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Cela devrait suffire à vous convaincre d'abandonner cet amendement.

      Prendre un enfant par la main pour le ramener chez lui, c'est ce que font déjà tous les policiers…

      Mme OLIN. – Pas chez nous !

      M. MURAT. – Ils ne sont pas assez nombreux !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Votre amendement ne précise pas qui doit le faire, laissant entendre que cette obligation s'impose à chaque citoyen. C'est d'ailleurs ce que tout le monde fait, à commencer par les forces de police. Il faut le dire !

      En modifiant votre amendement vous n'avez tenu aucun compte de ce chiffre que vient de rappeler M. le ministre : 10 ! C'est dire combien cette mesure est tout simplement inutile !

      J'ajoute enfin qu'elle est foncièrement injuste en visant « tout ou partie du territoire de la commune ». Est-ce à dire que dans un quartier un mineur pourra circuler librement la nuit mais qu'il devra attendre 6 heures du matin pour rentrer chez lui dans un autre quartier ? (Mme Borvo rit.)

      En vérité, votre seul but est l'affichage !

      Mme OLIN. – C'est indécent !

      M. MURAT. – Et spécieux !

      M. BRET. – Revoilà cette question des arrêtés municipaux !

      Je regrette que la décision du Conseil d'État de juillet dernier ait donné une base légale à certains de ces arrêtés mais pas à tous. Mais nous n'y sommes toujours pas favorables pas plus qu'à une légalisation qui aurait pour but selon le rapport de la commission, de supprimer la condition d'urgence prévue par la jurisprudence. Ce n'est pas parce qu'une mesure est légale qu'elle est opportune.

      Pas plus que vous, je n'estime normal que de très jeunes enfants soient seuls dehors la nuit. Mais je ne pense pas que ce dispositif permette de résoudre le problème de la délinquance des mineurs… autrement que par l'affichage !

      Vous savez pertinemment que même les fonctionnaires de police considèrent cette mesure comme inefficace, voire inapplicable.

      Vous savez également comme moi que la police peut parfaitement reconduire un enfant. Mais vous donnez une tournure répressive à cette mesure en infligeant des amendes aux parents, ce qui change complètement la signification de la reconduite et ses suites : on sort de la logique de protection de l'enfant pour entrer dans une logique purement pénale.

      Nous sommes d'autant moins favorables à ce type de mesures et quoi qu'en dise notre commission des Lois, qu'elles visent toujours, en pratique, les quartiers difficiles, accentuant ainsi le sentiment d'exclusion et de délaissement des habitants, qui souffrent déjà d'une grande précarité sociale et économique.

      Même si vous ne faites pas mention des interdictions portant sur une partie du territoire de la commune. On sait ce qu'il en sera en pratique.

      Nous voterons contre un amendement qui nous semble à tous égards contre productif.

      M. GÉLARD. – Aujourd'hui, les enfants croient pouvoir tout faire : être dans la rue à n'importe quelle heure, n'encourir aucun reproche. Il ne faudrait pas oublier que si nous édictons des règles particulières aux enfants ce n'est pas pour les brimer mais pour les protéger !

      N'envoyons pas un message brouillé du genre : « il est interdit d'interdire aux enfants de se trouver dehors la nuit ». Heureusement des maires courageux ont pris les arrêtés que nous connaissons.

      Les enfants auraient-ils tous les droits, y compris celui d'être prostitués, (M. le ministre s'indigne) d'être rackettés ou utilisés par des adultes délinquants ? Comment pouvons-nous avoir bonne conscience dans ces conditions ?

      Il nous faut dire au contraire qu'il est anormal qu'un enfant se trouve seul dans la rue entre 23 heures et 6 heures du matin ! Et cette anomalie doit être sanctionnée dns les zones dangereuses. Les pays voisins le font déjà.

      En vous opposant à notre suggestion, vous ne défendez ni les enfants ni la liberté d'aller et de venir – elle n'est pas en cause.

      Notre responsabilité consiste à former les enfants afin qu'ils puissent comprendre la société, et les vrais droits des citoyens, au lieu de les laisser sans références ! (Applaudis-sements à droite.)

      Mme OLIN. – Très bien !

      M. MURAT. – Vous nous dites, monsieur le Ministre que vos enfants n'ont pas traîné dans la rue. Nous sommes nombreux dans ce cas mais notre devoir est d'agir en faveur des enfants qui sont en danger.

      Ne pensons pas aux échéances électorales : elles sont éloignées pour vous comme pour moi.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Pas pour certains de vos amis !

      M. MURAT. – Je suis très choqué par votre attitude. Voulez-vous que nos petits-enfants traînent dans la rue ?

      Certainement pas. Vous avez parlé du rôle des citoyens : prendre l'enfant par la main et le ramener chez ses parents. Je l'ai fait cet été pour des enfants d'une douzaine d'années qui buvaient de la bière et fumaient, assis sur un banc vers minuit. À leur domicile, il n'y avait personne ! Je les ai donc ramenés chez moi, pour les reconduire le lendemain matin chez leurs parents.

      M. HYEST. – Avant l'été, on nous a dit que ces arrêtés n'avaient aucun fondement juridique. Depuis, le Conseil d'État les a validés sous certaines conditions, notamment géographiques. À Paris, certains quartiers prestigieux sont plus dangereux que des arrondissements populaires. (M. le ministre partage cette opinion.)

      Je rappelle aussi que certains lieux, comme les débits de boissons, sont déjà interdits aux mineurs de moins de treize ans non accompagnés.

      Si la rue est dangereuse pour les jeunes, il n'est pas inutile d'exiger que les jeunes n'y soient pas seuls. Il faut, au minimum, pouvoir signaler aux services de police les rues qui sont dangereuses. Et s'il n'y a personne au domicile, l'aide sociale à l'enfance doit intervenir.

      M. DARNICHE. – Les maires ont trop le sens des responsabilités pour se faire de la publicité. En revanche, un nouveau problème appelle une nouvelle solution.

      C'est vrai pour le terrorisme, c'est vrai aussi pour la délinquance. Il est nouveau de voir des enfants seuls dans la rue, souvent à l'insu des parents. C'est ainsi qu'un enfant de douze ans s'est noyé dans ma commune parce qu'il était parti se baigner avec des camarades à 5 heures du matin après avoir « fait le mur ».

      Dans ma commune, il y a un conseil municipal des enfants. Je l'ai consulté, ainsi que les parents de ces enfants. Ils souhaitent l'adoption d'un arrêté municipal d'interdiction ! Je ne l'ai pas encore pris…

      Vous prétendez que nous avons une attitude sécuritaire. Je crois plutôt que vous avez un comportement permissif !

      M. CALDAGUÈS. – J'attends que quelqu'un déclare qu'il est normal pour un enfant de se trouver seul dans la rue entre 23 heures et 6 heures du matin.

      Mme BORVO. – Personne ne le pense !

      M. CALDAGUÈS. – Alors pourquoi s'acharner à démolir notre proposition – même si vous êtes sceptique quant à son utilité, monsieur le Ministre, vous pourriez au moins ne pas vous y opposer. À moins que vous n'ayez des arrière-pensées ! (Applaudissements à droite.)

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Pas vous, monsieur Caldaguès !

      L'amendement n° 24 est adopté et l'article premier L est ainsi rétabli.

      M. LE PRÉSIDENT. – Le chapitre premier B a été supprimé par l'Assemblée nationale.

      Amendement n° 25, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cette division dans la rédaction suivante : Chapitre premier B Dispositions relatives à la délinquance des mineurs

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement de forme permet de regrouper les dispositions relatives à la délinquance des mineurs.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je ferai une intervention globale – désolé que M. Marini ne soit pas là – qui vaudra pour la vingtaine d'amendements présentés par M. le rapporteur.

      L'ordonnance du 2 février 1945 a fixé pour la France un idéal fort essentiel : assurer l'éducation des mineurs délinquants. Elle a été modifiée en 1985, pour instituer une permanence éducative dans les tribunaux, en 1987 et en 1989, pour modifier les conditions de mise en détention, en 1993, pour introduire la mesure de réparation, en 1995 et 1996 pour permettre un jugement plus rapide des mineurs. Mais son économie générale est restée inchangée. Contrairement à ce qui se fait par exemple en Allemagne et en Grande-Bretagne, la loi ne fixe pas, en France, de seuil en dessous duquel l'enfant serait irresponsable. Des enfants de neuf ou dix ans peuvent être condamnés à des mesures de réparation ou placés en foyers pour des faits particulièrement graves ; et des condamnations pénales peuvent être prononcées dès l'âge de 13 ans. En 2000, 3 996 mineurs ont été incarcérés et 4 000 au cours des neuf premiers mois de cette année.

      Il n'y a pas de réponse magique à ces questions qui sont d'abord l'affaire de la société et c'est tout le problème de l'affectivité de la réponse donnée aux premiers faits de délinquance qui est posée (M. Hyest approuve), une réponse qui doit être rapide, adaptée et individualisée. Le gouvernement mise sur le développement des centres de placement immédiat et des centres d'éducation renforcée, il faut que le mineur rompe avec son environnement.

      Il ne faut pas toucher à l'équilibre de l'ordonnance de 1945. Tous nos efforts doivent porter sur l'éducation, la responsabilisation des parents. Il nous faut nous interroger sur la place de l'enfant dans notre société, sur la notion d'autorité parentale, sur la pertinence de la chaîne éducative. Moins la chaîne pénale est mise à contribution, mieux cela vaut. La délinquance ne naît pas de l'État ou de ses rouages, elle naît de la société elle- même. D'où les questions importantes qui nous sont posées : quel type de société voulons-nous ? Quels types de communications ? Quelles cultures ? Quelles libertés ? À coup sûr, liberté et libéralisme ne sont pas synonymes ; en débattre nous entraînerait fort loin. On ne peut, en tout cas, entendre régler les immenses problèmes soulevés par la délinquance des mineurs au travers de l'ordonnance de 1945. Réfléchissons à ce que doivent être la chaîne éducative, le rôle des parents, ceux de la famille et de l'école, à ce que doivent être les villes d'aujourd'hui et de demain, aux réponses économiques et sociales que nous pouvons apporter, chacun avec notre philosophie, pour prévenir la délinquance.

      C'est dire que le gouvernement émet un avis défavorable à tous les amendements de la commission, qui lui paraissent hors sujet.

      Mme BORVO. – Je fais miens les propos de M. le ministre et je déplore qu'on veuille une nouvelle fois s'attaquer, certes plus subtilement qu'à l'Assemblée nationale, à l'ordonnance de 1945. Les dispositions sanctionnant les parents ont en particulier été abandonnées, et c'est heureux, car c'est la mobilisation de tous qui est nécessaire pour faire reculer la délinquance des mineurs, parents, école, police et justice. Reste que les amendements de la commission ne sont pas acceptables.

      Au mieux, ils sont inutiles et n'apportent rien au droit existant. Contrairement à ce qu'on dit trop souvent, il n'y a pas d'impunité pour les mineurs délinquants : le principe de la réponse systématique rend la justice des mineurs à bien des égards plus sévère que celle des majeurs. Qu'y a-t-il derrière la volonté de la droite de modifier l'ordonnance de 1945 ? Veut-elle envoyer les enfants en prison ? (On le nie vivement à droite.)

      Au pire, ses amendements sont symboliquement et pratiquement lourds de conséquences. Appeler « tribunaux des mineurs » les tribunaux pour enfants occulte l'aspect éducatif des choses. Nous protégeons souvent de plus en plus tard nos enfants ; veut- on que les enfants défavorisés le soient de moins en moins longtemps ? (On approuve à gauche. Mouvements divers à droite.) C'est inacceptable ! Les procédures de comparution à délai rapproché et de rendez-vous judiciaire finiraient par faire perdre sa spécificité à la justice des mineurs.

      En réalité, la question des mineurs est avant tout pour la droite affaire d'affichage politique ! (Protestations à droite.) Sa proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête parlementaire sur l'ordonnance de 1945 a été abandonnée, enterrée devrais-je dire. Nous ne voulons pas de ses amendements et nous le disons haut et fort !

      M. MURAT. – Ces propos suscitent mon apitoiement, surtout venant d'une femme ! Notre rôle est de protéger les enfants, quelle que soit leur origine sociale, je pense aussi à ceux qui sont soumis à la dictature des baby- sitters… J'ai senti que M. le ministre n'était pas allé au bout de son propos, un propos que j'aurais été tenté d'approuver. On peut débattre de ce qu'est une société libre, ou une société libérale, mais il faut nous mettre d'accord sur ce constat : l'intégration est le grand échec des vingt dernières années. On démolit les barres d'immeubles ? Fort bien, mais il y en a encore pour quinze ou vingt ans ! Et si les enfants qui naissent aujourd'hui ne sont pas aidés, ce seront des adolescents délinquants. Nous devons tous tenter d'apporter des réponses concrètes aux problèmes, de droite ou de gauche, nous sommes tous des parents.

      Mme OLIN. – Je me dois de réagir aux propos de ma collègue, les enfants ne peuvent être les objets d'un débat politicien. Nous assistons aujourd'hui à des dérives, il faut mettre les moyens pour les combattre ; or nous n'avons pas assez d'éducateurs et de travailleurs sociaux, pas assez de policiers, pas assez de magistrats. Il y a peu, des gamins de six et huit ans ont pénétré à 23 heures, dans une école de ma commune et y ont cassé des vitres. Ces gosses ne sont-ils pas en danger ? Tant que les moyens ne sont pas là, on ne pourra rien faire !

      M. BADINTER. – Il n'est pas de problème plus important, plus difficile que celui posé à la société par la délinquance, et plus généralement par les conditions de l'enfance en danger. Majorité après majorité, le législateur n'est pas resté inactif. On ne peut jeter par-dessus bord l'ordonnance de 1945, qui est un des grands textes de notre droit, parce qu'il affirme que la délinquance des mineurs ne peut être traitée comme celle des majeurs.

      Chacun le sait, l'adolescent et moins encore l'enfant n'est un adulte en réduction.

      C'est un être en devenir. Et c'est cette vérité qui a conduit à affirmer, dans l'ordonnance de 1945, la primauté des mesures d'éducation et de surveillance sur la répression pénale.

      Chaque fois que nous nous sommes penchés sur le sujet, en commission, le président Jacques Larché a pris soin d'entendre ceux qui travaillent sur le terrain, magistrats, éducateurs et travailleurs sociaux, spécialistes de l'enfant et de son évolution.

      Revoir le droit de l'enfance et de la jeunesse délinquantes, le droit de l'éducation surveillée : fort bien ; mais ne le faisons pas à coup d'amendements jetés en désordre ; ce bricolage législatif est détestable.

      Vos propositions ponctuelles sont surtout destinées à donner le sentiment que quelque chose a été fait – alors que leur unique impact sera de déstabiliser la législation en vigueur.

      J'ajoute qu'il y a une grande injustice à prétendre que les magistrats spécialisés n'accomplissent rien…

      M. MURAT, Mme OLIN. – Ils n'ont pas de moyens !

      M. BADINTER. – Parmi les enfants pris en charge au tribunal de Bobigny, particulièrement exposé, 87 % ne récidivent pas.

      Sur un sujet pareil, on ne saurait céder à des arrières-pensées politiques. Il importe de prendre le temps de la réflexion en commission, comme en 95. Or, ici, on se dépêche et toute cette affaire a un parfum d'échéance électorale…

      M. MURAT. – Tout à fait d'accord !

      M. SCHOSTECK. – Ces bonnes paroles nous touchent. Mais vous déformez le contenu de nos propositions.

      Chacun se prosterne devant l'ordonnance de 1945, sans toujours bien connaître ses dispositions. Mais elle a été remaniée plus de vingt fois déjà : il est donc déplacé d'en faire un monument intouchable ; le tabou n'est pas de mise ici. Du reste, personne n'a proposé de mettre à bas cette ordonnance !

      Les principes et objectifs rappelés par M. Badinter nous animent. Mais les enfants d'aujourd'hui ne sont plus ceux de 1945, dans nos banlieues, ce ne sont plus ceux de Jeux interdits…

      Je proteste également contre l'accusation d'électoralisme. Faudrait-il, dès lors que point à l'horizon une échéance électorale, ne plus se préoccuper d'aucun sujet ? Le législateur doit-il se mettre en vacances en dehors d'une heureuse période de quelques mois tous les cinq ou six ans ?

      Mme OLIN et M. MURAT. – Très bien.

      M. HYEST. – J'avais en première lecture exprimé mes réserves à l'égard de modifications parcellaires de l'ordonnance de 1945.

      Mais sachez qu'en Seine-et-Marne, département qui compte 1,2 million d'habitants, nous ne disposons que de trois juges pour enfants ; et les services de la protection judiciaire de la jeunesse manquent cruellement de moyens. Un jeune qui commet un acte grave est convoqué pour admonestation seulement six mois après par le juge… (M. Badinter proteste.) Je puis en témoigner, ayant pris sur le fait un enfant se livrant à un cambriolage : le juge l'a rencontré six mois après. La procédure gagnerait en efficacité si dans les huit jours, le jeune fautif était sermonné et sommé de réparer son acte…

      Soit dit en passant, je ne sais comment s'y prend le président du tribunal de Bobigny, aussi présent sur les plateaux de télévision qu'au tribunal : il travaille sans doute un peu plus de trente-cinq heures…

      Quant à l'ordonnance de 1945, ne doit-on adopter ou réviser les grands textes que dans les grands moments de l'histoire ?

      La justice des mineurs souffre de graves lacunes. Il convient d'adapter les réponses – ce qui ne signifie pas, par exemple, envoyer les jeunes en prison ; et la commission d'enquête sur les prisons, dont je fus membre, a jugé pire que tout cette solution.

      Cependant, les structures adaptées font cruellement défaut. Enlever un jeune en danger à son milieu : cela vous paraissait sauvage lorsque. nous l'avons proposé, mais tout le monde l'admet aujourd'hui.

      Je voterai donc malgré tout les amendements présentés, car c'est pour moi un moyen d'interpeller le gouvernement. (Applaudissements au centre.)

      M. CALDAGUÈS. – Deux arguments me semblent hors de propos.

      M. Badinter nous invite à ne pas nous précipiter, à éviter les mesurettes. Refaisons la société et le monde d'abord, dit-il. Mais on ne refait pas le monde tous les matins ! Et ce ne sera déjà pas si mal si l'on en refait un petit bout chaque jour.

      Les élus locaux qui vivent quotidiennement ces problèmes s'efforcent d'améliorer la situation sans attendre un monde nouveau. Car refaire le monde, en l'occurrence, signifie noyer le poisson.

      Deuxième argument indu : celui d'électoralisme. Nous discutons des textes au moment que vous avez choisi pour nous les présenter ! Nos propositions auraient été identiques, trois ou quatre ans plus tôt. Vous accusons-nous de présenter ce texte dans une période préélectorale ? Vous accusons-nous de proposer maintenant un amendement tendant à autoriser la famille des véhicules alors que vous êtes opposés à cette idée lorsque nous la suggérions, voici quelques années ? (Applaudissements au centre et à droite.)

      L'amendement n° 25 est adopté.

      La division est ainsi rétablie dans cette rédaction

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier M a été supprimé.

      Amendement n° 26, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      L'article 227-21 du Code pénal est ainsi modifié :

      1°) Dans le premier alinéa, les mots : «habituellement des crimes ou des délits », sont remplacés par les mots : «un crime ou un délit »

      2°) Dans le deuxième alinéa, après les mots : «mineur de quinze ans », sont insérés les mots : «, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement s'explique par son texte même.

      L'amendement n° 26, repoussé par le gouvernement, est adopté.

      L'article premier M est ainsi rétabli.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier N a été supprimé.

      Amendement n° 27, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      I.- Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12 du Code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      12°) Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

      II. – Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      12°) Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

      III. – Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 311-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      9°) Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement s'explique par son texte même.

      L'amendement n° 27, repoussé par le gouvernement, est adopté, le groupe socialiste votant contre.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier O a été supprimé.

      Amendement n° 28, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      I. — L'article 132-11 du Code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      Dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une contravention de la cinquième classe peut également constituer un délit.

      II. – Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      13°) Par une personne qui, déjà définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de violences volontaires, commet ces faits dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

      III. – L'article 322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      Est également punie des peines prévues au premier alinéa la destruction, la dégradation et la détérioration d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté que des dommages légers lorsqu'elle est commise par une personne définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement s'explique par son texte même.

      L'amendement n° 28, repoussé par le gouvernement, est adopté et l'article premier O est rétabli.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier P a été supprimé.

      Amendement n° 29, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par deux phrases ainsi rédigées :

      Lorsque les parents ou les personnes civilement responsables ne comparaissent pas sans excuse valable, le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.750 euros. Il est fait mention de cette procédure dans la convocation.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il faut pouvoir prononcer une amende civile contre les parents qui ne comparaissent pas. Mme Lazerges et M. Balduyck avaient d'ailleurs proposé cette mesure dans le cadre de la mission interministérielle qui leur avait été confiée sur la délinquance des mineurs.

      L'amendement n° 29 est mis aux voix par scrutin public à la demande de la commission des Lois.

      M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin : Nombre de votants 312 Suffrages exprimés 312 Majorité absolue 157 Pour 201 Contre 111

      Le Sénat a adopté.

      L'article premier P est rétabli.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier Q a été supprimé.

      Amendement n° 30, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      L'article L. 552-6 du Code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      Dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circuler pris en application de l'article L. 2212-4-1 du code général des collectivités territoriales, le juge des mineurs peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – L'article L. 552-6 du Code de la sécurité sociale prévoit le versement des prestations familiales à un tuteur pour qu'il en fasse usage au bénéfice de l'enfant lorsque cet argent n'est pas employé dans l'intérêt des enfants par les parents. Nous proposons de compléter cet article pour prévoir la même possibilité lorsqu'un enfant donnant droit à des prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circulation pris par le maire.

      L'amendement n° 30, repoussé par le gouvernement, est adopté et l'article premier Q est rétabli.

      L'article premier R demeure supprimé ainsi que l'article premier S.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier T a été supprimé.

      Amendement n° 31, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      I. – Dans tous les textes en vigueur, les mots : «juge des enfants », sont remplacés par les mots : «juge des mineurs ».

      II. – Dans tous les textes en vigueur, les mots : «tribunal des enfants », sont remplacés par les mots : «tribunal des mineurs ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous proposons de remplacer l'appellation de juge des enfants et de tribunal des enfants par juge des mineurs et tribunal des mineurs.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – C'est révolutionnaire !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Avis défavorable.

      M. BADINTER. – Il est symboliquement très important de garder les dénominations de juge et de tribunal des enfants, pas seulement parce que les juges y sont très attachés mais aussi parce que les conventions internationales considèrent comme enfants tous ceux qui ont moins de 18 ans. Il faut conserver ce symbole de la volonté éducative.

      L'amendement n° 31 est adopté et l'article premier T est rétabli.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier U a été supprimé.

      Amendement n° 32, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      I. – Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

      Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5. Aucune peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne pourra être prononcée contre un mineur de treize ans.

      II. – Dans l'article 18 de la même ordonnance, le mot : «treize », est remplacé par le mot : «dix ».

      III. – Dans l'article 20-3 de la même ordonnance, le mot : «treize », est remplacé par le mot : «dix ».

      IV. – Dans le premier alinéa de l'article 20-7 de la même ordonnance, le mot : «treize », est remplacé par le mot : «dix ».

      V. – Après l'article 20-7 de la même ordonnance, il est inséré un article 20-8 ainsi rédigé :

      Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer les peines suivantes à l'encontre des mineurs de dix à treize ans :

      1°) Une activité dans l'intérêt de la collectivité ;

      2°) L'amende, dans les conditions prévues à l'article 20-3 ;

      3°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

      4°) L'interdiction, pour une période déterminée, de se rendre dans certains lieux ;

      5°) L'interdiction, pour une période déterminée, de rencontrer certaines personnes.

      VI. – Dans le deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, le mot : «treize », est remplacé par le mot : «dix ».

      VII. – Dans le second alinéa de l'article 22 de la même ordonnance, le mot : «treize », est remplacé par le mot : «dix ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il est souhaitable de donner la possibilité aux juges de prononcer une peine non privative de liberté à l'encontre de mineurs de 10 à 13 ans. Trop souvent, les mineurs s'enfoncent dans la délinquance car leur premier rendez-vous avec la justice n'a pas permis de donner de réponse adaptée, ni dans la forme, ni dans le fond.

      Bien évidemment, il ne s'agit pas de mettre les enfants en prison mais de les placer devant leurs responsabilités. En fait, nous proposons de solenniser cette première rencontre.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Avis défavorable.

      M. BADINTER. – Comme je l'ai déjà dit en première lecture, cet amendement a une portée considérable. Il propose, ni plus ni moins, d'instaurer la responsabilité pénale des enfants à partir de 10 ans au lieu de 13 à l'heure actuelle. Il s'agit donc de pouvoir déférer devant un tribunal pénal ou même une cour d'assise un enfant de 10 ans ! C'est aller non seulement à l'encontre de la réalité de l'enfance, mais faire accomplir à notre droit une régression prodigieuse. Il faut en effet remonter loin dans l'histoire de notre droit pour retrouver pareille disposition.

      Pourtant, il y a bien assez de mesures qu'un juge peut prendre aujourd'hui à l'encontre d'un mineur présumé responsable d'une infraction. La règle, je le rappelle, c'est le traitement direct.

      Premier rendez-vous avec la justice : l'enfant est immédiatement déféré devant le représentant du Parquet qui, s'il l'estime utile, saisit le juge des enfants. C'est la deuxième rencontre avec la justice. Le juge des enfants ordonne alors des mesures d'information, des enquêtes scolaires et familiales, ainsi que des mesures d'assistance éducative voire psychologique. On qualifie toutes ces mesures de traitement socio- éducatif.

      L'idée de déférer un enfant de 10 ans devant une juridiction criminelle avec tout ce que cela signifie comme apparat est une aberration car, que va-t-il se passer ? Le tribunal ne pourra pas prononcer une peine de prison, cela va de soi, ni une peine d'intérêt général, puisque les conventions internationales interdisent l'activité forcé à cet âge. Ne parlons pas d'amende. Que reste-t-il ? L'interdiction d'aller dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes.

      Vous cherchez en fait à solenniser la rencontre de l'enfant avec la justice mais vous aboutirez à un effet pervers certain. Le soir même de l'audience, l'enfant sera libre et mithridatisé, il sera celui qui a comparu devant une cour criminelle. Aux yeux de ses camarades, il deviendra une sorte de vedette. Or, c'est justement ce que nous ne voulons pas. Il ne faut donc pas solenniser les choses.

      Pour l'honneur de la justice, ne soyez pas ceux qui, à l'aube du XXIe siècle aurez décidé d'envoyer des enfants de 10 ans devant des cours d'assise ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

      M. MURAT. – J'ai toujours plaisir à entendre le président Badinter dont j'approuve la hauteur de vues comparable aujourd'hui à celle dont il fit preuve à propos de la peine de mort.

      Je ne peux donc que lui déclarer mon accord mais…

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Vous proposez un sous-amendement pour descendre en-dessous de dix ans ?

      M. MURAT. –… je le conjure de venir dans une ville de province à Brive-la-Gaillarde par exemple, (voix à gauche : Au marché ! ») et de s'y adresser aux élus locaux, aux magistrats, aux gendarmes, aux agents de M. le Ministre. Que leur répondrait-il quand ils lui demanderont : « que voulez-vous que nous fassions » ?

      On tient ici d'admirables discours, dans lesquels tout est idéal, les juges sont disponibles, les policiers assez nombreux, les parents prêts à recevoir les gendarmes qui raccompagnent leurs enfants par la main. Tout cela est très beau mais ce n'est pas la France d'aujourd'hui. Or notre tâche de parlementaires est de mettre en place des réponses applicables aux problèmes concrets, de faire en sorte que des galopins ne soient pas transformés en petits caïds.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Mettez-les en prison !

      Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n° 32 est adopté par assis et levé, et l'article premier U est ainsi rétabli.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier V a été supprimé.

      Amendement n° 33, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Dans l'article 122-8 du Code pénal, le mot : «treize », est remplacé par le mot : «dix ».

      Cet amendement de coordination, repoussé par le gouvernement, est adopté et rétablit l'article premier V.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier W a été supprimé.

      Amendement n° 34, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Dans le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mot : «sept », est remplacé par le mot : «cinq ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il s'agit de ramener de sept à cinq ans le seuil de peine encourue à partir duquel la retenue à disposition d'un officier de police judiciaire peut être utilisée.

      Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 34 est adopté et rétablit l'article premier W.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier X a été supprimé.

      Amendement n° 35, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      I. – Le quatorzième alinéa (3°) de l'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

      3°) Soit prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ;

      II. – 1°) Dans le deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, les mots : «admonester le mineur », sont remplacés par les mots : «prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ».

      2°) Dans le même alinéa, les mots : «d'une admonestation », sont remplacés par les mots : «d'un avertissement ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Le mot « admonestation » est trop dément pour être encore compris.

      Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 35 est adopté et rétablit l'article premier X.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier Y a été supprimé.

      Amendement n° 36, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Après l'article 8-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé :

      En matière correctionnelle, lorsqu'un mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la République peut utiliser à l'égard de ce mineur la procédure de rendez-vous judiciaire définie au présent article.

      Après avoir constaté l'identité du mineur qui lui est déféré, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations, le procureur de la République peut inviter le mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise au mineur, vaut citation à personne.

      L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est porté au procès-verbal. L'avocat peut à tout moment consulter le dossier.

      Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le mineur jusqu'au rendez-vous judiciaire devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des mineurs ou le juge d'instruction. Ce magistrat peut, après audition du mineur, son avocat ayant été avisé et entendu, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions prévues à l'article 11-2.

      Lorsqu'il est saisi en application du présent article, le tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 6° de l'article 8.

      Le tribunal des mineurs peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. »

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous voulons obtenir la saisine directe du tribunal des mineurs par le procureur, afin de gagner du temps. À cet âge-là, six mois c'est une éternité !

      Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 36 est adopté et rétabli l'article premier Y

Article additionnel avant l'article premier Z

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 37, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Avant l'article premier Z, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      L'article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :

      I. – La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le mineur âgé de treize à seize ans pourra être détenu provisoirement en matière correctionnelle en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.

      II. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      En matière correctionnelle, la durée de la détention provisoire d'un mineur âgé de moins de seize ans ne peut excéder quinze jours. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du Code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il doit être possible de placer en détention provisoire les mineurs âgés de treize à seize ans, en matière correctionnelle.

      Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 37 n'est pas adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier Z a été supprimé.

      Amendement n° 38, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Après l'article 11-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

      Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du Code de procédure pénale.

      Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1°) à 7°), 9°) et 10°) de l'article 138 du Code de procédure pénale pourront être ordonnées.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il doit être possible de placer des mineurs de treize à dix-huit ans en sous-contrôle judiciaire. Il va de soi qu'il serait vain d'imposer un cautionnement aux moins de seize ans.

      Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 38 est adopté et l'article premier Z rétabli.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article premier ZA a été supprimé.

      Amendement n° 39, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de la même ordonnance, après les mots : «assister aux débats », sont insérés les mots : «la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Pour que la victime puisse participer à l'audience, la jurisprudence l'a assimilée à un témoin ; mais il vaut mieux que sa présence soit prévue dans la loi. Cette confrontation peut être profitable.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Et le maire, vous ne l'invitez pas à l'audience ?

      Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 39 est adopté et rétablit l'article premier 2A.

Article premier

      L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :

      I. – Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des première, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'État et sous son contrôle.

      II. – Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou septième catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

      La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

      III. – L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

      Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.

      IV. – Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

      V. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 40, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article 2 du décret du 18 avril 1939 par un alinéa ainsi rédigé :

      L'autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Si un exploitant d'armurerie est victime de troubles orchestrés, il serait injuste de le pénaliser en lui retirant l'autorisation de vendre des armes au détail.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Cet amendement n'est pas acceptable car il change le sens de l'article. Nous voulons empêcher l'installation de commerces d'armes dans les zones particulièrement sensibles. La personnalité de l'exploitant n'est pas en cause mais la localisation de son établissement.

      L'amendement n° 40 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 41, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans la seconde phrase du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 du décret de 1939, après les mots : «sécurité publics », insérer les mots : «, directement imputables à son exploitant, ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est la même chose, pour les établissements déjà ouverts.

      Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 41 est adopté.

      L'article premier, modifié, est adopté.

Article 2

      Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

      Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des première, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

      Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du Code du domaine de l'État et aux ventes aux enchères publiques.

      Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

      Les matériels, armes ou leurs éléments des première, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 42, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939, remplacer les références : «première, deuxième, troisième, quatrième, septième », par les références : «deuxième, troisième et septième ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La détention des armes de la première et de la 4e catégorie, dont certaines sont utilisées par les tireurs sportifs et par certains chasseurs, est soumise à autorisation de détention délivrée par le préfet. La vente par correspondance de ces armes obéit à des conditions très strictes. L'acheteur doit fournir une photocopie certifiée conforme d'un document d'identité ainsi qu'une photocopie d'une licence de chasse ou de tir et de celle de son autorisation de détention. Dans ces conditions, le passage par un armurier n'apporterait pas de garanties supplémentaires. Or, ces armes sont très fréquemment achetées par correspondance dans la mesure où les armureries les commercialisant sont particulièrement peu nombreuses.

      Les trafiquants ne se fournissent pas de cette manière !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Nous avons tenu compte des observations faites par certaines parlementaires, à propos des chasseurs. Aller au-delà affaiblirait la cohérence du texte.

      Il est donc légitime de prévoir que la livraison s'effectue dans une armurerie pour sécuriser les vents. Je suis défavorable à votre amendement qui supprime cette obligation pour les armes les plus dangereuses.

      M. CHARASSE. – Je partage l'avis du ministre. Puisqu'il est question des chasseurs, j'en profite pour appeler votre attention sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette année la validation de permis de chasse.

      La loi sur la chasse que nous avons adoptée l'an dernier a prévu que le maire – autorité de police – y procède et peut ainsi signaler au préfet les cas douteux – ceux des repris de justice par exemple.

      Dans un souci de simplification, parce qu'il jugeait la procédure compliquée : la fédération de chasse de mon département a décidé, au lieu de passer par le maire, d'aller chercher directement l'imprimé au crédit agricole et de payer à la perception. Ainsi le maire ne voit plus rien…

      MM. MURAT et PAUL BLANC. – Tout à fait !

      M. CHARASSE. – Comment le maire peut-il faire son métier dans des conditions pareilles ? Autant j'approuve, monsieur le Ministre, votre ferme condamnation de l'amendement n° 42, autant je vous demande avec insistance de revenir sur le système mis en place cette année qui permet de court-circuiter l'autorité municipale. J'ajoute que la taxe communale étant perçue par la commune siège de la perception, il y a une perte de recettes, qui revenaient aux associations locales de chasse. Certes, la direction de la comptabilité publique a conseillé aux communes concernées de voter des subventions aux associations qui ne sont pas situées sur leur territoire. Il m'étonnerait que la chambre régionale des comptes n'y voit rien à redire ! Il faut mettre fin à ce cafouillage, et ne plus accepter ce court-circuit des autorités de police locales !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je demanderai que l'on examine de près ce qui se passe dans le Puy-de- Dôme…

      L'amendement n° 42 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 43, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939, insérer une phrase ainsi rédigée :

      Les armes des première et quatrième catégories ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Amendement de conséquence.

      L'amendement n° 43, repoussé par le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 44, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Après le mot : «alinéa, », rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase et le début de la troisième phrase du texte proposé par cet article pour le dernier alinéa de l'article 2-1 du décret du 18 avril 1939 : «… par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. Les munitions… (le reste sans changement). ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il paraît absurde d'obliger un chasseur qui veut acheter une arme à un ami, un voisin ou un parent d'en prendre livraison dans une armurerie : on ne limitera ainsi en rien le trafic.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je rappelle que l'acquisition d'une arme de cinquième catégorie – obligatoirement livrée dans une armurerie – n'est possible que si l'acquéreur justifie qu'il est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en cours de validité.

      L'obligation à laquelle vous voulez soustraire les particuliers permet de s'assurer de l'existence de tels documents. L'amendement empêche de lutter contre l'acquisition illégale de ces armes à feu. Avis défavorable.

      M. HÉRISSON. – Au nom d'une majorité de maires appartenant à l'A.M.F….

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Soit.

      M. HÉRISSON. –… je tiens à attirer votre attention sur les problèmes que nous poserait l'adoption de cet amendement pour contrôler la circulation des armes parmi les gens du voyage.

      Il faut accepter certains inconvénients pour pouvoir renforcer les contrôles.

      M. CHARASSE. – Absolument !

      L'amendement n° 44 n'est pas adopté (M. Charasse s'en félicite)

      L'article 2, modifié, est adopté.

Article 2 bis

      Supprimé.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 45, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

      L'accès à la profession d'armurier est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'État.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement tire les conséquences logiques et imparables de ceux que nous venons d'adopter. Si on fait de l'armurier une sorte d'officier ministériel, de notaire des armes, il faut réglementer l'accès à cette profession.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Ce projet instaure un contrôle préfectoral sur l'installation des commerces de détail d'armes. Votre amendement est intéressant mais n'a pas sa place dans un texte portant sur la sécurité quotidienne, puisqu'il touche à l'organisation générale du régime des armes.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – L'amendement est-il rétroactif ?

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il ne l'est pas puisqu'il concerne l'accès à la profession.

      L'amendement n° 45 est adopté et devient l'article 2 bis.

Article 6

      I. – Non modifié.

      II. – L'article 21 du Code de procédure pénale est ainsi modifié :

      1°) Après le 1° bis), sont insérés un 1° ter) et un 1°quater) ainsi rédigés :

      1° ter) Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

      1° quater) Les agents de surveillance de Paris ;

      1° bis) Supprimé ;

      2°) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du Code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

      III. – L'article 78-6 du Code de procédure pénale est ainsi modifié :

      1°) Au premier alinéa, les mots : «Les agents de police mentionnés au 2°) de l'article 21 », sont remplacés par les mots : «Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis), 1° ter), 1° quater) et 2°) de l'article 21 ; 2°) Au deuxième alinéa, les mots : «l'agent de police municipale », sont remplacés par les mots : «l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa » ; 3°) Supprimé. IV. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du Code de la route, les mots : «mentionné au 2°) de l'article 21 », sont remplacés par les mots : «mentionné aux l° bis), 1°) ter, 1° quater) ou 2°) de l'article 21 ».

      IV bis et V à VIII. – Supprimés.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 46, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rétablir le 1° bis) du paragraphe II de cet article dans la rédaction suivante :

      Après le 2°), il est inséré un 3°) ainsi rédigé :

      Les gardes champêtres des communes et groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du Code général des collectivités territoriales.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement rétablit l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux gardes champêtres.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Les gardes champêtres jouent un rôle important dans le paysage rural…

      M. HYEST. – En effet !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Le gouvernement en est d'autant plus convaincu qu'il a fait voter dans le projet de loi sur la démocratie de proximité une disposition réglementant la mise en commun des gardes champêtre dans un cadre intercommunal. En première lecture, j'ai donné, au nom du gouvernement, un avis favorable à un amendement étendant les compétences des gardes champêtres aux infractions liées aux animaux dangereux. Mais il n'est pas opportun de leur conférer la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. Ils participent déjà à la police judiciaire en vertu du 3e alinéa de l'article 15 du Code de procédure pénale.

      Cet amendement poserait des difficultés notamment en matière de formation. Défavorable.

      L'amendement n° 46 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 47, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans le 1°) du paragraphe III de cet article, remplacer les références : «1° quater) et 2°) », par les références : «1° quater), 2°) et 3°).

      L'amendement de coordination n° 47, repoussé par le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 48, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rétablir le 3°) du paragraphe III de cet article dans la rédaction suivante :

      L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis), 1° ter), 1° quater) et 3°) de l'article 21 suivront une formation spécifique avant de pouvoir procéder aux relevés d'identité mentionnés au présent article.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il s'agit de prévoir une formation spécifique au relevé d'identité, qui existe déjà pour les agents des entreprises de transports collectifs. Cet amendement s'appliquerait en particulier aux agents de surveillance de la ville de Paris.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – La loi du 15 avril 1999, relative à la police municipale n'a pas prévu de formation spécifique préalable aux relevés d'identité pour les agents de police municipale en service.

      Seuls les agents des exploitants des services publics de transport sont soumis à une telle formation en vertu de l'article R 49-8-1 du Code de procédure pénale. Les agents de sécurité et les gardiens adjoints reçoivent déjà une formation aux procédures du Code de procédure pénale dans le cadre de leur formation générale de 14 semaines. Ils travaillent avec des officiers et des agents de police judiciaire et sous leur contrôle.

      Leur imposer une formation spécifique serait faire preuve d'une méfiance injustifiée à leur endroit. Avis défavorable.

      L'amendement n° 48 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 49, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans le paragraphe IV, remplacer les références : 1° quater) ou 2°) », par les références : «1° quater), 2°) ou 3°) ».

      L'amendement de coordination n° 49, repoussé par le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 50, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rétablir le paragraphe IV bis dans la rédaction suivante :

      Dans le premier alinéa de l'article L. 2213- 19 du Code général des collectivités territoriales, la référence : «3°) », est remplacée par la référence : «2°) ».

      L'amendement de coordination n° 50, repoussé par le gouvernement, est adopté.

      L'article 6, modifié, est adopté.

Article 6 bis A

      Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.

      Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 51, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

      À cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du Code de procédure pénale.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est un sujet dont l'importance ne vous échappera pas ! Il s'agit de permettre aux surveillants du jardin du Luxembourg, agent du Sénat, de relever l'identité des contrevenants au règlement du jardin.

      On leur a donné le pouvoir de dresser des contraventions mais pas celui de relever l'identité des contrevenants : c'est un problème que les questeurs veulent régler.

      M. CHARASSE. – Affirmatif ! (Sourires.)

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – J'avais formulé un avis défavorable en première lecture, mais, vu les arguments développés, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

      L'amendement n° 51 est adopté.

      L'article 6 bis A, modifié, est adopté.

      L'article 6 bis E demeure supprimé.

Article 6 bis

      La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

      Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.

      Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

      M. Paul BLANC. – En 1999, à M. Gournac qui l'interrogeait sur l'immatriculation des véhicules à deux roues, M. Gayssot a répondu qu'un décret suffisait : nous l'attendons encore. Pour repérer les engins volés où dont les conducteurs ont commis une infraction, la meilleure solution consiste à les immatriculer.

      L'article 6 bis est adopté.

Article 6 ter A (nouveau)

      I. – L'article L.224-1 du Code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.

      II. – L'article L.224-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.

      III. – À l'article L.224-3 du même code, les mots : «le cas prévu au premier alinéa », sont remplacés par les mots : «les cas prévus aux premier et troisième alinéas ».

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 52, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Supprimer cet article.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Actuellement, les officiers et les agents de police judiciaire peuvent retenir à titre conservatoire le permis de conduire d'un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui est logique.

      Le présent article étend cette procédure aux excès de vitesse d'au moins 40 kilomètres par heure, alors qu'un conducteur ne récidive pas nécessairement juste après sont interpellation.

      J'observe que le non-respect d'un feu route ou d'un stop est potentiellement plus dangereux qu'un excès de vitesse. Pourtant, aucun retrait de permis n'est envisagé.

      Enfin, le délit de récidive de grand excès de vitesse, institué par le législateur en 1999 introduit un seuil de 50 kilomètres par heure. Il est donc permis de s'interroger sur la cohérence de la législation.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je ne peux accepter la suppression d'une disposition contribuant à la sécurité routière.

      Avis défavorable.

      M. BRET. – La commission des Lois propose de modérer la répression du délit de grands excès de vitesse.

      Je déplore cette attitude qui n'est pas responsable. En effet, d'après l'observatoire interministériel de la sécurité routière, 61 % des automobilistes dépassent la vitesse autorisée, en moyenne de 27 kilomètres par heure sur les autoroutes de liaison.

      Comme vous le savez, l'été vient d'être particulièrement meurtrier ; le mois de septembre a enregistré une hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Le nombre des jeunes tués sur la route s'accroît, en partie à cause des excès de vitesse.

      On ne peut donc être laxiste. Les associations de victimes de la route font le lien entre ces mauvais chiffres et la perspective de l'amnistie.

      M. Paul BLANC. – Je comprends cette argumentation, et je suis favorable à des mesures draconiennes contre les chauffards.

      Je regrette néanmoins que la tolérance zéro soit réservée aux automobilistes, qu'il est très facile de contrôler, et qu'elle ne s'applique pas à nombre d'autres délinquants qui empoisonnent la vie de nos concitoyens.

      Je m'abstiendrai donc.

      M. MIQUEL. – La recrudescence des accidents mortels interdit tout laxisme ; il ne faut pas laisser impunis les automobilistes circulant à très grande vitesse.

      M. HYEST. – Les contrevenants ne resteront pas impunis !

      M. CALDAGUÈS. – Le texte adopté par l'Assemblée nationale illustre le comportement désastreux consistant à renforcer sur le papier les sanctions quand on ne peut appliquer les dispositions en vigueur. Ce n'est pas ainsi qu'on fera cesser les drames.

      Les excès de vitesse existent parce que leur sanction relève d'une loterie où l'on ne perd que rarement. L'alourdissement des sanctions n'y change rien. De surcroît, il faudrait respecter le Parlement en lui fournissant tous les éléments d'appréciation. D'après un document en ma possession, il y a six fois plus de morts sur les routes que sur les autoroutes.

      M. DE RICHEMONT. – Construisons des autoroutes !

      M. CALDAGUÈS. – Ce serait plus facile sans les écologistes… Donnons aux policiers les moyens d'appliquer la loi, évitons la surdose de textes, de toute façon inapplicables. Fin de cette hypocrisie !

      M. MURAT. – Dès qu'une nouvelle voiture est mise en vente, on vante ses performances.

      Si l'on veut que les limitations de vitesse soient respectées, il convient de ne plus commercialiser de voitures qui dépassent allégrement 200 kilomètres par heure.

      M. DE RICHEMONT. – Peut-on espérer un jour une harmonisation européenne ?

      L'amendement n° 52 est adopté, et l'article 6 ter A est supprimé.

Article 6 ter

      Après le premier alinéa de l'article L. 235-1 du Code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

      M. CALDAGUÈS. – Il y a quelques jours, un haut magistrat a déclaré que le parquet de sa juridiction ne poursuit plus les usagers de cannabis, car les déclarations de certains élus rendent la répression illusoire. Estimant que la justice ne doit pas régler le décalage entre la loi et le mode de vie, ce magistrat stigmatisait les élus privés, selon lui, de courage politique !

      Curieuse conception de la séparation des pouvoirs !

      M. CHARASSE. – Quelles sont les instructions du garde des Sceaux ?

      Encore un électron libre !

      M. CALDAGUÈS. – Cette déclaration préfigure ce que serait un parquet indépendant !

      Pour la classe d'âge comprise entre quinze et vingt-quatre ans, bien qu'on ne conduise pas de voiture à quinze ans,…

      M. CHARASSE. – Sauf si on l'a volée !

      M. CALDAGUÈS. –… la France détient une sorte de record pour la mortalité sur la route. Nous ne pouvons pas ne pas nous émouvoir de cette situation. Agissons sur les causes de ce qui est une véritable hécatombe, si nous le pouvons. Il y a l'alcool bien sûr, il y a aussi, ne cédons pas à la politique de l'autruche, les stupéfiants, notamment le cannabis. M. Mariani, député, a pris une initiative heureuse, relayée par notre commission des Lois ; je lui apporte mon total soutien.

      J'entends déjà les arguments de nos adversaires et notamment celui-ci : il n'est pas prouvé que l'usage du cannabis entraîne une perte de vigilance lors de la conduite d'une automobile. Mais j'ai là les résultats d'une étude de médecins de l'hôpital Sainte-Anne qui est parfaitement claire ! Oui, le cannabis est nocif : voici un petit document informatif édité par la préfecture de police, qui est, je crois, sous vos ordres, monsieur le Ministre, où on peut lire que le cannabis réduit la vigilance et les réflexes au volant. J'attends sereinement les arguments du gouvernement et de l'opposition sénatoriale…

      M. LE PRÉSIDENT. – Veuillez conclure !

      M. CALDAGUÈS. – La loi de 1999 avait prévu des prélèvements, à fins statistiques, en cas d'accident mortel ; le décret vient seulement de paraître… J'ajoute que partout en Europe, sauf en Suisse pour encore peu de temps, l'usage du cannabis au volant est sanctionné.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 53, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit cet article :

      Après l'article L. 235-1 du Code de la route sont insérés deux articles ainsi rédigés :

      Article L. 235-2. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également procéder sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation aux épreuves de dépistage ou aux analyses et examens prévus au premier alinéa de l'article L. 235-1.

      Les dispositions des alinéas deux à quatre de cet article sont alors applicables.

      Article L. 235-3. – Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, d'user volontairement de substances ou plantes classées comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme conséquence une altération manifeste de sa vigilance au moment de la conduite, constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens des articles 221-6 (deuxième alinéa), 222-19 (deuxième alinéa) et 222-20 du Code pénal.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – L'Assemblée nationale a approuvé notre dispositif, mais elle a refusé de sanctionner spécifiquement la conduite sous l'empire de stupéfiants. Or, comme l'a excellemment montré une étude menée par le service de législation comparée du Sénat (l'orateur remet le document à M. le ministre de l'Intérieur), l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Danemark ou encore le Royaume-Uni ont des sanctions spécifiques.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Le gouvernement ne souhaite pas confier la décision de procéder, ou non, à un dépistage à des agents de police judiciaire. En outre, un délit de conduite sous l'empire de stupéfiants ne pourra être défini qu'après qu'aura été établi médicalement un seuil au-delà duquel ladite conduite est dangereuse. C'est précisément l'objet de la loi de 1999 et du décret du 27 août 2001. Il s'agit d'avoir une base statistique indiscutable.

      Il serait en conséquence contreproductif de modifier aujourd'hui le dispositif. Je ne suis pas à ce stade favorable à l'amendement.

      M. CALDAGUÈS. – La loi interdit de consommer des stupéfiants… sauf lorsqu'on est au volant ! C'est une injure au bon sens et à la sécurité des jeunes ! On sait pourtant qu'ils sont de plus en plus nombreux à conduire sous l'empire de stupéfiants. Nous sommes ni plus ni moins dans une situation de non- assistance à personne en danger ! Je serais curieux de savoir ce qu'en pense Mme la garde des Sceaux ici présente…

      M. BRET. – L'Assemblée nationale a déjà fait un pas. On sait que ce dépistage systématique n'est pas une solution réaliste. On le pratique en cas d'accident mortel depuis le début du mois ; une étude est menée au niveau national par l'observatoire des drogues et de la toxicomanie pour recueillir des données et servir de base à l'élaboration d'une législation spécifique. Il n'est pas raisonnable d'anticiper.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Tout le monde a soif de vérité. M. Caldaguès a des documents que nous ne connaissons pas, M. le rapporteur fait état d'une étude dont nous ignorons tout… Tout le monde sait qu'un bon repas peut avoir des effets dangereux, la prise de médicaments aussi… Je persiste à penser que le cannabis n'a pas les mêmes effets que les drogues dures ; il est encore interdit, on pourrait d'ailleurs en discuter… Il s'agit ici d'aggravation des sanctions, les circonstances peuvent toujours être prises en considération… De toute façon, les peines « plafond » sont tellement élevées qu'elles ne sont jamais prononcées… Bref, il n'y a aucune urgence, sinon à inviter nos collègues à ne pas faire de la rétention d'information !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Le document que j'ai remis à M. le ministre a été distribué à tous nos collègues ; il s'agit d'une étude réalisée par les services du Sénat. (Marques d'amusement à droite.)

      L'amendement n° 53 est adopté et devient l'article 6 ter.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 1, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : Chapitre…. Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme

      Je suggère de réserver cet amendement jusqu'après l'examen du contenu de la division additionnelle. (M. le ministre et M. le rapporteur donnent leur accord.)

      L'amendement n° 1 est réservé.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 2, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.

      Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Nous abordons l'examen des amendements que le gouvernement souhaite voir adoptés après les attentats du 11 septembre aux États- Unis.

      Parce qu'il existe des réseaux terroristes internationaux, dont certains ont des ramifications dans plusieurs pays européens, la France a besoin de compléter sa législation afin de mieux prévenir les actes de terrorisme et de faciliter les enquêtes sur les faits de terrorisme et les infractions qui y concourent. Le gouvernement souhaite agir vite car chacun sait que la menace est actuelle ; il est préférable de renforcer les mesures de contrôle plutôt que d'avoir à faire face à des drames.

      Depuis le 11 septembre, le gouvernement a pris ses responsabilités. Le plan Vigipirate renforcé, aussitôt activé, doit cependant s'appuyer sur des outils juridiques adaptés aux moyens utilisés par le terrorisme lui-même. Le dispositif gouvernemental, approuvé par le Président de la République, a pour objectifs de s'attaquer au financement des réseaux, de protéger nos concitoyens contre les menaces, de renforcer nos capacités d'investigations face à l'utilisation par les terroristes des nouvelles technologies de la communication.

      Mme Lebranchu et moi-même avons souhaité que les mesures proposées ne soient pas permanentes ni ne s'étendent à toutes les catégories d'infractions. Le champ est limité au terrorisme et au trafic d'armes ou de stupéfiants connexes. La durée est de deux ans, à l'issue desquels le Parlement, sur la base d'un rapport, se prononcera sur leur utilité. À tout moment, le gouvernement s'expliquera au Parlement sur leur mise en œuvre. Enfin, le gouvernement est prêt à établir un rapport d'évaluation à la fin de l'année prochaine.

      Je souhaite donc que le groupe C.R.C. retire son sous-amendement et que tous les sénateurs votent ces amendements.

      Ces mesures prendront fin en 2003, sauf si le législateur en décide autrement et le projet de loi relatif à la société d'information comprendra lui aussi certaines dispositions particulières.

      J'ajoute qu'un texte plus global sur le sujet avait déjà été soumis à l'avis du Conseil d'État. Les mesures proposées en sont issues.

      M. BRET. – Avec ce sous-amendement, nous n'avons pas le sentiment de formuler une demande déraisonnable.

      Lorsque l'on aborde le domaine de l'exceptionnel, qui justifie le recours à l'urgence et une discussion parlementaire écourtée, il n'est pas aberrant de prévoir un encadrement renforcé.

      La fixation d'un terme à l'application de ces mesures et un contrôle parlementaire conséquent garantissent l'efficacité de ces mesures et protègent contre d'éventuels dérapages.

      Mais ces garanties seront formelles si les mesures proposées sont adoptées pour être pérennisées à l'échéance fixée, comme les interventions d'hier nous le laissent craindre.

      Nous légiférons aujourd'hui – légitimement – sous le coup de l'émotion et de l'inquiétude. Mais demain nous devrons prendre du recul pour apprécier objectivement la portée du dispositif.

      Prévoir l'intervention du Parlement à l'échéance d'un an permettra de faire une évaluation objective en fonction de l'évolution de la situation et des premiers enseignements pratiques.

      Nous sommes sceptiques sur la valeur contraignante du rapport d'évaluation prévu par l'amendement car il n'interviendrait qu'à l'issue de ces deux ans.

      Nous préférons un rapport d'étape suscitant d'éventuels ajustements.

      Nous prenons acte, monsieur le Ministre, de votre engagement à répondre à tout moment aux questions du Parlement, de votre suggestion de nous soumettre un rapport au 31 décembre 2002.

      Nous souhaiterions que cet engagement figure expressément dans la loi – ce qui lierait pour l'avenir vos éventuels successeurs. Mais le gouvernement aurait également tout à gagner à réitérer sa confiance dans le jugement du Parlement en lui demandant de se prononcer sur le maintien de ces mesures et sur leur adaptation. Pour renforcer le contrôle du parlement, nous avions envisagé de créer une commission de suivi qui recevrait un rapport hebdomadaire sur l'application de chacune des mesures.

      Cette commission bénéficierait de moyens d'investigations accrus et pourrait auditionner les personnes de son choix. Nous savons cependant à quels obstacles constitutionnels se heurte une telle proposition et nous avons retenu une solution plus souple.

      Du point de vue symbolique, le Parlement ne peut se dessaisir de la lutte contre le terrorisme au profit du seul exécutif.

      C'est dans cet état d'esprit que sera discutée le 25 octobre prochain, une question orale relative aux moyens de la lutte européenne.

      Sur le plan pratique, nos concitoyens attendent que nous exercions un contrôle en vérifiant en particulier que les mesures votées sont bien appliquées dans le cadre fixé par le Parlement et qu'il ne se produit pas de dérapages – le délit de faciès n'est pas qu'un mot ! Le gouvernement doit s'engager à ce que l'évaluation porte sur des éléments très concrets, qu'elle rende compte des procédures policières et judiciaires engagées sur la base des dispositions exceptionnelles ainsi que des suites qui leur auront été données.

      Vous nous avez dit hier, monsieur le Ministre, que ces mesures ne constituaient pas un « chèque en blanc » donné par le Parlement au gouvernement. Dont acte.

      Mais, monsieur le Ministre, vous avez la possibilité de le démontrer en acceptant le sous- amendement.

      Si tel n'était pas le cas, nous ne pourrions adopter le dispositif prévu par l'amendement n° 2.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis favorable à l'amendement n° 2. J'ai dit hier la gravité de la situation actuelle exige l'union nationale derrière le gouvernement.

      Avis défavorable au sous-amendement n° 84, qui ne me paraît guère opportun. En outre, comment un gouvernement tout nouvellement installé pourrait-il, en juin 2002, produire le rapport d'étape ?

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – J'aurais pu cosigner le sous- amendement mais il faut prendre certaines mesures désagréables dans les circonstances actuelles ; personne ne conteste l'urgence d'adopter, dans les mêmes termes au Sénat et à l'Assemblée nationale, ces dispositions. Voilà pourquoi je ne pourrai, à regret, voter le sous-amendement, mais je me console en pensant que la rédaction du gouvernement lui donne satisfaction : le 31 décembre 2003 constitue la date limite du retour à la légalité républicaine. Mais rien n'interdit d'y revenir avant !

      Demander un rapport d'évaluation en juin 2002 n'est guère envisageable ; j'avais pensé à octobre, mais le Parlement reprend à peine ses travaux. Pourquoi pas novembre ? L'expression « avant cette date » indique que le rapport pourra être établi vers cette date.

      Le sous-amendement a l'avantage d'inscrire dans le texte de loi ce qui est notre souci commun, mais j'ai toute confiance dans le gouvernement pour qu'il nous entende.

      M. CALDAGUÈS. – Le groupe R.P.R. ne marchandera pas son vote sur ces dispositions ; d'autant moins que certaines – telle la fouille des véhicules – avaient été proposées par plusieurs d'entre nous – je songe à MM. Calmejane, Chérioux, Debavelaere, François, de La Malène, Schosteck, Vasselle et moi-même. Mieux vaut prévenir les drames qu'intervenir après-coup. Nous n'aurons pas de ces restrictions mentales qui font dire à certains : « organisons une course automobile » avant de jeter des clous sur la chaussée. Notre vote sera clair.

      Le sous-amendement n° 84 n'est pas adopté.

      M. BRET. – Avec cet amendement, nous entrons dans le dispositif anti-terroriste voulu par le gouvernement. Certes, nul ne peut nier la nécessité de mettre en place des dispositifs spécifiques de lutte contre le terrorisme même si nous ne sommes pas convaincus que les plus pertinents soient d'ordre législatif. La lutte passe certainement beaucoup plus par une coopération internationale accrue, notamment en direction de la Méditerranée. Il est également certain qu'il faut intensifier le travail de fond des services de renseignement, notamment en matière de financement du terrorisme.

      Convient-il de renforcer les dispositions du Code pénal, en matière de la lutte contre le terrorisme ? La réponse ne va pas de soi. Puisqu'un dispositif restrictif des libertés publiques existe déjà, il aurait été opportun, notamment sur la question des fouilles et des perquisitions, de procéder à une évaluation du droit en vigueur.

      Nous aurions également souhaité que le Parlement, avant de légiférer, soit mieux informé sur l'état réel de la menace terroriste en France et en particulier sur l'activité de la mouvance fondamentaliste.

      Le dispositif proposé d'ailleurs est moins verrouillé qu'il n'y paraît, notamment en ce qui concerne la durée des mesures, ce qui nous fait d'autant plus regretter l'absence d'un débat approfondi. Je laisse à ceux qui ont parlé de restrictions mentales » la responsabilité de leur appréciation ; pour nous, il y va du rôle du Parlement. Le champ d'application des mesures est, lui aussi, moins restreint qu'il y paraît, notamment lorsqu'on sait que certains tribunaux n'hésitent pas à poursuivre pour trafic de stupéfiants le délit d'usage.

      Ces dispositions ne donneront pas forcément lieu à des dérives ou des dérapages, mais le risque d'atteinte aux libertés publiques n'est pas aussi théorique qu'on veut bien le dire. Qu'il s'agisse des fouilles des véhicules, des perquisitions de domiciles, des fouilles à corps, ou de la levée du secret et de l'anonymat des communications et des messages électroniques, aucune de ces mesures n'est anodine, chacune touche à des libertés fondamentales.

      En d'autres temps, un ministre de l'Intérieur avait déclaré que « la démocratie doit s'effacer devant la raison d'État ».

      Nous voulons aujourd'hui nous assurer qu'un gouvernement moins bien intentionné ne puisse demain utiliser ces mesures à mauvais escient.

      Certes, un réel effort a été fait. Le contrôle par l'autorité judiciaire sera constant, puisque des réquisitions écrites et motivées du procureur seront nécessaires pour procéder à des fouilles et des perquisitions. Reste que des améliorations sont à apporter. Par exemple, pourquoi les locaux syndicaux sont-ils exemptés de fouilles lorsqu'ils sont situés dans les ports, mais non dans les aéroports ? Nous pourrions accepter le dispositif sous réserve d'un encadrement plus strict et d'un contrôle plus effectif du Parlement. À défaut, nous ne pourrons qu'être très réservés, à l'exception des mesures relatives au financement du terrorisme qui vont dans le bon sens.

      Et l'amendement qui délègue à des polices privées les fouilles et les palpations de sécurité est vraiment contestable. Vos explications et vos assurances n'ont pas suffi à lever nos réserves sur ce point, d'autant que l'encadrement administratif de ces personnels est bien trop limité.

      En l'état, les sénateurs communistes s'abstiendront.

      M. PEYRONNET. – Je me suis déjà exprimé lors de la discussion générale. D'un côté, nous sommes fondamentalement attachés aux droits de l'homme. De l'autre, il y a eu la tragédie du 11 septembre, et notre pays risque de ne pas être épargné. Le fanatisme est le contraire même des droits de l'homme. Si nous nous montrons trop laxistes, nous risquons de vivre des moments extrêmement difficiles.

      C'est pourquoi, à partir du moment où le dispositif que nous propose le gouvernement est limité dans le temps et soumis au contrôle judiciaire, et puisque les recommandations de 1995 du Conseil constitutionnel sont respectées, ce serait la pire des faiblesses de ne pas voter ces mesures. Nous les approuverons donc, avec la conviction qu'il s'agit d'une nécessité et qu'il y a urgence.

      M. CHARASSE. – Comme l'a dit M. Peyronnet, ces amendements seront certainement analysés, à l'avenir, comme un ensemble de mesures de défense républicaine.

      La Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui guide notre action, rappelle que la démocratie repose sur quatre grands principes : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

      La liberté est en cause lorsque le terrorisme, fondé sur l'intolérance, le fascisme, l'oppression, la haine tente de pousser les pays libres à renier leurs propres principes. Nous savons bien qu'il n'y a pas de liberté sans sûreté. Lorsque sous la monarchie, votre voisin pouvait vous tuer à tout moment, il n'y avait pas de liberté, puisque la sûreté n'était pas assurée. En nous donnant les moyens de garantir cette sûreté contre les fanatismes, contre les terrorismes internationaux, nous faisons acte de résistance à l'oppression.

      D'ailleurs, à partir du moment où l'ensemble de ces mesures respecte la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel puisqu'elle seront toujours mises en œuvre sous le contrôle de l'autorité judiciaire, garante constitutionnelle des libertés individuelles, à partir du moment où le Parlement ne renonce à aucune de ses prérogatives, puisque nous ne sommes pas en guerre comme en 1939-1940, qu'il pourra demander au gouvernement toute explication qu'il jugera bonne, il n'y a pas matière à s'alarmer, et que celui-ci les lui fournira, comme il l'a fait abondamment durant la guerre du Golfe. Nous disposons de toutes les garanties nécessaires.

      Je ne suis pas de ceux qui accordent trop d'importance aux sondages, et je m'en méfie même ; cependant, avec une constance frappante, ils démontrent que les Français, à une écrasante majorité, sont prêts à accepter de menus désagréments dans leur vie quotidienne à condition que les mesures dont nous discutons soient prises. Si nous montrons au pays que nous prenons les mesures nécessaires dès maintenant – et il vaut mieux avoir des armes et ne pas les utiliser plutôt que de ne pas en avoir du tout – nous éviterons peut-être à nos compatriotes la psychose qui s'est emparée des États-Unis depuis le 11 septembre.

      Pour tous ces motifs, je voterai sans aucune réserve le dispositif en son entier. (« Très bien ! » et applaudissements sur les bancs socialistes. M. Trucy applaudit aussi.)

      L'amendement n° 2 est adopté, et devient article additionnel, le groupe C.R.C. s'abstenant.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 3, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Il est inséré, après l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale, un article 78-2-2 ainsi rédigé :

      Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du Code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant,

      des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

      Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.

      En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

      Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – En l'état actuel du droit, et contrairement aux douaniers, les policiers et les gendarmes ne peuvent visiter un véhicule ni vérifier le contenu du coffre.

      Cette mesure tient compte de la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995 qui a jugé que de telles visites ne pouvaient avoir lieu que sur réquisition du procureur de la République pour un temps et un lieu déterminé et pour des infractions portant atteinte à la sécurité publique en matière de terrorisme, d'infractions à la législation sur les armes ou du trafic de stupéfiants. L'immobilisation du véhicule doit être limitée au temps strictement nécessaire à la visite, qui doit être effectuée par un officier de police judiciaire et en présence du propriétaire ou du conducteur, qui peut demander à recevoir procès-verbal des opérations.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis favorable.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – M. Peyronnet avait posé à M. le ministre une question au cours de la discussion générale que je voudrais rappeler. Nous souhaitons tous nous défendre et que des mesures soient prises en ce sens. Nous souhaitons aussi qu'elles ne durent pas trop longtemps. Dans la mesure où des pouvoirs supplémentaires vont être donnés aux policiers mais aussi à des agents d'organismes privés, il est tout à fait indispensable que vous insistiez, monsieur le Ministre, sur la nécessaire courtoisie qu'ils devront montrer lors des contrôles, car 99,99 % des gens contrôlés seront d'honnêtes citoyens, et il n'est pas mauvais que les choses se passent poliment.

      Le mot « courtoisie » figurait dans le décret de 1903 sur la maréchaussée et il est de fait que les gendarmes n'en manquent pas. Nos concitoyens admettront d'autant mieux qu'on les ennuie si c'est fait avec courtoisie.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Il faut, en tout lieu et à tout moment, que les policiers respectent le droit et la dignité des personnes. C'est ce qu'ils font pour la plupart. Ils sont mieux formés aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été et je leur fais pleinement confiance pour être les agents du droit et de la liberté pour tous nos concitoyens. Les consignes de courtoisie seront répétées. Cependant, les policiers ne sont pas perçus comme portant atteinte aux libertés : assurant la sécurité, ils garantissent la liberté. Je voulais que ce fût rappelé au lendemain de ce qui est arrivé à deux d'entre eux.

      L'amendement n° 3 est adopté, le groupe C.R.C. s'abstenant, et devient article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amende-ment n° 4, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      I. – Il est inséré, après l'article 76 du Code de procédure pénale, un article 76-1 ainsi rédigé :

      Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222- 38 du Code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables.

      Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

      Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

      II. – Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

      Mme LEBRANCHU, garde des Sceaux. – Il s'agit de compléter le dispositif existant afin de pouvoir lutter avec efficacité contre des réseaux de soutien aux terroristes avant même l'ouverture d'une information pour des actes de terrorisme.

      J'insiste sur le fait que le contrôle exercé par le juge des libertés est encore plus rigoureux que celui du juge d'instruction, et que les autorisations ne seront accordées qu'au cas par cas.

      Accepté par la commission, l'amendement n° 4 est adopté, le groupe C.R.C. s'abstenant, et devient article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 5, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      L'article L 282-8 du Code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

      En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°), 1°) bis et 1°) ter de l'article 21 du Code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.

      Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

      Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'État dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

      Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

      Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je m'expliquerai en même temps sur les amendements nos 5 et 6.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 6, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      L'article L. 323-5 du Code des ports maritimes est ainsi rédigé :

      En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°), 1°) bis et 1°) ter de l'article 21 du Code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.

      Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

      Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

      Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.

      Les agents de l'État précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

      Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Avec ces deux amendements, il s'agit de renforcer la sécurité dans les ports et aéroports en permettant à des adjoints de police judiciaire et à des agents de sécurité privés de procéder à la fouille des bagages à main et à des palpations de sécurité. Actuellement, les officiers de police judiciaire sont, en principe, seuls à pouvoir le faire, mais le fait a largement débordé le droit, et mieux vaut mettre celui-ci en accord avec celui-là. Il est d'ailleurs préférable que les officiers de police judiciaire se consacrent à des tâches qui requièrent leur spécialisation.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Ces amendements sont hautement nécessaires.

      Les amendements nos 5 et 6 sont successivement adoptés, , le groupe C.R.C. votant contre et deviennent des articles additionnels.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 7, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Après l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

      Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

      Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article premier, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'État dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Là encore, il faut accorder le droit à la réalité, cette fois à propos de l'accès à des lieux accueillant du public et à des sites sensibles. Le deuxième alinéa concerne plus particulièrement certaines rencontres sportives.

      Un décret en Conseil d'État pourra préciser le champ d'application de ce texte.

      M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 86 à l'amendement n° 7 du Gouvernement, présenté par M. Karoutchi. Dans le premier alinéa et dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 7, après les mots : «de l'article premier », insérer les mots : «ou à l'article 11-1 ».

      M. KAROUTCHI. – Même si je n'approuve pas toujours la manière dont les agents de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F. exercent ce droit, je crois qu'il faudrait leur étendre le dispositif que vous prévoyez pour l'accès aux stades. Trains et métros ont été la cible d'attentats, ne l'oublions pas !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Favorable au sous-amendement et à l'amendement.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je comprends l'intention de M. Karoutchi et l'approuve, mais son sous- amendement est inutile car l'article 11-1 ajouté à la loi de 1983 donne déjà aux agents de sécurité intérieure de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F. le droit de fouilles des bagages et de procéder à des palpations. Pour éviter toute ambiguïté, le décret en Conseil d'État le mentionnera explicitement.

      Je souhaite donc le retrait de ce sous- amendement afin que nous puissions aboutir dans les conditions convenues.

      M. KAROUTCHI. – Puisque vous vous engagez à le faire figurer dans le décret, mon sous-amendement n'a plus lieu d'être.

      Le sous-amendement n° 86 est retiré.

      M. HAMEL. – Y a-t-il assez de femmes pour que l'on puisse concrètement faire en sorte que les palpations de sécurité soient effectuées par une personne de même sexe ? Si ce n'était pas le cas, ce noble dispositif serait inapplicable !

      M. FAUCHON. – Est-il utile de préciser que la palpation ne peut concerner que des personnes physiques ? Comment palpe-t-on une personne morale ? (Rires.)

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je rassure pleinement M. Fauchon ! (Nouveaux rires.)

      À M. Hamel, j'indique qu'il y a désormais 20 % de femmes dans la police et bien davantage parmi les adjoints de sécurité.

      M. CALDAGUÈS. – Les agents de la ville de Paris, qui gardent certains lieux sensibles comme les mairies d'arrondissement, sont-ils concernés ? Chez eux, la parité est loin d'être réalisée, tout simplement parce qu'ils exercent un métier dangereux.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Sous réserve de vérification, je ne crois pas qu'ils soient concernés.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Pourtant, la qualité d'agents de police judiciaire adjoints leur a été conférée ; ils peuvent donc l'être.

      M. CALDAGUÈS. – Merci pour cette précision.

      M. LE PRÉSIDENT. – La vérification à laquelle procédera le ministre ne devrait pas retarder le vote de l'amendement.

      L'amendement n° 7 est adopté, le groupe C.R.C. s'abstenant, et devient article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amende-ment n° 8, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Il est inséré, après l'article 17 de la loi n° 95- 73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, un article 17-1 ainsi rédigé :

      Les décisions administratives d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant, soit l'exercice de missions de sécurité ou de défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

      Les enquêtes administratives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, peuvent donner lieu à la consultation par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements autorisés de données personnelles gérés par les services de police judiciaire ou de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

      La consultation mentionnée au précédent alinéa peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Il convient de permettre la consultation des fichiers actuellement disponibles pour s'assurer que les personnes agréées ou ayant accès à certaines zones sensibles, comme les sites des centrales nucléaires, présentent bien toutes les garanties de sécurité voulues. Cet amendement autorise donc explicitement les enquêtes administratives nécessaires pour rassembler les éléments d'information utiles sur de telles personnes ayant accès à des zones sensibles ou dont les missions concernent la sécurité et peuvent présenter un caractère dangereux, en raison du port d'armes qu'elles impliquent, par exemple.

      Un décret en Conseil d'État déterminera la liste de ces enquêtes administratives et des décrets pourront en préciser les conditions.

      Le champ d'application de cet article est véritablement circonscrit, afin de présenter toutes les garanties de protection des libertés publiques. Il pourra être délimité par décret pris après consultation du Conseil d'État.

      Les décisions administratives auxquelles il est fait référence dans le premier paragraphe de ce nouvel article sont précisément encadrées par des dispositions législatives et réglementaires et soumises au contrôle de légalité du juge administratif. La consultation des fichiers gérés par les services de police judiciaire et ou de gendarmerie n'est autorisée que dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

      J'ajoute que seuls peuvent être consultés les fichiers dûment autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Le dernier alinéa permet également aux services de police, lorsqu'il y a un risque d'atteinte à l'ordre public, par exemple lorsqu'ils doivent intervenir pour maîtriser un forcené, de consulter ces fichiers.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Favorable.

      L'amendement n° 8 est adopté, le groupe C.R.C. s'abstenant, et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 9, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      I. – Il est inséré, après l'article L. 32-3 du Code des postes et télécommunications, deux articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi rédigés :

      Article L. 32-3-1. – I. – Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV ci- après.

      II. – Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications.

      III. – Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement, les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.

      IV. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.

      Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

      La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

      Article L. 32-3-2. – La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

      La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

      II. – Il est rétabli, dans le même code, un article L. 39-3 ainsi rédigé :

      I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :

      1°) De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonyme les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

      2°) De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

      Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction à été commise.

      II. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions définies au I.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1°) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;

      2°) La peine mentionnée au 2°) de l'article 131-9 du Code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

      3°) La peine mentionnée au 9°) de l'article 131-39 du Code pénal.

      L'interdiction mentionnée au 2°) de l'article 131-9 du Code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      Mme LEBRANCHU, garde des Sceaux. – Les événements récents ont démontré que les réseaux terroristes utilisent les télécommunications, les réseaux numériques et l'internet pour échanger des informations. Ces pratiques mettent évidemment à l'épreuve la capacité de nos services judiciaires à enquêter, soit sur les crimes et délits commis sur les réseaux numériques (intrusion, piratage, vol de données…), soit sur les crimes et délits commis à l'aide de ces réseaux numériques. Ces enquêtes supposent que puissent être exploitées les données enregistrées par les opérateurs de télécommunication lorsqu'ils établissent ces communications. Ces données sont, en effet, autant de « traces » laissées par les intéressés dans le monde virtuel, comme le seraient des empreintes ou des indices dans le monde réel. Mais, dans le monde virtuel, ces données peuvent faire l'objet d'un effacement absolu, laissant ainsi l'infraction, ou sa préparation, sans aucun indice ou preuve matériels.

      Il est nécessaire que la France se dote d'un cadre législatif clair et transparent encadrant strictement la conservation de ces données techniques à des fins de recherche, de constatation et de poursuite des infractions pénales, de manière que les autorités judiciaires ne soient pas tributaires des données conservées pour leurs propres besoins par les opérateurs, selon leurs choix commerciaux. Cet amendement reprend des dispositions présentées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi sur la société de l'information.

      Il n'est ici question que de la conservation des données permettant d'identifier un poste émetteur et, le cas échéant, un poste récepteur, la durée de la connexion, ainsi que ses conditions techniques. Il ne s'agit, en aucune façon, de l'interception du contenu des communications qui, pour les échanges téléphoniques comme pour le courrier électronique, continuera à avoir pour seul cadre légal la loi du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie de télécommunications.

      Donner un cadre législatif clair et transparent à la conservation des données techniques relatives aux télécommunications impose de revoir l'ensemble du dispositif relatif aux obligations des opérateurs. En effet, en vertu d'une directive européenne en date du 15 décembre 1997, ceux-ci ont, en principe, l'obligation d'effacer ou de rendre anonyme l'ensemble des données dont ils disposent, dès que la communication est terminée. La conservation des données n'est donc envisageable que par voie d'exception à ce principe, notamment pour les besoins liés à la facturation par les opérateurs eux-mêmes de leurs services ou, selon l'article 14 de la directive, lorsque cela « constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l'État, la défense, la sécurité publique, la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales… ».

      Les modifications proposées au Code des postes et télécommunications s'inscrivent dans cette logique.

      Un décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, énumérera précisément la nature des données susceptibles d'être ainsi conservées tant pour les besoins propres des opérateurs que pour ceux des enquêtes pénales. Ce décret précisera également leur durée de conservation, qui ne saurait être supérieure à un an, maximum posé par la loi. Cette durée correspondra également à celle des besoins propres des opérateurs, puisque la prescription de l'action en paiement des services de télécommunication sera désormais fixée uniformément à un an.

      Les données ainsi conservées – je le répète – ne pourront en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées. Elles ne pourront être transmises, en dehors de l'opérateur concerné, qu'aux autorités judiciaires, dans le cadre d'une procédure pénale.

      Un dispositif pénal, enfin, est prévu pour sanctionner la méconnaissance des obligations posées par cet article, concernant tant le principe d'effacement que l'obligation subsidiaire de conservation.

      Ces dispositions, comme les autres, qui vous sont proposées aujourd'hui, sont limitées dans le temps. Elles ne sont pas, par nature, d'application provisoire et elles avaient été conçues, à l'origine, de façon pérenne, notamment en ce qui concerne le principe d'effacement. Mais la procédure d'urgence souhaitée par ce gouvernement pour assurer une entrée en vigueur la plus rapide possible exige que le Parlement soit saisi, dans des délais raisonnables et dans des conditions plus habituelles, de la pérennisation de ces mesures notamment des exceptions de conservation.

      M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 87 à l'amendement n° 9 du gouvernement, présenté par M. Hyest. Dans la première phrase du II du texte proposé par le I de l'amendement n° 9 pour l'article L. 32-3-1 du Code des postes et télécommunications, remplacer les mots : «d'un an », par les mots : «de trois mois ».

      M. HYEST. – On s'aperçoit de nouveau, à cette occasion, qu'on a parfois du mal à mettre en œuvre rapidement les directives… Cet article impose, par exception, aux opérateurs certaines obligations qui ont un coût. Celui-ci ne peut être supporté que par l'État.

      Dans la mesure où ces dispositions ne comportent aucune précision relative au financement, mieux valait les limiter dans le temps, ce qui était l'objet de mon sous-amendement. Cependant, puisqu'ont été adoptés des amendements sur le remboursement des charges encourues par les opérateurs, je peux le retirer.

      Le sous-amendement n° 87 est retiré.

      M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 78 à l'amendement n° 9 du gouvernement, présenté par M. Hérisson. Compléter, in fine, le II du texte proposé par le I de l'amendement n° 9 pour l'article L. 32-3-1 du Code des postes et télécommunications par les mots suivants : «, ainsi que les conditions d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'État, par les opérateurs. ».

      M. HÉRISSON. – L'amendement n° 9 reprend des dispositions initialement prévues pour figurer dans le projet de loi sur la société de l'information, déposé à l'Assemblée nationale. C'est à ce titre que le bureau de la commission des Affaires économiques, qui n'est pas saisie du texte, m'a mandaté pour étudier la question, dont nous avons débattu hier en commission, les commissaires de la majorité sénatoriale soutenant le sous-amendement que j'ai déposé.

      L'amendement du gouvernement pose le principe de l'effacement des données techniques liées aux télécommunications et aux connexions à internet, afin de préserver l'anonymat et la vie privée, mais prévoit deux exceptions à cet effacement, pour une durée maximale d'un an : pour les besoins de la facturation par les opérateurs ; ainsi que pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales.

      Les données techniques relatives aux communications et connexions internet sont autant de « traces » laissées par les terroristes. On ne peut que souscrire au principe de cet amendement, qui rendra plus efficaces les recherches judiciaires. Tel est le sens de la position commune des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs d'accès à internet. Les fournisseurs d'accès répondent déjà à 500 réquisitions judiciaires par an, sur les données de connexions qu'ils conservent actuellement pour au plus trois mois.

      S'agissant d'une dépense de sécurité publique, il importe de préserver l'égalité de tous devant les charges publiques, impératif rappelé l'an dernier par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur le collectif budgétaire, au sujet de la prise en charge du financement des interceptions de sécurité. L'État voulait transférer le paiement aux opérateurs, le Conseil constitutionnel, saisi par les Sénateurs, l'avait refusé.

      Ce sous-amendement reprend les termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel et clarifie le régime de prise en charge des coûts afférents au stockage de ces données, que l'amendement du gouvernement ne précise pas. Il s'agit de rémunérer les prestations assurées, au titre de la sécurité publique, à la demande de l'État, par les opérateurs.

      Tel est déjà le cas, sur le fondement d'un texte réglementaire, pour les réquisitions judiciaires actuelles. Mais pour augmenter de trois à douze mois maximum le délai de stockage des données, des dépenses devront être engagées, pour l'équipement mais aussi pour l'exploitation ultérieure de ces données. Il me semble légitime que la collectivité en supporte le coût.

      Je m'associe aux préoccupations exprimées par notre excellent rapporteur et par MM. Hyest et Pelchat.

      Madame la Ministre, pouvez-vous préciser quel type de données seront concernées par le décret ? Mieux vaut inclure les données de connexions et non l'ensemble des données de trafic, dont le nombre, entraîneront un coût exorbitant pour la collectivité nationale. Quel sera le délai de stockage ? Je pense qu'il faudra le préciser par décret. J'espère enfin que l'avis de la C.N.I.L sera suivi, car la conservation des données pendant un an serait excessivement longue.

      Les sous-amendements nos 76 et 88 sont successivement retirés.

      M. HYEST. – Je retire le sous-amendement que j'ai présenté.

      Le sous-amendement n° 87 est retiré.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Le gouvernement peut-il apaiser M. Hérisson ?

      Mme LEBRANCHU, garde des Sceaux. – La décision du Conseil constitutionnel n'est pas applicable en l'espèce, car le stockage des données ne provoquera pas nécessairement de dépenses supplémentaires, étant donné que les opérateurs en ont largement besoin pour la facturation. Il faudra donc apprécier au cas par cas.

      Bien sûr, les coûts effectivement liés aux sujétions de l'enquête seront remboursés par l'administration.

      J'observe cependant qu'à partir du moment où la conservation est organisée, le délai n'influe guère sur le prix de revient. Les services gratuits devront sans doute faire l'objet d'un traitement spécifique.

      Enfin, nous prendrons certes en compte l'avis de la C.N.I.L., mais je ne peux m'engager à le suivre en tout état de cause, car un délai trop bref serait incompatible avec les besoins de la procédure pénale.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La commission est favorable au sous- amendement.

      Mme LEBRANCHU, garde des Sceaux. – J'espérais qu'il serait retiré…

      J'invoque l'article 40 de la Constitution.

      M. MOREIGNE, au nom de la commission des Finances. – Il est applicable.

      Le sous-amendement n° 78 est déclaré irrecevable.

      L'amendement n° 9 est adopté, le groupe C.R.C. s'abstenant, et devient article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amende-ment n° 10 rectifié, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Après l'article 230 du Code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé : Dispositions communes Chapitre unique De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

      Article 230-1. – Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.

      Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.

      Article 230-2. – Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'État couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.

      Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale.

      Article 230-3. – Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

      Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.

      Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

      Article 230-4. – Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

      Article 230-5. – Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.

      Mme LEBRANCHU, garde des Sceaux. – La transmission de messages cryptés par internet – une forme privilégiée de communication entre membres de réseaux terroristes. Dans les cas les plus sophistiqués de cryptologie, le déchiffrement de ces messages suppose le recours à des experts de très haut niveau, voire à des moyens d'État couverts par le secret de la défense nationale. Il est nécessaire de l'organiser pour en assurer la fiabilité juridique dans le cadre d'une procédure pénale. C'est l'objet de cet amendement, repris du projet de loi sur la société de l'information.

      À cet effet les articles 230-1 à 230-5 nouveaux du Code de procédure pénale autorisent les autorités judiciaires, si la peine encourue est supérieure à deux ans d'emprisonnement, à saisir l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, qui sera chargée de transmettre la demande de déchiffrement à un centre technique d'assistance placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Les résultats seront communiqués au magistrat compétent par la même voie, accompagnés des indications techniques utiles à leur compréhension et à leur exploitation, dans le respect du secret de la défense nationale.

      Cette procédure garantit le bon déroulement des enquêtes judiciaires et la préservation du secret de la défense nationale.

      L'amendement n° 10 rectifié, accepté par la commission, est adopté, le groupe C.R.C. s'abstenant, et devient article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 11 rectifié, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      I. – Il est inséré, après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, un article 11-1 ainsi rédigé :

      Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

      Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

      Un décret en Conseil d'État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'État.

      II. – Il est inséré, après l'article 434-15-1 du Code pénal, un article 434-15-2 ainsi rédigé :

      Est puni de trois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre premier du Code de procédure pénale.

      Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

      Mme LEBRANCHU, garde des Sceaux. – Ce dispositif est également extrait du projet de loi sur la société de l'information. Il constitue le deuxième élément de lutte contre l'usage frauduleux de moyens de cryptologie.

      Dans le cadre des interceptions de sécurité menées par l'autorité administrative, les fournisseurs de prestation de cryptologie seront tenus de fournir les conventions de chiffrement ou de faire la preuve de leur incapacité à exécuter cette demande. Leur refus sera réprimé de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

      Parallèlement sera réprimé le refus de remettre la convention de déchiffrement d'informations cryptées ou de la mettre en œuvre, lorsqu'un moyen de cryptologie est susceptible d'avoir été employé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou délit. Ce refus sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, la peine étant aggravée si la remise de la convention de déchiffrement aurait permis d'éviter la commission du crime ou du délit ou d'en limiter les effets.

      Accepté par la commission, l'amendement n° 11 rectifié est adopté, le groupe C.R.C. s'abstenant, et devient article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 12, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Après l'article 706-70 du Code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

      Article 706-71. – Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéa de l'article 706-52 sont alors applicable.

      En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

      Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises.

      Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

      Mme LEBRANCHU, garde des Sceaux. – L'internationalisation des réseaux criminels ou terroristes, la mondialisation de la riposte, et le respect scrupuleux des règles de procédure pénale invitent à l'usage de moyens appropriés pour rendre la réponse judiciaire plus efficace et plus rapide.

      Le dispositif proposé doit permettre de procéder à l'audition, l'interrogation et la confrontation de personnes situées en plusieurs points du territoire national ou à l'étranger par le recours à un moyen de communication audiovisuel avec enregistrement. Ainsi, serait facilitée l'audition des témoins ou de personnes mises en cause pour des faits similaires, appartenant à des mêmes réseaux, mais tenus à la disposition d'autorités judiciaires de différents États. De tels actes juridiquement validés réduiraient les risques liés aux transferts de personnes et éviteraient au moins provisoirement les complexités de prêts de détenus, d'exécution des commissions rogatoires internationales avec déplacement du magistrat et des enquêteurs, d'extradition.

      La mise en ouvre de ce dispositif est préconisé par la convention d'entraide pénale du 29 mai 2000.

      Accepté par la commission, l'amendement n° 12 est adopté, le groupe C.R.C. s'abstenant, et devient article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 73, présenté par le gouvernement. Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      I. L'article 421-1 du Code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

      6°) Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

      7°) Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. »

      II. – Il est inséré, après l'article 421-2-1 du Code pénal, un article 421-2-2 ainsi rédigé :

      Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

      III. – L'article 421-5 du Code pénal est ainsi modifié :

      1°) Au premier alinéa, les mots : «L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni », sont remplacés par les mots : «Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis ».

      2°) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

      La tentative du délit défini à l'article 421-2- 2 est punie des mêmes peines.

      3°) Au dernier alinéa, les mots : «au délit prévu », sont remplacés par les mots : «aux délits prévus. ».

      IV. – Il est inséré, après l'article 422-5 du Code pénal, deux articles 422-6 et 422-7 ainsi rédigés :

      Article 422-6 – Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

      Article 422-7 – Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

      Mme LEBRANCHU, garde des Sceaux. – Les mesures législatives spécifiques au terrorisme, adoptées dans notre pays à partir de 1986 et complétées depuis, ont notamment pour objet de permettre de poursuivre l'organisation du soutien logistique aux attentats. C'est la condition d'une prévention efficace en la matière.

      Les attentats commis aux États-Unis qui menacent l'ensemble des pays occidentaux, supposent un financement quantitativement important et disponible dans un grand nombre de pays. En faisant de la lutte contre le financement du terrorisme un objectif en soi et en adoptant des textes qui permettent de le réprimer avec efficacité, nous pourrons prévenir de tels actes, chez nous comme ailleurs.

      Consciente de ces enjeux, la France a pris, dès septembre 1998, l'initiative d'une convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme. L'assemblée générale des Nations unies a adopté le 9 décembre 1999 cette convention qui a été ouverte à la signature le 10 janvier 2000 et signée par la France le jour même. Votre Haute Assemblée a adopté à l'unanimité, le 11 octobre, le projet de loi autorisant sa ratification.

      Le présent amendement traduit les principes de cette convention dans le droit pénal. Il intègre les délits de blanchiment et d'initié à la liste des actes de terrorisme de l'article 421-1 du Code pénal. En ce qui concerne le blanchiment, ni les éléments constitutifs, ni les peines encourues ne sont modifiés.

      Le complément de définition des actes terroristes a pour objet de reconnaître juridiquement qu'un acte de blanchiment peut être commis en relation avec une entreprise terroriste. Il permet ainsi de l'intégrer dans un dossier pénal terroriste ou d'approfondir les investigations dans un dossier pénal distinct, mais traité de manière coordonnée.

      En ce qui concerne le délit d'initié, la disposition proposée a deux objets : étendre l'incrimination et lui conférer la qualification d'infraction terroriste.

      Elle se trouve en outre justifiée par deux arguments principaux : les mouvements de fonds et de valeurs boursières inspirées par une spéculation fondée sur une information privilégiée relative à la perspective d'attentats terroristes ne pourraient pas être pénalement réprimées sans cette disposition. Si la preuve peut être rapportée de tels agissements, il importe que les investigations fassent apparaître le lien avec une entreprise terroriste.

      L'incrimination spéciale de l'acte de financement d'une entreprise terroriste reprend très directement le texte de la convention. Ce délit autonome permettra de mener des investigations financières à côté ou en appui des enquêtes de démantèlement des réseaux terroristes. La création d'un tel délit autorise la poursuite de l'infraction dans un dossier distinct traité plus rapidement et le rassemblement des compétences des juges financiers et des juges spécialisés dans la lutte antiterroriste.

      La définition d'une peine complémentaire de confiscation de l'ensemble des biens du patrimoine du délinquant terroriste et l'affectation du produit des condamnations au fonds de garanties des actes de terrorisme, sont deux dispositions nouvelles issues directement du texte de la convention. La peine complémentaire de confiscation du patrimoine du délinquant est déjà prévue en droit français en matière de trafic organisé de stupéfiants, de blanchiment des capitaux et de crimes contre l'humanité. Ce texte va au-delà en permettant une sanction patrimoniale sur l'ensemble des biens d'un délinquant, qu'ils aient été bien ou mal acquis. Il est assorti d'un dispositif permettant le gel des avoirs, préalable indispensable à la confiscation prononcée par la juridiction de jugement.

      L'affectation au fonds de garantie des victimes répond au besoin d'assurer à tous ceux qui sont victimes d'actes de terrorisme une juste réparation. Ce dispositif est d'ailleurs préconisé par la convention du 10 janvier 2000.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis favorable.

      M. DE RICHEMONT. – Je lis dans l'amendement que « la condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés ». Je m'interroge…

      Mme LEBRANCHU, garde des Sceaux. – Il s'agit de la reprise, à l'article 706-24-2, des dispositions de l'article 706-30 concernant les infractions liées au trafic de stupéfiants, et que la loi sur les nouvelles régulations économiques a étendues à d'autres domaines. La précision est utile : c'est la condamnation pénale qui viendra valider les saisies conservatoires, alors que c'est d'ordinaire la condamnation civile qui aboutit à ce résultat.

      M. HYEST. – Quand on fait du droit pénal à cette vitesse, cela m'inquiète toujours un peu… Qu'est-ce que le délit d'initié a à voir avec le terrorisme ? Je comprends qu'on ait voulu profiter de l'occasion pour transposer la directive européenne, mais le rapport avec le terrorisme m'échappe.

      M. CALDAGUÈS. – On charge la barque !

      Mme LEBRANCHU, garde des Sceaux. – Il y a en effet une directive européenne sur le sujet, mais une affaire récente a mis en lumière la nécessité d'agir vite. Ce sont les États Unis qui ont mis la question sur la table. Il serait anormal que des personnes qui ont participé à un délit d'initié lié à une entreprise terroriste ne puissent être poursuivies comme il convient. Les magistrats doivent pouvoir vérifier si telle vente massive d'actions la veille d'un attentat est un événement fortuit ou liée de près ou de loin à un réseau terroriste.

      On ne peut en outre exclure une manœuvre destinée à mettre à genoux telle ou telle structure économique et qui serait organisée par des personnes liées à un réseau terroriste.

      L'amendement n° 73 est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Nous revenons à l'amendement n° 1 précédemment réservé.

      Amendement n° 1, présenté par le gouvernement.

      Après l'article 6 ter, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : Chapitre… Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis favorable.

      L'amendement n° 1 est adopté.

      La séance est suspendue à 20 h 10.


*


      Elle est reprise à 22 h 15.

C.M.P.

(Nominations)

      M. LE PRÉSIDENT. – Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation sociale.

      La liste des candidats établie par la commission des Affaires sociales été affichée conformément à l'article 12 du Règlement.

      Je n'ai reçu aucune opposition.

      En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

      Titulaires
      MM. About
      MM. Dériot
      MM. Seillier
      MM. Gournac
      Mme Bocandé
      MM. Chabroux
      MM. Muzeau

      Suppléants
      MM. Paul Blanc
      MM. Fischer
      MM. Franchis
      MM. Francis Giraud
      MM. Leclerc
      MM. Mouly
      Mme Printz

Sécurité quotidienne

(Nouvelle lecture)

(Suite)

      M. LE PRÉSIDENT. – Nous reprenons la discussion des articles du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.

Article 7 ter

      Après l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :

      Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte de paiement, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Lorsque le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur le prévoit, les délais de mise en opposition ayant pour effet de priver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes restant à sa charge prévu au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

      Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275. au 1er janvier 2002 et à 150. à compter du 1er janvier 2003.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 54, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132- 3 du code monétaire et financier, après le mot : «faute », supprimer le mot : «lourde ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – L'Assemblée nationale a adopté une disposition fixant un plafond à la franchise appliquée au porteur d'une carte de crédit en cas de perte ou de vol, sauf faute lourde de l'intéressé. Nous en avions déjà débattu en première lecture et préférons revenir à la notion de faute simple. Car que signifie, en l'espèce, une faute « lourde » ?

      Il convient également de responsabiliser les titulaires de cartes bancaires.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – L'application d'une franchise ne pouvant excéder un plafond légal limite le préjudice subi par le porteur de la carte, sauf en cas de faute simple de sa part.

      Nous voulons éviter que des établissements de crédit indélicats ne refusent d'appliquer la franchise aux porteurs qui le réclameraient. Votre amendement ne protège pas au mieux les détenteurs de cartes : avis défavorable.

      L'amendement n° 54 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 55, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132- 3 du Code monétaire et financier, après les mots : «de la carte », supprimer les mots : «de paiement ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous corrigeons une erreur de rédaction : les cartes de crédit sont visées au même titre que les cartes de paiement.

      L'amendement n° 55, accepté par le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 56, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier par deux phrases ainsi rédigées :

      Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il s'agit de faire ressortir clairement que la fixation contractuelle du délai d'opposition – au-delà duquel le porteur perd le bénéfice du plafond des sommes à sa charge – fait exception au principe de détermination du délai au cas par cas. Nous précisons également qu'aucune disposition contractuelle ne peut fixer un délai inférieur à deux jours francs.

      L'amendement n° 56, accepté par le gouvernement, est adopté.

      L'article 7 ter, 7 quinquies, 7 sexies, 13 bis AA et 13 bis A sont successivement adoptés.

Article additionnel après l'article 13 bis

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 82, présenté par M. Domeizel. Après l'article 13 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      La première phrase de l'article L.412-49-1 du Code des communes est complétéein fine par les mots : «et les communes de moins de 3500 habitants ».

      Amendement n° 83, présenté par M. Domeizel.

      Après l'article 13 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      La première phrase du premier alinéa de l'article L.2212-9 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

      Les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération ou de communes touristiques relevant d'un syndicat les regroupant peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale.

      M. DOMEIZEL. – Ces amendements paraîtront dérisoires après les débats de cet après-midi…

      Dans les communes rurales, les missions de police municipale se limitent la plupart du temps à des interventions ponctuelles et mineures. Mais en période touristique, été ou hiver, il en va autrement.

      Or seules les communes touristiques peuvent, sur agrément du préfet, affecter à ces missions des agents titulaires affectés en temps normal à d'autres emplois que ceux de police municipale.

      Les autres n'ont d'autre solution que de recruter des agents à temps complet, pour des emplois saisonniers. L'amendement n° 82 vise donc à étendre aux communes de moins de 3500 habitants les dispositions réservées aujourd'hui aux communes touristiques.

      Les communes limitrophes ou appartenant à la même agglomération ont la possibilité de coopérer, en matière de police municipale pour faire face à des manifestations importantes.

      Cette mesure doit être étendue aux communes touristiques, limitrophes ou non, mais complémentaires du point de vue de la saison touristique. Ainsi, certaines communes de mon département connaissent un afflux de vacanciers l'été, tandis que d'autres accueillent les skieurs l'hiver.

      M. HYEST. – Vous proposez donc la transhumance des policiers municipaux !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Je comprends votre préoccupation mais ces propositions auraient plus naturellement leur place dans le projet de loi relatif à la démocratie de proximité. Pourriez-vous dès lors les retirer ?

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – L'article L. 412-49-1 a été maintenu dans le Code des communes ; il autorise effectivement dans certains cas le recrutement d'agents supplétifs, non armés ni dotés de compétences de police judiciaire. Nous en avions discuté à l'occasion du projet de loi relatif aux polices municipales. Le gouvernement souhaitait supprimer cet article du code, la C.M.P. a décidé de le conserver.

      Je partage l'avis du rapporteur : c'est dans le cadre du projet de loi sur la démocratie de proximité, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 25 juin dernier, que ces amendements pourraient être discutés. Ils traitent d'un problème réel et sans doute parviendrons-nous à un résultat qui satisfera M. Domeizel. Dans l'immédiat, celui-ci acceptera peut-être de retirer ses deux amendements.

      M. DOMEIZEL. – Oui, mais je compte bien les représenter.

      Les amendements nos 82 et 83 sont retirés.

Article additionnel avant l'article 14 bis A

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 85, présenté par M. Karoutchi. Avant l'article 14 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par une phrase ainsi rédigée :

      La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité sera punie de 3 750 euros d'amende.

      M. KAROUTCHI. – Il s'agit de créer un délit de déclaration intentionnelle de fausse adresse ou de fausse identité aux agents de contrôle des chemins de fer, puni de 3 750 euros.

      Les agents dressent en effet environ 880 000 procès-verbaux par an, mais l'adresse et l'identité du contrevenant y sont souvent fausses. Depuis la création d'un P.C. de la surveillance générale, les recoupements informatiques sont pourtant devenus aisés.

      Avec l'adoption de la disposition que je propose, les agents de la S.N.C.F. seraient plus motivés et les amendes mieux recouvrées.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis favorable. Cet amendement concerne aussi bien la R.A.T.P. que la S.N.C.F. et vise à mettre un terme à un abus dont se plaignent les agents de contrôle et qui est le fait de récidivistes patentés et affirmés.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Vous souhaitez créer un délit de déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité. Le Code de procédure pénale a été modifié le 15 avril 1999 pour introduire des dispositions spécifiques relatives aux polices municipales mais il n'a pas été prévu de délit spécifique en cas de déclaration, même intentionnelle, d'une fausse identité.

      La Cour de cassation, elle-même, et à plusieurs reprises, a rappelé que les affirmations des contrevenants devaient être vérifiées, reconnaissant par là même le droit de mentir pour échapper à des poursuites. (Marques d'étonnement à droite.) De plus, quelle serait la portée réelle de cette mesure ? Il faudrait déjà trouver la bonne adresse des contrevenants, puis engager une procédure judiciaire. La flagrance n'est pas applicable puisqu'aucune peine de prise n'est encourue. J'estime qu'il y a sans doute d'autres méthodes pour régler cette question que cette procédure lourde et difficile à appliquer. Avis défavorable.

      M. Paul BLANC. – Donc on ne fait rien !

      Après une épreuve à main levée, déclarée douteuse, l'amendement n° 85, mis aux voix par assis et levés, est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article 14 bis A est supprimé.

      Amendement n° 57, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :

      Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

      Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Pour des raisons incompréhensibles, l'Assemblée nationale a supprimé cet article que nous avions introduit en première lecture. Il s'agit de permettre aux agents assermentés de la R.A.T.P. d'enjoindre aux contrevenants de descendre des autobus. Les agents de la S.N.C.F. disposent de cette faculté et je ne vois vraiment pas pourquoi les uns pourraient le faire et pas les autres.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – La loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer concerne certes tous les services de transport publics. Mais il n'y a pas de commune mesure entre les fraudes commises dans les trains et celles qui le sont dans les cars ou les autobus. Dans les trains, les troubles sont souvent très graves alors qu'il n'en est pas de même dans les bus. Cette faculté de faire descendre les passagers doit se limiter au réseau ferré. Avis défavorable.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Je comprends mal le dernier alinéa de cet amendement : qui est vulnérable, quel est cet âge vénérable ou encore cet état de santé qui interdirait la descente du bus ? Avoir mal à la tête, est-ce suffisant ? Tout cela sera très arbitraire.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Les handicapés sont concernés.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Et l'âge ?

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Ne compliquez pas les choses !

      L'amendement n° 57 est adopté et l'article 14 bis A est rétabli.

Article 14 ter

      Supprimé.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 58, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

      Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

      L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du Code de procédure pénale.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet article crée un « délit de contravention d'habitude » visant les personnes voyageant couramment en étant démunies de titre de transport. Sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, il serait caractérisé dès que le nombre annuel de contraventions tarifaires aurait dépassé 10. Les personnels de la S.N.C.F. ou de la R.A.T.P. pourraient ainsi interpeller les délinquants pour les remettre à un officier de police judiciaire en application de l'article 73 du Code de procédure pénale.

      En 2001, 34 000 contrevenants verbalisés sur le réseau S.N.C.F. ont totalisé plus de 10 infractions. Le sentiment d'impunité les encourage à multiplier les incivilités. À cause d'eux, le sentiment d'insécurité se développe et l'usage de la loi est dévalué.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Votre préoccupation traduit un véritable problème, mais la réponse que vous lui apportez n'est pas adaptée. Le Code pénal prévoit la sanction de la récidive en matière contraventionnelle mais pour les seules contraventions de cinquième classe. Ici, il s'agit de quatrième classe.

      En outre, pour mettre en œuvre une telle disposition, il faudrait que les contrôleurs puissent consulter immédiatement un fichier nominatif mentionnant les condamnations antérieures. L'article 777-3 du Code de procédure pénale en interdit ordinairement la détention.

      Enfin, le fait de pouvoir faire descendre du train les contrevenants est déjà une sanction non négligeable.

      M. KAROUTCHI. – Bref, on ne fait rien !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – J'avais déjà dit la même chose en première lecture. Il n'y a rien de nouveau.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – De toute façon, vous pouvez voter n'importe quoi puisque vous savez que ce ne sera pas retenu in fine. (Exclamations à droite.)

      L'amendement n° 58 est adopté et l'article 14 ter est ainsi rétabli.

Article 20 bis

      I. – Le premier alinéa de l'article L.127-1 du Code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.

      II. – Il est inséré, après l'article L. 126-1 du même code, un article L.126-2 ainsi rédigé :

      Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L.127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 59 rectifié bis, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois.

      Rédiger comme suit cet article :

      I. – Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du Code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : «et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ».

      II. – Après l'article L. 126-1 du même code, sont insérés deux articles L. 126-2 et L. 126-3 ainsi rédigés :

      Article L. 126-2. – Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

      Les modalités de cette intervention sont définies par une convention particulière entre les bailleurs et les services de police et de gendarmerie s'il n'existe pas de convention plus large à laquelle ils sont parties.

      Article L. 126-3. – L'occupation des espaces communs du bâti d'immeubles à usage d'habitation par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – En première lecture, le Sénat avait prévu la possibilité pour les forces de l'ordre de disperser les attroupements dans les parties communes d'immeubles.

      L'Assemblée nationale, tout en acceptant le principe, a souhaité définir les obligations des propriétaires et des exploitants d'immeubles en terme de surveillance, de gardiennage et de sécurité. Cet article précise qu'un décret en Conseil d'État définira ces obligations. Il est attendu depuis plusieurs années et même si on nous annonce sa prochaine publication, il nous faut réagir.

      L'Assemblée a eu raison de prévoir la signature d'une convention entre les bailleurs sociaux et les forces de l'ordre avant que l'intervention de celles-ci soit possible.

      Dans l'attente de la parution du décret d'application, votre commission vous propose une nouvelle rédaction prenant en compte les apports de l'Assemblée.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Je suis favorable à cette mesure car le système proposé est équilibré : les obligations des bailleurs sont définies et une convention doit être signée entre eux et les forces de l'ordre.

      La libre circulation des habitants dans les parties communes doit en effet être respectée. Je remercie la commission d'avoir pris en compte les apports de l'Assemblée nationale mais je m'interroge néanmoins sur la définition des infractions qui me paraît un peu trop large. Je souhaiterai que les mots « ou nuisant à la tranquillité des lieux » soient supprimés afin que ne soient visés que les actes graves d'entrave à la circulation des locataires et au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. Avis favorable, donc sous réserve de cette modification.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – J'aurais préféré une formulation plus large. Mais je comprends votre inquiétude et je rends hommage à votre effort de concertation, pour aboutir à une coproduction… J'accepte volontiers (« Très bien ! » à droite) de rectifier à nouveau l'amendement, en ôtant les mots « ou nuisent à la tranquillité des lieux » au premier alinéa de l'article L. 126-2 ainsi qu'à l'article L. 126- 3.

      M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera donc l'amendement n° 59 rectifié ter.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Pour un trouble du même ordre que le tapage nocturne, votre texte prévoit tout de même une peine de six mois de prison.

      Par ailleurs – nous en avons discuté en commission – je ne comprends pourquoi il faudrait une convention entre tous les bailleurs et les services de police et de gendarmerie. N'importe quel locataire ou propriétaire ne peut-il appeler les services de police et de gendarmerie à venir constater un délit ? Est-il vraiment nécessaire de signer une convention ? On me dit qu'un texte réglementaire aurait dû être signé depuis longtemps…

      M. FAUCHON. – Ce n'est pas nouveau !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Au moins trois ans !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Même s'il faut l'attendre encore un peu, cela me paraît préférable à une convention. Faut-il y ait une convention pour qu'il y ait délit ? Nos commissariats et nos gendarmeries n'ont-ils pas suffisamment à faire pour que vous les obligiez à passer des conventions ? Qui les signera ?

      Je ne peux pas voter un tel texte. Peut-être pouvez vous le rectifier une énième fois !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il est très plaisant de converser dans l'atmosphère feutrée de cette maison…

      M. FAUCHON. – Encore heureux !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. –… entre gens de bonne compagnie, qui rentreront, à l'issue de cette discussion, chez eux sans avoir à affronter ce type de rassemblement.

      Mais je le redis avec la plus grande fermeté : ce phénomène touche essentiellement les gens qui habitent des immeubles sociaux. Eh oui ! et qui doivent, pour rentrer chez eux se faufiler entre des groupes qui bloquent le passage, en évitant les regards – pour échapper à une bagarre. C'est la réalité, que cela vous plaise ou non !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Je ne dis pas le contraire !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Venez dans nos villes, vous verrez !

      Nous pouvons y aller ce soir, si vous voulez ! Vous comprendrez qu'il faut impérativement mettre un terme à cette situation dont pâtissent d'abord les pauvres gens. Nous cherchons une solution, en prenant toutes les précautions nécessaires. Quant aux six mois d'emprisonnement, vous savez parfaitement en tant que praticien, que c'est un maximum, dont la mention permet de faciliter l'intervention de la police.

      Ce n'est pas moi qui ai inventé le système de la convention, mais la majorité de l'Assemblée nationale plus proche de vous. Ce n'est pas si mal d'amener les bailleurs soucieux à fournir un petit effort pour les impliquer un peu – même s'ils sont très réticents. (« Très bien ! » et applaudissements au centre et à droite.)

      M. DE RICHEMONT. – Je suis tout à fait d'accord sur le fond, mais j'ai soulevé en commission un problème de rédaction : l'alinéa premier de l'article L. 126-2 fait référence aux représentants des bailleurs. Puis le second alinéa introduit la convention entre les bailleurs et les services de police. Il ne s'agit donc pas uniquement des bailleurs sociaux. Les syndics de copropriété sont donc également concernés. Ne peut-on donc reprendre les mêmes mots au second alinéa qu'au premier : « représentants des bailleurs » ?

      J'ai une seconde question : que se passe-t-il quand le délit est constaté et qu'il n'y a pas de convention ?

      M. GARREC, président de la commission. – Bonne question, déjà posée en commission.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Lorsque je pose une question de droit, j'aimerais que le rapporteur me réponde en droit. Nous connaissons tous la réalité, dont les causes sont à chercher du côté du chômage et de l'absence de commerces dans les grands ensembles, entre autres. Je ne conteste pas que cette réalité existe ni qu'il y ait lieu de rechercher la possibilité de sévir en la matière. Vous ne m'avez pas répondu sur les conventions, sinon qu'elles ont été inventées par mes amis. Mais ce n'est pas un argument non plus. Le législateur est là pour faire les lois, du mieux possible. Tout le monde doit pouvoir appeler la police dès lors qu'il y a un délit.

      L'amendement n° 59 rectifié ter est adopté et devient l'article 20 bis.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Mano et Vézinhet. Après l'article 20 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      I. Après le sixième alinéa (5°) de l'article 221-4 du Code pénal, il est inséré un 6°) ainsi rédigé :

      6°) Sur toute personne occupant une fonction de gardien ou régisseur pour le compte d'une structure juridique (office d'habitations à loyer modéré, office public d'aménagement et de construction, société d'économie mixte, société anonyme d'habitations à loyer modéré) gérant un patrimoine social.

      II. – Après le onzième alinéa (10°) des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 11°) ainsi rédigé :

      11°) Sur toute personne occupant une fonction de gardien ou régisseur pour le compte d'une structure juridique (office d'habitations à loyer modéré, office public d'aménagement et de construction, société d'économie mixte, société anonyme d'habitations à loyer modéré) gérant un patrimoine social.

      M. MANO. – Cet amendement, dans la suite logique du débat précédent, tend à aggraver les sanctions des infractions omises à l'encontre des agents des organismes d'H.L.M., en particulier des gardiens d'immeubles. Ceux-ci remplissent à mes yeux une mission d'intérêt général et de service public. Or, dans l'exercice de leur fonction, ils sont de plus en plus souvent confrontés à des actes de violence verbale, et parfois physique.

      Malgré les difficultés de leur mission, les gardiens entretiennent le lien social dans les quartiers qui cumulent les handicaps socio- économiques.

      Nous demandons les uns et les autres de renforcer les effectifs pour l'ensemble des bailleurs sociaux. Il est nécessaire de passer à un gardien d'immeuble pour 100 logements, tant leur rôle social est essentiel.

      Il faut donc mieux assurer leur sécurité. C'est pourquoi je vous demande d'approuver cette mesure, qui contribuera à mieux reconnaître leur rôle. (« Très bien ! » sur les bancs socialistes.)

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cet amendement a suscité les réserves de la commission. Il n'est pas souhaitable d'étendre indéfiniment les protections particulières reconnues à certaines catégories quelles qu'elles soient, au coup par coup sans réflexion d'ensemble.

      On pourrait observer que les convoyeurs de fond ne bénéficient pas de telles dispositions…

      M. HYEST. – Ça viendra !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est ce qui a motivé l'avis défavorable de la commission…

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – La loi réserve une protection particulière aux personnes que leurs fonctions associent étroitement à l'exercice des missions essentielles de service public. Nombreuses sont les catégories professionnelles qui travaillent pour l'intérêt général. Si toutes devaient bénéficier du même degré de protection, l'exception deviendrait la règle. Réprimer davantage les infractions commises sur les agents des H.L.M. romprait l'égalité devant la loi, à l'égard par exemple du personnel des sociétés privées de sécurité affecté à des missions de surveillance dans les mêmes immeubles.

      Mais, en tant qu'élu parisien je connais le problème aussi. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

      L'amendement n° 74 rectifié n'est pas adopté.

Article 21

      Supprimé.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 60 rectifié bis, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

      Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'État tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.

      La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

      Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter les dites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

      Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.

      Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

      Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

      Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Les graves événements de cet été ont malheureusement justifié nos craintes.

      En première lecture, je m'étais rendu aux arguments du ministre de l'Intérieur. On sait ce qu'il en est advenu à l'Assemblée nationale…

      Nous avons travaillé à nouveau avec le ministre afin d'élaborer une solution acceptable.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Chacun connaît mes sentiments au sujet des rave parties.

      Après l'adoption de l'amendement Mariani – que je n'ai pas soutenu – le gouvernement a pris ses responsabilités en substituant au régime d'autorisation – qui implique interdiction une simple déclaration.

      J'ai rappelé aux députés les engagements pris par le gouvernement, puis j'ai laissé chacun voter selon sa conscience, mais en insistant sur la nécessité d'une solution législative, après l'abrogation des dispositions antérieures. Je n'ai pas été suivi par l'Assemblée nationale.

      Cet été, quelque 90 free ou rave parties ont été organisées, dont une quarantaine ont été précédées de contacts avec mon cabinet. Vous imaginez les difficultés rencontrées par les préfectures pour installer en urgence des installations sanitaires ou de secours.

      Le coût supporté par les pouvoirs publics, indépendamment des forces de police, a atteint 1,4 million dans les Côtes d'Armor et 600 000 francs en Lozère.

      L'absence de prévoyance de la part des organisateurs compromet la sécurité des personnes, porte atteinte au droit de propriété, enfin cause un trouble important sur place.

      J'ai respecté mes engagements. J'ai donc pris contact avec les organisateurs de rave parties. Deux rencontres ont eu lieu ; la troisième doit se tenir fin octobre. J'espère aboutir à une charte des bonnes pratiques.

      Après quelque hésitation, j'ai renoncé au sous-amendement que j'avais préparé, car il présentait plus d'inconvénients que d'avantages. Je m'en remets à la responsabilité du législateur, sans revenir sur le débat de fond qui a déjà eu lieu : je n'ai pas changé depuis.

      M. CHARASSE. – Très bien !

      M. Paul GIROD. – Je voterai l'amendement de la commission, en me réjouissant que la raison finisse par envahir les palais de la République.

      Cependant, je m'étonne que le propriétaire du terrain ne soit pas mentionné.

      M. CHARASSE. – Si ! Dans le deuxième alinéa de l'article 23-1.

      M. Paul GIROD. – Et si le propriétaire ne donne pas son accord ?

      M. CHARASSE. – Le dossier sera incomplet.

      M. HYEST. – Le rassemblement sera donc interdit.

      M. PEYRONNET. – Nous ne fuirons pas nos responsabilités.

      Cet amendement sage, équilibré, doit permettre le dialogue avec les organisateurs. J'espère que l'Assemblée nationale s'y ralliera.

      M. BRET. – Comme en première lecture, les sénateurs communistes voteront contre.

      Nous ne cherchons pas à protéger les comportements délictueux.

      Au demeurant, les dispositions pénales adéquates existent déjà. Certains choisissent un rejet a priori, au risque d'accroître la clandestinité de ces manifestations. Je regrette qu'on ait pu parler de « foule hallucinée, livrée au trafic de drogue ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Pas ici !

      M. BRET. – L'autre politique vise à sécuriser au maximum les lieux où se déroulent ces manifestations et à protéger les participants.

      Pour atteindre cet objectif, il vaut mieux poursuivre le dialogue avec les organisateurs que de saisir le matériel !

      M. HYEST. – Pour je ne sais quelle raison les free ou rave parties échappent à tout encadrement alors qu'on nous impose des contraintes rigoureuses pour la moindre rencontre sur un stade. Les organisateurs du festival d'Aix-en-Provence, eux, doivent respecter des normes contraignantes.

      Je ne vois pas pourquoi les rave parties en seraient exemptées.

      Notre souci de protéger les jeunes. Il y a eu des overdoses.

      M. BRET. – Pas seulement là.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Là aussi !

      M. HYEST. – Il y a eu des viols.

      M. BRET. – Pas seulement là !

      M. HYEST. – Et tout cela pour que des gens gagnent de l'argent sur le dos des jeunes ! Ils ne déplacent pas un matériel de sonorisation aussi coûteux seulement pour le plaisir de la fête ! (« Très bien ! » et applaudissements au centre et à droite.)

      M. CHARASSE. – Je crois que nous avons trouvé la bonne réponse à une bonne question.

      En première lecture, certains avaient pu avoir l'impression d'une opposition de principe aux formes modernes de fête, voire d'avoir à adopter ce texte antijeunes.

      Il ne faut pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. C'est un texte de précaution et de prévention.

      Je vais vous parler en tant que maire – c'est un langage que vous comprendrez ! – qu'est-ce qui est le plus désagréable dans cette affaire, sinon l'invasion par surprise ? On n'est pas prévenu et on se retrouve devant l'obligation de gérer l'arrivée de 3 000 ou 4 000 personnes !

      Avant d'être un texte de répression, cet amendement est un texte de concertation. Nous savons ici comment fonctionnent les préfets : dès lors que la déclaration aura été déposée complète, le préfet n'aura d'autre choix que d'entrer dans la discussion – ce que le ministre tente actuellement de faire. Les cas de refus seront rares, les préfets chercheront les moyens de parvenir à un accord afin que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Aujourd'hui, le maire d'une commune de 150 habitants est seul pour faire face à l'afflux de milliers de personnes dans la plus totale improvisation. Avec l'aide des services de l'État, il lui faut monter ce qu'il peut de bric et de broc.

      Si ce texte dissimulait des arrière-pensées, le groupe socialiste ne le voterait pas. Ce que nous cherchons d'abord, c'est la sécurité des participants. On fait beaucoup de cas de la drogue mais ce n'est qu'un aspect secondaire de la question. Si c'est la dimension supermarché de la drogue qui vous choque, je peux vous donner les adresses de dizaines de vrais supermarchés ! Le premier problème des raves, c'est cet afflux de milliers de personnes sur un terrain démuni de tout, où il n'y a pas le moindre sanitaire. En matière de drogue, ce texte ne change rien : les services de police ont d'ores et déjà le droit d'intervenir dans de tels rassemblements.

      Ne faisons pas dire à ce texte autre chose que ce qu'il dit ! Tel qu'il est, soucieux de l'intérêt général, les socialistes le voteront sans réticence. (Approbation sur les bancs du R.P.R.)

      M. Paul BLANC. – Je regrette qu'à ma question du 7 juin on ait attendu aujourd'hui pour apporter un commencement de réponse.

      À ce qu'a dit M. Charasse, j'ajouterai la question de la responsabilité des maires. Cet été, le cas s'est trouvé près de chez moi d'un maire qui a reçu un coup de fil de Médecin du monde et de la Croix rouge lui demandant ce qu'il comptait faire pour la prochaine rave. Surpris, ce maire a téléphoné à la préfecture qui a juré n'être pas au courant, ce qu'elle pouvait prétendre puisque l'autorisation préalable n'était pas indispensable.

      La responsabilité de ce maire d'une commune de 150 habitants n'aurait pas été engagée s'il y avait eu le moindre pépin ? Il avait été formé !

      Ces manifestations sont organisées dans des petites communes de l'arrière-pays, où il n'y a rien.

      M. CHARASSE. – Cinq gendarmes au plus.

      M. Paul BLANC. – S'ils acceptent de venir ! Ils ont souvent d'autres chats à fouetter.

      M. Hyest a bien parlé de l'argent qu'est gagné dans ces raves…

      M. CHARASSE. – C'est fiscal.

      M. Paul BLANC. – Mais qui contrôle ?

      M. CHARASSE. – Les douanes, les services des impôts indirects.

      M. Paul BLANC. – Je voterai cet amendement qui n'est qu'un pis- aller, en espérant que ce premier pas sera suivi par d'autres.

      M. JOYANDET. – Je regrette que le ministre se soit contenté d'un avis de sagesse. (L'intéressé le conteste.) Sans doute ai-je mal entendu…

      Le phénomène des raves n'est pas sans analogie avec les grands rassemblements de gens du voyage. Si eux aussi étaient soumis à déclaration préalable, cela nous faciliterait les choses ! (M. Carle : « Très bien ! ».)

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Il y a obligation de leur réserver des terrains.

      L'amendement n° 60 rectifié bis est adopté et rétablit l'article 21.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Avant la suspension, j'ai eu une incompréhension avec M. Hérisson et le rapporteur. Le gouvernement demandera donc une deuxième délibération sur l'article 6.

Article 22

      Dans le premier alinéa de l'article 41- 2 du code de procédure pénale, la référence : «222-13 (1° à 10°) », est remplacée par la référence : «222-13 (1° à 11°) ».

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 61, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. À la fin de cet article, remplacer les références : «(1° à 11°) », par les références : «(1° à 13°) ».

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Coordination.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Avec l'amendement n° 13 que le gouvernement repoussait : défavorable.

      L'amendement n° 61 est adopté.

      L'article 22, modifié, est adopté.

Article additionnel avant l'article 23

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 62, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      I. – Le titre XX du livre IV du Code de procédure pénale intitulé : «Saisine pour avis de la Cour de cassation », devient le titre XXII.

      II. – Les articles 706-55 à 706-61 du Code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 706-64 à 706-70.

      III. – Dans le deuxième alinéa de l'article 706-56 du Code de procédure pénale, la référence à l'article 706-58 est remplacée par la référence à l'article 706-67.

      Cet amendement de cohérence, accepté par le gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Article 23

      I. – Il est inséré, avant l'article 706-54 du Code de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés : Titre XX Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      II. – Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : «des infractions visées à l'article 706- 47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles », sont remplacés par les mots : «des infractions visées à l'article 706- 55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions ».

      III. – Au quatrième alinéa du même article, les mots : «graves et concordants », sont remplacés par les mots : «graves ou concordants », et les mots : «à l'article 706-47 », par les mots : à l'article 706-55 ».

      IV. – Après l'article 706-54 du même code, sont insérés deux articles 706-55 et 706-56 ainsi rédigés :

      Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

      1°) Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions ;

      2°) Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du Code pénal ;

      3°) Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du Code pénal ;

      4°) Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du Code pénal.

      Article 706-56. – Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500…. d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30000…. d'amende.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 63, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit le paragraphe III de cet article :

      III. – Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

      Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier et y être conservées.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Personne n'est choqué qu'on le fasse avec les empreintes digitales !

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Cet amendement est inopportun. La loi que le gouvernement a votée il y a trois ans a réservé cette procédure aux condamnés, sauf à porter atteinte au principe de la présomption d'innocence. Comment justifier que l'on conserve les empreintes d'une personne gardée à vue alors même que l'auteur de l'infraction serait identifié et condamné ?

      L'amendement n° 63 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 64, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit le 2°) et le 3°) du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 706-55 du Code de procédure pénale :

      2°) Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10, 222-41 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du Code pénal ;

      3°) Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses par les personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10 du Code pénal ;

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Nous voulons élargir ce fichier à certains crimes et délits très graves.

      Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 64 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 65, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Dans le texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 706-56 du Code de procédure pénale, après les mots : «visées à l'article 706-55 », insérer les mots : «ou à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver sa mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 ».

      Amendement n° 79, présenté par M. Dreyfus- Schmidt.

      Supprimer cet article.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il faut sanctionner le refus de se soumettre à un prélèvement d'empreintes génétiques. L'Assemblée nationale a accepté ce principe mais l'a restreint aux condamnés.

      Repoussé par le gouvernement, l'amendement n° 65 est adopté.

      L'article 23, modifié, est adopté.

Article 23 bis

      I. – Après l'article 706-56 du Code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI ainsi rédigé : De la protection des témoins

      Article 706-57. – Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

      L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

      Article 706-58. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.

      La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

      Article 706-59. – En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.

      La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75000…. d'amende.

      Article 706-60. – Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

      La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.

      Article 706-61. – La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

      Article 706-62. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706- 58 et 706-61.

      Article 706-63. – Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre.

      II. – Les premier et troisième alinéas de l'article 62-1 et le troisième alinéa de l'article 153 du même code sont supprimés.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 79, présenté par M. Dreyfus-Schmidt. Supprimer cet article.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Je vais tenter de convaincre chacun d'entre vous qu'il y a des limites à ne pas franchir.

      Il s'agit ici du témoin anonyme. Sur le texte proposé par le rapporteur, le groupe socialiste du Sénat s'était abstenu ; l'Assemblée nationale l'avait repris, en y apportant des garanties supplémentaires. Dans sa version actuelle, l'article précise que le procureur peut demander au juge des libertés que le témoin qui craint pour sa sécurité dépose de manière anonyme ; et si la défense estime devoir l'entendre et l'interroger, elle peut le faire sous réserve que ni le visage ni la voix de l'intéressé ne soient reconnaissables. Ces dispositions sont contraires aux plus grands principes de notre droit.

      La personne poursuivie qui, je le rappelle, n'est pas nécessairement coupable, a besoin de savoir qui l'accuse ; peut-être connaît-elle le témoin, peut-être sait-elle qu'il a à son égard des sentiments d'aversion ou d'inimitié… Il est clair qu'on ne peut se défendre contre un témoin qu'on ne connaît pas. Les débats sur ce point à l'Assemblée nationale ont été plutôt brefs. Le rapporteur, en deux phrases, a jugé que la disposition pouvait, dans certaines circonstances et pour certains délits, faciliter les témoignages et le seul autre intervenant, M. Dominati, s'est contenté de poser au rapporteur quelques questions au demeurant tout à fait judicieuses, comme celle relative à la conformité de la disposition à la convention européenne des droits de l'homme.

      On ne saura probablement jamais ce que pourrait penser de cette procédure le Conseil constitutionnel, puisque personne ne le saisira… Reste la censure éventuelle de la Cour européenne des droits de l'homme, censure que subodorent les auteurs du texte puisqu'ils ont pris la peine de préciser qu'aucune condamnation ne pourrait intervenir sur le seul fondement d'un témoignage anonyme. Or dans les cas les plus graves, on ne peut connaître ce fondement puisque les arrêts des cours d'assise ne sont pas motivés… Est-il d'autre part constitutionnel que le système de preuve soit différent selon la peine encourue ? L'amendement de repli de M. Fauchon ne paraît pas, à cette aune, acceptable.

      Tout le monde souhaite que les témoins puissent déposer en toute sécurité, et peut-être, lorsqu'on a rédigé ce texte, pensait-on à la Corse, encore que sur l'île la tradition veuille, paraît-il, que l'on ne parle pas… Je veux évoquer ici pour vous convaincre, mes Chers Collègues, un arrêt de principe pris en 1988 par la Cour européenne des droits de l'homme, saisie d'une affaire de témoin anonyme aux Pays-Bas. Que dit cet arrêt, pris à l'unanimité des juges ? Que si la défense à pu interroger tel témoin à charge, la nature et l'étendue des questions ont été limitées par la décision de préserver l'anonymat dudit témoin ; que si la défense ignore l'identité de la personne qu'elle tente d'interroger, elle peut se voir privée des éléments lui permettant d'estimer si cette personne est ou non digne de foi, hostile ou non à l'accusé, capable ou non de mensonges ou d'erreurs. Le gouvernement néerlandais a fait valoir des cas nombreux d'intimidation de témoins et la nécessité de rechercher un équilibre entre l'intérêt de la société et les droits de la défense, notamment lorsqu'il s'agit de lutter contre la criminalité organisée. Mais son raisonnement n'a pas convaincu la cour ; elle a estimé que si l'expansion de la criminalité organisée commandait des mesures appropriées pour la combattre la thèse du gouvernement faisait trop peu de cas de l'intérêt de chacun à une procédure judiciaire contrôlable et équitable ; et que dans une société démocratique, le droit à une bonne administration de la justice ne saurait être sacrifié à l'opportunité. La cour a noté également que le cas des indicateurs occultes était différent et que le témoignage anonyme, en restreignant les droits de la défense, violait manifestement le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention.

      Je le répète, plus l'affaire est grave, plus le procès doit être équitable, c'est une exigence démocratique. Je supplie le Sénat de considérer qu'il ne peut aller trop loin sans donner à ceux que nous combattons tous la satisfaction de nous voir renoncer à nos propres valeurs !

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 80, présenté par M. Fauchon. Supprimer cet article.

      Amendement n° 81 rectifié bis, présenté par M. Fauchon.

      I. – Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-58 du Code de procédure pénale, remplacer les mots : «En cas de procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement », par les mots : «En cas de procédure portant sur un crime ou un délit prévu par les livres II ou III du Code pénal ou par les titres II et V du livre IV de ce code et puni d'au moins sept ans d'emprisonnement,….

      II. – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

      … – Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2003.

      Le parlement sera saisi, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de cette mesure.

      M. FAUCHON. – Nous sommes ici dans une matière extrêmement délicate, qui plus est à un stade de la procédure parlementaire qui ne nous laisse pas toute latitude d'agir. Nous devons trouver une solution que l'Assemblée nationale est susceptible d'accepter. S'il est essentiel que les témoins soient connus, sauf à revenir à des pratiques archaïques, il nous faut tenir compte de la montée de la délinquance et des menaces exercées de plus en plus souvent sur les témoins. Notre souci doit être aussi de protéger la société.

      Au départ je n'ai pas accepté le témoignage anonyme pour une raison de principe, sauf, à voir se multiplier les témoignages vengeurs d'employés licenciés, de maris jaloux, de mauvais voisins,…

      L'Assemblée nationale, complétant la démarche du Sénat, a prévu un certain nombre de sécurités. Cependant, tout repose sur la décision d'un seul juge ; or on sait combien les juges sont accablés de travail, contraints de débiter quotidiennement nombre de décisions.

      Je retire mon amendement de suppression ; dans le 81 rectifié bis, j'identifie les domaines dans lesquels le témoin peut être protégé pour lutter contre toute cette délinquance qui nous angoisse : crimes contre l'humanité, meurtres et assassinats, tortures et actes de barbarie, par exemple ; mais aussi viols aggravés, proxénétisme, trafic de mineurs de moins de quinze ans, corruption des mineurs par internet, tourisme sexuel, escroquerie aggravée, recel aggravé ; et enfin, bien sûr, actes de terrorisme et association de malfaiteurs.

      Je suis parvenu, je crois, à une solution équilibrée, que je propose d'appliquer jusqu'à fin 2003, comme pour les mesures contre le terrorisme ; je prévois du reste également un rapport d'évaluation. Car ces mesures ne peuvent qu'être expérimentales, faute d'avoir disposé du temps nécessaire pour réfléchir de façon approfondie et procéder aux auditions de juges d'instruction et autres praticiens.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 77 rectifié, présenté par M. Charasse. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

      … – Les personnes citées comme simple témoin, susceptibles d'apporter des éléments intéressant une enquête menée dans le cadre d'actes de terrorisme bénéficient, s'il y a lieu, ainsi que leurs proches, d'une protection particulière et adaptée à la situation de la part de l'État.

      La personne poursuivie ou jugée, qui a tenté de commettre un acte de terrorisme bénéfice de circonstances atténuantes et d'un aménagement de sa peine, appréciés selon le cas par le juge d'instruction, la juridiction de jugement ou le juge d'application des peines, lorsqu'elle a contribué aux enquêtes en apportant des éléments utiles aux actions contre le terrorisme. Elle bénéficie en outre, s'il y a lieu, ainsi que ses proches, de la protection des services de l'État.

      Les personnes qui participent à des opérations d'infiltration de réseaux terroristes, bénéficient de mesures de protection particulière tout au long de la procédure dont elles peuvent être extraites par décision du parquet ou du juge d'instruction.

      M. CHARASSE. – Mon amendement a le mérite – si sa rédaction ne m'emplit pas de fierté – de poser trois problèmes. Dans les affaires de terrorisme, de très grande violence, il convient de prendre les mesures réglementaires qui permettront d'assurer aux simples témoins, ainsi qu'à leurs proches, une protection à la hauteur des circonstances.

      Les « repentis » qui, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou après leur condamnation, fournissent de très utiles informations à propos de terroristes doivent être protégés ainsi que leurs proches ; on devrait aussi en tenir compte en adaptant l'exécution de la peine ou en accordant des circonstances atténuantes.

      Enfin, les agents infiltrés ne devraient pas, en cas de coup de filet, être déférés au tribunal.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – S'agissant de l'amendement n° 79, je précise que le procès équitable doit l'être… par toutes les parties ; aucune ne saurait être privilégiée. C'est bien pourquoi nous sommes déchirés entre le droit de la défense et le droit des victimes. Nous savons qu'un témoin peut permettre d'éclairer une affaire.

      M. HYEST. – Et être une future victime !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Comment croire qu'un seul témoin caché, vêtu d'un manteau couleur de muraille, pourra être à l'origine d'une condamnation ?

      Étudiant, j'ai appris ce grand principe «testis inus, testis nullus ».

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Qui n'est pas vrai en droit français !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – C'est tout de même un principe général du droit.

      Si la disposition a été introduite dans le texte par la commission des Lois, c'est que des témoins sont terrorisés et refusent en conséquence leur concours à la justice.

      M. CHARASSE. – En Corse, par exemple.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Cessons de citer la Corse à tout propos. Il en va de même ailleurs.

      Certaines institutions internationales ont depuis longtemps pris conscience du phénomène. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation traitant de l'intimidation des témoins et des moyens pour y remédier, notamment l'anonymat. C'est une mesure qu'appliquent aussi l'Italie, les Pays- Bas – pays qui n'est pas particulièrement sévère…

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Mais qui a été condamné par la Cour européenne !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – La Belgique débat actuellement d'une disposition similaire ; le tribunal pénal international de La Haye entend des témoins anonymes. Bref, nous ne retournons pas deux siècles en arrière, au contraire, nous nous intéressons à un droit en train de se construire. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, elle accepte l'anonymat dès lors qu'il est assorti de conditions très strictes. Le témoin ne doit pas être entendu seulement par des services de police ; son identité doit être connue des magistrats ; la défense doit pouvoir lui poser des questions ; et le jugement ne doit pas reposer uniquement sur ses déclarations.

      Le texte que nous examinons répond à ces exigences. Les tribunaux correctionnels motivent leur décision et la Cour de cassation peut contrôler ces motifs. À la Cour d'assises, le juge, en fin d'instruction, prend une ordonnance de mise en accusation qui peut faire l'objet d'un recours ! Il n'y a aucun risque que la procédure soit utilisée pour quelqu'un qui en veut simplement à son voisin. C'est une hypothèse pour le moins hypothétique.

      En revanche, dans les affaires de racket organisé ou de réseau international de prostitution, il faut que les témoignages anonymes puissent être pris en compte, sinon, on ne pourra pas les démanteler.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Ce n'est pas nouveau !

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Je suis donc défavorable à l'amendement de suppression.

      En ce qui concerne l'amendement n° 81 rectifié bis de M. Fauchon, la commission n'a pas examiné la nouvelle rectification mais on peut estimer qu'elle l'aurait acceptée. Seule la mesure transitoire me gêne. Je crains que si la procédure s'éternise, le terme fixé ne nous mette dans l'embarras. Sous réserve que soit supprimée cette mention qui n'est pas essentielle, je suis favorable à l'amendement.

      L'amendement n° 77 rectifié bis de M. Charasse prévoit la protection des témoins dans les affaires de terrorisme, un régime pénal préférentiel pour les terroristes repentis et la protection des personnes infiltrées dans les réseaux terroristes. L'article 422- 2 du Code pénal prévoit déjà l'atténuation des peines pour les repentis. La protection des témoins ne nécessite pas une mesure législative particulière. Enfin, pour les agents infiltrés, la réflexion doit se poursuivre.

      Je demande donc le retrait.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – L'article prévoit la protection d'un témoin dont la vie ou celles de ses proches est en danger, dans les affaires de criminalité organisée.

      De nombreuses garanties tendent à préserver les droits de la défense. Ce texte d'origine parlementaire prévoit l'intervention d'un juge extérieur à la procédure d'enquête. Le juge des libertés et de la détention décide seul, et en toute indépendance, d'autoriser une personne à témoigner anonymement. Cette décision est susceptible de recours devant le président du tribunal qui peut annuler l'audition du témoin si la protestation de la défense est fondée.

      Lors du jugement, la condamnation ne peut être assise sur le seul fondement du témoignage anonyme et si le plein exercice du droit de la défense le commandait, la confrontation serait organisée avec des moyens techniques adaptés. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 79.

      La nouvelle rectification de l'amendement n° 81 rectifié permet d'atténuer les critiques dont il aurait pu faire l'objet, mais il demeure restrictif par rapport au texte de l'Assemblée nationale. Le gouvernement ne peut y être favorable : il juge injustifié de conférer un caractère temporaire à ces dispositions : ce qui vaut pour les amendements présentés par le gouvernement ou les circonstances actuelles ne peut valoir pour la procédure du témoin anonyme.

      Énoncer la liste des infractions est trop réducteur.

      Le texte de l'Assemblée nationale offre suffisamment de garanties : le seuil de cinq années est déjà très élevé. Je rappelle que le Sénat avait retenu le seuil de trois ans qui est celui de la détention provisoire.

      L'amendement n° 77 rectifié bis veut faire bénéficier les témoins et leurs proches d'une protection particulière lorsqu'il s'agit d'une affaire de terrorisme. L'article 23 bis la prévoit. S'il s'agit d'une protection physique, l'État la prend à sa charge.

      L'atténuation de la responsabilité pénale des terroristes repentis est prévue aux articles 422- 1 et 422-2 du Code pénal.

      Ainsi, toute personne préparant un acte terroriste est exempte de peine si ayant prévenu les autorités compétentes, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction, si elle a fait cesser l'acte incriminé et la mort d'une, elle bénéficie d'une réduction de peine.

      Enfin, vous posez fort opportunément la question du régime légal d'infiltration des réseaux terroristes. Avec le ministère de la Justice nous y réfléchissons et il convient de poursuivre la réflexion qui fera l'objet d'une disposition législative spécifique.

      Compte tenu de ces éléments d'information, je souhaite que vous retiriez votre amendement.

      M. COINTAT. – Comme tous les membres de cette assemblée, je suis très attaché au respect des droits des citoyens mais il faut trouver un équilibre entre le droit des prévenus et celui des victimes. La voie est étroite et ce n'est pas chose facile. Invoquer les grands sentiments risque d'aboutir au résultat inverse à celui que l'on poursuit : la condamnation des coupables. Il faut protéger les victimes, tout en respectant le droit.

      À cette fin, il convient de distinguer entre l'identité d'un témoin et les faits évoqués qui seuls comptent.

      Enfin, il ne faut pas confondre l'instruction et le jugement. Si les faits ne sont pas établis durant l'instruction, le jugement ne peut avoir lieu.

      Le texte apporte suffisamment de garanties comme le demande M. Dreyfus- Schmidt.

      M. DE RICHEMONT. – Ce débat est passionnant. Nous voulons tous que les peines soient équitables. Je regrette la maladresse de la rédaction du texte adopté par l'Assemblée nationale selon laquelle les dispositions relatives à l'anonymat ne peuvent être maintenues si la connaissance du témoin est nécessaire à la défense. Mais, c'est toujours le cas ! Qu'il y ait des exceptions soit, mais il importe de rappeler le principe sans laisser entendre de quelque façon que le fait de demander l'identité d'un témoin serait une faveur faite à la personne poursuivie !

      Enfin, alors que le jugement de la cour d'assise repose sur l'intime conviction, peut- on y organiser une confrontation à distance ?

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Je constate que vous êtes nombreux à m'approuver mais que personne ne votera mon amendement. Je suis sidéré par certaines prises de position, et je regrette que Mme la garde des Sceaux, que nous avons entendue longuement sur les questions d'informatique, ne soit pas parmi nous ce soir pour nous faire part de son analyse sur un principe fondamental du droit pénal. J'aurais aussi aimé avoir la chance de convaincre M. le ministre avant qu'ait été rédigée sa réponse à mon seul amendement, en lui lisant ce simple extrait d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme : « Dans une société démocratique, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu'on ne saurait le sacrifier à l'opportunité ». Que des témoins risquent gros parce qu'ils déposent, ce n'est pas nouveau : qu'on se souvienne l'époque des nihilistes, des anarchistes…

      Faut-il considérer que dans les affaires considérées comme les plus graves, il soit possible d'entendre des témoins anonymes ? Votre argument, monsieur le Rapporteur, ne vaut pas. Une chambre d'accusation ne se déterminera pas en fonction seulement de témoignages anonymes, soit ; mais une Cour d'assises, les jurés, peuvent le faire !

      Il n'y a pas d'un côté les défenseurs des victimes et de l'autre ceux des accusés ; il y a les droits à la fois des uns et des autres. On ne peut accepter une procédure qui serait équitable pour les uns et pas pour les autres. L'accusé demandera- t-il un contre-témoignage… anonyme ?

      Je représente le Sénat à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Chaque fois que la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, j'éprouve un double sentiment. Je me réjouis que la France ait enfin reconnu, en 1981, le droit de saisine de la Cour par les citoyens. Mais j'aimerais aussi que notre pays soit condamné moins souvent et qu'il applique mieux la Convention européenne des droits de l'homme qu'il a signée.

      Votre argumentation revient en définitive à ceci : « mieux vaut condamner un innocent que laisser échapper un coupable ! ». Cela n'est pas possible !

      Je suis heureux que mon amendement pousse chacun à prendre, en conscience, ses responsabilités.

      M. BRET. – Nous sommes convaincus.

      M. HYEST. – Aux termes de la Constitution, le défenseur des libertés, c'est le juge et non celui qui défend l'accusé ou la victime. Le dispositif de première lecture devait être précisé, ce qu'a fait l'Assemblée nationale. M. Fauchon propose de limiter l'application de cette procédure de témoin anonyme aux crimes et aux délits graves. Mais la criminalité s'est mondialisée. Songez aux trafiquants de drogue, aux trafiquants d'êtres humains. Dans toutes les affaires de grande criminalité en Europe, il n'y a pas de témoins, car ils sont menacés dans leur vie, ils ne font pas long feu ! C'est ce cas que nous visons.

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Non !

      M. HYEST. – Mais si.

      La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que vous avez citée s'appliquait à un cas très particulier, un jugement prononcé sur la seule base de témoignages anonymes. Ce que nous préconisons est tout différent, puisqu'il y aura d'autres éléments au dossier.

      Il faut un équilibre. C'est bien de défendre la liberté, mais il faut aussi aider ceux qui concourent à l'œuvre de la justice. Les ravages des réseaux de terrorisme, de trafic de drogue et de trafic d'êtres humains justifient que l'on fasse en sorte que des témoins puissent apporter leur contribution à la justice sans devenir à leur tour des victimes.

      M. CHARASSE. – Mon ami Dreyfus-Schmidt ne s'étonnera pas de mon opposition à son amendement, puisque nous en avons longuement discuté ces derniers jours. En matière de témoins anonymes, il y a des arguments pour les jours tranquilles et les mers calmes, et des arguments pour les temps difficiles. Or les jours tranquilles sont derrière nous !

      On a besoin de témoins dans les affaires de terrorisme, de trafics de drogue et d'armes. De nombreux citoyens seraient prêts à venir devant la police et la justice raconter ce qu'ils ont vu, entendu, ce qu'ils savent, mais ils ont peur !

      Dans des affaires que je connais par le biais des douanes, la police et la justice manquent parfois d'éléments leur permettant d'agir en toute connaissance de cause, non seulement sur les affaires en cours, mais aussi sur les affaires connexes.

      Mieux vaut un témoin anonyme que le silence. Je ne pense pas qu'un bon témoin soit un témoin mort : un mort de plus pour les ennemis de la liberté ! Chacun connaît la situation actuelle. Il est des cas où nécessité fait loi !

      M. Paul GIROD. – C'est bien vrai !

      M. DREYFUS-SCHMIDT. – Qu'on les fusille tout de suite !

      L'amendement n° 79 n'est pas adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'amendement n° 81 rectifié bis.

      M. FAUCHON. – Je réponds aux observations justifiées de M. Charasse et à celles de M. le rapporteur en limitant la possibilité d'utiliser cette procédure aux infractions visées dans le texte de cet article et en supprimant le paragraphe II.

      Ce que nous faisons ici est expérimental. S'il faut revenir sur ce dispositif dans trois ou quatre ans, nous le ferons.

      Si la liste des affaires pour lesquelles il y a lieu de penser que des témoins risquent d'être intimidés n'est pas exhaustive, comme me l'a reproché le ministre, elle pourra toujours être complétée par l'Assemblée nationale.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Favorable.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Toujours défavorable.

      L'amendement n° 81 rectifié ter est adopté.

      M. CHARASSE. – Je retire mon amendement. Je remercie le ministre pour ses explications, dont je retiens que des dispositions seront prises pour protéger les témoins. En matière d'infiltration des réseaux, il est urgent de proposer un texte. Sur les repentis, enfin, il faut revoir le dispositif actuel, que beaucoup de magistrats considèrent comme insuffisant.

      M. HYEST. – Ils n'osent pas l'appliquer !

      L'amendement n° 77 rectifié est retiré.

      L'article 23 bis, modifié, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 13, présenté par le gouvernement. Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      À compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de « sachets de premiers euros » contenant des pièces d'une valeur de 15, 25 euros, dans la limite de 2000 sachets par transport.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – En vue d'assurer le succès du passage à l'euro, il a été décidé que la distribution au grand public des « sachets de premiers euros » serait notamment assurée par les débitants de tabac. Afin de permettre l'alimentation de ces débits en sachets d'euros sans désorganiser les très nombreux transports de fonds qui se dérouleront pendant la période considérée, il est nécessaire d'autoriser, à titre exceptionnel et provisoire, des entreprises de transport qui ne relèvent pas de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, à procéder au transport desdits sachets.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Il faut en effet que l'euro puisse être distribué.

      L'amendement n° 13 est adopté à l'unanimité et devient article additionnel.

      L'article 33 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – L'article 34 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

      Amendement n° 75, présenté par M. Karoutchi.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Les articles 27 à 32 de la présente loi sont applicables en l'état en Ile-de-France jusqu'à la mise en place d'un service de police régionale des transports, couvrant l'ensemble du territoire régional – ville de Paris incluse-, sous l'autorité du Préfet de police qui l'organise et le coordonne en sa qualité de Préfet de zone de défense d'Ile-de- France.

      M. KAROUTCHI. – Aujourd'hui, les services de la préfecture de Paris et du ministère de l'Intérieur, la gendarmerie, la police de l'air et des frontières, les douanes et services de sécurité de la S.N.C.F. et de la R.A.T.P. interviennent en ordre dispersé dans les transports publics d'Ile-de-France.

      Il serait préférable de créer, comme nous l'avons décidé en première lecture, un service de police des transports, placé sous l'autorité du préfet de police.

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Avis favorable.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Cet amendement avait déjà été défendu en première lecture par M. Karoutchi. J'avais alors expliqué pourquoi il était préférable de renforcer la coordination assurée par le préfet de police, qui est déjà en charge de l'ordre public en Ile-de- France.

      Dans cet esprit, la circulaire du 24 février 1998 a renforcé la coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports publics.

      Il faut s'en tenir là, au lieu de créer – même si ce n'est pas formulé aussi explicitement – une police régionale.

      L'amendement n° 75 rectifié est adopté et devient l'article 34.

Article 35

      I. – Les dispositions des articles premier, 6, 6 bis C à 7, 7 ter à 12, 22 à 23 bis, 26 et 26 ter sont applicables à Mayotte.

      II. – Les dispositions des articles premier, 6 (I à III), 6 bis C, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis et 26 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

      III. – Les dispositions des articles premier, 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis D (I), 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis et 26 sont applicables en Polynésie française.

      IV. – L'article L. 712-5 du Code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

      L'institut d'émission d'outre- mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

      Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

      V. – Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : «L. 132-1, L. 132-2 », sont remplacées par les références : «L. 132-1 à L. 132-6 ».

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 14 rectifié ter, présenté par le gouvernement.

      Rédiger ainsi cet article :

      I. – Les dispositions des articles premier à 5, 6 (IV), 6 bis C à 6 ter, des articles additionnels après l'article 6 ter (amendements n° 2, n° 8,), 7, 7 ter à 13, 13 bis A, 26 ter, 33, sont applicables à Mayotte.

      Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450- 2-1 du Code pénal sont applicables à Mayotte.

      II. – Les dispositions des articles premier à 5, 6 (I à III), 6 bis C, des articles additionnels après l'article 6 ter (amendements n° 2 à n° 4, n° 8, n° 10 à 12, n° 73), 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26, 33, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

      Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450- 2-1 du Code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

      III. – Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis D (I), des articles additionnels après l'article 6 ter (amendements n° 2 à n° 4, n° 8, n° 10 à 12, n° 73), 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26, 33 sont applicables en Polynésie française.

      Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450- 2-1 du Code pénal sont applicables en Polynésie française.

      IV. – 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

      Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

      Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit : - « le préfet » par « le représentant de l'État » - « le département » par « en Nouvelle- Calédonie », « en Polynésie française », « à Wallis et Futuna », « à Mayotte », selon la collectivité d'outre-mer concernée. »

      2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 modifiée qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      V. – L'article L. 712-5 du Code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

      L'institut d'émission d'outre- mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

      Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »

      VI. – Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : «L. 132-1, L. 132-2 », sont remplacées par les références : «L. 132-1 à L. 132-6 ».

      VII. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°), 1° bis) et 1° ter) de l'article 21 du Code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'État.

      Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents, de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'État dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

      Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'État dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

      Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.

      Les agents de l'État précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

      Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

      VIII. – 1. Après l'article L.32-3-2 du Code des postes et télécommunications, il est inséré un article L.32-3-3 ainsi rédigé :

      Les dispositions des articles L.32-3-1 et L.32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

      2. IAprès l'article L. 39-3 du Code des postes et télécommunications, il est inséré un article L.39- 3-1 ainsi rédigé :

      Article L.39-3-1 : Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Il s'agit d'une disposition classique destinée à permettre d'appliquer outre- mer la présente loi.

      L'amendement n° 14 rectifié ter, accepté par la commission, est adopté à l'unanimité et devient l'article 35.

Seconde délibération

      M. LE PRÉSIDENT. – Le gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 6 undecies.

      Je rappelle qu'en application de l'article 43, alinéa 4 du règlement, ont seuls droit à la parole sur cette demande l'auteur de la demande, c'est-à-dire le gouvernement, un orateur d'opinion contraire et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.

      Accepté par la commission, le renvoi à la commission pour une seconde délibération est décidé.

      M. LE PRÉSIDENT. – Nous allons procéder à une seconde délibération.

      Je rappelle au Sénat les termes de l'article 43, alinéa 6 du Règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements ».

      La commission est-elle en état de rapporter ?

      M. SCHOSTECK, rapporteur. – Elle l'est, et vous a fait tenir son amendement, destiné à assurer aux opérateurs une juste compensation des frais de stockage.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° A1, présenté par M. Schosteck au nom de la commission des Lois. Compléter in fine le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 32-3-1 du Code des postes et télécommunications par les mots suivants : «ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'État, par les opérateurs. ».

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Cette rédaction satisfait le gouvernement, (« Très bien ! » à droite), qui avait le souci de ne pas voir imposer à l'État la totalité des surcoûts.

      M. HÉRISSON. – Je remercie Mme la garde des Sceaux et M. le ministre de l'Intérieur pour la compréhension dont ils ont fait preuve. Il était important de transcrire dans la loi la décision du Conseil constitutionnel, afin d'éviter des conflits entre opérateurs.

      L'amendement n° A1 est adopté et devient l'article 6 undecies.

Explication de vote

      M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'ensemble du texte.

      M. VAILLANT, ministre de l'Intérieur. – Nous voici au terme de la discussion devant le Sénat de ce projet de loi. Il appartiendra ensuite à l'Assemblée nationale de se prononcer.

      Avant que vous ne procédiez au vote, je voudrais revenir sur le travail effectué ces derniers jours.

      Tout d'abord, je tiens à remercier votre commission des Lois, son président, M. Garrec, et son rapporteur, M. Schosteck, pour l'esprit de responsabilité et la compréhension avec lesquels ils ont accepté d'examiner les derniers ajouts apportés par le gouvernement. Ceux-ci étaient dictés par la situation issue des odieux attentats terroristes du 11 septembre et par la nécessité de nous prémunir contre des menaces similaires.

      À cette occasion, il était essentiel de faire preuve de cohésion autour des principes républicains et de surmonter les clivages traditionnels, car la sécurité n'est, ni de droite, ni de gauche.

      Ce débat aura comporté au moins trois facettes. D'abord, le rôle des maires et l'ordonnance relative à l'enfance délinquante. Là-dessus, nous divergeons. Je reste, quant à moi, attaché à l'unité de la police nationale, pour des raisons à la fois d'efficacité et de cohésion sociale. Je reste également attaché aux principes fondateurs de l'ordonnance relative à l'enfance délinquante : primauté à l'éducation, la possibilité de la sanction. À nous de rendre l'une et l'autre effectives.

      Le deuxième débat a porté sur le renforcement de la sécurité quotidienne : notamment l'utilisation frauduleuse des cartes bancaires, les animaux dangereux, le commerce de détail d'armes, l'insécurité routière, l'enlèvement des épaves, entre autres. Sur tous ces sujets, nous avons pu nous mettre d'accord pour l'essentiel, parfois au prix de discussions de dernière minute. Chacun a eu le souci de trouver des solutions pour faire que la vie quotidienne des Français soit plus sûre.

      Enfin, nous avons examiné la lutte contre le terrorisme. Grâce au travail de votre commission, nous avons pu débattre de ces mesures avec rapidité et avec efficacité.

      Je tiens à rappeler que le dispositif proposé est équilibré et mesuré. Ce texte, circonscrit à la lutte contre le terrorisme et aux trafics associés est limité dans le temps, il conforte l'autorité judiciaire dans son rôle de gardienne de la liberté individuelle, il présente toutes les garanties contre les risques de dérive.

      Une évaluation sera faite avant que les mesures ne soient pérennisées pour les unes, corrigées pour les autres.

      Par cette loi, nous aurons montré que la sécurité doit être par-delà nos divergences, l'affaire de tous. Nous aurons ainsi montré que nous pouvons nous rassembler autour de valeurs et de principes communs pour combattre à la fois la délinquance au quotidien et le terrorisme. Nous aurons fait progresser la sécurité, condition de nos libertés ! (Applaudissements sur les bancs socialistes et sur quelques bancs au centre et à droite.)

      M. PEYRONNET. – Le groupe socialiste s'abstiendra.

      Cela pourra surprendre, puisqu'en première lecture nous avions voté contre. Mais la situation a changé. Si nous demeurons hostiles à ce que le Sénat a fait du texte qui lui vient de l'Assemblée nationale – en particulier à propos du rôle des maires et en durcissant la législation sur les mineurs – nous approuvons en revanche les dispositions qui viennent d'être introduites en urgence par le gouvernement.

      Défavorables à une partie du texte et favorables à l'autre, nous portons un jugement de Salomon et nous abstenons.

      M. BRET. – Nous persistons à refuser le texte de la majorité sénatoriale et nous nous abstenons sur les amendements du gouvernement. Notre jugement final est simple : nous votons contre.

      M. GARREC, président de la commission des Lois. – Un doute affreux me saisit : il n'y aurait plus de différence entre la gauche et la droite ? Je ne crois pas qu'il en aille ainsi, à entendre M. Bret. D'autant que le gouvernement a repoussé la plupart de nos amendements…

      Vous excuserez ma naïveté : il y a si peu de temps que je siège sur ce banc. (Applaudissements au centre et à droite.)

      M. CHARASSE. – Inutile d'épiloguer : comme l'a très bien dit Robert Badinter, l'état de droit ne doit pas être confondu avec l'état de faiblesse et, ajouterai-je, l'état de faiblesse est le premier ennemi de l'état de droit. C'est parce que le groupe socialiste partage ce sentiment qu'il s'abstiendra, comme vient clairement de l'expliquer M. Peyronnet.

      Sur le terrorisme, la souveraineté nationale va donc approuver votre démarche. Mais elle ne pourra pas aller plus loin qu'armer comme il convient, pour l'instant du moins et selon votre propre évaluation des dangers et des risques, le bras de l'autorité publique en charge de la sécurité des Français et du respect de nos engagements internationaux.

      Après le vote de la loi, c'est au pouvoir exécutif qu'il revient de donner les moyens nécessaires à l'État : spécialement des fonctionnaires civils et militaires courageux et déterminés, aptes à faire face sans faiblesse et dans le strict respect de la loi, travaillant tous ensemble dans la meilleure entente et une parfaite coordination, sachant partager leurs efforts, leurs résultats, les renseignements qu'ils recueillent, oubliant l'égoïsme, choisissant la discrétion plutôt que la publicité et le spectacle, ne recherchant pas la gloire éphémère des écrans de télévision et des journaux, ne réglant pas de comptes personnels, ne compromettant pas, pour de misérables préoccupations de boutique, le travail et les efforts d'autres services qui prennent, eux aussi, des risques tous les jours et qui, dans l'ombre et la modestie, apportent leur pierre au laborieux édifice de la lutte contre les réseaux terroristes internationaux.

      Je sais que vous faites ce qu'il faut, avec tous vos collègues du gouvernement, pour qu'il en soit ainsi. En témoignent les excellents résultats déjà obtenus par nos services de police, de gendarmerie et de douane en matière de renseignements, ce que peuvent attester nos partenaires étrangers lancés avec nous dans la lutte contre le terrorisme.

      L'expérience que j'ai vécue dans les années 80, lorsque le terrorisme frappait à mort en plein Paris, et ce que nous a appris la commission sénatoriale d'enquête sur la Corse sur les ratages qui ont permis à Yvan Colonna d'échapper à la police, me conduisent à vous suggérer, monsieur le Ministre, une sorte de reprise en mains de certains services ou de certains fonctionnaires.

      Quoi qu'on pense de la liberté de la presse, le droit à l'information ne peut pas aller jusqu'à révéler publiquement des éléments confidentiels liés aux recherches et aux enquêtes judiciaire relatives au terrorisme, et au bout desquelles il y a la vie ou la mort. Mais comment incriminer seulement les journaux qui, même pour des raisons essentiellement financières et commerciales, font leurs choux gras ou leur miel de tout ce qu'on leur donne, illégalement et complaisamment : je veux parler des documents de services de sécurité qu'on y retrouve intégralement, sur la fuite de Djamel Beghal ou sur celle de Daoudi – dans Le Monde ; sur une éventuelle piste islamiste dans l'affaire de Toulouse – dans Le Parisien – ; sur les frères Marcelli – dans Le Point –; sur un projet d'assassinat de Santoni – dans Le Monde et le Journal du Dimanche ?

      Les fuites en direction de la presse sont devenues monnaie courante : certains cabinets judiciaires s'en son fait d'autant plus une spécialité que l'État a pris l'habitude de laisser faire pour ne pas déplaire à la pensée unique du moment. Passe encore lorsqu'il s'agit d'affaires de droit commun, même si les conséquences sont graves pour l'honneur et la réputation des personnes concernées, comme on vient encore de le voir pour Dominique Strauss-Kahn, débarqué de son ministère par une odieuse campagne de presse soigneusement alimentée et qui s'est révélée sans fondement. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Il s'agit de renseignements au bout desquels se trouvent la vie ou la mort de centaines ou de milliers d'être humains : aucune liberté, fût-ce celle de la presse – et de son commerce – ne saurait avoir pour conséquence la mise en péril de la vie humaine.

      Monsieur le Ministre, je vous fais confiance et je ne doute pas que vous saurez réagir comme il convient de le faire pour que la lutte contre le terrorisme soit ce qu'elle doit être : un bloc inébranlable. (Applaudissements au centre et à droite.)

      L'ensemble du projet de loi est adopté.

      La séance est suspendue à minuit 50.


*


      Elle est reprise à minuit 55.

Sociétés d'économie mixte locales.

(Deuxième lecture)

      M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

      M. PAUL, secrétaire d'État à l'outre-mer. – Le gouvernement partage l'objectif d'adaptation du régime juridique des sociétés d'économie mixte locales qui est celui de cette proposition de loi, comme le montrent les initiatives qu'il avait prises en ce sens, notamment dans le cadre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

      L'intervention de plusieurs décisions juridictionnelles a néanmoins provoqué une insécurité juridique rendant nécessaire une révision du régime issu de la loi de 1983, révision qui fait l'objet d'un large consensus. J'en veux pour preuve les nombreuses et importantes mesures proposées par votre Haute Assemblée qui ont été retenues par l'Assemblée nationale relativement à l'attribution des délégations de services publics, au versement du F.C.T.V.A. sur les opérations d'aménagement, ou encore au renforcement de la protection des élus face aux risques de délits de prise illégale d'intérêt et de favoritisme auxquels les expose leur double qualité d'élus et de dirigeants d'une société commerciale en relation d'affaires avec la collectivité qu'ils représentent.

      Le texte de l'Assemblée nationale reprend, pour l'essentiel, les dispositions que vous aviez votées concernant la clarification des relations financières entre les collectivités locales et leurs sociétés d'économie mixte dans les deux domaines où cette clarification était la plus nécessaire : les avances en compte courant d'associés, et les subventions aux S.E.M. qui exercent des missions de promotion en faveur du développement économique des territoires. Les utiles précisions qu'ont apportées les députés visent simplement à garantir que cette nouvelle souplesse offerte aux collectivités locales ne s'exercera pas au détriment de leur propre équilibre financier, ou de la sécurité juridique de leurs interventions.

      Votre commission ne propose pas de remettre en cause ces mesures prudentielles, même si elle propose de les assouplir. Le gouvernement ne compte pas s'y opposer dès lors que demeure le principe, auquel il est très attaché, selon lequel aucune avance ne peut être remboursée par l'attribution d'une nouvelle avance.

      Il en va de même en matière de subventions aux S.E.M. de développement économique : l'Assemblée nationale a proposé une nouvelle définition des activités susceptibles d'être exercées par ces sociétés, de façon à éviter que cette disposition ne puisse être comprise comme autorisant les S.E.M. à bénéficier d'une délégation de compétence de la collectivité pour accorder des aides aux entreprises, ce qui exposerait ces dernières à des risques de contentieux communautaires. Votre commission partage ce souci et le gouvernement sera amené à vous faire une proposition clarifiant davantage encore la rédaction.

      L'Assemblée nationale a introduit des mesures nouvelles sur lesquelles votre commission ne propose pas de revenir. Il en va ainsi d'une meilleure articulation entre le droit des collectivités locales et le droit des sociétés, ainsi que du droit des S.E.M. locales à concourir, au même titre que les autres sociétés commerciales, pour l'attribution des marchés publics.

      Enfin, la mesure adoptée par les députés pour doter d'un fondement juridique plus solide les subventions des collectivités locales aux plates-formes d'initiative locale me paraît également répondre à un souci partagé par l'ensemble des élus locaux. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour répondre à vos interrogations concernant le montant de la participation des collectivités locales au financement de ces organismes et préciser que l'intention du gouvernement est bien de fixer par décret des taux identiques à ceux qui avaient été adoptés à l'époque par votre Assemblée, soit 30 % par collectivité dans la limite d'un montant total de participation de 80 % pour l'ensemble des collectivités locales.

      Enfin, le gouvernement ne s'opposera pas au rétablissement de l'équilibre établi par la loi de 1983 entre la proportion du capital détenue par les collectivités locales ou leurs groupements et celle détenue par les autres actionnaires, pas plus qu'au rétablissement de la possibilité, pour tous les élus exerçant des fonctions au sein des sociétés, de bénéficier d'une légitime rémunération. Il en va de même pour l'extension de certaines dispositions relatives aux S.E.M. locales aux sociétés d'aménagement régional, et pour les mesures relatives aux sociétés d'assurance mutuelle de collectivités locales.

      Les modifications successivement apportées au texte par les deux Assemblées et celles qui le seront ce soir, laissent subsister très peu de divergences, dont certaines pourraient d'ailleurs aisément être surmontées. Ainsi le gouvernement pourrait-il se rallier à la proposition formulée pour la rédaction des dispositions relatives aux S.E.M. de développement économique, sous réserve d'une légère modification.

      Seuls deux points de divergence demeurent. Le gouvernement est fermement opposé à la suppression de la disposition qui soumet à une délibération préalable des assemblées locales l'attribution par les S.E.M. locales d'avantages particuliers aux élus mandataires. S'agissant des augmentations de loyers des logements gérés par les S.E.M. de logement social, vous comprendrez, que le gouvernement s'oppose à des mesures qui exposeraient les locataires, et singulièrement les plus défavorisés, à des hausses de loyers trop brutales.

      Sous ces quelques réserves, vous constaterez, que nous sommes tout près d'un accord sur un texte très utile tant aux S.E.M. qu'aux collectivités locales. (Applaudissements à gauche)

      M. Paul GIROD, rapporteur de la commission des Lois. – Je rappelle que ce texte consensuel a été déposé le même jour devant les deux Assemblées par des membres de tous les groupes, ce qui n'est pas si fréquent. Le Sénat a été saisi en premier, et l'Assemblée nationale a accueilli favorablement l'essentiel de nos propositions, même s'il reste quelques divergences, sur la répartition du capital ou les sociétés mutuelles d'assurance, mais elles trouveront peut-être des solutions inattendues. (Applaudissements au centre et à droite.)

      M. PICHERAL. – Je serai, moi aussi, très bref. Ce texte consensuel est très attendu par les maires, j'ai pu le constater encore récemment au congrès de leur fédération. Nous veillerons à ce qu'il aboutisse. (Applaudissements.)

      M. SCHOSTECK. – Je me félicite du travail accompli sous la houlette de notre excellent rapporteur. Ce texte, qui réunit l'ensemble des composantes de nos deux Assemblées, est exemplaire, à l'image des S.E.M. qui mêlent public et privé au seul bénéfice des collectivités territoriales. (Applaudissements.)

      M. MUZEAU. – Le groupe C.R.C. espère un vote consensuel sur un texte très attendu par les élus locaux, parce qu'il lèvera les doutes et les menaces qui pèsent encore trop souvent sur la gestion des S.E.M. Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale ont notre assentiment. Si les amendements de la commission auxquels le gouvernement s'est par avance opposé étaient maintenus, nous ne pourrions pas les approuver ; mais nous souhaitons que les débats permettent d'aboutir à un vote unanime. (Applaudissements.)

      La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article premier A (nouveau)

      L'article L. 1522-2 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

      La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 10 % du capital social.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 1, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Supprimer cet article.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – L'Assemblée nationale a arrêté le curseur à 90 % ; mieux vaut, à nos yeux, en rester à la répartition 80 % — 20 %, c'est-à-dire au statu quo.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Puisque c'est une affaire d'équilibre : sagesse.

      L'amendement n° 1 est adopté et l'article premier A est supprimé.

Article premier

      Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du Code général des collectivités territoriales, un chapitre II-1 ainsi rédigé : Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements

      Article L. 1522-4. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.

      Les collectivités territoriales et leurs groupements, qu'ils soient ou non actionnaires, peuvent, en leur qualité de cocontractants des sociétés d'économie mixte locales, leur allouer des subventions en application des dispositions des articles L. 1523-5, L. 1523-6, L. 1523-7, L. 2224-1 et L. 2224-2 du présent code ainsi qu'en application de l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme.

      Les concours financiers visés aux alinéas précédents ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.

      Article L. 1522-5. – L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :

      1°) La nature, l'objet et la durée de l'apport ;

      2°) Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.

      L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance nouvelle ne peut avoir pour objet de rembourser la précédente.

      Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.

      La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.

      Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

      Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :

      1°) Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;

      2°) Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.

      Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 2, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. I. – Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1522-4 du Code général des collectivités territoriales.

      II. – En conséquence, au début du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1522-4 du Code général des collectivités territoriales, remplacer les mots : «Les concours financiers visés aux alinéas précédents », par les mots : «Ces concours financiers ».

      L'amendement rédactionnel n° 2, sur lequel le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 3, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit les deux dernières phrases du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1522-5 du Code général des collectivités territoriales :

      Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – La commission approuve la rédaction de l'Assemblée nationale, mais il lui semble excessif d'interdire à une S.E.M. qui a reçu une avance, même faible, d'en recueillir une autre d'une autre collectivité territoriale pour un objet différent.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Avis favorable dès lors que sont maintenues les interdictions d'accorder une nouvelle avance avant le remboursement de la précédente, ou d'accorder une avance pour en rembourser une autre.

      L'amendement n° 3 est adopté.

      L'article premier, modifié, est adopté.

Article premier bis

      Le chapitre III du titre II du livre V de la première partie du Code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1523-7 ainsi rédigé :

      Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de promotion économique du territoire des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général lié à la gestion des services communs aux entreprises.

      Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie des financements accordés par les collectivités ou leurs groupements pour les programmes de gestion des services communs aux entreprises.

      Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre premier du présent livre.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 4, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 1523-7 du Code général des collectivités territoriales :

      Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire, à l'implantation d'entreprises ou à la gestion de services communs aux entreprises.

      Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Je sais que le gouvernement, peut-être avec sagesse, d'ailleurs, craint qu'on en arrive, avec la mention de l'implantation des entreprises, à des subventions indirectes à celles- ci.

      Nous pouvons trouver un terrain d'entente : je propose de rectifier l'amendement pour remplacer les mots « à l'implantation d'entreprises » par les mots « aux conditions d'implantation des entreprises ».

      Ma formulation vise la manière dont l'entreprise est accueillie.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Cette rédaction me paraît encore trop large. Je serais favorable à l'amendement si vous en supprimeriez les mots « à l'implantation d'entreprises » ; car la possibilité de les interpréter comme une délégation de la compétence des collectivités locales aux S.E.M., en matière d'aide aux entreprises, exposerait juridiquement celles-ci, notamment au plan communautaire.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Une précision sur ce point serait utile car les S.E.M. jouent bien un rôle d'intermédiaires dans les zones où les entreprises sont accueillies.

      Si vous vous engagez, Monsieur le Ministre, à rechercher une nouvelle formulation au cours de la navette, alors je puis rectifier mon amendement.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – L'engagement est pris.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Alors je modifie ma rédaction.

      M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera l'amendement n° 4 rectifié.

      Amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois.

      Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 1523-7 du Code général des collectivités territoriales :

      Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises.

      Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.

      L'amendement n° 4 rectifié est adopté.

      L'article premier bis, modifié, est adopté.

      L'article 2 est adopté.

Article 3

      L'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

      1° A [nouveau]) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

      Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du Code de commerce.

      Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du Code de commerce.

      Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.

      Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du Code de commerce.

      1°) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

      Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, lorsque les statuts le prévoient, de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

      1° bis [nouveau]) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

      Ces représentants peuvent, à l'exception des maires et des adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, des présidents de conseil général ou de conseil régional et des vice-présidents de ces conseils ayant reçu délégation, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des vice-présidents de ces établissements ayant reçu délégation, percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. ;

      2°) Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

      Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.

      Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.

      En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. ;

      3°) Supprimé ;

      4° [nouveau]) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : «, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ».

      Un amendement n° 15 est retiré.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 5, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Dans le texte proposé par le 10 bis) de cet article pour le sixième alinéa de l'article L. 1524-5 du Code générale des collectivités territoriales, supprimer les mots : «, à l'exception des maires et des adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, des présidents de conseil général ou de conseil régional et des vice-présidents de ces conseils ayant reçu délégation, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des vice-présidents de ces établissements ayant reçu délégation.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – L'Assemblée nationale a coupé net la possibilité, pour le président des S.E.M. d'une commune de plus de 20 000 habitants, de percevoir une rémunération, laquelle serait pourtant prise en compte dans le calcul du plafond des indemnités de fonction, j'ajoute que pareille interdiction n'existe pas pour les syndicats intercommunaux. Elle est excessive. Mieux vaut le supprimer.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Sagesse.

      M. MUZEAU. – Quelle image donnerait-on à la population de l'exercice de leurs mandats par les élus, en adoptant pareil amendement ? Vous avez choisi le pire moment pour le défendre !

      Nous avons déjà débattu du cumul des mandats. Point n'est besoin d'y revenir, dans une période déjà bien perturbée.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Je peux comprendre cette objection… s'agissant de l'amendement que je vais vous présenter après celui-ci.

      Mais quoi de plus normal que de vouloir restaurer un certain équilibre entre le président de S.E.M. d'une commune de 15 500 habitants et celui d'une commune 100 000 habitants ? Pour la même fonction, l'un sera rémunéré, l'autre ne recevra rien.

      M. MUZEAU. – Il y a un problème de seuil, donc.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Il faut supprimer le plafond.

      L'amendement n° 5 est adopté, le groupe C.R.C. s'abstenant.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 6, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Compléter le texte proposé par le 1°bis) de cet article pour le sixième alinéa de l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

      La présente disposition ne vise pas les moyens de travail définis par le conseil d'administration de la société d'économie mixte.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Le président d'une S.E.M. perçoit une rémunération ; par ailleurs, des moyens sont mis à sa disposition : ceux-ci doivent-ils faire l'objet d'une délibération de la collectivité dont le dirigeant est détaché ? Certes, si celui-ci dispose de quatorze domestiques, une voiture de fonction, un carnet de chèque, des billets d'avion, etc, la situation paraît excessive. Mais à l'inverse, un juge ne pourra-t-il pas, un beau matin, prétendre que la secrétaire de la S.E.M. effectue un travail au bénéfice personnel du président, en rédigeant son courrier privé par exemple ?

      Je suis prêt à rectifier mon amendement en qualifiant d'« ordinaires » ou « courants », les « moyens de travail ».

      Mon souci est en effet de ne pas fragiliser le statut des dirigeants honnêtes et scrupuleux.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – L'Assemblée nationale a supprimé une disposition introduite par le Sénat et précisant que la délibération de la collectivité ne portait pas sur les moyens de travail mis à disposition des élus mandataires de S.E.M. Pour une question de transparence, il importe que rémunérations et avantages soient soumis au contrôle et à l'approbation de l'assemblée de la collectivité locale. La distinction entre « moyens de travail », « moyens de travail ordinaires » et « avantages » est, vous le savez, difficile à opérer en pratique.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Le ministre a raison… Mais je n'ai pas tort ! Le moindre élu est susceptible, à diligence de qui vous savez, de se trouver en situation délicate ou comptera ses crayons,…

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Ses gommes !

      M. Paul GIROD, rapporteur. –… son scotch !

      Acceptez le qualificatif « ordinaires », monsieur le Ministre, puis retravaillons sur ce point durant la navette.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Point n'est besoin d'invoquer les menaces que pourrait faire peser sur les élus les autorités judiciaires. Celles-ci sont en charges de l'application des lois de la République et doivent les faire respecter.

      Il est difficile de distinguer, dans la pratique, où commencent les avantages indus, où s'arrêtent les moyens de travail nécessaires au dirigeant. Mais il n'y a pas de raison de croire que l'assemblée délibérante de la collectivité ne saurait pas prendre les bonnes décisions.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Quoi qu'il en soit, je rectifie mon amendement, pour ajouter, après « moyens de travail » l'adjectif « ordinaires ». Il appartiendra au juge de définir ce mot.

      M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera l'amendement n° 6 rectifié.

      M. PICHERAL. – Je ne pourrais vous suivre, monsieur le Rapporteur, sur cet amendement qui supprime un élément de transparence, au risque de fausser tout ce que nous avons déjà voté en la matière.

      Dois-je rappeler que les difficultés relevées par les chambres régionales des comptes concernent souvent la distinction entre « l'ordinaire » et le « moins ordinaire » ?

      L'amendement n° 6 rectifié n'est pas adopté.

      L'article 3, modifié, est adopté.

      L'article 4 demeure supprimé.

      L'article 5 est adopté.

Article 6

      I. – L'article L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

      Lorsque une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :

      1°) L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

      2°) Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;

      3°) Les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la participation financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au même article ;

      4°) Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ;

      5°) Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.

      II. – L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :

      Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.

      III (nouveau). – Dans le 8°) de l'article L. 2313-1 du même code, la référence à l'article L. 1523-3 est remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme.

      IV (nouveau). – Les dispositions prévues à l'article L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales s'appliquent également aux sociétés d'aménagement régional constituées en application des articles L. 112-8 et L. 112-9 du Code rural.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 16, présenté par MM. Schosteck et Paul Blanc. Rédiger ainsi les quatrième alinéa (3°) et cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales :

      3°) Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne contractante fera l'avance de fonds nécessaires au financement de la mission et les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;

      4°) Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention sont librement négociées entre les parties ;

      M. SCHOSTECK. – Il s'agit de préciser que l'article L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales ne s'applique que dans le cadre des conventions publiques d'aménagement.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – C'est toute la question des avances de fonds.

      En fait, nous butons sur un problème sémantique : le mot « avances » risque de bloquer toutes les opérations. Je suis donc favorable à cet amendement qui apporte une utile précision.

      M. PAUL, secrétaire d'État à l'outre-mer. – Le régime dérogatoire qui est ici prévu n'est pas opportun, d'autant que les avances dont il est question concernent des opérations qui exposent les collectivités locales aux risques les plus lourds.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Ces avances existent depuis longtemps. En outre votre argumentation renforce nos craintes. Si vous pensez que seul le compte d'avances doit demeurer en place, mieux vaut supprimer tout de suite la proposition de loi !

      L'amendement n° 16 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 7, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit le II de cet article :

      II. – L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Les obligations d'information actuelles sont justifiées par l'incidence financière pesant sur le budget de la collectivité. En revanche, il ne paraît pas opportun de prévoir une information très complète, exigée à peine de nullité, lorsque l'incidence financière pour la collectivité est nulle.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Il faut que les collectivités soient bien informées. Avis défavorable.

      L'amendement n° 7 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 8, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Supprimer le IV de cet article.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Cette disposition sera reprise un peu plus loin.

      L'amendement n° 8, accepté par le gouvernement, est adopté.

      L'article 6, modifié, est adopté.

      L'article 6 bis est adopté ainsi que l'article 6 ter.

Article 8

      L'article L. 1522-1 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

      1°) Non modifié ;

      2°) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

      Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les États concernés, des collectivités étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 9, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Dans le texte proposé par le 2°) de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 1522- 1 du Code général des collectivités territoriales, après le mot : «collectivités », insérer le mot : «territoriales ».

      L'amendement de précision n° 9, accepté par le gouvernement, est adopté.

      L'article 8, modifié, est adopté.

      Les articles 9, 10, 11 et 12 sont successivement adoptés.

Articles additionnels

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 10, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

      Il est inséré après l'article L. 112-9 du Code rural un article L. 112-10 ainsi rédigé :

      Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du Code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du Code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Je viens d'annoncer le transfert de cette disposition.

      L'amendement n° 10, accepté par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 11, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Après l'article L. 481-5 du Code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-6 ainsi rédigé :

      À compter du 1er janvier 2003, les dispositions des articles L. 422-1, à l'exception du troisième alinéa, à L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du libre III du présent code.

      Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une des sociétés précitées ne peut intervenir que consécutivement à la passation d'une convention révisable annuellement entre cette société et l'État, définissant notamment des objectifs de loyers.

      Les modifications de loyer susceptibles de résulter de ces dispositions peuvent s'appliquer aux baux en cours, à la date de révision convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat.

      Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

      II. – L'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un VIII ainsi rédigé :

      À compter du 1er janvier 2003, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 481-6 du Code de la construction et de l'habitation.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Il existe une tension permanente entre les S.E.M. qui s'occupent de logements sociaux et les H.L.M. Ces derniers disposent de plus de liberté que les S.E.M. pour faire évoluer les loyers alors que la distinction entre les deux n'est pas évidente. Je propose donc d'aligner le régime des unes sur celui des autres.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – J'y suis favorable pour les raisons que j'ai déjà exposées.

      L'amendement n° 11 n'est pas adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

      Les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du Code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas aux collectivités locales et à leurs groupements qui peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables et souscrire des emprunts destinés à la constitution et à l'alimentation d'un fonds social complémentaire émis par une société d'assurance mutuelle dont ces collectivités locales et groupements sont sociétaires et créée avant la date de promulgation de la loi n°…… du…… tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Il faut que les collectivités territoriales puissent acquérir des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables. C'est une proposition d'un précédent gouvernement.

      M. PAUL, secrétaire d'État à l'outre-mer. – Il n'y a pas lieu de déroger un système actuel. Avis défavorable.

      L'amendement n° 12 rectifié n'est pas adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 13, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Lois. Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

      Les dispositions des neuvième, dixième et quatorzième alinéas de l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales sont applicables aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant la date de promulgation de la loi n°…. du…. tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixtes locales, à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Cet amendement tend à renforcer la sécurité juridique des élus mandataires des collectivités territoriales et de leurs groupements lorsqu'ils exercent des fonctions de président, d'administrateur ou de délégué à l'assemblée générale de sociétés d'assurance mutuelles.

      Il étend donc à ces sociétés le bénéfice de certaines des dispositions proposées pour les sociétés d'économie mixte locales par l'article 3 de cette proposition de loi.

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

      L'amendement n° 13 est adopté et devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 14, présenté par M. Garrec. Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

      La première phrase du premier alinéa du D du II de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

      Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie, lorsque celles-ci sont groupées avec des collectivités locales extérieures au sein d'établissements publics de coopération préexistants, lesquels, le cas échéant, deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code. Cette substitution prend effet à la date du transfert desdites compétences au district.

      M. GARREC. – Il s'agit de permettre aux districts d'utiliser le mécanisme de représentation- substitution concernant les communes membres d'autres établissements publics de coopération entre collectivités locales. Cette faculté existe pour les seuls syndicats de communes. Cet amendement régularisera la situation des districts qui se sont déjà substitués aux communes membres au sein de syndicats mixtes. Il ne s'appliquera, par ailleurs, que de façon transitoire, la transformation des districts, notamment en communautés d'agglomération, devant intervenir le 31 décembre 2001 au plus tard.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – Avis favorable.

      M. PAUL, secrétaire d'État à l'outre-mer. – Une telle mesure irait à l'encontre du travail de réflexion engagé depuis plusieurs mois par les communes et les intercommunautés sur leurs périmètres.

      Le mécanisme de substitution proposé doit demeurer très limité mais son extension serait contraire au développement de communautés très intégrées. Enfin, il rendrait plus complexe la carte de la coopération intercommunale en favorisant l'enchevêtrement des structures et des compétences. Avis défavorable.

      À la demande de la commission, l'amendement n° 14 est mis aux voix par scrutin public.

      M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin : Nombre de votants 176 Suffrages exprimés 176 Majorité absolue 89 Pour 169 Contre 007

      Le Sénat a adopté.

      L'amendement n° 14 devient un article additionnel.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 17, présenté par MM. Schosteck, Oudin et Fournier. Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

      L'article L. 481-4 du Code de la construction et de l'habitation est abrogé.

      M. SCHOSTECK. – Nous voulons clarifier les règles de mise en concurrence applicables aux contrats conclus par les sociétés d'économie mixte qui construisent des logements afin de tenir compte de la soumission de ces contrats aux directives européennes relatives aux marchés.

      Il convient donc d'abroger cet article du Code de la construction.

      M. Paul GIROD, rapporteur. – C'est le même problème que celui des sociétés d'économie mixte de logements sociaux et des H.L.M. La position de la commission est de sagesse… sympathique !

      M. PAUL, secrétaire d'État. – Nous nous en sommes déjà expliqués en première lecture. S'il était adopté, votre amendement supprimerait le régime particulier mis en place par la loi Sapin en 1993 pour les S.E.M. de logements sociaux, en rétablissant le régime de droit commun antérieur.

      Cette mesure serait sans effet sur les marchés de fournitures et de travaux inférieurs au seuil de 1 300 000 francs.

      En revanche, pour les marchés de travaux, elle supprimerait toute mise en concurrence préalable en deçà du seuil de 32 700 000 francs.

      Avis défavorable.

      L'amendement n° 17 est adopté et devient un article additionnel.

      La proposition de loi est adoptée à l'unanimité.

      Prochaine séance, aujourd'hui, jeudi 18 octobre à 11 heures.

      La séance est levée à 1 h 50.


La Directrice du servicedes comptes rendus analytiques :

Claudine Daussy




ERRATUM

au compte rendu de la séance du mardi 16 octobre 2001

      Colonne 5, 28e ligne. – Au lieu de : «locaux » lire : «locos ».

      Colonne 96. – Au lieu de : «M. PEYRET » Bien lire : «M. PEYRAT ».

DÉPÔTS

Séancedu mercredi 17 octobre 2001

      29. Rapport fait par M. Le Grand au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre (n° 15, 2001-2002). Transports.

      30. Rapport fait par M. Karoutchi au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale sur la proposition de résolution (n° 118, 2000-2001) présentée en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Darcos, au nom de la délégation pour l'Union européenne, sur la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (n° E 1539). Union européenne.

      31. Projet de loi, présenté par M. Védrine, ministre des Affaires étrangères, autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république du Sénégal. Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement. Traités et conventions.

      32. Projet de loi, présenté par M. Védrine, ministre des Affaires étrangères, autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre l'Agence de coopération culturelle et technique et le gouvernement de la République française relatif au siège de l'agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français. Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement. Traités et conventions.

Rectificatif aux dépôtsdu mardi 16 octobre 2001

      25. Projet de loi, présenté par M. Fabius, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, de ratification de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du Code de la propriété intellectuelle et du Code des postes et télécommunications. Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement. Postes et télécommunications.




ORDREDUJOUR

du jeudi 18 octobre 2001

À ONZE HEURESSéance publique

      1. – Désignation d'un membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remplacement de M. André Boyer, démissionnaire.

      2. – Discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi (n° 19, 2001-2002), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

      3. – Rapport (n° 23, 2001-2002) de M. Seillier, fait au nom de la commission des Affaires sociales.

     *  Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

À QUINZE HEURES

      3. – Questions d'actualité au gouvernement.

      4. – Suite éventuelle de l'ordre du jour du matin.

      5. – Discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi (n° 18, 2001-2002), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la lutte contre les discriminations.

      Rapport (n° 22, 2001-2002) de M. Souvet, fait au nom de la commission des Affaires sociales.

     *  Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délai limitepour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

      Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux musées de France (n° 323, 2000-2001).

      Délai limite pour le dépôt des amendements :

     *  Lundi 22 octobre 2001, à 17 heures.

      Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :

     *  Lundi 22 octobre 2001, à 17 heures.

      Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, portant ratification de l'ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001 transposant certaines dispositions de la directive 1999/62/C.E. du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes (n° 16, 2001- 2002).

      Délai limite pour le dépôt des amendements :

     *  Lundi 22 octobre 2001, à 17 heures.

      Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre (n° 15, 2001-2002).

      Délai limite pour le dépôt des amendements :

     *  Lundi 22 octobre 2001, à 17 heures.

      Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :

     *  Lundi 22 octobre 2001, à 17 heures.

      Question orale avec débat n° 37 de M. Coquelle à M. le secrétaire d'État à l'industrie sur le renforcement des mesures de sécurité autour des sites Seveso.

      Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :

     *  Mercredi 24 octobre 2001, à 17 heures.

     *  ISSN : 0429-5161

     *  ED. O. 8-2001

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