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Article 32 bis (nouveau)
I. – A) Le i du 1 de l'article 65 du Code des douanes devient le j.
B) Il est rétabli, dans le 1 du même article, un i ainsi rédigé :
Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du Code des postes et télécommunications.
II. – L'article L. 83 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : «, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du Code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
III. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-10 du Code monétaire et financier, après les mots : «quel qu'en soit le support, », sont insérés les mots : «, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du Code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ».
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Marini au nom de la commission des Finances. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – L'article L. 32-3-1 du Code des postes et télécommunications est complété par un V ainsi rédigé :
V. – Pour les besoins de la recherche, de la constatation ou de la sanction d'infractions aux dispositions du code des douanes, du Code général des impôts ou du code monétaire et financier, les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, doivent communiquer, dans les limites fixées par le II et le IV et dans des conditions précisées par des décrets en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les données qui leur sont demandées par les agents, habilités à cet effet, de l'administration des douanes et des services chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes, ainsi que par les enquêteurs de la commission des opérations de bourse.
M. MARINI, rapporteur général. – Les agents des douanes et des impôts ont, comme les enquêteurs de la C.O.B., des droits de communication très étendus, incluant la communication d'informations relatives à des réseaux de télécommunication et aux bases de données. Or la récente loi sur la sécurité quotidienne comporte un article dont l'inspiration est sujette à caution : il pourrait être lu comme limitant la communication aux informations concernant des infractions de nature pénale. C'est ce malentendu que le présent article 32 bis a pour fonction de lever, afin de confirmer les droits actuels de l'administration.
Fort bien mais nous craignons que la rédaction retenue ne dissipe pas complètement ce malentendu. Il y a ici une certaine extension des pouvoirs existants, certaines précautions doivent être prises. La loi sur la sécurité quotidienne impose aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès de conserver certaines données. L'article vise aussi les hébergeurs, dont on peut se demander s'ils relèvent bien de la loi sur la sécurité quotidienne. On attend toujours le décret d'application de la loi de septembre 1986 sur la liberté de communication. C'est la raison d'être de notre amendement qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la C.N.I.L., encadrera la communication des données demandées par l'administration des douanes, les services de recouvrement fiscal et la C.O.B. Ce dispositif équilibré, conciliera les exigences des enquêteurs avec la protection des libertés individuelles, en particulier le droit à l'anonymat et à la confidentialité.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Cette analyse, dont je vous remercie, monsieur le Rapporteur général, me permet de lever toute ambiguïté : le gouvernement ne souhaite pas étendre le droit de communication des données considérées, au-delà du droit d'accès organisé par la loi.
La précision qu'apporte cet amendement soulève cependant des difficultés techniques : une règle distincte inscrite dans le Code des postes et télécommunications n'est pas un gage de clarté ; le recours au pouvoir réglementaire n'est pas indispensable puisque la loi relative à la sécurité quotidienne prévoit déjà qu'un décret en Conseil d'État réglera cette matière. Nous sommes donc d'accord sur le fonds, ce dont je me félicite, et c'est à ce titre que je souhaite le retrait de cet amendement.
M. MARINI, rapporteur général. – La commission n'a pas fait une analyse exhaustive de cette matière très complexe sur le plan juridique, mais il nous a semblé que l'apparition du terme « opérateur » dans le Code des douanes permettait une extension du droit de communication de l'administration, plutôt qu'elle ne signifiait une simple confirmation de ce droit. En tout état de cause, une réforme législative plus large serait utile sur la communication de données sur les réseaux. En attendant, je maintiendrai l'amendement, afin que nos collègues députés, dans la navette, expertisent à leur tour cette matière.
L'amendement 19 rectifié est adopté.
L'article 32 bis, modifié, est adopté.
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