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Article 37
L'État peut prélever un dividende annuel sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle qui figurent sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'État. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les établissements publics dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel et commercial.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment : – les conditions dans lesquelles des établissements publics peuvent être assimilés à des sociétés commerciales pour la définition du capital et du bénéfice distribuable, sur lequel le dividende est prélevé ; – les conditions dans lesquelles des acomptes sur dividendes peuvent être versés ; – et les modalités de prélèvement sur les réserves disponibles.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 44, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Supprimer cet article.
M. FOUCAUD. – Entre l'article relatif au statut des constructions navales et celui sur le déclassement de propriété des canalisations du gaz, l'amendement propose la mise en place d'un dispositif permanent de rémunération par l'État de ses établissements publics à caractère industriel et commercial.
Depuis plus de vingt ans, le contrat de plan participe de la même logique que celle de l'article : la recherche d'un renforcement de la capacité brute d'autofinancement et l'absence totale de financement direct des investissements par le budget général. Les établissements publics se sont mis en situation de maîtriser les coûts de production, grâce à des gains sur la productivité apparente du travail et un recours massif à l'emprunt.
Dans le même temps, il n'y a guère de loi de finances initiale ni de loi de finances rectificative qui n'ait inclus de versements en guise de dividendes à l'État, servant à réduire de façon parfois sensible les déficits comptables du budget. Les usagers d'E.D.F. et G.D.F., ainsi que les passagers passant par Orly et Roissy ont ainsi payé à leur insu, pour résorber le déficit de l'État.
Les établissements publics, qui financent pour l'État des infrastructures, se retrouvent en situation d'auxiliaires financiers appelés à la rescousse. L'article 37, qui prétend établir un cadre pour ces pratiques, ne fait en réalité que contribuer au financement du budget par le siphonnage permanent du produit d'exploitation des E.P.I.C. On veut banaliser ces relations. En demandant à E.D.F. et G.D.F. de verser à l'État plus de dividendes, en contradiction avec la loi de nationalisation, on veut faire passer de manière déguisée des dispositions qui relèvent d'un texte D.D.O.E.F.
Nous devons au contraire laisser à ces établissements publics, de même qu'Aéroport de Paris, la pleine possession de leurs moyens financiers pour mener à bien leurs missions de service public. Pour ces raisons, nous demandons au Sénat de supprimer cet article 37.
M. MARINI, rapporteur général. – Avis tout à fait défavorable.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Marini au nom de la commission des Finances. Rédiger comme suit cet article :
I. – L'État peut percevoir un dividende annuel sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier.
II. – Le dividende est prélevé sur le bénéfice distribuable, constitué du bénéfice de l'exercice, après dotations aux amortissements et provisions, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves, et augmenté du report bénéficiaire.
Le dividende constitue le mode exclusif de rémunération de l'État actionnaire.
Tout établissement public qui verse un dividende à l'État ne peut rémunérer les dotations en capital qu'il reçoit.
III. – Après examen de la situation financière de l'établissement public et constatation de l'existence de sommes distribuables, sur le rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu, le du ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'État déterminant par arrêté le montant du dividende versé à l'État.
IV. – Le rapport du conseil d'administration, du conseil ou de l'organe délibérant en tenant lieu de l'établissement public qui verse un dividende est transmis pour l'information au président et au rapporteur général des commissions des Finances du Parlement, avant l'examen de la plus prochaine loi de Finances.
V. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
M. MARINI, rapporteur général. – La démarche de clarification de l'article 37 est bonne, nous parlons d'établissements publics de l'État ayant pour l'essentiel une activité industrielle et commerciale, comme Aéroports de Paris, la Banque de France, les ports autonomes, l'Office national des forêts, La Poste, peuvent constater des résultats d'exploitation. L'État qui les possède, est tout à fait fondé à demander le versement d'un quasi dividende, c'est-à-dire la distribution à son profit d'une partie des dits résultats.
Par ailleurs, l'État détenteur des actifs patrimoniaux a toute latitude de réduire, si la situation financière des établissements le permet, les fonds propres de ceux-ci, pour faire remonter à son niveau les flux financiers correspondants.
Il y a là deux opérations bien différentes : versement d'un quasi-dividende – je le désigne ainsi parce que le droit des sociétés commerciales ne s'applique pas en l'espèce, mais la logique économique est bien celle-là – et arbitrage patrimonial entre ce qui est laissé au sein de l'établissement public et ce qui est repris au niveau du budget général – de façon parfaitement légitime dès lors que les choix sont clairs.
Afin de réduire l'arbitraire – ou ce qui est ressenti comme tel par les dirigeants des entreprises visées, il convient de poser une règle du jeu ; l'État se comportera ainsi en quasi-actionnaire, expliquant et préparant ses choix et les faisant partager. C'est pour cette raison que nous proposons de mieux définir le dividende annuel et de préciser qu'il constitue la seule rémunération de l'État actionnaire ; nous prévoyons également une procédure mettant en jeu l'organe délibérant. La décision, notre rédaction l'énonce clairement, revient à l'État, c'est-à-dire au ministre, qui fixe par arrêté le montant du dividende. Nous n'oublions pas l'information du Parlement, lequel est, comme le gouvernement, une composante de l'État.
Enfin, je souhaite rectifier la rédaction du paragraphe IV pour substituer au texte actuel les mots suivants : Les comptes annuels de l'établissement public qui verse un dividende comportent une annexe financière détaillée relative à la politique de distribution de dividende par l'établissement.
Mme PARLY, secrétaire d'État. – Avis défavorable à l'amendement n° 44.
Comme à M. le rapporteur général il me semble judicieux de formaliser les règles de ces pratiques. Les rectifications successives de l'amendement témoignent des échanges fructueux entre nos services.
La rédaction finale me paraît excellente et j'en remercie vivement M. Marini.
M. BADRÉ. – Très bien.
L'amendement n° 44 n'est pas adopté.
L'amendement n° 23 rectifié bis est adopté, et devient l'article 37.
L'article 37 bis est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Je vous rappelle que l'article 38 a été examiné en priorité hier.
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