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COMPTE RENDU ANALYTIQUE OFFICIEL DE LA SEANCE DU 25 JUIN 2003



Table des matières





SÉANCE

DU MERCREDI 25 JUIN 2003

(108e séance de la session ordinaire de 2002-2003)

      PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON,VICE- PRÉSIDENT

      La séance est ouverte à 15 heures.

      Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Loi de programmepour l'outre- mer

(Conclusions de la commission mixte paritaire)

      M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programme pour l'outre-mer.

Discussion générale

      M. DU LUART, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. – Il y a un mois, le Sénat adoptait en première lecture le projet de loi de programme sur l'outre-mer dont nous vous sommes très reconnaissants, madame la Ministre, de l'avoir déposé en premier lieu ici.

      L'urgence ayant été déclarée, après le vote à l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire s'est réunie jeudi dernier. Je me félicite du climat extrêmement constructif qui a présidé à ses travaux et je suis heureux de pouvoir vous dire qu'elle est parvenue à un accord équilibré, reprenant une grande partie des modifications que vous avez adoptées en première lecture.

      Je remercie pour la qualité de leur collaboration mes collègues rapporteurs pour avis : Mme Létard, M. Hyest, M. Soulage, et M. Reux. Notre collaboration a permis d'enrichir le texte du gouvernement et montré l'attachement du Sénat aux collectivités d'outre-mer.

      À propos de la C.M.P., un aspect particulier a été mal compris. Elle a supprimé l'article 47 du projet de loi, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du député de Mayotte, M. Kamardine, qui programmait à terme la fin de la polygamie à Mayotte. De là à croire que le Parlement était en bloc favorable à la polygamie, il n'y avait qu'un pas, que certains ont allègrement franchi.

      Or, la suppression de cet article a été accompagnée, immédiatement après la fin de la C.M.P., d'une lettre signée par les présidents des deux commissions des Finances, MM. Arthuis et Méhaignerie, et adressée au ministre de l'Outre-Mer et au garde des Sceaux, pour demander « un nouveau texte dont les dispositions auront donné lieu à une analyse approfondie de tous les ministres concernés ». Une modification de cette importance, qui prend en compte aussi bien les intérêts légitimes des Mahorais que les lois de la République, nécessitait en effet des garanties.

      J'espère que notre appel a été bien compris et qu'il trouvera sa traduction dans un amendement, que vous pourriez nous proposer, (sourires) permettant à notre Assemblée de marquer son attachement aux avancées sociales à Mayotte. (Applaudissements à droite et au centre.)

      M. VIRAPOULLÉ. – Bravo !

      Mme GIRARDIN, ministre de l'Outre-Mer. – La C.M.P., qui s'est réunie le 19 juin, est parvenue à un accord sur le projet de loi de programme pour l'outre-mer. Elle a, c'est vrai, supprimé l'article 47 nouveau du projet de loi, qui, adopté par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Kamardine, député de Mayotte, avec l'accord du gouvernement et consacré à la modernisation du statut personnel des Mahorais. Cependant, MM. Arthuis et Méhaignerie m'ont écrit pour m'indiquer que la C.M.P. souhaitait que « le gouvernement puisse proposer aux deux Assemblées un nouveau texte, dont les dispositions auront donné lieu à une analyse approfondie de tous les ministres concernés ». C'est chose faite, et je défendrai tout à l'heure un amendement très proche de celui adopté par l'Assemblée nationale.

      Le gouvernement souscrit en effet à l'extinction de la polygamie et de la répudiation unilatérale de l'épouse par son mari, à l'égalité des enfants devant l'héritage ou encore à la liberté, pour les Mahorais de statut personnel, local de choisir entre le juge ordinaire et le cadi pour leurs litiges.

      L'adoption du projet de loi de programme pour l'outre-mer réalisera le deuxième engagement du Président de la République et du gouvernement en faveur de nos collectivités ultramarines. Après la réforme constitutionnelle, qui fixe le cadre de l'évolution institutionnelle des collectivités d'outre-mer, il faut maintenant créer les conditions de leur développement économique durable. Ces dispositions s'inscrivent dans une durée de quinze ans, destinée à instaurer le climat de confiance dont les acteurs économiques ont besoin pour créer de l'emploi durable. Certaines sont particulièrement novatrices, notamment celles qui, concernent la continuité territoriale, allègent les charges sociales pour les compagnies aériennes, maritimes et fluviales desservant l'outre-mer, et octroient à chaque collectivité ultramarine une dotation de continuité territoriale.

      Pour la première fois, la nécessité d'assurer la continuité territoriale avec la métropole est affirmée et des mesures concrètes définies. Le développement de l'outre-mer et l'égalité économique avec la métropole passent en effet, non seulement par l'allégement des charges sociales des entreprises et l'abaissement du coût des investissements, mais aussi par une meilleure desserte des collectivités et la possibilité, pour ceux qui y résident, de disposer de moyens de transport à des prix plus abordables. Le gouvernement entend créer ainsi les conditions d'une meilleure continuité territoriale entre la métropole et l'outre-mer et au sein même de ces collectivités.

      Qu'il s'agisse des travaux des commissions, des débats des 21 et 22 mai, des discussions en C.M.P., j'ai pu mesurer votre volonté de vous approprier les mesures proposées et de les enrichir. Je remercie tout particulièrement les rapporteurs de ce texte qui m'ont apporté leur analyse éclairée et pertinente.

      Je voudrais également remercier M. Arthuis et lui indiquer qu'aucune des questions qu'il a abordées ne me sont indifférentes. Certaines d'entre elles ne peuvent cependant pas recevoir de réponses dans l'immédiat. Dans nos collectivités d'outre-mer, le consensus est indispensable si l'on ne veut pas risquer de rompre des équilibres souvent fragiles. Ce n'est donc pas une question de courage politique – ce gouvernement prouve qu'il en a – mais bien de réalisme et de pragmatisme.

      L'adoption de la loi de programme pour l'outre-mer par votre assemblée marquera une étape décisive pour nos compatriotes ultramarins, qui doit leur permettre, après avoir accédé à l'égalité sociale, de parvenir à l'égalité économique avec la métropole. Tel est l'engagement pris par le Président de la République et que le gouvernement s'honore de pouvoir tenir aujourd'hui. (Applaudissements à droite et au centre.)

      M. LAUFOAULU. – Au cours de la première lecture, j'ai dit tout le bien que je pensais de cette loi, qui témoigne non seulement d'un considérable effort de l'État dans un contexte économique difficile, mais, surtout, d'un changement dans ses rapports avec les collectivités d'outre-mer, désormais fondés sur une logique volontariste de développement et non plus d'assistance.

      J'avais toutefois souligné, avec plus encore de tristesse que de déception, que Wallis-et-Futuna était le parent pauvre de ce projet, en regrettant notamment que la stratégie de développement durable du territoire adoptée en décembre 2002, et qui prévoyait que des mesures, en particulier pour l'emploi, seraient prises dans le cadre de la loi programme, n'y soit nullement intégrée.

      Aussi, je tiens à présent à vous remercier, madame la Ministre, d'avoir accepté à l'Assemblée nationale ce qui m'avait été refusé ici, à savoir la création à Wallis-et- Futuna d'une prime pour l'emploi des jeunes, à l'instar de ce qui était prévu pour Mayotte. Ce système, dont le coût sera infime, ne peut être que bénéfique pour notre territoire, vu la situation exsangue où se trouve l'emploi privé.

      Je me réjouis donc que la stratégie de développement durable de Wallis-et-Futuna soit enfin consacrée par la loi, c'est une sécurité.

      Vous avez fait un pas important dans notre direction, madame la Ministre, merci. Je vous renouvelle mon soutien total et fidèle ! (Applaudissements à droite et au centre.)

      Mme PAYET. – Ce texte comporte bien des avancées prometteuses et répond aux attentes des Réunionnais, d'autant qu'il réalise les engagements de M. Chirac lors des présidentielles.

      Il insuffle une nouvelle énergie à l'économie des D.O.-M., dans les secteurs particulièrement exposés à la concurrence, tels l'hôtellerie et le tourisme, comme dans ceux qui subissent les contraintes de l'insularité et de l'éloignement, au moyen d'exonérations importantes, voire totales.

      La poursuite des réductions de charges patronales aura aussi un effet positif en donnant un coup de fouet au marché du travail local, ce qui soutiendra la forte croissance de l'emploi que ces départements connaissent depuis trois ans.

      Le texte incite les entreprises à embaucher des bénéficiaires du R.M.I. par contrats d'accès à l'emploi, en rendant ce dispositif plus attractif pour le nouveau salarié. C'est essentiel, car cette catégorie représente 18 % de la population des D.O.-M., et même 20 % de la population réunionnaise en comptant les familles, contre 3 % en métropole. Avec la décentralisation du R.M.I., transformé en R.M.A., et l'implication des entreprises privées, les jeunes entreront plus facilement sur le marché du travail.

      Les nouvelles mesures relatives au congé solidarité devraient éviter le chômage aux titulaires d'emplois jeunes en fin de contrat.

      D'une manière générale, les mesures d'incitation fiscale sont très intéressantes pour l'économie des D.O.-M.

      Les Réunionnais apprécieront l'affirmation des principes de la continuité territoriale, avec les allégements de charges sociales pour les compagnies aériennes desservant l'outre-mer et les dotations versées à chaque région.

      Ce texte n'est pas parfait, bien entendu. Je regrette l'absence d'un volet sur la formation, alors que c'est un enjeu essentiel pour le développement de notre île, ou le niveau de qualification reste faible. Je me réjouis donc du sort réservé aux amendements que j'ai présentés sur le sujet avec mes collègues Réunionnais.

      L'article 34 du projet allège de 30 % la taxe foncière sur les logements locatifs sociaux réhabilités. La C.M.P. a décidé que l'État compenserait intégralement la perte subie par les collectivités d'outre-mer. Je partage l'avis du président de la commission des Finances : cette compensation ne devrait être que partielle, pour responsabiliser les collectivités d'outre-mer qui, en participant au financement de leur développement, sortiront plus facilement de la logique d'assistanat qui leur est préjudiciable.

      La C.M.P. a supprimé l'article 47 qui interdisait la polygamie et la répudiation unilatérale dans la collectivité de Mayotte. Ce point pourrait prêter à sourire s'il ne touchait pas à des questions et des principes de la plus haute importance. Voici des siècles que notre pays se veut une démocratie, voici des décennies que les femmes ont les mêmes droits sociaux et politiques que les hommes, voici des années que la Constitution et la loi garantissent la parité ; pourtant, dans une enclave du territoire de la République, on tolère des pratiques iniques, protégées par un droit aussi suranné que barbare ! Les femmes de Mayotte se sont réjouies lorsqu'elles ont appris que polygamie et répudiation seraient interdites.

      Mme TERRADE. – Très bien !

      M. HYEST. – Mais non !

      Mme PAYET. – Hélas, le législateur s'est ravisé, pour des raisons formelles. Ce que vivent certaines femmes de Mayotte n'a rien de formel ! Leur condition est bien réelle. Madame la Ministre, je me réjouis, au nom de toutes ces femmes, que le gouvernement s'efforce aujourd'hui de défendre leur cause !

      Le groupe de l'Union centriste votera ce texte. Je félicite les membres de la commission mixte paritaire, tout particulièrement M. Arthuis, Mme Létard, MM. Soulage, du Luart et Gaillard. (Applaudissements au centre et à droite.)

      La discussion générale est close.

Discussion des articles

      M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du Règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du gouvernement et que, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

      Je ne suis saisi que d'un seul amendement, sur l'article 47, qui a été supprimé.

      Amendement n° 1, présenté par le gouvernement.

      Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

      Le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :

      1°) Après l'article 52, sont insérés les articles 52-1 à 52-4 ainsi rédigés :

      Article 52-1. – Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.

      L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.

      En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.

      Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.

      Article 52-2. – Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.

      Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

      Article 52-3. – Le mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints ou le divorce ou la séparation judiciairement prononcée.

      La rupture unilatérale de la vie commune par l'un des époux est une cause de divorce.

      Les époux sont égaux dans les conditions et les effets de la dissolution du mariage.

      Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

      Article 52-4. – Est interdite toute discrimination pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi.

      Le présent article est applicable aux enfants nés après la promulgation de la loi n°….-…. du…….. de programme pour l'outre-mer.

      2°) L'article 61 est ainsi rédigé :

      La juridiction compétente à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités, est, selon la volonté des parties, soit le tribunal de première instance, soit le cadi.

      3°) L'article 63 est abrogé.

      Mme GIRARDIN, ministre de l'Outre-Mer. – Cet article additionnel, comme annoncé, vise à moderniser le statut civil personnel de droit local à Mayotte. Pour répondre à certains doutes sur sa constitutionnalité, je note qu'il s'inscrit parfaitement dans le cadre du titre VI, relatif à l'actualisation du droit de l'outre-mer et qui comporte déjà une habilitation sur la réforme de la justice cadiale. Le recours à une loi organique n'est pas nécessaire puisqu'en l'absence d'une compétence de la collectivité départementale, c'est l'État qui fixe les règles relatives au statut civil local.

      L'article 75 de la Constitution n'interdit pas de modifier par la loi le statut personnel. Il y a des précédents avec les ordonnances du 8 mars 2000 sur le régime du nom patronymique et de l'état civil, ou la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. Nous modernisons le droit local avec prudence puisque cette réforme n'entrera en vigueur que progressivement, en préservant les situations en cours.

      Je voudrais aussi rassurer ceux qui craignent une altération des règles du droit civil : nous ne portons pas atteinte au Code civil, puisque nous nous bornons à modifier des règles applicables aux seuls Mahorais régis par le statut personnel de droit local. Celui- ci n'est pas gouverné par le Code civil, mais constitue un droit local autonome, régi par d'anciens textes de doctrine musulmane et par des coutumes africaines. Cet amendement ne menace donc pas notre Code civil.

      Avec la disparition progressive de la polygamie, de la répudiation unilatérale de la femme par le mari et de l'inégalité des enfants devant l'héritage, avec, aussi, la liberté offerte aux Mahorais de choisir de porter leurs litiges devant le juge ordinaire ou devant le juge cadial, cet amendement conforte la place de Mayotte dans la République et dans l'Union européenne. L'accession de la collectivité au statut de région ultra-périphérique de l'Europe en sera facilitée, de même que, le moment venu et si les Mahorais le souhaitent, son entrée dans le régime défini par l'article 73 de la Constitution.

      Cette réforme renforce considérablement les droits et la condition de nos concitoyennes mahoraises, qui ont joué un rôle déterminant dans le combat pour que Mayotte reste française. La Haute Assemblée a toujours défendu cette cause avec ardeur et persévérance, en se plaçant aux côtés des Mahorais dans les temps difficiles, quand leur droit de choisir librement de demeurer Français leur était contesté.

      En votant ce texte, le Sénat sera fidèle à ses principes, à ceux de la République, et l'ancrage de Mayotte au sein de la nation n'en sera que plus fort ! (Applaudissements à droite et au centre.)

      M. ARTHUIS, président de la commission des Finances. – M. du Luart a dit pourquoi la C.M.P. n'a pas souhaité reprendre l'article 47 : son contenu nous est apparu trop éloigné du texte. C'est pourquoi, en plein accord avec M. Méhaignerie, président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, j'ai pris l'initiative d'adresser une lettre au gouvernement, lui suggérant de présenter lui-même le dispositif de cet article : c'est le présent amendement.

      Je demande une suspension de séance pour que la commission des Finances puisse l'examiner au fond, avec la participation des rapporteurs pour avis.

      Je proposerai, puisqu'il s'agit de faire reculer la polygamie, et pour éviter tout équivoque, de rectifier l'amendement en rédigeant ainsi le premier alinéa de l'article 52-2 : « Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents ».

      Mme GIRARDIN, ministre de l'Outre-Mer. – D'accord.

      M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera l'amendement n° 1 rectifié.

      M. Daniel RAOUL. – Est-ce que la disposition qui rend l'article 52-3 applicable seulement aux personnes ayant atteint au 1er janvier 2005 l'âge requis pour se marier, n'offre pas une incitation à contourner la règle par un biais ?

      M. LE PRÉSIDENT. – La commission examine sans doute ce point avec les autres.

      La séance est suspendue à 15 h 30.


*


      Elle est reprise à 15 h 50.

      M. DU LUART, rapporteur. – La commission a étudié avec le sérieux requis l'amendement du gouvernement. Elle renouvelle ces réserves sur l'introduction dans une telle loi, d'un amendement qu'elle juge hors sujet. Cela dit, elle comprend que le gouvernement veuille accéder, au désir du député de Mayotte de faire évoluer le statut des femmes dans ce territoire. La commission appelle seulement l'attention sur la nécessité afin d'éviter de possibles dérives de mettre à profit ce délai de 18 mois pour se pencher sur les difficultés, notamment économiques, des femmes qui seraient répudiées. Sous cette réserve, la commission des Finances a, à l'unanimité, donné un avis favorable à cet amendement.

      Mme PAYET. – Je le voterai avec le sentiment de réparer une injustice. Je remercie tous les rapporteurs, et notamment l'excellent juriste qu'est M. Hyest.

      L'amendement n° 1 rectifié est adopté à l'unanimité et devient l'article 47.

      M. LE PRÉSIDENT. – Conformément à l'article 42, alinéa 12, du Règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement adopté par le Sénat.

      M. Daniel RAOUL. – Nous approuvons les objectifs de cette loi de programme, auxquels on ne peut qu'adhérer. Mais nous sommes réservés sur deux points. Les aspects fiscaux d'abord. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je crains les effets d'aubaine. Plus grave encore nous semble le manque d'engagements, à l'article 11, sur la formation. Vous ne nous avez pas convaincus que les moyens suffisants y seront affectés, notamment dans le domaine universitaire. C'est pourquoi nous nous abstiendrons.

      M. VIRAPOULLÉ. – Le train de l'égalité économique est sur les rails ! Il appartient maintenant en priorité à la population d'outre-mer de le faire avancer. L'effort de la nation est là, considérable et tous doivent veiller à ce qu'il n'institue ni situations de rente, ni effets d'aubaine, mais qu'il serve à un développement économique compétitif et ouvert sur le monde. C'est pourquoi, je suis heureux que soit prévue une évaluation triennale. Les exonérations de charges doivent servir à encourager de nouveaux créateurs d'entreprises, et à conquérir des marchés.

      Je remercie le Président de la République et le gouvernement d'avoir mis ces atouts dans notre jeu, et j'appelle les populations d'outre-mer à en jouer, dans le sens de l'éducation, du travail et du développement. (Applaudissements au centre et à droite.)

      M. ARTHUIS, président de la commission des Finances. – Je me réjouis de la qualité du dialogue qui a présidé à l'élaboration de ce texte et j'en remercie Mme la ministre et son cabinet. Avec son enthousiasme coutumier, M. Virapoullé a dit que le train était désormais sur les rails. Oui, mais il demeure d'autres questions, qu'il faudra traiter avec lucidité et détermination, sortant, pour cela, des clivages traditionnels et des considérations idéologiques. Si les parlementaires contribuaient à un effort général de réflexion et de lucidité pour convaincre nos compatriotes d'outre-mer que la République n'est pas forcément la Providence et que certains dispositifs peuvent être revus, ils feraient œuvre utile.

      Ce texte comporte d'excellents leviers économiques et fiscaux pour le développement économique et la création d'emplois : aide fiscale à l'investissement, défiscalisation… Tout cela est très bien. Cependant, les textes réglementaires et les pratiques de rémunération du secteur public peuvent freiner le train. Il nous faut faire effort pour, dans la sérénité, lever ces freins. (Applaudissements à droite.)

      L'ensemble du projet de loi est adopté.

      Mme GIRARDIN, ministre de l'Outre-Mer. – Je vous remercie d'avoir fait aboutir ce texte qui constitue une étape importante pour l'outre-mer. Un travail important reste à conduire et j'attends de votre part un même esprit d'ouverture et de coopération pour faire bénéficier les populations d'outre-mer des bienfaits du développement.

      Je remercie particulièrement le président de la commission des Finances et tous les rapporteurs.

      J'ai été heureuse de présenter cette loi programme en priorité au Sénat et je me félicite de l'adoption du dernier amendement, en cohérence avec le titre 6 visant à moderniser le droit de l'outre- mer.

      Beaucoup des mesures proposées n'étaient pas de nature législative, mais nous en tiendrons compte dans les règlements et circulaires et dans l'action quotidienne.

      Je me félicite de l'excellente tenue des débats et je me réjouis de l'absence d'opposition à ce texte consensuel. (Applaudissements au centre et à droite.)

      M. LE PRÉSIDENT. – Le Sénat est sensible à vos remerciements comme il l'a été à la qualité de vos réponses.

Économie numérique

(Suite)

      M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans l'économie numérique.

Article 2

      I. – L'article 17 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services visés au chapitre VI du titre II.

      II. – L'article 43-11 de la même loi devient l'article 43-16.

      III. – Le chapitre VI du titre II de la même loi est ainsi rédigé : Dispositions relatives aux services de communication publique en ligne

      Article 43-7. – Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.

      Article 43-8. – Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage direct et permanent, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

      Le fait, par quiconque, de caractériser de façon abusive une apparence d'illicéité aux fins d'obtenir le retrait de données ou d'en rendre l'accès impossible est constitutif d'une entrave à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation au sens du premier alinéa de l'article 431-1 du Code pénal.

      Article 43-9. – Les personnes désignées à l'article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.

      Article 43-9-1 (nouveau). – Une procédure facultative de notification destinée à porter l'existence des faits litigieux à la connaissance des personnes désignées à l'article 43-8 est instaurée. La connaissance des faits litigieux sera réputée acquise par elles lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants : – la date de la notification ; – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; – Les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; – la description des faits litigieux et leur localisation précise ; – Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; – la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

      Article 43-10. – Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

      Article 43-11. – Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

      Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 43-8 mettent en œuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du Code pénal.

      Article 43-12. – L'autorité judiciaire peut prescrire en référé, à toute personne mentionnée aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.

      Article 43-13. – Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

      Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-14.

      L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa.

      Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226- 22 du Code pénal sont applicables au traitement de ces données.

      Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

      Article 43-14. – I. – Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à disposition du public :

      a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile et numéro de téléphone ;

      b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

      c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82- 652 du 29 juillet 1982 précitée ;

      d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné à l'article 43-8.

      II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.

      Les prestataires sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226- 13 et 226-14 du Code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée, sauf si des dispositions contraires légales ont été fixées par contrat.

      Article 43-14-1 (nouveau). – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.

      La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

      En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

      Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

      IV (nouveau). – Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :

      Article 79-7. – Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43- 7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments.

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

      Article 79-8. – Est puni de 3 750 euros d'amende toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 qui n'aurait pas respecté les prescriptions de ce même article.

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

      V (nouveau). – Dans le dernier alinéa du I de l'article 26 de la même loi, la référence : « 43-11 », est remplacée par la référence : « 43-16 ».

      Il est procédé à la même substitution dans le premier alinéa de l'article 33-1, dans le dernier alinéa du I de l'article 44, dans l'article 44-1 et dans le deuxième alinéa du I de l'article 53 de la même loi.

      VI (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est supprimé.

      Mme POURTAUD. – Ce projet de loi transpose la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et de celle du 12 juillet 2002, sur la protection des données personnelles. Rappelons, cependant, qu'il reprend l'essentiel du projet de loi sur la société de l'information, élaboré par le précédent gouvernement, prêt dès la fin 2001 et qui n'avait pu être examiné.

      Je regrette néanmoins que notre débat ne soit qu'une étape dans une série de textes sur la société de l'information, repoussés à la rentrée. Comme l'a dit hier mon collègue Henri Weber, il n'est jamais bon de « saucissonner » une réforme. Le débat aurait gagné en cohérence, si nous avions examiné l'ensemble des textes.

      Depuis le lancement par le gouvernement précédent, en 1998, du programme d'action gouvernementale pour la société de l'information (PAGSI), le chemin parcouru est immense : les pratiques des Français évoluent puisqu'on peut désormais faire ses courses sur internet, remplir sa déclaration d'impôt ou inscrire ses enfants dans l'école la plus proche… ; 80 % des communes de plus de 10 000 habitants disposent d'un site internet et 95 % des villes de plus de 100 000 habitants ; 7 000 accès gratuits à internet ont été installés dans les lieux publics (bibliothèques, bureaux de postes, agence pour l'emploi…) ; nos 70000 établissements scolaires sont désormais largement équipés et raccordés à internet. Nous devons tout cela au volontarisme du gouvernement de Lionel Jospin. Cependant, l'accès à internet doit encore être démocratisé pour ne pas rester le privilège des hommes, parisiens de préférence, appartenant aux catégories professionnelles les plus élevées : en 2003, seulement 36 % des foyers possèdent un ordinateur (33 % des Français ne voient pas l'intérêt d'en posséder un) ; un quart des Français ont internet à domicile, mais 55 % d'entre eux ne l'ont jamais utilisé ; les foyers les mieux équipés sont ceux des cadres et professions libérales (42 %) ; les Français passent en moyenne 8 heures devant leur ordinateur, dont un tiers moins de 3 heures et un tiers plus de 20 heures ; enfin, un quart des foyers sont connectés au haut débit (soit 7 % de l'ensemble des ménages français), via l'A.D.S.L. ou le câble.

      La France continue malheureusement d'accuser un retard par rapport aux pays du Nord et plus encore par rapport aux États-Unis, dont 60 % des ménages sont équipés et connectés. Renforcer la confiance des Français dans les réseaux internet, pour qu'ils soient acteurs et non spectateurs des mutations technologiques, doit rester la priorité absolue.

      Internet est un espace de liberté, mais il ne doit pas être un espace de non-droit. Un juste équilibre est à trouver entre la liberté d'expression et de création et la protection des usagers et des auteurs. Comment ne pas être choqués quand nous apprenons ce matin à la radio que des enfants de huit ans ont accès à un site pornographique dans leur école ? Pouvons-nous laisser les pirates en tous genres, et même en herbe, ruiner l'industrie du disque ? Nous devons être réalistes, cependant, dans notre ambition de réguler l'internet. Pourquoi créer une structure nouvelle, comme le propose M. Trégouët et qui doublerait le forum des droits sur internet lequel a fait ses preuves et ne saurait être remis en cause ?

      Vous avez souhaité, madame la Ministre, clarifier le régime de responsabilité des hébergeurs abritant un contenu illicite. Ne faisons pas table rase de la contribution essentielle, de notre collègue le député Patrick Bloche, fruit d'une longue concertation avec les professionnels dans le cadre de la loi sur l'audiovisuel.

      J'émets de grandes réserves sur le dispositif proposé aujourd'hui. En alourdissant la responsabilité des hébergeurs, nous risquons d'instaurer une justice privée, pratiquée par les hébergeurs eux-mêmes. Quand ils ne sont pas soumis à des pressions – Yahoo reçoit jusqu'à 900 mails de protestation par mois ! – ils sont souvent incapables de trancher, surtout en cas d'atteintes aux droits d'auteur ou à l'image. Je défendrai plusieurs amendements au nom du groupe socialiste, visant à réduire la marge d'interprétation des hébergeurs. Seule l'inaction de l'hébergeur, saisi par l'autorité judiciaire ou par un tiers suivant la procédure de notification obligatoire, devrait engager sa responsabilité.

      J'espère que vous adopterez ces amendements.

      M. HÉRISSON, rapporteur de la commission des Affaires économiques. – La commission comprend une partie des arguments de Mme Pourtaud. Mais le Sénat joue son rôle de législateur pour faire avancer ces questions, ce que nous avons vainement attendu de pouvoir faire pendant cinq ans…

      M. DE BROISSIA, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles. – Notre commission attendait depuis fort longtemps le texte « mythique » sur la société de l'information. La loi d'août 2000 présente des lacunes qu'il nous faut combler. Je rends grâce à madame la ministre des arbitrages interministériels difficiles qu'elle a obtenus.

      Le Sénat joue pleinement son rôle en votant des dispositions avec lesquelles le gouvernement n'était pas toujours en accord : notre majorité n'est pas forcément consensuelle, mais elle fait avancer les choses ! (Mme Fontaine, ministre déléguée, approuve.)

      Ce que vous n'avez pas fait, nous le faisons et c'est tant mieux pour la République ! (Applaudissements au centre et à droite.)

Article 43-7 de la loidu 30 septembre 1986

      Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 18, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques. I. – Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : « sont tenues d'informer », par le mot : « informent ».

      II. – Dans le même texte, remplacer les mots : « de leur proposer », par les mots : « leur proposent ».

      M. SIDO, rapporteur de la commission des Affaires économiques. – Amendement rédactionnel. Le présent de l'indicatif a valeur d'impératif.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 50, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois. I. – Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : « sont tenues d'informer », par le mot : « informent ».

      II. – Dans le même texte, remplacer les mots : « de leur proposer », par les mots : « leur proposent ».

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. – Il est défendu.

      L'amendement n° 18, identique à l'amendement n° 50, accepté par le gouvernement est adopté ainsi que l'article 43-7, modifié, de la loi du 30 septembre 1986.

Article 43-8 de la loidu 30 septembre 1986

      Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage direct et permanent, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

      Le fait, par quiconque, de caractériser de façon abusive une apparence d'illicéité aux fins d'obtenir le retrait de données ou d'en rendre l'accès impossible est constitutif d'une entrave à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation au sens du premier alinéa de l'article 431-1 du Code pénal.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 134, présenté par M. Trégouët. Au début du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 après les mots : « Les personnes », insérer les mots : « physiques ou morales ».

      M. TRÉGOUËT. – Amendement de précision.

      L'amendement n° 134, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de trois amendements identiques.

      Amendement n° 51, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois et amendement n° 19, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques et amendement n° 87, présenté par M. de Broissia au nom de la commission des Affaires culturelles.

      Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : « stockage direct et permanent », par les mots : « stockage durable ».

      M. SIDO, rapporteur. – D'après l'article 43-8, les hébergeurs sont des prestataires assurant un stockage « direct et permanent » d'informations destinées au public. Cette définition est trop restrictive. Elle ne prend pas en compte les exploitants des services interactifs qui n'hébergent pas eux-mêmes les contenus échangés sur ceux qui stockent des informations fournies par les utilisateurs finaux. Elle pourrait notamment exclure les hébergeurs offrant aux utilisateurs des forums de discussion.

      Nous proposons donc de supprimer la notion de stockage direct et de substituer à celle de stockage permanent celle, plus large, de stockage durable, pour exclure de la définition des hébergeurs les activités de « cache », qui se définissent comme le stockage automatique et temporaire de données, activités qui sont soumises à un régime de responsabilité différent, définir l'article.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée à l'industrie. – Le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, car rien n'est dit sur le régime de responsabilité des prestations de forums, qui ont un statut différent selon qu'ils modèrent ou pas, par exemple on peut considérer que le simple choix de la thématique d'un forum engage la responsabilité de l'hébergeur. Le juge pourrait apprécier selon les cas si la responsabilité du prestataire relève de la responsabilité éditoriale, ou de la responsabilité de droit commun.

      Les amendements identiques n° 19, 51 et 87 sont adoptés, le groupe socialiste s'abstenant.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 135, présenté par M. Trégouët. Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « responsabilité », supprimer le mot : « civile ».

      M. TRÉGOUËT. – Cet amendement se justifie par son texte même. Je le retirerai si on me convainc de la pertinence de cet adjectif.

      M. SIDO, rapporteur. – Cet amendement introduit une modification qui n'est pas très heureuse et de nature à brouiller la lisibilité d'ensemble du dispositif. Je demande donc son retrait. La responsabilité est traitée à l'article 43-9.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée à l'industrie. – Même avis. Les deux régimes de responsabilité sont différents : il ne faut pas supprimer l'adjectif.

      L'amendement n° 135 est retiré.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 136, présenté par M. Trégouët. Après les mots : « ou d'activités », rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1667 du 30 septembre 1986 : « que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par le comité national d'éthique sur internet, elles n'ont pas agi avec promptitude pour empêcher l'accès à ce contenu. ».

      M. TRÉGOUËT. – Cet amendement traite, avec l'amendement n° 137, d'un élément clé : la création d'un comité national d'éthique sur internet. Il ne s'agit pas de mettre en place un organisme de plus, mais de prendre conscience que selon les procédures prévues à l'article 43-8, le contentieux pourrait échapper au juge et de plus en plus être traité par des personnes privées, physiques ou morales, ce qui n'est pas sans danger : une personne mécontente d'un site pourrait le contraindre à fermer.

      Comme on ne peut confier au juge tous les litiges occasionnés par internet, sauf à submerger les tribunaux, je propose le principe d'un comité national d'éthique, composé par la communauté internet, et qui jouerait un rôle d'interface entre l'hébergeur et celui qui consulte internet. Laisser les personnes physiques et morales intervenir directement, c'est ouvrir la porte à tous les abus et à la censure ! Nous devons donc prendre garde à ce que la communauté d'internet puisse se défendre. On parle de lutte contre le piratage mais on assiste à la montée en puissance d'outils de censure mis au point par Intel ou Microsoft, qui pourront éteindre à distance votre ordinateur s'ils pensent que vous n'êtes pas à jour de vos droits sur leurs logiciels !

      La communauté internet est responsable. Elle serait la mieux à même de mettre au point une procédure et d'être le juge de paix avant que le juge ne soit saisi. Elle seule pourrait assurer une vigilance indispensable, au moment ou certains grands groupes cherchent à fliquer notre vie. Les États ne semblent pas prendre conscience du danger. À nous de jouer notre rôle de parlementaire !

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 177, présenté par Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée. Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : « dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude », par les mots : « ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par un tiers suivant les modalités prévues à l'article 43-9-1, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais ».

      Mme POURTAUD. – L'article 2 est source d'insécurité juridique pour l'hébergeur. En lui demandant d'apprécier la licéité des contenus qu'il héberge, il investit l'hébergeur d'une mission qui outrepasse ses compétences alors qu'il n'est ni un professionnel du droit ni un magistrat.

      Cet amendement vise donc à restreindre la responsabilité civile des hébergeurs en faisant reposer la connaissance du caractère illicite de l'information ou de l'activité sur deux critères : la saisine de l'autorité judiciaire et la notification d'un tiers pour des faits litgieux prévue à l'article 43-9-1 nouveau.

      L'article suit une logique que la Commission nationale consultative des droits de l'homme critique, estimant que l'hébergeur se fait juge du caractère licite ou illicite des données diffusées. Dès lors, hébergeurs et fournisseurs d'accès risquent d'adopter un réflexe de censure préventive. Sitôt qu'ils seront interpellés par un tiers, ils chercheront à se protéger. Il y a là une menace indirecte à la liberté d'expression – alors que l'un des apports fondamentaux d'internet réside dans la démocratisation radicale de la diffusion des opinions.

      Les hébergeurs se prémuniront, dans les contrats qu'ils feront signer, contre toute mise en cause par leur client en cas de coupure préventive. L'article 14 de la directive de juin 2000 retient une notion de responsabilité sous conditions, qui laisse ouverte la possibilité d'intervention du juge. Tel est, du reste, le droit en vigueur chez nous, qui donne lieu à peu de contentieux.

      Retenons cette logique. C'est au juge de statuer, rétablissons-le dans un rôle central, d'autant que l'intervention des tiers est à présent suffisamment encadrée. Le Conseil constitutionnel l'avait à juste titre rejetée dans le passé, mais ici, la saisine abusive, autrement dit la tentative d'intimidation, est punie pénalement.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de trois amendements identiques.

      Amendement n° 20, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques, amendement n° 52, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois et amendement n° 88, présenté par M. de Broissia au nom de la commission des Affaires culturelles.

      Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : « faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite », par les mots : « faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite ».

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. – Je comprends les préoccupations de M. Trégouët. Éternel dilemme entre la régulation et la réglementation… La communauté des internautes a longtemps préféré l'autorégulation. Cependant, certains ont, depuis, compris quelle responsabilité ils endossaient ainsi. Ce qui nous est proposé paraît simple : l'internaute qui remarque un problème intervient directement, par une notification ; puis, si nécessaire, s'adresse à l'autorité judiciaire.

      Cela pose deux difficultés : juridique, d'abord, car la directive, elle, ne limite pas ainsi la responsabilité de l'hébergeur en imposant, au stade de la notification, l'intervention d'une autorité ; pratique, ensuite, car la prolifération d'autorités est déjà inquiétante, A.R.T., C.S.A., forum internet, C.N.I.L… Il faudra trouver une formule géniale pour les coordonner. Mais le comité d'éthique nous semble prématuré.

      J'en viens aux amendements identiques de nos trois commissions.

      Nous retenons le principe de « non- responsabilité, sauf » : la responsabilité peut être mise en jeu si les intéressés, ayant eu connaissance du caractère illicite des données, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, n'ont pas agi avec promptitude.

      Nous préférons cependant, à l'expression de « faire apparaître », celle de « mettre en évidence ». N'y voyez nulle coquetterie sémantique ; mais la traduction de la directive a subi l'emprise anglo-saxonne, en usant d'un qualificatif étranger à toutes nos traditions juridiques ! Notre cartésianisme nous incite à considérer des faits, des preuves, non des apparences. D'ailleurs, ce qui apparaît sont-ce des apparences ou des apparitions ?

      Entre les deux extrêmes du manifeste et de l'apparent – le premier existant, lui, en droit administratif – nous avons suivi le juste milieu du « mettant en évidence ».

      Nous donnons la priorité à Portalis sur Lewis Carroll, à Carré de Malberg sur Harry Potter. (Rires.) Tenons-nous en aux évidences concrètes, refusons les concepts trop dangereux.

      Notre rédaction est plus précise, moins contestable que celle qui nous parvient de l'Assemblée nationale.

      J'y insiste, entre les deux, il n'y a pas une différence de degré mais de nature : l'évidence est objective, l'apparence, plus subjective. (Applaudissements au centre, à droite et au banc des commissions.)

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 150, présenté par Mmes Terrade, Didier et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « faits et circonstances faisant apparaître ce caractère », insérer le mot : « manifestement ».

      Mme DIDIER. – Il s'agit de mieux définir la responsabilité civile de l'hébergeur, car le texte de l'Assemblée nationale est imprécis.

      L'hébergeur se substitue au juge pour apprécier le caractère licite ou illicite des données. Or, faute de compétences suffisantes, il sera tenté d'appliquer une censure de précaution. J'ajoute que la procédure de retrait automatique est contraire à l'esprit de la directive.

      Supprimons toute ambiguïté : si l'hébergeur, connaissant le caractère illégal incontestable d'un contenu, n'a pas agi promptement, sa responsabilité est engagée. Tel est le sens de l'ajout de l'adverbe « manifestement » plus connu en droit que l'expression retenue par les commissions, sujette, en outre, à interprétations.

      Cependant, dès lors que les travaux préparatoires traduisent précisément ce que nos commissions entendent par « mettant en évidence », nous pouvons nous rallier à leurs amendements. (« Très bien ! » à droite.)

      L'amendement n° 150 est retiré.

      M. SIDO, rapporteur. – L'amendement n° 137 de M. Trégouët reprend l'idée intéressante de l'autorégulation mais il est excessif. La référence à l'article 43-8 de la loi de 1986 est inopportune. Le forum internet joue déjà un rôle similaire.

      L'amendement n° 136, en restreignant le pouvoir d'appréciation des hébergeurs, est contraire à la directive 2031. J'en demande le retrait.

      L'amendement n° 177 est également incompatible avec la directive. Le système américain de retrait sur simple notification n'est pas la solution retenue par les pays européens. Avis défavorable. Même avis sur l'amendement n° 150, inconciliable avec ceux des commissions.

      M. LE PRÉSIDENT. – Le contraire aurait été très embêtant !

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – La lutte contre les contenus illicites est un souci légitime que le gouvernement partage. Plusieurs instances existent déjà à cette fin, comme l'Office centrale de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ou la cellule spécialisée de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'Économie. Est-il opportun d'en créer une nouvelle ? Quelles pourraient être ses missions ? La réflexion n'est pas assez avancée, à ce stade. Avis défavorable à l'amendement n° 137.

      L'amendement n° 136 est incompatible avec l'article 14 de la directive « e- commerce », car il limite la responsabilité des hébergeurs aux cas de saisine d'une autorité judiciaire. Avis défavorable, comme pour l'amendement n° 177, également contraire à la directive.

      Avis défavorable aux amendements nos 20, 52 et 88. Le gouvernement n'entend pas s'écarter de l'avis du Conseil d'État. En outre, l'évidence étant une notion plus forte que l'apparence, le critère de responsabilité retenu serait plus restrictif que ce que prévoit la directive. Il appartient au juge d'examiner si le prestataire ne pouvait ignorer l'illicéité du contenu qu'il hébergeait…

      Même avis sur l'amendement n° 150, incompatible tant avec la directive qu'avec la priorité donnée à la lutte contre la contrefaçon par le gouvernement.

      M. TRÉGOUËT. – Je n'ai pas été compris. Il y a un risque par rapport à la directive mais il nous appartient d'attirer l'attention de nos concitoyens sur un risque majeur. Je ne veux pas créer un nouvel organisme mais de demander à la communauté internet. J'indique qu'elle structure lui paraîtrait la plus pertinente.

      Nous allons aborder à l'article 3 la question de la propriété intellectuelle, et des droits d'auteurs, un domaine rempli de zones d'ombre. Si nous ne constituons pas une interface entre la sphère privée et les hébergeurs, demain des systèmes seront capables d'arrêter automatiquement vos ordinateurs s'ils pensent que vous n'avez pas payé vos droits pour l'utilisation d'un logiciel, le téléchargement d'un film. La structure que je vous propose devrait être consultée avant la coupure de l'ordinateur. Sans elle, vous n'auriez plus que vos yeux pour pleurer.

      Nous allons entrer dans un monde automatisé, pas dans quelques années, mais dans quelques mois ! Or, je ne veux pas être jugé par une machine, par un système. C'est ce qui va pourtant advenir ; à lire l'article 3 : « La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès ». Ainsi, les grandes firmes mondiales développent des systèmes de « flicage » et nous, parlementaires, nous leur en donnerions par avance le droit ? (On approuve à gauche.) Je maintiens mon amendement. (Applaudissements à gauche et sur divers bancs à droite.)

      M. RALITE. – Les explications de M. Trégouët sont très pertinentes. Elles ne visent pas à faire peur mais à jeter de la clarté sur une question que nous ne maîtrisons pas encore. Nous sommes entrés dans l'ère des nouvelles technologies : on sait quelles illusions ont été répandues à ce sujet.

      La question ne peut être dissociée de ce qui vient de se passer au plan européen, s'agissant de la diversité et de l'exception culturelles. En faisant sauter ce que, à l'appel des artistes, nous avions construit pour le continent ; notamment dans le commerce international, on favorise l'action de ces grands systèmes, qui constitueront demain leur ordre juridique au-dessus de l'ordre juridique existant. C'est un grand danger, soyons vigilants.

      Si je ne vois pas très bien la forme que pourrait prendre la suggestion de M. Trégouët, j'adhère en tout cas sur le fond.

      Mme POURTAUD. – Je comprends très bien les craintes de M. Trégouët. En l'occurrence, il y a un problème de saucissonnage des textes. Puisqu'une loi sur « le droit d'auteur dans la société de l'information » doit être examinée cet automne, pourquoi ne pas avoir joint ces deux textes ?

      L'article 3, modifiant le Code de la propriété intellectuelle, a toute sa place dans le texte en préparation, transposant la directive sur la société de l'information : il faut être cohérent !

      Je ne suis pas très favorable à une nouvelle structure, car ce serait aller contre le principe d'autorégulation des internautes et il y a déjà le forum des droits sur l'internet.

      Vous nous invitez à réfléchir, monsieur Trégouët, sur les techniques de « flicage » des réseaux, voire des ordinateurs eux-mêmes. Tout cela est angoissant, mais je ne crois pas qu'un comité d'éthique français serait à même d'affronter « le grand méchant loup » que je ne nomme pas pour ne pas lui faire de publicité. Tout autre niveau que le niveau international – l'O.M.C., par exemple – serait inopérant. Il faudrait des moyens qui dépassent largement les capacités d'un pays et même de l'Europe : la loi française ne suffirait donc pas à endiguer le risque d'un Big brother à domicile.

      Cependant, pour lui montrer que nous partageons ces préoccupations, nous voterons l'amendement n° 136.


*


      PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER,VICE- PRÉSIDENT

      Mme TERRADE. – Nous voterons l'amendement n° 136 : notre groupe est sensible aux arguments de M. Trégouët. Un comité national d'éthique pour internet serait très utile, il faut y réfléchir pendant la navette. L'essentiel, c'est de ne pas laisser les internautes seuls face à l'hébergeur. Il faudra aussi, comme l'ont noté M. Ralite et Mme Pourtaud, élargir la réflexion au-delà de nos frontières.

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. – Votre souci est parfaitement légitime, monsieur Trégouët, mais il s'applique à tous les domaines. Pourquoi créer une structure supplémentaire, quand le forum des droits sur l'internet fonctionne bien ? Chacun peut s'y exprimer et le principe d'autorégulation s'applique. Pourquoi ne pas suggérer à ce forum d'installer un groupe de travail sur les questions éthiques ? Quoi qu'il en soit, le droit ne saurait émaner d'un organe informel et ce sera au juge d'élaborer la jurisprudence. Le problème est commun à d'autres secteurs innovants : le droit évolue rapidement et nous devons trouver les structures adéquates pour aider à l'élaborer. Nous fixons des règles pour l'économie numérique, nous le ferons pour le « paquet télécom » : elles évolueront et nous verrons, dans les années à venir. Pour l'instant, le plus raisonnable est de ne pas créer de nouvel organisme.

      M. FOUCHÉ. – Sans encadrement, on risque toutes sortes de dérives : je voterai cet amendement réaliste et sécurisant.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi par le président de la commission d'une demande de scrutin public. (Exclamations amusées à gauche.)

      M. TRÉGOUËT. – Dans ces conditions, je me retire du débat ! Il est inutile que je défende mes autres amendements !

      M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin : Nombre de votants 318 Suffrages exprimés 317 Majorité absolue 159 Pour 110 Contre 207

      Le Sénat n'a pas adopté.

      L'amendement n° 177 n'est pas adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix les amendements identiques nos 20, 52 et 88.

      M. TRÉMEL. – Nous avons eu le droit tout à l'heure à une magistrale intervention sémantique de notre rapporteur M. Türk. (Sourires.) Si je l'en crois, nous aurons largement de quoi travailler encore après l'adoption de ce projet de loi… L'objet de ces trois amendements identiques est de restreindre la responsabilité des hébergeurs aux seuls cas où le caractère illicite du site est évident.

      Il va de soi qu'un certain nombre d'informations sont totalement illégales, comme l'encouragement à la haine raciale, l'apologie de crimes contre l'humanité ou la pédophilie. Il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit du respect du droit de la propriété intellectuelle ou patrimoniale.

      On pourrait même aboutir à des situations paradoxales en exonérant de sa responsabilité un hébergeur alors même qu'il refuserait de faire droit à une demande de rectification. Un fournisseur ne peut s'ériger en juge : c'est pourquoi nous défendons la procédure de notification.

      Ces amendements auraient pour conséquence d'instaurer une certaine insécurité juridique jusqu'à ce que la jurisprudence définisse ce qui se cache exactement derrière la notion d'« évidence ». Nous sommes défavorables à trop d'apparitions d'évidences devant les tribunaux ! (Sourires.)

      À la demande de la commission, les amendements identiques nos 20, 52 et 88 sont mis aux voix par scrutin public.

      M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin : Nombre de votants 319 Suffrages exprimés 297 Majorité absolue 149 Pour 179 Contre 118

      Le Sénat a adopté.

      L'amendement n° 150 devient sans objet.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 151, présenté par M. Ralite et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Après le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication insérer un alinéa ainsi rédigé :

      Le caractère illicite d'une diffusion se caractérise par tout acte, y compris l'utilisation d'une mesure technique de protection, qui violerait une norme ou un droit, y compris un droit à rémunération.

      M. RALITE. – Nous souhaitons définir le « caractère illicite des diffusions », afin de rappeler la réelle dimension de la propriété intellectuelle que votre approche législative tend à faire disparaître au profit des seuls droits des groupes de communication.

      Nous avons été piégés par l'illusion technologique : il y a à peine deux ans, internet était censé nous faire vivre une révolution du savoir, la démocratie devenait réalité grâce aux réseaux électroniques.

      Cette illusion a justifié des investissements pharaoniques qui se sont révélés hasardeux.

      Le séisme culturel, social, économique et financier de Vivendi Universal dont il a toujours été interdit de discuter au Parlement, vous conduit à présenter une loi pour rétablir la confiance dans l'économie numérique.

      C'est sans doute pour rassurer les investisseurs, que ce texte donne la préférence à l'économie plutôt qu'à la culture.

      Certes, la culture est présente mais ce n'est même plus un « supplément d'âme » ! C'est un simple effet secondaire, voire indésirable, au regard du scrutin public qui est demandé.

      La libre transmission du savoir est perçue comme un danger, dans un monde où le savoir est de plus en plus considéré comme une marchandise qu'il faut rentabiliser. Tout se passe comme si le savoir ne devait pas servir l'épanouissement de la personne humaine, et de la société mais qu'il produise un retour sur investissement, exigé par les actionnaires des groupes de communication.

      C'est pourquoi toute liberté supplémentaire offerte par le numérique aux citoyens inquiète les grands groupes, qui veulent supprimer toute approche non-marchande de la culture. Prenant prétexte de la chute mondiale des ventes de disques qu'ils attribuent au piratage, les maisons de disques tentent d'abolir la copie privée par des dispositifs anti- copie.

      La possibilité qu'offre le numérique de copier des œuvres sans porter atteinte à leur intégrité est une très bonne nouvelle, car elle autorise une large diffusion des œuvres de l'esprit.

      Du point de vue de la rémunération des ayants droit, c'est un défi, qui a été relevé par la commission Brun-Buisson.

      Mais ce projet de loi ne se préoccupe pas de protéger ce droit, alors qu'il est menacé par les dispositifs de cryptage que les maisons de disques ont installés au mépris de la loi.

      Votre texte ne mentionne pas le droit de copie privée tandis qu'à plusieurs reprises les rapports mentionnent la nécessaire lutte contre le piratage qualifié par M. de Broissia de « véritable fléau de la communication en ligne ».

      Votre projet de loi portant transposition de la directive droits d'auteur-droits voisins dans la société de l'information autoriserait les dispositifs de cryptage, alors que ceux-ci empêchent l'exercice du droit de copie privée et ont fait l'objet d'une plainte déposée par l'association de consommateurs U.F.C.-Que choisir ? Votre texte condamnerait même les utilisateurs de décrypteurs.

      Tous vous êtes favorables à la technologie, à condition qu'elle serve les intérêts financiers et économiques des groupes de communication.

      Ce projet de loi ne préserve pas non plus le droit moral. Seul le droit du propriétaire est défendu. Au niveau international, la seule institution ayant un réel pouvoir est celle qui défend les droits du propriétaire, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce (O.M.C.)

      Les institutions défendant la paix, O.N.U., le droit au travail, O.I.T., la santé, O.M.S., l'environnement, protocole de Kyoto, ne peuvent que s'incliner devant la toute-puissance de la loi du marché.

      De même, les auteurs, les artistes- interprètes, les amateurs de musique, de films, de livres ont des droits théoriques qui disparaissent à force de n'être pas défendus.

      Les titulaires de droits moraux s'inquiètent de l'incidence des nouvelles technologies sur l'exercice de leurs droits : le droit de divulgation permet à l'auteur d'autoriser ou d'interdire la première communication de l'œuvre au public ; le droit de paternité permet à l'auteur d'exiger que son nom et sa qualité d'auteur soient clairement indiqués lors de toute exploitation de l'œuvre ; le droit au respect de l'œuvre permet à l'auteur de s'opposer à toute atteinte à l'intégrité ou à l'esprit de l'œuvre.

      Comment un auteur peut-il être sûr que personne sur internet n'enfreint ces dispositions ?

      Le législateur devrait donc intervenir pour rendre effectif le droit moral dans le contexte numérique. Mais nulle trace de telles préoccupations dans la politique du ministère de la Culture, qui, décidément, s'occupe de plus en plus d'économie !

      Or, le passage au numérique ne doit pas donner lieu au renforcement du pouvoir des entreprises de communication au détriment des auteurs, des artistes et des citoyens. C'est pourquoi je veux ici préciser des fondamentaux du droit qui sont de plus en plus enfouis sous un Niagara de règles. L'article L. 211-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les droits voisins – donc ceux des producteurs et entreprises de communication audiovisuelle – « ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires ».

      Cette dimension semble singulièrement absente de ce projet de loi, au point qu'on craint de voir bientôt les auteurs remplacés par d'obscurs « fournisseurs de contenus ». N'espère-t-on pas dénaturer un droit d'auteur, désormais dépourvu de titulaires ? Pourtant, comme le dit le juriste Bernard Edelman, la nature reconnue au droit d'auteur « constitue l'expression juridique de la représentation qu'une société se fait de sa propre culture ». Je suis de ceux qui ne laisseront pas brouiller cette représentation conquise de haute lutte. (Applaudissements sur les bancs C.R.C.)

      M. SIDO, rapporteur. – Cet amendement traite de la copie légale privée, question importante qui a connu de récents développements avec la plainte de l'Union fédérale des consommateurs contre des compagnies de distribution de musique. La rédaction est floue ; d'où, déjà, une réserve de notre part. Moi j'aimerais connaître l'avis du gouvernement.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Avis défavorable.

      M. SIDO, rapporteur. – Avis défavorable.

      M. LAFFITTE. – Sur le fond, je comprends les préoccupations de M. Ralite, que partage sans doute le gouvernement. Mais c'est plutôt dans la loi de transposition des directives européennes qu'on pourra préciser les sanctions à prendre contre ces atteintes au droit d'auteur.

      M. RALITE. – Il est inacceptable qu'un membre du gouvernement se contente de donner un avis défavorable sans prendre la peine de le justifier par le moindre argument, alors qu'est en jeu une des plus grandes conquêtes de la civilisation (Mme Pourtaud applaudit) et que la ministre, ancienne présidente du Parlement européen, sait très bien quel complot – via la convention – se trame contre la culture ! Désolé d'être si véhément, mais la courtoisie est le luxe de la démocratie. (Applaudissements à gauche.)

      M. CHÉRIOUX. – Insupportables ! Toujours à nous donner des leçons de démocratie !

      L'amendement n° 151 n'est pas adopté.

      L'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifié, est adopté.

      L'amendement n° 137 a été retiré.

Article 43-9

      Les personnes désignées à l'article 43- 8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 178, présenté par Mme Pourtaud, M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée. Après les mots : « en connaissance de cause, », rédiger comme suit la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par un tiers suivant les modalités prévues à l'article 43-9-1, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais pour interrompre la diffusion d'une information ou d'une activité en retirant ces données ou en rendant l'accès à celles-ci impossible ».

      M. Daniel RAOUL. – Quand je vois la façon dont sont traités les amendements, je m'interroge sur le travail parlementaire que nous faisons ici. Nous avons à discuter d'un texte qui n'est pas mature et les réactions de MM. Trégouët et Ralite me donnent à réfléchir…

      Je défendrai cependant cet amendement de coordination qui reprend les critères défendus à l'article précédent de la loi du 30 septembre 1986, limitant la responsabilité civile des hébergeurs et prestataires intermédiaires, afin de mieux encadrer le régime de la responsabilité pénale des hébergeurs.

      Concernant la formulation de l'obligation d'action des hébergeurs, cet amendement s'attache à reproduire en termes identiques ceux retenus pour la responsabilité civile.

      Enfin, il propose de substituer l'expression « dans les meilleurs délais » à la notion de « promptitude », cette dernière étant peu courante en droit français. Et je voudrais bien savoir comment on mesure une « promptitude ».

      M. SIDO, rapporteur. – Cet amendement appelle les mêmes observations que le n° 177. Avis défavorable.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Avis défavorable comme au n° 177 et pour les mêmes raisons. Ce serait contraire à la directive sur le commerce électronique et l'adjonction de cette procédure bouleverserait l'équilibre du texte. C'est sur l'avis du Conseil d'État que le gouvernement a opté pour le terme « promptitude », qui transpose mieux la directive « commerce électronique ».

      Mme POURTAUD. – Je m'émerveille d'entendre le rapporteur dire qu'il est opposé à cet amendement pour les mêmes raisons que pour le n° 177, contre lequel il n'a explicité aucun argument !

      Mes amendements méritent que le rapporteur se donne la peine d'argumenter ! Merci, madame la Ministre, d'avoir pris la peine de le faire. Mais si, la directive ne fait pas expressément référence à l'intervention du juge, elle ne l'interdit pas. Nous avons souhaité limiter la responsabilité des hébergeurs aux cas où le juge leur intime l'ordre de cesser leur diffusion, cette possibilité étant également permise à des tiers dans des cas précis. Car nous ne voulons pas qu'une justice privée se substitue à la justice de ce pays ! La liberté d'expression, un des fondements de notre droit, risque d'être bafouée par une censure privée, celle d'hébergeurs qui, ayant du mal à cerner le champ de leur responsabilité, chercheront à se protéger par l'autocensure. Moi aussi, je leur fais confiance mais il est bien normal qu'ils cherchent à se prémunir contre toute procédure et aillent au devant d'une éventuelle censure du juge. Ce n'est pas comme cela que nous enrichirons les contenus d'une société de l'information.

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. – Sur le n° 178 : nous avons discuté tout à l'heure un amendement demandant la suppression totale de cette procédure de notification. C'est donc là une question de pure technique parlementaire.

      Sur le fond, votre propos est excessif : il n'y a pas là le moindre risque de justice privée. Nous cherchons seulement la meilleure procédure pour que l'internaute puisse rapidement saisir un juge quand une information porte atteinte à nos lois, à la morale ou à nos valeurs fondamentales.

      M. SIDO, rapporteur. – Vous mettez en cause les rapporteurs, madame Pourtaud. Je vais donc vous rafraîchir la mémoire. Cette démarche serait contraire à la directive 2031. Et le système de retrait en vigueur aux États-Unis n'est pas la méthode retenue dans l'Union européenne.

      L'amendement n° 178 n'est pas adopté.

      L'article 43-9 est adopté.

Articles additionnels

      M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de deux amendements identiques.

      Amendement n° 21, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques et amendement n° 53, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois.

      I. – Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Article 43-9-1 A. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées à l'article 43- 8, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

      II. – En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la même loi.

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. – Nous abordons ici le problème de la responsabilité de l'hébergeur.

      L'argument sous-jacent est celui d'une censure larvée. La question est de trouver un équilibre entre les libertés publiques et l'ordre public en définissant les sanctions pénales appropriées. La sanction retenue par le texte d'origine est fondée sur la notion d'entrave, nous proposons d'y substituer la notion d'intention de nuire.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Avis favorable, car la nouvelle rédaction évitera les demandes abusives de retrait de contenu.

      L'amendement n° 21, identique à l'amendement n° 53, est adopté et devient article additionnel.

Article 43-9-1

(Nouveau)

      Une procédure facultative de notification destinée à porter l'existence des faits litigieux à la connaissance des personnes désignées à l'article 43- 8 est instaurée. La connaissance des faits litigieux sera réputée acquise par elles lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants : – la date de la notification ; – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; – les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; – la description des faits litigieux et leur localisation précise ; – les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; – la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 22, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques. Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-9-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

      Amendement identique n° 89, présenté par M. de Broissia au nom de la commission des Affaires culturelles.

      Amendement identique n° 54, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois.

      M. SIDO, rapporteur. – L'Assemblée nationale a introduit l'article 43-9-1 dans la loi du 30 septembre 1986, afin d'instituer une procédure de notification destinée à porter l'existence de faits litigieux à la connaissance des hébergeurs. L'instauration d'une telle procédure répond au légitime souci d'encadrer les éventuels signalements de contenus illicites qui seraient effectués par les utilisateurs auprès des hébergeurs.

      Votre rapporteur estime néanmoins qu'une telle procédure, aux effets juridiques limités, (il s'agit seulement d'instituer une présomption de connaissance de l'existence de données présentées comme illicites), crée davantage de difficultés qu'elle n'en résout. Évitons que le formalisme imposé aux utilisateurs de services de communication publique en ligne ne les dissuade, de signaler les contenus présentant un caractère illicite.

      Il est préférable de conserver le droit en l'état : en cas de litige, il appartient à toute personne s'estimant lésée par l'inaction d'un hébergeur, de prouver que l'existence d'un contenu présenté comme illicite, a bien été signalée à cet hébergeur. Rien n'empêcherait cependant que les hébergeurs mettent des formulaires en ligne permettant de guider les internautes. C'est pourquoi votre rapporteur a proposé à la commission, qui l'a accepté, un amendement de suppression de l'article 43-9-1.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 152, présenté par Mmes Terrade et Didier et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer le mot : « facultative ».

      Mme DIDIER. – La procédure de notification insérée dans la loi doit être maintenue de façon à éviter les plaintes abusives. Lui donner un caractère obligatoire répondra aux réserves exprimées par la commission et qui ne nous convainquent pas.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 179, présenté par Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-9-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer le mot : « facultative ».

      Mme POURTAUD. – L'article 43-9-1 concerne la mise en cause des hébergeurs : le présumé contrevenant, préalablement informé, doit pouvoir réagir. Cet article rétablit l'initiative du tiers, prévue par la loi du 1er août 2000 mais que le Conseil constitutionnel a censuré car la procédure de notification n'était pas suffisamment explicitée.

      Nous sommes en désaccord avec la commission, favorable à la suppression de l'article ; nous refusons le caractère facultatif de la procédure, qui limite son efficacité.

      L'intérêt du dispositif réside dans la matérialité des faits portés à la connaissance des personnes.

      M. SIDO, rapporteur. – Les amendements nos 152 et 179 sont incompatibles avec les nôtres.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Favorable aux amendements de la commission nos 22, 54 et 89. Le caractère facultatif de la procédure a fait l'objet d'interprétations diverses depuis son adoption par l'Assemblée nationale ; nous nous rallions à celles des rapporteurs.

      Pour des raisons inverses, avis défavorable aux amendements nos 152 et 179.

      M. DE BROISSIA, rapporteur pour avis. – Avis défavorable aux amendements nos 152 et 179 qui contreviennent à la directive, laquelle devait être effective au 17 janvier 2002. Nous sommes le 25 juin 2003 : c'est donc la priorité absolue.

      On ne peut laisser croire que ce texte a été improvisé par les commissions. La réflexion a été engagée à partir des travaux de l'Assemblée nationale, dont je salue la qualité et le sérieux, même s'ils sont perfectibles. Nous avons fourni à notre tour un travail approfondi, grâce à l'audition et la confrontation des points de vue – y compris avec le gouvernement – afin de rendre ce texte cohérent, simple et applicable à l'économie et la communication numériques – la communication numérique étant la voie d'excellence de l'économie numérique.

      L'amendement n° 22, identique aux amendements nos 54 et 89, est adopté.

      Les amendements identiques nos 152 et 179 deviennent sans objet.

      L'article 43-9-1, ainsi modifié, est adopté.


*


      PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON,VICE- PRÉSIDENT

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 23, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques. Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

      Amendement identique n° 55, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois.

      Amendement identique n° 90, présenté par M. de Broissia au nom de la commission des Affaires culturelles.

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. – L'ajout par les députés d'une obligation de prévention de la diffusion de données constitutives de certaines infractions, ne paraît pas réaliste.

      Elle semble, en outre, difficile à concilier avec la directive : comment extirper ces données de l'ensemble des informations ? Pour y parvenir, il faudrait exercer une surveillance générale… ce qu'interdit la directive ! Cela dit, les préoccupations de l'Assemblée nationale méritent toute notre attention : nous y reviendrons à l'article 32.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 153, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

      Mme TERRADE. – Nous sommes nombreux à constater que l'article est en contradiction avec la position du Conseil constitutionnel et la directive du 8 juin 2000 dans la mesure où cet alinéa réintroduit une obligation générale de surveillance des contenus à l'égard de l'hébergeur. Même s'il est nécessaire de lutter contre la pédophilie, le racisme ou l'antisémitisme, le dispositif proposé bouleverserait l'équilibre de la loi. Les associations d'hébergeurs nous ont fait part de leurs doutes sur leurs capacités d'apprécier l'illicéité des contenus : il s'agit en effet d'un véritable travail d'enquête qui est hors de leur portée.

      Enfin, la procédure aboutirait à sanctionner l'hébergeur avant l'auteur du texte.

      On peut exprimer des doutes quant à l'efficacité d'une telle mesure.

      Au total, il s'agit de mettre en place un système de responsabilité réaliste et efficace.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 180, présenté par M. Trémel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée. Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

      M. TRÉMEL. – Il est défendu.

      Les amendements identiques nos 23, 55, 90, 153 et 180 sont adoptés.

      L'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, modifié, est adopté.

Article 43-12 de la loidu 30 septembre 1986

      L'autorité judiciaire peut prescrire en référé, à toute personne mentionnée aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 181, présenté par M. Trémel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée. Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : « en référé », par les mots : « sur requête ».

      M. TRÉMEL. – Amendement de cohérence avec la position que nous avons défendue sur le régime de responsabilité des prestataires. Dès lors qu'on considère que la responsabilité de l'hébergeur doit strictement s'appliquer parce que ce dernier n'est qu'un intermédiaire, la procédure sur requête est la mieux adaptée.

      M. SIDO, rapporteur. – Je ne suis pas convaincu par l'argumentation. Je demande à M. Trémel de retirer son amendement.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Il est nécessaire que le juge des référés apprécie le trouble illicite dans les termes de l'article 609 du nouveau Code de procédure pénale qui assure les garanties d'une audience contradictoire.

      L'amendement n° 181 n'est pas adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de deux amendements identiques.

      Amendement n° 3, présenté par M. Christian Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste et amendement n° 120, présenté par MM. Jean- Louis Lorrain et Barraux.

      Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 », par les mots : « à l'article 43-8 ».

      M. Christian GAUDIN. – Il serait tout à fait inopérant d'imposer une obligation de filtrage aux fournisseurs d'accès.

      M. BARRAUX. – L'amendement n° 120 est défendu.

      M. SIDO, rapporteur. – La commission a pris le parti de ne pas écarter la solution technique du filtrage. L'amendement n° 3 s'inscrit dans cette perspective, mais il n'en demeure pas moins que son économie menacerait l'efficacité du dispositif.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Avis défavorable.

      M. Christian GAUDIN. – Pourquoi ne pas mettre à profit la navette afin de surmonter une difficulté qui est manifeste.

      Les amendements identiques n° 3 et 120 sont retirés.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de deux amendements identiques.

      Amendement n° 4, présenté par M. Christian Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste et amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Jean-Louis Lorrain et Barraux.

      À la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication supprimer les mots : « ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès ».

      M. Christian GAUDIN. – Comment un fournisseur pourrait-il pratiquement empêcher l'accès de ses abonnés à un contenu, c'est à la portée du premier internaute venu !

      Une telle obligation ne se justifie que pour les hébergeurs.

      M. BARRAUX. – L'amendement n° 121 rectifié est défendu.

      M. SIDO, rapporteur. – Même problématique que les deux amendements précédents. Avis défavorable.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Même avis.

      M. Christian GAUDIN. – Je retire l'amendement n° 4.

      M. BARRAUX. – Je retire l'amendement n° 121 rectifié.

      Les amendements identiques nos 4 et 121 rectifié sont retirés.

      L'article 43-12 de la loi du 30 septembre 1986 est adopté.

Article 43-13

      Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

      Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-14.

      L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa.

      Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du Code pénal sont applicables au traitement de ces données.

      Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

      L'amendement n° 5 devient sans objet.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de trois amendements identiques.

      Amendement n° 24, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques, amendement n° 56, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois et amendement n° 91, présenté par M. de Broissia au nom de la commission des Affaires culturelles.

      Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-13 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : « sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver », par les mots : « détiennent et conservent ».

      M. SIDO, rapporteur. – L'amendement n° 24 vise à supprimer l'obligation de vérification des données d'identification des auteurs de contenus détenues par les fournisseurs d'accès et les hébergeurs.

      Une telle obligation de vérification de l'identité relève en effet de pouvoirs de police et ne peut donc reposer sur les prestataires techniques du commerce en ligne.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Avis favorable.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de trois amendements identiques.

      Amendement n° 6, présenté par M. Christian Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, amendement n° 154, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen et amendement n° 182, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Daniel Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

      Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-13 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots : « de vérifier, ».

      M. Christian GAUDIN. – Il s'agit de supprimer l'obligation faite aux fournisseurs d'accès et aux hébergeurs de vérifier les données permettant l'identification de leurs clients créateurs de contenus.

      Mme TERRADE. – La rédaction adoptée par les députés est source de complexité. Sera-t-elle eurocompatible ? Sans compter qu'elle fait peser une obligation très lourde sur les hébergeurs responsables de fausses identités déclarées par leurs clients.

      M. TRÉMEL. – Nous nous associons à ce peloton bien groupé… (Sourires.)

      M. SIDO, rapporteur. – Ces trois amendements sont satisfaits par les nôtres.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Avis défavorable.

      Les amendements identiques nos 24, 56 et 91 sont adoptés, les autres deviennent sans objet.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de deux amendements identiques.

      Amendement n° 25, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques et amendement n° 57, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois.

      Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : « sont également tenues de fournir », par les mots : « fournissent ».

      M. SIDO, rapporteur. – Amendements rédactionnels.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Avis favorable.

      Les amendements identiques nos 25 et 57 sont adoptés.

      L'article 43-13 de la loi du 30 septembre 1986, modifié, est adopté.

Article 43-14

      I. – Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à disposition du public :

      a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile et numéro de téléphone ;

      b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

      c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82- 652 du 29 juillet 1982 précitée ;

      d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné à l'article 43-8.

      II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.

      Les prestataires sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226- 13 et 226-14 du Code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée, sauf si des dispositions contraires légales ont été fixées par contrat.

      M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de trois amendements identiques.

      Amendement n° 26, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques, amendement n° 58, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois et amendement n° 93, présenté par M. de Broissia au nom de la commission des Affaires culturelles..

      Au début du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-14 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : « Les prestataires sont assujettis », par les mots : « Les personnes mentionnées à l'article 43-8 sont assujetties ».

      M. SIDO, rapporteur. – Amendement de précision.

      Les prestataires tenus au secret professionnel sont les hébergeurs. Disons-le expressément.

      Les amendements identiques nos 26, 58 et 93, acceptés par le gouvernement, sont adoptés.

      M. LE PRÉSIDENT. – Les trois amendements suivants sont identiques.

      Amendement n° 27, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques, amendement n° 59, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois et amendement n° 92, présenté par M. de Broissia au nom de la commission des Affaires culturelles.

      Après les mots : « la personne concernée », supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. – Il s'agit ici des éditeurs. Les hébergeurs sont tenus au secret professionnel à l'égard des données d'identification des éditeurs non-professionnels. Le texte de l'Assemblée nationale comporte une incongruité juridique : il précise que le contrat liant hébergeur et éditeur peut comporter des clauses contraires aux dispositions légales.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Avis très favorable.

      Les amendements identiques nos 27, 59, 92 sont adoptés à l'unanimité.

      L'article 43-14, modifié, est adopté.

Article 43-14-1 de la loidu 30 septembre 1986

(Nouveau)

      Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.

      La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

      En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

      Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

      M. LE PRÉSIDENT. - Je suis saisi de trois amendements identiques.

      Amendement n° 60, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois, amendement n° 94, présenté par M. de Broissia au nom de la commission des Affaires culturelles et amendement n° 183, présenté par Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

      Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-14-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots : " utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics ".

      M. DE BROISSIA, rapporteur pour avis. - Le droit de réponse a fort opportunément été introduit dans le texte par cet article. Mais pourquoi le restreindre ainsi à la communication en ligne " utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée " ?

      Ce sont les libertés individuelles qui sont en jeu. J'ajoute que l'identification des éditeurs en ligne est délicate et la convergence des média évidente. Tous les supports de communication en ligne doivent offrir un même droit de réponse.

      Celui-ci a été instauré dès 1881 dans la grande loi sur la presse.

      M. TRÉMEL. - Notre amendement est défendu : je rejoins la commission.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. - Je suis favorable à l'extension du droit de réponse, donc à ces trois amendements.

      Les amendements identiques nos 60, 94 et 183 sont adoptés.

      M. LE PRÉSIDENT. - Les deux amendements suivants sont identiques.

      Amendement n° 61, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois et amendement n° 95 rectifié bis, présenté par M. de Broissia au nom de la commission des Affaires culturelles.

      Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : " doit être ", par les mots : " est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée à l'article 43-8 qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est ".

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. - Ces amendements concernent les modalités d'exercice du droit de réponse.

      Les amendements identiques nos 61 et 95 rectifié bis, acceptés par le gouvernement, sont adoptés.

      L'article 43-14-1, modifié, est adopté.

Article 79-7 de la loidu 30 septembre 1986

      Est puni de 3750 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments.

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

      M. LE PRÉSIDENT. - Je suis saisi de deux amendements identiques.

      Amendement n° 28, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques et amendement n° 62, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois.

      Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-7 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2°) et 9°) de l'article 131-39 du Code pénal. L'interdiction mentionnée au 2°) de l'article 131-39 du Code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. - Il s'agit d'harmoniser le régime des peines infligées à l'hébergeur qui n'a pas conservé les éléments d'information permettant d'identifier les auteurs et éditeurs, on ne les transmet pas à la justice.

      Les amendements identiques nos 28 et 62, acceptés par le gouvernement, sont adoptés à l'unanimité.

      L'article 79-7, modifié, est adopté.

Article 79-8 de la loidu 30 septembre 1986

      Est puni de 3750 euros d'amende toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 qui n'aurait pas respecté les prescriptions de ce même article.

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

      V (nouveau). - Dans le dernier alinéa du I de l'article 26 de la même loi, la référence : " 43-11 ", est remplacée par la référence : " 43-16 ".

      Il est procédé à la même substitution dans le premier alinéa de l'article 33-1, dans le dernier alinéa du I de l'article 44, dans l'article 44-1 et dans le deuxième alinéa du I de l'article 53 de la même loi.

      VI (nouveau). - Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est supprimé.

      M. LE PRÉSIDENT. - Je suis saisi de deux amendements identiques.

      Amendement n° 29, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques et amendement identique n° 63, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois.

      Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-8 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2°) et 9°) de l'article 131-39 du Code pénal. L'interdiction mentionnée au 2°) de l'article 131-39 du Code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

      M. SIDO, rapporteur. - Amendements de cohérence et de simplification juridique. Il s'agit d'aligner les peines encourues par les éditeurs de contenu sur celles adoptées avec l'amendement précédent.

      Les amendements identiques nos 29 et 63, acceptés par le gouvernement, sont adoptés à l'unanimité.

      L'article 79-8, modifié, est adopté.

      L'article 2, modifié, est adopté.

      L'article 3 est adopté.

Article 4

      I. - L'article L. 32-3-3 du Code des postes et télécommunications devient l'article L. 32- 5 dont il constitue le I.

      II. - Après l'article L. 32-3-2 du même code, sont insérés les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 ainsi rédigés :

      Article L. 32-3-3. - Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.

      Article L. 32-3-4. - Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :

      1°) Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;

      2°) Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.

      III. - L'article L. 32-5 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

      Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8°) du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et- Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      M. LE PRÉSIDENT. - Deux amendements sont en discussion commune.

      Amendement n° 30, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.

      A) Supprimer le I de cet article.

      B) Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : " les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 ", par les mots : " les articles L. 32-3-3, L. 32-3-4 et L. 32-3-5 ".

      C) Supprimer le premier alinéa du III de cet article.

      D) Au début du dernier alinéa de cet article, remplacer la référence : " II ", par la référence : " Article L. 32-3-5 ".

      M. SIDO, rapporteur. - Il s'agit de modifications formelles tendant à rendre compatibles l'article 4 et la loi du 18 mars 2003 dite de sécurité intérieure.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. Barraux, Jean-Louis Lorrain, Le Grand et Mme Luypaert. A) Supprimer le I de cet article.

      B) Au III, remplacer la référence : " L. 32-5 ", par la référence : " L.32-6 ".

      M. BARRAUX. - Notre amendement a le même objet. Cependant, dans un souci de clarté, l'amendement proposé regroupe dans l'article 32-6 du Code des postes et télécommunications toutes les dispositions d'application aux territoires d'outre-mer des articles 32-3-1, 32-3-2, 32-3-3, 32-3-4 et 32- 5.

      M. SIDO, rapporteur. - Que pense le gouvernement de l'amendement n° 144 rectifié ?

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. - Sur le fond, je suis bien sûr favorable à l'amendement n° 30, autant qu'au n° 144 rectifié - mais je préfère la rédaction de ce dernier. La commission accepterait-elle de s'y rallier ?

      M. SIDO, rapporteur. - Certes !

      L'amendement n° 30 est retiré.

      M. LE PRÉSIDENT. - M. Barraux peut être content ! (Sourires.)

      L'amendement n° 144 rectifié est adopté.

      L'article 4, modifié, est adopté.

Article 5

      I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre premier du livre II du Code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : Numérotation et adressage

      II. - Il est inséré, après l'article L. 34-10 du même code, un article L. 34-11 ainsi rédigé :

      I. - Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

      L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.

      En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'État dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

      Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des télécommunications tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Chaque organisme adresse au ministre chargé des télécommunications un rapport d'activité annuel.

      L'attribution et la gestion des adresses rattachées à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.

      Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

      II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8°) du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 202, présenté par le gouvernement. I. - Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-11 du Code des postes et télécommunications, remplacer les mots : " adresses rattachées ", par les mots : " noms de domaine rattachés ".

      II. - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer le mot : " centralisées ", par le mot : " centralisés ".

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. - Le texte actuel est imprécis. Les organismes visés sont chargés de la gestion non pas des adresses, mais des noms de domaines.

      L'amendement n° 202, accepté par la commission, est adopté.

      L'article 5, modifié, est adopté.

Article 5 bis (nouveau)

      I. - À la fin du quatrième alinéa (3°) de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : ", si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ", sont supprimés.

      II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

      Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.

      Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

      M. LE PRÉSIDENT. - Deux amendements sont en discussion commune.

      Amendement n° 184, présenté par Mme Pourtaud, M. Trémel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

      Supprimer cet article.

      M. TRÉMEL. - Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Martin-Lalande.

      Il constitue un cavalier par rapport à l'objet du projet de loi, puisqu'il modifie la loi du 30 septembre 1986 sur un point n'ayant aucun rapport avec la communication publique en ligne.

      Sur le fond, le nouvel article 5 bis autorise le C.S.A. à prononcer des sanctions pécuniaires en cas de manquement d'un opérateur privé radiophonique ou télévisuel, constitutif d'une infraction pénale, manquement faisant suite à une mise en demeure du C.S.A. prononcée en vertu de l'article 42 de la loi de 1986 pour " non-respect des obligations ".

      Actuellement l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit différents types de sanctions administratives pouvant être prononcées par le C.S.A., de la simple suspension temporaire d'une partie de programme jusqu'au retrait de l'autorisation d'émettre. Le 3°) de cet article permet au C.S.A. de prononcer une sanction pécuniaire, mais seulement " si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ".

      Les sanctions pénales en cas de diffusion d'un " message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ", sont régies par l'article 227-24 du Code pénal et sont passibles d'une amende de 75 000 euros. Il revient alors au C.S.A. de saisir les juridictions compétentes.

      Répondant à une préoccupation du C.S.A., Patrice Martin-Lalande a déposé cet amendement pour alléger une procédure jugée trop longue.

      Nous ne pouvons néanmoins cautionner cette modification, qui méconnaît le principe constitutionnel selon lequel seul le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et compétent pour juger des infractions pénales.

      De surcroît, la procédure contradictoire, appliquée en cas de sanctions par le C.S.A., est beaucoup moins protectrice des droits de la défense que celle, de droit commun, prévue par le Code de procédure pénale.

      Je ne pense pas qu'il soit opportun de doter une autorité administrative indépendante de pouvoirs en matière pénale. Il n'existe pas de précédent : l'A.R.T., par exemple, dispose d'un pouvoir de sanctions pécuniaires pour les seules infractions ne relevant pas du Code pénal.

      Pour nous, le respect des libertés individuelles et des droits de la défense doit absolument prévaloir sur l'allégement des procédures de sanctions opposables aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 96, présenté par M. de Broissia au nom de la commission des Affaires culturelles. Rédiger ainsi le I de cet article :

      I. - L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

      1°) Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : " de l'autorisation ", sont remplacés par les mots : " de l'édition ou de la distribution du ou des services " ;

      2°) Dans le troisième alinéa (2°), après les mots : " de l'autorisation ", sont insérés les mots : " ou de la convention " ;

      3°) Après les mots : " assortie éventuellement ", la fin du quatrième alinéa (3°) est rédigée comme suit : " d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; " ;

      4°) Le cinquième alinéa (4°) est complété in fine par les mots : " ou la résiliation unilatérale de la convention ".

      M. DE BROISSIA, rapporteur pour avis. - L'Assemblée nationale a établi une cohérence dans le pouvoir de sanction du C.S.A. vis-à-vis des éditeurs et diffuseurs de radio et télévision. L'extension des sanctions pécuniaires lui permettra d'intervenir aussi pour les chaînes du câble et du satellite.

      M. Trémel considère que le dispositif est anticonstitutionnel. Or, dans sa décision du 28 juillet 1989 relative à la C.O.B., le Conseil constitutionnel a jugé que cette autorité pouvait prononcer des sanctions pécuniaires susceptibles de se cumuler avec des sanctions pénales prononcées à raison des mêmes faits.

      Dès lors il n'y a pas lieu de craindre que le juge judiciaire soit dessaisi de sa compétence.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. - Je m'exprimerai sur les amendements nos 184 et 185. Le C.S.A. avait demandé à plusieurs reprises la possibilité de prononcer des sanctions pécuniaires. Le dispositif retenu n'a rien d'inconstitutionnel puisqu'il s'inspire du modèle de la C.O.B., validé par le Conseil constitutionnel le 28 juillet 1989. Avis défavorable.

      Quant à l'amendement n° 96, il serait plus à sa place dans la loi sur les communications électroniques. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

      M. TRÉMEL. - Compte tenu des réponses qui m'ont été faite, je n'insiste pas.

      Les amendements nos 184 et 185 sont retirés.

      L'amendement n° 96 est adopté.

      L'article 5 bis, modifié, est adopté.

      L'article 5 ter est adopté.

      L'article 5 quater est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 97, présenté par M. de Broissia au nom de la commission des Affaires culturelles. Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Dans le second alinéa de l'article premier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : " d'autre part, ", sont insérés les mots : " par la protection de l'enfance et de l'adolescence, ".

      M. DE BROISSIA, rapporteur pour avis. - La portée de l'amendement n'est pas que symbolique : le C.S.A. endossera une obligation juridique de s'impliquer dans la protection de l'enfance et de l'adolescence, qui doit être une priorité du législateur. Cela vient au-delà de la signalitique. C'est pourquoi nous y tenons fortement.

      M. SIDO, rapporteur. - Favorable.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. - La protection de l'enfance et de l'adolescence me tient tout particulièrement à cœur. C'est pourquoi, même si l'amendement ne serait plus à sa place dans la future loi sur les communications électroniques, avis favorable.

      L'amendement n° 97 est adopté, le groupe socialiste s'abstenant, et devient article additionnel.

      M. CHÉRIOUX. - Il est important de savoir que le groupe socialiste s'abstient !

Titre II

      Du commerce électronique

Article 6

      On entend par commerce électronique l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s'engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d'une fourniture de biens ou d'une prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique.

      La responsabilité de la personne qui assure cette activité se trouve engagée non seulement sur les opérations réalisées par voie électronique, mais plus généralement sur toutes les opérations intermédiaires concourant à la satisfaction finale de la commande.

      L'alinéa précédent prend effet un an après la promulgation de la présente loi.

      Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.

      M. LE PRÉSIDENT. - Trois amendements sont en discussion commune.

      Amendement n° 31, présenté par M. Hérisson au nom de la commission des Affaires économiques et amendement identique n° 64, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois.

      Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

      Le commerce électronique est l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

      M. SIDO, rapporteur. - Le premier alinéa de l'article 6 paraît contraire à la directive 2000/31 en ce qu'il introduit la notion de paiement. Le second alinéa ouvre, lui, de très larges possibilités, de sous-traitance, ce qui pose un problème de responsabilité commerciale. L'amendement simplifie et clarifie la rédaction de l'article.

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. - Mon amendement est identique.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 186, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée. Après les mots : " à titre professionnel ", rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : ", propose ou assure, à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. ".

      M. TESTON. - Dans le projet de loi initial, l'article 6 définit le commerce électronique comme l'activité par laquelle des personnes établies en France et agissant à titre professionnel, proposent ou assurent, à distance et par voie électronique, la fourniture des biens ou la prestation de services.

      Cette définition vise donc à la fois la consultation des sites en ligne et l'acte de vente. Sur la proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement réécrivant l'article. Parce que le rapporteur voulait que ce soit " un article fondateur ", la nouvelle formulation vise explicitement le commerce électronique, au contraire du texte corrigé. C'est une bonne chose.

      Mais la nouvelle définition de l'article 6 ne reprend qu'en apparence les critères retenus dans le texte initial. En fait, cette définition est plus restrictive car elle ne vise que la commande effective et non plus la simple consultation : le marchand doit s'engager à assurer la bonne fin d'une fourniture de biens ou d'une prestation de services après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique.

      Pourquoi limiter la définition du commerce électronique à la commande effective ? Nous vous demandons de réintroduire dans la définition l'action de " proposer " en plus de celle consistant à assurer la fourniture de biens ou la prestation de services.

      M. SIDO, rapporteur. - L'amendement n° 186 est satisfait par l'amendement n° 31.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. - Avis favorable aux amendements nos 31, 64 et 186.

      M. TRÉMEL. - L'amendement n° 186 n'est pas satisfait par l'amendement de M. Hérisson qui, s'il rétablit l'acte de " proposer " dans la définition du commerce électronique, ne prévoit pas la responsabilité du vendeur sur toute la chaîne logistique, de la commande à la livraison, qui a été supprimée.

      Nous avons l'occasion de mettre en place un régime très protecteur pour le consommateur, c'est une chance pour instaurer un climat de confiance dans le commerce électronique. Notre collègue rapporteur de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale a explicitement dit que le client devrait pouvoir se retourner contre la personne exerçant l'activité économique, seule responsable, quitte à ce qu'elle se retourne elle-même contre les sous-traitants.

      Ce dispositif entrera en vigueur un an seulement après la promulgation. D'autres dispositions, par exemple pour l'identification du marchand, renforceront la sécurité du commerce électronique, c'est utile à la confiance et ce serait une erreur de les supprimer.

      Les amendements identiques nos 31 et 64 sont adoptés.

      L'amendement n° 186 devient sans objet.

      L'article 6, modifié, est adopté.

Article 7

      I A (nouveau). - L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies en France, s'exerce librement sur le territoire national dans le respect des lois et règlements en vigueur.

      Sont exclus des dispositions de l'alinéa précédent :

      1°) Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;

      2°) Les activités de représentation et d'assistance en justice ;

      3°) Les activités des notaires exercées pour l'application des dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

      I. - L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France, s'exerce librement sur le territoire national, à l'exclusion des activités visées aux 1°) à 3°) du I A et sous réserve du respect :

      1°) Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du Code des assurances ;

      2°) Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du Code monétaire et financier ;

      3°) Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du Code de commerce ;

      4°) Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;

      5°) Des dispositions du Code général des impôts ;

      6°) Des droits protégés par le Code de la propriété intellectuelle.

      II. - L'activité définie à l'article 6 est soumise à la loi de l'État membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.

      L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :

      1°) De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;

      2°) De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;

      3°) De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du Code des assurances.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 65, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit cet article :

      I. - L'activité définie à l'article 6 s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines suivants :

      1°) Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisées ;

      2°) Les activités de représentation et d'assistance en justice ;

      3°) Les activités exercées par les notaires en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

      II. - En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France, l'activité définie à l'article 6 est soumise au respect :

      1°) Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du Code des assurances ;

      2°) Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du Code monétaire et financier ;

      3°) Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du Code de commerce ;

      4°) Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;

      5°) Des dispositions du Code général des impôts ;

      6°) Des droits protégés par le Code de la propriété intellectuelle.

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. - Amendement technique, de conséquence.

      L'amendement n° 65, accepté par le gouvernement, est adopté.

      L'article 7, modifié, est adopté.

Article additionnel

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 66, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois. Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      L'activité définie à l'article 6 est soumise à la loi de l'État membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.

      L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :

      1°) De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;

      2°) De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;

      3°) De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du Code des assurances.

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. - Conséquence.

      L'amendement n° 66, accepté par le gouvernement, est adopté, il devient article additionnel.

Article 8

      Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 6 et 7 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 67, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois. Dans cet article, remplacer les mots : " aux articles 6 et 7 ", par les mots : " à l'article 7 ".

      L'amendement de coordination n° 67, accepté par le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 187, présenté par MM. Trémel, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée. Dans cet article, remplacer les mots : " lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour ", par les mots : " lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à ".

      M. TESTON. - L'État peut suspendre les règles du commerce électronique en recourant à la clause de sauvegarde, décision soumise à des conditions de forme et de fond. En précisant ces conditions, le texte omet le critère de risques sérieux et grave, inscrit dans la directive du 8 juin 2000 et usuel dans le droit administratif.

      Nous proposons de le rétablir : ce sera plus clair et l'exception ne détournera pas le principe de libre exercice du commerce électronique.

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. - Cette rédaction est plus proche de celle de la directive : avis favorable.

      L'amendement n° 187, accepté par le gouvernement, est adopté.

      L'article 8, modifié, est adopté.

Article 9

      Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services, un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :

      1°) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

      2°) L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

      3°) Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

      4°) Les noms et les versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code source.

      Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne concourant directement à la transaction, dont une liste sera établie, en tant que de besoin, par décret. Le même décret précise les autres mentions qui sont obligatoires et peut adapter l'application du présent article en cas d'impossibilité technique de satisfaire aux obligations d'information prévues.

      Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du Code de commerce.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 188, présenté par M. Trémel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée. Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : " est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée ", par les mots : ", ainsi que toute personne concourant à la transaction, est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée l'offre et ".

      M. TRÉMEL. - L'Assemblée nationale a supprimé la notion de transaction parce qu'elle peut faire référence soit à une transaction commerciale, soit à une simple consultation d'information indépendante de tout acte d'achat.

      Dès lors qu'on a fusionné, à l'article 6, le prestataire et le sous-traitant dans le régime du cybercommerce, il paraît inutile de soumettre le prestataire de service à des obligations d'information. Le commerce électronique concerne la fourniture mais aussi la proposition de fourniture de biens et services. L'utilisateur peut consulter des informations, sans passer à l'acte d'achat. C'est pourquoi nous souhaitons rétablir la rédaction initiale.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 203, présenté par le gouvernement. Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : " est tenue d'assurer ", insérer les mots : " dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ".

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. - Le gouvernement souhaite ouvrir la possibilité de préciser, par un décret pris en Conseil d'État, les conditions d'application de cet article, en fonction des capacités techniques des réseaux et terminaux d'accès. Un tel décret pourrait prendre en compte la petite taille des écrans de téléphones portables utilisés dans le commerce mobile.

      M. SIDO, rapporteur. - La rédaction proposée par M. Trémel me paraît risquée sur le plan juridique : avis défavorable à l'amendement n° 188. Le domaine est effectivement réglementaire ; cependant, le décret en Conseil d'État sera-t-il bien d'application, et non de modification ? Sous cette réserve, avis favorable à l'amendement n° 203.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. - Je partage l'esprit de l'amendement n° 138, mais les amendements nos 3, 64 et 186 ne proposent-ils pas déjà une définition plus large de la responsabilité ? Sagesse.

      L'amendement n° 188 n'est pas adopté.

      L'amendement n° 203 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 189, présenté par MM. Daniel Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée. Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : " accès facile direct et permanent ", insérer les mots : " utilisant un standard ouvert ".

      M. TESTON. - Nous reprenons une proposition de notre collègue député M. Le Déaut pour que l'obligation d'information soit assurée non seulement au moyen " d'un accès facile, direct et permanent " ; mais aussi en utilisant " un standard ouvert ". On ne saurait exiger l'acquisition de logiciels spécifiques pour accéder à des informations obligatoires ; ce serait contraire à l'obligation de transparence imposée par la directive. Chacun doit pouvoir utiliser l'ordinateur de son choix.

      M. SIDO, rapporteur. - Vous ouvrez le débat sur les logiciels libres. Ils sont intéressants, mais pourquoi jeter l'anathème sur les logiciels payants au motif qu'ils protègent la propriété intellectuelle ? Rares sont ceux, parmi nous, qui contestent la propriété intellectuelle et nous devrions dissiper certains malentendus. La commission a émis un avis défavorable.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. - Le standard ouvert a l'avantage de l'interopérabilité, mais on ne peut contraindre à utiliser certains produits, d'autant que les standards ouverts sont plus difficiles à employer : sagesse.

      L'amendement n° 189 est adopté. (On s'en félicite à gauche.)

      M. LE PRÉSIDENT. - Je suis saisi de deux amendements identiques.

      Amendement n° 32, présenté par M. Hérisson au nom de la commission des Affaires économiques et amendement n° 68, présenté par M. Türk au nom de la commission des Lois.

      Remplacer les cinquième et sixième alinéas de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

      4°) Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du Code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

      5°) Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

      6°) Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

      M. TÜRK, rapporteur pour avis. - L'article 9 du projet de loi initial reprenait les rubriques de la directive répertoriant les informations qui devaient être portées par le prestataire à la connaissance du client potentiel.

      L'Assemblée nationale a supprimé la référence à certaines des rubriques en précisant qu'un décret modulerait le champ d'application de la loi... Voilà qui n'est guère respectueux des prérogatives du législateur.

      Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté un quatrième alinéa contraire à l'esprit de la directive. Il est donc prudent d'en revenir à la rédaction initiale.

      M. LE PRÉSIDENT. - Sous-amendement n° 155, à l'amendement n° 68 de la commission des Lois, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. I. - Compléter l'amendement n° 68 par un alinéa ainsi rédigé :

      7°) Les noms et versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code source.

      II. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'amendement n° 68, remplacer les mots : " trois alinéas ", par les mots : " quatre alinéas ".

      Mme TERRADE. - L'article 9, consacré à l'obligation de transparence des prestataires en ligne, retranscrit les principes posés par la directive du 8 juin 2000 qui répertorie les informations devant être portées à la connaissance du client potentiel.

      Cet article est donc décisif pour les droits du consommateur, auxquels nos commissions semblent avoir voulu donner la portée la plus large en complétant cet article par les dispositions de la directive qu'avait supprimée l'Assemblée, à savoir le numéro individuel d'identification, le nom et l'adresse de l'autorité ayant accordé l'autorisation requise, la référence aux règles professionnelles applicables.

      Néanmoins, la majorité sénatoriale juge superflue la disposition, concernant le degré de confidentialité offert au client par le prestataire, via la mention du logiciel utilisé, au motif qu'il s'agirait " d'informations de caractère essentiellement technique dont il est permis de penser que peu de consommateurs seront à même d'en apprécier la signification réelle " comme l'écrit le rapport de la commission des Affaires économiques. Cela " risque de surcharger l'information délivrée aux internautes " comme l'a dit le rapporteur de la commission des Lois.

      Nous ne partageons pas cette analyse car le cyberconsommateur veut que la confidentialité de ses transactions soit garantie. Il serait tout de même surprenant qu'un projet de loi qui entend " rétablir la confiance dans l'économie numérique " ne se préoccupe pas de la question de la confidentialité.

      La mention des logiciels utilisés inciterait les entreprises a se protéger le plus possible au grand bénéfice des consommateurs.

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Jean-Louis Lorrain et Barraux. Supprimer le 4°) de cet article.

      M. BARRAUX. - Le 4°) de l'article, introduit par l'Assemblée nationale, est dépourvu de tout lien avec le reste de l'article et même de la loi, et ne correspond pas à la lettre de l'article 5 de la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique dont la transposition est assurée par le présent projet de loi. Cet alinéa est de nature à nuire à l'efficacité du dispositif proposé et donc aux droits des consommateurs.

      M. SIDO, rapporteur. - Si nous ne contestons pas le droit à l'information du consommateur, le sous- amendement n° 155 ne nous semble pas économiquement pertinent d'autant qu'il porte sur une question éminemment technique. La commission y est donc défavorable.

      L'amendement n° 122 rectifié est satisfait par l'amendement de la commission.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. - Le gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 32 et 68, puisque l'amendement n° 203 a été adopté.

      Le sous-amendement n° 155 propose d'introduire l'identification du logiciel concerné. Cette disposition n'est pas prévue dans la directive et risque de compliquer l'information fournie au consommateur. De plus, le prestataire aura du mal à délivrer pareille information. L'avis est donc défavorable.

      L'amendement n° 122 rectifié est bien satisfait par celui de la commission.

      Le sous-amendement n° 155 n'est pas adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix les amendements identiques nos 32 et 68.

      M. TRÉMEL. - Nous regrettons que ce sous-amendement n'ait pas été adopté. Nous ne voterons donc pas les amendements identiques des commissions.

      Pourquoi refuser de garantir aux utilisateurs la confidentialité des informations transmises ? Ce texte prétend restaurer la confiance des consommateurs dans l'économie numérique : la confiance ne se décrète pas ; pour la susciter, il faut garantir sécurité et transparence.

      L'information demandée semblait très technique, mais très vite les utilisateurs auraient compris le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Il ne faut pas sous-estimer la rapidité de la généralisation des nouvelles technologies auprès des utilisateurs.

      Les amendements identiques nos 32 et 68 sont adoptés.

      L'amendement n° 122 devient sans objet.

      L'article 9, modifié, est adopté.

      L'article 10 est adopté ainsi que l'article 11.

Article additionnel

      M. LE PRÉSIDENT. - Amendement n° 33, présenté par M. Hérisson au nom de la commission des Affaires économiques. Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      Après le 10°) de l'article L. 32 du Code des postes et télécommunications, il est inséré un 10°) bis ainsi rédigé :

      Courrier électronique.

      On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

      M. HÉRISSON, rapporteur. – Dans un souci de clarté, nous réintroduisons la définition du courrier électronique introduite dans le texte par l'Assemblée nationale dans un article disjoint.

      M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 145 rectifié, à l'amendement n° 33 de la commission des Affaires économiques, présenté par MM. Barraux, Jean- Louis Lorrain, Le Grand et Mme Luypaert. Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 33, remplacer les mots : «réseau public de communications », par les mots : «réseau ouvert au public ».

      M. BARRAUX. – En reprenant la nomenclature actuelle du Code des postes et télécommunications, je vous propose de remplacer « réseau public de communications » par « réseau ouvert au public », un réseau ouvert au public étant, par définition, « un réseau de télécommunication établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ».

      M. HÉRISSON, rapporteur. – La commission est favorable à ce sous- amendement rédactionnel.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Le gouvernement est favorable à l'amendement n° 33 sous réserve que le sous- amendement n° 145 soit adopté.

      Le sous-amendement n° 145 est adopté.

      L'amendement n° 33, modifié, est adopté et devient un article additionnel.

Article 12

      I. – L'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

      Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel et de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.

      Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques.

      Par consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

      Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

      Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

      La Commission nationale de l'informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non-respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.

      Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du Code de commerce.

      Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

      II. – L'article L. 121-20-5 du Code de la consommation est ainsi rédigé :

      Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications, ci- après reproduites :

      Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel et de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.

      Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques, utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques.

      Par consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

      Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

      Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

      La Commission nationale de l'informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non-respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.

      Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du Code de commerce.

      Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

      III (nouveau). – Après le 10°) de l'article L. 32 du Code des postes et télécommunications, il est inséré un 10° bis) ainsi rédigé : «Courrier électronique ».

      On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

      IV (nouveau). – Les dispositions du I et du II entreront en vigueur le 31 octobre 2003. Jusqu'à cette date, les informations relatives aux clients ou prospects ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement à de futures opérations de prospection directe.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications, remplacer le mot : «et », par le mot : «ou ».

      M. FOURNIER. – Il faut éviter toute confusion sur le caractère alternatif, et non cumulatif, des moyens de prospection visés par cet alinéa : l'automate d'appel ou le télécopieur.

      L'amendement n° 103 rectifié, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunication, remplacer les mots : «de tels appels », par les mots ; «des prospections directes par ce moyen ».

      M. FOURNIER. – Cet alinéa ne doit pas être équivoque. Certes, en pratique, un télécopieur reçoit des données du fait de l'établissement d'une communication électronique. Cependant, la réception d'une prospection publicitaire par fax ne peut, en soi, être qualifiée d'« appel ». Nous proposons donc de désigner ensemble les prospections directes par automate d'appel ou par télécopieur.

      L'amendement n° 104 rectifié, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

      Amendement n° 131 rectifié, présenté par M. Christian Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

      Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications, supprimer les mots : «ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés ».

      M. Christian GAUDIN. – L'Assemblée nationale a établi une distinction entre « personne morale-commerçante » et « personne morale non-commerçante », ces dernières étant assimilées aux personnes physiques car elles sont supposées être aussi fragiles. Cependant, l'objectif de protéger les artisans n'est pas totalement atteint par cette distinction, qui protège de grosses structures non- commerciales et laisse de côté les petites entreprises commerciales.

      Dans le respect du texte de la directive européenne et afin d'assurer une meilleure protection des personnes morales, quelles que soient leur taille et leur forme juridique, le critère de la finalité de la prospection apparaît plus judicieux.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 156, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. I. – Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4- 1 du Code des postes et télécommunications, supprimer les mots : «non inscrite au registre du commerce et des sociétés ». II. – En conséquence, dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-20-5 du Code de la consommation, supprimer les mots : «non inscrite au registre du commerce et des sociétés ».

      Mme TERRADE. – Avec cet article, on en arrive à la question de la prospection commerciale en ligne, communément appelée spamming ou spam.

      En réponse à mon intervention, vous avez dit hier, madame la Ministre, que ce qui nous séparait, c'était que vous étiez pour la régulation de l'économie marchande alors que nous étions pour son interdiction.

      En fait, nous estimons possible de faire du commerce autrement, en garantissant la protection du consommateur : alors que vous voyez dans une réglementation plus contraignante du commerce en ligne, un obstacle à son développement, nous y voyons un élément d'éthique et d'égalité.

      Cet amendement nous donne l'occasion d'expliciter cette différence. S'agissant du commerce électronique, deux conceptions sont possibles qui visent tant le « spam » que les cookies – dont nous avons débattu dans le texte portant réforme de la C.N.I.L.

      Selon la première conception, la prospection publicitaire et commerciale est autorisée par principe, le consommateur bénéficiant seulement du droit d'opposition : c'est ce qu'on appelle l'opt out, dans lequel l'utilisation de la donnée personnelle est faite par défaut, dès lors que l'internaute a recours aux services du prestataire ; pour éviter de faire l'objet de cet usage commercial, l'usager doit le faire expressément savoir au prestataire.

      Selon la deuxième conception, la donnée personnelle ne peut faire l'objet d'un usage commercial sauf si l'internaute a expressément donné son accord : c'est l'opt in, en faveur duquel la directive européenne du 12 juillet 2002 a officiellement pris parti, les internautes voyant de plus en plus leur boîte aux lettes électronique se remplir de courriers indésirables.

      Le principe de l'accord préalable et exprès semblait avoir inspiré le projet de loi initial. L'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications interdit « la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou de tels courriers électroniques ».

      Sur proposition du rapporteur de la commission des Affaires économiques et du gouvernement lui-même, l'Assemblée a introduit une dérogation de taille à ce principe en prévoyant que, dans le domaine de la prospection par courrier électronique, l'interdiction ne s'appliquerait pas pour les entités inscrites au registre du commerce et de l'industrie, pour lesquelles on en revient donc à la pratique de l'opt out. Il s'agit, selon vos propres mots, madame la Ministre, de « ne pas pénaliser le commerce électronique entre entreprises ».

      Pourtant, cette dérogation, loin d'être aussi stricte que vous le prétendez, introduit une incertitude dommageable pour le consommateur : car la frontière entre e-mails professionnel ou privé est très floue, la même adresse servant souvent indifféremment pour l'un ou pour l'autre et l'adresse électronique ne permettant pas toujours de savoir dans quel cadre – privé ou professionnel – on se trouve.

      Nous proposons donc d'en revenir au texte initial, beaucoup plus conforme à l'esprit de la directive sur la protection de la vie privée.

      M. HÉRISSON, rapporteur. – La distinction introduite par l'Assemblée nationale ouvrait une voie intéressante qui pourrait être affinée en deuxième lecture. Il est excessif de vouloir la supprimer. Retrait, sinon rejet de l'amendement n° 131 rectifié.

      L'amendement n° 156 étend la protection contre la prospection directe. Je n'ai pas été convaincu et je demeure réservé contre ce genre de position radicale. Retrait, sinon rejet.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – La transposition doit être fidèle à la directive mais celle-ci laisse une certaine latitude dont je souhaite user pour éviter d'exposer au spam tous nos concitoyens. C'est pourquoi le gouvernement propose de distinguer entre les sociétés inscrites au registre du commerce et des sociétés et toutes les autres personnes physiques ou morales. Les premières peuvent être l'objet de la projection électronique tout en ayant la possibilité de s'y opposer. Pour les autres, la prospection par courrier électronique est interdite sauf accord de leur part. Je ne suis pas d'accord pour revenir sur cette distinction.

      Avis défavorable donc, à l'amendement n° 156 qui modifie l'équilibre du dispositif. Nous recherchons un juste équilibre entre les impératifs du développement économique et le respect de la vie privée. Il est vrai que la diffusion électronique est, pour les entreprises, un moyen de prospection efficace et peu coûteux. C'est un élément à considérer.

      M. Christian GAUDIN. – Je retire mon amendement sachant qu'on reverra le problème en deuxième lecture.

      L'amendement n° 131 rectifié est retiré.

      L'amendement n° 156 n'est pas adopté.

      L'amendement n° 200 est retiré.

      M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements sont en discussion commune.

      Amendement n° 205, présenté par le gouvernement.

      I. – Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4- 1 du Code des postes et télécommunications.

      II. – En conséquence, supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du Code de la consommation.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Définir la notion de « consentement » répond à un louable souci de précision juridique. Cependant, il n'est pas opportun de le faire dans le cadre de cette loi car cette définition ne concerne pas uniquement la prospection commerciale non-sollicitée par voie électronique ; elle a un impact sur l'ensemble de la question de la protection des données à caractère personnel, et elle relèverait plutôt de la loi de transposition de la directive 95/46 adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2002, et par le Sénat le 1er avril 2003.

      Ce sont les modalités du consentement qui ont une importance pratique : le consentement peut-il se manifester par une acceptation implicite au moyen d'une case pré-cochée figurant dans le message initial ? Il est proposé l'article 12 que ces modalités soient précisées par décret en Conseil d'État.

      C'est pourquoi le gouvernement propose de retiré cet article 12 la définition du consentement.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 34, présenté par M. Hérisson au nom de la commission des Affaires économiques. I. – Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4- 1 du Code des postes et télécommunications :

      Pour l'application des deux alinéas ci- dessus, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée, par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

      II. – En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications sous l'article L. 121- 20-5 du Code de la consommation.

      M. HÉRISSON, rapporteur. – Cet amendement vise à lever toute ambiguïté dans la définition, utilement introduite par l'Assemblée nationale, du consentement.

      La commission partage le souci de sécurité juridique du gouvernement. Nous prenons en compte vos arguments, madame la Ministre, et nous retirons notre amendement.

      L'amendement n° 34 est retiré.

      L'amendement n° 205 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 35, présenté par M. Hérisson au nom de la commission des Affaires économiques. I. – Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4- 1 du Code des postes et télécommunications.

      II. – En conséquence, supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du Code de la consommation.

      M. HÉRISSON, rapporteur. – Ce quatrième alinéa est inutile dans la mesure où ce qu'il vise ne constitue en rien de la prospection directe, ni de la publicité. On imagine mal que quelqu'un aille saisir le juge parce qu'il aurait reçu de la protection civile, un courrier le prévenant d'une catastrophe naturelle…

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Pour alerter la population sur l'occurrence d'une catastrophe, d'un accident industriel ou d'un risque sanitaire, il est bon d'utiliser tous les moyens. Ce type de message ne relève pas de la prospection directe et il pourrait être utile de le préciser. Sagesse.

      L'amendement n° 35 est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 36, présenté par M. Hérisson au nom de la commission des Affaires économiques. I. – Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4- 1 du Code des postes et télécommunications, remplacer le mot : «premier », par le mot : «deuxième », et les mots : «analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale », par les mots : «fournis par la même personne physique ou morale ».

      II. – En conséquence, procéder aux mêmes modifications dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications sous l'article L. 121- 20-5 du Code de la consommation.

      M. HÉRISSON, rapporteur. – L'amendement vise tout d'abord à corriger une erreur matérielle. Il apporte une clarification nécessaire, car l'adjectif « analogue » risque de causer de nombreux contentieux par son imprécision.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 204, présenté par le gouvernement. Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications, remplacer le mot : «premier », par le mot : «deuxième ».

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Il s'agit de corriger une erreur de référence.

      L'amendement n° 114 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n° 7.

      M. HÉRISSON, rapporteur. – Favorable à l'amendement n° 204.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – L'amendement n° 36 supprime l'adjectif « analogue », ce qui me pose problème. Cela correspond à une exigence de la directive.

      M. HÉRISSON, rapporteur. – « Analogue » est un terme juridiquement trop vague. L'amendement vise à clarifier le problème.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Sagesse.

      Mme TERRADE. – Nous partageons l'avis du gouvernement et nous allons voter contre l'amendement de la commission.

      Supprimer l'adjectif « analogue » ouvrirait un boulevard aux grands groupes pour se livrer à des prospections multiples.

      M. HÉRISSON. – La navette ajustera les choses.

      L'amendement n° 36 est adopté.

      L'amendement n° 204 devient sans objet.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier. Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications, après le mot (deux fois) : «coordonnées », supprimer (deux fois) le mot : «électroniques ».

      M. FOURNIER. – La notion de courrier électronique désigne concrètement le courrier « e-mél » et les messages « S.M.S. ». Pour les « S.M.S. » au moins, les coordonnées du destinataire sont équivalentes au numéro de ligne téléphonique. Il n'est donc pas approprié d'utiliser la notion de « coordonnées électroniques » pour désigner un numéro de téléphone ; mieux vaudrait s'en tenir à la notion générale de « coordonnées », lesquelles sont utilisées pour l'envoi d'un courrier électronique, d'une télécopie ou d'un appel téléphonique préenregistré.

      L'amendement n° 112 rectifié, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier. Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications, supprimer le mot : «directement ».

      M. FOURNIER. – Cet amendement de pure forme cherche à éviter un pléonasme. On imagine mal pouvoir collecter « indirectement » des données lorsqu'on les collecte « auprès d'une personne ». En outre, le mot « directement » paraît inadapté à la collecte de coordonnées en ligne (par téléphone, SMS, internet, courrier électronique), qui nécessite des intermédiations – au moins techniques – nombreuses, induites par la relation distante.

      L'expression « auprès de lui » semble de nature à lever toute ambiguïté.

      M. HÉRISSON, rapporteur. – La rédaction actuelle est assez explicite. Sagesse, cependant.

      Mme FONTAINE, ministre déléguée. – Le gouvernement préfère la rédaction actuelle…

      L'amendement n° 113 rectifié est retiré.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier. Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications, remplacer les mots : «d'adresse valable à laquelle », par les mots : «de coordonnées valables auxquelles ».

      M. FOURNIER. – Cet alinéa s'applique à tous les moyens de prospection visés à l'article 12 du projet de loi : automate d'appel, télécopieur, courrier électronique. Dès lors, la notion de « coordonnées », plus générale que celle d'« adresse », permettrait d'englober tout à la fois le numéro de téléphone fixe, mobile, audiotel, de télécopieur, l'adresse e- mail ou l'adresse internet, permettant ainsi au destinataire de s'opposer à la réception de prospections ultérieures.