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Article 16 decies (nouveau)

      Il est inséré, après l'article L. 324-1 du Code de la route, un article L. 324-2 ainsi rédigé :

      I. – Le fait, en contravention avec l'article L. 211-1 du Code des assurances, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile est puni de 3 750 euros d'amende.

      En cas de récidive, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 4 500 euros d'amende.

      II. – Toute personne coupable des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

      1°) La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

      2°) La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal ;

      3°) L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

      4°) L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

      5°) La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction.

      III. – L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325- 3.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 249, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Marie-Claude Beaudeau, Beaufils, Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine, Didier, MM. Fischer, Foucaud, Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite, Renar, Mme Terrade et M. Vergès. Supprimer cet article.

      Mme BORVO. – Il est soutenu.

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 52, présenté par M. Zocchetto au nom de la commission des Lois. Rédiger comme suit cet article :

      I. – Après l'article L. 324-1 du Code de la route, il est inséré un article L. 324-2 ainsi rédigé :

      I. – Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances, est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

      II. – Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

      1°) La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

      2°) La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal ;

      3°) La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

      4°) L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

      5°) L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

      6°) L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

      7°) La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

      III. – L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325- 3.

      II. – La section VII du chapitre I du Titre I du Livre II du Code des assurances est ainsi modifiée :

      1°) l'article L. 211-26 devient l'article L. 211-27 ;

      2°) l'article L. 211-26 est ainsi rétabli :

      Les dispositions du Code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances sont reproduites ci-après :

      Article L. 324-2. – I. – Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances, est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

      II. – Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

      1°) La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

      2°) La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal ;

      3°) La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

      4°) L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

      5°) L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

      6°) L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

      7°) La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

      III. – L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325- 3.

      III. – Les dispositions de l'article L. 324-2 du Code de la route reproduites dans le Code des assurances sont modifiées de plein droit par les modifications éventuelles de cet article.

      M. ZOCCHETTO, rapporteur. – Même chose que précédemment, s'agissant à présent de la conduite sans assurance. Nous avons prévu peine d'emprisonnement et amende – sinon à quoi bon prévoir un délit ?

      L'infraction inclut les faits de négligence. Nous supprimons par cohérence la référence à la récidive.

      M. PERBEN, garde des Sceaux. – Défavorable au n° 249, favorable au n° 52 qui améliore la cohérence du texte.

      L'amendement n° 249 n'est pas adopté.

      L'amendement n° 52 est adopté ; l'article 16 decies est ainsi rédigé.

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