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Table des matières
(69e séance de la session ordinaire de 2003-2004)
PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON,VICE- PRÉSIDENT
La séance est ouverte à 15 heures.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
M. LE PRÉSIDENT. – J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancienne collègue Gilberte Brossolette, qui fut sénateur de Paris de 1946 à 1958.
M. LE PRÉSIDENT. – J'informe le Sénat de la fin de la mission temporaire confiée dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 297 du Code électoral à M. Vinçon, sénateur du Cher, auprès de M. Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, et de M. Mer, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Nul doute que le dépôt hier du rapport de cette mission temporaire, conjointe avec l'Assemblée nationale et portant sur le nouveau cadre financier proposé par la Commission européenne, apportera une contribution importante au débat sur les perspectives financières de l'Union européenne.
Acte est donné de cette communication.
M. LE PRÉSIDENT. – J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
(Suite)
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
I. – Le chapitre IV du titre premier du livre premier du Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1°) Il est inséré, avant l'article L. 114-1, un article L. 114 ainsi rédigé :
Constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver de façon durable limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ;
2°) L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment à la prévention, au dépistage, aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources, au logement, à la faculté de se déplacer, à une protection juridique, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, au tourisme, à la culture, à l'information et aux technologies de l'information ; l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins, doivent être également assurés. ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de services, du développement des groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap. Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. ;
3°) Le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
À cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. » ;
4°) L'article L. 114-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le Code de la santé publique, par le Code de l'éducation et par le Code du travail, l'État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.
La prévention s'appuie sur des programmes de recherche et comporte :
a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;
b) Des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ;
c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;
d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;
e) Des actions d'information et de sensibilisation du public.
Article L. 114-3-1. - Les recherches sur le handicap font l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche.
II. – 1°) Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles ;
2°) Les dispositions de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
III. – Les I, II et IV de l'article premier de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont abrogés.
IV. – Les dispositions du a) du 2°) du I, du II et du III du présent article sont applicables à Mayotte et dans les terres australes et antarctiques françaises.
V. – Le livre V du Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1°) Dans le titre IV, avant le chapitre premier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :Chapitre préliminairePrincipes généraux
Article L. 540-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. ;
2°) Le livre est complété par un titre VIII ainsi rédigé :Terres australeset antarctiques françaisesChapitre préliminairePrincipes généraux
Article L. 580-1. – Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.
M. DOMEIZEL. – Mes collègues socialistes l'ont dit : cette loi est très décevante. De nombreuses associations nous ont fait part de leur déception et de leur amertume. La mutualité française et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) considèrent elles aussi que ce projet de loi est dépourvu de nouveautés ambitieuses.
Si j'interviens sur l'article premier, c'est qu'il pose les principes et les priorités devant régir l'action de l'État en matière de handicap.
On regrette d'emblée que la définition du handicap n'inclue pas les interactions environnementales, ce qui oriente la conception du handicap vers l'assistanat plutôt que vers l'exercice de droits fondamentaux, à savoir l'accession dans l'égalité aux activités de la société.
L'accès à tous les droits, considéré comme une priorité par les associations, doit être affirmé comme une obligation nationale.
De façon générale, toutes les associations représentatives ont souligné les insuffisances du texte : concernant l'accessibilité au bâti, les dérogations pour des raisons économiques ou techniques qui ouvrent la porte à tous les abus ; faiblesse de la formation des professionnels intervenant auprès des handicapés, particulièrement les enseignants ; faiblesse de la prise en compte des surcoûts en internat ; enfin, l'absence de caractère universel de la compensation.
Surtout, les associations soulignent le fait que dans les départements ruraux, particulièrement de montagne, les déplacements sont plus difficiles qu'ailleurs. L'État doit être le garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire.
Quand je rencontre des citoyens de mon département, ils me disent : « Ici, on est loin de tout ! » Eh bien, la situation est pire pour les personnes handicapées !
Dans les départements de montagne, les conséquences en terme d'équipement en transport quotidien sont très pénalisantes : il n'existe pas de réseau complet couvrant l'ensemble du département, ni de dessertes fréquentes, l'adaptation des transports à la population handicapée est difficile.
Et cette situation se vérifie dans tous les actes quotidiens : travail, soins, loisirs, accès aux administrations et services, etc.
Aussi la demande de majoration de l'allocation compensatrice est-elle tout à fait justifiée dans ces territoires défavorisés où le transport individuel est souvent la seule solution.
D'autre part, les personnes handicapées craignent à juste titre que la maison départementale du handicap ne soit pas accessible à tous. Nous avons donc déposé un amendement pour que soit créées des antennes locales.
Il faut aussi noter que les établissements d'accueil de ces départements doivent faire face aux surcoûts énormes engendrés par les transports : 150 000 euros en moyenne annuelle par établissement.
Les associations ont fait part de leur satisfaction de voir créer la commission communale pour l'accessibilité. Comme en milieu rural, les communes de 10 000 habitants sont rares, nous proposons d'abaisser ce seuil à 5 000 habitants. Nous pensons également que l'intercommunalité est mieux à même de répondre à cet objectif de proximité. Je le redis : ce projet de répond pas à l'ampleur des attentes des personnes en situations de handicap. Il ne faut donc pas s'étonner de la déception générale qu'il génère. J'espère que nos amendements seront adoptés afin de mieux satisfaire l'attente de toutes les personnes en situation de handicap et de leurs familles, où qu'elles vivent. Au nom de l'égalité de tous les citoyens ! (Applaudissements à gauche.)
M. DELFAU. – Je tiens à relayer l'insatisfaction profonde de la majeure partie des associations représentant les personnes handicapées.
Les critiques, nombreuses, portent d'abord sur le titre choisi : il met trop en avant cet acquis qu'est l'égalité des droits, et n'insiste pas suffisamment sur l'égalité des chances. On peut craindre également que les mesures concrètes destinées à donner un contenu au projet de loi soient en désaccord avec certaines dispositions administratives. D'ailleurs, de façon générale, le compte financier budgétaire n'y est pas.
Ce sentiment d'inquiétude est relayé par l'expérience de ceux qui ont des responsabilités dans le secteur médico-social au niveau des départements. C'est mon cas depuis de nombreuses années.
Voici l'état d'esprit dans lequel s'ouvre le débat sur ce projet de loi. Pour autant, je n'ai pas souhaité voter la motion préalable, car ce débat est bienvenu et fort bien préparé par la commission des Affaires sociales. Le débat – c'est un sentiment partagé – devra améliorer substantiellement le texte. Il faut que des moyens budgétaires soient trouvés, et qu'un plan local soit mené pour éviter la fermeture d'établissements. Ce serait un comble, alors que nous légiférons pour améliorer le sort des personnes handicapées ! (Applaudissements sur les bancs du R.D.S.E.)
M. LE PRÉSIDENT. – Les amendements nos 289, 171, 1 rectifié et 290 sont en discussion commune.
Amendement n° 289, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1°) du I de cet article pour l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles :
Constitue une situation de handicap le fait pour une personne, quel que soit son âge et quelles que soient l'origine et la nature de ce handicap, de se trouver limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
Mme DEMESSINE. – Cet article a pour ambition de donner du handicap une définition conforme à la classification internationale.
Tout en approuvant l'introduction d'une définition légale explicite, nous souhaitons remplacer les mots « personne handicapée » par les mots « situation de handicap » – pour éviter toute stigmatisation individuelle, et afin de respecter la réalité évolutive du handicap. Cette précision est d'autant plus nécessaire que le mot « durable » restreint la portée d'une reconnaissance qui se voudrait universelle : elle néglige notamment l'incapacité totale temporaire.
Il est essentiel de préciser que la situation de handicap n'est liée ni au fait générateur ni à l'âge de la personne considérée.
Notre proposition reprend l'avis rendu le 13 janvier par le Conseil consultatif national des personnes handicapées : il demandait que la définition du handicap comporte les mots « quel que soit l'âge ». Le rapport du Conseil économique et social va dans le même sens.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 171, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Rédiger ainsi le texte proposé par le 1°) du I de cet article pour l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles :
Constitue une situation de handicap le fait pour une personne de se trouver, de façon durable, limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'interaction entre, d'une part l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique – et, d'autre part, des facteurs environnementaux et contextuels.
M. GODEFROY. – L'inscription d'une définition explicite du handicap est une première étape fondamentale.
Je regrette que les mots « situation de handicap » ne figurent pas dans le titre du projet de loi, car il conditionne un aspect majeur, le regard des autres.
Il est vrai que l'apparition d'une définition législative est une première puisque la loi de 1975 s'en remettait aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) et aux commissions départementales de l'éducation spéciale (C.D.E.S.). Ainsi, le terme de handicap désignait-il un concept polymorphe selon l'interlocuteur. Aujourd'hui encore, on évalue le nombre de personnes handicapées à partir des prestations accordées.
En 1980, l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) a proposé une classification purement médicale, remise en cause depuis, notamment par la clarification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (C.I.F.H.S.), élaborée en 2001, par la même organisation.
Seule une conception dynamique et interactive du handicap comme résultat de facteurs individuels interagissant avec des conditions environnementales et sociales permet de concevoir une politique globale, par l'action de l'environnement, puis par un droit à la compensation des limitations résiduelles d'activité et de participation de chaque individu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le texte proposé par le 1°) du I de cet article pour l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :«de façon durable »par le mot :«durablement ».
M. Paul BLANC, rapporteur de la commission des Affaires sociales. – Amendement rédactionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 290, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter in fine le texte proposé par le 1°) du I de cet article pour l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
La situation de handicap est le résultat d'une interaction entre les déficiences physiques, sensorielles, mentales et/ou psychiques d'une personne qui entraîne des incapacités plus ou moins importantes, et un environnement social et culturel.
Mme DEMESSINE. – Cette définition interactive et dynamique a des conséquences fondamentales pour les intéressés. Peu conforme à la C.I.F.H.S., puisqu'elle intègre le processus de production du handicap, elle invite à une action sur l'environnement social et culturel.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement n° 289 ne modifie pas substantiellement la définition inscrite dans le projet de loi, malgré les mots « situation de handicap » et la prise en compte des aspects environnementaux. Avis défavorable.
À propos des amendements nos 171 et 290, j'observe que le projet de loi est sans doute trop imprégné par une approche individuelle du handicap,…
M. SUEUR. – C'est vrai !
M. Paul BLANC, rapporteur. –… mais je me demande si toutes les personnes handicapées sont prêtes à accepter les conséquences des rédactions proposées, notamment la suppression de certaines prestations, puisque l'irréversibilité du handicap disparaîtrait… Avis défavorable.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État aux personnes handicapées. – Avis favorable à l'amendement rédactionnel de la commission.
Les auteurs des autres amendements s'appuient, comme moi, sur le C.I.F.H.S. Or, ce document ne mentionne jamais de « personnes en situation de handicap ». J'observe par ailleurs que la déclaration de Madrid fait référence aux personnes handicapées, de même que la récente loi belge.
Notre approche est-elle personnaliste ? Oui et j'en suis fière, car le projet de loi tend précisément à prendre en compte la situation particulière de chacun !
M. GOURNAC. – Très bien !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – « Personne handicapée » et « personne en situation de handicap » ne sont pas la même chose. Un myope qui enlève ses lunettes est en situation de handicap ; un aveugle standardiste n'est pas en situation de handicap à son travail !
Enfin, l'expression « personne handicapée » ne fait pas référence exclusivement à la définition médicale ; nous sommes sensibles à l'environnement mais son importance demeure seconde. Je suis donc défavorable aux amendements n° 289, n° 171 et n° 290.
M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° 289.
Mme DEMESSINE. – Je ne suis pas du tout convaincue.
De nombreuses associations sont très attachées à cette définition, directement liée au regard de la société, ainsi qu'à l'obligation nationale de solidarité.
J'espère que la navette permettra de progresser.
L'amendement n° 289 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° 171.
M. CHABROUX. – Nous sommes au nœud du problème.
Vous utilisez des conceptions d'un autre siècle, alors que nous légiférons pour dix, vingt, ou trente ans ! Nous prenons en compte les travaux de l'O.M.S. et de l'O.N.U., la déclaration de Madrid et le forum européen des personnes handicapées de mars 2008. Votre définition revient à dire que le handicap est consubstantiel à la personne. Elle néglige le fait qu'il est le produit de déficiences et d'un environnement.
La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (C.I.F.H.S.), définit le handicap comme le résultat d'une interaction entre la santé et des facteurs du contexte de l'environnement : ceux-ci n'apparaissent pas dans ce texte !
L'exposé des motifs pose pourtant le problème : « l'évolution des sciences et techniques ouvre indubitablement de nouvelles perspectives de vie en même temps que celle des mentalités conduit à porter une plus grande attention à tous ceux qui, handicapés ou non, paraissent exclus du mode de vie ordinaire de la société.
La notion de handicap s'en trouve aujourd'hui modifiée. Le handicap suppose toujours une altération anatomique ou fonctionnelle quelle qu'en soit la cause : anomalie congénitale, trouble de développement de l'enfance, maladie, traumatisme. Mais, le regard s'est déplacé vers les difficultés qui en résultent pour les personnes handicapées quant à leur participation à la vie sociale et le rôle que l'environnement peut jouer dans l'aggravation ou l'atténuation de ces difficultés. L'organisation mondiale de la santé (O.M.S.) en a pris acte dans sa nouvelle classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. »
Cette rédaction nous convient, mais pas celle de l'article : nous sommes déçus, dès la définition du handicap, qui est cruciale pour la suite du texte. Nous proposons la notion de « personne en situation de handicap », vous nous répondez qu'il peut s'agir des personnes qui ôteraient leurs lunettes de vue, soyons sérieux ! Nous vous parlons du handicap, du geste de solidarité, de générosité qu'il faut faire en direction de ceux qui souffrent du handicap, vous nous parlez d'enlever des lunettes !
La notion de « personne en situation de handicap » tient compte des facteurs d'environnement, des barrières physiques, psychiques, sociales, architecturales, qui s'opposent à la mobilité de certains individus, car ces barrières deviennent infranchissables. Il faut changer la définition du handicap, faute de quoi nous n'avancerons pas ! (Applaudissements à gauche, exclamations à droite.)
M. SUEUR. – J'aimerais vous convaincre, madame la Ministre, car vos explications relèvent d'une conception philosophique archaïque où la personne handicapée est une pure essence, indépendamment du contexte et de l'environnement. Or, tout l'apport des sciences sociales et de la philosophie des deux derniers siècles consiste précisément dans la démonstration qu'une telle personne idéale, indépendante de son contexte, n'existe pas ! Comme le dit M. Godefroy, le handicap est une interaction entre des facteurs individuels et des facteurs d'environnement. Pourquoi refuser d'enrichir votre texte ?
La personne handicapée n'est pas une essence abstraite, comme le voudrait l'idéalisme, indépendante de la réalité des choses ! (Exclamations à droite.) Des facteurs d'environnement, liés à l'architecture, à la voirie, à la forme même des logements, aux conditions de travail, aggravent ou atténuent le handicap : nous demandons qu'ils soient pris en compte, plutôt que de parler de la personne handicapée comme d'une entité. Madame la Ministre, je ne comprends pas que vous le refusiez ! Si, encore, vous-même ou si un membre de la majorité nous présentait un argument, nous pourrions débattre, en nous appuyant sur la définition de l'O.M.S., sur les demandes récurrentes des associations. Mais vous ne nous donnez aucun argument, vous ne faites que nous opposer un dogmatisme, celui de la philosophie idéaliste qui regarde l'homme comme une entité abstraite, et la personne handicapée, indépendamment de son contexte. Cet homme idéal n'existe pas ! J'espère que vous regarderez cet amendement d'un nouvel œil ! (Applaudissements à gauche.)
M. ABOUT, président de la commission des Affaires sociales. – Monsieur Chabroux, ne caricaturez pas le propos de Mme la ministre ! Tout le monde peut avoir des déficiences et beaucoup d'entre nous ne seraient pas ici, s'ils n'avaient pas trouvé les moyens de corriger les leurs – vous pouvez croire le myope que je suis. (Sourires.)
Cet amendement n'est pas bon, car vous suggérez que la société serait à l'origine du handicap. Or, si un défaut de réponse aux difficultés des personnes handicapées peut renforcer le handicap, il est des cas où la société ne peut répondre, ne peut combler le handicap, c'est tout le sujet de la compensation. Peut-être, dans la navette, faudra-t-il améliorer la rédaction actuelle, en indiquant le rôle du manque de réponses de la société, sur les déficiences mêmes. Il faudra examiner les rédactions possibles, mais n'adoptons pas celle-ci dans la précipitation !
M. CHABROUX. – Cela justifie un renvoi en commission !
M. ABOUT, président de la commission. – Nous aurons l'occasion d'y revenir, puisque l'urgence n'est pas déclarée.
M. DELFAU. – Je me réjouis de ce débat, car j'avais le sentiment d'une incompréhension profonde. Le texte ne tient pas suffisamment compte des facteurs d'environnement, qui peuvent aggraver ou alléger le handicap : il faut réparer cette lacune ! (M. About en convient.) Ce débat éclaire la décision, notamment sur les critères d'accessibilité, mais aussi la philosophie même qui sous-tend notre conception de la personne handicapée. Nous nous intéressons à ce sujet depuis fort longtemps, nous savons combien nos mentalités ont évolué, comme celles de nos concitoyens : nous devons parvenir à un consensus et le fossé entre nous n'est pas si important !
M. GODEFROY. – Un exemple. Quelqu'un qui ne peut se déplacer a droit à un fauteuil, c'est la compensation. Mais une fois dans son fauteuil, les problèmes ne cessent pas et il aura du mal à prendre un ascenseur.
Si nous ne prenons pas en compte la dimension d'après compensation, cette situation que subit la personne handicapée du fait de l'organisation de la société et du regard des autres, nous n'aurons réglé que la moitié du problème. Nous passerions même à côté de l'essentiel.
M. FOURCADE. – Ce débat est intéressant, car il part d'une divergence politique fondamentale, les uns se préoccupant de personnes, les autres de catégories. Il montre que la définition de la cible entraîne toute une série de conséquences, économiques, financières, sociales. Je récuse quant à moi l'interaction entre la situation de handicap et l'environnement, c'est une conception floue, provenant des Verts… (Rires à gauche.)
M. SUEUR. – Cela vient de Marx !
M. FOURCADE. – Monsieur Sueur, vous avez cité Sartre sans le citer : l'existence et l'essence… C'est vous qui datez ! La société a fait des progrès depuis.
M. SUEUR. – On trouve même cela chez Aristote !
M. FOURCADE. – La définition proposée par le gouvernement vient en droite ligne de l'esprit de la loi de 1975. Lorsque nous l'avions votée, nous étions en avance sur tous les pays européens. Depuis, il s'est passé des choses, l'O.M.S. est intervenue, on l'a dit. Le problème est celui de la définition de la personne handicapée. Cette histoire d'interaction avec le contexte environnemental, c'est du verbiage ! En traitant de « personne handicapée », nous sommes sûrs de définir le vrai sujet, avec toutes les conséquences qui s'imposent en matière de droit à compensation et d'accessibilité. Parler de « situation de handicap » nous obligerait à poser des limites pour prévenir les demandes des catégories qui ne sont pas handicapées. Je me rallie à la position de M. About : le texte est bon, ajoutons une mention de la position de la personne handicapée par rapport à ce qui l'entoure.
Ce qui m'a beaucoup choqué dans la discussion d'hier, c'est qu'elle donnait l'impression d'avoir lieu uniquement entre le Parlement, le gouvernement et les associations, passant totalement sous silence les efforts réalisés par les collectivités territoriales en faveur des handicapés. Ce n'est parce que s'agitent quelques associations remuantes qu'il faut taire ce que les collectivités ont fait ! Il vaudrait mieux rendre justice à ceux qui ont agi plutôt qu'à ceux qui n'en sont qu'à envisager d'en faire autant ou qui nous entretiennent « d'interactions positives ». (« Bravo ! » et applaudissements au centre et à droite.)
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Monsieur Fourcade, j'ai souvent dit que le défi du handicap était un défi très lourd qu'il faut relever tous ensemble, chacun à son niveau. Je cite souvent les collectivités territoriales, qui ont déjà fait beaucoup et dont nous attendons plus encore. Je persiste et je signe. Je pense comme vous que la déficience est première et que le nier porterait préjudice à la personne. Il faut le reconnaître, fermement, respectueusement.
Il est vrai que, par définition, une personnes handicapée à des facultés d'adaptation moindre à son environnement. Monsieur le Président de la commission, je veux bien que nous renvoyions ce problème de formulation autour de la personne handicapée. (Applaudissements au centre et à droite.)
L'amendement n° 171 n'est pas adopté.
L'amendement n° 1 rectifié est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'amendement n° 290.
M. SUEUR. – Je suis en total accord avec cet amendement, qui revient sur les interactions entre la personne handicapée et son environnement.
Monsieur Fourcade, vous avez raison d'évoquer Sartre, dont M. Chabroux me transmet une très belle citation de 1954 : l'homme se définit avant tout comme un être en situation, cela signifie qu'il forme un tout synthétique avec sa situation biologique, économique, politique, culturelle. On ne peut l'en distinguer car elle le forme mais, inversement, c'est lui qui lui donne son sens en se choisissant dans et par elle.
Or, au-delà de Jean-Paul Sartre, vous récusez de nombreux courants de la pensée, car parler de l'être humain comme d'une essence abstraite, indépendamment de son environnement et de ses interactions, c'est témoigner d'un conservatisme qui méprise des pans essentiels de la pensée depuis des siècles et même depuis les origines. Toute la philosophie sociale du xixe siècle insiste sur le rapport entre l'être humain et son environnement. Au fond, c'est l'évolution même de la philosophie qui va à l'encontre de cette conception de l'homme comme entité abstraite. Tout le christianisme social s'élève contre cette conception qui ne reconnaît pas l'incarnation dans la réalité de l'espace et du temps.
Ceux qui persistent à parler, de manière idéaliste, de personnes handicapées, en refusant de prendre en compte la réalité concrète, se trompent profondément. J'ai bien vu la gêne du rapporteur mais pourquoi le gouvernement refuse-t-il de parler des interactions ? C'est un débat politique et philosophique majeur. Monsieur Fourcade, vous savez l'amitié et le respect que j'ai pour les Verts. Cette notion que vous leur attribuez existait bien avant eux, puisqu'elle remonte à l'Antiquité. Il serait bon que le Sénat en tînt compte.
M. ABOUT, président de la commission. – Je suis admiratif devant votre capacité à faire évoluer votre pensée. Entre la loi Kouchner, la loi de modernisation sociale et maintenant, vous avez accompli une révolution culturelle, puisque dans ces textes vous ne parliez que de « personnes handicapées », y compris dans les titres. Quelle évolution !
Mme OLIN. – Quelle amnésie !
M. FISCHER. – C'était dans l'attente d'un nouveau texte ! (Rires.)
M. ABOUT, président de la commission. – Vous attendiez l'alternance ! L'alternance provoque toujours chez vous une évolution philosophique surprenante ! Pour nous, nous restons dans la ligne de ces textes récents en refusant de déstabiliser la notion ainsi reconnue.
Mme DEMESSINE. – Il ne faut pas polémiquer. (Rires au centre et à droite.)
M. CHÉRIOUX. – Oui, il serait temps !
Mme DEMESSINE. – Le débat doit rester ouvert et je vous remercie, monsieur About, de l'avoir engagé. Monsieur Fourcade, l'environnement, c'est vous, c'est nous. Avoir ce débat est très important pour modifier le regard de nos concitoyens, trop souvent empreint de clichés et de la peur de la différence. Lorsqu'on dit « personne en situation de handicap », c'est le mot « personne » qui est retenu, tandis qu'avec « personne handicapée », on retient « handicapée ». Il faut poursuivre ce débat, pour une meilleure reconnaissance des personnes en situation de handicap. (Applaudissements à gauche.)
M. DELFAU. – Très bien !
M. ABOUT. – J'aurais préféré le retrait de l'amendement de Mme Demessine plutôt qu'un scrutin public. La rédaction de l'amendement n° 290 n'est pas parfaite car elle traite des déficiences comme des incapacités alors qu'il s'agit de capacités réduites. Toute personne peut faire quelque chose ! Il faut positiver, mettre en valeur les capacités plutôt que les incapacités. C'est dans cet esprit que Marcel Nuts nous a dit dans la commission « Je peux être utile ! ».
Vraiment, je préférerais un retrait à un rejet par scrutin public de quelque chose qui, d'une certaine manière, et inconvenant.
À la demande du groupe C.R.C., l'amendement n° 290 est mis aux voix par scrutin public.
M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin :Nombre de votants : 319Suffrages exprimés : 311Majorité absolue : 156Pour : 107Contre : 204
Le Sénat n'a pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 291, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Remplacer le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, par trois alinéa ainsi rédigés :
La prévention, le dépistage du handicap et l'accès aux droits fondamentaux des personnes visées à l'article L. 114, quels que soient leur âge et leur choix de mode de vie, reconnus à tous les citoyens, notamment les droits aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un revenu minimum d'existence, au logement, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, à l'exercice d'activités civiques, aux activités physiques et sportives, aux loisirs et aux vacances, au tourisme, aux pratiques culturelles et aux technologies de l'information, constituent une obligation nationale ; l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins doivent être également assurés.
L'exercice de ces droits fondamentaux des personnes en situation de handicap est prioritairement assuré par la mise en œuvre d'une politique de non- discrimination.
L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire.
Mme DEMESSINE. – Nous voulons mettre en évidence l'importance de la prévention et éviter toute interprétation discriminante conformément aux préconisations du C.N.C.D.H. Il convient aussi d'assurer à ces personnes un revenu minimum, qui peut être un revenu de substitution ou le produit d'un travail, afin de leur permettre de mener une vie autonome et digne selon les termes de l'exposé des motifs du projet de loi. Il serait incompréhensible de refuser le droit à un salaire minimum décent aux seuls handicapés ! L'existence d'un tel revenu est la condition nécessaire de l'exercice d'un vrai choix de vie.
Notre amendement mentionne aussi les divers droits attachés à la qualité de citoyen. Il réaffirme l'obligation nationale de solidarité, qui doit être comprise comme s'inscrivant dans la logique d'une politique de non-discrimination, de laquelle l'État doit être garant. C'est l'esprit dans lequel le rapporteur parlait en 2002 du « temps de la solidarité » ; le rôle de l'État doit être maintenu, dans la mesure où la décentralisation risque de se traduire par une dilution des responsabilités.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 2, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114- 1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«collectivité nationale, qui »,insérer le mot :«lui ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement rédactionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 456, présenté par le gouvernement.Dans le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article, pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«La collectivité nationale, qui garantit »,insérer les mots :«, en vertu de cette obligation nationale, ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – La garantie d'accès aux droits fondamentaux énumérés par le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles relève de l'obligation nationale de solidarité. Cet amendement le précise.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 109, présenté par M. About.Dans le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«qui garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment »,insérer les mots :«à la recherche, ».
M. ABOUT. – Tous les citoyens ont le droit de bénéficier des progrès de la recherche même lorsqu'ils présentent une déficience grave et rare. Je pense notamment aux maladies orphelines.
M. MUZEAU. – Très bien !
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 3, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«aux soins, »,insérer les mots :«à la liberté du choix de vie, ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement rédactionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 172, présenté par Mme Blandin, M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Dans le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114- 1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«l'éducation »,insérer les mots :«, à l'enseignement supérieur ».
Mme BLANDIN. – Votre rédaction prouve que « l'éducation » n'embrasse pas tout le champ du possible en matière de formation. Il faut donc mentionner explicitement l'enseignement supérieur. On se conformerait ainsi à la déclaration adoptée par les Nations unies lors de la Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur, en 1998. Cela paraît impensable quand on voit la réussite de ceux qui ont pu suivre un enseignement supérieur et les embûches qui subsistent, ne serait-ce qu'en termes architecturaux ou réglementaires.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 174, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Dans le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114- 1 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«à la garantie d'un minimum de ressources »,par les mots :«à la garantie de ressources suffisantes ».
M. GODEFROY. – Les citoyens handicapés doivent pouvoir participer de façon pleine et entière à la vie sociale. Parmi les insuffisances de ce projet de loi, il y a un manque d'ambition en matière de ressources qui doivent permettre aux personnes en situation d'handicap de mener une vie digne ; il ne suffit pas d'un « minimum » de ressources ; celles-ci doivent être « suffisantes ». Vous avez lu comme moi le tract que l'A.P.F. diffuse devant le Sénat : « Les personnes qui ne peuvent pas travailler en raison de leur handicap perçoivent des ressources largement insuffisantes. Le projet de loi doit créer un véritable revenu d'existence pour ces personnes. Ce revenu d'existence doit être égal au S.M.I.C. puisque c'est le niveau de rémunération minimum que ces personnes auraient perçu si elles avaient pu travailler. Comment vivre comme tout le monde lorsque dès 20 ans, des jeunes qui ne pourront jamais travailler en raison de leur handicap, devront construire leur avenir avec seulement 50 % du S.M.I.C à vie ? ». (Exclamation à droite.)
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 110, présenté par M. About.Dans le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114- 1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«à la garantie d'un minimum de ressources, »,insérer les mots :«à la retraite, ».
M. ABOUT. – Il y a lieu de mentionner aussi la retraite parmi les droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, y compris lorsqu'ils présentent une déficience.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 111, présenté par M. About.Dans le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114- 1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«à la faculté de se déplacer »,insérer les mots :«ou à défaut, aux transports adaptés ».
M. ABOUT. – À défaut de pouvoir se déplacer, la personne handicapée a droit à des transports adaptés.
Je reconnais que cette idée est incluse dans celle d'une « faculté de se déplacer » et je retire cet amendement.
L'amendement n° 111 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 166, présenté par Mme Blandin.Dans le texte proposé par le a du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114- 1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«à une protection juridique »,insérer les mots :«et patrimoniale ».
Mme BLANDIN. – Le texte néglige le droit des personnes handicapées à acquérir, conserver ou transmettre leur patrimoine comme de véritables citoyens. Il n'écarte pas la possibilité de récupération de l'allocation compensatrice sur le patrimoine des proches de la personne handicapée ; les prix de journée en établissement, très onéreux, restent également récupérables sur le patrimoine.
La précarisation des biens des personnes handicapées brise toute possibilité d'autonomie. Une personne handicapée et aidée ne saurait être considérée comme endettée vis-à-vis de la société : nul ne songerait à récupérer les allocations familiales !
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 173, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Dans le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114- 1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«à l'information »,insérer les mots :«sur des supports adaptés ».
M. GODEFROY. – Par « supports adaptés » j'entends par exemple le sous-titrage des programmes de télévision pour les sourds et malentendants, ou encore des logiciels informatiques permettant aux personnes atteintes de différentes sortes de handicap d'utiliser l'ordinateur. Il n'est pas suffisant d'affirmer que l'accès à l'information est un droit ; encore faut-il le rendre effectif.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 112, présenté par M. About.Dans le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114- 1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«à l'information et aux technologies de l'information »,insérer les mots :«, au plein exercice de sa citoyenneté ».
M. ABOUT. – Cet amendement précise que, parmi les droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, auquel le projet de loi garantit l'accès pour les personnes handicapées, figure bien – et même au premier chef – le plein exercice de la citoyenneté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 457, présenté par le gouvernement.Compléter le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Le respect de cette obligation nationale, ainsi que les programmes d'actions qui y sont attachés, font l'objet d'un rapport d'évaluation élaboré par le gouvernement et présenté au Parlement tous les trois ans après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Cet amendement prévoit l'élaboration par le gouvernement d'un rapport triennal d'évaluation de l'obligation nationale de solidarité et des programmes d'action qui y sont attachés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 175, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Compléter le texte proposé par le a) du 2°) du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :
L'effectivité de l'accès aux droits fondamentaux constitue une obligation nationale, qui implique en permanence la mise en œuvre de programmes d'action prioritaires pluriannuels, notamment pour répondre aux besoins nouveaux des personnes en situation de handicap et combler les carences d'équipement en services et établissements.
M. GODEFROY. – Cet amendement se justifie par son texte même.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable à l'amendement n° 291 qui ne constitue pas une réelle avancée.
Avis favorable au n° 456 qui apporte une utile précision, à laquelle les associations sont très attachées.
Sur le n° 109, la commission, qui reconnaît l'importance pour les handicapés de l'accès à la recherche, souhaite connaître l'avis du gouvernement. Retrait ou rejet du n° 172 puisque l'article 111-1 du Code de l'éducation concerne à la fois les élèves et les étudiants.
Avis défavorable au n° 174 : il n'est pas du ressort de la loi de garantir des ressources suffisantes. Et comment déterminer ce que sont des « ressources suffisantes » ? De plus, il n'y a aucune raison de garantir aux handicapés des droits différents de ceux des autres citoyens : ce serait de la discrimination.
Avis favorable au n° 110 : les handicapés qui ont travaillé et cotisé doivent bénéficier des mêmes droits que les autres.
La commission demande le retrait du n° 166. La « protection patrimoniale » est une notion inconnue, mais les amendements de la commission satisferont ultérieurement la préoccupation de Mme Blandin.
Avis défavorable au n° 173. Les supports adaptés ne sont qu'un des moyens d'accéder à l'information ; sauf à entrer dans une liste infinie de détails, cet article premier n'a pas à apporter une telle précision.
Avis favorable au n° 112 ; la commission propose d'ailleurs un amendement permettant aux handicapés l'exercice effectif de leur citoyenneté.
Avis favorable au n° 457 : ce rapport fera le point et définira les priorités d'action pour l'avenir.
Retrait ou rejet du n° 175 puisque l'amendement n° 457 du gouvernement le satisfait, et même au-delà, puisqu'il fixe une périodicité.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Avis défavorable à l'amendement n° 291 : le respect de l'obligation nationale mentionné au premier alinéa est satisfait par un amendement du gouvernement. Quant au second alinéa, il est redondant avec les dispositions pour l'emploi prévues à l'article 9. En outre, les faits de discrimination sont déjà sanctionnés par la loi.
Avis favorable au n° 2.
Défavorable au n° 109 : les progrès de la recherche sont collectifs et concernent l'ensemble de la population. La recherche sur les handicaps doit de toute façon respecter les règles générales de bioéthique. Je suis attentive à la préoccupation de M. About mais mon amendement n° 426 la satisfait.
Avis défavorable au n° 3 : le choix de vie intervient plutôt lors de l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire et, à l'article 27, mon amendement n° 434 y fera référence.
Avis défavorable au n° 172 : l'accès à l'éducation englobe tout niveau et toute filière d'éducation. L'enseignement supérieur n'est pas un passage obligé. Le droit reconnu à l'éducation et à la formation laisse ouverte toute possibilité. En outre, des dispositions spécifiques à l'enseignement supérieur sont prévues, pour le Code de l'éducation, à l'article 7 du présent texte.
Avis défavorable au n° 174 : l'expression « ressources suffisantes » est ambiguë et la rédaction initiale plus réaliste.
Avis favorable au n° 110 : le bénéfice du droit commun est un des principes de ce texte. Lorsqu'un handicapé a travaillé et cotisé, en milieu ordinaire ou protégé, il bénéficie, comme tous les autres, du droit à la retraite. La loi du 21 août 2003 a prévu pour eux la possibilité de départ anticipé et un amendement du gouvernement, à l'article 13 du présent texte, étend ces avantages aux fonctions publiques.
Avis défavorable au n° 166. Le gouvernement, qui a le souci de protéger les intérêts patrimoniaux des handicapés, supprime tout recours sur succession, y compris pour la compensation. Ils continuent à bénéficier de ce même régime lorsqu'ils entrent dans des établissements pour personnes âgées, y compris lorsqu'il s'agit d'unités de soins de longue durée.
Sagesse sur le n° 173, redondant et qui apporte une précision très technique.
L'amendement n° 112 mentionne le plein exercice de la citoyenneté. C'est tout à fait naturel ; avis favorable. Concernant l'amendement n° 175, je rappelle que le projet de loi ne constitue pas une loi de programmation, et ne fait pas allusion à des programmes d'action pluriannuels. Le gouvernement n'a pas attendu ce texte pour agir : de 2003 à 2007, nous allons créer 8 400 places pour enfants, 18 000 places pour adultes et 14 000 places en C.A.T. !
M. CHÉRIOUX. – C'est ça qui est important.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je suis donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 291 n'est pas adopté.
L'amendement n° 2 est adopté ainsi que l'amendement n° 456.
M. ABOUT. – Je retire l'amendement n° 109. Mais je crains de ne pas m'être bien fait comprendre : je ne parlais pas de recherches sur les personnes handicapées, mais sur les déficiences dont elles sont atteintes. Je tiens à être sûr, madame la Ministre, que nous sommes d'accord sur un engagement en ce sens.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – J'ai bien sûr conscience de l'importance de telles recherches. Nous y reviendrons dans le cours de la discussion.
L'amendement n° 109 est retiré.
M. Paul BLANC, rapporteur. – J'ai bien écouté Madame la ministre. Cependant, il faut que les choses soient claires, et nous pensons que la liberté du choix de vie, droit fondamental, doit figurer comme tel. Si vous me donnez des assurances en ce sens, j'accepte de le retirer.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le problème que vous avez évoqué sera repris par voie d'amendement lors de l'examen de l'article 27.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Certes… Mais considérez-vous qu'il s'agit d'un droit fondamental ?
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Certainement.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il pouvait donc être placé dans cet article. (Marques d'approbation et d'encouragement à gauche.) Je maintiens l'amendement. (Rires et exclamations sur les mêmes bancs.)
L'amendement n° 3 est adopté.
Mme BLANDIN. – Je retire l'amendement n° 172 puisque nous avons eu confirmation que l'éducation comprend l'enseignement supérieur. Je retire également l'amendement n° 166, bien que les explications de Madame la ministre ne garantissent pas à 100 % la protection du patrimoine.
Les amendements nos 172 et 166 sont retirés.
M. CHABROUX. – La garantie de « ressources suffisantes » est ambiguë ? Pas plus que celle de « ressources minimales » ! Nous faisons référence à la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui garantit à toute personne handicapée des ressources recouvrant tous les besoins essentiels de la vie courante. Or la question de financement a été escamotée jusqu'ici. L'A.A.H. doit être revalorisée substantiellement : 587 euros, est-ce suffisant pour mener une vie digne ? Les associations souhaitent que le montant de l'A.A.H. soit aligné sur le S.M.I.C. : est-ce possible ? La C.C.N.P.H. insiste pour qu'une évaluation des besoins soit réalisée. Les 850 millions obtenus par la suppression d'un jour de congé – c'est de la charité publique obligatoire, en quelque sorte – permettront-ils de réaliser cette substantielle revalorisation de l'A.A.H. ?
M. ABOUT, président de la commission. – Quand même, 850 millions, ce n'est pas mal !
M. CHABROUX. – Tout ce que je sais, c'est que selon le rapport de la Cour des comptes de juillet 2003, ces 850 millions correspondent à 3 % de l'effort public en faveur des personnes handicapées : est-ce suffisant ?
L'amendement n° 174 n'est pas adopté.
L'amendement n° 110 est adopté.
M. GODEFROY. – Je remercie Mme la ministre de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur notre amendement n° 173.
L'analyse de la commission est pertinente. Mais comment favoriser la citoyenneté, sans accès à l'information, moyen de prise de conscience et de responsabilité ?
M. ABOUT. – Si j'avais maintenu l'amendement n° 111, le gouvernement aurait donné un avis de sagesse… J'ai retiré cet amendement, car l'article premier affirme les grands principes : se déplacer, s'informer ; il n'énonce pas les moyens. Le retrait de l'amendement permettrait de conserver à l'article son caractère solennel.
M. GODEFROY. – Je le maintiens.
L'amendement n° 173 n'est pas adopté.
Les amendements nos 112 et 457 sont successivement adoptés.
L'amendement n° 175 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 176, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Rédiger ainsi le texte proposé par le b) du 2°) du I de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles :
La personne en situation de handicap a droit à la compensation intégrale des conséquences de ses déficiences et des incapacités qui en découlent, quels que soit l'origine de sa déficience, son âge et son régime de protection sociale. Cette compensation est destinée à apporter des moyens spécifiques et individualisés permettant de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux. Ces réponses sont données, quel que soit le lieu de vie de la personne, logement individuel, familial ou établissement.
La compensation recouvre l'aide humaine apportée à domicile ou en structure, l'accompagnement nécessaire dans la scolarité, le travail et la vie sociale, les aides techniques et les aménagements de domicile, l'accueil temporaire ou non dans les services ou établissements spécialisés, les mesures de protection juridique, les aides animalières et les aides spécifiques de toute nature nécessaires dans la vie quotidienne ainsi que les aides spécifiques aux aidants familiaux telles que les actions de soutien et de formation, et le répit.
Chaque personne handicapée et, le cas échéant sa famille, exprime ses aspirations et ses besoins devant une équipe pluridisciplinaire, labellisée dans des conditions définies par voie réglementaire, qui procédera ensuite, sur cette base, à l'évaluation et proposera les solutions adaptées.
Il devra être garanti à la personne, ainsi qu'à sa famille, quel que soit le lieu de vie sur le territoire, une évaluation basée sur des référentiels identiques définis par voie réglementaire.
Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
M. GODEFROY. – La compensation doit apporter une réponse sous forme individuelle ou collective, quel que soit le lieu de vie.
Cette compensation doit être intégrale pour les personnes et les familles, quels que soient l'origine de cette déficience, l'âge de la personne et son régime de protection sociale financée par la solidarité nationale, la compensation constitue un droit.
Elle doit permettre de répondre aux besoins spécifiques des aidants notamment familiaux. Or, le projet de loi vise exclusivement les réponses aux besoins des personnes elles-mêmes. Le présent amendement y remédie.
De surcroît, le projet de loi n'assure pas l'accès au droit, qui nécessite souvent une aide ou une représentation.
Enfin, les besoins et aspirations, des intéressés doivent être évalués par une équipe pluridisciplinaire labellisée.
Notre amendement apporte de meilleures garanties à l'égalité des chances.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 292, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger comme suit le texte proposé par le b) du 2°) du I de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L.114-1 du Code de l'action sociale et des familles :
La personne en situation de handicap a droit à la compensation intégrale de ses déficiences et des incapacités qui en découlent, quel que soit son âge, l'origine et la nature de son handicap et son régime de protection sociale. Cette compensation est destinée à apporter des moyens spécifiques et individualisés permettant de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux. Ces réponses sont données quelque soit le lieu de vie de la personne, logement individuel, familial ou établissement.
La compensation recouvre l'aide humaine apportée à domicile ou en structure, l'accompagnement nécessaire dans la scolarité, le travail et la vie sociale, les aides techniques et les aménagements du domicile et du véhicule, l'accueil temporaire ou non dans les services ou établissements spécialisés, les mesures de protection juridique, les aides animalières et les aides spécifiques aux aidants familiaux telles que les actions de soutien et de formation et le répit.
Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Mme DEMESSINE. – Cet amendement s'inspire très largement du rapport Blanc de juin 2002, sur la compensation du handicap. Il s'agit d'assurer l'égalité des droits et des chances et de préciser que le droit à compensation n'est lié ni à l'origine du handicap ni à l'âge de l'intéressé. La troisième inspiration du rapport Blanc apparaît avec l'attribution de moyens spécifiques individuels : le rapport de 2002 évoquait en effet une « prestation spécifique individuelle ».
Loin de constituer une réponse standardisée, la compensation doit donc être appropriée aux besoins spécifiques des intéressés, comme le précise l'exposé des motifs.
Enfin, il est nécessaire de prendre en compte les aidants.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 177, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.Dans la deuxième phrase du texte proposé par le b) du 2°) du I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«à ses besoins, »,insérer les mots :«et demandes légitimes, ».
Mme BLANDIN. – Où s'arrête le besoin, où commence le désir ? On peut survivre, pourvu que la faim et le froid n'épuisent pas ses facultés ; on ne vit pas !
Les loisirs, la culture et la participation à la vie sociale sont des besoins légitimes.
Le législateur ne doit pas quantifier au rabais la levée des obstacles iniques opposés aux personnes en situation de handicap !
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 137, présenté par M. About.Dans la deuxième phrase du texte proposé par le b) du 2°) du I de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«, qu'il s'agisse »,insérer les mots :«de l'accueil de la petite enfance ».
M. ABOUT. – La compensation du handicap doit inclure la prime enfance.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 178, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Dans la deuxième phrase du texte proposé par le b) du 2°) du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«du cadre de travail »,insérer les mots :«ou d'étude ».
M. GODEFROY. – Toutes les dimensions de l'activité des personnes handicapées doivent être prises en compte.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 250 rectifié, présenté par MM. Joly et Vallet.Dans la deuxième phrase du texte proposé par le b) du 2°) du I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«en milieu ordinaire ou adapté, »,insérer les mots :«de la mise en œuvre de mesure de protection juridique, ».
M. JOLY. – L'accès au droit pour les personnes handicapées mentales nécessite une assistance ou une représentation dans les actes qu'elle est amenée à accomplir.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 423, présenté par le gouvernement.Compléter la seconde phrase du texte proposé par le b) du 2°) du I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre premier du Code civil ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Il convient à élargir le champ de la compensation à la protection juridique.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 424, présenté par le gouvernement.Compléter le texte proposé par le b) du 2°) du I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
Les besoins de compensation de la personne sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article 146-4 qui propose, à son initiative ou à la demande de la personne, ou le cas échéant, de ses parents ou de son représentant légal, un plan personnalisé de compensation du handicap. Ce plan comprend les moyens de compensation les plus adaptés au regard des besoins et des aspirations de la personne handicapée, exprimés dans un projet de vie élaboré par la personne elle-même ou, le cas échéant, par ses parents ou son représentant légal.
Il intègre, le cas échéant, les moyens relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2, de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale et les aides techniques couvertes par les prestations prévues au 1°) de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale. » ;
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le gouvernement souscrit à la proposition de la Commission de prévoir le principe du plan de compensation du handicap avant d'aborder la prestation de compensation.
Toutefois, le positionnement dans le Code de l'action sociale et des familles proposé à cette fin par l'amendement n° 5 dans un article L. 245 ne paraît pas adapté, car le plan de compensation comprend d'autres moyens que la seule prestation objet des articles 245-1 et suivants.
C'est pourquoi il est préférable d'inscrire le principe du plan de compensation dans le chapitre IV du titre premier du livre premier du Code de l'action sociale et des familles qui est consacré aux dispositions générales relatives aux personnes handicapées. À cette fin, il est proposé de compléter l'article L. 114-1 par un nouvel alinéa venant se placer après la définition du champ de la compensation.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Les amendements nos 176 et 292 sont analogues. Je remercie Mme Demessine pour avoir cité le rapport Blanc. J'en suis très honoré, mais je tiens à souligner que ce rapport a été suivi d'une proposition de loi About-Blanc, qui n'a pas systématiquement repris toutes les suggestions du rapport, car nous savons faire la part des choses. Au demeurant, les souhaits des auteurs de la plupart des amendements, seront en général satisfaits par des amendements de la commission ou du gouvernement.
Avis favorable à l'amendement n° 177, car la compensation du handicap doit prendre en compte non seulement les besoins, mais aussi les aspirations et projets de vie.
Les besoins des très jeunes enfants sont-ils spécifiques au point de justifier l'amendement n° 137 ? Il s'agit plus d'accessibilité que de droit à compensation. Sagesse.
L'amendement n° 178 est satisfait par l'amendement n° 4 de la commission. J'en propose donc le retrait.
L'amendement n° 250 rectifié de M. Joly est proche de celui du gouvernement : avis favorable aux deux. M. Joly pourrait se retirer.
M. JOLY. – Le gouvernement aussi ! (Sourires.)
M. Paul BLANC, rapporteur. – Enfin, comme il lui semble judicieux de définir le plan de compensation juste après la compensation, votre commission est favorable à l'amendement n° 425.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – La rédaction du gouvernement est plus concise et complète puisqu'elle mentionne les groupes d'entraide mutuelle pour les handicapés psychiques.
En outre, l'expression « équipe pluridisciplinaire labellisée » suggère que plusieurs équipes pourraient intervenir, ce que je ne souhaite pas. La capacité professionnelle de ses membres et leur éthique vaudront labellisation.
L'amendement n° 177 porte sur les besoins de la personne handicapée, appréciés par l'équipe pluridisciplinaire. La notion de demande légitime est trop imprécise.
Il faut en rester à une définition raisonnable, qui puisse être appliquée de façon harmonieuse sur tout le territoire. Avis défavorable.
Sur l'amendement n° 137, sagesse. La notion de scolarité, dans l'article, contient celle d'étude : l'amendement n° 178 est inutile et il surcharge le texte, avis défavorable. L'amendement n° 250 rectifié – que je croyais retiré (M. Joly le conteste) est satisfait par celui du gouvernement : retrait ou rejet.
L'amendement n° 176 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 292.
Mme BLANDIN. – Mme la Ministre vous rejetez, pour imprécision, la notion de demande légitime, mais vous venez de repousser une proposition précise de M. Godefroy, au motif que cet article devait être celui des grands principes… Si « la demande légitime » – qui est un grand principe de citoyenneté – vous paraît une notion floue, je n'aurai pas la cruauté de vous demander dans le détail ce que vous entendez par « besoin de la personne handicapée ». La commission pluridisciplinaire déterminerait les besoins, pourquoi ne travaillerait-elle pas sur les demandes légitimes ?
Un amendement de la commission proposera d'inclure « les aspirations des personnes handicapées, c'est essentiel !
Vous arguez de ce que les droits devraient être les mêmes sur l'ensemble du territoire : mais le territoire national ne sera pas couvert par une seule commission qui aurait à connaître du projet de vie de chaque handicapé, il y aura nécessairement disparité.
Nous maintenons notre amendement, parce qu'il faut reconnaître les demandes légitimes, les aspirations des personnes handicapées, et ne pas s'en tenir à leurs seuls besoins, définis a minima !
M. ABOUT, président de la commission. – La commission a donné son avis favorable, mais la notion de demande légitime coïncide avec des besoins, vous le dites vous-même, madame Blandin, dans l'objet de votre amendement qui renvoie aux besoins : « Un projet de vie n'est pas seulement une accumulation de besoins. Il faut suivre l'exemple des pays scandinaves qui financent l'accompagnement des personnes handicapées bien au-delà de leurs besoins immédiats : loisirs, culture, vie civique et sociale… ».
Nous avons inséré à l'article, contre l'avis du gouvernement, la notion de projet de vie. Mais il ne paraît pas nécessaire ici d'introduire celle de demande légitime, qui risque d'introduire de la confusion : mieux vaut retirer l'amendement.
M. MERCIER. – Je souhaite voter un texte qui puisse s'appliquer, plutôt que des proclamations de principe de portée générale ! Qu'est-ce qui fondera la légitimité de la demande, sinon l'appréciation qu'en aura le demandeur ? Je préfère l'idée d'un plan de compensation, défini par une équipe pluridisciplinaire à partir des besoins qu'elle aura identifiés en fonction du projet de vie : c'est là la réforme, de loin préférable à la rédaction d'un beau texte, qui n'améliorera pas la situation des personnes handicapées. La notion de besoins est plus opérationnelle ! (Applaudissements à droite.)
M. DE RAINCOURT. – C'est le bon sens !
M. DELFAU. – Il y a deux positions, différentes plutôt qu'antagoniques : certains légifèrent avec les yeux rivés sur la contrainte budgétaire, d'autres veulent dans cet article, promouvoir une autre conception de la personne en situation de handicap. Laissons à cet article tout l'horizon qu'il réclame, quitte, puisque nous sommes réalistes, à ne pas aller jusqu'au point où certains voudraient nous voir aller – mais ne réduisons pas toute la perspective aux besoins, notion réductrice par rapport à celle de demande légitime, en termes de vécu.
M. FOURCADE. – Quelle démagogie ! (M. Delfau s'indigne.) On nous appelle à voter un texte, comme vient de l'expliquer M. Delfau, qui ne s'appliquera pas ! Notre société souffre de ce handicap – si j'ose dire – consistant à voter des réformes formelles plutôt que de les réaliser. Homme de terrain, je préfère de loin le plan du gouvernement…
Mme DEMESSINE. – Sans moyens !
M. FOURCADE. –… aux envolées lyriques sans conséquence pratique. Les notions de besoins et d'aspirations répondent à nos objectifs, la commission pluridisciplinaire fera le point, c'est suffisant ! Pas besoin de miroir aux alouettes !
M. CHÉRIOUX. – Vous parlez d'or ! La réforme doit être effective, concrète ! (Exclamations sur les bancs C.R.C.)
M. MUZEAU. – Mettez des moyens !
M. CHÉRIOUX. – Assez de discussions byzantines. La gauche, pendant des années, n'a cessé de nous donner des leçons, de nous accuser nous, qu'elle taxait de gens de droite…
M. MUZEAU. – Oui, et de réactionnaires.
M. CHÉRIOUX. –… d'ignorer les droits réels pour ne nous intéresser qu'aux droits formels, et voici qu'aujourd'hui nous sommes à front renversé !
M. DELFAU. – C'est renversant !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Ce texte – c'est son fil rouge – tend à ce que chaque personne handicapée puisse s'exprimer, au mieux : vous nous faites un mauvais procès ! L'article premier mentionne des besoins, mais aussi l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées. L'article 27 mentionne les « souhaits exprimés » par les personnes handicapées : nous disons la même chose, avec des mots différents !
Mme DEMESSINE. – Nous ne disons pas la même chose que M. Fourcade !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Madame Demessine, nous sommes sur la même ligne, celle du respect infini de chaque personne handicapée, qu'il convient d'aider à réaliser son projet de vie, sans le faire à sa place. (Applaudissements à droite.)
M. GODEFROY. – Je regrette le tour que prend le débat. Ce n'est pas de votre fait, madame la Ministre, puisque vous avez dit hier qu'il ne devait pas donner lieu à un affrontement politicien. L'amendement de Mme Blandin a fait réfléchir la commission, puisqu'elle l'avait d'abord approuvé. Je comprends les inquiétudes du président de conseil général qu'est M. Mercier. Monsieur Fourcade, j'ai pour vous de l'estime, mais je trouve outrancier de taxer de « démagogie » ceux qui ne partagent pas votre point de vue. Quant aux différences entre la droite et la gauche, monsieur Chérioux, on pourrait en parler longuement. En tout cas, il convient d'éviter les attitudes politiciennes et de débattre au fond ! (Applaudissements à gauche.)
M. CHÉRIOUX. – Encore une leçon !
L'amendement n° 177 n'est pas adopté.
L'amendement n° 137 est adopté.
L'amendement n° 178 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'amendement n° 250 rectifié.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je demande la priorité pour l'amendement n° 423 du gouvernement.
M. ABOUT, président de la commission. – Avis favorable.
M. JOLY. – Ce n'est pas que je tienne aux droits d'auteur, mais le rapporteur avait été sage, qui nous avait demandé de nous mettre d'accord. En réponse, madame la Ministre, vous m'adressez un ultimatum au bazooka. (Sourires.) Je souhaiterais que vous retiriez votre amendement, au bénéfice de l'antériorité, puisque j'ai déposé le mien avant vous. Cela montrerait que vous respectez le travail parlementaire. Dans cette enceinte où l'on dénonce souvent les cavaliers, votre conduite me paraît un peu cavalière.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Ce n'est pas un problème de préséance. Nous essayons de travailler sérieusement. L'amendement du gouvernement est plus précis : reprenez-le !
M. JOLY. – Il n'en est pas question : votez l'amendement du gouvernement !
La priorité est ordonnée par le Sénat.
L'amendement n° 423 est adopté.
L'amendement n° 250 rectifié devient sans objet.
L'amendement n° 424 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Trois amendements sont en discussion commune.
Amendement n° 293, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3°) du I de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 du Code de l'action sociale et des familles :
À cette fin, l'action poursuivie, assure et garantit l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte en situation de handicap aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie, adapté à ses besoins.
Mme DEMESSINE. – L'accès des personnes en situation de handicap aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population est une obligation nationale, une obligation de résultat, pas seulement de moyens comme le suggère la rédaction de l'article. L'amendement précise aussi que le cadre de travail et de vie doit être adapté aux besoins des personnes.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 4, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le texte proposé par le 3°) du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«cadre ordinaire »,insérer les mots :«de scolarité, ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Les actions en faveur des personnes handicapées visent entre autres à assurer leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie : nous ajoutons une référence à la scolarité en milieu ordinaire.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 256, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.Compléter le texte proposé par le 3°) du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 du Code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.
M. MERCIER. – Cet amendement souligne le rôle joué par les familles et les proches qui apportent la première compensation du handicap : ils ont besoin d'être soutenus.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable à l'amendement n° 293, identique à l'amendement n° 176 – par coordination. L'accompagnement des familles est un aspect important de la politique du handicap et les aidants familiaux doivent être pris en compte : avis favorable à l'amendement n° 256.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Défavorable à l'amendement n° 293 : le gouvernement ne peut accepter la formulation « personne en situation de handicap », puisque, encore une fois, nous nous en tenons à la définition traditionnelle du handicap comme déficience de la personne, ce qui ne nous empêche pas de reconnaître l'importance des interactions avec l'environnement.
M. SUEUR. – Pourquoi ne pas l'écrire ?
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – L'amendement n° 4 va dans le sens souhaité par le gouvernement : avis favorable. Le projet de loi, dans son article 2, montre l'intérêt du gouvernement pour les aidants familiaux. Je n'ai pas d'opposition de principe : sagesse sur l'amendement n° 256.
L'amendement n° 293 n'est pas adopté.
L'amendement n° 4 est adopté.
M. FOURCADE. – Autant je me suis opposé à des amendements qui allaient trop loin, autant je trouve essentiel d'inscrire dès le début du texte, dans l'article de base sur la compensation, le soutien aux familles et aux proches grâce à qui les problèmes d'environnement sont souvent résolus. Il est fondamental de mentionner les familles, qui, pendant très longtemps, ont été les seules à s'occuper des personnes handicapées.
Mme BLANDIN. – Je suis ravie de constater que le mot « environnement » ne fait plus peur à M. Fourcade. Considérant que la proposition de M. Mercier n'est pas « une envolée lyrique gratuite », ni « un miroir aux alouettes utopique », ni que sa rédaction soit floue et parce que je ne suis pas rancunière, je voterai, à titre personnel, cet amendement.
L'amendement n° 256 est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 294, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger comme suit le texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 114-3 du Code de l'action sociale et des familles : La prévention du handicap s'entend de la prévention des troubles invalidants de la santé, des limitations d'activités, des restrictions de participation sociale qui en résulteraient et du risque de maltraitance pour les personnes vulnérables.
Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage des problèmes de santé prévues notamment par le Code de la santé publique, par le Code de l'éducation et par le Code du travail, l'État définit et coordonne la mise en œuvre, par les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale, des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne en situation de handicap et la recherche d'une meilleure autonomie possible.
La prévention s'appuie sur des programmes de recherche et comporte :
a) des actions individualisées ;
b) des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ;
c) des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;
d) des actions de formation et de soutien des professionnels ;
e) des actions de sensibilisation du public ;
f) des actions de mise en accessibilité sur l'ensemble du territoire, notamment par un plan quinquennal d'accessibilité ;
g) des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes en situation de handicap ;
h) L'identification par les départements, avec l'appui de l'État et des autres collectivités territoriales des besoins en place d'accueil pour les personnes en situation de handicap.
M. DEMESSINE. – Cet amendement réaffirme le rôle de coordination de l'État, pour garantir l'efficacité de ces politiques publiques et l'égalité de tous sur l'ensemble du territoire.
Nous faisons référence à la lutte contre la maltraitance des personnes vulnérables.
Le rapport de la commission d'enquête du Sénat, qui appelle des suites législatives, avait préconisé la diffusion d'une culture de prévention et la formation des personnels.
C'est pourquoi il est opportun de faire apparaître dans ce chapitre que l'État doit être le garant de l'intégrité de la personne handicapée.
D'autre part, notre amendement complète la liste des actions de prévention.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 179, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste ou apparenté.A) Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 114-3 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«la prévention »,insérer les mots :«des situations de handicap comprend la prévention des troubles invalidants de la santé, des limitations d'activité ou des restrictions de participation sociale, résultant notamment de l'environnement. Elle ».
B) Compléter le texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 114-3 du Code de l'action sociale et des familles par l'alinéa suivant :
Ces actions et leur planification sont définies par voie réglementaire.
M. GODEFROY. – En l'état actuel, le texte en reste à une déclaration d'intention sans caractère contraignant ou opérationnel. Il est indispensable de prévoir au moins au niveau réglementaire, des modalités concrètes de mise en œuvre et d'application.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement n° 294 est identique au n° 176, auquel la commission s'est déjà déclarée défavorable.
L'amendement n° 179 apporte une précision bienvenue. Nous avons seulement une légère réticence à cause de la formule « prévention des situations de handicap » qui pourrait exclure la prévention du handicap lui-même. Pour cette raison, sagesse.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Défavorable à ces deux amendements. La définition de la prévention que donne la rédaction du gouvernement ne nécessite pas cette précision. Les articles 21 et suivants du projet de loi y pourvoient amplement. En outre, ces mesures sont d'ores et déjà effectives : le gouvernement agit !
L'amendement n° 294 n'est pas adopté.
M. GODEFROY. – Nous tenons beaucoup à la formule « situation de handicap » mais je suis prêt, pour une fois, à donner satisfaction au rapporteur, afin que le gouvernement revienne sur son avis négatif. Je rectifie donc mon amendement en écrivant « prévention des handicaps ».
M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera l'amendement n° 179 rectifié.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Ce que je souhaite, c'est que M. Godefroy retire son amendement, quitte à en présenter une nouvelle rédaction à l'occasion de la prochaine lecture ; nous aurions ainsi le temps de l'étudier en commission.
Défavorable à cet amendement rectifié.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Défavorable.
M. GODEFROY. – Je regrette le recul du rapporteur. Je voulais lui donner satisfaction et il s'oppose à ma rédaction rectifiée ! Dans ces conditions, je reviens à ma rédaction initiale.
L'amendement n° 179 bis rectifié n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 426, présenté par le gouvernement.Compléter le texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 114-3-1 du Code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Elles visent notamment à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Cet amendement s'appuie sur les rapports des professeurs Thoumie et Fardeau qui viennent d'être remis au ministre de la Recherche et des Nouvelles technologies ainsi qu'à moi- même.
Accepté par la commission, l'amendement n° 426 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 180, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Compléter cet article par un paragraphe VI ainsi rédigé :
Après l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé :
Tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2005, un rapport, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, est présenté et soumis à un débat au Parlement sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap, notamment sur la prévention du handicap, le respect du principe de non-discrimination, sur l'évolution de leurs conditions de vie ainsi que sur la mise en accessibilité de la société.
M. GODEFROY. – Le projet de loi supprime l'article L. 114-5 qui prévoyait la présentation au Parlement d'un rapport quinquennal. Nous souhaitons réintroduire la présentation d'un rapport, tous les trois ans, soumis à débat devant le Parlement sur l'ensemble de la politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap. Ce rapport ne présente d'utilité que s'il permet de prendre des mesures en fonction de l'évaluation des politiques menées. On ne peut se contenter d'un débat tous les trente ans !
Cet amendement rejoint une préoccupation exprimée par le rapporteur.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il est satisfait par l'amendement n° 457 du gouvernement ! Retrait.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même position.
L'amendement n° 180 n'est pas adopté.
L'article premier modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – M. le Président du Sénat a reçu de M. Copé, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, la lettre suivante :
«Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer qu'en application de l'article 48 de la Constitution et des articles 29 et 32 du Règlement su Sénat, le gouvernement demande au Sénat de poursuivre la discussion du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation de la citoyenneté des personnes handicapées, le lundi 1er mars, l'après- midi et le soir.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Jean-François Copé. »
M. Paul BLANC, rapporteur. – Favorable.
M. LE PRÉSIDENT. – En application de l'article 32, alinéa 2, du Règlement, je vais consulter le Sénat sur la tenue d'une séance le lundi 1er mars, à 15 heures et le soir.
Mme DEMESSINE. – Lorsqu'il a présenté sa motion de renvoi en commission, M. Chabroux a dénoncé avec force les conditions défavorables dans lesquelles nous avons dû travailler pour ce texte. Nous essayons néanmoins d'avoir un vrai débat, riche et argumenté. On nous avait prévenu que l'examen de ce texte prendrait cette semaine et se poursuivrait éventuellement mardi. Pour lundi, nous sommes déjà engagés dans nos départements. En cette période électorale, cela n'a rien de surprenant.
M. GODEFROY. – Nous partageons cette position.
Le seul avantage d'un report à lundi, ce serait de nous permettre d'examiner les amendements ailleurs qu'à table. Ainsi éviterons- nous d'y faire des taches de graisse ! (Sourires.)
Nous voterons contre cette modification impromptue de l'ordre du jour.
M. ABOUT, président de la commission. – La date de mardi, c'est moi qui vous l'ai indiquée, par courtoisie. Ce n'est pas le gouvernement. Ma parole n'a pas valeur d'évangile ! (Sourires.)
Nous ne voulons pas bâcler…
M. CHABROUX. – Voilà, c'est justement le mot que nous ne voulions pas employer !
M. ABOUT, président de la commission. – C'est vrai qu'il nous arrive de travailler en mangeant – mais sans faire de taches de gras.
Acceptons donc la proposition du gouvernement de travailler lundi et – comme le curé de Cucugnan – si lundi ne suffit pas, nous continuerons ce débat mardi. Mais il n'est pas question de retarder la discussion d'un sujet si important.
M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle que, à l'ordre du jour du mardi 2 mars, la Conférence des Présidents a prévu la discussion du projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
J'ajoute que, sur le présent texte, beaucoup plus d'amendements que prévu ont été déposés. (Exclamations à gauche.)
Je consulte le Sénat sur la demande du gouvernement.
L'ordre du jour est modifié conformément à la demande du gouvernement.
M. LE PRÉSIDENT. – Trois amendements sont en discussion commune.
Amendement n° 242 rectifié, présenté par MM. Vial, de Broissia, Pépin, Richert, de Raincourt, Leroy, Revet, Monory et Mercier.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, il définit le cadre réglementaire général des politiques conduites en faveur des personnes handicapées.
Les départements qui en feront la demande seront autorisés à prendre en charge, l'intégralité ou partie des responsabilités et missions liées à la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes handicapées, au- delà des missions de prévention qui leur sont confiées en vertu de l'article L. 114-3 du Code de l'action sociale et des familles.
La collectivité départementale pourrait être ainsi amenée à piloter, à coordonner ou à gérer l'action en faveur des personnes handicapées en apportant les réponses de proximité nécessaires au suivi personnalisé et à l'accompagnement tout au long de la vie, quel que soit le mode de prise en charge : soutien à domicile, accueil institutionnel, formules alternatives.
Les départements pourront être compétents notamment :– pour piloter et gérer les « Maisons départementales des personnes handicapées »,– pour gérer les Centres d'aide par le travail et les ateliers protégés,– pour piloter le soutien à domicile et notamment les auxiliaires de vie.
Dans ce contexte les ressources de l'État, des collectivités locales, de l'assurance maladie et de toutes autres instances concernées concourant au financement des projets en faveur des personnes handicapées seront maintenues, voire renforcés et notamment en matière de soins et de médicalisation.
M. VIAL. – Le projet de loi garantit aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, en instituant un droit à compensation, en leur assurant un revenu d'existence en permettant une meilleure participation à la vie sociale et en définissant une nouvelle méthode pour apprécier les capacités et les aptitudes de la personne handicapée et pour prendre en compte ses aspirations et celles des familles.
Si l'État est le garant des conditions d'égalité des droits et des chances de tous les citoyens dans un souci de cohérence avec les principes qui fondent la phase 2 de la décentralisation, le département, en vertu du rôle prépondérant qui lui est désormais confié pour les questions relevant de la proximité, devrait pouvoir disposer, s'il le souhaite, d'un pouvoir de pilotage, de décision, de coordination et de gestion pour assurer le suivi personnalisé et l'accompagnement des personnes handicapées, quel que soit leur mode de prise en charge : soutien à domicile, accueil institutionnel, formules alternatives. En effet, le département est en mesure d'apporter toutes garanties d'efficacité, compte tenu de l'expérience acquise dans d'autres domaines de l'action sociale tels que les personnes âgées, la cohésion sociale, la politique familiale, le RMI-RMA. Enfin, pour permettre aux départements, qui auront fait le choix de conduire une politique globale en faveur des personnes handicapées, de mener à bien leur projet, les ressources qui concourent actuellement au financement des actions et programmes devront être maintenues, quelle que soit leur provenance, publique ou privée. C'est la mise en œuvre des principes de l'acte II de la décentralisation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 333 rectifié, présenté par MM. Vial, de Broissia, Pépin, du Luart, Richert, de Raincourt, Leroy, Monory, Revet et Mercier.Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, il définit le cadre réglementaire général des politiques conduites en faveur des personnes handicapées.
Les départements au-delà des missions de prévention qui leur sont confiées en vertu de l'article L.114-3 du Code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils souhaitent conduire une politique ambitieuse et novatrice en faveur des personnes handicapées peuvent solliciter auprès de l'État un droit à expérimentation dans ce domaine conformément aux dispositions de la loi organique du 16 juillet 2003 ;
Ils pourront alors être amenés, pendant la durée de l'expérimentation à mettre en œuvre une politique globale en faveur des personnes handicapées, à piloter et à coordonner l'ensemble de l'action et à apporter l'ensemble des réponses nécessaires pour assurer le suivi personnalisé et l'accompagnement des personnes handicapées tout au long de la vie, quel que soit le mode de prise en charge : soutien à domicile, accueil institutionnel, formules alternatives.
En situation d'expérimentation, les départements seront compétents notamment :– pour piloter et gérer les « Maisons départementales des personnes handicapées »– pour gérer les Centres d'aide par le travail et les ateliers protégés– pour piloter le soutien à domicile et notamment les auxiliaires de vie.
Dans ce contexte les ressources de l'État, des collectivités locales, de l'assurance maladie et de toutes autres instances concernées concourant au financement des projets en faveur des personnes handicapées seront maintenues, voire renforcés et notamment en matière de soins et de médicalisation.
M. VIAL. – Conformément aux possibilités nouvelles offertes dans le cadre de la phase 2 de la décentralisation, les départements qui souhaitent conduire une politique ambitieuse et novatrice en faveur des personnes handicapées pourront faire usage du droit à l'expérimentation qui leur est conféré en vertu de la loi du 16 juillet 2003.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je comprends la préoccupation de M. Vial, que partagent l'ensemble des présidents des conseils généraux. Mais il est un peu en avance puisque l'Assemblée nationale discute actuellement le projet de loi sur les libertés locales. De plus, nous n'avons pas encore étudié les modalités de gestion des maisons du handicap. Je vous demande donc de retirer votre amendement même si je comprends votre légitime souci : le conseil général doit être le chef de file de la compensation du handicap parce qu'il est le principal financeur et qu'il est l'échelon des politiques sociales de proximité. Vous pourriez donc retirer votre amendement, quitte à exposer à nouveau votre préoccupation lors de l'examen du troisième volet, institutionnel, de ce texte.
M. LE PRÉSIDENT. – L'amendement n° 262 est en discussion commune avec les deux précédents.
Amendement n° 262, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le département est responsable de la politique globale en faveur des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, il est compétent dans les secteurs suivants :
1°) Pilotage et responsabilité des maisons départementales du handicap :– Pilotage des instances techniques d'orientation et de décision ;– Détermination du niveau de handicap ;– Évaluation ;– Expertise des situations individuelles avec élaboration d'un projet de vie pour la personne adulte handicapée sur la base de ses souhaits et de ceux de son entourage ;– Suivi individualisé des personnes en situation de handicap sur la base de l'élaboration d'un plan d'aide personnalisé.
2°) Gestion des centres d'aide par le travail et des entreprises adaptées ;
3°) Responsabilité du secteur de l'aide à domicile.
M. MERCIER. – Si M. Vial est en avance, je crains d'être très en avance. Il faut faire avancer les choses en précisant qui fera quoi. On nous dit d'attendre le troisième volet. Mais alors, si l'on peut attendre, ce n'est pas la peine de venir lundi ! Pour ne pas gêner le rapporteur je retire mon amendement.
L'amendement n° 262 est retiré.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – M. Vial pose d'excellentes questions. Les départements – celui de Savoie en particulier – ont fait leurs preuves en matière d'action sociale. Mon premier souci, c'est l'efficacité. Il faut donc d'une part que vous votiez une loi applicable et, d'autre part, que les décisions prises le soient au bon niveau de proximité. En la matière le département a fait ses preuves – voir la façon dont il a bien traité l'allocation personnalisée d'autonomie. Mais, après l'annonce, le 6 novembre, de la création de la Caisse nationale de solidarité autonomie (C.N.S.A.), le Premier ministre a confié une mission sur ce sujet à deux experts. Cet amendement est donc prématuré, j'en demande le retrait.
M. VIAL. – Compte tenu de ces explications je retire mes amendements, sur lesquels nous reviendrons à propos des maisons du handicap.
Les amendements nos 242 rectifié et 333 rectifié sont retirés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 415, présenté par Mme Demessine.Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2°) de l'article L. 322-3 du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
Lorsque l'assuré en situation de handicap a besoin d'une aide technique prescrite par la commission visée à l'article 146-4 du Code de l'action sociale et des familles.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du Code de la sécurité sociale.
Mme DEMESSINE. – Initialement, les aides techniques étaient prises en charge par l'assurance maladie, laquelle a failli à sa mission. D'autres financeurs, le département en particulier, ont donc dû prendre le relais. Faut-il entériner cette dispersion ? Les aides techniques sont coûteuses. En rendre le financement à l'assurance maladie augmenterait d'autant les disponibilités pour la compensation qui s'avèrent insuffisantes.
Ce serait une façon de mettre fin à une discrimination entre les prothèses internes – remboursées – et les appareillages de personnes handicapées.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il est en effet inacceptable que les personnes handicapées aient à prendre en charge les aides techniques qui leur permettent de mener une vie normale. Mais ces aides doivent-elles relever de l'assurance maladie ? La prestation viendra à point nommé.
Enfin, je récuse à nouveau l'expression « assuré en situation de handicap ».
Pour ces raisons, mon avis est défavorable.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – C'est aussi mon opinion : cet amendement fait douter de la finalité de la prestation de compensation.
L'amendement n° 415 n'est pas adopté.
I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :Prestation de compensation
Article L. 245-1. – Toute personne handicapée ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé, qui n'a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée à l'alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d'incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.
Article L. 245-2. – La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1°) Liées à un besoin d'aides humaines ;
2°) Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1°) de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) Liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;
4°) Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.
Article L. 245-3. – L'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée qui ne dispose pas d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.
L'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2 est à la charge du département ; les éléments relevant des 2°), 3°) et 4°) sont à la charge de l'État.
Article L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.
Article L. 245-5. – L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du Code civil.
Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé.
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Article L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du Conseil général que celui-ci lui soit versé directement sur l'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du Conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du Code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.
Article L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Article L. 245-8. – Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.
Article L. 245-9. – Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de cette prestation peut-être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.
Article L. 245-10. – Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État.
II. – Le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
3°) De l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245- 9.
III. – À l'article L. 232-23 du même code, les mots :«l'allocation compensatrice »,sont remplacés par les mots :«la prestation de compensation ».
L'amendement n° 5 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Les amendements n° 181, n° 295, n° 247 rectifié, n° 427, n° 6, n° 158 rectifié, n° 103 rectifié quinquies, n° 113, n° 7 et n° 8 font l'objet d'une discussion commune.
Amendement n° 181, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles :
Toute personne en situation de handicap répondant aux conditions fixées par l'article L. 114 a droit à une prestation de compensation en fonction de ses besoins. Cette prestation peut être versée, au choix de l'intéressé en nature ou en espèce. Cette disposition est applicable au plus tard trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Mme SAN VICENTE. – Un rapport récent a montré que la majorité des États s'acheminaient vers un système personnalisé de compensation construit avec les intéressés. Pourquoi la France est-elle seule en retard ? Au dernier moment, madame la Ministre, vous avez fait un geste en renonçant aux conditions de ressources. Mais le montant de l'allocation varie en fonction des dépenses et ressources des bénéficiaires.
En maintenant la coexistence de trois types de prestations de compensation selon l'âge, le projet de loi entretient la ségrégation existant entre les personnes en situation de handicap selon l'âge de survenue de leur handicap. Comment l'admettre ?
L'amendement a pour objet d'étendre immédiatement la prestation de compensation aux enfants en situation de handicap et de prévoir l'extension de ce dispositif, sous trois ans, à toute personne en situation de handicap quel que soit son âge.
Par ailleurs, la prestation de compensation est accordée sous réserve que la personne handicapée soit atteinte d'une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret. Cette condition est contraire au principe même du droit à compensation dans la mesure où elle a exclut certaines personnes handicapées. Toute personne reconnue handicapée doit ouvrir droit à la prestation de compensation.
Ce texte n'est pas à la hauteur des ambitions affichées.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 295, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles :
Toute personne en situation de handicap a droit, en fonction de ses besoins, à une prestation de compensation, qui est servie, selon son choix, en espèce ou en nature.
Mme DEMESSINE. – L'article 2 s'éloigne de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 en reproduisant la ségrégation actuelle des personnes handicapées selon leur âge, l'importance ou l'objet du handicap, alors que nous nous accordons tous sur la nécessité d'aborder la personne dans sa globalité, en lui apportant une réponse durable et évolutive.
Le Conseil économique et social examine actuellement le rapport Bounet qui préconise la prise en charge collective des personnes âgées, quel que soit leur âge ; or, à rebours on nous propose deux projets de loi : l'un pour les handicapés et l'autre pour les personnes âgées. Considérant que chaque handicapé a des besoins spécifiques, et que leur satisfaction passe par des choix personnels, notre groupe propose une définition de la prestation de compensation ne retenant comme critère que celui du besoin de compensation, écartant ainsi les critères d'âge et de taux d'incapacité contraires au principe même d'un droit universel à compensation.
Notre amendement demande également que la compensation puisse être faite en espèces.
L'amendement n° 247 rectifié n'est pas soutenu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 427 rectifié, présenté par le gouvernement.Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles :
I.- Toute personne handicapée ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature.
II.- Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1°) Les personnes bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I du présent article, mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères également mentionnés au dits I sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.
III. – Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale ou lorsqu'il perçoit l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Cet amendement important présente une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles. En premier lieu, il substitue au taux d'incapacité permanente la référence aux besoins de compensation, rejoignant en cela l'amendement n° 8 présenté par M. le rapporteur. La nouvelle rédaction élargit par ailleurs le bénéfice de la prestation de compensation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne en prévoyant que les sommes versées au titre de ces prestations viennent en déduction du montant de la prestation de compensation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 6, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«personne handicapée »,insérer les mots :«remplissant les conditions prévues à l'article L. 380-1 du Code de la sécurité sociale ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous introduisons une condition de résidence stable en France.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Murat, Mouly et Gournac.Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :«ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé ».
M. MOULY. – Puisque le droit à compensation s'attache au handicap et vise à en réparer toutes les conséquences, son application doit être étendue à toute personne handicapée, indépendamment de l'âge. Mais je pense que le but poursuivi est atteint par le paragraphe II 20 de l'amendement du gouvernement.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 103 rectifié quinquies, présenté par Mmes Desmarescaux, Gisèle Gautier et Henneron, MM. Türk, Lecerf et Darniche, Mmes Brisepierre et Bocandé.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé »,par les mots :«âgée de 18 ans révolus ».
Mme DESMARESCAUX. – L'amendement vise à ouvrir le droit à compensation à toute personne handicapée dès lors qu'elle atteint l'âge de 18 ans, âge de la majorité, mais aussi du permis de conduire ou des études supérieures. De nouveaux besoins se font donc sentir et doivent être compensés. Bien entendu, l'accès à la prestation compensatoire à 18 ans entraîne la fin des droits à l'A.E.S. sous peine de prévoir une double compensation du handicap. Un amendement de coordination sera proposé ultérieurement.
Mais je pense, comme M. Mouly, que cet amendement est satisfait par celui du gouvernement.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 113, présenté par M. About.Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé »,par les mots :«âgée de 18 ans ».
M. ABOUT. – Mme Desmarescaux a tout dit sur le sujet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 7, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«ouverture du droit à l'allocation »,insérer les mots :«d'éducation ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de coordination.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 8, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«et a un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret »,par les mots :«et dont les besoins de compensation, évalués sur la base de références définies par décret, le justifient ».
B) En conséquence, dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«condition d'incapacité permanente »,par les mots :«condition de besoins de compensation ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de coordination.
La commission comprend l'intention qui anime les auteurs de l'amendement n° 181, mais elle préfère une mise en œuvre programmée de la prestation de compensation, avec son élargissement au cours des dix ans à venir. Le fait qu'il s'agisse nécessairement d'une prestation en nature ne fait pas obstacle au versement mensuel d'espèces. Je souhaite le retrait.
L'amendement n° 295 est satisfait par celui du gouvernement. Quant à l'extension du bénéfice de la prestation elle était très attendue. La commission s'en félicite, tout en observant qu'on ajoute un étage supplémentaire à l'A.E.S. Ultérieurement, il faudra intégrer les prestations destinées aux enfants dans la dotation de compensation. Sans cette réserve, avis favorable à la proposition du gouvernement.
En revanche, la commission sollicite le retrait de l'amendement n° 158 rectifié, car il ne convient pas d'aligner l'aide aux familles d'enfants handicapés sur le régime de compensation individuelle. Le statu quo n'étant pas souhaitable, la commission pense que l'extension programmée de la prestation de compensation permettra de réformer en profondeur l'A.E.S.
J'en viens aux amendements nos 103 rectifié quinquies et 113. Il est vrai que la majorité s'accompagne de besoins nouveaux, que l'A.E.S. ne satisfait pas. Certes, un jeune handicapé peut percevoir l'A.A.H. dès lors qu'il s'engage dans un processus professionnel. Il convient sans doute d'introduire un droit à l'option pour tous, dès 18 ans, quelle que soit l'orientation des études. Bien sûr, cela suppose une réforme de l'A.E.S. Avis favorable, sous réserve de l'amendement de coordination n° 136.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je suis opposée à l'amendement n° 181, car une prestation en nature peut être versée sous forme d'espèces. Tel est déjà le cas de l'A.P.A. et de l'A.C.T.P.
S'agissant des conditions d'âge, le gouvernement propose d'attribuer la prestation de compensation aux bénéficiaires de l'A.E.S. En outre, une personne handicapée pourra conserver la prestation de compensation après 60 ans, mais le gouvernement s'oppose à ce qu'une personne n'ayant pas été reconnue handicapée avant 60 ans puisse l'être ultérieurement, car il n'est pas souhaitable de supprimer la distinction entre personne âgée dépendante et personne handicapée.
Avis défavorable à l'amendement n° 295 : je l'ai déjà dit, une prestation en nature peut être versée en espèces.
Favorable aux amendements nos 6 et 7, le gouvernement propose le retrait des amendements nos 158 rectifié, 103 rectifié quinquies, 113 et 8, satisfaits par le 427 rectifié.
M. LE PRÉSIDENT. – Si l'amendement n° 427 rectifié, déposé par le gouvernement, est adopté, les amendements nos 6 et 7 deviendront sans objet, malgré l'accord du gouvernement.
Je mets aux voix l'amendement n° 181.
M. SUEUR. – Sans méconnaître les progrès opérés par le gouvernement, j'estime qu'il serait regrettable de ne pas inscrire dans la loi le droit fondamental de toute personne atteinte de handicap à percevoir une prestation de compensation en fonction de ses besoins. Cette déclaration générale et universelle donnerait une tout autre dimension à votre loi !
Quand le gouvernement de M. Jospin a préparé l'A.P.A., une vision plus globale des choses était envisagée pour la suite. Nos partenaires européens ont souvent institué des prestations de compensation pour toutes les situations de handicap.
Avec la rédaction actuelle, une personne de 59 ans et onze mois peut être reconnue handicapée ; après 60 ans, on sera considéré comme une personne âgée dépendante.
Refuser le principe universel du droit à prestation quel que soit l'âge de l'intéressé, la date d'origine et la cause du handicap serait passer à côté d'une grande innovation de notre droit social.
L'amendement n° 181 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 295.
M. LE PRÉSIDENT. – L'amendement n° 6 devient le sous-amendement n° 6 rectifié à l'amendement n° 427 rectifié.
Sous-amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«personne handicapée »,insérer les mots :«remplissant les conditions prévues à l'article L. 380-1 du Code de la sécurité sociale et ».
Le sous-amendement n° 6 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. ABOUT, président de la commission. – Il faudrait améliorer encore l'amendement n° 427 rectifié en rendant ses paragraphes plus cohérents.
M. SUEUR. – Quelle sollicitude !
M. CHABROUX. – C'est un travail de commission.
M. ABOUT, président de la commission. – Au premier paragraphe, il faut enlever la référence à l'âge pour le versement de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, car la suite de l'amendement dispose l'inverse : les enfants ont droit à une prestation de compensation. Pour harmoniser les choses, il faudrait aussi préciser que la prestation de compensation viendra en complément de l'A.E.S. Ainsi, tout le monde a droit à compensation et, pour les plus jeunes, l'allocation d'éducation est versée en plus : c'est cohérent.
M. LE PRÉSIDENT. – À la fin du premier alinéa, vous ajoutez donc : « Toutefois, pour les personnes bénéficiant de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, la prestation de compensation vient en complément de l'allocation d'éducation ».
M. ABOUT, président de la commission des Affaires sociales. – Oui, mais je supprime d'abord les mots « ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je suis très réservée, car cette rédaction dénature notre amendement.
Pour les enfants handicapés une allocation d'éducation est versée. Elle est insuffisante, mais nous avons décidé de la conserver, ce qui ne veut pas dire qu'elle sera figée. Nous avons préféré la maintenir, tout en introduisant la prestation de compensation.
M. ABOUT, président de la commission. – Je demande une suspension de quelques instants.
M. MERCIER. – Moi aussi ! (Sourires.)
M. SUEUR. – On n'y comprend plus rien !
La séance est suspendue à 18 h 40.
*
Elle est reprise à 19 h 15.
M. SUEUR. – Rappel au Règlement. De nombreuses personnes, en particulier des représentants des associations, sont ici pour suivre nos débats. Monsieur le Président, alors que vous aviez suspendu la séance pour cinq minutes, cela fait trente-cinq minutes au bas mot que nous voyons sur les téléviseurs du Sénat : « la séance est suspendue pour quelques instants. ». Ce dysfonctionnement est le signe manifeste que ce texte se trouve encore dans un certain état d'improvisation.
Le président de la commission, pensant venir au secours du gouvernement, a proposé deux sous- amendements, totalement improvisés, qu'il avait écrits sur un bout de papier.
M. ABOUT, président de la commission. – C'est souvent ainsi !
M. SUEUR. – Il voulait améliorer les choses, mais la ministre a considéré que ce n'était pas une amélioration du tout et qu'il s'agissait même des propositions impossibles. Nous sommes dans une grande confusion.
On sent la volonté de faire passer un texte insuffisamment préparé qui ne saurait constituer la grande loi fondatrice des droits nouveaux pour les personnes handicapées attendues par tous. Peut-être conviendrait-il d'en tirer les conséquences, en suivant la sage recommandation de M. Chabroux, de prendre le temps.
M. LE PRÉSIDENT. – Je prends acte de votre rappel au Règlement. Je vous rappelle toutefois que le problème a été tranché par le rejet de la motion de renvoi.
M. ABOUT, président de la commission. – Je regrette que l'on polémique là- dessus. Le gouvernement a déposé un amendement en demandant le retrait des autres ; il était normal d'en discuter. Dans toutes nos discussions, l'opposition se plaint de l'absence de débat… (Exclamations à gauche.)
M. CHABROUX. – Sur le dialogue social !
M. ABOUT, président de la commission. – … elle nous dit qu'il n'y a pas d'U.M.P., pas d'Union centriste. M. Chabroux nous fait le coup sur tous les textes ! (Même mouvement.) Au moins là, nous discutons ! J'arrête la polémique, car cela n'a aucun intérêt. (Exclamations à gauche.)
M. MUZEAU. – Nous ne vous arrivons pas à la cheville ! (Rires à gauche.)
M. ABOUT, président de la commission. – Avec le gouvernement, nous sommes d'accord au fond et nous voulons prendre le temps de bien rédiger le dispositif sur un point essentiel. C'est pourquoi je souhaiterais que nous réservions l'article L. 245-1 pour pouvoir affiner la rédaction pendant l'heure du dîner.
M. CHABROUX. – C'est ça, travaillons en mangeant ! (Rires.)
M. ABOUT, président de la commission. – Monsieur le Président, est-il possible de ne réserver que l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale ou faut-il réserver tout l'article ?
M. LE PRÉSIDENT. – C'est plutôt à vous d'en juger, mais il me semble que le vote sur l'article L. 245-1 peut avoir des conséquences pour le reste de l'article.
M. ABOUT, président de la commission. – Je demande donc la réserve de l'article 2 jusqu'à la fin du titre II.
La réserve, acceptée par le gouvernement, est de droit.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 306, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 174-4 du Code de la sécurité sociale, après les mots : «d'éducation spéciale ou professionnelle »,sont insérés les mots :«des personnes bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés, ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du Code de la sécurité sociale.
Mme DEMESSINE. – De manière constante, les parlementaires communistes demandent, à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la suppression du forfait hospitalier. Cette année encore, nous avons dénoncé de plus fort la part croissante des frais laissés aux assurés sociaux.
Refusant de remédier aux maux dont souffre notre système de protection sociale, ce gouvernement, qui prétend soutenir « la France d'en-bas, détricote en fait la solidarité nationale. Il dresse de nouvelles barrières à l'accès aux droits fondamentaux, dont celui à la santé, pénalisant les personnes les plus fragiles.
Pour un grand nombre d'assurés sociaux, le forfait hospitalier demeure un obstacle. Les personnes en situation de handicap sont concernées au premier chef : toutes n'ont pas accès à une complémentaire maladie ni ne bénéficient de plein droit de la C.M.U. complémentaire. Elles doivent donc s'acquitter quotidiennement de frais d'hôpitaux.
Le Code de la sécurité sociale prévoit un certain nombre d'exonérations du forfait, pour les bénéficiaires de l'assurance maternité, les victimes d'accident du travail et de la maladie professionnelle, les invalides de guerre… Nous voulons le prévoir aussi pour les bénéficiaires de l'A.A.H.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Une personne handicapée à domicile s'acquitte de frais d'entretien, d'habillement, d'hébergement… Exonérer du forfait hospitalier les personnes handicapées en établissement représenterait donc une rupture de l'égalité. Avis défavorable.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même avis.
L'amendement n° 306 n'est pas adopté.
La séance est suspendue à 19 h 25.
*
La séance est reprise à 21 h 30.
M. LE PRÉSIDENT. – Je vous rappelle que l'examen de l'article 2 a été réservé.
Amendement n° 304, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 541- 1 du Code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La compensation en aides humaines correspond aux besoins réels de l'enfant tels qu'évalués par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du Code de l'action sociale et des familles indépendamment de l'activité professionnelle de l'un des parents.
Mme DEMESSINE. – Quelles que soient les améliorations que le Sénat apportera au projet de loi, restera une insatisfaction profonde et légitime : les conditions d'accès à la prestation de compensation sont trop restrictives. Le droit universel à compensation se réduit à une simple « prestation de compensation forfaitée et discriminante ».
Discriminante, comme l'a exposé devant la commission des Affaires sociales, Mme Tiennot- Herment, présidente de l'A.F.M., « car excluant les enfants de moins de 20 ans, sous prétexte qu'existe l'A.E.S., alors même que cette allocation ne couvre pas les besoins en aides techniques, insuffisamment les besoins en aide humaine et exige, dans certains cas, notamment les plus lourds, la cessation d'activité d'un des deux parents ». Comprenant cette critique le rapporteur de la commission des Affaires sociales a proposé de programmer l'extension dans un délai de dix ans. Cet appel au gouvernement n'a été qu'en partie écouté. Je le regrette.
L'A.E.S., aussi imparfaite soit-elle, demeure. Il nous a donc semblé nécessaire de faire noter les aspirations de l'A.F.M. et de modifier les dispositions touchant à l'A.E.S. Même si ces modifications peuvent relever du domaine réglementaire, elles posent une vraie question, celle d'une pleine compensation des besoins liés au handicap, notamment en aides humaines et ce, indépendamment de l'activité professionnelle de l'un des parents.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Défavorable : le problème est réglé par l'amendement du gouvernement.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même position.
L'amendement n° 304 n'est pas adopté.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je demande que les articles 13 à 17 soient examinés demain matin à 9 h 30. M. Delevoye, qui a grandement contribué à leur élaboration, souhaite être des nôtres et il doit partir pour l'étranger l'après-midi.
La priorité, acceptée par la commission est ordonnée.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 305, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du Code de la sécurité sociale, après les mots :«revenu minimum d'insertion »,sont insérés les mots :«de l'allocation adultes handicapés, de l'allocation supplémentaire vieillesse et de l'allocation parent isolé ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du Code de la sécurité sociale.
Mme DEMESSINE. – Nous avons tous en mémoire les discussions sur le seuil retenu pour accéder à la C.M.U. complémentaire. D'aucuns seront tentés de m'objecter que si nous achoppons encore sur cette question, la faute en est au gouvernement précédent, qui a exclu de cette couverture universelle les bénéficiaires de l'A.A.H., du minimum vieillesse, de l'allocation isolée pour moins de 20 euros par mois.
Il est vrai que les deux millions de personnes qui dépassent de peu ce plafond ont perçu la C.M.U. comme injuste. Les bénéficiaires de l'A.A.H. disposaient avant cette loi d'une couverture sociale totalement gratuite, dans le cadre de l'aide départementale, et on les traite différemment d'autres bénéficiaires de minima sociaux.
Nous réitérons aujourd'hui notre proposition ancienne d'une éligibilité automatique à la C.M.U.C. de tous les bénéficiaires de minima sociaux. Cette démarche ne nous dispensera pas de réfléchir à la manière de faire en sorte que chacun, quels que soient ses moyens, puisse accéder à une complémentaire maladie, ainsi qu'aux moyens d'élargir le champ des soins couverts par l'assurance maladie.
En commission, j'ai cru comprendre que d'autres que nous s'indignaient aussi de l'exclusion des personnes handicapées du mécanisme de la C.M.U. complémentaire. On m'a dit que mon amendement devait être modifié pour être acceptable. Je le rectifie donc.
M. LE PRÉSIDENT. – Il devient l'amendement n° 305 rectifié, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du Code de la sécurité sociale, après les mots :«revenu minimum d'insertion »,sont insérés les mots :«de l'allocation adultes handicapés ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du Code de la sécurité sociale.
M. Paul BLANC, rapporteur. – De fait, nous avions demandé une telle rectification. Celle-ci faite, quel est l'avis du gouvernement ?
Je fais remarquer à Mme Demessine qu'elle revient sur une vieille question que nous avions déjà soulevée lors de l'instauration de la C.M.U. Je persiste à regretter qu'on nous ait refusé alors ce que vous demandez aujourd'hui.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Défavorable.
L'adoption de cet amendement serait inéquitable par rapport aux autres exclus de la C.M.U.C. qui ont le même niveau de revenu. Le gouvernement a pour objectif de généraliser la C.M.U.C. ; la réflexion se poursuit dans le cadre de la concertation sur la réforme de l'assurance maladie. C'est une raison supplémentaire pour ne pas trancher ce soir.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission suit le gouvernement.
L'amendement n° 305 rectifié n'est pas adopté.
I. – Le titre II du livre VIII du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°) L'article L. 821-1 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.
b) Au quatrième alinéa, les mots :«dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, »,sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du Code du travail ;
2°) L'article L. 821-1-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots :«dont le montant »,sont insérés les mots :«, qui peut être modulé en fonction des ressources tirées d'une activité professionnelle, » ;
b) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :«ou à taux réduit si l'intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul de l'allocation, de rémunérations propres tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots :«suspendu totalement ou partiellement »,sont remplacés par le mot :«réduit » ;
3°) L'article L. 821-2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots :«commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du Code du travail »,sont remplacés par les mots :«commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4°) Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article L. 821-3. – L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
Article L. 821-4. – L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. ;
5°) L'article L. 821-5 est modifié comme suit :
a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :«du handicapé », sont remplacés par les mots :«de la personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les mots :«du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 », sont remplacés par les mots :«du présent titre » ;
6°) L'article L. 821-6 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots :«aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus »,
sont remplacés par les mots :«aux personnes handicapées hébergées à la charge totale ou partielle du département ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues »,et les mots :«suspendu totalement ou partiellement »,sont remplacés par le mot :«réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
7°) L'article L. 821-9 est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les mots :«et L. 821-7 »,sont remplacés par les mots :«, L. 821-7 et L. 821-8 ».
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin, Baylet et Collin.I. – Rédiger ainsi le a) du 1°) du I de cet article :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Un complément d'allocation aux adultes handicapés, dont le montant est fixé par décret, est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 et L. 821-2 qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou à taux réduit si l'intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul de l'allocation, de rémunération tirées d'une activité professionnelle.
Pour les personnes visées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 reconnues par la commission mentionnée à L. 146-3 dans l'impossibilité d'exercer un emploi compte tenu de leur handicap, le montant du complément d'allocation aux adultes handicapés est égal à la différence entre le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du Code du travail et le montant de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein.
II. – En conséquence, supprimer le b du 1°) du I de cet article.
M. DELFAU. – Nous abordons un sujet particulièrement sensible : le revenu d'existence pour les handicapés qui, ne pouvant travailler, ne peuvent obtenir les moyens d'une vie décente ni l'accès aux activités que la société offre. L'idée d'un revenu d'existence est aujourd'hui une revendication quasi unanime des associations œuvrant pour les handicapés.
On a pensé que l'A.A.H. pouvait apporter une réponse satisfaisante mais son montant ne cesse de décroître par rapport au S.M.I.C. qui, lui, est régulièrement revalorisé. Nous souhaitons que soit décidé le principe d'un vrai revenu de remplacement mais aussi qu'il évolue de la même manière que le S.M.I.C.
C'est un pas décisif que nous demandons là au Sénat et nous imaginons bien les objections qui peuvent nous être faites, notamment d'ordre économique. Nous n'excluons pas que cela se réalise par étapes. L'important, c'est que la perspective de cette avancée soit inscrite dans la loi.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 307, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le premier et le deuxième alinéas du texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821- 1 du Code de la sécurité sociale :Toute personne reconnue handicapée, au sens de l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles et résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751- 1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1, perçoit une allocation aux adultes handicapés dont le montant ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le montant de cette allocation est révisé en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La personne handicapée accueillie en établissement ne peut voir son revenu mensuel descendre en dessous de 70 % du S.M.I.C. mensuel.
Mme DEMESSINE. – Créée par la loi de 1975 en faveur des personnes handicapées, l'A.A.H. est un minimum social spécifique censé garantir aux personnes en situation de handicap un minimum de ressources, conformément au préambule de la Constitution de 1946. Force est de constater aujourd'hui, qu'elle ne peut être considérée comme un véritable revenu de remplacement puisqu'elle est égale à un peu moins de 50 % du S.M.I.C.
Dans son discours du 3 décembre 2002, devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, en écho à une demande récurrente des associations, d'un revenu d'existence décent, le Président de la République estimait nécessaire « de créer les conditions pour que les personnes handicapées puissent vivre leur vie et la réussir ». La déception est maintenant à la mesure des attentes.
L'A.A.H., désormais identifiée à un minima social, restera un revenu de subsistance ; l'égalité des chances garantie aux personnes en situation de handicap demeurera un principe vain, faute de réaliser l'égalité économique.
Dans un article publié dans Le Monde fin janvier, Julia Kristeva, dénonçant les « huit contradictions majeures de ce texte », met en balance le principe général de non discrimination et l'absence d'augmentation des ressources de ceux qui ne peuvent accéder à un emploi.
Cet amendement tente d'améliorer, de transformer l'A.A.H.
En premier lieu nous supprimons le distinguo entre les étrangers traités différemment selon qu'ils sont ou non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. La jurisprudence européenne impose une égalité de traitement entre nationaux et étrangers et, prohibe toute discrimination en raison de l'origine quant à la protection sociale. Je rappelle que la France a été condamnée le 30 septembre 2003 par la Cour européenne des droits de l'homme pour un refus de l'A.A.H. à un étranger. Dans la mesure où, en l'état, l'article 3 fait mention, non plus d'une condition de nationalité mais, d'une situation régulière en France, je m'interroge sur l'alignement ou non des conditions d'attribution de l'A.A.H. sur celle du R.M.I., pour lequel désormais une résidence stable et régulière de cinq ans est exigée.
En second lieu, nous proposons d'aligner le montant de l'A.A.H. sur celui du S.M.I.C.
Les amendements nos 149, 253 et 150 ne sont pas défendus.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 188, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de même nature au titre de la vieillesse, de l'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est égal au montant du salaire minimum de croissance pour les personnes handicapées qui en raison de leur handicap sont momentanément ou durablement dans l'impossibilité reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles de se procurer un emploi.
Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l'allocation aux adultes handicapés sera égal à celui du salaire minimum de croissance. Les sommes versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés seront soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Mme SAN VICENTE. – Le 3 décembre 2002, devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Président de la République estimait nécessaire de « créer les conditions pour que les personnes handicapées puissent vivre leur vie et la réussir ».
Vous le savez aussi que nous madame la Ministre, ces conditions sont actuellement loin d'être remplies. Alors même que certaines personnes handicapées sont dans l'impossibilité d'avoir un emploi du fait de leur handicap, l'allocation aux adultes handicapés n'atteint même pas 50 % du S.M.I.C.
Vous créez certes une prestation de compensation, mais celle-ci étant affectée à des dépenses effectives ne peut être considérée comme améliorant les ressources des personnes handicapées. Notre amendement propose donc trois mesures répondant aux vœux exprimés par le Président de la République, il y a deux mois.
Dans un premier temps, nous garantissons un revenu d'existence égal au S.M.I.C. aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent, compte tenu de leur handicap, se procurer un emploi. Dans un deuxième temps, nous précisons que le montant de l'allocation aux adultes handicapés doit être progressivement porté au niveau du S.M.I.C., une période transitoire de cinq ans pouvant être prévue, sans préjudice bien sûr d'un relèvement significatif et immédiat de son montant.
Ce revenu d'existence, essentiel doit être considéré comme un revenu et non comme une allocation. Par ailleurs, il n'est pas concevable que l'accès à ce revenu d'existence dépende du niveau de revenu des autres membres de la famille ; cela enfermerait les personnes handicapées dans une situation d'assistance économique vis-à-vis de leur entourage. En revanche, la pleine citoyenneté de la personne handicapée suppose sa contribution au fonctionnement de la société, cette allocation doit donc être soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Enfin, en l'état actuel de la législation, les pensionnés d'invalidité de troisième catégorie ne peuvent avoir droit à une A.A.H. différentielle en complément de leur pension d'invalidité, en lieu et place du fonds spécial invalidité (F.S.I.) supprimé par le projet de loi. En effet, la majoration pour tierce personne (M.T.P.) étant considérée comme un avantage d'invalidité ou d'accident du travail, le cumul de la pension ou de la rente avec la M.T.P. est, de fait, supérieur au montant de l'A.A.H. Cette mesure diminuera donc de manière substantielle les ressources des pensionnés d'invalidité de troisième catégorie.
Notre amendement limite le cumul aux avantages de même nature – cumul de l'A.A.H. avec une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail – et, par conséquent, exclut les prestations de compensation – en l'occurrence la majoration pour tierce personne – des avantages pris en compte pour le droit à l'A.A.H. différentielle.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 308, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après le mot :«avantage »,rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale :«de même nature accordé au titre de la vieillesse ou de l'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. »
Mme DEMESSINE. – Le montant de l'A.A.H. est notoirement insuffisant, notamment pour les personnes les plus lourdement handicapées qui ne peuvent accéder à l'emploi.
L'amendement n° 150, initié par l'A.P.F. notamment, exclut les prestations de compensation, en l'occurrence la majoration pour tierce personne, des avantages pris en compte pour le droit à l'A.A.H. différentielle.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable aux amendements nos 140 rectifié, 307 et 188 qui visent à ce que le revenu minimum d'existence soit indexé sur le S.M.I.C. D'abord, je ne suis pas sûr que l'alignement sur le S.M.I.C. soit une bonne chose, un alignement sur les prix me semble préférable.
De plus, une fois intégrés tous les avantages fiscaux liés à l'A.A.H., celle-ci correspond à 90 % d'un S.M.I.C. net. Enfin, le montant de cette allocation, s'il doit assurer un revenu minimum d'existence aux handicapés qui ne peuvent travailler, ne doit pas freiner le retour au travail de ceux qui le peuvent.
Avis défavorable au n° 308 : la majoration pour tierce personne n'est pas un revenu ; de même les sommes versées pour la compensation ne peuvent être prises en compte pour déterminer le droit à l'A.A.H. Dans sa rédaction actuelle, je ne suis pas sûr que cet amendement atteigne son but.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Il est faux de prétendre que le montant de l'A.A.H. représente 50 % du S.M.I.C., voire moins comme je l'ai entendu ce soir… On ne peut comparer que ce qui est comparable. Le montant de l'A.A.H., 587,74 euros, est à comparer avec un S.M.I.C. net : il en représente 68 %. En outre, nombre d'avantages sont liés à l'attribution de l'A.A.H., l'allocation logement par exemple. Une personne handicapée, avec un taux d'invalidité supérieur à 80 %, vivant seule en province et payant un loyer de 350 euros mensuels perçoit une allocation logement de 234 euros, tandis que cette dernière allocation ne s'élève qu'à 59 euros pour une personne seule rémunérée au S.M.I.C. et payant le même loyer. Au total, on arrive à 822 euros de revenus pour la personne handicapée et à 919 euros pour celle qui travaille au S.M.I.C. En outre la première ne paye ni impôt sur le revenu, ni redevance audiovisuelle, ni taxe d'habitation.
Au total, cela correspond, pour les personnes bénéficiant de l'A.A.H., à un revenu de l'ordre de 86 % du S.M.I.C.
L'A.A.H. est une prestation bâtarde à la fois revenu d'existence et prestation de compensation. Demain, grâce au projet de loi, il existera une séparation nette entre prestation de compensation et A.A.H., cette dernière étant réévaluée. Je précise ici que nous avons conservé le nom « allocation aux adultes handicapés » pour éviter une perte de repères chez certaines personnes handicapées. De plus, l'A.A.H. nouveau régime se cumulera beaucoup plus facilement avec les revenus d'activité.
J'estime donc que la situation des personnes handicapées s'est nettement améliorée. De surcroît, à partir du 1er janvier 2004, l'A.A.H. progressera conformément à l'évolution des prix, avec la possibilité d'un coup de pouce de la part des partenaires sociaux.
Pour toutes ces raisons, l'alignement de l'A.A.H. sur le S.M.I.C., n'est pas souhaitable. J'ajouterai qu'il faut encourager le travail en conservant une certaine différence avec le revenu d'activité. L'avis du gouvernement est donc défavorable pour les amendements nos 307 et 140 rectifié.
Même avis pour l'amendement n° 308. En excluant la majoration pour tierce personne des avantages pris en compte pour l'ouverture du droit à l'A.A.H., il mettrait en cause le principe de base de la solidarité nationale.
M. DELFAU. – Deux observations concernant l'amendement n° 140 rectifié.
D'abord, prenons conscience de ce que ces comptes, si nécessaires soient-ils, ont de dérisoire. Bien sûr, nous sommes comptables du budget de la nation… Mais nous pourrions nous montrer plus généreux.
Seconde remarque : j'ai écouté toutes les raisons avancées pour repousser l'amendement que nous proposons. Mais si son rejet avait été si évident, il n'y aurait pas eu besoin d'accumuler ainsi les arguments techniques, juridiques et réglementaires, au risque de ruiner leur crédibilité.
En fait, le revenu d'existence est une revendication profonde, légitime, qui finira par s'imposer au Parlement.
Reprenons l'argumentation qui nous est opposée. Premier argument : aligner l'A.A.H. sur le S.M.I.C. serait moins favorable que de l'indexer sur l'inflation. Étrange raisonnement, si on pense au progrès qu'a constitué le S.M.I.C. ! Il a fait participer les actifs à l'accroissement des richesses de la nation. Cette méthode permet l'intégration économique, mais aussi symbolique, d'une partie de la population qui mérite ce type d'attention.
Deuxième argument : l'A.A.H., cumulée avec divers avantages, notamment fiscaux, serait proche du niveau du S.M.I.C. Ce point est très contesté par les spécialistes. J'ajoute que les avantages fiscaux mis en avant ne concernent qu'une partie de la population. Le troisième argument, avancé par M. le rapporteur, est particulièrement dérisoire. Il faudrait se garder de mettre l'A.A.H. au niveau du S.M.I.C., de peur que les salariés concernés soient découragés…
M. Paul BLANC, rapporteur. – Ce n'est pas ce que j'ai dit !
M. DELFAU. –… voire – c'est implicite – que les personnes en situation de handicap ne soient pas incitées à entrer sur le marché du travail !
Mais cette difficulté est aisée à surmonter : c'est un problème de contrôle, de mise en œuvre. Elle ne peut nous être opposée globalement.
M. LE PRÉSIDENT. – Veuillez conclure !
M. DELFAU. – J'ai d'ailleurs moi-même indiqué que cet objectif ne pourrait être atteint que par étapes.
Je conclus en disant que toute prestation ou revenu d'existence indexé sur le S.M.I.C. gardera, peut-on espérer, le niveau qui est le sien. Ce n'est pas le cas avec le dispositif du projet de loi : que se passera-t-il lorsque les finances publiques seront moins florissantes ? Je maintiens donc mon amendement.
M. GODEFROY. – Je souscris pleinement aux propos de M. Delfau. Je me contenterai de deux observations. D'abord, il est bizarre que la redevance télévision puisse être présentée comme une dépense obligatoire ! Plus sérieusement vous dites, madame la Ministre, que l'A.A.H. équivaut à 86 % du S.M.I.C. Cela sonne bien, mais songez à ce que cela signifie : une différence de près de 1 000 francs. À ce niveau de revenu, ce n'est pas rien !
M. DELFAU. – Eh oui !
M. GODEFROY. – Votre réponse, purement technique ne correspond pas aux conditions de vie réelles des personnes handicapées.
M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi d'une demande de scrutin public par la commission. (Exclamations à gauche.)
L'amendement n° 140 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin :Nombre de votants 319Suffrages exprimés 319Majorité absolue 160Pour 114Contre 205
Le Sénat n'a pas adopté.
M. GODEFROY. – Une fois de plus, je trouve très désagréable que nous soyons obligés d'avoir recours à un scrutin public parce que la majorité est minoritaire en séance alors que nous examinons un texte traduisant une priorité du Président de la République. C'est exaspérant !
M. DELFAU. – Non seulement nos collègues de la majorité sont presque tous absents, mais les présents se taisent. La dimension humaine est pourtant perceptible même dans cet hémicycle !
Si nous devions continuer à débattre dans ces conditions, il serait décent de repousser notre discussion à demain,…
M. GOURNAC. – À après-demain !
M. DELFAU. –… afin qu'elle se déroule dans des conditions compatibles avec le respect dû à ceux dont nous parlons. (Applaudissements à gauche.)
L'amendement n° 307 n'est pas adopté.
Successivement mis aux voix, les amendements nos 188 et 308 ne sont pas adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 447, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Dans la première phrase du texte proposé par le c) du 1°) du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, remplacer les mots :«des éléments de rémunération »,par les mots :«de la rémunération garantie ».
B) En conséquence, dans cette même phrase, remplacer les mots :«les éléments de rémunération mentionnés »,par les mots : « la rémunération garantie mentionnée ».
Cet amendement rédactionnel, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Murat, Mouly et Gournac.Compléter la seconde phrase du texte proposé par le c) du 1°) du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale par les mots :«et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévue à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ».
M. MOULY. – Mon amitié pour M. Delfau ne m'empêche pas de dire que proposer des amendements est une façon de ne pas se taire, je suis régulièrement en contact avec des responsables d'associations et avec des handicapés, pour qui j'éprouve beaucoup de respect, voire plus !
L'âge contraint les travailleurs handicapés à réduire leur activité, du fait de leur vieillissement prématuré.
Or, leur rémunération, notamment pour ceux qui travaillent en C.A.T., comprend une aide au poste qui varie selon la durée du temps de travail. Afin d'éviter des baisses de rémunérations corrélatives à la réduction d'activité que le handicap rend nécessaire, il est indispensable que l'A.A.H. différentielle connaisse une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste.
Certes, les comptes peuvent sembler dérisoires, mais il faut mieux être réalistes que d'être marchands de rêves.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 309, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Mme DEMESSINE. – À l'occasion de l'examen de la loi de finances, j'avais déploré la faible progression des crédits de l'A.A.H., compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes dont le taux d'invalidité est compris entre 50 % et 80 %.
Vous m'aviez alors répondu que le gouvernement voulait recentrer cette allocation sur sa finalité initiale, en incitant les intéressés à travailler.
De fait, le présent article assouplit le cumul de l'A.P.A.H. avec un revenu d'activité.
À la demande de l'A.P.F., nous tentons de parfaire ce dispositif, afin que les travailleurs handicapés vieillissants contraints de réduire leur activité conservent des ressources globalement inchangées.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Le caractère différentiel de l'A.A.H. satisfait ces deux amendements identiques.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – En effet.
M. MOULY. – J'avais l'intention de maintenir l'amendement malgré l'avis défavorable du rapporteur, mais il me semble avoir compris qu'il était parfaitement satisfait.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Oui !
M. MOULY. – Je le retire donc.
L'amendement n° 151 rectifié est retiré.
L'amendement n° 309 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 310, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le 2°) du I de cet article :
2°) L'article L. 821-1-1 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre des articles L. 821-1 et L. 821-2 qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou à taux réduit si l'intéressé dispose, au titre de ressources servant au calcul de l'allocation, de rémunérations tirées d'une activité professionnelle.
Pour les personnes visées aux articles L. 821-1 et L. 821-2, reconnues par la commission mentionnée à L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles dans l'impossibilité compte tenu de leur handicap d'exercer un emploi, le montant du complément d'allocation aux adultes handicapés est égal à la différence entre le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du Code du travail et le montant de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein.
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
Mme DEMESSINE. – L'autonomie des personnes handicapées est illusoire si leurs ressources n'atteignent pas le S.M.I.C.
En outre, il convient de supprimer le second alinéa de l'article L. 821-1 du code, afin que l'hospitalisation n'ait pas d'effet sur le versement de l'A.A.H. : le handicap reste le même, les charges de la vie courante, aussi !
L'amendement n° 152 n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 189, présenté par M. Godefroy, Mme San Vicente et les membres du groupe socialiste et apparenté.Compléter in fine le a) du 2°) du I de cet article par les mots suivants :«sans que le cumul de ces ressources et de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ne puisse être inférieur au S.M.I.C. ».
Mme SAN VICENTE. – L'objectif du projet de loi est de procurer un revenu d'existence aux personnes en situation de handicap pour, avez-vous dit, madame la Secrétaire d'État, mettre fin à l'ambiguïté de l'A.A.H.
En réalité, au lieu de garantir un revenu d'existence, cet article maintient, via le cumul de l'A.A.H. et des revenus d'activité, le niveau de ressources à un niveau minimum. Vous prétendez vouloir que les personnes handicapées disposent d'un revenu suffisant, mais vous refusez toute revalorisation de l'A.A.H. : 587 euros par mois ! Vous proposez seulement un complément par la prestation complémentaire : ce n'est pas notre conception de l'autonomie, ni celle des associations ! L'A.A.H. enferme dans une logique d'assistance. Il faudrait la porter au niveau du S.M.I.C. et l'indexer sur ce revenu, plutôt que sur l'inflation.
En tout état de cause, le cumul de l'A.A.H. et des revenus d'activité devrait toujours être au moins égal au S.M.I.C. En deça, l'accès à un logement indépendant est parfaitement illusoire.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 254, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.Compléter le a) du 2°) du I de cet article par les mots :«sans que le cumul de ces ressources et de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ne puisse être inférieur au S.M.I.C. ».
M. MERCIER. – Mme la secrétaire d'État nous dit vouloir revaloriser le travail : tout travail mérite un encouragement. Il est normal, car c'est sa vocation, que l'A.A.H. soit une allocation différentielle. Mais quand la personne handicapée travaille, le cumul de l'A.A.H. avec les revenus d'activité ne doit pas être d'un montant inférieur au S.M.I.C. : c'est le sens de cet amendement.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable à l'amendement n° 310. La rédaction actuelle assure que le cumul de l'A.A.H. et des revenus d'activité soit au moins égal au S.M.I.C. : avis défavorable à l'amendement n° 189.
Je souhaite entendre l'avis du gouvernement sur l'amendement n° 254.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le cumul de la pension d'invalidité avec la majoration pour tierce personne est comparable, non pas à la seule A.A.H., mais au cumul de cette allocation avec la prestation compensation : comparons ce qui est comparable ! Le complément de l'A.A.H. a un objet spécifique, celui de faciliter l'accès au logement indépendant des personnes handicapées à plus de 80 % ; il est cumulable avec les autres allocations logement ; il ne faut pas le détourner de sa vocation.
L'amendement de M. Mercier sera satisfait par le décret.
Le niveau de ressources atteint par le cumul de l'A.A.H. avec des revenus d'activité, dépassera le S.M.I.C. quand ces revenus représenteront un quart du S.M.I.C., et le total pourra atteindre 120 % du S.M.I.C. : c'est raisonnable !
L'amendement n° 310 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix les amendements identiques nos 189 et 254.
M. MERCIER. – Si le décret en préparation satisfait mon amendement, rien ne vous empêche d'accepter celui-ci : la loi encadrera d'autant plus clairement le décret ! Par comparaison avec l'article 2, on voit combien il est facile d'augmenter par la loi la prestation de compensation, payée par les collectivités, mais pas l'A.A.H., payée par l'État ! Madame la Secrétaire d'État, vous paraissez d'accord avec mon amendement, acceptez-le, c'est plus sûr : je me réjouis de vous aider à améliorer ce texte.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – J'entends votre argumentation, mais la rédaction n'est guère satisfaisante : il faudrait au moins prévoir un minimum d'activité.
M. MERCIER. – Je ne veux en rien augmenter le cumul, je veux garantir qu'il ne sera pas en dessous du S.M.I.C.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Ce n'est pas explicite ! (Exclamations sur les bancs C.R.C.)
M. MERCIER. – Je me suis mis au niveau du texte… (Rires.) Cependant, je ne veux pas vous forcer et il y a encore la navette. L'essentiel, c'est de garantir que le cumul ne soit pas moindre que le S.M.I.C.
M. ABOUT, président de la commission. – Je partage la préoccupation de M. Mercier : s'il y a travail, il ne faut pas que la diminution de l'A.A.H. fasse descendre le cumul en dessous du S.M.I.C. Mais je sais que le décret y veillera : il n'y a pas de danger à adopter l'amendement, et pas non plus à le voir disparaître dans la navette.
Les amendements identiques nos 189 et 254 sont adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – Trois amendements viennent en discussion commune.
Amendement n° 311, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale :
L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, ce plafond est révisé annuellement.
Mme DEMESSINE. – Pour solvabiliser et garantir l'indépendance financière des personnes handicapées, il faut que le calcul de l'A.A.H. prenne en compte leurs seules ressources, par celles du foyer fiscal : c'est l'objet de cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 141 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin, Baylet et Collin.I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L.821-3 du Code de la sécurité sociale, après les mots :«ressources personnelles de l'intéressé »,supprimer les mots :«et, s'il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ».
II. – En conséquence, après les mots :«dans la limite d'un plafond fixé par décret »,supprimer la fin du même alinéa.
M. DELFAU. – Le revenu d'existence sera-t-il garanti à la personne en situation de handicap, ou bien sera-t-il minoré en fonction des revenus de l'époux, du conjoint ou du partenaire ? Nous proposons de supprimer cet aléa.
L'amendement n° 168 est retiré.
M. Paul BLANC. – L'amendement n° 311, en ne tenant pas compte de la prestation de compensation, relègue l'A.A.H. à une fonction de revenu de remplacement.
Mme DEMESSINE. – Cela ne change rien au fond !
M. Paul BLANC, rapporteur. – Le minimum social doit donc nécessairement être plafonné. Avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 141 rectifié, l'A.A.H. est régie par les règles qui régissent l'ensemble des minima sociaux : ceux-ci sont toujours attribués sans condition de ressources, l'ensemble des ressources du foyer fiscal étant pris en compte. La modification de ces règles dans le cas de l'A.A.H. créerait des disparités entre bénéficiaires de minima sociaux, sans parler des risques d'abus : d'aucuns pourraient être tentés de minimiser leurs ressources pour majorer l'allocation.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – L'A.A.H. est en effet un revenu minimum légal soumis à condition de ressources. La prise en compte des revenus du conjoint, concubin ou partenaire de Pa.C.S., est un principe général à tous les minima sociaux. Cependant, le régime de l'A.A.H. est plus favorable puisque cette prise en compte est compensée par un doublement du plafond applicable et que l'A.A.H. peut être cumulée avec des revenus d'activité professionnelle. Avis défavorable aux deux amendements.
L'amendement n° 311 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Je consulte sur l'amendement n° 141 rectifié.
M. DELFAU. – Je comprends bien qu'on veuille appliquer les règles qui valent pour l'ensemble des minima sociaux, mais je vois une différence fondamentale, je dirai presque philosophique, entre votre approche, madame la Secrétaire d'État et la nôtre. Selon vous, la personne en situation de handicap doit bénéficier d'un revenu d'existence en pleine autonomie et pour une totale autonomie. C'est peut- être une conception avancée, mais nous y tenons, car, si les temps ne sont pas encore venus, elle fera son chemin, n'en doutez pas.
M. CHÉRIOUX. – J'ai beau comprendre le point de vue de M. Delfau, ce qui m'étonne dans ces débats, c'est que vous avez certes des idées très généreuses – tandis que nous faisons avec les moyens du bord, bien obligés – mais que vous n'avez rien fait pour les handicapés lorsque vous étiez au pouvoir. (Exclamations à gauche.) La loi de 1975, ce n'était pas vous, celle-là non plus ! Je trouve votre critique systématique atterrante ! Que vous n'ayez rien fait, soit, mais laissez-nous faire quelque chose pour les handicapés ! (Même mouvement. Applaudissements à droite.)
L'amendement n° 141 rectifié n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Murat, Mouly, Gournac, et amendement identique n° 312, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Dans le second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, supprimer les mots :«en milieu ordinaire de travail ».
M. MOULY. – Le projet exclut du calcul de l'A.A.H. les rémunérations tirées d'une activité professionnelle exercée en milieu ordinaire, mais il n'y aucune raison pour que cette disposition ne soit pas applicable aux travailleurs handicapés en milieu protégé.
Mme DEMESSINE. – Nous souhaitons nous aussi exclure du calcul de l'A.A.H. les rémunérations d'une activité professionnelle en milieu ordinaire comme en milieu protégé.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Ces deux amendements vont dans le sens d'une atténuation de la hiérarchie des revenus entre les différents milieux de travail. Un mécanisme d'intéressement à la reprise d'activité n'a aucun sens puisque l'accès aux C.A.T. est conditionné par les orientations de la personne handicapée et l'offre des places disponibles. Nous avons tenu à ce que les C.A.T. ne soient pas assimilés à des entreprises mais à des établissements médico-sociaux. Retrait ou rejet.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même position.
M. MOULY. – Je regrette cet avis mais maintiens mon amendement.
Les amendements identiques nos 153 rectifié et 312 sont adoptés.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 313, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter le texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 821-4 du Code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission visée sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision d'acceptation.
M. DEMESSINE. – Les associations ont attiré notre attention sur le fait que les délais d'instruction, à cause de leur longueur, placent les bénéficiaires de l'A.A.H. dans des situations difficiles, voire dans la précarité. La règle actuelle est que le silence gardé par l'administration pendant six mois vaut décision de rejet. Nous prévoyons d'une part de réduire ce délai à deux mois, et d'autre part de disposer que le silence gardé pendant ce laps de temps vaut acceptation, conformément à l'évolution du droit administratif. En tout état de cause, il faut que les délais soient concrètement réduits.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je souhaite connaître l'avis du gouvernement.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Défavorable. Une décision individuelle d'acceptation constituerait une dérogation au droit commun qui ne paraît pas opportune dans le cas de l'A.A.H., les droits des bénéficiaires étant protégés, puisqu'ils sont accordés rétroactivement à partir du dépôt de la demande. Même si l'instruction est longue, il n'y a pas perte de ressources.
L'amendement n° 313 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements sont en discussion commune.
Amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Murat, Mouly et Gournac.
Compléter le deuxième alinéa (a) du 5°) du I de cet article par les mots :«, dans la limite d'un montant équivalent à 50 % de l'allocation ».
M. MOULY. – Les personnes handicapées revendiquent un revenu minimum d'existence, lequel est d'autant plus nécessaire pour celles d'entre elles qui ont un handicap très lourd et pour lesquelles l'A.A.H. ne suffit pas pour faire face aux besoins de la vie courante. En rendant une partie du montant de l'A.A.H. insaisissable, cet amendement entend assurer aux bénéficiaires un minimum garanti.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 160 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Murat, Mouly et Gournac.Compléter le deuxième alinéa (a) du 5°) du I de cet article par les mots :«, dans la limite d'un montant fixé par décret. ».
M. MOULY. – Cet amendement a le même objet.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Le cas visé est celui de la personne handicapée qui n'utilise pas son allocation pour faire face à ses frais d'entretien. Le versement direct de l'allocation à la personne qui en a la charge permet de s'assurer que cette allocation sera utilisée à bon escient, dans l'intérêt de la personne handicapée. Il n'y a pas lieu de prévoir de limite. Je demande le retrait des deux amendements.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – La création en 2002 d'un solde bancaire insaisissable s'applique aux bénéficiaires de l'A.A.H. Dans le cas d'une saisie, ce sont donc 418 euros, soit 71 % de l'A.A.H., qui leur demeurent acquis. Je sais que M. Vasselle se préoccupe beaucoup du « reste à vivre » laissé aux personnes handicapées en cas de placement en établissement. J'y suis très sensible, car ma préoccupation est de permettre à ces personnes de mener une vie digne. Un décret sera pris sur la base de l'article L. 821-6, mais pas de l'article L. 821-5.
M. MOULY. – Je partage entièrement le sentiment de M. Vasselle, raison pour laquelle j'ai cosigné ses amendements ! Mais, après la commission, le gouvernement m'a convaincu qu'il n'y avait pas lieu de les maintenir.
Les amendements nos 159 rectifié et 160 rectifié sont retirés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 314, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le 6°) du I de cet article :
L'article L. 821-6 est abrogé.
Mme DEMESSINE. – Amendement de conséquence.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 270, présenté par M. Gournac.Compléter le 6°) du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
La réduction de l'allocation adultes handicapés en cas d'hospitalisation, selon des modalités précisées par décret, n'intervient pas si le bénéficiaire peut apporter la preuve de l'acquittement continu d'un loyer ou de charges courantes afférentes à l'entretien de son domicile habituel.
M. GOURNAC. – Cet alinéa modifie l'article L. 821- 6 du Code de la sécurité Sociale, en prévoyant que l'A.A.H. peut être réduite au-delà d'une certaine durée d'hospitalisation, et laisse à l'autorité réglementaire le soin de préciser les modalités de la réduction. Le projet de loi maintient donc l'esprit des dispositions antérieures relatives au processus de suspension de l'A.A.H. en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 60 jours. Cela peut mettre certains bénéficiaires dans l'impossibilité d'acquitter loyers ou factures d'électricité. D'autres modalités, législatives et réglementaires, pourraient être envisagées, qui éviteraient de procéder par suspension systématique. Il faut satisfaire à la fois aux exigences de bonne gestion des deniers publics et de solidarité envers les personnes handicapées.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Contre l'amendement n° 314 par cohérence.
Que pense le gouvernement du n° 270 ?
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – L'article L. 821-6 précise que c'est un décret en Conseil d'État qui prévoit les dispositions précises. L'amendement n° 270 n'est donc pas du domaine de la loi mais le gouvernement en étudie attentivement les propositions au moment de rédiger les décrets. La coopération de M. Gournac sera alors bienvenue.
M. GOURNAC. – Cette réponse est évidemment intéressante ! Si l'on peut travailler en ce sens, on évitera des catastrophes. De telles dispositions sont très attendues : les revenus des handicapés sont déjà très faibles ; si on les entame, il ne reste plus grand chose.
L'amendement n° 270 est retiré. (Exclamations de regret sur les bancs C.R.C.)
L'article 3, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles :
Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'elle exerce.
Son montant est déterminé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne peut varier que dans des proportions fixées par décret.
Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par un contingent d'aides au poste alloué par l'État.
Le contingent d'aides au poste varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties qu'il verse et du nombre respectif de personnes handicapées accueillies exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel. Les modalités d'attribution du contingent d'aides au poste ainsi que le niveau de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous clarifions la rédaction de l'article L. 243-4 afin de mettre fin à la distinction entre rémunération directe et complément de rémunération ; nous voulons aussi confirmer le caractère d'aide à l'employeur de l'aide au poste.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 316, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles :
Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie, déterminée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération garantie, versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, est composée d'une rémunération directe financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément de rémunération financé par l'État sous la forme d'une aide au poste forfaitaire. Cette aide au poste forfaitaire varie en fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée.
Mme DEMESSINE. – À défaut de connaître déjà le niveau de rémunération directe qui sera fixé par la voie réglementaire, nous souhaitons qu'au moins l'aide au poste soit définie clairement comme forfaitaire. Sinon, les progrès professionnels réalisés par les travailleurs handicapés ne leur profiteraient pas : ce qu'ils gagneraient du côté du salaire direct serait compensé par une diminution du complément de ressource.
Ce que nous proposons nous paraît un bon moyen de progresser vers le S.M.I.C., comme le souhaite aussi le rapporteur.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 315, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter in fine le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :«Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé. ».
Mme DEMESSINE. – Tout travail mérite salaire ! La rémunération du travailleur handicapé doit être garantie dès l'ouverture du contrat et soutien et d'aide par le travail.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement n° 316 nous paraît satisfait et il entre en concurrence avec le nôtre.
Il convient effectivement que la rémunération soit garantie dès l'ouverture du contrat, comme pour un travailleur ordinaire. Le problème venait de ce que la personne handicapée devait avoir travaillé au moins un mois. La situation est désormais différente et je ne suis pas sûr que l'amendement relève bien de la loi. Qu'en pense le gouvernement ?
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – L'amendement n° 21 apporte une clarification bienvenue. La rémunération comprend deux parts ; celle qui est directement à la charge du C.A.T. et celle qu'apporte l'État. Le montant de cette rémunération sera fixé par référence au S.M.I.C. Le C.A.T. versera bien une rémunération complémentaire à celle que garantit l'État, mais l'amendement ne prévoit pas la détermination d'une rémunération directe à la charge du C.A.T. Je propose de le rectifier en ce sens.
M. ABOUT, président de la commission. – L'amendement a déjà été rectifié dans le sens que vous souhaitiez !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Cela m'avait échappé, pardonnez- moi. Je suis donc très favorable à l'amendement n° 21 ainsi rectifié.
Défavorable au n° 316, ainsi qu'au n° 315. Il faut certes mettre un terme à certaines pratiques en matière de période d'essai. Les articles 4 et 20 du projet de loi ne font pas obstacle à ce principe. La signature d'un « contrat de soutien et d'aide par le travail » ouvre droit à une rémunération garantie. Ce contrat devra être signé dans les quinze jours suivant l'admission. Sur le principe, je suis donc d'accord avec l'amendement n° 315 mais il me paraît inutile.
L'amendement n° 21 rectifié, est adopté.
En conséquence, les amendements nos 316 et 315 n'ont plus d'objet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 22, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 243-5 du Code de l'action sociale et des familles :
La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du Code du travail. Pour l'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles, ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle, en fonction de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, dans des conditions définies par voie réglementaire.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Au sujet de l'assiette forfaitaire, la commission ne peut qu'approuver le mécanisme prévu pour éviter que l'augmentation de la rémunération garantie ne se traduise, paradoxalement, par un recul des sommes nettes perçues par les personnes handicapées du fait de l'augmentation concomitante des cotisations sociales mises à leur charge.
Il reste que la fixation d'une assiette forfaitaire pourrait avoir pour conséquence de diminuer l'assiette des cotisations – et donc les droits différés, notamment les droits à la retraite – des personnes handicapées qui bénéficient aujourd'hui d'une rémunération totale importante, car cette assiette forfaitaire sera établie en fonction de la moyenne des rémunérations.
Par conséquent, pour garantir aux intéressés des droits au moins équivalents à ceux dont ils bénéficient actuellement, le calcul des cotisations doit pouvoir, selon les cas, être effectué sur une base forfaitaire ou réelle.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Avis favorable. Le gouvernement veut assurer aux travailleurs en C.A.T. une garantie de rémunération au moins égale à l'A.A.H. Il faut donc bien que les cotisations sociales – tout en garantissant leurs droits sociaux, notamment à la retraite – soient calculées sur une base forfaitaire ou réelle.
L'amendement n° 22 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements sont en discussion commune.
Amendement n° 266, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.
À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-6 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«afférentes à l'aide au poste »,par les mots :«sociales afférentes à l'aide au poste, telles que définies par l'article L. 234-5 ».
M. MERCIER. – Amendement de précision.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 23, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après les mots :«cotisations afférentes »,rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-6 du Code de l'action sociale et des familles :«à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 243-4 ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de clarification, qui concurrence le précédent…
M. MERCIER. – Dieu m'en préserve ! (Sourires.)
L'amendement n° 266 est retiré.
L'amendement n° 23, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 4, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 317, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du Code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
2°) Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Les sommes versées au titre de l'aide sociale dans ce cadre ne font l'objet d'aucun recouvrement au titre de l'article L. 132-8.
Mme DEMESSINE. – Il faut être cohérents. La commission des Affaires sociales et de nombreux parlementaires, dont nous sommes, ont proposé de supprimer toute possibilité de récupération. Cette règle doit s'appliquer aux sommes versées pour la prise en charge des frais d'hébergement en établissements et services médico-sociaux.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement est partiellement satisfait par l'amendement n° 24 de la commission, avec lequel il est par ailleurs incompatible. Avis défavorable.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le gouvernement a accepté l'amendement de la commission qui exclut toute récupération au titre des frais d'hébergement. Aucun recours non plus n'est prévu en cas de retour à meilleure fortune ou sur les légataires ou donataires. L'obligation alimentaire n'est pas non plus invoquée. Le gouvernement préfère la rédaction adoptée et est défavorable à l'amendement n° 317.
L'amendement n° 317 n'est pas adopté.
Il est inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre III du Code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 344-5, un article L. 344- 5-1 ainsi rédigé :
Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7°) de l'article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet, à partir d'un âge fixé par décret, d'un placement dans un des établissements et services mentionnés au 6°) de l'article L. 312- 1.
Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6°) et 7°) de l'article L. 312-1 et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 24, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du Code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : «ni sur le légataire, ni sur le donataire ».
B) En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :«II. – ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Pour que le choix de vie soit neutre, les règles de récupération sur succession doivent être équivalentes. Dès lors que l'accueil en établissement est considéré comme une forme de compensation, il convient d'exclure dans ce cas là les possibilités de recours sur le donataire et sur le légataire.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Avis très favorable.
M. MERCIER. – Tout le monde est d'accord pour qu'il n'y ait pas recours. Encore faut-il que quelqu'un paie ! Comment financera-t-on ces dépenses qui intéressent directement les collectivités locales ?
L'amendement n° 24 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Trois amendements sont en discussion commune.
Amendement n° 318, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles :
Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent à toute personne en situation de handicap visée à l'article L. 114, quel que soit son âge, accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6°) et 7°) de l'article L. 312-1.
Mme DEMESSINE. – L'article 5 démontre, s'il en était encore besoin, la perversité des choix a minima du gouvernement qui maintient différents niveaux de prise en charge pour les handicapés et pour les personnes âgées dépendantes. Ces cloisonnements conduiront à de nouvelles inégalités de traitement selon l'âge et selon l'endroit où vivent ces personnes. La reconnaissance d'un nouveau risque social « handicap-incapacité-dépendance » aurait permis d'éviter ces écueils.
Pour tenter d'atténuer les difficultés liées à la barrière d'âge, l'article 5 prolonge le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des handicapés de plus de 60 ans pour ceux qui sont accueillis dans un établissement pour personnes âgées. C'est en effet utile puisque le régime d'aide sociale à l'hébergement est plus favorable pour les handicapés que pour les personnes âgées.
Mais des conditions sont imposées. La personne doit avoir été, avant 60 ans, hébergée en établissement pour handicapés. Celle qui avait, jusque-là, vécu à domicile doit prouver qu'elle était atteinte, avant cet âge, d'un taux minimum d'incapacité. Ces dispositions, d'une incroyable complexité, sont en retrait par rapport à la jurisprudence actuelle et à la législation en vigueur.
Notre amendement applique le même régime d'aide sociale – prévu à l'article L. 344-5 du code à tout handicapé, quels que soient son âge et la structure où il est accueilli.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 190, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles :
Toute personne en situation de handicap qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7°) de l'article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet d'un placement dans un des établissements ou services mentionnés au 6°) de l'article L. 312-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute personne en situation de handicap accueillie pour la première fois, au- delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6°) et 7°) de l'article L. 312-1 et qui justifie d'une incapacité existant avant son admission au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
Les frais de prise en charge des personnes handicapées, quel que soit leur âge, dans les établissements et services mentionnés au 6°) et 7°) de l'article L. 312-1 comportent :
1°) les frais liés à la compensation du handicap et énumérés à l'article L. 245-2 ;
2°) les frais d'hébergement et d'entretien au sens strict, qui sont à la charge :
a) À titre principal de l'intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses revenus disponibles au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du Code général des impôts.
b) Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Les sommes versées par l'aide sociale ne font pas l'objet d'une récupération à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
M. GODEFROY. – Si ce projet de loi prévoit le maintien des modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans les établissements pour personnes âgées, des restrictions, qui interviendront par décret, sont toutefois envisagées, notamment en fonction de l'âge. Or, le handicap ne s'efface pas avec le vieillissement.
Cet amendement vise à ce que ces modalités soient identiques quels que soient l'âge de l'adulte handicapé et la nature de l'établissement qui l'accueille.
En outre, lorsque ces personnes sont accueillies pour la première fois dans de tels établissements, ces dispositions doivent leur être appliquées dès lors qu'elles peuvent justifier qu'elles étaient atteintes d'un handicap avant 60 ans, et non pas seulement lorsque le handicap a été reconnu avant cet âge.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 271, présenté par M. Gournac.Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles :
– Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7°) de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée, à partir d'un âge fixé par décret, dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et au 2°) de l'article 6111-2 du Code de la santé publique.
Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6°) et 7°) de l'article L. 312-1 et au 2°) de l'article 6111-2 du Code de la santé publique, et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »
M. GOURNAC. – Cet article, prévoit pour les personnes handicapées accueillies avant un âge déterminé en foyer de vie ou en foyer médicalisé, le maintien de leur régime d'aide sociale – non-récupération sur succession, absence d'obligation alimentaire – dès lors qu'elles sontadmises, après cet âge, en établissement pour personnes âgées. Cette disposition a pour but d'atténuer les difficultés liées à la frontière d'âge qui demeurent dans le projet de Loi.
L'amendement vise le cas des unités de soins de longue durée et celui des personnes handicapées déjà présentes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées avant la promulgation de la loi.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement n° 271 supprime cette ambiguïté relative aux handicapés déjà présents dans des établissements pour personnes âgées. Avis très favorable à cette excellente initiative.
En conséquence, avis défavorable aux nos 318 et 190. Le premier est incompatible avec l'amendement de M. Gournac et le second n'apporte aucune précision utile.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – L'amendement n° 271 est intéressant : il clarifie la situation des handicapés hébergés dans des établissements pour personnes âgées avant la promulgation de la loi.
Leurs frais d'hébergement ne donneront pas lieu à récupération sur succession et l'obligation alimentaire ne jouera pas.
À ce détail rédactionnel près, je suis favorable à cet amendement.
Les autres amendements n'ont pas de justification particulière. Que ce soit clair : nous avons levé toute récupération sur succession et toute obligation alimentaire, preuve, s'il en était besoin, que nous sommes sortis de l'aide sociale pour passer à la protection sociale.
L'amendement n° 318 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 190.
M. ABOUT, président de la commission. – Nous n'avons pas répondu à M. Mercier sur le montant de la récupération : il est estimé à quinze millions d'euros somme globale concernant à la fois les personnes handicapées et âgées. C'est un effort qu'on peut absorber.
M. FISCHER. – C'est marginal !
M. ABOUT, président de la commission. – Certainement pas !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je confirme ce montant.
L'amendement n° 271 est adopté.
M. MERCIER. – Je suis d'accord pour supprimer les recours sur succession, mais tous, pour respecter le principe d'égalité devant la loi. Je demande qu'on applique la Constitution ! Nous sommes allés à Versailles, il y a peu, pour dire que toute charge nouvelle imposée aux collectivités locales doit être estimée puis compensée, ce qui n'est plus le cas en l'espèce alors que la Constitution nous l'impose – comme votre gouvernement nous l'a fait voter…
L'article 5, modifié, est adopté.
I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :Prestation de compensation
Article L. 245-1. – Toute personne handicapée ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé, qui n'a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée à l'alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d'incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.
Article L. 245-2. – La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1°) Liées à un besoin d'aides humaines ;
2°) Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) Liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;
4°) Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.
Article L. 245-3. – L'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée qui ne dispose pas d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.
L'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2 est à la charge du département ; les éléments relevant des 2°), 3°) et 4°) sont à la charge de l'État.
Article L. 245-4. – La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.
Article L. 245-5. – L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du Code civil.
Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé.
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Article L. 245-6. – La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du Conseil général que celui-ci lui soit versé directement sur l'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du Conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du Code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.
Article L. 245-7. – Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Article L. 245-8. – Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.
Article L. 245-9. – Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de cette prestation peut-être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.
Article L. 245-10. – Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État.
II. – Le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
3°) De l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9 ;
III. – À l'article L. 232-23 du même code, les mots :«l'allocation compensatrice »,sont remplacés par les mots :«la prestation de compensation ».
Toute personne handicapée ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé, qui n'a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée à l'alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d'incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.
M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle que tous les amendements ont été présentés et que vous en êtes aux explications de vote sur l'amendement n° 427 rectifié mais le gouvernement vient de déposer un nouveau texte.
Amendement n° 427 rectifié bis.
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles :
I. – Toute personne handicapée remplissant les conditions prévues par l'article L. 380-1 du Code de la sécurité sociale, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge, ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature. Toutefois, pour les personnes handicapées relevant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, l'attribution de la prestation de compensation est subordonnée au versement préalable de ladite allocation majorée du complément le plus élevé.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale ou lorsqu'il ouvre droit à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
II. – Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I du présent article, mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères également mentionnés au I du présent article, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Cet amendement substitue au taux d'incapacité permanente la référence aux besoins de compensation rejoignant ainsi l'amendement n° 8 présenté par M. le rapporteur.
Il élargit par ailleurs le bénéfice de la prestation de compensation aux personnes handicapées relevant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je suis favorable à cette nouvelle rédaction dans la mesure où elle clarifie les choses. Précisons que cette allocation compensatrice ne se substitue pas, pour les enfants, à l'A.E.S., mais qu'elle vient en complément, permettant, pour le millier d'enfants gravement handicapés, une compensation totale de leur handicap.
Mme DEMESSINE. – Si un millier d'enfants gravement handicapés auront ainsi la possibilité de toucher une prestation de compensation, la barrière d'âge n'est pas pour autant levée. Une réduction drastique du droit à compensation subsiste pour les autres enfants ; elle sera facteur d'injustice. Ce n'est donc pas un droit universel ; pour les adultes l'attribution sera fonction des besoins, pour les enfants, de la perception de l'A.E.S. Les personnes âgées de plus de soixante ans, devenues handicapées avant cet âge, garderont le bénéfice de la prestation de compensation : on ne saurait admettre que les personnes dont le handicap est survenu après soixante ans ne bénéficient pas de cette prestation.
Devenu handicapé après 60 ans, on ne serait plus considéré comme tel ? Ce serait une discrimination inacceptable !
Nous ne pouvons voter un tel amendement, malgré les progrès en faveur des jeunes handicapés.
M. ABOUT, président de la commission. – Grâce au gouvernement, il va se produire quelque chose d'inespérée ! Nous étions prêts à nous battre pour obtenir l'attribution de la compensation à 18 ans, puis à 16, enfin à 13 ans… dans une dizaine d'années ! Or, tous les enfants ayant besoin d'une compensation se la verront désormais attribuer en fonction d'un certain nombre de critères, dès lors qu'ils percevront l'A.E.S.
MM. SUEUR et CHABROUX. – Combien de bénéficiaires ?
M. ABOUT, président de la commission. – N'y en aurait-il qu'un ! Je pense à une personnalité auditionnée, qui nous a dit combien il est difficile d'élever un enfant handicapé avec 1 035 euros !
Nous devons saluer le soulagement inespéré procuré aux familles de ces mille jeunes lourdement handicapés ! (Applaudissements à droite.)
M. GODEFROY. – Si j'ai bien compris ; la compensation sera accordée aux enfants dès lors que l'A.E.S. leur sera attribuée, sous réserve d'un taux de handicap suffisant. Cette mesure n'est donc pas universelle.
Bien sûr, l'amélioration est considérable pour les intéressés, mais je regrette l'apparition d'un seuil. Nous reconnaissons l'avancée mais nous nous abstiendrons, en regrettant qu'une étape supplémentaire n'ait pas été franchie.
L'amendement n° 427 rectifié bis est adopté, les groupes C.R.C. et socialiste s'abstenant.
Par conséquent, les amendements nos 158 rectifié, 103 rectifié quinquies, 113, 7 et 8 deviennent sans objet.
L'article L. 245-1 du code, modifié, est adopté.
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1°) Liées à un besoin d'aides humaines ;
2°) Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1°) de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) Liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;
4°) Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 296, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles :
La prestation de compensation peut être affectée, à des charges :
1°) Liées à un besoin d'aides humaines ;
2°) Liées à un besoin d'aides techniques ;
3°) Liées à l'aménagement du logement et du véhicule que la personne handicapée utilise ;
4°) Liées aux dépenses d'acquisition ou d'entretien des produits liés au handicap et aux aides animalières ;
5°) Liées aux frais et à la disponibilité des aidants familiaux ;
6°) Liées à la mise en œuvre de mesures de protection juridique.
Mme DEMESSINE. – Nous proposons de préciser les composants de la prestation de compensation. Nous constatons avec satisfaction que certains collègues de droite acceptent d'affecter la prestation de compensation aux aidants familiaux. Demain, mieux solvabilisées, les personnes en situation de handicap auront donc le choix entre membres de la famille ou auxiliaires de vie. Il faut le garantir.
En second lieu, la prestation de compensation doit pouvoir s'appliquer à la protection juridique. Le gouvernement peut-il préciser la réforme de la protection juridique des majeurs ? En particulier, l'aide des tuteurs familiaux sera-t-elle développée ?
Enfin, le dispositif actuel d'aide technique – avec une liste de produits et de prestations remboursables – a fait la preuve de son incohérence.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 182, présenté par M. Godefroy, Mme San Vicente et les membres du groupe socialiste et apparenté.Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles :
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1°) liées à un besoin d'aides humaines, notamment celles apportées par les aidants familiaux ou non ;
2°) liées à un besoin d'aides techniques ;
3°) liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;
4°) spécifiques ou exceptionnelles, notamment celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières ou les surcoûts de la vie quotidienne à la charge de la personne.
Mme SAN VICENTE. – Il est légitime que la personne en situation de handicap puisse fixer le mode de compensation, en particulier qu'elle puisse choisir ou non l'entourage familial.
Notre amendement est conforme à l'avis formulé par le C.N.C.P.H. Ainsi, la référence à la charge supportée par l'assuré est supprimée pour l'aide technique, car la liste limitative de produits remboursables est à proscrire. Je regrette que le gouvernement veuille la réviser alors qu'elle est incompatible avec toute compensation personnalisée, sans parler du progrès technique. Mieux vaudrait un texte par grands types de fonctions.
En outre, il est prématuré d'anticiper sur le rapport Briet- Jamet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Murat, Mouly et Gournac.Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L 245-2 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ».
M. MOULY. – Une des composantes de la prestation de compensation recouvre l'aide humaine souvent apportée par l'environnement familial, contraint de réduire son activité professionnelle.
Cet amendement tend à ce que la loi autorise l'affectation de la prestation de compensation à l'aide humaine provenant de la famille et confère ainsi un statut aux aidants familiaux.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 257, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«, notamment celles apportées par les aidants familiaux ».
M. MERCIER. – Cet amendement a le même objet que celui excellemment présenté par M. Mouly.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 429, présenté par le gouvernement.Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
5°) Liées à l'intervention d'un aidant familial, ne pouvant être qu'un conjoint, un concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, dès lors que cette intervention rend nécessaire une réduction ou une cessation de son activité professionnelle ou le renoncement à tout ou partie de celle-ci.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – C'est la même idée que celle de MM. Mouly et Mercier, avec une précision destinée à prévenir l'établissement d'une relation de subordination salariale entre l'aidant familial et la personne handicapée.
Une disposition analogue existe en matière d'A.P.A. Nous limitons le champ du salariat.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 114, présenté par M. About.Dans le 3°) du texte proposé par le I de cet l'article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«Liées à l'aménagement du logement »,insérer les mots :«et du véhicule ».
M. ABOUT. – Cet amendement vise à inclure parmi les charges auxquelles est affectée la prestation de compensation de la personne handicapée les frais liés à l'aménagement de son véhicule. En effet, pour une personne à mobilité réduite, l'acquisition d'un véhicule aménagé est cruciale. Or, l'aménagement d'un véhicule coûte aussi cher que son acquisition ! Actuellement, seule l'Agefiph finance ces travaux d'aménagement, mais cela ne concerne que les personnes handicapées qui ont la chance de travailler, qui plus est dans le secteur privé.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement n° 296 est contraire à l'amendement n° 17 de la commission, qui permet de rémunérer les aidants familiaux.
Avis défavorable.
Je souhaite le retrait de l'amendement n° 182 : les aides humaines sont déjà prises en compte par l'amendement n° 17, nous attendons les conclusions de la mission sur les compétences de la caisse nationale de solidarité et d'autonomie et la notion d'aide spécifique est suffisante pour prendre en compte les besoins de la vie quotidienne des personnes handicapées. L'amendement n° 142 rectifié qui est largement satisfait par l'amendement n° 17 qui rémunère ou dédommage les aidants familiaux : par la prestation de compensation, apporte un complément utile. Avis favorable, de même qu'à l'amendement n° 257 presque identique.
L'amendement n° 429 va contre notre volonté de laisser la personne handicapée libre de choisir l'aidant familial, quel qu'il soit : avis défavorable. L'aménagement du véhicule des personnes handicapées peut parfaitement être rattaché au troisième élément, l'aide au logement. Avis favorable à l'amendement n° 114.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Il est utile d'inclure les aidants familiaux dans le premier élément de la prestation de compensation. En revanche, la mise en œuvre de la protection juridique des majeurs protégés, peut mobiliser des financements spécifiques et il n'est pas nécessaire de prévoir l'intervention de la prestation de compensation. Quant à la suppression de la référence à la liste des produits et des prestations, mieux vaut ne pas anticiper l'organisation à venir : la référence à l'organisation actuelle n'empêchera pas la C.N.S.A. d'établir une liste complémentaire. Avis défavorable donc à l'amendement n° 196, ainsi qu'à l'amendement n° 182.
L'amendement n° 142 rectifié est acceptable dans son principe, mais il faudrait encadrer mieux son dispositif : retrait ou rejet. Même position sur l'amendement n° 257. L'amendement du gouvernement est préférable.
L'aménagement du véhicule entre déjà dans la prestation de compensation, au titre des aides spécifiques, dès lors que l'Agefiph ou que le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, n'interviennent pas. L'équipe pluridisciplinaire appréciera les besoins. Avis défavorable à l'amendement n° 114.
L'amendement n° 296 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 182.
L'amendement n° 142 rectifié est adopté.
L'amendement n° 257 devient sans objet, de même que l'amendement n° 429.
L'amendement n° 114 est adopté.
L'article L. 245-2 du code, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 9, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article L. 245-2-1. – Il est créé, dans chaque département, un fonds départemental de compensation du handicap, chargé de financer la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1. Sa gestion est confiée à la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 qui peut déléguer sa compétence à une caisse d'allocations familiales.
Les ressources de ce fonds sont constituées par une dotation du département, correspondant à une fraction, déterminée par décret, des dépenses relevant du 1°) de l'article L. 245-2, et par une dotation d'équilibre de l'État.
Les communes, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les mutuelles et les autres personnes morales concernées peuvent également participer au financement du fonds.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous souhaitons clarifier les conditions de financement de la prestation de compensation. Le texte prévoit que les départements financeront les frais de personnels, et l'État les aides techniques, de logement et spécifiques : c'est contestable, car le coût en sera considérable pour les départements, qui ne disposeront pas des fonds actuellement mobilisés par les fonds de secours des caisses, par les mutuelles et par le 1 % logement. Nous proposons de créer un fonds départemental de compensation, abondé par le département à hauteur de la somme qu'il consacre à l'A.C.T.P. et par l'État, ainsi que par des partenaires présents dans les maisons départementales des personnes handicapées. Nous proposons également que ces raisons gèrent ce fonds, et qu'elles puissent en déléguer la gestion à une C.A.F. Cette organisation ne contrarie pas celle de la future caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : les financements que celle-ci attribuera remplaceront la dotation d'équilibre versée par l'État.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Avis défavorable. Vous anticipez sur l'organisation à venir, alors que la mission gouvernementale Briet-Jamet n'a pas rendu ses conclusions.
Le fonds que vous proposez reproduit ce qui existe. Or, les 850 millions d'euros de la nouvelle caisse nationale diminueront les financements facultatifs et conforteront les sites de la vie autonome.
M. DELFAU. – M. le rapporteur cite les communes parmi les contributeurs du fonds départemental. Ce serait une rupture de la solidarité, et de l'égalité car bien des communes ne pourront y contribuer.
M. MERCIER. – Tout à l'heure, le rapporteur reprochait à M. Vial d'être un peu en avance. Mme la ministre a raison de dire à son tour au rapporteur qu'il est en avance ! Nous ne pouvons trancher ce soir entre les deux thèses qui nous sont présentées. Si nous devions voter, nous suivrions le gouvernement.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je suis sans doute un peu en avance mais la nature a horreur du vide : aujourd'hui, nous ne savons pas comment ces différents fonds seront réunis. Je fais donc une proposition, pour commencer à ériger l'édifice, sans attendre la deuxième lecture.
Je n'en fais pas un casus belli. Je suis prêt à retirer l'amendement, après que Mme la ministre nous aura dit comment elle envisage la future architecture.
M. ABOUT, président de la commission. – Nous souhaitons en effet que Mme la ministre s'engage à ce que le dispositif soit adopté dans le cadre de ce texte, c'est-à-dire avant le vote final.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je reconnais qu'il y a une difficulté, j'en ai déjà pris l'engagement pendant la discussion générale, le dispositif institutionnel sera arrêté avant le vote de cette loi. J'attends les conclusions de la mission Briet-Jamet, d'ici un à deux mois : le dispositif sera élaboré dans un souci de proximité, qui est pour moi synonyme d'efficacité, et de justice, l'État étant garant de l'équité et de la solidarité envers les handicapés.
Laissez-nous le temps de préciser les choses !
L'amendement n° 9 est retiré.
Prochaine séance, aujourd'hui, jeudi 26 février 2004, à 9 h 30.
La séance est levée à minuit vingt.
Le Directeur du servicedes comptes rendus analytiques :
Jean-François Var
au compte rendu de la séance du mardi 24 février 2004
Colonne 16, 3e alinéa de l'intervention de Mme Beaufils. – Au lieu : «vous avez omis une matière importante », lire – « vous avez omis une mention importante ».
Séance du mercredi 25 février 2004
219. Rapport fait par M. Valade au nom de la commission des Affaires culturelles sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et lycées publics (n° 209, 2003-2004). Éducation nationale.
220. Rapport fait par Mme Bergé- Lavigne au nom de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (n° 137, 2003-2004). Traités et conventions.
221. Rapport Fait par M. Plancade au nom de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république fédérale d'Éthiopie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole) (n° 184, 2003- 2004). Traités et conventions.
222. Rapport fait par M. Plancade au nom de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république du Tadjikistan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 185, 2003-2004). Traités et conventions.
223. Rapport Fait par M. Plancade au nom de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république islamique d'Iran sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 186, 2003-2004). Traités et conventions.
224. Rapport fait par M. Chérioux, rapporteur pour le Sénat, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Travail.
225. Rapport fait par M. Cointat au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale :
– sur la proposition de loi de M. del Picchia, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit, Cointat, Xavier de Villepin, Durand-Chastel, Duvernois, André Ferrand et Guerry tendant à modifier la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger (n° 128 rectifié, 2003- 2004),
– et sur la proposition de loi de Mme Cerisier ben Guiga, M. Penne et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée tendant à modifier la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger (n° 208, 2003-2004). Élections et référendums.
226. Projet de loi, présenté par M. Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels. Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement. Traités et conventions.
227. Projet de loi, présenté par M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, de Modernisation de la sécurité civile. Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement. Sécurité civile.
du jeudi 26 février 2004
1. – Suite de la discussion du projet de loi (n° 183, 2003-2004) pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Rapport (n° 210, 2002-2003) de M. Paul Blanc, fait au nom de la commission des Affaires sociales.
* Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
2. – Questions d'actualité au gouvernement.
3. – Suite de l'ordre du jour du matin.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (n° 209, 2003-2004).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
* Lundi 1er mars 2004, à 17 heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements :
* Lundi 1er mars 2004, à 17 heures.
Conclusions de la commission des Lois
sur :
– la proposition de loi de M. Del
Picchia, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit, Cointat, Xavier
de Villepin, Durand-Chastel, Duvernois, Ferrand et
Guerry, tendant à modifier la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
relative au Conseil supérieur des Français de
l'étranger (n° 128 rectifié, 2003-2004)
;
– et la proposition de loi de Mme
Cerisier ben Guiga, M. Penne et les membres du groupe
socialiste, apparenté et rattachée, tendant à modifier la loi
n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des
Français de l'étranger (n° 208, 2003-
2004).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
* Mercredi 3 mars 2004, à 17 heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements :
* Mardi 2 mars 2004, à 17 heures.
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