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Article 14

     La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

     I. – L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

     I. – Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail.

     Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

     Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

     II. – Les personnes mentionnées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. À l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

     Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

     Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

     Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.

     II. – Il est inséré après l'article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

     Le gouvernement dépose chaque année sur le Bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques.

     III. – À l'article 60, les mots :«ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à L. 323-11 du Code du travail »,sont remplacés par les mots :«handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail ».

     IV. – À l'article 62, les mots :«reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du Code du travail »,sont remplacés par les mots :«handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail ».

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 341, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Au début du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

     Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5°) du titre premier du statut général.

     Mme DEMESSINE. – Cet amendement affirme le principe de non-discrimination pour les fonctionnaires.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis favorable.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Je suis d'autant plus en phase avec cet amendement que nous avions initialement prévu cette disposition mais le Conseil d'État a estimé que ce dispositif était redondant et qu'il ne créait pas de droit nouveau : en effet, l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires permet le libre accès des handicapés à la fonction publique.

     L'article 13 et les principes généraux d'égalité d'accès à la fonction publique permettent de garantir le libre accès des personnes handicapées à la fonction publique.

     Pour des raisons de procédure, ces dispositions ont été maintenues dans le projet de loi pour ce qui concerne la fonction publique territoriale. Toutefois un amendement déposé par le gouvernement propose d'harmoniser les rédactions figurant dans les titres 2, 3, et 4 du statut général des fonctionnaires en supprimant cette mention. J'invite donc Mme Demessine à retirer son amendement.

     L'amendement n° 341 est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 44, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Après le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du Code du travail.

     B) En conséquence, dans le deuxième alinéa du II du même texte, remplacer les mots :«de l'alinéa précédent »,par les mots :«des deux premiers alinéas ».

     C) En conséquence, dans le troisième alinéa du II du même texte, remplacer les mots :«des deux alinéas précédents »,par les mots :«des trois alinéas précédents ».

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Il s'agit d'étendre à la fonction publique les obligations pesant sur le secteur privé en matière d'aménagement des postes de travail.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Avis favorable. Je précise par ailleurs que les articles 14, 15 et 16 concernent les trois fonctions publiques. Aussi, je propose que les explications sur un amendement vaillent pour les autres.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 342, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger comme suit le troisième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :

     Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

     Mme DEMESSINE. – Les textes utilisent le verbe « pouvoir ». Aussi, dans la mesure où il ne s'agit que d'une faculté, on observe des manquements systématiques.

     Concernant les concours, il est nécessaire que des dérogations systématiques soient envisagées. Une rédaction impérative permettrait que se développent de bons réflexes en faveur des handicapés.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 204, présenté par Mme Blandin, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste et apparenté.Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, remplacer le mot :«peuvent »,par le mot :«doivent ».

     M. VANTOMME. – Cet amendement va dans le même sens. Il vise à permettre aux personnes handicapées de passer examens et concours dans des conditions adaptées à leur handicap et qui prennent en compte leur situation, notamment en matière d'aménagement du temps. Les personnes handicapées doivent être à égalité avec les valides.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Les amendements nos 204 et 342 sont voisins. Sans doute conviendrait-il d'harmoniser leur rédaction. Je souscris au principe qu'ils posent. Quel est l'avis du gouvernement ?

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Je comprends l'intention. En réalité, la jurisprudence administrative a clairement posé que le deuxième alinéa de l'article R. 323-112 du Code du travail, repris dans le projet de loi, s'interprétait comme une obligation par l'administration d'adapter les épreuves de concours aux personnes handicapées qui subissent, en raison de leur condition, une rupture de l'égalité des chances.

     Pour cette raison, je souhaite que sois maintenue la mention « peuvent » car, si tel n'était pas le cas, l'aménagement des épreuves deviendrait obligatoire indépendamment de la nature du handicap des candidats ce qui irait à l'encontre de l'objectif recherché.

     Aucun candidat ne peut être désavantagé lors d'un concours. Il est donc nécessaire que soit dispensée aux candidats handicapés une meilleure information pour leur permettre d'engager une procédure contentieuse s'ils estiment avoir été désavantagés lors d'une épreuve, l'administration n'ayant pas pris en compte leur handicap. Nous avons donc intérêt à travailler sur l'information des organisateurs de concours afin qu'ils garantissent aux candidats handicapés des conditions prenant en compte leur situation.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Retrait des deux amendements.

     Mme DEMESSINE. – J'entends les explications du ministre mais je maintiens que l'emploi du verbe « peuvent » ne donne pas la garantie suffisante. Vous proposez d'informer les candidats handicapés à des concours que des dispositions sont prises en leur faveur du fait de leur condition. Lorsqu'on engage un recours, il est souvent trop tard.

     Ne pourrait-on pas affiner la rédaction au cours de la navette ? Les personnes handicapées seront sensibles à cette disposition. Je retire mon amendement.

     M. ABOUT, président de la commission des Affaires sociales. – Je suis sensible à l'amendement de Mme Demessine. Je préfère toujours que le droit soit clairement affirmé plutôt que s'en remettre à de simples possibilités.

     Néanmoins, cela demande réflexion. De même, il serait souhaitable de rendre obligatoire un temps de repos pour les candidats handicapés. En effet, le tiers- temps supplémentaire dont ils bénéficient lors des concours est pris sur la pause déjeuner. Ce n'est pas acceptable. Le temps du repas doit être respecté.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Je partage vos préoccupations et serais sensible à un retrait de votre amendement. Je suis favorable à ce que la navette nous permette de trouver les voies et moyens d'assurer une information des personnes handicapées sur leurs droits, notamment le respect de leur droit au repos. Plus de force sera ainsi donnée à ce qui est proposé. Nous allons travailler sur l'information des personnes handicapées, sur leurs droits, pour que l'égalité des chances soit respectée.

     M. VANTOMME. – Je retire mon amendement, sensible à la déclaration de M. About et à l'état d'esprit du ministre.

     Les amendements nos 342 et 204 sont retirés.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 343, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter la dernière phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, par les mots suivants :«et conformément à l'article L. 323-9 du Code du travail ».

     Mme DEMESSINE. – Nous regrettons de n'avoir pu examiner l'article 9 car cet amendement tire les conséquences d'une modification que nous proposons à cet article et qui permettrait de transposer en son entier la directive européenne.

     Il convient donc de rattacher l'article 9 à la section du Code du travail relative à la non-discrimination et non à celle relative au reclassement des travailleurs handicapés. La notion de traitement des personnes en situation de handicap est en effet plus large que celle relative aux travailleurs handicapés.

     Il faut également réintroduire la définition du caractère « disproportionné » des aménagements raisonnables afin que les salariés handicapés aient la garantie que l'entreprise a réellement cherché à mettre en œuvre des mesures d'adaptation. Il conviendrait enfin que l'absence d'aménagement raisonnable soit sanctionnée au titre de la discrimination indirecte comme cela est prévu dans la directive.

     Il n'est plus acceptable que les lois et les droits des personnes handicapées leur soient attribués au compte goutte. Leurs droits fondamentaux doivent être enfin respectés !

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable car cet amendement est satisfait par l'amendement n° 44 de la commission.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Même avis. De plus, cet amendement ne concernerait que les contrats réservés spécifiquement aux travailleurs handicapés et non les personnes recrutées par concours.

     L'amendement n° 343 n'est pas adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Trois amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

     Amendement n° 45, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.

     Supprimer le II de cet article.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de coordination : il convient de supprimer ce II puisqu'il figure désormais à l'article 13.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 344, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

     Article 27 ter. – Le ministère chargé de la fonction publique de l'État est tenu d'engager une négociation tous les trois ans avec les organisations syndicales représentées dans le conseil supérieur de la fonction publique de l'État, en vue d'élaborer un plan pluriannuel sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que les conditions de travail et d'emploi. À défaut d'une initiative du ministère, depuis plus de trente-six mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par le ministère aux autres organisations représentatives.

     Amendement n° 345, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

     Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

     Article 27 quater – Les aidants familiaux et les proches des personnes visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique de l'État, peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap.

     Mme DEMESSINE. – Il faut étendre à la fonction publique de l'État les négociations collectives relatives à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés prévues à l'article 10, article que nous n'avons malheureusement pas encore examiné ! Tous les acteurs du privé et du public doivent en effet être associés à la réflexion et à la mise en œuvre d'un plan pluriannuel concernant l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

     Notre amendement serait de nature à encourager l'emploi de ces personnes et modifierait sensiblement le regard de notre société sur le handicap.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission souhaite entendre le gouvernement avant de se prononcer.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Vous proposez de transposer le dispositif applicable dans le secteur privé au public.

     Ce même amendement avait été proposé par les organisations syndicales lors de l'examen de ce texte au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Or cette proposition entre dans le champ du groupe de travail sur le dialogue social dans la fonction publique que j'ai créé en y associant les organisations syndicales des trois fonctions publiques et s'inscrit dans le cadre plus vaste d'une logique conventionnelle que je souhaite mettre en œuvre. Les organisations syndicales m'ont entendu et elles ont transformé cet amendement en vœu.

     D'où mon avis défavorable car nous devons nous donner du temps pour réfléchir et nous concerter.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Ayant entendu le gouvernement, j'émets le vœu que le vœu du ministre soit entendu… (Sourires.)

     L'amendement n° 45 est adopté.

     Les amendements nos 344 et 345 deviennent sans objet.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 440, présenté par le gouvernement.Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

     … – Il est inséré à la fin de l'article 37 ter deux alinéas ainsi rédigés :

     L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail, après avis du médecin de prévention.

     Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Je regrette que l'amendement n° 345 soit devenu sans objet car il posait des problèmes de fond. Il faudra en reparler à l'occasion de l'examen de l'amendement n° 260 de M. Mercier.

     M. LE PRÉSIDENT. – Nul doute que le talent du président Mercier fera l'unanimité.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – L'amendement n° 440 a été voté à l'unanimité des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

     De façon consensuelle, l'intervention du médecin de prévention, qui a une bonne connaissance des postes de travail et saura apprécier l'état de santé de l'agent, a été jugée nécessaire.

     Ce dispositif de temps partiel de droit complètera deux autres dispositifs : un temps partiel « familial » à destination des parents d'enfants de moins de 3 ans et un temps partiel pour les fonctionnaires devant donner des soins à un conjoint à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

     Les organisations syndicales souhaitent que ces dispositions soient transposées, à l'identique, dans les trois fonctions publiques.

     En ce qui concerne le calcul du montant de la pension, cette période pourra être décomptée comme une période à temps plein sous réserve que l'intéressé cotise à un niveau équivalent à celui du temps plein.

     Toutefois pour les fonctionnaires atteints d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, ce taux est calculé sur la base du temps partiel.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis favorable.

     Mme DEMESSINE. – J'approuve cet amendement à condition que le temps partiel ne soit pas imposé et à condition que ceux qui en bénéficient puissent venir, à leur demande, à un temps plein. Il ne faudrait pas en effet que le temps partiel devienne la règle.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Il s'agit bien évidemment d'un temps partiel de droit.

     M. ABOUT, président de la commission. – Mme Demessine a raison d'insister sur la possibilité du retour au temps plein.

     L'amendement n° 440 est adopté.

     L'article 14, modifié, est adopté.
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