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La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
I. – L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
I. – Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique territoriale, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du 5°) de l'article 5 du titre premier du statut général.
II. – Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail.
Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.
III. – La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires.
II. – Il est inséré après l'article 35 un article 35 bis ainsi rédigé :
Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du Code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.
III. – Le dernier alinéa de l'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les personnes mentionnées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
IV. – Au premier alinéa de l'article 54, les mots :«ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du Code du travail »,sont remplacés par les mots :«handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail » ;au deuxième alinéa de ce même article, les mots :«reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du Code du travail »,sont remplacés par les mots :«handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail.
M. LE PRÉSIDENT. – Trois amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Amendement n° 443, présenté par le gouvernement.
A) Supprimer les I et III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
B) En conséquence, au début du II, supprimer la mention :«II. – ».
M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Même remarque que pour l'article 14.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 348, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter in fine le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
L'article L.323-9 du Code du travail est applicable à tout travailleur handicapé recruté.
Mme DEMESSINE. – Les travailleurs handicapés de la fonction publique doivent bénéficier des dispositions de l'article 9.
Je pense en particulier à la sanction des discriminations indirectes.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 346, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires à l'exclusion des aménagements prévus à l'article L.323-9 du Code du travail.
Mme DEMESSINE. – Je l'ai déjà défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 348, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter in fine le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
L'article L.323-9 du Code du travail est applicable à tout travailleur handicapé recruté.
M. DEMESSINE. – Je l'ai déjà défendu.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Pour des raisons déjà évoquées, la commission est favorable à l'amendement n° 443 et suggère le retrait des amendements nos 346 et 348.
M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Même avis.
L'amendement n° 443 est adopté.
En conséquence, les amendements nos 346 et 348 deviennent sans objet.
Les amendements nos 205, 347 et 349 sont successivement retirés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 46, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Après le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du Code du travail.
B) En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :«de l'alinéa précédent »,par les mots :«des deux alinéas précédents ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Les obligations pesant sur la collectivité territoriale comme employeur de personnes handicapées sont identiques, en matière d'aménagement du temps de travail, à celles imposées aux employeurs privés.
L'amendement n° 46, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 259, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – Il est inséré après l'article 60 quater, un article ainsi rédigé :
Les personnes visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-2 du Code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique territoriale bénéficient de plein droit de l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et/ou de l'aménagement de leurs horaires de travail.
Les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne en situation de handicap.
M. MERCIER. – Cette suggestion complète l'amendement n° 440 du gouvernement, afin d'étendre aux aidants familiaux la possibilité de travailler à temps partiel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 350, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – Après l'article 60 quater de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 il est inséré un article ainsi rédigé :
Article… – Les personnes visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique territoriale bénéficient de plein droit de l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et/ou de l'aménagement de leur horaire de travail.
Mme DEMESSINE. – Cet amendement est partiellement satisfait par celui du gouvernement, mais nous souhaitons aussi introduire dans la loi un droit aux horaires aménagés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 441, présenté par le gouvernement.Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 60 bis un alinéa ainsi rédigé :
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.
M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – L'amendement présenté par M. Mercier comporte deux parties. Le gouvernement ne peut accepter ce qui est proposé en matière de temps partiel, car cette possibilité existe déjà dans le statut de la fonction publique.
Je pourrais accepter la partie relative aux aidants familiaux, à condition de prendre en compte le bon fonctionnement du service. C'est pourquoi je suggère la rédaction suivante :
«Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du Code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. ».
L'amendement n° 441 a été voté par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, unanime. Ainsi, l'octroi d'un travail à temps partiel sera conditionné par l'avis du médecin de prévention.
La mention des agents non-titulaires relève du décret du 17 janvier 1986.
Je suggère à M. Mercier et à Mme Demessine de fusionner leurs amendements.
Mme DEMESSINE. – À titre exceptionnel !
M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Pour l'énergie, la fusion est plus intéressante que la fission !
M. LE PRÉSIDENT. – Surtout pour le second tour des élections ! (Rires.)
M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Respectant la parité, M. Mercier accepte de fusionner – pour une fois – et avec Mme Demessine, – à titre exceptionnel. Dès lors je donnerai un avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 351, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – Après l'article 60 quater de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 il est inséré un article ainsi rédigé :
Article… – Les aidants familiaux et les proches des personnes visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires propres à faciliter l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap.
Mme DEMESSINE. – Cet amendement pourrait participer à la fusion des différents textes.
M. MERCIER. – Je suggère à M. le ministre de compléter son amendement par le paragraphe qu'il a proposé.
Mme Demessine et moi-même pourrions alors retirer nos amendements.
M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – D'accord.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 441 rectifié, présenté par le gouvernement.Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.
… – Après l'article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :
Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du Code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne.
Les amendements nos 259, 350 et 351 sont retirés.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La tâche du rapporteur est grandement facilitée par l'accord intervenu entre le gouvernement, M. Mercier et Mme Demessine : la commission bénit ce moment de grâce.
L'amendement n° 441 rectifié est adopté.
M. SUEUR. – À l'unanimité !
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