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La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
I. – L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail.
Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.
II. – Les personnes mentionnées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
II. – Il est inséré après l'article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :
Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du Code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique d'établissement.
III. – À l'article 38, les mots :«reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du Code du travail »,sont remplacés par les mots :«handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail.
Les amendements nos 352, 353, 354, 355 et 206 sont successivement retirés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 47, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Après le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du Code du travail.
B) En conséquence, dans le deuxième alinéa du II du même texte :«de l'alinéa précédent »,par les mots :«des deux alinéas précédents ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de précision calqué sur le texte applicable aux employeurs privés.
L'amendement n° 47, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'amendement n° 260 est retiré, de même que l'amendement n° 356 et que l'amendement n° 357.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 442 rectifié, présenté par le gouvernement.Compléter in fine cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
… – Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 46-1, un alinéa ainsi rédigé :
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail, après avis du médecin du travail.
… – Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :
Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 du Code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du Code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne.
M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Comme précédemment, le gouvernement fait la synthèse de vos propositions : je vous remercie d'avoir retiré vos amendements.
L'amendement n° 442 rectifié, accepté par la commission, est adopté.
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