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Article 19

     I. – Aux articles L. 131-2, L. 323-4, L. 323- 8, L. 323-31, L. 323-32, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, les mots :«atelier protégé »,sont remplacés par les mots :«entreprise adaptée ».

     II. – L'article L. 323-29 du même code est abrogé.

     III. – 1°) Le premier alinéa de l'article L. 323-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

     Les personnes handicapées pour lesquelles l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5°) du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles.

     2°) Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

     La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'intégration, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai.

     IV. – L'article L. 323-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

     Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

     Ils passent avec le représentant de l'État dans la région un contrat d'objectifs triennal, prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste.

     Ils peuvent recevoir des subventions en application de conventions passées avec l'État, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

     Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'État, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'État.

     V. – Au deuxième alinéa de l'article L. 323- 32 du même code, les mots :«et de son rendement »,sont supprimés.

     Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa sont supprimées.

     Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

     Le salaire perçu par les travailleurs employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.

     VI. – À l'article L. 443-3-1 du même code, les mots :«les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail »,sont remplacés par les mots :«les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du 5°) du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 52, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger ainsi le I de cet article :

     I. – Le Code du travail est ainsi modifié :

     a) Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-32 (premier et deuxième alinéas), L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2, les mots :«ateliers protégés »,sont remplacés par les mots :«entreprises adaptées » ;

     b) Au quatrième alinéa de l'article L. 323- 32, les mots :«un atelier protégé »,sont remplacés par les mots :«une entreprise adaptée ».

     L'amendement rédactionnel n° 52, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 207, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Rédiger comme suit le II de cet article :

     II. – L'article L. 323-29 du Code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

     – Dans les entreprises ne relevant pas de l'article L. 323-1 du présent code, le salaire des travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur handicap, soit à un rythme normal, soit à temps complet, peut faire l'objet de réduction dans des conditions fixées par voie réglementaire. Nonobstant les dispositions de l'article 18 de la présente loi, la compensation financière de cette réduction de salaire sera assurée conformément aux dispositions concernant la garantie des ressources telles qu'elles résultent de l'article 139 de la loi de finances pour 1997.

     M. GODEFROY. – Cet article transforme les ateliers protégés en entreprises adaptées, qu'il place dans le milieu ordinaire du travail. Il substitue à la garantie des ressources des travailleurs handicapés une aide versée par l'État à l'employeur, par poste. C'est bien, mais il y a un risque pour certaines petites entreprises, en particulier de petits exploitants agricoles qui emploient quelques travailleurs handicapés pour les aider dans des travaux courants d'entretien. Les contraintes du nouveau dispositif, dossier, bilan, contrôles, risquent de décourager ces employeurs et de rejeter les travailleurs handicapés vers les C.A.T. Pour ces petites entreprises, l'abattement de salaire est plus opératoire, il est plus simple et il est contrôlé par l'inspection du travail : nous proposons de le maintenir. Certes, nous ne simplifions pas le dispositif en faisant coexister deux systèmes, mais nous sommes pragmatiques : dix mille emplois sont en jeu.

     Madame la Ministre, je ne vous demande pas une réponse immédiate, mais nous souhaitons examiner ce problème pendant la navette.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Je souhaite entendre le gouvernement.

     Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Nous examinerons ce problème en concertation.

     M. GODEFROY. – Cela me convient, pour le moment.

     L'amendement n° 207 est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 53, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après le 1°) du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     1°) bis Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

     L'amendement de coordination n° 53, accepté par le gouvernement, est adopté.

     L'amendement n° 268 est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 209, présenté par M. Godefroy, Mme San Vicente et les membres du groupe socialiste et apparenté.Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

     … – Il est créé un article L. 323-30-1 du même code ainsi rédigé :

     Article L… – Lorsque une personne en situation de handicap admise dans une entreprise adaptée conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4 — 7 du Code du travail, elle peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise et avec son accord, d'une convention passée entre l'entreprise adaptée et son employeur.

     En cas de rupture de ce contrat de travail où lorsqu'il n'est pas définitivement recruté par l'employeur, le travailleur handicapé peut, dans des conditions définies par décret, réintégrer l'entreprise adaptée conformément à ladite convention.

     Mme SAN VICENTE. – Nous saluons le travail accompli par les C.A.T., désormais dénommés « entreprises adaptées ». Veillons cependant à ce que ce changement de dénomination n'ait pas d'effet démobilisateur et que le travailleur handicapé ait une réelle liberté de choix. En conséquence, il faut mettre en place des passerelles similaires à celles prévues entre les C.A.T. et les employeurs classiques. En cas de rupture de contrat ou de non-embauche définitive, le travailleur handicapé doit pouvoir retourner dans l'entreprise adaptée.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 366, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après le III de cet article insérer un paragraphe, ainsi rédigé :

     … – Il est inséré, après l'article L. 323-30, un article ainsi rédigé :

      Afin de favoriser son insertion professionnelle dans le milieu ordinaire de travail, un travailleur handicapé admis dans une entreprise adaptée peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise et avec son accord, d'une convention pour exercer une activité professionnelle chez un employeur avec lequel il conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7 du Code du travail.

     En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté par l'employeur, le travailleur handicapé peut, dans des conditions définies par décret, réintégrer l'entreprise adaptée conformément à ladite convention.

     Mme DEMESSINE. – Je voudrais d'abord poser au gouvernement une question relative à l'article 18. Que deviennent les 13 000 titulaires d'emplois protégés qui n'auront plus droit à l'abattement ?

     M. ABOUT, président de la commission. – Ils continuent.

     Mme DEMESSINE. – L'amendement n° 366 vise à aménager des passerelles entre entreprise ordinaire et entreprise adaptée afin qu'un salarié handicapé puisse toujours réintégrer cette dernière.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable à ces deux amendements, car ils sont satisfaits par le n° 57 de la commission.

     Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Bien entendu, le gouvernement est favorable aux passerelles, là comme ailleurs. Mais il ne peut accepter ces amendements car il existe déjà des mesures de mise à disposition des salariés handicapés dans les entreprises ordinaires au moyen de contrats d'un an renouvelable une fois. Le travailleur handicapé reste salarié de l'entreprise adaptée et, en cas de non- embauche dans l'entreprise ordinaire, il réintègre la première. En outre, le gouvernement a donné un avis favorable à l'amendement n° 57 qui affirme cette priorité de réembauche.

     Je réponds maintenant à Mme Demessine : les titulaires d'emplois protégés continuent à bénéficier des dispositions actuelles jusqu'à la mise en place du dispositif de l'aide au poste. Des mesures transitoires sont prévues à l'article 46.

     L'amendement n° 209 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 366.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 208, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du Code du travail :

     Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

     Ils doivent être agréés par le représentant de l'État dans la région. Ils doivent en outre passer un contrat d'objectifs triennal prévoyant notamment, par un avenant annuel, une aide au poste forfaitaire pour chacun de leur salariés orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

     Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont déterminés par décret en Conseil d'État en vue, notamment, de faire assurer par l'entreprise adaptée les dispositions de l'article L. 323-32.

     L'entreprise adaptée, les centres de distribution de travail à domicile peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'État, les départements, les communes et les organismes de sécurité sociale. Ils peuvent, en outre, percevoir des subventions spécifiques pour faire face aux surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes à efficience réduite.

     M. GODEFROY. – Nous proposons de modifier l'article L. 323-31 du Code du travail sur trois points.

     D'abord, l'obligation pour une entreprise de se constituer en personne morale distincte de celle qui a présidé à sa création ne se justifie que pour les entreprises privées.

     Ensuite, les entreprises adaptées doivent faire face à d'importants surcoûts liés à l'emploi très majoritaire – 80 % – de salariés à efficience réduite : surencadrement, surinvestissement, aménagement de postes de travail, accessibilité, organisation de l'appareil de production, services administratifs adaptés, etc. Ces spécificités doivent permettre une reconnaissance au travers d'un agrément. Cet agrément existe aujourd'hui, il est nécessaire de le conserver. Nous ne proposons là un mécanisme qui existe déjà et qui a été plébiscité par toutes les entreprises concernées.

     Enfin, nous écartons toute idée de contingentement. Comme toute entreprise, l'entreprise adaptée doit être réactive, pour assurer sa pérennité économique. Elle ne pourrait l'être sans la liberté d'embaucher. Comment pourrait-elle connaître d'avance les effectifs dont elle aura besoin ?

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 274 rectifié, présenté par MM. Mouly, Murat, Vasselle, Leclerc, Fouché, Barraux et Gournac.Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du Code du travail, remplacer les mots :«par les entreprises. Ils »,par les mots :«par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils ».

     M. MOULY. – Je me réjouis de la réponse qui a été faite à M. Godefroy, au sujet de son amendement n° 207 : « c'est une idée qui demande réflexion ». Je n'ai pas eu le même succès avec mon amendement n° 278, mais l'essentiel, c'est que les choses avancent dans le bon sens. S'il faut des candidats à un groupe de réflexion, j'en suis !

     J'en viens à l'amendement n° 274 rectifié. Les ateliers protégés, désormais dénommés entreprises adaptées étaient pour la plupart jumelés avec un centre d'aide par le travail et gérés par une seule entité, le plus souvent une association. Ces deux types d'établissement devront désormais être gérés par des personnes morales distinctes. Or pour les ateliers protégés qui sont en général des petites structures, l'obligation de la création d'une personne morale distincte engendrerait une lourdeur administrative que le tissu associatif ne pourrait prendre en charge. Il faut continuer à permettre la coexistence, au sein d'une association, des deux structures.

     L'amendement n° 267 n'est pas défendu.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 360, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article, pour l'article L. 323-31 du Code du travail :

     Pour les collectivités et les entreprises, ils sont…

     Mme DEMESSINE. – Ce texte, tel qu'il est prévu, mettra en difficulté les associations et les ateliers protégés, lesquels sont souvent associés à une association. La création d'une personne morale distincte sera une contrainte insupportable. L'A.P.F. et l'UNAPEI sont à l'origine de près de 700 structures de travail. Il faut préserver le lien entre l'entreprise et l'association qui l'a créée.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 280, présenté par M. Mouly. Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.323-31 du Code du travail :

     Ils doivent être agréés par le représentant de l'État dans la région. Ils doivent en outre passer un contrat d'objectif triennal avec le représentant de l'État dans la région, prévoyant notamment par un avenant annuel, une aide au poste forfaitaire pour chacun de leurs salariés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles. Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste versée par l'État sont déterminés par décret en Conseil d'État. Cette aide devra prendre en compte le financement de l'accompagnement médico-social du travailleur handicapé.

     M. MOULY. – Comme pour les associations d'aide à domicile, il est important que les entreprises adaptées obtiennent un agrément pour garantir la qualité des services prodigués. Le contrat d'objectifs triennal doit venir en complément et non en remplacement de l'agrément.

     Par ailleurs, il est important que les aides prévues ne soient pas contingentées car il convient de laisser à l'entreprise adaptée la liberté d'embaucher afin de permettre son développement et sa pérennité. Il faut aussi préciser que l'aide forfaitaire doit intégrer la notion d'accompagnement et de suivi médico- social, et conserver la notion de compensation à la structure pour le surcoût généré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 362, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L.323-31 du Code du travail :

     Ils doivent en outre passer un contrat d'objectifs triennal prévoyant notamment, par un avenant annuel, une aide au poste forfaitaire pour chacun de leur salarié orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-3 du Code de l'action sociale et des familles. Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont déterminés par décret en conseil d'état en vue, notamment, de faire assurer par l'entreprise adaptée les dispositions de l'article L. 323- 32.

     Mme DEMESSINE. – Les effectifs des entreprises adaptées augmentent de 8 à 10 % par an, mais elles se heurtent, elles aussi, aux délocalisations et leurs fonctions de sous- traitance les fragilisent. Un contingentement annuel des postes diminuerait leur capacité de réaction face au marché. Elles emploient plus de 80 % de travailleurs handicapés. Le contrat triennal doit être adapté à la situation particulière de chaque entreprise.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 361, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L.323- 31 du Code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

     Ils doivent être agréés par le représentant de l'État dans la région.

     Mme DEMESSINE. – Ces entreprises adaptées emploient plus de 80 % de travailleurs handicapés. Devant remplir une double mission, sociale et économique, elles ont des charges plus importantes que les entreprises classiques. Cette spécificité doit être reconnue et matérialisée par un agrément délivré par le représentant de l'État dans la région.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 54, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du Code du travail par une phrase ainsi rédigée :

     Le contrat d'objectifs précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste peut être révisé en cours d'année, en cas de variation d'activité.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Malgré leur spécificité les entreprises adaptées doivent pouvoir être réactives à l'évolution du marché. Leur contingent d'aides au poste doit donc avoir une certaine souplesse.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 363, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Après le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du Code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     L'entreprise adaptée, les centres de distribution de travail à domicile ainsi que leurs salariés bénéficient de l'ensemble des dispositifs de droit commun.

     Mme DEMESSINE. – Il est important de reconnaître à l'entreprise adaptée un accès sans restriction aux dispositifs et soutiens accordés à toute entreprise. Le Code du travail est par trop restrictif à ce sujet.

     Je recueillais récemment encore le témoignage du responsable d'un atelier protégé du secteur bois-énergie. Ce responsable s'est vu refuser l'accès aux subventions de l'Agence de développement de la maîtrise d'énergie parce qu'il s'agissait d'un atelier protégé.

     Sans disposition législative claire, les régions répondent de façon très différenciée aux demandes de subvention d'investissement des ateliers protégés. Ces restrictions ont un impact tant sur le développement et la pérennité des ateliers que sur la qualité de l'emploi des salariés handicapés.

     Pour reconnaître une vertu au rattachement au milieu ordinaire, encore faut-il laisser l'accès à tous les moyens et dispositifs de ce milieu. Il en va de même pour les salariés des entreprises adaptées : il faudra bien leur reconnaître le statut de salariés à par entière.

     Prenons l'exemple de la formation professionnelle : actuellement le salaire retenu pour la cotisation au fonds de formation est la part directe versée par l'atelier, le complément de ressource ne faisant pas l'objet de cotisation. L'incidence de ce mécanisme sur la formation professionnelle d'un salarié touchant un salaire direct égal à 50 % du S.M.I.C. n'est pas difficile à comprendre… Mais elle est inacceptable eût égard aux besoins légitimes de formation des salariés handicapés.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 364, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du Code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     L'entreprise adaptée, les centres de distribution de travail à domicile ainsi que leurs salariés bénéficient de subventions spécifiques pour faire face aux surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes à efficience réduite, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.

     Mme DEMESSINE. – Les entreprises adaptées emploient un effectif de salariés à efficience réduite de plus de 80 %. Cette spécificité se traduit par des charges de structure et de fonctionnement que le rattachement aux « lois du marché » ne doit pas masquer.

     Cette double définition d'entreprise, et adaptée comporte le risque du choix de l'une ou de l'autre de ces définitions. Dans un cas, nous laissons les entreprises adaptées aux prises avec toutes les contraintes du marché, ce qui les ferait disparaître en quelques années ; dans l'autre, nous lui attribuons un rôle exclusivement médico-social, lui retirant ainsi toute son originalité.

     Il faut reconnaître cette dualité dans ce qu'elle a de productif et de pertinent. C'est pourquoi ces entreprises doivent avoir accès à une forme de compensation pour l'emploi très majoritaire de personnes handicapées.

     Les subventions à accorder compensent les dispositions que l'entreprise adaptée est contrainte de mettre en œuvre pour accueillir 80 % de personnes handicapées comme les aménagements de poste de travail, la formation professionnelle qui dans ce contexte représente un budget deux fois plus important que pour une entreprise classique du même type, l'accompagnement social des travailleurs handicapés, ou l'accessibilité globale de l'entreprise.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 365, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du Code du travail.

     Mme DEMESSINE. – Amendement de cohérence.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement n° 208 est satisfait en grande partie par l'amendement n° 54 de la commission. Sur l'amendement n° 274 rectifié, je désirerais avoir l'avis du gouvernement, de même que pour l'amendement n° 360.

     Les amendements nos 280 et 362 sont satisfaits par l'amendement de la commission. Défavorable pour l'amendement n° 363 ainsi que pour l'amendement n° 364, car l'aide au poste a déjà cet objet. Même chose pour l'amendement n° 365.

     Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le maintien de l'agrément pour les entreprises adaptées n'est pas une bonne solution ; le conventionnement par l'État leur apporte au contraire une stabilité juridique. Il serait également contraire aux objectifs du gouvernement en matière de simplification administrative. Concernant la possibilité de subventions, je ne crois pas que l'État ait à s'engager après que l'ont fait des partenaires extérieurs. Pour ces raisons, avis défavorable à l'amendement n° 208 et favorable à l'amendement n° 274 rectifié. En ce qui concerne l'amendement n° 280, le conventionnement d'entreprise apportera, encore une fois, une stabilité juridique aux entreprises adaptées : l'aide au poste ferait double emploi. De plus, l'accompagnement médico-social est déjà assuré par la DDASS et par des associations d'aide aux personnes handicapées. Défavorable, ainsi qu'à l'amendement n° 361, car les conventions sont des formules plus souples, permettant la négociation. Défavorable également pour l'amendement n° 362, car le système de fixation du montant de l'aide fait déjà preuve de la souplesse nécessaire pour s'adapter aux variations de l'activité. Sur l'amendement n° 54, mon avis serait plutôt défavorable. J'ai conscience de la nécessité que l'entreprise s'adapte aux évolutions du marché. Mais le règlement pour l'aide au poste ménagera la possibilité d'une évolution en fonction de l'activité. Il n'est donc pas nécessaire, pas plus d'ailleurs que l'amendement n° 363 : l'entreprise adaptée est soumise au droit commun, et les salariés jouissent des mêmes droits qu'en droit commun. Défavorable. Concernant l'amendement n° 364, les entreprises adaptées bénéficient d'une aide d'accompagnement et de développement ; je ne vois pas l'intérêt d'une subvention spécifique. Défavorable. Même chose pour l'amendement n° 365.

     L'amendement n° 208 n'est pas adopté.

     L'amendement n° 274 rectifié, est adopté.

     L'amendement n° 360 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 280, 362 et 361.

     L'amendement n° 54 est retiré.

     M. ABOUT, président de la commission. – On y reviendra !

     L'amendement n° 363 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 364 et 365.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 55, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Remplacer les deux premiers alinéas du V de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

     L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :

     a) Au début du premier alinéa, les mots :«L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du », sont remplacés par les mots :«L'entreprise adaptée ou le » ;

     b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots :«, de sa qualification et de son rendement », sont remplacés par les mots :«et de sa qualification » ;

     c) Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées.

     B) En conséquence, faire précéder le début du troisième alinéa du V de cet article de la mention :«d) ».

     C) En conséquence, dans le troisième alinéa du V de cet article, supprimer les mots :«du même article ».

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de cohérence.

     L'amendement n° 55, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 56, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Au début du dernier alinéa du V de cet article, remplacer les mots :«Le salaire perçu par les travailleurs employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à domicile ».par les mots :«Ce salaire ».

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement rédactionnel.

     L'amendement n° 56, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 57, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Avant le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

     V bis. – Après l'article L. 323-32 du même code, il est inséré un article L. 323-33 ainsi rédigé :

     – En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.

     Dans le cas d'une réorientation vers un centre d'aide par le travail décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles, la rupture du contrat de travail n'est imputable ni à l'employeur, ni au salarié.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement accorde au salarié handicapé qui quitterait son entreprise ordinaire une priorité de réembauche dans son entreprise adaptée. C'est important pour lui donner confiance et favoriser une sortie « vers le haut ».

     Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – C'est un excellent amendement auquel je suis favorable. Rapprocher les entreprises adaptées des entreprises ordinaires constitue un grand progrès. Cette demande est formulée depuis très longtemps par les ateliers protégés. Il faut le faire avec précaution en s'assurant que les travailleurs handicapés puissent s'insérer dans le milieu ordinaire, tout en leur laissant la possibilité de se replier en milieu protégé. C'est essentiel.

     L'amendement n° 57 est adopté.

     L'article 19, modifié, est adopté.
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