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Article 17

     I. – Il est inséré dans le Code du travail, après l'article L. 323-4, un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

     Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2 ainsi que pour l'application du cinquième alinéa du II de l'article L. 323-8-6-1, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile.

     Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile.

     Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.

     II. – Il est inséré dans le même code, après l'article L. 323-8-6, un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

     I. – Il est créé un fonds d'insertion des personnes handicapées commun aux trois fonctions publiques. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

     1°) Section « Fonction publique de l'État » ;

     2°) Section « Fonction publique territoriale » ;

     3°) Section « Fonction publique hospitalière ».

     Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques.

     Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre premier du statut général des fonctionnaires, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

     II. – Les ressources des trois sections du fonds sont constituées par les contributions des employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du Code du travail qui ne respectent pas l'obligation d'emploi instituée à cet article.

     Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section Fonction publique de l'État.

     Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique territoriale ».

     Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique hospitalière ».

     Le montant des contributions aux sections est calculé en fonction du taux d'emploi des personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-2 du Code du travail, des sommes affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des effectifs employés par les employeurs relevant de chacune des trois fonctions publiques, qui ne sont pas exonérés de cette contribution. Il peut être modulé en fonction de l'effectif des collectivités ou établissements publics concernés.

     Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du Code du travail doivent fournir une déclaration annuelle contenant les informations mentionnées au précédent alinéa. À défaut de déclaration, ces employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

     La répartition de la contribution versée au titre de la fonction publique de l'État entre les employeurs relevant du titre II du statut général des fonctionnaires est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

     Le montant de la contribution versée par les employeurs relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires est calculé en fonction des critères mentionnés au cinquième alinéa du II du présent article. Cette contribution est versée au Trésor public.

     Le montant de la contribution par unité manquante est fixé par arrêté dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances.

     III. – Les crédits de la section « Fonction publique de l'État » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires.

     Les crédits de la section « Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.

     Les crédits de la section « Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

     Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.

     IV. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 444, présenté par le gouvernement.Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-4-1 du Code du travail, remplacer à la fin des deux premiers alinéas les mots :«pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile »,par les mots :«au 1er janvier de l'année écoulée ».

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Pour plus de transparence, le gouvernement propose de simplifier le mode de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.

     La rédaction initiale permet de décompter uniquement les bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour lesquels un réel effort d'insertion a été réalisé, et d'éviter de comptabiliser des personnes employées de manière très temporaire.

     Cependant, il n'est pas dit que les employeurs publics contourneront l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en recourant à des recrutements temporaires en fin d'année, pour accroître le taux d'emploi.

     Le rapport coût/avantage d'une telle manœuvre serait très faible pour un employeur public, vu les contraintes administratives de l'emploi temporaire d'agents publics en fin d'année.

     De plus, la périodicité de six mois pour le comptage n'apparaît guère satisfaisante. Mieux vaut compter au 1er janvier : c'est plus clair, plus réaliste, et cela contribuera à moraliser les employeurs publics sur l'emploi de personnes handicapées.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis favorable mais nous souhaitons nous assurer que l'administration ne gonfle pas artificiellement les statistiques par des embauches à temps partiel : comment faire ?

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Il suffira de distinguer, dans les statistiques, les titulaires des non-titulaires, et de déclencher une inspection si les embauches concernent surtout ces derniers.

     L'amendement n° 444 est adopté.

     L'amendement n° 358 est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 121, présenté par M. About.Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-4-1 du Code du travail par une phrase ainsi rédigée :

     Toutefois, pour l'application du deuxième alinéa, un décompte particulier est effectué en fonction de l'importance du handicap, selon les conditions suivantes : les travailleurs qui sont titulaires d'une carte d'invalidité et qui ont un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % comptent pour trois unités.

     M. ABOUT. – Un travailleur handicapé, porteur d'une déficience lourde, rencontre beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi qu'un travailleur atteint d'un handicap plus « léger ». La suppression des trois catégories de travailleurs pour le calcul de l'obligation d'emploi ne doit pas désavantager les personnes les plus lourdement handicapées. À compétences égales, un employeur public privilégiera la candidature d'un travailleur atteint d'un handicap plus léger puisqu'il remplira pareillement son obligation d'emploi.

     Nous proposons que l'embauche d'un travailleur handicapé titulaire d'une carte d'invalidité d'au moins 80 %, compte pour trois unités. Aujourd'hui, elle compte pour 5,5 : passer à une unité, c'est dangereux pour les personnes souffrant des handicaps les plus lourds.

     M. DELFAU. – Très bien !

     M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission comprend votre souci mais, soucieuse d'appliquer à la fonction publique le même régime qu'au secteur privé, elle est défavorable à cet amendement.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Cette question est importante, mais la réponse que vous proposez n'est guère satisfaisante. Comment garantir que l'action en faveur des personnes handicapées, cette grande cause nationale, ne soit pas détournée de ses buts par opportunité, les employeurs examinant les avantages comparés des personnes handicapées au regard de seules statistiques, et non des compétences professionnelles ?

     Plutôt qu'un barème, qui différencierait le public du privé, et qui traiterait les personnes handicapées, mieux vaut mobiliser les outils qui inciteront les entreprises à jouer le jeu, en particulier ceux du fonds pour l'insertion. Si les dérives que vous craigniez se produisaient, il faudrait alors intervenir par une règle plus contraignante.

     M. ABOUT, président de la commission. – La question n'est pas de savoir si un homme vaut ou non un homme, mais de dire que l'unité d'emploi est liée au degré du handicap car la charge pour l'entreprise en dépend : les employeurs l'auront vite compris, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, et ils se tourneront vers les travailleurs dont le handicap est plus léger.

     Je veux bien retirer l'amendement, mais je souhaite qu'une solution soit trouvée dans la navette. Je connais trop la technique parlementaire pour me satisfaire d'un vote conforme de l'Assemblée : vous en êtes prévenu, monsieur le Ministre. Il ne suffit pas de dire qu'on va réfléchir au problème, la loi doit assurer que les plus handicapés seront embauchés.

     L'amendement n° 121 est retiré.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – L'employabilité n'est pas toujours corrélée au handicap. (M. About en convient.) La mobilisation du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, au niveau déconcentré, la mobilisation des outils de la formation, permettront d'aider à l'aménagement du poste de travail selon la nature et le degré du handicap. Cet aménagement n'est pas seulement technique, il peut comprendre aussi une aide à la mobilité, par exemple.

     Nous devons également explorer les possibilités offertes par les nouvelles technologies : l'outil informatique et les réseaux, par exemple, peuvent faire envisager l'accès à des postes de responsabilité pour des handicapés qui travailleraient chez eux. Le télétravail est une question sensible, mais nous ne saurions nous interdire de réfléchir aux facilités que les nouvelles technologies apportent aux personnes handicapées.

     M. ABOUT, président de la commission. – Certaines adaptations sont nécessaires au- delà même du poste de travail. La personne handicapée peut perturber le fonctionnement du service, quand une aide est nécessaire pendant les heures de travail, ou de repas par exemple.

     Si nous ne faisons rien, nous n'aurons pas rempli notre mission. Je retire l'amendement tout en restant extrêmement vigilant.

     L'amendement n° 121 est retiré.

     Mme BOISSEAU, secrétaire d'État aux personnes handicapées. – C'est une vraie question, difficile, qui doit pouvoir être résolue au cours des prochaines lectures. Il est important de s'en tenir au principe du un pour un, c'est une question de respect et une demande de plusieurs associations. Il faut partir des potentialités, des compétences des personnes handicapées et tenir compte, ensuite, de leur handicap. Les chefs d'entreprises nous demandent des personnes mieux formées.

     M. ABOUT, président de la commission. – C'est le discours qu'ils tiennent !

     Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Un certain nombre le mettent en pratique.

     M. ABOUT, président de la commission. – Ils veulent des gens compétents et faiblement handicapés. (On renchérit à gauche.)

     Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Pas toujours. Des aménagements doivent être réalisés, pour que l'accueil ne soit pas le fait du seul chef d'entreprise mais celui de tous les salariés et qu'il associe pleinement les partenaires sociaux ; c'est pourquoi nous avons prévu des négociations de branche régulières. Tout cela devra être précisé lors des prochaines lectures.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 48, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du Code du travail :

     Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Il est proposé de créer un établissement public pour gérer le nouveau fonds, ce qui permettra de lui donner la personnalité juridique.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Avis favorable, sous réserve que le rapporteur accepte de supprimer « à caractère administratif ». Le gouvernement envisageait de confier la gestion du fonds à un établissement public, mais en créer un nouveau irait à l'encontre de notre volonté de simplification des services publics. Nous choisirons le plus apte parmi les établissements existants.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – J'accepte.

     L'amendement n° 48 ainsi rectifié est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 445, présenté par le gouvernement.Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du Code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

     Un comité national, composé à parité de représentants des employeurs et de représentants des personnels, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux Conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – C'est la reprise d'une proposition du Conseil supérieur de la fonction publique. Le principe paritaire me paraît être en la matière un gage de transparence et d'efficacité.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Favorable.

     M. DELFAU. – Je voterai cette proposition, qui va dans le sens de la négociation et de la concertation. Ce comité national pourra utilement veiller à l'intégration des personnes en situation de lourd handicap. J'ai bien entendu, madame la Ministre, votre engagement pour que cette préoccupation figure dans la loi : on ne peut s'en remettre au décret. C'est au Parlement de veiller à ce que les employeurs soient vertueux, au besoin en les y incitant.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – J'affirme haut et clair qu'en aucun cas le recrutement d'un travailleur handicapé ne doit représenter une opportunité statistique pour un chef d'entreprise. Le contrat de travail exige des vertus de l'employeur et de l'employé. Pour nous, c'est un contrat gagnant-gagnant, qui préserve la dignité de la personne handicapée, dont la compétence est une valorisation pour l'entreprise.

     L'amendement n° 445 est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Trois amendements sont en discussion commune.

     L'amendement n° 359 est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 49, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323- 8-6-1 du Code du travail :

     Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'elles auraient dû employer.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement rédactionnel.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 50, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans la première phrase des cinquième et sixième alinéas du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du Code du travail, supprimer les mots :«du Code du travail ».

     M. Paul BLANC, rapporteur. – C'est la suppression d'une précision inutile.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Favorable aux deux.

     L'amendement n° 49 est adopté, ainsi que l'amendement n° 50.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 51, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du Code du travail, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

     III bis. – Pour la mise en œuvre des actions mentionnées au III, l'établissement public mentionné au I peut passer des conventions, notamment avec les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11.

     M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement ouvre la possibilité pour l'établissement public de gestion de passer des conventions avec différents partenaires, parmi lesquels les organismes de réseaux Cap emploi, qui sollicitent souvent l'administration pour le placement des handicapés.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Favorable.

     L'amendement n° 51 est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'article 17.

     M. GODEFROY. – Cet article prévoit que l'effort devra être partagé par les trois fonctions publiques, qui seront, elles aussi, taxées si elles ne respectent pas le quota de 6 %. Leurs cotisations abonderont un nouveau fonds destiné à faciliter l'intégration des personnes handicapées dans le secteur public. Nous souscrivons à cet objectif, mais il existe déjà un fonds interministériel pour l'insertion des travailleurs handicapés, dont les moyens ont même été triplés entre 2001 et 2002, passant de 15 à 43 millions de francs. En outre, a été signé, le 9 octobre 2001, un protocole d'accord sur « l'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'État », auquel le projet de loi, en limitant le principe de non-discrimination au recrutement, se compare défavorablement. Ce protocole contenait également des dispositions relatives au reclassement, à la formation continue, aux plans triennaux d'emploi, aux conditions de travail et aux procédures de compatibilité du handicap avec les postes.

     D'autre part, la création d'un fonds commun aux trois fonctions nous interpelle. Dans la mesure où l'État devra se sanctionner lui-même, les ressources de ce fonds ne risquent-elles pas d'être aléatoires ?

     Le gouvernement pourra-t-il s'auto- sanctionner ? Ne serait-il pas utile de spécifier l'effort pour chaque ministère ? En outre, il est à craindre que les sommes versées par les entreprises, compte tenu des déductions de contributions, soient très faibles.

     L'effort des collectivités territoriales est important – 5,1 % avez-vous dit – mais on n'est pas encore à 6 %. Les résultats risquent d'autre part d'être disparates en fonction de la taille des collectivités.

     Mon inquiétude est que la sanction ne devienne qu'une simple taxe libératoire par laquelle les entreprises se défausseraient de leurs obligations. Dès lors, ne pourrait-on envisager une diminution de la D.G.F. pour les communes sanctionnées, dont le maire aurait à rendre compte ? Pour avoir été maire pendant vingt-et-un ans, je sais que cela sera difficile, mais c'est mieux qu'une taxe libératoire. Tout en ayant voté l'amendement n° 445, nous nous abstiendrons sur l'article. (Applaudissements à gauche.)

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Nous avons souhaité un fonds unique pour les trois fonctions publiques parce qu'un organisme interministériel n'aurait pas concerné chacune d'entre elles. En outre nous préférons un dispositif contributif – comme dans le privé – à une dotation budgétaire qui exonérerait chaque employeur de toute prise de conscience. Enfin, nous ne souhaitons pas que ce fonds accumule des sommes non dépensées. La mise en place d'un comité national paritaire – avec déconcentration aux niveaux régional et départemental – permettra le débat et l'adaptation des postes de travail qui ne pourrait s'effectuer au niveau local : par exemple, un maire peut être dans l'incapacité de financer une lourde adaptation ; la gestion déconcentrée du fonds permettra de prendre en compte la volonté des collectivités locales.

     Je souhaite que chaque ministre se sente responsable de la gestion de ses ressources humaines et qu'on connaisse la masse salariale de chaque ministère, celle affectée aux agents handicapés, ou encore les sommes destinées à la formation. Je suis aussi favorable à ce que chaque ministère se voit imputer les sommes libératoires correspondant à son retard, même si le taux unique de 6 % me semble quelque peu injuste : comment, par exemple, l'appliquer à un corps d'armée opérationnel ?

     Nous voulons donc une démarche efficace, claire, mais adaptable. Le comité national et le fonds collectant la taxe libératoire auront une vertu pédagogique. Je rappelle que l'actuelle réforme de l'État prévoit la gestion déconcentrée des ressources humaines et que la région se voit confier de grandes compétences en matière de formation professionnelle. Les gestionnaires des ressources humaines des fonctions publiques auront besoin d'un apport pédagogique et, à cet égard, le fait que le comité national soit paritaire est de bonne augure.

     Quant à imaginer une adaptation de la D.G.F., je crains que ce soit impossible financièrement et techniquement. On ne peut poursuivre un objectif simple avec des outils compliqués et je préfère de beaucoup la remontée des réflexions issues de la gestion déconcentrée.

     M. ABOUT, président de la commission. – Nous sommes tous très satisfaits de la création de ce fonds commun. En revanche je voudrais mieux comprendre ce que le ministre entend par gestion « étanche » – ce dernier mot ne figure pas dans le texte. Dès lors que les trois fonctions publiques alimentent le fonds commun, ses crédits doivent être utilisables par n'importe laquelle d'entre elles, car l'essentiel est qu'un handicapé trouve un poste… Je voudrais être certain que l'étanchéité prévue ne cloisonnera pas les ressources et qu'elles iront bien là où on en aura besoin.

     M. DELEVOYE, ministre de la Fonction publique. – Cela a été l'objet d'un long débat… La réforme est un mouvement et, comme le dit le proverbe chinois « une marche de mille kilomètres commence par un premier pas ». J'ai donc souhaité un fonds mais mutualisable. Les employeurs que sont les collectivités locales avaient craint d'avoir à payer pour les déficiences de l'État. Et celui-ci, qui s'estime toujours plus vertueux que les autres a eu les mêmes craintes. J'ai donc décidé que dans un premier temps, les contributions des collectivités locales iront aux collectivités locales. Mais nous acceptons la mutualisation pour certaines opérations, la formation ou la mobilité par exemple. Ce n'est pas l'émulation par la vertu, mais la neutralisation des non vertueux…

     M. ABOUT, président de la commission. – Les vertueux ne paieront pas. Donc ils ne pourront bénéficier des contributions. En bonne logique, ils devraient bénéficier de celles des non vertueux… Et pour mener des opérations communes, encore faut-il qu'on se mette d'accord.

     L'article 17, modifié, est adopté.
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