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L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du Code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 432, présenté par le gouvernement.Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du Code de l'action sociale et des familles :
La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1°) de l'article L. 245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2 lui soit versé directement.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Cet amendement tient compte du vœu de la commission des Affaires sociales de mettre en cohérence les dispositions de l'article L. 245-6 du Code de l'action sociale et des familles avec la nature de la prestation de compensation, qui doit être affectée à des types de dépenses prédéterminées.
Il permet également de corriger une erreur rédactionnelle dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article en substituant les mots, « l'élément de la prestation relevant du 1°) » aux mots, « celui-ci ».
L'amendement n° 302 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 15, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«d'entretien »,par les mots :«de compensation ».
B) Dans la seconde phrase du même alinéa, après les mots :«peut obtenir »,rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le même article :«de l'autorité compétente pour attribuer la prestation que les sommes correspondant à ces frais lui soient versées directement ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – La prestation de compensation étant affectée, il serait paradoxal d'autoriser sa saisie par un tiers, sauf s'il s'agissait d'un prestataire de service lié au handicap.
Avis favorable à l'amendement n° 432, ce qui compromet l'avenir de l'amendement de Mme Demessine… (Sourires.) et celui de la commission.
L'amendement n° 15 est retiré.
L'amendement n° 432 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 301, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Substituer aux deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du Code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font l'objet d'aucun recours à l'encontre du bénéficiaire, de sa famille ou de tout autre personne et notamment celles visées à l'article L. 132-8 du présent code.
Mme DEMESSINE. – Le Code de l'action sociale exclut tout recours en récupération sur la prestation de compensation, mais, en cas de legs ou de donation, le recours est possible : c'est injuste, car cela jette la suspicion sur l'universalité de cette prestation, tout en accréditant l'idée que l'action publique serait subsidiaire par rapport à l'action familiale. Nous proposons de supprimer tout recours en récupération de la prestation de compensation. Dans le débat sur l'allocation de prestation autonomie (A.P.A.), certains voulaient réintroduire ce type de recours, au nom de l'intérêt budgétaire. La suppression fait aujourd'hui consensus, je m'en félicite. Mais je m'étonne que le gouvernement n'ait pas visé les actions de toute nature, ni dans la rédaction initiale, ni par un amendement.
Je regrette cet oubli… mais s'agit-il d'un oubli ?
M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission a réparé cet oubli, avec l'amendement n° 14 : le vôtre est satisfait.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Parfaitement, et je l'ai déjà dit et redit : il n'y a plus aucune récupération sur succession, ni obligation alimentaire pour les personnes handicapées, grâce à la coopération entre le gouvernement et la commission, cela pour la plus grande joie de M. Mercier. (M. Mercier sourit.) Nous sortons du champ de l'aide sociale, pour entrer dans celui de la prestation sociale.
L'amendement n° 301 est retiré.
M. FOURCADE. – Très bien !
M. LE PRÉSIDENT. – M. Mercier est satisfait, c'est important et c'est parfait !
M. MERCIER. – Effectivement, car le problème est sensible. La récupération sur succession est de moins en moins comprise par l'opinion, or il y a des cas où elle existe encore pour les personnes handicapées. On peut d'autant plus facilement se féliciter des quelques centaines de millions d'euros annoncés, mais il faut réfléchir au moyen de les payer – les 850 millions d'euros sont déjà largement entamés, et nous sommes loin d'avoir terminé l'examen du texte… Il faut savoir qui paiera – l'État, les collectivités locales ? – et selon qu'elles modalités – un bilan est nécessaire pour faire vivre le texte : c'est mon seul souci ! (MM. About et Chérioux applaudissent.)
L'article L. 245-6, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 186, présenté par M. Godefroy, Mme San Vicente et les membres du groupe socialiste et apparenté.Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 245-7 du Code de l'action sociale et des familles :
Toute personne bénéficiaire d'une prestation de compensation et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle- ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Mme SAN VICENTE. – L'avancée en âge de la personne handicapée ne doit pas entrer en considération pour l'attribution de la prestation de compensation, sauf si elle souhaite bénéficier d'un autre type de prestation comme l'A.P.A. Pourquoi fixer par décret les conditions du maintien de la prestation ? Mieux vaux se régler sur le souhait de la personne handicapée, qui est la mieux placée pour apprécier son intérêt pour une autre prestation.
L'amendement n° 249 rectifié, identique, n'est pas défendu.
M. Paul BLANC. – Le renvoi au décret est nécessaire ne serait-ce que pour fixer les conditions de passage d'une prestation à l'autre, afin d'éviter tout préjudice. Avis défavorable.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même avis. Le recours au décret ne vise pas à restreindre la possibilité de conserver l'A.P.A. au-delà de soixante-ans, mais à permettre de faire valoir ses droits.
L'amendement n° 186 n'est pas adopté.
L'article L. 245-7 est
adopté, de même que l'article L. 245-
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