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Table des matières
(71e séance de la session ordinaire de 2003- 2004)
PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON,VICE- PRÉSIDENT
La séance est ouverte à 15 heures.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
M. LE PRÉSIDENT. – M. le Président a reçu de M. le Premier ministre une lettre en date du 26 février 2004, par laquelle il a fait part au Sénat de sa décision de placer en mission temporaire auprès de la ministre déléguée à l'industrie Mme Michaux-Chevry, sénatrice de la Guadeloupe.
Acte est donné de cette communication.
M. LE PRÉSIDENT. – J'informe le Sénat que les questions n° 431 de M. Arnaud et n° 434 de M. Christian Gaudin sont retirées de l'ordre du jour de la séance du mardi 2 mars 2004 qui sera ouverte à 11 heures au lieu de 9 h 30.
(Suite)
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Nous en sommes parvenus à l'article 24.
I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de six ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.
II. – Il est inséré après l'article L. 2143-2 du Code général des collectivités territoriales un article L. 2143-3 ainsi rédigé :
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'État, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité des personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement.
III. – Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1°) Après les mots :«afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine »,sont ajoutés les mots :«et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. » ;
2°) L'alinéa est complété par les dispositions suivantes :
Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant.
IV. – À l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots :«les représentants des professions et des usagers des transports »,sont ajoutés les mots :«ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
V. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Amendement n° 385, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :«aux personnes handicapées »,par les mots«aux personnes en situation de handicap physique, sensoriel, mental ou psychique ».
M. FISCHER. – « Nos cités n'ont pas été pensées pour l'ensemble des citoyens » constatait M. Fardeau en 2001. Effectivement, les personnes handicapées sont loin de pouvoir participer à la vie de la cité.
Si l'on ne peut qu'approuver cet article qui s'attaque aux carences de la chaîne de l'accessibilité, sa rédaction peut être améliorée. Une définition environnementale du handicap est ainsi nécessaire : dans un récent rapport sur l'accessibilité en matière de transports, Mme Lévy, députée du Var, rappelait que « face à cet objectif d'accessibilité des transports publics pour tous, les difficultés rencontrées peuvent être le fruit de situations de handicap, créées par des barrières environnementales, culturelles ou encore réglementaires ».
D'autre part, il convient de viser tous les handicaps, qu'ils soient physiques, sensoriels, mentaux ou psychiques. Nous ne reprendrions ainsi que les propos qu'a tenus M. de Robien à l'occasion du colloque d'ouverture de l'année européenne des personnes handicapées, le 3 février 2003 : quand je parle d'accessibilité pour tous, je pense bien évidemment, et en premier lieu, aux personnes handicapées, que leur handicap soit moteur, sensoriel ou cognitif. En effet, on a encore trop souvent tendance à ne pas prendre en compte que le handicap moteur, alors que les aveugles ou les sourds, rencontrent des difficultés importantes pour se déplacer dans la cité et participer aux activités de la vie quotidienne.
L'amendement n° 216 est retiré.
M. ABOUT, président de la commission des Affaires sociales. – J'approuve ce que vous venez de dire, monsieur Fischer, mais il n'est pas très utile de répéter à diverses reprises ce que la définition du handicap mentionne déjà. Avis défavorable, donc.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État aux personnes handicapées. – Il est préférable de conserver l'expression « personnes à mobilité réduite » qui concerne aussi les personnes âgées qui rencontrent des difficultés analogues à celles qui sont handicapées. En outre, cette notion et retenue par le droit communautaire dans le projet de règlement « transports publics » : « Toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser des transports publics telles que les personnes handicapées (y compris les personnes handicapées sensorielles), les personnes de petite taille, âgées, enceintes, avec des caddys, avec des enfants y compris en poussette ». Cette définition est très complète. C'est pourquoi l'avis est défavorable.
L'amendement n° 385 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Amendement n° 68, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaire sociales.
Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
À l'occasion de tout renouvellement de matériel, les services de transport collectif ont l'obligation de le remplacer par un matériel accessible aux personnes handicapées.
M. ABOUT, président de la commission. – À l'occasion du renouvellement du parc matériel roulant, il faut que les services de transport collectif prévoient de le remplacer par des véhicules accessibles aux handicapés. Nous complétons donc l'obligation de résultat par une obligation de moyens.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 386, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter in fine le texte proposé par le deuxième alinéa du I de cet article, par une phrase ainsi rédigée :
À compter du 1er janvier 2005, le renouvellement de tout équipement de transports collectifs par un équipement accessible est obligatoire.
M. FISCHER. – Dès 2005, il faut que tout renouvellement d'un équipement de transport collectif réponde aux exigences de l'accessibilité. Il convient de passer du simple objectif du droit au transport pour tous, posé dans l'article premier de la loi de 1982 sur les transports collectifs à une véritable obligation dont le manquement serait sanctionné.
Comme la commission, nous estimons que l'obligation de résultat doit se doubler d'une obligation de moyens.
M. ABOUT, président de la commission. – Cet amendement est satisfait par celui de la commission.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le gouvernement est favorable à l'amendement de la commission, même si cette préoccupation est plutôt d'ordre réglementaire. Quant à l'amendement n° 386, il est satisfait.
L'amendement n° 68 est adopté.
L'amende ment n° 386 devient sans objet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 218, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.A) Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :«handicapées et à mobilité réduite »,par les mots :«en situation de handicap ».
B) Compléter la fin du deuxième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
En tout état de cause, ils relèvent du service public de transport.
M. GODEFROY. – Cet article pose des règles contraignantes en matière d'accessibilité des services de transports collectifs et de la voirie et introduit le principe de la continuité de la chaîne de déplacement : tout obstacle le long de cette chaîne, qu'il vienne du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics, des transports ou de leur intermodalité peut en effet réduire à néant l'effort d'accessibilité. Il prévoit un délai de six ans pour que tous les réseaux de transports soient accessibles et limite le champ des dérogations aux seuls cas d'impossibilité technique avérée. Des moyens alternatifs devront alors être mis en place.
Nous estimons que ces derniers doivent relever du service public du transport afin que les opérateurs de transports soient mis devant leurs responsabilités : si leur réseau ne peut pas être accessible, il faudra financer un dispositif alternatif.
Au moment où des régions viennent de renouveler leur parc de T.E.R. dont la durée de vie est de 25 à 30 ans, il conviendrait de vérifier s'il est accessible aux personnes handicapées.
M. ABOUT, président de la commission. – Je ne reviendrai pas sur notre différend concernant le vocabulaire. Sinon, vous allez dans notre sens pour l'autorité compétente en matière de financement mais votre rédaction est malheureusement incompatible avec celle que nous avons retenue. Avis défavorable.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Votre amendement comporte probablement une erreur matérielle car je pense que vous visez le troisième alinéa, et non le deuxième. Sur le fond, je suis défavorable à l'amendement : les services adaptés sont attributaires par délégation au marché de services publics, c'est dire qu'ils participent au service public des transports indépendamment du statut.
M. CHÉRIOUX. – La présentation de cet amendement m'étonne. Les réseaux de transport régionaux doivent s'assurer de l'accessibilité de leurs véhicules aux handicapés. Mais alors, que se passe-t-il ? Êtes-vous incapables de communiquer avec les présidents de conseils généraux, qu'ils soient socialistes ou d'un autre bord ? De deux choses l'une : ou bien cela a été fait, et vous n'en savez rien, ou tel n'est pas le cas, et vous n'avez pas fait votre travail !
M. GODEFROY. – Je ne comprends pas votre véhémence. Je vous soumets une proposition : la prise en charge par le service public parce qu'entre le matériel neuf et celui laissé par la S.N.C.F., les conditions d'accès sont différentes. Tous les présidents de nos conseils régionaux ne sont pas de ma famille politique – dans quelques semaines, croyez-moi, on aura inversé la tendance !
L'amendement n° 218 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 219, présenté par M. Dauge et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.A) Dans le troisième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :«handicapées ou à mobilité réduite »,par les mots :«en situation de handicap » ;
B) Compléter le troisième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacement urbain quand il existe.
M. GODEFROY. – Alors que l'exposé des motifs évoque l'obligation d'un volet accessibilité dans tout plan de déplacement urbain (P.D.U.), le projet de loi l'ignore. Cet amendement précise donc que le plan de mise en accessibilité est intégré dans chaque P.D.U.
M. ABOUT, président de la commission. – Avis favorable, si le A est supprimé.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même avis.
M. GODEFROY. – Notre amendement n° 170 reviendra sur l'intitulé de la loi, et c'est d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas statué sur ce point… Cela dit, comme nous sommes d'accord au fond, je retire l'amendement.
L'amendement n° 219 est retiré.
M. ABOUT, président de la commission. – Nous reprenons l'amendement, sans le A.
M. LE PRÉSIDENT. – Il s'agit donc de l'amendement n° 219 rectifié, ainsi rédigé :
Compléter le troisième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacement quand il existe.
L'amendement n° 219 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 69, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Compléter le troisième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente.
M. ABOUT, président de la commission. – Les services de transport adaptés dont la création est obligatoire en cas d'impossibilité d'accéder aux transports ordinaires, doivent être à la charge de l'autorité organisatrice de transport compétente pour l'ensemble de la population. Il est normal que les responsables de l'aggravation de la situation de handicap en supportent la compensation.
L'amendement n° 69, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 387, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article, par une phrase ainsi rédigée :
Le coût du transport adapté pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
M. FISCHER. – Cet amendement s'inspire de la recommandation n° 6 présentée par Mme Lévy : les tarifs de transports spécialisés doivent être alignés sur ceux des transports collectifs. Cela correspond à l'objectif de non- discrimination et de solidarité à l'égard des handicapés.
M. ABOUT, président de la commission. – Fervent défenseur de l'alignement des coûts, je ne puis qu'être favorable à l'esprit de cette proposition. La commission souhaite connaître l'avis du gouvernement avant de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – L'alinéa 3 de l'article 24 crée une obligation de services de transport adaptés lorsque le service normal n'est pas accessible aux personnes handicapées. En règle ordinaire, l'autorité organisatrice de transports peut mettre en place des tarifications adaptées pour certaines clientèles, comme les jeunes, les chômeurs ou les personnes âgées. Elle doit conserver cette possibilité pour les personnes handicapées : on ne peut rien imposer. Défavorable.
M. ABOUT, président de la commission. – Sagesse.
M. FISCHER. – Je sais que dans l'agglomération lyonnaise, mes amis plaident pour la gratuité des transports. De telles approches doivent être clairement affichées. Cet amendement donne un signal fort, car les efforts ne sont pas à hauteur des besoins, même si je comprends que les autorités organisatrices de transports sont libres de leurs politiques tarifaires. L'effort de conviction doit être inlassablement repris… Je remercie M. le président About pour son avis de sagesse.
M. ABOUT, président de la commission. – Pour ma part, je récuse la gratuité, parce qu'il y va de la dignité et de la citoyenneté des personnes handicapées. L'intérêt de l'amendement c'est qu'il interdit de faire payer plus cher pour un service correspondant. Au-delà de la compensation, on ne saurait prétendre à la gratuité au profit des handicapés.
L'amendement n° 387 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 70, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans la première phrase du quatrième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :«, ou »,par les mots :«ou, le cas échéant, ».
L'amendement rédactionnel n° 70, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 71, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Compléter la seconde phrase du quatrième alinéa du I de cet article par les mots :«situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ».
L'amendement rédactionnel n° 71, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements sont en discussion commune.
Amendement n° 388, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Compléter in fine la dernière phrase du quatrième alinéa du I de cet article, par les mots suivants :«, ainsi que les délais de mise en œuvre des dispositions fixées dans ce plan, qui ne peuvent excéder six ans ».
M. FISCHER. – L'idée d'un plan accessibilité pour toutes les communes apparaît opportune, dans une perspective de programmation. Encore faut-il prévoir un délai de mise en œuvre opérationnelle que nous voulons fixer à six ans. Tout maire, tout président de conseil général sait d'expérience qu'en matière d'urbanisme, l'unité de temps n'est pas le mandat, car il faut souvent deux mandats pour réaliser pleinement un projet. La date butoir que nous retenons permet de relayer les efforts, des associations pour que s'opère un véritable changement de culture chez les responsables de l'urbanisme.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 220, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.Compléter le quatrième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
La réalisation de ces adaptations doit être prévue dans un délai de six ans à compter de la publication de la présente loi.
M. GODEFROY. – Les dispositions introduites par cet article ont déjà été prises par voie réglementaire en 1999 dans le décret concernant l'accessibilité de la voirie qui semble un préalable à tout déplacement. Dès lors qu'on évoque une chaîne de l'accessibilité, il faut éviter ce qui s'apparente à un parcours du combattant. D'où la nécessité de fixer un délai d'une durée analogue.
Je sais que l'A.M.F. redoute le coût induit par l'application du principe de l'accessibilité à tout pour tous.
Pour changer les mentalités, il faut faire preuve de volontarisme. C'est un appel solennel que nous lançons aux décideurs pour qu'évolue la conception de la voirie et de l'espace public.
M. ABOUT, président de la commission. – Il ne faut pas se polariser sur les seuls travaux ; ce qui peut être gênant dans la voirie tient aussi à une somme d'actes quotidiens : éviter le stationnement sauvage, prévoir une signalisation adéquate. Même si je partage l'idée qu'il convient de mettre la pression sur les élus locaux, je souhaite que vous retiriez ces amendements : pourquoi reprendre dans la loi des dispositions qui sont dans le décret de 1999.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Ces amendements sont irréalistes ! Grenoble, qui a déjà fait beaucoup pour l'accessibilité, aurait besoin d'encore dix ans et vous n'en donnez que six à l'ensemble des communes. Comme MM. Dauge et Fourcade, j'estime qu'il faut faire confiance aux élus et au partenariat. C'est une question de mentalité ; nous y travaillons.
M. FISCHER. – J'ai été trop longtemps adjoint à l'urbanisme pour ne pas être sensible à vos propos. Mais s'il y a une volonté manifeste chez certains élus, elle reste encore à être partagée par les autres. Des efforts ont été faits mais depuis combien de temps ? Trois ou quatre ans, rarement plus. Il y a très peu de temps que des associations prennent des initiatives en ce sens. Je citerai l'exemple des ascenseurs pour le métro de Lyon…
Je veux bien retirer mon amendement : j'ai dit moi-même qu'il faudrait deux mandats, voire trois… Il ne vous a pas échappé que c'était un amendement d'appel pour que les associations soient entendues. Je les vois de plus en plus se manifester. C'est une prise de conscience de chacun pour montrer les progrès à faire.
L'amendement n° 388 est retiré, ainsi que le n° 222.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 217, présenté par MM. Dauge, Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les documents de l'urbanisme, les plans locaux de l'habitat et les plans de déplacements urbains prennent en compte la chaîne de déplacement.
M. GODEFROY. – Les raisons de mon retrait étaient celles mêmes qu'a dites M. Fischer. Cet amendement de précision prévoit explicitement que soit pris en compte la chaîne de déplacement dans différents documents existants en matière d'urbanisme. Il faut éviter toute rupture dans la chaîne et les documents d'urbanisme sont les moyens par excellence pour mettre en œuvre une politique de déplacement.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Défavorable à cet amendement : il est satisfait par le n° 74 que la commission va défendre tout à l'heure.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Favorable. (Marques d'étonnement sur les bancs de la commission.)
Nous sommes d'accord sur le fond ; je n'avais pas noté que la commission avait déposé un amendement qui satisfaisait celui-ci. Retrait ? (Sourires à gauche.)
M. GODEFROY. – Puisqu'il est satisfait…
L'amendement n° 217 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendements identiques n° 72, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales, n° 221, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté, n° 246 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin, Baylet et Collin, n° 389, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :«10 000 habitants »,par les mots :«5 000 habitants ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – C'est clair.
M. GODEFROY. – De fait.
L'amendement n° 246 rectifié, n'est pas défendu.
M. FISCHER. – Moi, je le défends ! (Sourires.)
Afin d'avoir un schéma cohérent d'accessibilité, et le maillage le plus complet du territoire, il convient d'abaisser le seuil à partir duquel doit être créée une commission communale d'accessibilité : le seuil de 10 000 habitants apparaît peu réaliste, en ne retenant qu'un nombre trop limité de communes et en excluant beaucoup de communes rurales. Nous sommes attachés à ce que la chaîne d'accessibilité favorise la circulation entre les communes rurales de personnes handicapées et pas seulement la circulation dans les villes. L'isolement dans beaucoup de villages est un vrai problème dont nous devons tenir compte.
J'ajouterai que le seuil de 5 000 habitants est celui qu'a retenu le décret de 1999 pour l'accessibilité de la voirie.
Acceptés par le gouvernement, les amendements identiques n° 72, 221 et 389 sont adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 222, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales :
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ainsi qu'un descriptif des besoins des personnes en situation de handicap. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et propose un programme d'action permettant de réduire les écarts subsistants entre les attentes des personnes en situation de handicap et le cadre existant. Cette commission aura en charge le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action adopté. Elle veille au respect des délais fixés pour l'application des dispositions énoncées à l'article L. 111-7-3, et au point I de l'article 24 de la présente loi.
M. GODEFROY. – Il convient de renforcer les attributions de la commission afin de lui donner un rôle plus actif dans la mise en œuvre des politiques en matière d'accessibilité ainsi que dans leur évaluation. On ne peut se contenter d'une commission qui formulerait de vagues propositions sans mesurer les besoins.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 391, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette commission a en charge le suivi de l'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action adopté. Elle veille au respect des délais fixés pour l'application des dispositions énoncées à l'article L. 111-7-3 et au I de l'article 24 de la présente loi.
Amendement n° 390, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
À cette fin, elle propose un programme d'action permettant de réduire les écarts subsistants entre les attentes de ces personnes en situation de handicap et le cadre existant.
M. FISCHER. – Ces amendements ont tous deux trait aux missions de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Nous approuvons la création d'une telle commission qui, associant personnes handicapées et usagers, inscrit la problématique de l'accessibilité dans une logique plus globale d'amélioration du cadre de vie. L'ancrage communal de la commission, conforté par l'abaissement à 5 000 du seuil à partir duquel cette commission devra être créée et par l'ouverture aux établissements intercommunaux, favorise la prise en compte directe des besoins concrets qui tiennent compte de l'évolution sociale et démographique d'une France vieillissante.
Cependant, s'agissant des missions de la commission, il nous semble opportun d'aller au-delà de ce que prévoit le projet de loi : dresser le constat, établir un rapport annuel et faire des propositions sur la mise en accessibilité constitue un minimum qu'il convient de renforcer. L'amendement n° 390 donne à la commission le pouvoir de proposer un programme d'action pour réduire les écarts entre les attentes des personnes en situation de handicap et le cadre existant. Nous avons été unanimes à reconnaître, à défaut de l'avoir intégré dans la définition retenue par le projet de loi – mais je ne désespère pas que le texte évolue au cours de la navette – que l'environnement jouait un rôle crucial dans l'exercice des droits des personnes en situation de handicap ; il convient de l'expliciter ici : il s'agit que, dans un cadre prospectif, chaque municipalité s'engage à réduire les obstacles environnementaux à l'accessibilité.
L'amendement n° 391 charge la commission d'évaluer le programme d'action adopté, afin que les réalisations envisagées ne restent pas au stade de l'affichage : les financements doivent suivre et le non- respect des délais en matière de réalisations doit faire l'objet de mentions particulières.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Défavorable à ces amendements. Le renforcement des pouvoirs de la commission n'est pas compatible avec l'abaissement du seuil démographique. En outre, la définition de ses missions relève de l'exécutif communal. Il n'est pas souhaitable d'encadrer par la loi l'action de ces commissions.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Défavorable pour quatre raisons. À trop vouloir encadrer, on risque de décourager les initiatives. Nous serons d'autant plus efficaces que nous ferons confiance aux collectivités locales. La commission a un rôle consultatif, l'évaluation se fera par rapport à l'année précédente. Toute précision supplémentaire relève du règlement.
Successivement mis aux voix, les amendements nos 222, 391 et 390 ne sont pas adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 73, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Les obligations des communes doivent être appliquées aux E.P.C.I. regroupant au moins 5 000 habitants, compétents en matière de transports.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 223, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire dans chaque établissement de coopération intercommunale.
M. GODEFROY. – J'observe tout d'abord que, dans la Manche, seules douze communes sur 501 comptent plus de 5 000 habitants. L'abaissement du seuil démographique a donc une incidence limitée.
L'amendement n° 223 est plus large que celui de la commission, puisque tous les E.P.C.I. seraient concernés. À la différence des transports, l'aménagement de l'espace est une compétence obligatoire pour ces établissements.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable à l'amendement n° 223.
M. FISCHER. – Dommage !
M. Paul BLANC, rapporteur. – Le précédent gouvernement a permis la création d'E.P.C.I. regroupant moins de 3 500 habitants. Parfois, ces structures fédèrent sept ou huit communes, distantes de dix kilomètres. Il leur serait difficile de faire face à de telles obligations.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Avis favorable à l'amendement n° 73. M. Godefroy devrait convenir qu'il ne faut pas trop charger la barque.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 224, présenté par MM. Plancade, Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1°) Au deuxième alinéa de l'article premier, après les mots :«le droit qu'a tout usager, »,sont insérés les mots : «y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap ».
2°) Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3 après les mots :«associations d'usagers des transports collectifs, »,sont insérés les mots :«et notamment d'associations de personnes handicapées ».
3°) Dans le troisième alinéa de l'article 22, après les mots :«d'usagers, »,sont insérés les mots : «et notamment des représentants d'associations de personnes handicapées ».
4°) Le deuxième alinéa de l'article 27-2 est complété par les mots :«et notamment d'associations de personnes handicapées ».
5°) Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 28-2, après les mots :«protection de l'environnement »,sont insérés les mots : «ainsi que les associations de personnes handicapées ».
6°) Le deuxième alinéa de l'article 30-2 est complété par les mots :«et notamment d'associations de personnes handicapées ».
M. GODEFROY. – Par cohérence, il est nécessaire d'inscrire dans la loi d'orientation sur les transports intérieurs le droit au transport pour les personnes à mobilité réduite.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable, car tous les usagers doivent être placés sur un pied d'égalité. N'introduisons pas de catégories.
L'amendement n° 224, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 74, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
IV bis. – Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du Code de la construction et de l'habitation, les mots :«et à favoriser la mixité sociale »,sont remplacés par les mots :«, à favoriser la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Tout le cadre bâti doit être accessible.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le plan local de l'habitat doit prendre en compte les personnes à mobilité réduite.
Éventuellement, il faudra modifier par coordination le projet de loi sur les responsabilités locales.
L'amendement n° 74 est adopté.
L'article 24, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 225, présenté par MM. Dauge, Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 28-1 de la loi n° 82- 1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
… °) L'accessibilité des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite aux réseaux de transports de personnes tels que visés à l'article 28 de la présente loi, en tenant compte des dispositions prévues par le plan de mise en accessibilité mentionné à l'article 24 de la loi n° relative à l'égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.
M. GODEFROY. – Cet amendement crée un lien entre les structures institutionnelles existantes et l'accessibilité des transports.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je partage l'intention qui anime les auteurs de l'amendement, mais le 219, accepté par la commission, y pourvoit.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même avis.
L'amendement n° 225 est retiré.
Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 227, présenté par MM. Daniel Raoul, Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :«doivent être accessibles »,insérer les mots :«sur des supports techniques adaptés ».
M. GODEFROY. – Cet article introduit à juste titre un nouveau principe : l'accessibilité aux nouvelles technologies de la communication. Celles- ci sont porteuses d'avenir pour tous les citoyens. De surcroît, elles peuvent sortir les personnes en situation de handicap de leur isolement. Encore faut-il mettre à la disposition des supports techniques adaptés.
J'espère que le gouvernement s'en remettra à la sagesse comme il l'a fait sur un amendement de même inspiration.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il va de soi que des supports adaptés sont nécessaires. Point n'est besoin de l'écrire dans la loi.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Cet amendement est de nature réglementaire. L'article 25 dispose qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'accès aux services publics en ligne.
L'amendement n° 227 n'est pas adopté.
L'article 25 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 228, présenté par MM. Daniel Raoul, Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent, en cas de modification de leur système informatique et de mise en œuvre de nouveaux programmes ou de nouveaux logiciels à ce que ces équipements, programmes et logiciels soient ou puissent être rendus facilement compatibles avec un usage par des agents en situation de handicap quel que soit le handicap dont ceux-ci sont atteints. Ils veillent notamment à ce qu'aucune utilisation d'un programme graphique ne soit exclusive.
M. GODEFROY. – L'économie numérique doit s'adapter aux handicaps.
Toute modification d'application informatique au sein du secteur public doit être compatible avec son usage par des agents en situation de handicap.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable. Cette disposition ne ressortit pas à la loi.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même avis.
L'amendement n° 228 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 392, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 227-5 du Code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L… ainsi rédigé :
Les personnes organisant l'accueil en France avec hébergement de mineurs en situation de handicap doivent en faire préalablement la déclaration auprès des services du ministère de la jeunesse de l'éducation et de la recherche, dans les mêmes conditions que pour les centres de vacances pour les mineurs non porteurs d'un handicap.
Les personnes organisant l'accueil en France dans des centres de vacances adaptés de personnes majeures en situation de handicap reconnues incapables majeurs et présentant un taux d'invalidité supérieur à 70 %, doivent en faire préalablement la déclaration conjointe auprès des services du ministère de la jeunesse de l'éducation et de la recherche et des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Les services jeunesse et sports restent l'autorité de tutelle de ces centres de vacances adaptés afin de permettre l'application de l'annexe 2 de la convention nationale collective de l'animation socio- culturelle. Ces services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales donnent leur avis sur les conditions d'accueil et d'encadrement du séjour proposé par l'organisateur.
M. FISCHER. – Cet amendement concerne le droit aux vacances et aux loisirs des personnes en situation de handicap.
Je veux exprimer des inquiétudes et attentes des organisateurs de centres de vacances adaptés pour enfants et adultes handicapés mentaux : faute de réglementation spécifique, ils doivent parfois surfer aux limites de la légalité pour proposer des séjours qui soient un vrai temps de vacances dans un environnement sanitaire.
Dans le cadre de la politique tourisme et handicap, l'obstacle de l'accessibilité des locaux a été levé.
Les possibilités de partir en vacances dépendent surtout de l'âge de la personne : les mineurs en situation de handicap ont plus de chances d'en profiter que les adultes.
Le vide juridique actuel en est la cause principale : les services jeunesse et sports se déclarant incompétents lorsqu'il sagit d'adultes handicapés ; les services de la DDASS ne s'estiment pas habilités pour des centres de vacances. Résultat : les organisateurs montent des séjours d'adultes agréés tourisme et adoptent une charte de qualité, ce qui n'est pas sans conséquences sur les garanties spécifiques offertes aux personnes handicapées.
Ou alors, ils pratiquent les séjours agréés « jeunesse et sports » leur permettant d'appliquer l'annexe 2 de la convention collective « animation socioculturelle » qui permet, tout en restant dans une logique de vacances, de diminuer les coûts du séjour. Ces séjours adaptés permettent d'appliquer une réglementation complète en terme sanitaire, d'encadrement, de formation.
Là où le bât blesse, c'est que pour obtenir l'agrément « jeunesse et sports », les organisateurs doivent respecter un quota de douze mineurs et compléter avec des adultes handicapés, ce qui n'est pas sans poser problème, notamment concernant le projet pédagogique.
Pour davantage prendre en compte leur situation, je vous propose d'étendre la protection des mineurs en centres de vacances aux adultes handicapés.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Quel est l'avis du gouvernement ?
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Afin d'assurer la qualité de l'accueil des personnes handicapées dans les lieux de vacances, le Code de l'action sociale et des familles confie au représentant du gouvernement tous les mineurs, et la personne accompagnant les mineurs doit faire une déclaration auprès de ce représentant. De plus, comme je l'ai déjà dit, l'accueil temporaire relève du régime d'autorisation encadré par décret qui est en cours de signature.
M. FISCHER. – C'est vrai ?
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Parfaitement. Il a obtenu la signature de presque tous les ministres concernés. Une concertation a eu lieu avec les associations défendant les personnes handicapées et celles relevant du tourisme. Le gouvernement est défavorable à cet amendement, mais je vous remercie pour votre question.
L'amendement n° 392 n'est pas adopté.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Nous souhaitons que les articles 26, 27 et 29 soient discutés ensemble et l'article 28 réservé après la discussion de l'article 29.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis favorable.
La réserve est de droit.
M. LE PRÉSIDENT. – Plusieurs amendements sont en discussion commune.
Amendement n° 264, présenté par Mme Létard et les membres de l'Union centriste.
Après le titre IV, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Mme FÉRAT. – Les moyens techniques existants permettent de diffuser toute information vers les personnes souffrant de handicaps sensoriels sans qu'il en résulte des coûts excessifs. Laisser subsister les lacunes actuelles, en matière d'affichage et de diffusion des messages sonores, n'est donc pas admissible.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 412, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les établissements recevant du public, l'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents types de handicaps sensoriels.
Un décret précise les conditions d'application du présent article aux différents types d'établissements.
M. FISCHER. – L'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées obligent à la déclinaison concrète du droit à l'information. Or, les mesures nécessaires pour accéder à ce droit ne sont pas envisagées dans ce projet de loi. Comment penser la citoyenneté, la participation sociale sans information et sans échange ?
Les équipements recevant du public sont par nature les lieux d'expression et de concrétisation de la socialisation de chacun : qu'il s'agisse de formalités administratives, de transports, d'équipements culturels, de communication, ou d'éducation, la reconnaissance par la nation des déficiences sensorielles plus ou moins avérées, suppose l'utilisation de tous les moyens disponibles pour l'information et la pleine compréhension de tous. Le bénéfice de cette mesure sera perceptible bien au- delà des personnes totalement sourdes ou aveugles : elle profitera aux personnes âgées, aux jeunes enfants, aux étrangers – bref, à toutes les personnes se repérant difficilement dans l'espace et le temps.
L'exemple du pictogramme d'orientation créé par l'UNAPEI à l'intention des personnes en situation de handicap mental, qui permet le repérage du lieu où une aide sera apportée aux personnes ayant besoin d'informations complémentaires, est édifiant. Sa généralisation traduirait efficacement, et sans engagement disproportionné, l'effort d'accessibilité de notre pays.
Les autres moyens existants doivent être mobilisés pour que les établissements recevant du public pallient les problèmes d'orientation et de compréhension, et que ces lieux si importants ne soient plus source d'une exclusion supplémentaire.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 285, présenté par M. Mouly.Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'information destinée aux usagers du service public est diffusée par des moyens et selon des procédures adaptés aux différents types de handicaps sensoriels.
M. MOULY. – L'objectif poursuivi est identique à celui de l'amendement précédent.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 414, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'information destinée aux usagers du service public est diffusée par des moyens et selon des procédures adaptés aux différents types de handicaps sensoriels.
M. FISCHER. – L'égalité de traitement de chaque citoyen au regard des services publics, tant du point de vue de l'accessibilité physique que de celle liée aux handicaps sensoriels, est tout à fait fondamentale. Un des vecteurs du changement de regard, de la participation citoyenne, et de la généralisation de la non-discrimination est bien le vecteur « service public ». Il faut garantir à toutes les personnes handicapées un plein accès aux informations diffusées par les services publics, car elles constituent le quotidien de chacun d'entre nous. Les personnes en situation de handicap ne veulent plus se retrouver en rupture d'égalité devant les services publics.
Encore une fois, les moyens existent, qui ne nécessitent par tous des budgets démesurés ; mais tous nécessitent une volonté nationale forte, une programmation claire, une anticipation des situations et des réponses à apporter. Lorsque notre pays aura inscrit dans chacun de ses services publics la réponse adaptée aux situations de handicap, c'est toute la nation qui, dans sa culture et son humanité aura gagné contre la discrimination et l'exclusion.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Sagesse, plutôt négative : tout handicap, quelqu'en soit le type, doit être traité de la même façon.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le gouvernement partage ces préoccupations, inscrites à l'article premier : toute personne handicapée a droit d'accéder aux techniques d'information. L'article 25 indique qu'un décret en Conseil d'État précise la mise en œuvre, et concerne tous les types de handicap, non les seules déficiences visuelles. Les mesures demandées ne relèvent pas du domaine de la loi. Défavorable.
L'amendement n° 264 est retiré.
L'amendement n° 412 n'est pas adopté.
L'amendement n° 285 est retiré.
L'amendement n° 414 n'est pas adopté.
I. – Le Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1°) Le chapitre VI du titre IV du livre premier est intitulé : «Institutions relatives aux personnes handicapées » ;
2°) Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée : «Consultation des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2 ;
3°) Les dispositions du III de l'article premier de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l'article L. 146- 1.
II. – Les dispositions du 3°) du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. – À l'article L. 146-2, les mots :«de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel »sont remplacés par les mots :«de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 ».
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 450, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – À l'avant-dernier alinéa du même article, les mots :«des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale »,sont remplacés par les mots :«de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 ».
L'amendement de coordination n° 450, accepté par le gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 26, modifié.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le projet de loi créé deux nouvelles institutions, très attendues. La maison départementale des personnes handicapées, qui répond à un besoin de simplification : je vous renvoie à la compilation des textes applicables, 710 pages en petits caractères ! Cette innovation doit mettre fin au véritable parcours du combattant dont se plaignent les personnes handicapées et leurs familles, notamment pour bénéficier d'informations et de conseils. Elle doit également permettre l'accompagnement tout au long de la prise de décision. Seconde innovation : la commission des droits et de l'autonomie qui se substitue à la Cotorep, à la C.D.E.S. et aux sites pour la vie autonome. Le parcours du bénéficiaire se trouvera ainsi humanisé.
Le projet de loi n'entend pas statuer sur l'autorité qui préside car le gouvernement ne veut pas préjuger des résultats de la mission conduite actuellement.
Il vous propose un dispositif qui s'adaptera au schéma institutionnel futur. Concernant les précisions apportées à celui-ci, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 230, présenté par M. Godefroy, Mme San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté.Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du Code de l'action sociale et des familles :
Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code, aux articles L. 432-9, L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du Code de la sécurité sociale et à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité à la charge de l'État dénommé : « maison départementale des personnes handicapées ».
La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles. Pour ce faire, elle développe des antennes locales dans un certain nombre de C.C.A.S. ou de C.I.A.S. et met à la disposition de tous une information de base. Elle organise le fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5 et elle labellise et coordonne les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146- 4 sur le département. La maison départementale des personnes handicapées garantit à la personne handicapée et à sa famille l'accompagnement nécessaire jusqu'à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle met en place les médiations parfois nécessaires lors de cette mise en œuvre.
Les maisons départementales des personnes handicapées sont constituées sous la forme d'un groupement d'intérêt public notamment entre l'État, le conseil général, les organismes de protection sociale et des associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles.
M. SAN VICENTE. – L'article 27 crée la maison départementale des personnes handicapées présentée comme un lieu unique d'accueil, d'écoute, et du conseil.
Nous préférons parler de lien unique tout comme nous aurions préféré une dénomination moins stigmatisante : on va très vite parler de « maison des handicapés ». Cependant, nous souscrivons à la volonté de simplification. De nombreux témoignages attestent que l'exercice de leurs droits par les personnes handicapées est un véritable parcours du combattant qui tend à ignorer la personne elle-même. Le gouvernement précédent, en 1997, avait mis en place un plan favorisant l'autonomie de vie.
La maison départementale nous est présentée comme un service de proximité. Pour l'être réellement, elle doit pouvoir mettre en place des antennes locales auprès des C.C.A.S. et des C.D.A.S. De plus, elle doit pouvoir informer les personnes handicapées sur leurs droits, notamment ceux ayant trait à l'intégration professionnelle, à la formation et à l'emploi.
Enfin, le projet de loi ne précise pas le statut juridique de ces maisons départementales, laissant en suspens de nombreuses questions. Qui les pilotera ? Quel en sera les personnels ? Quel sera son statut ? Viendra-t-il d'autres collectivités ? Le coût des maisons départementales sera-t-il intégré aux dépenses transférées ?
Le rapporteur propose de les constituer en groupement d'intérêt public (G.I.P.). C'est une bonne solution qui permettait la constitution de partenariats souples tout en garantissant un financement.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 396, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du Code de l'action sociale et des familles :
Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent Code et aux articles L. 541-1, L. 821-1 à L. 821-2 et L. 432-9 du Code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services, ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité à la charge de l'État dénommé : « maison départementale des personnes handicapées » qui peut être doté d'antennes locales.
M. FISCHER. – Les personnes handicapées et leurs associations attendent beaucoup de ce volet du projet de loi portant sur la simplification de l'accès à leurs droits.
Il est intéressant de regrouper en une seule entité l'ensemble des instances dédiées aux personnes handicapées et celles apportant le financement. Cependant, le statut juridique de ces maisons départementales nous laisse sceptiques de même que nous ignorons de quels moyens elles vont disposer. Le projet est muet sur ces points. Le gouvernement attend les conclusions de la mission Briet-Jamet pour en définir l'organisation institutionnelle, après la création de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (C.N.S.A.). Peut-être M. Mercier en sait-il plus ?
M. CHÉRIOUX. – M. Mercier sait tout !
M. FISCHER. – Le gouvernement s'est seulement engagé à nous éclairer sur le montage institutionnel et financier du dispositif avant le vote de la loi. Cela ne nous rassure pas. C'est pourquoi, par différents amendements, nous tenterons de compléter l'article 27.
Le premier a pour objet de faire de ces maisons un lien où sera dispensée l'information la plus complète possible. À cet effet, les conseils devront aussi porter sur l'intégration et la rééducation professionnelles, sur l'accès à l'emploi et sur la formation. Les maisons pourront aussi se doter d'antennes locales. Le projet de loi les présentant comme des lieux de proximité, elles doivent pouvoir s'appuyer sur les C.C.A.S. et les C.I.A.S. Ce sera cependant difficile dans la mesure où le Sénat a voté la disparition des C.C.A.S.
Nous insistons sur le rôle prépondérant que devra jouer la C.N.S.A. pour garantir un traitement égal des personnes handicapées sur tout le territoire.
Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du Code de la sécurité sociale et l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité à la charge de l'État dénommé : « maison départementale des personnes handicapées ».
La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 75, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«sécurité sociale et »,insérer le mot :«à».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement rédactionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 76, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«un service de proximité à la charge de l'État dénommé : « maison départementale des personnes handicapées » ;par les mots :«une maison départementale des personnes handicapées ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il ne faut pas hypothéquer l'avenir. La substitution proposée par cet amendement est en phase avec la position de sagesse de Mme Boisseau.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 397, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du Code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'écoute, d'information, et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles. Elle organise le fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5 et elle labellise et coordonne les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-4 sur le département. Elle garantit l'impartialité et l'indépendance du fonctionnement et des décisions de ces deux instances. Elle prévoit des modalités de médiation indépendante afin de faciliter les relations entre les personnes handicapées ou leurs familles et lesdites instances. Elle garantit à la personne handicapée et à sa famille l'accompagnement nécessaire, tout au long du processus de préparation, d'élaboration et de suivi des propositions et décisions de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. À cet effet, un interlocuteur unique accueille, conseille, prend en charge les démarches administratives et coordonne les intervenants.
Au-delà de l'accès aux prestations, elle a la responsabilité d'organiser et de coordonner l'accompagnement dans la durée des personnes handicapées. Elle met en place et finance des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
M. FISCHER. – Cet amendement élargit les missions des maisons départementales des personnes handicapées qui ne doivent pas être seulement un guichet unique distribuant des prestations mais doivent aussi organiser et coordonner les dispositifs d'accompagnement des personnes.
C'est essentiel pour améliorer la situation des personnes handicapées qui doivent pouvoir contractualiser certaines actions avec d'autres partenaires afin de développer des « passerelles » avec d'autres dispositifs sanitaires ou médico- sociaux.
Ces maisons départementales des personnes handicapées doivent non seulement accueillir, informer et conseiller les personnes handicapées mais aussi les écouter et les accompagner, ainsi que leurs familles.
Nous adhérons également à cette notion de réponse complète, globale aux questions des personnes et de leurs familles, au rôle de ces structures dans l'accompagnement des personnes dans la préparation et le suivi des décisions des équipes pluridisciplinaires et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
C'est pourquoi nous plaidons en faveur d'un interlocuteur unique et d'un accompagnement durant l'ensemble du processus et non pas seulement durant la mise en œuvre des décisions.
L'article 27 étant trop peu précis sur la composition et sur les missions des équipes pluridisciplinaires et de la commission des droits à l'autonomie pour aider à la réalisation du projet de vie, il convient de mieux garantir la compétence des équipes ainsi que leur indépendance vis-à-vis de la commission des droits et de l'autonomie. En second lieu, les personnes handicapées doivent pouvoir contester l'évaluation faite de leurs besoins devant une instance de médiation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 77 rectifié, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Compléter la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du Code de l'action sociale et des familles, par les mots :«et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-7 ».
B) En conséquence, dans le même texte, remplacer les mots :«article L. 146-4 et »,par les mots :«article L. 146-4, ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement crée un médiateur départemental dont les missions seront précisées plus loin. Son rôle est d'étudier les décisions relatives aux prestations notamment. Il est essentiel de prévoir une telle autorité.
Avis défavorable à l'amendement n° 230 car il est incompatible avec le n° 75 rectifié de la commission. Défavorable à l'amendement n° 396 et au n° 397 : l'amendement n° 77 rectifié propose la mise en place d'un médiateur. N'allons pas trop vite et définissons progressivement la mission des maisons départementales.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Défavorable aux amendements n° 230 et n° 396. Favorable aux nos 75 et 76. Défavorable au n° 397 car l'accompagnement des personnes handicapées existe bel et bien. La maison départementale créera en son sein une équipe pluridisciplinaire faisant appel à toutes les expertises nécessaires pour aider les personnes handicapées. La mission du médiateur est définie par l'amendement n° 81. Favorable au n° 77 rectifié.
L'amendement n° 230 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 396.
L'amendement n° 75 est adopté ainsi que l'amendement n° 76.
L'amendement n° 397 n'est pas adopté.
L'amendement n° 77 rectifié est adopté.
L'article L. 146-3, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 78, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article L. 146-3-1. – La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'État, le département, les organismes d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement. Les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 245- 2-1 sont admises, sur leur demande, comme membres du groupement.
La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du Code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignées par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement a longuement été discuté en commission et le sera sans doute ici aussi.
Nous vous proposons en effet de doter les maisons départementales d'un statut juridique : le G.I.P. Pourquoi ? Dans le domaine de la compensation, plusieurs financeurs vont intervenir, comme les caisses de sécurité sociale, les mutuelles, l'État et les départements. Le meilleur moyen pour fédérer ces efforts n'est-il pas le G.I.P. ? En outre, les maisons départementales disposeraient de leur propre statut juridique.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Pour les raisons précédemment évoquées, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. VIAL. – Cet amendement est fondamental puisqu'il fixe la ligne de partage entre un régime et un autre. Soit l'on veut que les maisons du handicap soient gérées par les départements avec les responsabilités afférentes, soit on ne le souhaite pas.
Comment demander à des collectivités d'aller au-delà de la simple expérimentation tout en leur retirant la responsabilité de ces maisons ? Certes, comme l'a dit notre rapporteur, il s'agit d'associer les divers acteurs. Mais si les commissions peuvent effectivement relever de cette logique, tel ne peut être le cas pour les maisons qui doivent être un guichet unique relevant de la responsabilité exclusive du département. Je ne voterai donc pas cet amendement.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je comprends votre souci mais je tiens à apporter deux précisions : les maisons seront présidées par le président du conseil général ou son représentant.
D'autre part, il serait difficile de ne pas doter ces maisons d'un statut particulier, sinon le fonds figurerait à un chapitre budgétaire du conseil général comme les autres et, à ce moment-là, comment gérer l'argent apporté par les autres financeurs ?
Les présidents de conseils généraux ont mal compris le sens réel de cet amendement et c'est pourquoi ces deux précisions étaient essentielles.
M. GODEFROY. – Les arguments du rapporteur rejoignent notre position : nous voterons donc cet amendement.
M. MERCIER. – Que d'ambiguïtés ! Je comprends la position de sagesse de Mme la ministre ! Elle attend les résultats de travaux ultérieurs pour trancher… Mais si le gouvernement est en mesure de prendre sa décision avant la deuxième lecture, est-il besoin de voter cet amendement aujourd'hui ?
Certes, M. le rapporteur nous rappelle que les maisons ne géreront pas seulement l'argent des départements : espérons-le ! Surtout compte tenu des amendements qu'il nous a fait voter la semaine dernière ! (Rires.) Alors, un G.I.P. avec la présidence du département, cela peut être une solution d'attente… mais nous savons tous que les financements transférés correspondent en général aux dépenses de la première année et puis, ensuite, l'évolution se fait en ciseaux ! Je n'ai jamais vu un G.I.P. équilibrer ses dépenses et ses recettes. Si encore Mme la ministre pouvait prendre dès maintenant des engagements fermes… mais ce n'est pas le cas !
Pour l'instant, je suis très hésitant et, comme M. Vial, je ne voudrais pas m'engager sans savoir qui va payer et qui va décider.
M. DELFAU. – Je suis, moi aussi, hésitant. Les arguments de la commission sont forts : il faut bien que les maisons disposent d'une certaine autonomie par rapport aux budgets des départements et que les financeurs soient associés à la gestion de ces maisons pour qu'ils soient mobilisés.
Cependant, et c'est là où j'hésite, le gouvernement ne semble pas avoir arrêté sa doctrine et je suis sensible aux arguments de M. Mercier : lorsqu'il y a transfert de compétences, même si la compensation est prévue à l'euro près la première année, le décalage va ensuite s'aggravant. Comment feront les conseils généraux alors qu'ils sont déjà en train de courir après les fonds pour financer les charges dont ils sont accablés ?
C'est pourquoi je suis très hésitant. Je m'abstiendrai si le débat n'avance pas.
M. FISCHER. – De toute évidence, nous ne disposons pas de toutes les clés pour débattre en connaissance de cause.
Les présidents de conseils généraux ont présenté toute une série d'amendements sur les financements et l'exercice des compétences pour mieux cadrer les choses, pour limiter les charges de leurs assemblées et pour que leurs budgets ne soient pas la seule issue de secours au financement des nouvelles mesures.
Le gouvernement avance la suppression d'un jour férié – nous sommes contre – et la création de la C.N.S.A. – quand arrivera-t-elle ? Nous vous avons proposé d'autres types de financement et vous les avez repoussés ! On nous dit que c'est le président du conseil général qui présidera mais, pour le financement, nous restons dans le flou le plus complet.
Est-ce que les transferts permettront de couvrir les dépenses ? On n'a pas la réponse. Trancher aujourd'hui, même si les associations se sont prononcées pour le G.I.P., n'est pas judicieux. Nous nous abstiendrons.
M. ABOUT, président de la commission. – Je ne partage pas la vision du président de mon groupe. Nous devons à la fois protéger les départements et garantir l'égalité sur l'ensemble du territoire. Le principe d'un G.I.P. et donc d'un fonds départemental permet de s'assurer qu'en cas de déséquilibre, la subvention de l'État viendra abonder ce fonds. Si c'est le département qui gère, il cherchera dans ses recettes propres les moyens d'équilibrer. Ce n'est pas aider les départements que de leur refuser le G.I.P.
Ensuite, il est important de maintenir les financements extralégaux et, pour cela, de réunir les partenaires dans un G.I.P., afin que le département n'assume pas seul la charge.
Enfin, je trouve surprenant qu'alors qu'on a refusé, contre le souhait de la commission, la mise en place d'un établissement public à la place de l'Agefiph, pour mettre justement les partenaires ensemble, on nous dit là, brutalement qu'on n'a besoin de personne ! Les départements se sont tournés vers l'État pour le financement de l'A.P.A. ; on ne règle rien tout seul. C'est dans l'intérêt même des personnes handicapées que celles-ci se retrouvent, avec le conseil général et les financeurs extralégaux, dans cette maison.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Ce projet est très riche et nous aurons déjà discuté de la prestation de compensation, des ressources de la personne handicapée, de l'accessibilité sous toutes ses formes, de la création des maisons départementales… Reste le volet institutionnel, mais avant de répondre à M. Mercier, je voudrais dire à M. Fischer que le volet financier est clair. Le budget global pour les personnes handicapées est de 26 milliards d'euros, dont 11 milliards pour les pensions d'invalidité, les rentes d'accident du travail et la majoration pour tierce personne. Les 15 milliards qui nous intéressent ici sont répartis entre les 6 milliards de l'État, 6 milliards de la sécurité sociale et 3 milliards des collectivités territoriales, essentiellement les départements. Nous vous proposons d'apporter 850 millions d'euros supplémentaires pour la compensation individuelle, à comparer aux 640 millions actuellement dépensés.
Monsieur Mercier, le volet institutionnel reste à préciser. Comme je vous l'ai dit, une mission a été mandatée par le Premier ministre dont les conclusions doivent nous être remises. Je prends l'engagement que des propositions précises vous serons faites en deuxième lecture.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Monsieur Mercier, le Parlement est dans son rôle lorsqu'il fait des propositions, comme la création de G.I.P.
L'amendement n° 78 est adopté et devient article additionnel
Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap qui intègre notamment les besoins relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2 et les besoins en aides techniques couverts par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 231, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du Code de l'action sociale et des familles :
Les équipes pluridisciplinaires sont labellisées sur un cahier des charges défini par voie réglementaire.
Une équipe pluridisciplinaire doit a minima posséder les composantes suivantes : médicale – technique – sociale. Cette équipe s'adjoint des experts en fonction des spécificités enfants – adultes – déficiences plus rares – domaines de compétence.
Les équipes pluridisciplinaires sont totalement indépendantes de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour garantir à la personne l'objectivité de l'écoute et des préconisations qu'elles effectuent.
Les missions des équipes pluridisciplinaires sont les suivantes :– avec la personne et sa famille, évaluer sur la base de référentiels définis par voie réglementaire les capacités et incapacités permanentes, ce qui permettra l'ouverture de certains droits ;– en partant de l'expression des aspirations et des projets de la personne, évaluer les besoins de compensation et proposer tous les moyens nécessaires dans le cadre d'un plan personnalisé de compensation. Cette élaboration du plan de compensation se fait en fonction des aspects environnementaux de vie de l'enfant ou de la personne adulte et des spécificités de sa déficience. L'évaluation doit donc se faire dans le lieu de vie habituel de la personne. La personne ou son représentant légal ou ses parents participent à l'élaboration du plan et donnent leur accord formel.
Mme SAN VICENTE. – Les maisons départementales des personnes handicapées sont chargées de l'organisation et du fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire qui doit évaluer les besoins et élaborer un plan personnalisé, à partir duquel est calculé le montant de la prestation de compensation, sur la base de référentiels définis par voie réglementaire. Cet amendement vise à mieux encadrer ces équipes. Il en précise la composition ainsi que le fait que ces équipes sont labellisées et indépendantes de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'équipe doit être composée de professionnels dans les domaines médical, technique et social, avec en plus des experts en fonction des spécificités des handicapés. En outre, l'évaluation ne doit pas tenir compte seulement des référentiels mais surtout des choix de vie exprimés par la personne handicapée, pour établir un véritable projet de vie personnalisé. Pour cela, une seule équipe par département est insuffisante.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 394, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du Code de l'action sociale et des familles :
Les équipes pluridisciplinaires indépendantes et labellisées dans des conditions définies par décret évaluent les besoins de compensation, notamment les besoins pour l'accès aux droits fondamentaux définis dans l'article L. 114-1, de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire en tenant compte des choix exprimés par la personne ou son représentant et préconise, sur ces bases, un plan personnalisé de compensation du handicap qui intègre notamment les besoins relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2 et les besoins en aide technique couverts par les prestations prévues au 1°) de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal, qui ont la possibilité de faire inscrire leurs aspirations et éventuels désaccords dans les documents d'évaluation.
Toute évaluation qui n'observe pas cette condition est nulle et inopposable à la personne handicapée. Les administrations de l'État, les collectivités locales, ainsi que les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés, devront garantir à la personne handicapée et à sa famille une évaluation identique quel que soit le lieu du territoire où elle est pratiquée.
M. FISCHER. – La rédaction nouvelle des missions des équipes pluridisciplinaires proposée par le présent amendement entend asseoir davantage les garanties offertes aux personnes en situation de handicap.
L'A.P.F. fait remarquer qu'il est paradoxal de vouloir développer des réponses de proximité et une évaluation des besoins in concreto et individualisée tout en ne prévoyant qu'une seule équipe pluridisciplinaire par département. C'est pourquoi nous faisons référence aux équipes pluridisciplinaires.
Leur composition reste indéfinie. Je souhaiterais donc, madame la Ministre, que vous preniez des engagements sur les compétences minimales, c'est-à-dire une composante de base médicale, technique et sociale, à laquelle pourraient s'adjoindre des experts lorsque la spécificité de telle déficience l'exige. À défaut, on retombera dans les travers actuels des Cotorep, traitant plus des dossiers – dans des délais relativement longs – que des situations individuelles.
Le rapporteur a soutenu tout à l'heure que la forme du G.I.P. devrait permettre de mobiliser dans les équipes des compétences très larges, aujourd'hui dispersés. Soit, mais l'assurance d'une évaluation individualisée mais identique quel que soit le lieu où elle est pratiquée, n'en est pas plus assurée.
Dans son rapport, M. Piveteau, présentant quatre schémas possibles pour la mise en place des maisons départementales, a certes évoqué la possibilité de créer des G.I.P. locaux, mais en pointant la nécessité, dans ce cas, de créer une agence nationale assurant la coordination et le suivi des actions du réseau. Or, cette instance n'est plus d'actualité. Il importe en conséquence de préciser au moins que ces équipes pluridisciplinaires seront labellisées dans des conditions fixées par décret et leur indépendance vis-à-vis des commissions des droits et de l'autonomie, garantie.
Cette évaluation ne doit pas être seulement médicale mais parvenir à dégager les choix de vie exprimés par la personne handicapée.
Nous renforçons le fonctionnement de ces équipes en posant l'obligation d'entendre la personne ou son représentant.
L'amendement n° 79 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 425, présenté par le gouvernement.Après les mots :«et propose »,rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du Code de l'action sociale et des familles :«Le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1. ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Amendement de coordination.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 106 rectifié sexies, présenté par Mmes Desmarescaux, Gisèle Gautier, Henneron, MM. Türk, Lecerf, Darniche, Adnot, Mmes Brisepierre et Bocandé.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du Code de l'action sociale et des familles, par une phrase ainsi rédigée :
Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire.
Mme DESMARESCAUX. – Le texte du projet de loi peut être interprété comme une obligation pour l'équipe pluridisciplinaire d'entendre soit la personne handicapée, soit ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Il importe que la personne handicapée soit entendue dans tous les cas et ce, même si elle n'a pas atteint l'âge de la majorité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 122 rectifié, présenté par M. About et Mme Desmarescaux.Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.146-4 du Code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Si, en raison de la gravité de son handicap, la personne handicapée en fait la demande ou à sa propre initiative, l'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie.
M. ABOUT. – Ce m'est un honneur et un bonheur de présenter cet amendement avec Mme Desmarescaux.
Quand la personne handicapée ne peut pas se déplacer facilement à l'extérieur de son domicile, ce qui est généralement le cas lorsque son taux d'invalidité dépasse un certain seuil, elle doit pouvoir bénéficier de la visite à son domicile de l'équipe d'évaluation. C'est aux intervenants du handicap – qui sont en général valides – de se déplacer au domicile de la personne, non l'inverse.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 123, présenté par M. About.Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du Code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal, peuvent être assistés par une personne de leur choix.
M. ABOUT. – C'est clair.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Défavorable aux amendements nos 231 et 394, favorable aux nos 425, 106 rectifié sexies, 122 rectifié et 123.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je ne peux accepter l'amendement n° 231 : je suis hostile à toute mention d'une pluralité des équipes : il s'agit de créer une seule entité, même si elle peut être à géométrie variable. Il n'est pas non plus utile que la loi pose en principe l'indépendance de cette équipe : elle est composée de professionnels soumis à des règles déontologiques.
L'amendement n° 394 est sans objet : le principe a été voté avec l'amendement n° 434 du gouvernement.
Favorable, en revanche, à l'amendement n° 106 rectifié sexies et à l'amendement n° 122 rectifié : le gouvernement fixera, par voie réglementaire, le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires, mais est très favorable à cette précision. Avis favorable également à l'amendement n° 123 qui favorise l'expression des personnes handicapées.
L'amendement n° 231 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 394.
L'amendement n° 425 est adopté.
L'amendement n° 106 rectifié sexies est adopté à l'unanimité, ainsi que le n° 122 rectifié.
M. MERCIER. – Vous voulez, madame la Ministre, qu'il n'y ait qu'une seule équipe pluridisciplinaire. Ce n'est pas une bonne idée. Qu'il y ait une seule commission départementale pour unifier la jurisprudence et assurer la représentation des associations des handicapés, des handicapés eux- mêmes et des financeurs me semble normal ; mais pour faire du bon travail l'équipe pluridisciplinaire doit impérativement aller au domicile des personnes handicapées, s'il n'y en a qu'une par département, les dossiers vont s'amonceler et cela ne marchera pas ! L'originalité de ce texte, c'est que l'équipe peut aller voir le handicapé à domicile.
L'amendement de Mme Desmarescaux et de M. About fait avancer les choses mais cela ne suffit pas. Pour l'A.P.A., nous avons 85 équipes pluridisciplinaires dans le département du Rhône ! Cela vous donne une idée de ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne là aussi !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Nous sommes en phase ! Vous venez de voter l'amendement n° 122 rectifié, auquel le gouvernement a donné un avis très favorable, qui précise que l'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne handicapée.
M. FISCHER. – S'il n'y a qu'une équipe…
M. ABOUT, président de la commission. – C'est un singulier de généralité.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je tiens beaucoup au singulier pour que l'on sache bien qui fait quoi, mais cette équipe unique peut être à géométrie variable et ne pas fonctionner systématiquement au complet. J'approuve totalement votre exigence d'aller sur le terrain à la rencontre des personnes handicapées, comme les départements savent si bien le faire pour l'A.P.A.
M. ABOUT, président de la commission. – La loi sur l'A.P.A. faisait bien référence à « l'équipe pluridisciplinaire ». C'est un singulier de généralité.
L'amendement n° 123 est adopté à l'unanimité.
L'article L. 146-4 modifié, est adopté.
Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues à l'article L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 395, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles :
Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits et désaccords exprimés par la personne handicapée et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues à l'article L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations ou d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
Toute décision rendue en présence d'un choix exprimé qui n'a pas reçu satisfaction doit faire l'objet d'une motivation spéciale et circonstanciée.
M. FISCHER. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit rendre sa décision sur la base de l'évaluation et du plan personnalisé de compensation, préconisé par les équipes pluridisciplinaires mais aussi sur la base des choix exprimés par la personne elle-même et de ses désaccords.
Nous pensons avec la FNATH que les décisions prises par la commission, décisions faisant grief dont dépend le montant de la prestation de compensation notamment, doivent faire l'objet d'une motivation renforcée lorsqu'elles ne font pas droit aux observations de la personne en situation de handicap.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 434, présenté par le gouvernement.Dans le texte proposé cet article pour l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«souhaits exprimés par la personne handicapée »,insérer les mots :«, de son choix de vie ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Nous inscrivons le choix de vie comme un élément constitutif lors de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire.
L'amendement n° 80 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 446, présenté par le gouvernement.Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«conditions prévues à l'article L. 146-4 »,par les mots :«conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4 ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Amendement de coordination.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Défavorable à l'amendement n° 395 : tout ce qu'il dit est déjà prévu dans le texte ; l'institution du médiateur répond aux inquiétudes qu'il exprime.
Favorable aux amendements du gouvernement.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même position que la commission. L'article L. 241-7, tel qu'il est rédigé par l'article 29, pose en principe une motivation du refus.
M. MERCIER. – L'article L. 146-5 est un des plus importants et des plus ambigus du projet de loi. La commission fixe et détermine toutes mesures relatives à la prise en charge du handicap et à sa compensation. Qu'est-ce que cela veut dire ? La commission va-t- elle fixer le montant de l'allocation ? Sur quel budget ? Si c'est sur le budget du G.I.P., pas de problème. Dans le cas contraire, cela ne peut pas fonctionner.
Une commission ne peut fixer les dépenses de l'État, de la sécurité sociale ni d'une collectivité locale !
Aujourd'hui, les Cotorep se prononcent sur le taux d'invalidité. Ensuite, le président du conseil général détermine l'indemnité compensatrice. C'est donc une décision du département qui s'impute sur son budget.
Si l'allocation fixée par la commission était payée par le département, ce serait inconstitutionnel. Nous en tirerions les conséquences !
M. FISCHER. – Je me suis souvent opposé à M. Mercier, qui trouve les Cotorep trop généreuses, mais il a raison de demander des éclaircissements. J'espère que nous en saurons plus avant la seconde lecture.
Sans partager toutes les inquiétudes des présidents de conseils généraux, j'estime indispensable de mettre fin au flou actuel.
M. ABOUT, président de la commission. – En posant son excellente question, M. Mercier a apporté de l'eau au moulin du G.I.P… En fait, la commission a, comme aujourd'hui la Cotorep, le pouvoir de fixer l'allocation compensatrice pour tierce personne (A.C.T.P.).
M. MERCIER. – Non ! Les Cotorep ne déterminent que le taux d'invalidité !
M. ABOUT, président de la commission. – Il y a automaticité : je ne connais pas de cas où la décision de la Cotorep n'ait pas été suivie.
M. MERCIER. – Il y a un contentieux en permanence.
M. ABOUT, président de la commission. – Tout cela plaide en faveur du G.I.P.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Les commissions créées se substituent aux Cotorep et avec la commission départementale de l'éducation spéciale (C.D.E.S.) pour la reconnaissance du taux d'incapacité. Ipso facto, elles déterminent l'A.A.H., l'allocation d'éducation spéciale (A.E.S.), l'A.C.T.P., ainsi que l'orientation en établissement.
Actuellement, 99 % des préconisations formulées par les équipes médico-sociales sont validées. Cette étape restera capitale.
Aujourd'hui, je ne peux en dire plus en matière institutionnelle, mais vous serez complètement édifiés avant la seconde lecture.
L'amendement n° 395 n'est pas adopté.
Les amendements nos 434 et 446 sont successivement adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'article L. 146-5 du code, modifié.
M. MERCIER. – Les départements ne demandent rien ! Si le gouvernement pense qu'ils feront un mauvais travail, qu'il les sorte du dispositif !
Nous sommes prêts à participer, mais à condition de ne pas être sans cesse mis en cause, et de disposer d'un mécanisme opérationnel. Nous sommes en train de construire une usine à gaz qui ne peut fonctionner en l'état.
Le département ne veut pas être un gêneur : que le préfet préside la commission ; il fera cela très bien ! Les départements ne sont pas à la recherche d'un rôle accru ; ils ne sont pas non plus hostiles à une recentralisation de l'action en faveur des handicapés.
La décentralisation n'est pas techniquement indispensable, alors il faut savoir ce que l'on choisit ! On peut même retirer le département du G.I.P. : cela, je pourrais l'accepter. En revanche, ce que je n'accepterai jamais, c'est de laisser un organisme prendre des décisions important directement sur le budget d'une collectivité locale.
Regardez-les ! Certes, il y a parfois un contentieux, mais la décision appartient aux élus.
Si décentralisation il y a, elle doit être fondée sur la confiance, non sur la défiance.
M. DELFAU. – Je voterai contre l'article L. 146-5 du code, car le débat entre décentralisation et transfert me semble insuffisamment tranché ; alors que nous voulons associer de nouveaux partenaires à la décision, la situation institutionnelle est peu claire. Le gouvernement le reconnaît, puisqu'il annonce la révision de l'ossature institutionnelle pour plus tard… À chaque pas, nous voyons des difficultés ; nous avançons à tâtons dans une pénombre que le débat ne clarifie pas.
En outre, je relève à nouveau une difficulté récurrente depuis « l'acte II de la décentralisation », formule que le Premier ministre affectionne : la compensation des transferts de compétences est fondée sur les dernières dépenses annuelles. Pourtant, certaines régions dont la mienne connaissent une démographie galopante ; nous savons déjà qu'il y aura un emballement des dépenses ! Je ne cesse de répéter qu'il faut soit ajuster les dépenses, soit effectuer une péréquation nationale pour que certaines régions, comme la mienne, ne soient pas encore plus endettées, pour des services de plus en plus décevants. Telles sont les deux raisons pour lesquelles je ne veux pas voter cet article. Le projet de loi, cependant, est nécessaire, et par certains côtés ambitieux ; mais il manque de clarté et de moyens.
M. ABOUT, président de la commission. – Pour bien traiter le handicap, comme la dépendance, le seul niveau pertinent est bien sûr le département, en s'appuyant sur les collectivités locales et l'intercommunalité.
On ne gérera pas le dossier du handicap contre le département. Mais nous sommes en première lecture : je ne doute pas que l'Association des présidents des conseils généraux sera entendue, et que la situation retenue lui donnera pleinement satisfaction.
L'article L. 146-5, modifié, est adopté.
L'article L. 146-6 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 81, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des affaires sociales.I. – Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-6 du Code de l'action sociale et des familles, ajouter une division et un article additionnels ainsi rédigés :Section 3Médiateurdes personnes handicapées
Article L. 146-7. – Un médiateur des personnes handicapées, nommé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison départementale des personnes handicapées a son siège, est chargé d'examiner les litiges de toute nature relatifs aux décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et de proposer des mesures de conciliation. Il peut être saisi par la personne handicapée elle-même, ses parents ou son représentant légal.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'intervention du médiateur.
II. – En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :«une section 2 ainsi rédigée »,par les mots :«deux sections ainsi rédigées ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement précise le rôle du médiateur.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 124 à l'amendement n° 81 de la commission des Affaires sociales, présenté par M. About.Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 81 pour l'article L. 146-7 du Code de l'action sociale et des familles, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Il reçoit également les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté leurs droits. Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, il la transmet au médiateur de la République.
Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, il fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de la personne handicapée, auteur de la réclamation.
Lorsqu'il lui apparaît que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de la personne handicapée, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation. Il est informé de la suite donnée à ses démarches. À défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations.
Il porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
M. ABOUT. – La commission d'enquête sur la maltraitance envers les personnes handicapées, réunie l'an dernier au Sénat a souligné l'urgente nécessité de « briser la loi du silence ». Constatant les difficultés d'accès des personnes handicapées maltraitées aux canaux de signalement, elle a notamment invité les pouvoirs publics à trouver une solution médiane entre le non- signalement et la solution, rarement utilisée, des poursuites judiciaires.
Dans cet esprit, ce sous- amendement complète la mission du médiateur des personnes handicapées, en lui confiant un rôle de recueil d'informations, concernant les actes éventuels de maltraitance ou de négligence dont les personnes handicapées sont trop souvent victimes,
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 399, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-6 du Code de l'action sociale et des familles, ajouter une division et six articles additionnels ainsi rédigés :Section…Défenseur des personnes en situation de handicap
Article L. – Il est institué un défenseur des personnes en situation de handicap, autorité indépendante, nommé pour six ans par décret en conseil des ministres.
Article L. – Le défenseur des personnes en situation de handicap est chargé de défendre et de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé. Il est notamment chargé d'examiner les litiges de toute nature relatifs aux décisions des instances mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 et de proposer des mesures de conciliation.
Article L. – Le défenseur des personnes en situation de handicap peut être saisi par la personne en situation de handicap elle-même, ses parents ou son représentant légal et par les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des personnes en situation de handicap.
Article L. – Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux personnes en situation de handicap aboutit à des situations discriminantes, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.
Article L. – Chaque année, le défenseur des personnes en situation de handicap présente au Président de la République et au Parlement, un rapport dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est rendu public.
Article L. – Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du défenseur des personnes en situation de handicap sont inscrits au budget du Premier ministre.
M. FISCHER. – Les associations auditionnées par la commission des Affaires sociales ont majoritairement déploré le manque d'ambition de ce projet de loi concernant les objectifs et l'organisation des instances regroupées au sein des maisons départementales du handicap. Nous sommes nombreux à regretter vivement que le gouvernement n'ait pas jugé utile d'ajouter aux voies de recours ouvertes contre les décisions des Cotorep et des C.D.E.S. une solution plus souple et plus accessible, permettant à la personne handicapée ou à sa famille de discuter des choix faits par l'équipe pluridisciplinaire et des droits ouverts par la commission des droits et de l'autonomie.
Comment mettre un terme aux inégalités de traitement dont sont victimes les personnes handicapées, rétablir ces dernières dans leurs droits, ouvrir à certaines un droit à compensation, et ne pas construire un vrai dispositif de médiation ? Certes, le présent texte évoluera au cours des navettes et à la lumière des conclusions des rapports, dont celui de M. Stasi, plaidant en faveur de la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante chargée de lutter contre les discriminations dont sont victimes les personnes résidant en France. Commençons à prévoir des solutions pour placer effectivement la personne handicapée au cœur du dispositif. Nous proposons donc de retenir l'idée d'un défenseur national des personnes handicapées, chargé d'examiner les litiges de toutes natures relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie, mais aussi de veiller à la défense et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap.
Une telle option n'est pas sans poser des questions, notamment sur l'opportunité de mettre en place un dispositif spécifique aux personnes handicapées. La proposition de la commission des Affaires sociales avançant l'idée d'un médiateur départemental des personnes handicapées présente en outre l'inconvénient de ne pas régler les problèmes de cohérence au niveau national.
Plutôt que d'étendre les pouvoirs du médiateur, nous avons jugé opportun de nous placer dans une perspective plus spécifique aux personnes en situation de handicap, moyen de changer les mentalités, mais aussi de prévoir que cette autorité aura une compétence étendue par rapport à celle du médiateur et des modalités de saisine plus directes.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Sur le sous-amendement n° 124, je souhaite connaître l'avis du gouvernement. Avis défavorable sur l'amendement n° 399 : le médiateur de la République est censé s'occuper de ces problèmes. Le rôle du médiateur départemental des personnes handicapées est totalement différent.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Avis favorable à l'amendement n° 81 et au sous- amendement n° 124, qui permet une meilleure défense des droits des personnes handicapées. L'amendement n° 399 ne présente pas d'intérêt, l'amendement de la commission suffisant à garantir l'accès des personnes handicapées au droit.
M. FISCHER. – On en reparlera !
M. PELLETIER. – Je m'apprêtais à voter contre les amendements nos 81 et 399 mais le sous-amendement de M. About me convient : le médiateur de la République a aussi pour fonction de recevoir les plaintes des personnes handicapées. Rappelons sur les 50 000 dossiers que le médiateur de la République reçoit chaque année, près de 10 % concernent les personnes handicapées. Actuellement, les 282 délégués départementaux peuvent être saisis directement par les citoyens, sans passer par le filtre des parlementaires, je ne peux qu'être d'accord avec le sous- amendement n° 124 qui précise que les réclamations concernant l'administration ou le service public sont transmises par le médiateur des personnes handicapées au médiateur de la République : le médiateur des personnes handicapées aura suffisamment de travail avec les réclamations concernant le domaine privé !
Le sous-amendement n° 124 est adopté.
L'amende ment n° 81, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel au Code de l'action sociale.
L'amende ment n° 399 devient sans objet.
L'amende ment n° 27, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 243 rectifié bis, présenté par MM. Vial, de Broissia, Pépin, du Luart, Richert, Le Grand, de Raincourt, Leroy, Monory, Revet et Mercier.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les maisons départementales des personnes handicapées sont des missions d'élaboration et de suivi des projets de vie en faveur d'une plus grande autonomie des personnes handicapées.
Les responsabilités liées au pilotage, à la coordination, aux décisions et à la gestion qui se rattachent aux Maisons départementales des personnes handicapées relèvent de la compétence du conseil général.
L'ensemble des services et organisations concernés par l'élaboration des projets de vie, sont placés, lorsqu'ils agissent dans le cadre des Maisons départementales des personnes handicapées sous l'autorité du président du conseil général.
Les maisons départementales des personnes handicapées prennent en charge, l'accueil, l'instruction, l'évaluation et la définition de chaque projet de vie.
Sont notamment pris en compte :– la reconnaissance du handicap et la détermination de son niveau– son évaluation médicale, psychologique et sociale– l'expertise de situations individuelles conduisant à l'élaboration du plan d'aide personnalisé, sur la base des souhaits de la personne handicapée et de ceux de son entourage prendra en compte :– l'orientation et l'accueil scolaire– l'orientation vers le travail en centre d'aide par le travail ou en milieu ouvert– Le maintien à domicile ou l'hébergement en établissement– l'évaluation des besoins en formation– l'évaluation des besoins d'aide technique ou financière nécessaire à la réalisation du projet de vie– un suivi régulier des personnes concernées.
Le projet de vie, lorsqu'il sera élaboré, sera soumis à la personne handicapée ou à ses parents lorsqu'il s'agira d'un enfant mineur ou au représentant légal en cas d'incapacité majeure.
Il fera ensuite l'objet d'une validation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prévue à l'article 29 et présidé par le président du conseil général.
Cette validation confèrera force exécutoire au projet de vie.
L'État garantit les ressources financières nécessaires pour assurer la mise en œuvre, l'organisation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.
M. VIAL. – Heureusement que l'A.P.A. est mise en œuvre par les départements et non par des G.I.P. ! Je présidais ce matin l'assemblée des pays de Savoie : nous avions envisagé de mettre sur pied un G.I.P. pour le dépistage du cancer, mais nous avons dû renoncer à un organisme bi-départemental et revenir à un G.I.P. départemental. Je ne peux que souscrire à l'argumentation de M. Mercier, qui ne peut qu'être celle de tous les présidents de conseils généraux. Le transfert des compétences doit se faire dans la clarté.
Les maisons départementale sont d'abord un guichet unique qui aidera les personnes handicapées à se sortir de véritables labyrinthes administratifs. Les attentes sont grandes ! Les maisons du handicap aideront également à l'élaboration de plans d'aide personnalisés.
Je regrette que leur financement dépende des conclusions de la mission de MM. Briet et Jamet.
Pourquoi l'engager avant d'en connaître les résultats ? C'est inverser l'ordre des choses.
J'espère néanmoins que le débat nous permettra d'avancer. Par conséquent, je retire mes amendements, inutiles si un G.I.P. est mis en place.
L'amendement n° 243 est retiré ainsi que l'amendement n° 394.
I. – L'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
Article L. 241-3. – Une carte d'invalidité est délivrée, à titre définitif ou pour une durée déterminée, par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente.
II. – La deuxième phrase de l'article L. 241-3-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. La carte « station debout pénible » permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »
III. – Le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
Toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.
Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
IV. – Le 3°) de l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
3°) Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du Code de l'action sociale et des familles.
M. LE PRÉSIDENT. – L'article 28 a été réservé jusqu'après l'article 29.
Après le chapitre premier du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre premier bis ainsi rédigé :La commission des droitset de l'autonomiedes personnes handicapées
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 82, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Au début du texte proposé par cet article pour l'intitulé du chapitre premier bis du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles, supprimer le mot :«La ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement rédactionnel.
L'amendement n° 82, accepté par le gouvernement, est adopté.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-5 sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des personnes qualifiées désignées sur proposition des associations de personnes handicapées, de parents d'élèves, des associations des familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, des associations représentant les travailleurs handicapés adultes, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services.
Le président de la commission est désigné chaque année parmi les membres de la commission.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en deux formations selon qu'il s'agit de se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés ou sur ceux des adultes handicapés.
Elle siège en formation plénière pour se prononcer en application des dispositions de l'article L. 242-4 et pour prendre les décisions relatives à la situation des personnes handicapées devant suivre une formation en apprentissage ou une formation d'enseignement supérieur ou bénéficier d'une orientation professionnelle à l'issue de leur scolarité.
Elle peut être organisée en sections.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 405, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles :
Cette commission est composée, à parts égales, de représentants de l'État, du conseil général, des organismes de protection sociale et des associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles.
M. FISCHER. – Le mouvement associatif estime que le projet de loi ne garantit pas une juste représentation des personnes handicapées au sein notamment de la commission des droits et de l'autonomie.
Il faut définir la place des associations au sein de cette structure.
L'article 29 renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle commission.
Nous proposons une représentation paritaire des associations, des décideurs et des financeurs.
Cette solution garantit l'indépendance de cette instance vis- à-vis des acteurs et partenaires concernés. De plus, selon les termes employés par le délégué interministériel aux personnes handicapées, « si l'élu dispose d'une pleine légitimité globale, le représentant de la personne handicapée a pleine légitimité pour exprimer ce qui concerne l'usager ». Cet amendement tente de concilier ces deux légitimités.
J'ai été surpris que la commission des Affaires sociales ne modifie pas la composition de la commission des droits et de l'autonomie dans la mesure où le rapporteur notait « que le nombre de représentants des personnes handicapées devrait au moins permettre de représenter l'ensemble des grandes familles de handicap, mental, physique, sensoriel, psychique ».
Nous aurions alors pu débattre du renforcement nécessaire de la présence des personnes handicapées au sein des commissions et savoir si, pour le gouvernement, seules les associations représentatives doivent être associées à la vie des instances ou si les associations gestionnaires sont elles aussi concernées.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 126 rectifié, présenté par M. About.Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles :
Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des personnes élues au sein des associations représentatives de personnes handicapées telles que définies à l'article… (cf. amendement n° 133), et représentant les parents d'élèves, les familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, les personnes handicapées et les travailleurs handicapés adultes.
M. ABOUT. – La commission des droits et de l'autonomie doit être constituée pour un quart au moins de ses membres par des personnes élues au sein des associations représentatives des personnes handicapées, et non plus au tiers, comme le proposait l'amendement initial.
Notre amendement garantit la représentativité de ces personnes, en stipulant qu'elles sont élues au sein d'associations représentatives ayant acquis ce statut par la loi.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Défavorable à l'amendement n° 405 car la composition de la commission telle qu'elle est proposée exclut les partenaires sociaux et les représentants des parents d'élèves. Avis favorable à l'amendement n° 126 rectifié, qui répond aux inquiétudes de M. Fischer.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Défavorable à l'amendement n° 405. Sagesse sur le n° 126 rectifié, à la limite du domaine réglementaire.
L'amendement n° 405 n'est pas adopté.
L'amende ment n° 126 rectifié est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 244 rectifié, présenté par M. Vial.Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles :
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est présidée par le Président du conseil général.
M. VIAL. – Par cohérence, je retire cet amendement. Il n'est pas sûr que le département veuille revendiquer la présidence d'une commission qu'on connaît si mal…
L'amendement n° 244 rectifié est retiré.
L'amende ment n° 127 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 406, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.I. – Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles :
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en une seule formation et traite de ce qui concerne les droits de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte en s'appuyant sur l'évaluation effectuée par l'équipe labellisée.
II. – En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles.
M. FISCHER. – Le projet de loi prévoit que les commissions seront composées de deux formations, l'une destinée aux enfants, l'autre aux adultes.
Dans la mesure où ce texte doit mettre un terme aux difficultés rencontrées par les personnes et leurs familles – éparpillement des procédures, morcellement des réponses, prises en charge en fonction de l'âge –, nous reprenons la proposition de l'Association des paralysés de France (A.P.F.) que les commissions fonctionnent en formation unique. Le travail des équipes pluridisciplinaires avec l'enfant, l'adulte et la famille, le plan de compensation correspondant au projet de vie, ne peuvent être interrompus.
Nous proposons dans notre amendement n° 407 aussi que cette commission siège non pas en sections spécialisées mais en antennes locales.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 232, présenté par M. Godefroy, Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté.Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles :
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en une seule formation et traite ce qui concerne les droits de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte en s'appuyant sur l'évaluation effectuée par l'équipe labellisée.
Amendement n° 233, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles.
M. GODEFROY. – La commission des droits et de l'autonomie se substitue aux C.D.E.S. et aux Cotorep. C'est elle qui décidera l'ouverture des droits. Il est opportun que ladite commission obéisse aux mêmes objectifs que ceux assignés aux deux instances qu'elle remplace.
Cette commission ne fait pas œuvre de simplification puisqu'elle est divisée en deux sections. Cette partition ne se justifie pas dans la mesure où son travail est individualisé et où elle propose le plan de compensation. La commission doit disposer d'antennes locales ; son financement doit être à la hauteur des objectifs qui lui sont assignés. Or, celui-ci est actuellement incertain. Tous les rapports sur les Cotorep ont conclu au nécessaire renforcement des moyens financiers, techniques et humains ; leur diminution dans la dernière loi de finances nous inquiète.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable aux amendements nos 406, 232 et 233. Une approche globale unifiée est nécessaire, mais l'orientation des enfants ne pose pas les mêmes problèmes que celle des adultes ; une formation unique risquerait d'être pléthorique.
Quant aux sections locales, nous y sommes favorables.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Avis défavorable aux trois amendements. La commission pourra siéger en deux formations pour traiter les enfants d'une part, les adultes d'autre part. Elle siégera en formation plénière pour traiter de l'orientation professionnelle de jeunes adultes.
L'amendement n° 234 propose de créer des antennes locales : nous y sommes bien évidemment favorables mais cet amendement est satisfait par celui de la commission.
L'amendement n° 406 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 232 et 233.
M. LE PRÉSIDENT. – Trois amendements, dont deux identiques, peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Amendement n° 234 rectifié de M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté et amendement n° 407, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :sections »,par les mots :«antennes locales ».
M. GODEFROY. – Il est défendu.
M. FISCHER. – Je l'ai déjà présenté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 83, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles par le mot :«locales ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – C'est la création des sections locales, sur laquelle nous sommes tous d'accord.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je suis défavorable aux amendements nos 234 rectifié et 407 et favorable à l'amendement n° 83.
L'amendement n° 234 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 407.
L'amende ment n° 83 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 128, présenté par M. About.Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque la commission se réunit en formation ou en section, ces dernières comportent obligatoirement parmi leurs membres au moins un tiers de personnes élues au sein des associations représentatives de personnes handicapées telles que définies à l'article… (cf. amendement n° 133), et représentant les parents d'élèves, les familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, les personnes handicapées et les travailleurs handicapés adultes.
M. ABOUT. – Amendement de coordination mais qu'il faut bien évidemment rectifier pour tenir compte de la rédaction que nous avons précédemment adoptée.
M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera l'amendement n° 128 rectifié, ainsi libellé :
Amendement n° 128 rectifié, présenté par M. About.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque la commission se réunit en formation ou en section, ces dernières comportent obligatoirement parmi leurs membres au moins un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives mentionnées à l'article (cf. amendement n° 133).
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis favorable.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Sagesse.
L'amendement n° 128 rectifié est adopté.
L'article L. 241-5 du code, modifié, est adopté.
I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1°) Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son intégration scolaire ou professionnelle ;
2°) Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
3°) Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution :
a) Pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 ;
b) Pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;
4°) Reconnaître s'il y a lieu la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du Code du travail.
II. – La décision de la commission prise au titre du 2°) du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
À titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
M. LE PRÉSIDENT. – Quatre amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Amendement n° 400, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Rédiger ainsi le 3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles :
3°) Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution :
a) Pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;
b) Pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241- 3 et L. 241-3-1 ;
M. FISCHER. – Je souhaite – une fois n'est pas coutume – transformer cet amendement en sous-amendement à celui du gouvernement. (Exclamations amusées à droite.)
M. CHÉRIOUX. – C'est un progrès !
M. FISCHER. – Comme nous l'avons dit à l'occasion de l'examen de l'article 2, la compensation d'un handicap ne saurait être subordonnée à un taux d'incapacité, à une condition d'âge ou de ressource.
Reconnaissant qu'il était injuste d'exclure du droit à compensation les moins de vingt ans, le gouvernement a accepté qu'un tout petit nombre d'enfants obtiennent – un millier environ – en plus de l'A.E.S., une part de la prestation de compensation. Reste que pour la majorité de ces enfants et pour les plus de 60 ans, cette exclusion sera bien réelle ! C'est pourquoi la commission des droits à l'autonomie doit être compétente, quel que soit l'âge de la personne. Tel est le sens de notre amendement n° 401.
Selon notre amendement n° 400, – devenu sous-amendement – cette commission doit pouvoir attribuer à l'enfant ou à l'adolescent handicapé la carte portant mention « station pénible debout ».
M. LE PRÉSIDENT. – Il s'agit donc du sous-amendement n° 400 rectifié qui se lit ainsi :
sous-amendement n° 400 rectifié à l'amendement du gouvernement n° 428, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Dans le troisième alinéa de cet amendement (a), remplacer les mots :«ainsi que de la carte d'invalidité prévu à l'article L. 241-3 »,par les mots :«ainsi que la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues pour respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;
L'amendement n° 84 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 428, présenté par le gouvernement.Dans le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer le 3° par les dispositions suivantes :
3°) Apprécier :
a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention :«station debout pénible »
prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;
b) si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 ;
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Coordination consécutive à la modification de l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles.
J'accepte bien volontiers le sous-amendement de M. Fischer. (Marques de satisfaction.)
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 401, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après le 3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
3°) bis Apprécier sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-2 les besoins de compensation qui justifient, pour l'enfant ou l'adulte handicapé, l'attribution de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1.
M. FISCHER. – Il est défendu… et je le retire !
L'amendement n° 401 est retiré.
Le sous- amendement n° 400 rectifié, accepté par la commission, est adopté à l'unanimité. L'amende ment n° 428, modifié, est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 108 rectifié sexies, présenté par Mmes Desmarescaux, Gisèle Gautier et Henneron, MM. Türk, Lecerf, Darniche et Adnot, Mmes Brisepierre et Bocandé.
Après le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. L'orientation d'une personne handicapée peut toujours être révisée à sa demande ou, selon le cas, à celle de ses parents ou de son représentant légal. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Mme DESMARESCAUX. – Nous vous proposons d'organiser la révision des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il convient en effet de permettre à la personne handicapée, à ses parents ou à son représentant légal de demander la révision de la décision lorsqu'elle ne correspond plus à l'état et aux capacités de l'intéressé. Il est également indispensable que la périodicité de la révision soit adaptée au caractère réversible, ou non, du handicap.
Nombreux sont ceux qui souffrent d'un handicap permanent et qui doivent pourtant remplir périodiquement les dossiers de la C.D.E.S. et de la Cotorep. Cette obligation est contraignante et elle rappelle à la personne en question la douleur d'un handicap qu'elle devra subir pendant le reste de sa vie.
M. ABOUT, président de la commission. – Très bien !
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet excellent amendement est satisfait par les amendements nos 87 et 88 de la commission. Je demande donc à Mme Desmarescaux de retirer son amendement.
Mme DESMARESCAUX. – Et pourquoi la commission ne retirerait-elle pas les siens ? (Rires.)
M. CHÉRIOUX. – C'est vrai ! Où est la galanterie française ?
M. Paul BLANC, rapporteur. – C'est la loi du nombre…
M. ABOUT, président de la commission. – Nous n'allons pas épiloguer. Mme Desmarescaux a traité en un seul amendement deux problèmes que nous nous avons réglés en deux. La commission doit donc reconnaître l'immense mérite de notre collègue et elle retire ses deux amendements. (M. Chérioux applaudit.)
Les amendements nos 87 et 88 sont retirés.
L'amende ment n° 108 rectifié sexies, accepté par le gouvernement, est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Amendement n° 85, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Au début du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission doit proposer à la personne handicapée ou à ses parents une gamme de plusieurs solutions.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 402, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles :
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou à ses parents ou à ses représentants légaux un choix entre plusieurs établissements ou services adaptés.
M. FISCHER. – Je présenterai simultanément les amendements nos 402, 403 et 404. Les missions de la commission doivent être encadrées. Elle devra proposer plusieurs solutions aux handicapés ou à leur famille, convoquer les personnes handicapées au moins dix jours avant leur entretien afin de les associer au processus de décision, et leur fournir des informations sur les éventuels recours qu'elles peuvent intenter pour contester ses décisions.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement n° 402 est satisfait par l'amendement n° 85 de la commission, qui a pour lui l'antériorité ! (Sourires.)
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je ne puis qu'approuver la prise en compte des souhaits des personnes handicapées. J'accepte l'amendement n° 85, ce qui rend inutile l'amendement n° 402.
Mme Marie-Claude BEAUDEAU. – L'amendement du rapporteur est effectivement plus complet que le nôtre…
Nous abordons ici un problème de fond, celui de l'accueil dans des structures en cas d'orientation ou quand les handicapés ou leurs représentants font le choix d'un placement en institution. J'attire l'attention sur une situation qui se présente souvent. Le droit à compensation inscrit dans la loi du 17 mars 2002 et qui, selon celle-ci, s'applique à « l'offre de service ou de places en établissements spécialisés », comme le demandaient de nombreuses associations dont l'UNAPEI n'a en rien infléchi l'action des gouvernements successifs ; ceux-ci ont toujours fait le choix d'une programmation pluriannuelle des places en établissement sans s'engager à satisfaire à bref délai les besoins existants. Certes, ces programmations sont dans la ligne du plan quinquennal 1999-2003 pour les adultes, et du plan triennal 2001-2003, pour les enfants, mais elles ne constituent pas un plan d'urgence.
Or, pour les enfants, la situation est dramatique en Ile-de-France : en juillet 2003, 5 620 enfants étaient sur liste d'attente, dont 2 000 déficients intellectuels et 370 polyhandicapés.
Le manque de places n'affecte cependant pas également toutes les régions. C'est pourquoi nous demandons que la répartition soit effectuée à partir d'un recensement des besoins et non à partir de critères comme les taux d'équipement, qui ne sont plus appropriés. Et il faut que ces évaluations aient lieu à l'avance pour que les associations puissent programmer leurs perspectives de développement. Enfin, les places en établissement spécialisé paraissent réservées aux enfants autistes et polyhandicapés, ce qui suppose qu'aucune mesure nouvelle n'est prévue pour les autres. Nous savons que le gouvernement considère que les besoins seront satisfaits par les programmes d'intégration scolaire, mais cela ne nous rassure pas, en l'absence d'une estimation précise du nombre d'enfants susceptibles d'être intégrés en école ou en collège dans les prochaines années. La création des assistants d'éducation ainsi que le développement des C.L.I.S. et des U.P.I. doivent pouvoir se traduire en prévisions chiffrées. Nous demandons que le gouvernement démontre que sa politique donnera les résultats attendus. En Ile-de- France, c'est fort douteux.
En ce qui concerne les adultes, si nous ne disposons pas de données chiffrées, nous savons que les besoins dépassent ceux que les programmes annoncés permettront de satisfaire. Là aussi, la répartition devra être réalisée en fonction des besoins recensés par la Cotorep.
Enfin, dans les zones rurales de la région, – comme dans le Val- d'Oise ou en Seine-et-Marne – la rareté des hébergements à proximité des C.A.T. oblige les travailleurs handicapés à de longs déplacements.
M. DELFAU. – Pour les handicapés, entre les décisions de la commission compétente et leur réalisation effective, il existe un intolérable hiatus. Certes, il faut leur proposer le choix entre plusieurs solutions – et c'est pourquoi je voterai l'amendement ; mais ce choix peut se révéler impossible, comme dans mon département, à cause du manque de places dans les établissements spécialisés ou du manque de moyens de l'éducation nationale. Si donc les moyens budgétaires ne suivent pas, les handicapés auront le sentiment d'être floués.
L'amendement n° 85 est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 402 devient sans objet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 86, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de précision : une révision est toujours possible à la demande de l'intéressé ou de ses représentants.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – C'est un bon amendement, qui va dans le sens du plan personnalisé. Favorable.
L'amendement n° 86 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 235, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Les décisions de la commission tiennent compte des éléments mis en œuvre au titre de l'article L. 323-9 du Code du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
M. GODEFROY. – Cet amendement a pour objet de relier plus étroitement les maisons départementales des personnes handicapées et les politiques territoriales de l'emploi. Les commissions des droits et de l'autonomie devront prendre leurs décisions en fonction des actions locales de la politique de l'emploi.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission des droits et de l'autonomie prend des décisions individuelles en fonction des attitudes des personnes et non des éventuels débouchés ou offres d'emploi – ce serait indigne ! Avis défavorable.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même avis.
M. GODEFROY. – Notre propos n'est pas du tout de faire dépendre les décisions des commissions des possibilités d'emploi. Vous outrez notre pensée, peut-être malicieusement…
M. CHÉRIOUX. – Non, il est réaliste.
L'amendement n° 235 n'est pas adopté.
Mme DESMARESCAUX. – Je n'ai pas compris pourquoi l'amendement n° 86 a été mis aux voix, puisque mon amendement n° 108 rectifié sexies, précédemment adopté, a prévu que la décision d'orientation peut toujours être révisée à la demande de la personne handicapée ou de son représentant.
M. LE PRÉSIDENT. – C'est exact. La navette y pourvoira.
L'article L. 241-6 du code, modifié, est adopté.
L'adulte handicapé, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont invités par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
Les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 403, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du Code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Un décret précise le délai et les conditions dans lesquelles la notification de l'entretien parvient aux intéressés, sans que ce délai ne puisse être inférieur à dix jours.
M. FISCHER. – Je l'ai déjà défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 404, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter in fine le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«ainsi que les voies de recours ».
M. FISCHER. – Il est défendu.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Défavorable à l'amendement n° 403, qui traite une question d'ordre plutôt réglementaire. En revanche, je suis plutôt favorable au n° 404.
L'amendement n° 403 n'est pas adopté.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement n° 404 est satisfait !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je ne partage pas votre avis. Il s'agit de notifier les voies de recours.
M. ABOUT, président de la commission.
– C'est un principe du droit : il faut notifier les voies de recours à peine de nullité. Il n'y a donc pas besoin de le récrire.
M. FISCHER. – Cela va mieux en le disant !
M. ABOUT, président de la commission.
– On ne va pas répéter partout les principes du droit !
L'amendement n° 404 est adopté.
L'article L. 241-7 du code modifié est adopté, ainsi que les articles L. 241-8 et L. 241- 9.
L'article 29 modifié, est adopté.
I. – L'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
– Une carte d'invalidité est délivrée, à titre définitif ou pour une durée déterminée, par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente.
II. – La deuxième phrase de l'article L. 241-3-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. La carte « Station debout pénible » permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente.
III. – Le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
Toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.
Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
IV. – Le 3°) de l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
3°) Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du Code de l'action sociale et des familles.
M. LE PRÉSIDENT. – Nous revenons à l'article 28 qui avait été réservé.
Amendement n° 125, présenté par M. About.
Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«, à titre définitif ou pour une durée déterminée, »,par les mots :«à titre définitif ou, lorsque le handicap est réversible, pour une durée déterminée, ».
M. ABOUT. – Je désire donner un caractère définitif à l'attribution de la carte d'invalidité, pour les personnes présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, lorsque leur handicap présente un caractère irréversible. Il est indigne de demander régulièrement à un aveugle s'il a recouvré la vue, ou à un myopathe s'il a toujours besoin d'un fauteuil roulant !
Accepté par le gouvernement, l'amendement n° 125 est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 276 rectifié, présenté par MM. Mouly, Murat, Vasselle, Leclerc, Gournac, Fouché et Barraux.Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«tant pour son titulaire que pour la personne qui doit l'accompagner dans ses déplacements ».
M. MOULY. – Afin de ne pas restreindre l'utilité de la carte d'invalidité, il est essentiel de mentionner que l'accompagnateur du titulaire bénéficie également d'une priorité.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Ce sera sans doute dans le décret. Sagesse.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Cette mention peut être utile. Favorable.
L'amendement n° 276 rectifié est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 463, présenté par le gouvernement.Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«Toute personne »,insérer les mots :«, y compris les personnes relevant du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du Code de la sécurité sociale, ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – S'il convient de répondre au souhait des associations d'invalides de guerre de voir expressément visés les grands mutilés de guerre au sein de l'article 28, le parallélisme des formes requiert que ces dispositions concernent également les personnes relevant du Code de la sécurité sociale.
Accepté par la commission, l'amendement n° 463 est adopté à l'unanimité.
L'amende ment n° 135 rectifié n'est pas défendu.
M. Paul BLANC, rapporteur. – De toute façon, il était satisfait par l'amendement n° 463 !
L'article 28 modifié est adopté.
Le Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, les mots :«et à l'article L. 323-11 du Code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code »,sont remplacés par les mots : «et à l'article L. 146-5 ».
II. – Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :
1°) Le chapitre est intitulé : « Enfance et adolescence handicapée » ;
2°) La section 1 et la section 2 du chapitre sont regroupées dans une section 1 intitulée : « Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » ;
3°) Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 352-1 du Code de l'éducation ci-après reproduites : ;
4°) Les articles L. 242-2, L. 242-5 à L. 242-9 et L. 242-11 sont abrogés ;
5°) L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots :«établissement d'éducation spéciale »,sont remplacés par les mots :«établissement ou service mentionné au 2°) du I de l'article L. 312-1 » ;
b) Les mots :«commission technique d'orientation et de reclassement professionnel »,sont remplacés par les mots : «commission mentionnée à l'article L. 146-5 » ;
c) Les mots :«décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel »,sont remplacés par les mots : «décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;
6°) Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots :«établissements d'éducation spéciale et professionnelle »,sont remplacés par les mots : «établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;
7°) La section 3 est intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
8°) À l'article L. 242-14, les mots :«l'allocation d'éducation spéciale »,sont remplacés par les mots : «l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
9°) La section 4 est abrogée.
III. – Au 2°) de l'article L.312-1, les mots :«et d'éducation spéciale »,sont supprimés.
IV. – Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10, les mots :«en établissement d'éducation spéciale », sont remplacés par les mots : «dans un établissement ou service mentionné au 2°) du I de l'article L. 312-1 ».
V. – Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 89, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Compléter le 5°) du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Tous les deux ans, le représentant de l'État dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146- 1.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'article L. 242-4 du Code de l'action sociale et des familles, connu sous le nom d'amendement Creton, autorise les jeunes adultes pour lesquels aucune place en établissement pour adulte n'est disponible à demeurer dans l'établissement d'éducation spéciale qui les avait accueillis lorsqu'ils étaient mineurs. Ce dispositif sera toujours nécessaire comme soupape de sécurité en cas d'inadéquation temporaire entre les sorties d'établissements spécialisés pour enfants et les établissements spécialisés pour adultes. Il reste qu'aucun suivi n'est assuré, à l'heure actuelle, du nombre de jeunes bénéficiaires de ces dispositions, alors même qu'il pourrait servir d'indicateur des déficits de places, temporaires ou structurels, pour aider les pouvoirs publics à analyser les lacunes du dispositif d'accueil des adultes handicapés et planifier l'effort de création de places.
Notre amendement améliore le suivi de ce dispositif en confiant au préfet la responsabilité d'un rapport annuel sur les bénéficiaires de l'amendement Creton. C'est très important : en améliorant la visibilité des choses, on facilitera la création éventuelle de places.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Favorable.
M. DELFAU. – Je suis très heureux que la commission ait pris cette initiative. La situation dans nos établissements est parfois difficile à gérer. Cet amendement permettra d'y voir plus clair sur les besoins réels. Maintenant, les décisions qui s'imposent suivront- elles…
M. CHÉRIOUX. – Le vote de l'amendement Creton a permis d'éviter des situations douloureuses mais cela a provoqué des blocages dans beaucoup d'établissements, où demeuraient des adolescents qui n'avaient plus rien à y faire, parce que, sans doute, nous n'avons pas su faire face aux besoins, ce qui nous mettait dans l'impossibilité d'accueillir de plus jeunes.
L'amendement n° 89 est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Estier et Vial.Compléter le 5°) du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Toute personne handicapée a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par le préfet au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa.
M. ESTIER. – L'amendement Creton, inséré dans la loi du 13 janvier 1989 à l'unanimité, a sauvé des centaines de milliers de jeunes qui, atteignant l'âge de 20 ans, ne trouvaient pas de placement adulte.
Auparavant, il n'était pas rare que l'on place en hôpital psychiatrique des jeunes polyhandicapés profonds que les familles ne pouvaient pas prendre en charge et que les établissements d'enfants ne voulaient plus garder. Mais l'application de cet amendement ne va pas de soi, faute pour les familles d'être pleinement informées, sinon rassurées sur leurs droits. Il faut donc instituer un véritable droit à l'information sur les garanties qu'il leur offre. Parfaitement connue par tous ses bénéficiaires, la loi ne pourra plus être esquivée pour des raisons bureaucratiques ou par manque de crédits. Symboliquement, cette information même si elle sera adressée en copie au représentant légal du jeune, doit aussi être adressée à ce dernier, comme preuve de sa citoyenneté. Comme pour l'amendement Creton en 1989, il est de l'honneur des parlementaires d'adopter cet amendement à l'unanimité.
J'ai vu le sous- amendement du gouvernement, je n'ai rien contre.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 464 à l'amendement n° 236 rectifié de M. Estier, présenté par le gouvernement.Dans le texte propos par l'amendement n° 236 rectifié :
A) Dans la première phrase, après les mots :«Toute personne handicapée »,insérer les mots :«ou son représentant légal ».
B) Dans la seconde phrase, remplacer les mots :«le préfet »,par les mots :«la commission mentionnée à l'article L. 146-5 ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – L'information doit être également donnée au représentant légal de la personne handicapée. D'autre part, la commission des droits et de l'autonomie est mieux à même de communiquer cette information que le préfet.
L'amendement Creton a été un progrès. J'espère que viendra sans trop tarder un temps où on aura assez de places en C.A.T. et en foyer occupationnels. Le gouvernement agit en ce sens : nous sommes conscients que les plus de vingt ans ne sont pas à leur place dans les instituts médico-éducatifs où ils bloquent l'entrée des jeunes.
Favorable à l'amendement n° 236 rectifié, sous réserve de ce sous- amendement.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je signale un possible effet pervers : aujourd'hui, l'application de l'amendement Creton est automatique ; je crains que d'aucuns ne puissent arguer d'un éventuel défaut d'information, donc, en quelque sorte, d'un vice de forme, pour refuser cette application. Je voulais attirer votre attention là-dessus mais, sur le fond, je suis très favorable à cet amendement. Sagesse.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je ne partage pas l'inquiétude de M. le rapporteur : l'obligation d'informer est une chose, la décision prise en est une autre.
Le sous-amendement n° 464 est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement° 436 rectifié, modifié.
M. FISCHER. – Nous voterons cet amendement sur l'information des familles, mais le dispositif Creton ne doit pas nous dispenser de créer des places de qualité en nombre suffisant.
Dans le Rhône, – notre dernière réunion du conseil général était consacrée à cela – l'État et le département ont conjugué leurs efforts en faveur du maintien à domicile. N'en tirons pas prétexte pour ne pas construire les établissements qui manquent, car les besoins à satisfaire restent immenses.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – La situation actuelle n'est pas brillante.
M. FISCHER. – Dont acte !
M. CHÉRIOUX. – Qui en est responsable ?
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – La responsabilité est partagée. (M. About, président de la commission, acquiesce.) Cependant, en 2003, puis de nouveau en 2004, le gouvernement a doublé le nombre de places en établissements, dans le cadre du plan de cinq ans qui porte sur 40 000 places. À son terme, nous aurons résorbé la liste d'attente des C.A.T., qui est de l'ordre de 14 550 places, doublé le nombre de places par enfants et triplé celles destinées aux adultes. L'avenir nous dira si l'effort est suffisant. Mais nous savons déjà qu'il est significatif ! (Applaudissements à droite.)
L'amendement n° 236 rectifié, modifié, est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 129, présenté par M. About.Après le 5°) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… °) – L'article L. 242-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
Concernant l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale, la périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, dans des conditions fixées par décret.
M. ABOUT. – Des parents de la Manche m'ont écrit pour exprimer la détresse commune : leurs enfants handicapés, tous âgés de plus de vingt ans, demeurent dans des établissements pour mineurs, faute de pouvoir être accueillis dans un C.A.T. ou une autre structure destinée aux adultes, et ils n'ont donc aucune aide spécifique.
Le gouvernement est déterminé à un rattrapage, afin de résorber un déficit dont sont responsables tous ceux qui ont été au pouvoir ces vingt dernières années. J'ai confiance dans votre action, madame ; ne nous décevez pas !
Bien entendu, mon amendement est satisfait par celui de la commission.
L'amendement n° 129 est retiré.
L'article 30 est adopté.
Le Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Le chapitre premier du titre IV du livre V est intitulé : Allocation d'éducation
de l'enfant handicapé.
II. – Aux articles L. 241-4, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots :«allocation d'éducation spéciale »sont remplacés par les mots :«allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».
III. – Au 3°) de l'article L. 321-1, les mots :«les établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots :«les établissements mentionnés au 2°) du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles » ;et les mots :«commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 »sont remplacés par les mots :«commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles ».
IV. – Au troisième alinéa de l'article L. 541-1 :
1°) Les mots :«un établissement d'éducation spéciale pour handicapés »,sont remplacés par les mots :«un établissement mentionné au 2°) ou au 3°) du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles » ;
2°) Après les mots :«recours à un service d'éducation »,le mot :«spéciale »,est supprimé ;
3°) Les mots :«commission départementale d'éducation spéciale »sont remplacés par les mots :«commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles ».
V. – Au premier alinéa de l'article L. 541-2, les mots :«de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 »sont remplacés par les mots :«mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles » ;au deuxième alinéa de ce même article, les mots :«de l'éducation spéciale »,sont supprimés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 451, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Au II de cet article, remplacer la référence :«L. 241-4 »,par la référence :«L. 241-10 ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Correction d'une erreur matérielle.
L'amendement n° 451, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 452, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Au II de cet article, remplacer les mots :«L. 541-1 à L. 541-3 »,par les références :«L. 541-1, L. 541-3 ».
L'amendement rédactionnel n° 452, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 31, modifié, est adopté.
Le Code du travail est ainsi modifié :
I. – Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots :«à l'article L. 323-11 »,sont remplacés par les mots :«à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles ».
II. – À l'article L. 832-2 du Code du travail, les mots : «commission technique d'orientation et de reclassement professionnel »,sont remplacés par les mots :«commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles ».
III. – L'article L. 323- 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles.
L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5°) du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
IV. – Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 237, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 323-10 du Code du travail, après les mots :«possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi »,insérer les mots :«ou d'évoluer dans celui-ci ».
M. GODEFROY. – Cet amendement tend à reconnaître le droit à la promotion professionnelle des personnes en situation de handicap, au même titre que leur droit à l'insertion professionnelle.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même avis : le principe de non-discrimination suffit à donner des garanties de carrière.
L'amendement n° 237 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 408, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 323-10 du Code du travail par les mots :«et de l'environnement socioprofessionnel ».
M. FISCHER. – La définition du travailleur handicapé doit intégrer l'interaction environnementale.
L'amendement n° 408, repoussé par la commission et le gouvernement, n'est pas adopté.
L'amende ment n° 130 est retiré.
L'article 32 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 90, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après l'article 32, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :Titre IV bisCitoyenneté et participationà la vie sociale
M. Paul BLANC, rapporteur. – Afin de rendre effectif le droit de vote des personnes handicapées – notamment aveugles ou malvoyantes – votre commission propose d'introduire une division additionnelle, constituée d'articles dont le premier fait l'objet de l'amendement n° 91.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Sagesse.
Le vote sur l'amendement n° 90 est réservé.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 131, présenté par M. About.Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5 du Code électoral est abrogé.
M. ABOUT. – Le rapport Fardeau a montré que la France détenait un record quant au nombre de majeurs protégés, avec 2 % de la population – plus de 600 000 personnes !
Or les intéressés sont interdits de vote, alors que nos voisins s'efforcent au contraire de faciliter leur participation : ils autorisent leur inscription sur les listes électorales, assurent les facilités d'accès aux bureaux de vote, organisent le vote à domicile et établissent des bulletins de vote en braille.
Ce que la loi organise, c'est la tutelle sur les biens, pas sur les personnes ! Elle ne doit pas priver les intéressés du droit de vote, qui est une composante de la liberté.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission est favorable sur le fond, mais cette disposition devrait être examinée dans le cadre de la réforme des tutelles.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même avis. Le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, sera l'occasion propice.
Cette suggestion concerne l'ensemble des majeurs sous protection juridique : elle ne se limite pas aux personnes handicapées.
M. ABOUT. – Je maintiens mon amendement : le retirer reviendrait à ne pas reconnaître le droit de vote aux personnes handicapées.
L'amendement n° 131 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Plusieurs amendements sont en discussion commune.
Amendement n° 91, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 64 du Code électoral est ainsi modifié :
1°) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées.
2°) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles des bulletins de vote permettant l'identification en braille ou en gros caractères des candidats sont mis à la disposition des électeurs aveugles ou malvoyants.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il a été défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 226 rectifié, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 62 du Code électoral est complété par alinéa ainsi rédigé :
Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique ou sensoriel, dans des conditions définies par décret.
M. GODEFROY. – Le droit de vote est un élément essentiel de la citoyenneté. Les personnes en situation de handicap sont trop souvent incapables de l'exercer en raison de l'inaccessibilité des bureaux de vote.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 393 rectifié, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 62 du Code électoral, il est inséré un article L… ainsi rédigé :
Article L… – Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique dans des conditions fixées par décret.
M. FISCHER. – Vous voulez faire des personnes en situation de handicap des citoyens à part entière en leur assurant l'égalité des droits et des chances. Rien ne symbolise mieux la qualité de citoyen que l'exercice du droit de vote ! Et pourtant, combien d'obstacles se dressent à l'encontre des personnes handicapées : bureaux de vote installés dans des lieux accessibles seulement par un escalier ou dont l'accès est indiqué à l'aide d'une pancarte de fortune, isoloirs trop étroits pour un fauteuil roulant, plaquettes électorales et bulletins de vote illisibles par des malvoyants.
À la veille d'échéances électorales, garantir l'exercice de ses droits de citoyens par toute personne en situation de handicap serait un geste fort : d'où l'exigence d'accessibilité des bureaux de vote ; nous mentionnons également les « techniques de vote », comme le vote électronique utilisable par les personnes qui ne pourraient pas accéder aux bureaux de vote, même aménagés. Certains droits élémentaires de la personne restent souvent virtuels, faute d'adaptation du service public.
Ainsi lors de la discussion de l'article 21, Mme Borvo avait évoqué la situation des prisons, trop souvent espace de non-droit pour les personnes handicapées. Si les établissements pénitentiaires en construction ou visés par un plan de rénovation seront concernés par le projet de loi, le problème de la mise en conformité des autres établissements pénitentiaires subsiste : ils risquent de rester longtemps inaccessibles ! Ces défauts d'aménagement font échec aux droits élémentaires de toute personne détenue, comme aux droits de la défense, certaines prisons restant inaccessibles à un avocat en fauteuil roulant !
La Voix du Nord relate l'action judiciaire engagée par l'avocate Marianne Bleitrach, avec l'appui de l'A.P.F. pour rupture d'égalité devant le service public de la justice. Voici le parcours du combattant auquel elle est confrontée : le T.G.I. de Lille, censé être « totalement accessible », ne l'est que partiellement ; le T.G.I. et le tribunal des prud'hommes de Lens devraient faire l'objet de travaux, mais pas des tribunaux d'instance de Saint-Omer, Béthune, Houdain, Hazbrouck, Valenciennes, Dunkerque ou Boulogne, non plus que la cour d'appel de Douai.
Nous ne pouvons qu'être indignés avec elle des raisons invoquées par la Chancellerie pour justifier le rejet de sa requête : « si rupture d'égalité il devait y avoir, c'est le handicap dont souffre Me Bleitrach qui en serait l'origine et non une quelconque décision de l'administration… la discrimination dont elle s'estime victime ne peut avoir pour cause la rupture d'égalité devant le service public mais son handicap ». Cette réponse précise de surplus que les dispositions de la directive de novembre 2000 relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail « ne sont pas applicables à l'État ». Bel exemple de la façon dont on conçoit le principe de non-discrimination au ministère de la Justice, à l'heure où nous discutons des droits des personnes handicapées !
Qu'envisage le gouvernement pour mettre en conformité les prisons et les tribunaux ?
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement n° 91 vous donne satisfaction. De surcroît, le ministre de l'Intérieur… (M. Fischer s'exclame.) Ne poussez pas de hauts cris dès que l'on prononce son nom ! Son action est appréciée des Français…
M. CHÉRIOUX. – M. Fischer est un réactionnaire !
M. Paul BLANC, rapporteur. – Le ministre de l'Intérieur, a annoncé que lors des prochaines élections il commencerait à être fait usage du vote électronique, qui permettra aux malvoyants de bénéficier du secret du vote. Avis défavorable, aux amendements nos 393 rectifié et 226 rectifié.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Avis favorable à l'amendement n° 91, sous réserve qu'il n'y soit fait référence qu'au vote électronique, et avis défavorable aux deux autres amendements.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je rectifie mon amendement comme demandé par Mme la ministre, car l'utilisation de bulletins en braille n'aurait pas préservé le secret de l'isoloir.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Merci de cette rectification.
M. ABOUT, président de la commission. – On pourrait imposer aux communes de placer des étiquettes en braille devant les piles de bulletins pour que les malvoyants puissent participer au vote.
M. GODEFROY. – Je ferai remarquer que notre amendement réglait tous les problèmes.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je suis prêt à m'y rallier à condition que vous remplaciez « en situation de handicap » par « handicapées ».
M. GODEFROY. – Nous tenons à cette formulation ! Il est dommage qu'il faille attendre la fin du projet de loi pour en débattre mais exceptionnellement, nous acceptons d'y renoncer…
M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera l'amendement n° 226 rectifié bis.
M. Paul BLANC. – Dans ces conditions, nous retirons notre amendement n° 91 rectifié.
L'amendement n° 91 rectifié, est retiré.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je préfère pour ma part la rédaction plus complète de M. Fischer – s'il accepte à son tour de parler de « personnes handicapées ». (M. Fischer fait signe que oui.)
L'amendement n° 226 rectifié bis est retiré.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission se rallie à l'amendement de M. Fischer.
L'amendement n° 393 rectifié bis, accepté par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
L'amende ment n° 90 est adopté, la division additionnelle est insérée.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 92 rectifié, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1°) Après le huitième alinéa (5°) de l'article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6°) La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'État, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du Code de l'action sociale et des familles. ;
2°) Après le onzième alinéa (10°) de l 'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
11°) La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'État, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du Code de l'action sociale et des familles. ;
3°) Le troisième alinéa de l'article 43-11 est ainsi rédigé :
Elles assurent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement fixe des quotas de diffusion de programmes accessibles aux sourds et malentendants. Il donne une base légale aux conventions passées entre l'État et les chaînes et étend leurs obligations légales.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 229, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le huitième alinéa (5°) de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
…°) – L'accessibilité de la totalité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes.
II. – Après le douzième alinéa (10°) de l'article 33 du même texte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
…°) – L'application de l'accessibilité de la totalité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes.
III. – Le troisième alinéa de l'article 43-11 du même texte est ainsi rédigé :
Elles assurent l'accès des personnes sourdes et malentendantes à la totalité des programmes qu'elles diffusent.
M. GODEFROY. – Dans notre pays, 15 % des programmes télévisés, contre 80 % à l'étranger, sont sous-titrés à l'intention des sourds et malentendants ; ceux-ci vivent mal ce retard. Le sous-titrage leur permet d'accéder à la culture et à l'information. La technique est au point. Le gouvernement a fixé un plan de rattrapage pour France Télévisions afin de porter cette proportion à 50 % d'ici 2006. C'est insuffisant. La loi doit imposer de rendre tous les programmes accessibles aux sourds et malentendants. C'est de leur accès à la citoyenneté qu'il est question. Les déficients auditifs paient une redevance bien que celle-ci finance aussi la radio. L'amendement du rapporteur ne nous satisfait pas car il se contente d'imposer des quotas aux heures de grande écoute. Seule a du sens une obligation ferme assortie de délais pour sa mise en œuvre. Techniquement, ce n'est pas compliqué : les chaînes d'information ont souvent recours au moyen du bandeau défilant.
Le langage des sourds ne suffit pas. La surdité peut survenir inopinément. Je rappelle la demande que j'ai formulée à M. Aillagon : que cesse l'augmentation du niveau sonore de la télévision lors de la diffusion des écrans publicitaires ce qui gêne les personnes équipées d'un appareil auditif. Les manifestants anti-publicité – que l'on a vu intervenir dans le métro – pourraient s'emparer de ce dossier.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je comprends l'objectif. Mais à trop demander, on n'obtiendra rien. Commençons par des quotas. Plus tard, peut-être, interviendra une prise de conscience des chaînes de télévision qui permettra d'aller plus loin.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Nous partons de bien bas mais tant le gouvernement que certaines chaînes ont fait des efforts : un plan de rattrapage a été engagé qui prévoit de porter à 50 % d'ici 2006 la proposition de programmes qui seront sous-titrés sur les chaînes publiques – ce taux est de 80 % au Royaume-Uni. Soyons aussi attentifs à la qualité. Des engagements ont été pris en mai 2003 à la suite du rapport Gillot : France 2 diffuse annuellement 2 260 heures de programmes sous-titrés, allant bien au- delà de son quota obligatoire de 1 000 heures. Les chaînes prévues dépassent-elles aussi leurs obligations légales.
La loi sur la communication audiovisuelle sera modifiée par la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle votée en première lecture par l'Assemblée nationale le 12 février et qui sera examinée pour votre Assemblée à la mi-avril. De nouvelles dispositions pourront ainsi être adoptées.
L'article 59 du projet dispose que les services destinés aux sourds et aux malentendants soient mis gratuitement à leur disposition pour les distributeurs de services.
Le gouvernement vous propose d'en discuter dans ce cadre. Les télévisions publiques et privées devront assurer l'accès à leurs programmes : la télévision publique par le biais des contrats d'objectif et de moyens, la télévision privée en signant des conventions avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.). Avis défavorable aux deux amendements.
L'amendement n° 92 rectifié est adopté et devient article additionnel.
L'amende ment n° 229 devient sans objet.
L'amende ment n° 139 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 132, présenté par M. About.Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 3 du chapitre II du titre premier du livre III de la deuxième partie du Code de l'éducation, il est inséré une section ainsi rédigée :Section…L'enseignement de la languedes signes et du braille
Article L… – La langue des signes française et le braille sont reconnus comme des langues à part entière. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à la diffusion de ces deux langues au sein de l'administration et des établissements d'enseignement scolaire, ordinaires et spécialisés. Elles peuvent être choisies par les élèves comme « langue vivante étrangère » ou comme matière optionnelle au baccalauréat, ainsi qu'aux examens et concours publics.
M. ABOUT. – Cet amendement vise à reconnaître officiellement la langue des signes française (L.S.F.) et le braille.
Ces deux modes d'expression présentent une spécificité, une valeur culturelle et pédagogique qui méritent d'être reconnues et favorisées. Cette reconnaissance officielle permettrait d'introduire la L.S.F. et le braille dans la scolarité ordinaire. Elle permettrait aux élèves sourds et aveugles de valider leurs compétences, aux élèves entendants et voyants d'apprendre ou d'être sensibilisés à ces deux modes d'expression comme c'est le cas dans certaines écoles aux enseignants sourds et aveugles d'être intégrés aux équipes pédagogiques.
Reconnus comme des matières à part entière, la L.S.F. et le braille doivent faire l'objet d'un enseignement à tous les niveaux, et pouvoir être validés par une épreuve au baccalauréat.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Quel est l'avis du gouvernement ?
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le braille est un alphabet. Il en existe plusieurs sortes. Le braille intégral, le braille abrégé, le braille musical et la notation mathématique. Ce n'est pas une langue à part entière.
Les sourds et malentendants disposent de deux techniques : le langage parlé complété et la langue des signes française, reconnue depuis 1991. Le choix entre oralisme et bilinguisme, permis par la loi du 18 janvier 1991, doit être respecté.
La L.S.F. est précieuse pour ceux qui naissent sourds mais ne peut être maîtrisée par les personnes qui sont devenues sourdes. Ces dernières ont besoin du langage parlé complété. À la L.S.F. doit être adjointe le langage parlé complété pour que les enfants puissent communiquer entre eux et avec leur entourage.
M. ABOUT, président de la commission. – Je vous entends bien ! (Sourires.) Mais je ne voudrais pas que par quelque astuce, on en vienne à refuser de reconnaître ce type de langage.
C'est pourquoi j'espère que cette question sera définitivement réglée pendant la navette mais je puis témoigner que dans ma commune où il y a des classes pour malentendants, tous les enfants apprennent le langage des signes et je pense que pour développer l'interprétariat, il serait souhaitable de valider cet apprentissage. On parle sans cesse de validation des acquis : en voilà une !
Si vous ne volez pas du braille, acceptez au moins le langage des signes ! Je rectifie donc mon amendement en enlevant tout ce qui concerne le braille.
M. LE PRÉSIDENT. – Il s'agit donc de l'amendement n° 132 rectifié qui se lit ainsi :
Amendement n° 132 rectifié, présenté par M. About.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 3 du chapitre II du titre premier du livre III de la deuxième partie du Code de l'éducation, il est inséré une section ainsi rédigée :L'enseignement de la languedes signes et du braille
Article L… – La langue des signes française est reconnu comme une langue à part entière. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à la diffusion de cette langue au sein de l'administration et des établissements d'enseignement scolaire, ordinaires et spécialisés. Elle peut être choisie par les élèves comme « langue vivante étrangère » ou comme matière optionnelle au baccalauréat, ainsi qu'aux examens et concours publics.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je suis favorable à l'amendement rectifié.
L'amendement n° 132 rectifié est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 133 rectifié, présenté par M. About.Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre premier du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :Chapitre…Associations représentativesdes personnes handicapées
Article L… – Ont le caractère d'associations représentatives des personnes handicapées au sens des dispositions du présent chapitre les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les personnes handicapées, soit de certaines catégories d'entre elles et qui regroupent :– des personnes handicapées ;– des parents de personnes handicapées ;– toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants handicapés, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur une ou plusieurs personnes handicapées.
Le caractère d'association représentative des personnes handicapées est incompatible avec la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°), 3°), 5°) et 7°) de l'article L. 312-1.
Article L… – Il peut être créé :– dans chaque département, une fédération départementale dite union départementale des associations représentatives des personnes handicapées, composée comme il est prévu à l'article L… ;– au niveau national, une fédération dite union nationale des associations représentatives des personnes handicapées, composée comme il est prévu à l'article L….
Article L… – L'Union nationale et les unions départementales des associations représentatives des personnes handicapées sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à :
1) Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives à la politique en faveur des personnes handicapées ;
2) Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des personnes handicapées et notamment désigner ou proposer les délégués des personnes handicapées aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'État, la région, le département, la commune ;
3) Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts des personnes handicapées.
Chaque association représentative des personnes handicapées ou fédération d'associations représentatives des personnes handicapées, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.
Article L… – Les unions départementales des associations représentatives des personnes handicapées sont composées par les associations représentatives des personnes handicapées ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations regroupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article L….
Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations d'associations représentatives des personnes handicapées déclarées depuis six mois au moins.
Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées.
Article L… – L'Union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article L… et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales regroupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales.
Article L… – Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations représentatives des personnes handicapées.
Ces unions sont formées des associations représentatives des personnes handicapées qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1) et 2) de l'article L…, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts.
Article L… – L'Union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant du présent chapitre.
Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur.
Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'union nationale, pour l'union nationale, à l'agrément du ministre chargé des personnes handicapées.
L'Union nationale et les unions départementales et locales d'associations représentatives des personnes handicapées jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa.
Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services.
Article L… – L'Union nationale et chaque union départementale des associations représentatives des personnes handicapées sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, dans les conditions prévues à l'article L…, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations représentatives des personnes handicapées adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions.
Article L… – Au sein des unions départementales, chaque association représentative des personnes handicapées adhérente dispose d'un nombre de suffrages égal au nombre d'adhérents de l'association au premier janvier de l'année du vote.
Lorsque les parents ou le représentant légal de la personne handicapée sont également adhérents de l'association, il est compté deux voix.
Au sein de l'Union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations représentatives des personnes handicapées adhérentes.
Article L… – Les ressources des unions sont constituées par :
1) Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations représentatives des personnes handicapées adhérentes ;
2) Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs.
Article L… – Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'Union nationale des associations familiales.
Le ministre chargé des personnes handicapées peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions du présent chapitre concernant le caractère représentatif d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale.
Article L… – Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations représentatives des personnes handicapées par application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette représentation.
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié est fixée par voie réglementaire.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Article L… – Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État, et notamment les modalités des élections des conseils d'administration de l'Union nationale et des unions départementales.
M. ABOUT. – Nous abordons un sujet délicat car nous touchons à des situations très installées. En proposant la départementalisation, nous portons atteinte à l'organisation nationale.
Cet amendement vise en effet à donner un statut légal aux associations qui représentent les personnes handicapées, dans la mesure où celles-ci seront amenées à siéger dans les instances qui décident de l'orientation des enfants, des adolescents, des adultes ou des travailleurs handicapés, au sein de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elles seront également membres des commissions communales pour l'accessibilité, qui dresseront chaque année le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elles pourront aussi demander à être consultées sur les plans de déplacements urbains (P.D.U.). Ces nouvelles responsabilités impliquent de leur donner corrélativement une vraie légitimité.
Certaines associations représentent déjà les personnes handicapées au sein des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mais elles sont désignées par le préfet, ce qui pose la question de leur représentativité.
Il n'est en effet pas correct que des associations qui gèrent des établissements décident du choix de vie et de l'orientation des personnes handicapées qui peuvent souhaiter ne pas aller en établissement et qui pourtant s'y voient contraintes d'y aller par une commission dans laquelle ne siègent pas de personnes handicapées capables de défendre l'option du maintien à domicile.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement pose une question extrêmement délicate mais, pour avoir présidé la commission d'enquête sur la maltraitance dans les établissements et les institutions médico- sociales, je pense qu'il s'agit d'un bon amendement.
Loin de moi l'idée de retirer une parcelle de pouvoir aux associations nationales reconnues mais il faut séparer clairement la défense des handicapés de la gestion des établissements.
Les associations nationales doivent avoir toute leur part dans la mise en place des conseils d'établissements et dans la définition de la politique qu'elles entendent mener pour leurs ressortissants mais il faut séparer la gestion de la représentation des personnes handicapées.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Cet amendement touche à un point central de notre organisation sociale en faveur des personnes handicapées.
Parce qu'ils ne trouvaient aucun interlocuteur pour les aider, les parents se sont regroupés voilà trente ans pour créer des établissements, pour gérer des services et pour soutenir les familles. Avec cet amendement, nous risquons de jeter une ombre sur ce militantisme et sur ce temps donné à la solidarité.
Au contraire, saluons une nouvelle fois les milliers d'administrateurs bénévoles qui se sont engagés auprès des personnes handicapées et qui participent, qu'on le veuille ou non, à une mission d'intérêt général.
Vous considérez, monsieur About, que ces associations sont accaparées par la gestion des structures et ne se consacrent plus assez à la représentation et à la défense des personnes handicapées. Vous entendez donc distinguer les rôles et multiplier les organes de gestion tout en définissant une architecture nationale et départementale.
Vous risquez donc de contrevenir à la liberté d'association et de complexifier un partenariat déjà éclaté.
Pour autant, nous devons tirer les leçons de quelques affaires : il arrive dans ce domaine, comme dans les autres, de rencontrer un conseil d'administration défaillant, un directeur indélicat, une association non contrôlée. L'État doit veiller à l'intérêt des personnes accueillies, quel que soit le gestionnaire. C'est pourquoi la loi du 2 janvier 2002 a renforcé les contrôles. Ce n'est pas pour autant une raison pour disqualifier l'ensemble des associations. Ne nous rivons pas de leur concours. C'est une force de notre pays ! Sachons renouveler les partenariats qui nous unissent en y mettant de la confiance, de la rigueur et de l'évaluation. Sans ces associations, l'action publique serait vaine. La priorité n'est-elle pas à la réforme de l'État et à une nouvelle étape de la décentralisation permettant un nouvel équilibre avec le secteur associatif ?
De leur côté, les associations évoluent : quand elle font appel à la générosité publique, elles se dotent de règles déontologiques et elles demandent à ce que leurs actions et l'utilisation de leurs fonds soient évaluées.
Le gouvernement apprécierait donc le retrait de cet amendement.
M. DELFAU. – Cet amendement me sidère et me révolte. Il me sidère parce que vous passez par pertes et profits trente ans de travail, de militantisme et de dévouement.
Où serions-nous, tous gouvernements confondus, si les associations ne s'étaient pas mobilisées et n'avaient pas assumé, souvent à la place des pouvoirs publics, cette tâche ? Où en serions-nous ? En pleine barbarie !
Cet amendement me sidère aussi parce que, tout à coup, on semble faire fi d'un principe d'organisation consubstantiel à l'histoire de la France : je veux parler de la loi d'association de 1901. Certes, cette loi comporte des risques, mais ces derniers ne sont-ils pas avant tout la conséquence d'une tutelle mal assumée ou d'un contrôle insuffisant ? Alors que ce sont les pouvoirs publics et leurs représentants qui sont défaillants, faut-il stigmatiser ces milliers de bénévoles qui donnent le meilleur d'eux- mêmes, leur temps, leur présence, leur obstination, leur intelligence, leur créativité ? Non, ce n'est pas leur responsabilité qui est en cause mais la nôtre.
Qu'il faille être plus strict, sans doute ! Mais qu'il faille procéder à cette rupture, car il s'agit véritablement d'une rupture, c'est inconcevable !
Et puis, cela ne signifierait- il pas qu'alors que l'État veut se décentraliser, un certain nombre d'élus locaux pourraient mettre la main sur ces associations grâce à cet amendement étrange ?
Je me suis quelque peu emporté ; je n'ai peut-être pas bien compris vos intentions. Je vous sais généreux, altruiste…
M. ABOUT. – On ne parle pas du tout de la même chose !
M. DELFAU. – Vous allez sans doute m'éclairer et, ce faisant, vous rassurerez des milliers de bénévoles qui s'inquiètent : une rumeur court et le moment est venu de dissiper les malentendus.
En ce qui me concerne, je souhaite que cette gestion mixte, qui est notre richesse, ne soit pas supprimée par le Sénat.
M. MERCIER. – Les critiques de Mme la ministre ou de M. Delfau sont excessives et ne répondent pas à ce qu'a voulu dire M. About ; mais elles prouvent qu'il y a un problème. Le défaut de cette proposition, c'est qu'elle fait fi de l'histoire ; son mérite c'est de focaliser tous les problèmes essentiels de ce texte : qui fait quoi et comment ? À force de ne rien dire, on dit : « tout le monde » et l'efficacité ne sera pas au rendez- vous.
Distinguer celui qui défend de celui qui gère est intellectuellement satisfaisant, car il faut que celui qui défend conserve sa liberté. Mais, dans notre pays, face à l'inertie des pouvoirs publics, ce sont les citoyens qui, en s'organisant, ont créés les premiers établissements. Ils ont raison de vouloir continuer : sans les associations, nous n'aurions pas un niveau d'équipement actuel. Si on leur demande de se regarder, ils voient encore tant de besoins non satisfaits, ils ne le comprendront pas.
Nous devons faire des efforts pour progresser. L'accueil des personnes handicapés doit se modifier, et, plus celles-ci resteront à domicile, plus les associations devront se transformer. C'est ce que nous leur avons demandé dans mon département, et elles le font très bien !Cet amendement serait encore meilleur si son auteur n'avait pas voté tout au long de cet après-midi la création de commissions tarte à la crème. (Sourire.) On mesure ainsi toute la difficulté de la question. Les changements nécessaires ne se feront pas par la loi. Que M. About fasse un effort sur lui-même, pour retirer cet amendement, qui ne peut être compris : il ne servirait à rien d'avoir raison tout seul ! (Applaudissements à droite.)
M. ABOUT. – Je ne connais peut-être pas grand-chose au monde du handicap ni à la vie des personnes handicapées, mais j'ai failli être victime d'un procès en sorcellerie, accusé de renier trente ans d'histoire, de faire fi de l'engagement des familles ; bref, je serais un personnage bizarre qui se battrait pour les handicapés en ignorant ceux qui ont assumé ce combat depuis toujours. Oui, tout a commencé par les familles et les associations qui ont les premières défendu les handicapés, qui ont construit et géré les établissements. Puis, on s'est tourné vers elles pour qu'elles siègent dans des instances où se prennent les décisions, de placement en établissement et s'attribuent les financements.
Finalement répond-on aux besoins de vie des personnes handicapées ou aux exigences d'une gestion rentable des établissements ? Je ne connais rien aux personnes handicapées, mais je vis avec, comment cela se passe : quand à un proche qui présente son projet de vie, on répond que c'est trop cher et qu'il doit aller en établissement ! Dans une commission où que des gestionnaires ne siégeront, qui plaidera pour que cette personne vive comme elle souhaite ? Les handicapés ont une vie à vivre, comme tout le monde, dans la citoyenneté et dans la dignité !
Est-ce une révolution pour les associations ? J'ai repris au mot près le statut des associations familiales en France ! Si c'est à déchirer, il faut le dire ! Il ne s'agit pas de remettre en cause ce que l'on doit aux associations de parents, mais mettre fin à certains conflits d'intérêt : chaque fois qu'on le fera, on servira la cause des personnes handicapées.
Faute de majorité ce soir, je retire mon amendement, avec l'intime conviction que de ce fait ce texte perd la moitié de son intérêt. (Applaudissements au centre et à droite.)
L'amendement n° 133 rectifié est retiré.
La séance est suspendue à 19 h 55.
*
La séance est reprise à 22 heures.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 134, présenté par M. About.Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'institution judiciaire met à disposition de toute personne sourde, impliquée dans une procédure en cours d'instruction, un interprète en langue des signes ou, à défaut, une aide technique de substitution, afin qu'elle puisse avoir accès, de façon équitable, à toute information utile concernant l'affaire où elle est impliquée, et qu'elle puisse se faire comprendre et faire valoir ses droits, à chaque étape de ladite procédure.
M. ABOUT. – Les personnes sourdes doivent, comme les autres citoyens pouvoir accéder à l'information et faire valoir leurs droits au sein de l'institution judiciaire, lorsqu'elles sont impliquées dans une affaire en cours, en tant que plaignant, prévenu ou témoin.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 282, présenté par MM. Mouly, Vasselle, Murat, Jarlier, Leclerc, Barraux, Gournac Fouché.Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Devant toute juridiction ou organisme exerçant des pouvoirs juridictionnels, dés lors que la procédure qui est mise en œuvre est, ne serait-ce que pour partie orale, la personne sourde, quelle soit en situation de demandeur, de défendeur ou d'intervenant, a droit, à sa demande et en considération de son mode de communication, à l'assistance d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Les frais correspondants sont à la charge de l'État.
Lorsque, en application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une décision individuelle concernant une personne sourde ne peut intervenir que si celle-ci a présenté des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, cette personne, pour formuler ces dernières, a droit, en communication de son mode de considération, à l'assistance d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Les frais correspondants sont à la charge de la personne qui doit prendre la décision.
M. MOULY. – Il est indispensable de donner les moyens d'une communication assurant la qualité de l'échange entre les personnes sourdes et les juridictions, les autorités publiques et les personnes privées exerçant des prérogatives de puissance publique dès lors que le processus de décision comporte une phase orale.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Favorable aux deux amendements.
M. LE PRÉSIDENT. – En d'autres termes, le premier adopté fera tomber l'autre.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Il est bien sûr indispensable que les sourds puissent faire valoir leurs droits comme les autres citoyens. Mais, pour la procédure pénale, ce que vous demandez existe, les frais étant pris en charge par le Trésor public. Pour les procédures civiles, un décret est en préparation, ainsi que pour ce qui concerne les relations avec l'administration. Bref, cela ne relève pas du domaine de la loi ; c'est pourquoi le gouvernement est défavorable à ces amendements.
L'amendement n° 134 est adopté et l'article additionnel est inséré.
L'amende ment n° 282 n'a plus d'objet.
I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique est intitulé :«Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments ».
II. – Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :Chapitre IIIOrthoprothésistes, podo- orthésistes, ocularistes- épithésistes,orthopédistes- orthésistes
Article L. 4363-1. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure et moulage, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience osseuse, musculaire ou neurologique.
Article L. 4363-2. - Est considérée comme exerçant la profession de podo- orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique, par chaussure orthopédique externe sur mesure et appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience osseuse ou musculaire du pied ou de l'extrémité distale de la jambe.
Article L. 4363-3. - Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une énucléation totale ou partielle.
Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles.
Article L. 4363-4. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui fournit à des personnes malades ou atteintes d'un handicap les appareillages orthétique ou orthopédique réalisés sur mesure ainsi que des appareillages orthétiques ou orthopédiques de série.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 93, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II de cet article :
Après le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique, il est inséré un chapitre II-bis ainsi rédigé :«Chapitre II-bis ».
Cet amendement rédactionnel, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 94, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4363-4 du Code de la santé publique, ajouter huit articles additionnels ainsi rédigés :
Article L. 4363-5. – Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes- orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo- orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.
Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste- orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1er janvier 2004 et enregistré conformément au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L. 4363-6. – Peuvent être autorisés à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo- orthésiste, d'oculariste-épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4363-5, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
1°) D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d'une de ces professions dans un État membre ou un État partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'État membre ou de l'État partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet État de deux ans au moins ;
2°) Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;
3°) Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet État, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4363- 5, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'État d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Un décret en Conseil d'État détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article L. 4363-7. – Les conditions d'exercice des professions d'orthoprothésiste, de podo- orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste relatives aux locaux, aux matériels et à l'outillage, à l'accueil des personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques, notamment celles relatives au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions sont fixées par décret.
Article L. 4363-8. – Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l'établissement commercial.
Article L. 4363-9. – La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des produits pour lesquels la délivrance n'est pas soumise à prescription médicale.
Article L. 4363-10. – Les appareils délivrés par les orthoprothésistes, les podo- orthésistes, les ocularistes-épithésistes et les orthopédistes-orthésistes font l'objet d'une information technique actualisée délivrée par le ministère chargé de la santé. Les personnes handicapées ont accès à cette information, notamment dans le cadre des maisons départementales du handicap mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
Article L. 4363-11. – La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.
Article L. 4363-12. – Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous préférons inscrire ici l'essentiel de l'article 34, auquel nous ajoutons deux précisions.
L'obligation de prescription médicale préalable ne serait pas applicable à la délivrance de petits appareillages dont la liste sera fixée par le ministre chargé de la santé. Il s'agit d'éviter de subordonner à une prescription de la vente d'articles de confort, comme les bas de contention par les orthopédistes- orthésistes.
Nous souhaitons la mise en place par le ministère de la Santé d'une information technique sur les appareillages délivrés par ces professionnels. Cette information serait disponible dans les maisons départementales des personnes handicapées.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Bonne initiative.
L'amendement n° 34 est adopté.
L'article 33, modifié, est adopté.
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :Chapitre IVDispositions communes
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 95, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Supprimer cet article.
Cet amendement de conséquence, accepté par le gouvernement, est adopté et l'article 34 supprimé.
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :Dispositions pénales
Article L. 4365-1. - Les membres des professions mentionnées au présent titre, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l'obtention du diplôme permettant l'exercice de ces professions, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226- 14 du Code pénal.
Article L. 4365-2. - L'exercice illégal des professions d'audioprothésiste, d'opticien- lunetier, de d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste- épithésiste et d'orthopédiste- orthésiste est puni d'une peine de 3 750 euros d'amende.
En outre, les personnes physiques coupables encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent les peines suivantes :
1°) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131- 38 du Code pénal ;
2°) Les peines mentionnées aux 2°) à 9°) de l'article 131-39 du Code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du Code pénal.
Article L. 4365-3. – L'usurpation du titre d'audioprothésiste, d'opticien- lunetier, d'orthoprothésiste, de podo- orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de ces professions, est punie comme le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 du Code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
Article L. 4365-4. – Est puni de 3 750 euros d'amende le fait :
1°) De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;
2°) De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;
3°) De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.
Article L. 4365-5. – En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.
Article L. 4365-6. – En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l'amende, l'accusé ou le prévenu peut être également condamné à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'une des professions du présent titre, définitivement ou pour une durée de cinq ans au plus.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 96, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique est rédigé comme suit :Chapitre III
Cet amendement de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 35, modifié, est adopté.
Les personnes assurant dans les services publics l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété destinés aux personnes sourdes doivent être titulaires d'un des diplômes figurant dans une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 238, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Dans cet article, remplacer les mots :«et le codage en langage parlé complété »,par les mots :«, le codage en langage parlé complété et la transcription écrite simultanée de la parole ».
M. GODEFROY. – La réception de la parole par les personnes sourdes et malentendantes ne saurait être assurée par le seul emploi de la langue des signes ou du codage en langage parlé complété. Les moyens techniques actuels permettent d'assurer aussi la retranscription écrite simultanée. Trois modes de communication coexistent dans la population sourde et malentendante, pratiqués par des personnes aux histoires différentes. On ne saurait en privilégier deux sans risquer d'écarter les sourds oralistes, les devenus-sourds et les malentendants, un groupe quantitativement plus important que celui des sourds qui communiquent en langue des signes française ou par le codage en langage parlé complété.
Notre amendement prévoit donc, outre l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété, la transcription écrite simultanée de la parole.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Sagesse.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – La transcription écrite simultanée de la parole requiert un appareillage très lourd et coûteux. Défavorable.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n° 238, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 97, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre V du livre IV du Code de l'action sociale et des familles, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :Auxiliaires de vie sociale
Article L. 461-1. – Les titulaires du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.
Article L. 461-2. – Les auxiliaires de vie sociale exercent leur activité soit au sein d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du Code du travail, soit à titre indépendant.
Lorsqu'ils exercent à titre indépendant, les auxiliaires de vie sociale sont tenus de faire enregistrer, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, leur diplôme ou autre titre reconnu équivalent dans les conditions fixées par voie réglementaire, auprès des services du conseil général du lieu de leur résidence.
Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des services agréés d'aide à domicile et des auxiliaires de vie sociale exerçant à titre indépendant dans le département. Cette liste est mise à la disposition des personnes intéressées dans les services du département.
Article L. 461-3. – L'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale est interdit aux personnes condamnées soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous voulons donner un statut législatif aux auxiliaires de vie sociale, définir leurs missions et encadrer leurs conditions d'exercice. L'amendement prévoit que cette profession peut être exercée au sein d'un service agréé d'aide à domicile ou à titre indépendant, sous réserve dans ce cas d'un enregistrement du diplôme du titulaire auprès des services du conseil général. L'inscription auprès du conseil général devrait permettre aux personnes handicapées d'avoir accès à une liste de professionnels formés.
La réglementation prévue ne fait pas obstacle au libre choix des personnes handicapées en matière d'aide humaine. Elle ne saurait constituer une exigence pour l'attribution de l'élément relatif aux aides humaines de la prestation de compensation. Elle constitue simplement une garantie de qualité.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je partage votre sentiment : il importe effectivement de reconnaître le travail et les compétences des auxiliaires de vie. Je m'en remets donc à votre sagesse, tout en attirant votre attention sur plusieurs points.
Sur 200 000 auxiliaires de vie, il en est 80 % à n'être pas diplômés, et la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt.
Le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale est loin d'être la seule offre de certification.
Il n'y a pas lieu de réglementer la profession par un texte particulier : elle est déjà encadrée par le Code du travail et, pour ce qui concerne ses conditions d'exercice, par le Code de la famille.
Si vous adoptez néanmoins cet amendement, sa rédaction devrait être modifiée durant la navette pour tenir compte de ces observations.
M. HYEST. – À la dernière ligne, dans le texte proposé par l'article L. 461-3 du code, il vaudrait mieux écrire « les délits punis des peines pour vol, pour escroquerie et pour abus de confiance »
M. Paul BLANC, rapporteur. – D'accord.
L'amendement n° 97 ainsi rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Les articles 37 et 38 sont successivement adoptés.
Article 39
I. – L'article L. 313-16 du Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1°) Au premier alinéa, les mots :«Le représentant de l'État dans le département »,sont remplacés par les mots :«L'autorité qui a délivré l'autorisation » ;
2°) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le représentant de l'État dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de tout établissement ou service pour les motifs mentionnés au 2°) du présent article.
Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'État et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'État dans le département.
II. – Aux articles L. 313-17 et L. 313-18 du même code, les mots :«le représentant de l'État dans le département »,sont remplacés par les mots :«l'autorité qui a délivré l'autorisation ».
III. – Au début de l'article L. 331-5 du même code, sont insérés les mots :«Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 ».
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 98, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.À la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2°) du I de cet article pour compléter l'article L. 313-16 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«de tout établissement ou service pour les motifs mentionnés au 2°) du présent article. »,par les mots :«de l'établissement ou du service. ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Ainsi, le préfet pourra mieux se substituer au président du conseil général, en cas de carence de celui-ci, pour fermer un établissement social ou médico- social.
Cette disposition est une conséquence de notre enquête sur la maltraitance.
L'amendement n° 98, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 453, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit le II de cet article :
II. – 1°) A l'article L. 313-17 du même code, dans le premier alinéa, les mots :«le représentant de l'État dans le département »,sont remplacés par les mots :«l'autorité qui a délivré l'autorisation »,et au début du second alinéa, les mots :«Il peut mettre en œuvre la procédure »sont remplacés par les mots :«Elle peut mettre en œuvre la procédure » ;
2°) Dans le première phrase du second alinéa de l'article L. 313-18 du même code, les mots :«le représentant de l'État dans le département »,sont remplacés par les mots :«l'autorité qui l'a délivrée ».
Cet amendement de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 39, modifié, est accepté.
I. – Le I de l'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1°) Au premier alinéa, les montants :«1 070 euros » et : « 230 euros »,sont remplacés respectivement par les montants :«1 525 euros » et : « 300 euros » ;
2°) Le 1°) est ainsi rédigé :
1°) Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »
3°) Au 2°), les mots :«la fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférente »,sont remplacés par les mots :«les primes afférentes ».
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.
III. – Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 du Code des assurances est complété par les dispositions suivantes :
«ou au remboursement du seul montant des primes payées, en exécution, d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. »
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 454, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit le II de cet article :
Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.
Cet amendement rédactionnel, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 40, modifié, est adopté.
Le Code du travail est ainsi modifié :
I. – Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis du comité départemental de l'emploi institué par l'article L. 910-1 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34.
II. – La section 3 du chapitre III du livre III est abrogée.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 455, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Au II de cet article, après les mots :«du chapitre III »,insérer les mots :«du titre II ».
Cet amendement rédactionnel, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 41, modifié, est adopté.
L'article 42 est adopté.
Le titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :Suivi statistique
Article L. 247-1. – Les données agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L. 247-2. – Les données agrégées portant sur les prestations versées à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L. 247-3. – Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 et les prestations mentionnées à l'article L. 247-1 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 99, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 247-3 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article L. 247-4. – Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1 à L. 247-3 sont transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146- 1.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'information statistique doit être transmise au comité national consultatif des personnes handicapées (C.N.C.P.H.), qui a précisément pour mission de suivre l'évolution de la population handicapée.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 465 à l'amendement n° 99 de la commission des Affaires sociales, présenté par le gouvernement.Compléter le texte proposé par l'amendement n° 99 pour l'article L. 247-4 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«par le ministre chargé des affaires sociales ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Il ne faut pas laisser penser que les données statistiques seront transmises directement au C.N.C.P.H. par les maisons départementales ou les organismes en charge des prestations, puisqu'elles doivent être adressées au ministre chargé des affaires sociales.
C'est pourquoi le gouvernement souhaite préciser que les données statistiques sont transmises au C.N.C.P.H. par ce ministre.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 239, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Compléter le texte proposé par cet article pour le chapitre VII du Code de l'action sociale et des familles par un article L. 247-4 ainsi rédigé :
Article L. 247-4. – Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1, L. 247-2 et L. 247-3 sont transmis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
M. GODEFROY. – Cet amendement est satisfait par celui de la commission, sous- amendé par le gouvernement.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 409, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Article L… – Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1, L. 247-2 et L. 247-3 sont transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui propose au Parlement et au gouvernement toutes mesures ou programmations pluriannuelles qu'il juge utiles, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 146-1 du Code de l'action sociale et des familles.
M. MUZEAU. – À l'instar de la commission des Affaires sociales, nous avons souhaité que le C.N.C.P.H. soit destinataire des données agrégées sur la situation des personnes handicapées, recueillies par l'équipe disciplinaire des maisons départementales des personnes handicapées.
La collecte de ces données est une bonne initiative alors que les associations déplorent le manque d'outils statistiques.
En juillet 2002, notre rapporteur, M. Paul Blanc, avait écrit : « mieux connaître cette population est un impératif pour adapter les moyens de notre politique en faveur des personnes handicapées. Cela doit aussi être le moyen de s'assurer que notre système ne laisse pas de côté une population ignorée et qui devrait recevoir des aides spécifiques liées au handicap ».
Cette dernière préoccupation est d'autant plus pertinente que le projet de loi retient une définition restrictive du handicap et un champ rétréci pour une prestation de compensation qui n'a d'universelle que le nom.
En outre, l'article L. 146-1 du Code de l'action sociale et des familles organise la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant, ainsi que la consultation du C.N.C.P.H. sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées. Ce rôle exige que le C.N.C.P.H. soit destinataire des informations recueillies, au même titre que le ministre des Affaires sociales. D'ailleurs, dans son avis du 13 janvier, le C.N.C.P.H. a souligné l'importance capitale d'une « véritable politique d'élaboration de réponses nouvelles ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis favorable au sous- amendement. Les deux autres amendements sont satisfaits.
Le sous-amendement n° 465 est adopté à l'unanimité.
L'amende ment n° 99, modifié, est adopté à l'unanimité. En conséquence, les amendements nos 239 et 409 deviennent sans objet.
L'article 43, modifié, est adopté.
L'amende ment n° 277 n'est pas soutenu.
L'article 44 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 100, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présentera au Parlement, au terme d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de cette dernière, en s'appuyant notamment sur les travaux du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'information du Parlement est d'autant plus nécessaire que de nombreuses mesures seront d'ordre réglementaire.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Cette disposition est satisfaite par l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles.
M. Paul BLANC, rapporteur. – En effet, je rappelle en outre que le gouvernement s'est engagé à nous consulter pour élaborer les décrets d'application.
L'amendement n° 100 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 240, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d'apporter des réponses de qualité dans tous les domaines, l'ensemble des professionnels qui concourent à la mise en œuvre de tous les droits des personnes en situation de handicap doit bénéficier de formations adéquates, de qualifications suffisantes et de reconnaissance officielle, notamment ceux qui accompagnent les enfants ou personnes adultes dans leur vie quotidienne.
Pour chacune des professions, ces principes seront définis par voie réglementaire.
M. GODEFROY. – Il convient d'assurer une formation adéquate pour l'ensemble des professionnels œuvrant auprès des personnes en situation de handicap.
Ces qualifications suffisantes et reconnaissances officielles nécessaires sont renvoyées à des textes d'application pour chaque profession.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'objectif, louable, peut, avoir pour effet pervers d'écarter des personnes non diplômées, mais compétentes. Il vaudrait mieux réglementer l'embauche des professions qui nécessitent un savoir-faire particulier.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je salue la volonté partagée par le gouvernement d'assurer une prestation de qualité.
Néanmoins, l'avis est défavorable, car la disposition proposée n'aurait pas de valeur normative.
Des mesures en ce sens seront prises par voie réglementaire.
L'amendement n° 240 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 241, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparenté.Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
En aucun cas le montant versé au titre de la prestation de compensation ne pourra être inférieur au montant versé au titre de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à la présente loi.
M. GODEFROY. – Nous voulons garantir les droits acquis des personnes handicapées.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 410, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter cet article par la phrase suivante :
En aucun cas le montant versé au titre de la prestation de compensation ne pourra être inférieur au montant versé au titre de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à la présente loi.
M. MUZEAU. – Les droits des personnes en situation de handicap ne doivent pas être diminués par ce texte.
Le gouvernement devrait accepter cette disposition, s'il entend améliorer la situation économique des intéressés.
Pour mon groupe, il s'agit surtout d'instituer un garde-fou particulièrement utile, au vu de la discussion sur les ressources des personnes handicapées. En effet, nous avons vu le gouvernement et notre rapporteur se défendre à corps et à cri de ce que l'A.A.H. constituerait un revenu insuffisant, et refuser de faire bénéficier les handicapés d'un revenu suffisant d'existence via un alignement sur le S.M.I.C. La déception des associations sur ce point est très grande. L'égalité des chances et le principe de non- discrimination revendiqués par le projet de loi risquent par conséquent de rester au stade de l'affichage.
Comme l'a noté M. Spaeth, lors de son audition devant la commission, le projet de loi « n'est pas à la hauteur des ambitions, des attentes et des besoins compte tenu des incertitudes sur le niveau des prestations garanties et leur mode de financement » et il ne permet pas de « garantir une amélioration effective des conditions d'existence des personnes ».
L'amendement est destiné à faire face à ces incertitudes. Nous espérons que le gouvernement et le rapporteur garantiront ainsi les conditions d'existence des personnes.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Défavorable pour les deux amendements. Ils sont en effet en contradiction avec les amendements votés précédemment, et empêcheraient la réévaluation régulière de la situation des personnes handicapées.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Même avis. On ne peut figer la situation de la personne handicapée. Il y a ainsi des cas où la prestation de compensation est inférieure à celle précédemment perçue : nous devons procéder cas par cas.
Les amendements nos 241 et 410 ne sont pas adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 433, présenté par le gouvernement.I – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Jusqu'à la parution du décret, fixant en application de l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue à l'article L. 245-1 et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale.
II. – En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention :«I. – ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Amendement de coordination visant à prévoir une disposition transitoire consécutive à la modification du texte proposé pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles.
L'amendement n° 433, accepté par la commission, est adopté.
L'article 45, modifié, est adopté.
L'article 46 est adopté.
Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret en application du I de l'article L. 323-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continueront à ne pas être décomptés de l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 de ce même code.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 411, présenté par Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Dans cet article, remplacer les mots :«cinq ans »,par les mots :«trois ans ».
M. MUZEAU. – Cet amendement réduit à trois ans au lieu de cinq le délai qu'auront les entreprises pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi augmentant l'effectif servant de base de calcul du quota d'emploi de travailleurs handicapés.
Nous l'avons dit : nous déplorons que le gouvernement et la majorité sénatoriale n'aient pas été plus fermes dans les contraintes imposées aux entreprises en matière d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.
Nous espérons que la navette parlementaire permettra d'instituer des sanctions plus dissuasives à l'égard des employeurs qui ne respecteraient pas le quota des 6 % posé par la loi du 10 juillet 1987 : nous avions proposé un alourdissement allant jusqu'à 1 500 fois le S.M.I.C. horaire en cas de non-respect de l'obligation d'employer. Cette aggravation des sanctions suivait les préconisations du rapport Blanc visant les entreprises n'employant aucun travailleur handicapé – 37 % des entreprises ! – ainsi que le tout récent rapport du Conseil économique et social. Le président de la commission des Lois avait également évoqué la possibilité d'une sanction d'exclusion des marchés publics, qui n'a pas été non plus retenue.
À l'heure où le projet de loi va dans le sens d'un dispositif faiblement contraignant en matière d'obligation d'emploi, n'en rajoutons pas dans la facilité en repoussant l'application à un délai trop éloigné : une réduction à trois ans apparaît plus adaptée, d'autant plus que ce délai correspond au délai prévu à l'article D. 323-1 du Code du travail pour la mise en conformité d'une entreprise, suite à sa création ou l'accroissement de son effectif.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Comme l'a dit M. Muzeau, n'en rajoutons pas trop. Un délai de cinq ans pour la mise en œuvre paraît nécessaire. Avis défavorable.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Nous ne reviendrons pas sur le délai de 5 ans, tout à fait raisonnable. Avis défavorable.
L'amendement n° 411 n'est pas adopté.
L'article 47 est adopté.
L'article 48 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 101, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après l'article 48, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions du V de l'article 6 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement reporte au 1er janvier 2006 l'obligation faite au ministère de l'Éducation nationale d'adapter les épreuves des examens et concours à la situation des personnes handicapées. Ce délai est d'autant plus nécessaire que l'année scolaire ne coïncide pas avec l'année civile.
L'amendement n° 101, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 170, présenté par MM. Godefroy, Chabroux et les membres du groupe socialiste et apparenté.À la fin de l'intitulé du projet de loi, remplacer le mot :«handicapées »,par les mots :«en situation de handicap ».
M. CHABROUX. – Nous voudrions revenir sur la définition du handicap. Le projet de loi présente des aspects positifs mais, nous le répétons, il passe à côté de l'essentiel. Vous y affirmez que le handicap est consubstantiel à la personne : nous ne pouvons vous suivre. Nous insistons pour que soit reprise notre définition qui est celle de l'O.M.S., et qui prend en compte la dimension environnementale en complément des facteurs personnels. (Protestations à droite.) Il ne suffit pas d'enlever ses lunettes ou de perdre ses papiers pour être en situation de handicap : il ne faut pas tourner cela en dérision ou montrer du mépris aux personnes en situation de handicap… (Marques d'agacement à droite.) Nous avons retenu les propos émouvants de M. About et nous l'avons suivi, nous voudrions qu'à votre tour vous nous suiviez, et compreniez ce que nous disons avec Thérèse Lemoine, sportive en situation de handicap : « Il y a des barrières dans la tête des valides ».
La terminologie « personnes en situation de handicap » ne peut être balayée, comme vous l'avez fait, d'un revers de main. Le problème est loin d'être théorique : il s'agit de la façon dont sont regardées les personnes atteintes d'un handicap. Nous nous référons à des travaux scientifiques qui intègrent les variantes individuelles et comportementales des personnes dans un processus biopsychosocial correspondant à une conception interactive des relations entre individu et société.
Nous devons suivre la définition internationale. Nous faisons une loi pour 10 ou 30 ans : il faut prendre en compte les évolutions de la société et ne pas s'en tenir à une définition médicale datant du siècle dernier. (Applaudissements à gauche.)
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'appréciation du handicap est évidemment indétachable du contexte social.
Une telle approche environnementale est cependant dangereuse qui ferait accroire que si la société s'en donnait les moyens, le handicap n'existerait pas. C'est une utopie ! Il faut s'attacher à la personne handicapée. Un qualificatif ne saurait résumer un être !
Mme OLIN. – Très bien !
M. SUEUR. – Ce n'est pas ce que nous avons dit !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – La loi de 1975 était une loi « en faveur des handicapés ». La présente loi porte sur « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Elle adopte une démarche personnaliste, s'attache à la personne. Si le handicap dépend aussi de facteurs environnementaux – ce que nous ne nions pas – que nous avons intégré article après article dans le texte, il résulte avant tout d'une interaction entre une déficience et des obstacles auxquels est confrontée la personne en souffrant.
Je reprends la définition de l'O.M.S. désignant la déficience comme une restriction à la participation altérant l'interaction entre l'individu et le contexte personnel et environnemental. L'O.M.S. n'utilise pas la locution « personne en situation du handicap ».
La définition à laquelle nous nous tenons ne date pas du siècle dernier. Je vous renvoie à cet égard à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l 'action sociale et médico-sociale à la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ou la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui, toutes, parlent des personnes handicapées. La déclaration de Madrid de mars 2002 fait aussi référence aux personnes handicapées ; la loi fédérale suisse du 13 décembre 2002 porte sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ; la loi belge du 1er juillet 2003 emploie elle aussi le terme « personnes handicapées ». Ce débat doit prendre fin. Le choix d'une telle terminologie témoigne d'un infini respect à l'égard des personnes handicapées : il reconnaît une déficience physique qui doit être compensée et prévenue, qui peut être amplifiée aussi par l'environnement.
Il n'est pas question de revenir sur cette locution, par respect pour ces personnes et par respect de leur handicap (applaudissements à droite et au centre.)
M. CHÉRIOUX. – Il existe des barrières à lever mais ce ne sont pas celles qu'a indiquées M. Chabroux. Ces barrières sont l'intolérance et le sectarisme.
Ce texte représente un immense progrès pour les personnes handicapées. Simplement, l'opposition ne peut admettre que ce soit ce gouvernement qui l'ait proposé. Vous mégotez sur les détails, vous avez du mal à vous y opposer. Votre philosophie, c'est que la droite ne peut faire œuvre de progrès social. Vous seriez gêné par la motion de censure que vous avez proposée.
M. SUEUR. – Pas ici !
M. CHÉRIOUX. – Ainsi, ce texte ne serait-il selon vous, que rigueur et régression ! Nous n'avons de cesse de prendre des mesures en faveur des personnes handicapées. Vous vous seriez honoré d'oublier nos différences, pour que le Parlement vote unanimement ce projet en faveur des handicapés. (Applaudissements à droite.)
M. ABOUT, président de la commission. – L'intitulé proposé par M. Chabroux ne me semble pas juste bien que j'aie pu moi-même naguère y souscrire. C'est admettre que, en dehors de certaines situations, la personne considérée n'est pas handicapée. Une telle conception fait abstraction de la profondeur de la déficience. On doit bien parler de « personnes handicapées » même si, parfois, on peut effectivement dire qu'untel est en situation de handicap. Cette définition risque de ne pas correspondre à ceux qui souffrent d'une lourde déficience pour laquelle la société n'a pas de réponse. Je le répète : je l'ai longtemps cru. Il peut exister une réponse à une déficience, qu'elle soit médicale, chirurgicale, sociale. Alors le handicap n'apparaît pas. En l'absence de toute solution, la personne est confrontée à un environnement qui fait apparaître son handicap. Même si j'ai pu estimer que l'on pouvait parfois parler de constitution du handicap, c'est une grossière erreur. Il faut conserver l'expression « personne handicapée ».
M. CHABROUX. – M. Chérioux est excessif.
M. CHÉRIOUX. – Nullement. Vous auriez mérité pire !
M. CHABROUX. – Nous avons largement participé à ce débat.
M. CHÉRIOUX. – Avec dépit !
M. CHABROUX. – Pourquoi tant de hargne ?
M. CHÉRIOUX. – C'est de la tristesse !
M. CHABROUX. – Pourquoi n'acceptez-vous pas des points de vue divergents ? Il faut une nouvelle orientation. Des textes récents, c'est vrai, ont parlé des « personnes handicapées » mais nous devons nous conformer à la C.I.H. La déclaration de Madrid, que vous avez évoquée, madame la Ministre, veut « abandonner l'idée préconçue de la déficience comme seule caractéristique de la personne… pour en venir à la nécessité d'éliminer les barrières, de réviser les normes sociales, politiques et culturelles, ainsi qu'à la promotion d'un environnement accessible et accueillant ». C'est ce que nous demandons. C'est la prise en compte des personnes en situation de handicap qui exprime le mieux l'interaction des facteurs personnels et environnementaux.
Cette proposition me semble constructive et vaut bien un débat, elle ne se réduit pas à une simple question de terminologie.
Avec votre interprétation, vous privilégiez une logique d'assistanat plutôt que la reconnaissance de droits pleins et entiers. Alors oui, nos logiques divergent !
Les associations ne s'y sont d'ailleurs pas trompées puisqu'elles soutiennent l'idée que l'intégration, c'est du passé : ce n'est plus aux handicapés disent-elles, de faire des efforts pour s'intégrer, mais à la société de les accepter. C'est un vrai débat ! Il faut parvenir à un équilibre entre les personnes handicapées et la société, et ce n'est pas chose aisée contrairement à ce que soutient M. Chérioux.
M. CHÉRIOUX. – Mais si !
M. SUEUR. – Je tiens à revenir sur l'intervention de M. Chérioux. Vous nous faites un faux procès : comme ce texte est présenté par un gouvernement de droite, nous ne pourrions que nous y opposer puisque, à vous entendre, nous sommes dogmatiques et sectaires.
M. CHÉRIOUX. – Hélas !
M. SUEUR. – Cela relève d'une vision un peu simpliste et même, à son tour, dogmatique !
M. CHÉRIOUX. – Continuez, ça ne me dérange pas !
M. SUEUR. – J'invite M. Chérioux à regarder comment les groupes voteront sur le texte qui sera examiné demain en séance publique ! Si tel ou tel groupe vote un texte présenté par un gouvernement de droite, son argumentation tombera.
M. CHÉRIOUX. – Mais aujourd'hui, c'est un texte majeur !
M. SUEUR. – Cela signifie-t-il que vous estimez que le texte de demain est mineur ?
M. CHÉRIOUX. – Absolument pas !
M. SUEUR. – De plus, je trouve que M. le rapporteur et Mme la ministre ont, dans leurs réponses à M. Chabroux, simplifié quelque peu les choses. Si j'ai bien compris, vous lui avez dit qu'on ne pouvait réduire cette question à un problème environnemental puisque des différences physiques ou psychiques existent objectivement. Mais nous n'avons jamais nié cela et nous n'avons jamais prétendu que tout était question d'environnement. Cela n'aurait pas de sens ! Les différences dont souffrent ces personnes ne se réduisent pas toutes à l'environnement !
De plus, lorsqu'on parle de contexte et d'environnement, on désigne les conditions matérielles, mais aussi sociales, de vie. La façon dont les personnes handicapées sont traitées et regardées est aussi très importante. Si l'on refuse de prendre ces éléments en compte, on se condamne à une régression intellectuelle. On ne peut pas dire que l'être humain handicapé est d'essence abstraite ; on ne peut pas l'isoler de son environnement matériel et social : cela n'aurait pas de sens non plus !
La seule façon cohérente d'aborder cette question complexe est de prendre en compte à la fois les êtres humains et les conditions matérielles de vie. J'ai quelques scrupules à rappeler de pareilles évidences !
L'amendement n° 170 n'est pas adopté.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je demande une suspension de séance de dix minutes.
M. ABOUT, président de la commission. – Je souhaite réunir la commission pendant cette suspension.
La séance est suspendue à 23 h 10.
*
Elle est reprise à 23 h 40.
M. LE PRÉSIDENT. – J'ai été par MM. Mercier et Vial d'une demande de seconde délibération sur l'article 27. En application de l'article 49 alinéa 4 du Règlement, une demande de seconde délibération doit être formulée ou acceptée par le gouvernement. Le gouvernement accepte-t-il d'inclure l'article 27 dans une éventuelle seconde délibération ?
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le gouvernement ne le souhaite pas.
La seconde délibération sur l'article 27 n'est pas acceptée.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – En application de l'article 43 alinéa 4 du Règlement, le gouvernement demande une seconde délibération sur les articles 2 et 3.
M. ABOUT, président de la commission. – Avis favorable.
La seconde délibération est ordonnée.
M. DOMEIZEL. – Rappel au Règlement ! La question va vous surprendre, mais pouvons- nous continuer à siéger, alors que nous n'avons pas assisté à la commission ? Nous étions là, à attendre, dans la salle des conférences !
M. SUEUR. – M. About avait pourtant dit qu'il réunissait la commission…
M. ABOUT, président de la commission. – Ils ne s'en sont pas rendu compte mais la commission était effectivement réunie…
M. DOMEIZEL. – On n'y était pas ; vous nous avez fait connaître vos conclusions, c'est tout.
M. MUZEAU. – Il faut que les faits soient établis clairement.
Oui, nous avons pu, au bout de trente minutes, entendre le président de la commission nous dire que, sur quatre amendements, il y avait une demande de seconde lecture. Cela, nous pouvons le comprendre. Mais il y a eu aussi une longue réunion de laquelle nous n'avons rien pu connaître. Le gouvernement semble s'affoler sur un texte qui a été traité dans la sérénité depuis plusieurs jours. Cette discussion qui avait bien commencé se termine fort mal ! (M. Mercier demande la parole.)
M. LE PRÉSIDENT. – Vous aussi souhaitez faire un rappel au Règlement ?
M. MERCIER. – Je souhaite appliquer le Règlement !
Je suis prêt à accepter beaucoup de choses, à condition de comprendre ce qui est en cause et d'y être associé. Comme cela n'a pas été le cas pendant cette suspension, je demande, en application du Règlement, une suspension de séance pour réunir mon groupe afin que nous soyons informés.
M. SUEUR. – C'est de bon sens.
Suspendue à 23 h 50, la séance est reprise à 23 h 55.
M. LE PRÉSIDENT. – Je rappelle qu'en application de l'article 43-6 du Règlement, « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous- amendements s'appliquant à ces amendements ».
I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :Prestation de compensation
Article L. 245-1. – Toute personne handicapée ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé, qui n'a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée à l'alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d'incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.
Article L. 245-2. - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1°) Liées à un besoin d'aides humaines ;
2°) Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1°) de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) Liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;
4°) Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.
Article L. 245-3. - L'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée qui ne dispose pas d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.
L'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2 est à la charge du département ; les éléments relevant des 2°), 3°) et 4°) sont à la charge de l'État.
Article L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.
Article L. 245-5. - L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du Code civil.
Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé.
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Article L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non- paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du Conseil général que celui-ci lui soit versé directement sur l'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du Conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du Code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.
Article L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Article L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245- 1.
Article L. 245-9. - Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de cette prestation peut-être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.
Article L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État.
II. – Le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
3°) De l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9.
III. – À l'article L. 232-23 du même code, les mots :«l'allocation compensatrice »,sont remplacés par les mots :«la prestation de compensation ».
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° A-6, présenté par M. Paul Blanc, rapporteur.I. – Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article par l'article L. 245-9-2 (nouveau), remplacer les mots :«prendre une décision »,par les mots :«rendre son avis ».
II. – En conséquence, dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :«elle est réputée »,par les mots :«il et réputé ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de coordination. Le II est repris par la grammaire : « avis » est généralement du masculin. (Sourires.)
M. SUEUR. – On comprend pourquoi il vous a fallu quarante minutes !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Favorable.
M. VANTOMME. – Je le vote : je suis pour la grammaire ! (Sourires.)
L'amendement A-6 est adopté.
I. – Le titre II du livre VIII du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°) L'article L. 821-1 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.
b) Au quatrième alinéa, les mots : «dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, », sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du Code du travail. »
2°) L'article L. 821-1-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots :«dont le montant »,sont insérés les mots :«, qui peut être modulé en fonction des ressources tirées d'une activité professionnelle, » ;
b) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :«ou à taux réduit si l'intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul de l'allocation, de rémunérations propres tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots :«suspendu totalement ou partiellement », sont remplacés par le mot :«réduit » ;
3°) L'article L. 821-2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : «commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du Code du travail »,sont remplacés par les mots : «commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4°) Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article L. 821-3. – L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
Article L. 821-4. – L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. ;
5°) L'article L. 821-5 est modifié comme suit :
a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :«du handicapé »,sont remplacés par les mots :«de la personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : «du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 », sont remplacés par les mots :«du présent titre » ;
6°) L'article L. 821-6 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : «aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots :«aux personnes handicapées hébergées à la charge totale ou partielle du département ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues »,
et les mots :«suspendu totalement ou partiellement », sont remplacés par le mot :«réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
7°) L'article L. 821-9 est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les mots :«et L. 821-7 », sont remplacés par les mots :«, L. 821-7 et L. 821-8 ».
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° A2, présenté par le gouvernement ;À la fin du texte proposé par le c) du 1°) du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, supprimer les mots :«et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide aux postes mentionnée à l 'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Le gouvernement souhaite rétablir la rédaction du c) de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale.
L'amendement n° 309 de Mme Demessine prévoit que l'A.A.H. différentielle, éventuellement versée à certains travailleurs de C.A.T., varie de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste. Cette disposition présente l'inconvénient d'attribuer un même niveau global de ressources, que ces travailleurs de C.A.T. travaillent à temps plein ou à temps partiel.
Le dispositif de rémunération en C.A.T. proposé par le gouvernement répond à un souci de simplification.
Il évite le recours à une A.A.H. différentielle, puisque l'aide au poste comprendra à la fois la part ancienne du complément de rémunération et la part d'A.A.H. versée par l'État. Il établit d'autre part, des modalités de rémunération des travailleurs de C.A.T. à temps partiel qui leur assure par la seule rémunération garantie un niveau de ressources équivalent à celui dont ils bénéficient aujourd'hui avec le différentiel d'A.A.H., tout en donnant aux travailleurs de C.A.T. à temps plein une rémunération supérieure.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'A.A.H. a déjà un caractère différentiel. De plus, le montant de l'aide au poste est déconnecté du montant garanti. Favorable.
M. MUZEAU. – Je ne suis pas persuadé que tous ici mesurent bien la portée de la modification voulue par le gouvernement. À l'heure actuelle est faute de précisions suffisantes, il m'est difficile de me prononcer dans un sens ou dans l'autre, même si le président de la commission nous dit que ce qui a été décidé n'est pas remis en cause.
Nous allons donc nous abstenir, espérant y voir plus clair lors de la navette.
L'amendement n° A2 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° A3, présenté par le gouvernement.À la fin du a) du 2°) du I de cet article, supprimer les mots :«, sans que le cumul de ces ressources et de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ne puisse être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – La nouvelle rédaction de l'article L. 821-1-1 conduit à dire que toute personne qui perçoit l'allocation d'adulte handicapé et son complément si elle travaille doit avoir le S.M.I.C. L'argument invoqué par M. Godefroy est que ce cumul doit permettre aux intéressés d'accéder au logement. M. Mercier juge qu'une véritable incitation pour les personnes handicapées à exercer une activité professionnelle ne pourrait être concrétisée que si les revenus tirés de leur activité cumulés avec l'A.A.H. atteignait le S.M.I.C.
Cet amendement introduit une inégalité entre les bénéficiaires de l'A.A.H. puisque ce sont seulement parmi ceux qui travaillent, ceux qui remplissent les conditions d'octroi du complément d'A.A.H. qui auraient droit au S.M.I.C.
Le gouvernement a fait connaître sa réserve sur tout dispositif permettant une garantie systématique d'un niveau de ressources mensuelles garanties égales au S.M.I.C. Or, avec le dispositif proposé, une personne qui travaille quelques jours dans l'année, aurait des ressources garanties égales au S.M.I.C. tout comme une personne qui exerce à quart de temps.
En ajoutant l'A.A.H. au revenu perçu par un quart de temps, on atteint 1,3 S.M.I.C., ce qui est très intéressant.
Pour ces raisons, le gouvernement souhaite revenir à sa rédaction initiale.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il peut en effet y avoir un effet pervers et redoutable : il suffirait de travailler une heure par semaine pour obtenir le S.M.I.C. Quelle serait alors l'incitation à travailler plus ?
Avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° A- 3.
M. GODEFROY. – Alors que nous sommes très attachés à la garantie des ressources, nous n'avons été saisis de cet amendement que tardivement et nous ne pouvons en mesurer l'incidence.
Nous reprendrons ce sujet pendant la navette. En attendant, nous nous abstiendrons.
M. MUZEAU. – Une telle modification aurait pu être présentée plus tôt !
Trois jours se sont écoulés, et nous avons discuté quarante articles depuis le vote contesté par le gouvernement ! Dans ces conditions, nous ne pouvons pas apprécier la disposition proposée. Je voterai contre !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Il vous est proposé de revenir à la rédaction initiale, qui vous a été longuement expliquée ! (Protestations à gauche.)
C'est votre droit de vous abstenir ou de voter contre, mais ne dites pas que vous n'avez pas été informés.
M. MUZEAU. – Après en avoir débattu, nous avions voté autre chose !
L'amendement n° A-3 est adapté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° A-4, présenté par le gouvernement.Dans le second alinéa du texte proposé par le 4°) du I de cet article L. 821-3 du I de cet article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, après les mots :«activité professionnelle »,insérer les mots :«en milieu ordinaire de travail ».
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Là aussi, le gouvernement propose de revenir à son texte initial.
En effet, il convient de favoriser la reprise d'un travail en milieu ordinaire, fût-ce à temps partiel.
Au contraire, l'extension du dispositif aux C.A.T. dénature la logique du système, puisque la rémunération en C.A.T. est déjà encadrée par la loi. Je rappelle que ce sont des établissements médico-sociaux où les travailleurs handicapés sont soignés. Le temps de travail y est adapté aux capacités de chacun.
Enfin, si le C.A.T. peut être un refuge, il doit surtout jouer le rôle de tremplin pour le passage en milieu ordinaire.
M. Paul BLANC, rapporteur. – En effet, il faut inciter au passage du milieu protégé vers les conditions de travail ordinaires en maintenant une hiérarchisation des rémunérations. Avis favorable.
L'amendement n° A-4 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. MUZEAU. – Lors de la discussion générale, notre groupe s'était demandé si ce projet de loi saurait satisfaire les aspirations des personnes en situation de handicap.
Les intéressés ont répondu en nous sollicitant, afin que ce texte ne se borne pas à « réaménager le dispositif existant », selon les termes utilisés par l'Association des paralysés de France (A.P.F.) dans son communiqué de presse du 24 janvier.
Malgré le rôle positif joué par le président et par le rapporteur de la commission, nous ne sommes, hélas, pas en présence d'une loi fondatrice, car de nombreuses questions restent en suspens. Tel est le cas du financement et de l'architecture institutionnelle des maisons du handicap. Voulant accélérer l'adoption de son projet pour des raisons purement électorales, le gouvernement se contente parfois de dispositions à peine ébauchées. Comment affirmer que ce texte améliorera concrètement les conditions de vie des personnes en situation de handicap ?
D'autre part, nous déplorons le maintien de la distinction entre personnes handicapées et personnes âgées dépendantes : nous estimons que toutes doit voir leurs difficultés compensées. Malheureusement, le gouvernement ne s'oriente pas vers le financement d'un nouveau risque par la solidarité nationale.
En fait, seuls les enfants percevront l'A.E.S. et le sixième échelon de la prestation complémentaire – soit un millier – bénéficieront d'améliorations substantielles.
Les discriminations liées à l'âge sont loin d'avoir toutes disparu ; les ressources des allocataires continuent d'être prise en compte. Peu de personnes handicapées pourront accéder à l'emploi. Rien ne garantit que l'A.A.H. sera au moins égale au S.M.I.C.
Enfin, vous refusez de mentionner les « personnes en situation de handicap », malgré l'O.M.S. et les autres organisations internationales.
Les nombreux amendements adoptés prouvent combien ce projet de loi a été improvisé. Il a donné lieu à des propositions judicieuses. Je pense notamment l'absence de récupération sur héritage, au libre choix de vie, au travail à temps partiel des proches de personnes handicapées, enfin à l'accès aux transports et à l'emploi. Toutefois, ces améliorations partielles ne suffisent pas à changer notre sentiment négatif. L'exposé des motifs était séduisant ; les articles sont imprécis.
Espérons que la navette enrichira ce texte. Comme dans tous les débats, notre groupe sera disponible.
Pour l'heure, nous ne pouvons accepter un projet qui n'est pas à la hauteur des ambitions de nos concitoyens ! (Applaudissements à gauche.)
M. GODEFROY. – Pour commencer, je voudrais rendre hommage à M. Darinot, ancien député de Cherbourg, qui fut l'un des orateurs du groupe socialiste à l'Assemblée nationale dans les débats sur la loi du 30 juin 1975, que j'ai relus à l'occasion du présent texte. Que disaient alors les orateurs ? Ils reconnaissent un certain nombre de mérites à ce texte ; pour mieux en regretter les nombreuses insuffisances : « les bonnes intentions ne sont pas suivies d'effets » disait ici même Robert Schwint. Et ils craignent que les personnes handicapées ne soient déçues, elles qui attendaient déjà avec impatience de trouver leur place dans la société.
Vous comprenez donc le doute des associations de personnes en situation d'handicap et de leurs familles, face à un texte lui aussi inachevé.
Certes, il marque de progrès réels mais contrariés par d'autres dispositions, que nous avons tenté d'améliorer. Hélas, vous ne nous avez pas entendus.
Nous avons voté certaines propositions de la commission, mais son pouvoir arbitrer ses différends avec le gouvernement.
Rendez-vous est pris pour le dispositif de la G.R.T.H. dans les très petites entreprises ou la majoration de la contribution à l'Agefiph après trois ans.
Le désaccord essentiel porte sur la définition du handicap : vous refusez la formulation dynamique et interactive internationalement reconnue.
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Non !
M. GODEFROY. – Comment la France peut- elle approuver une classification internationale et ne pas l'adopter ?
Nous n'avons jamais dit que, si la société faisait son travail, il n'y aurait plus de handicaps ! En revanche, nous pensons que le handicap demeurera si la solidarité nationale se borne à compenser la déficience sans lever les obstacles.
C'est de l'article 2 qui malgré le compromis trouvé entre la commission et le gouvernement ne changera rien sur le fond, même s'il apporte une réponse, partielle, à un millier de personnes.
Si, pour l'attribution de la prestation de compensation, il n'est plus fait référence aux conditions de ressources, néanmoins la barrière d'âge et les critères de taux d'incapacité demeurent, puisque seuls les enfants bénéficiant de l'A.E.S. et de son 6e complément pourront prétendre à cette prestation. Il y a là un effet de seuil inique, tant la frontière entre 5e et 6e catégories est mince. Voilà qui va directement contre l'avis du Conseil économique et social, qui s'est prononcé unanimement, comme l'ensemble des associations, contre « toute barrière d'âge, (condition) fort contestable dans sa pertinence et vecteur d'inégalités… et qui maintient une vision catégorielle et partielle des personnes en situation de handicap ».
Au demeurant, pour le montant de cette prestation de compensation, les critères de ressources, de taux d'incapacité et de nature des besoins perdurent, qui sont aux antipodes des objectifs de protection sociale et de solidarité nationale. Seule l'évaluation stricte des besoins que nous vous avons proposée et que les personnes en situation de handicap réclament depuis longtemps romprait avec la logique d'assistance.
Le gouvernement affirme le droit à un revenu d'existence décent ; pourtant, l'A.A.H., dont vous refusez toute revalorisation, ne donne pas des conditions d'existence dignes, surtout à ceux qui, à cause de leur handicap ne peuvent pas travailler. 86 % du S.M.I.C., cela n'est pas 100 % du S.M.I.C. ! Ce point est essentiel lorsque le financement de la compensation du handicap s'appuie sur la suppression d'un jour férié.
L'intégration sociale, l'égalité des chances, la citoyenneté et la participation sont des mots vides de sens pour ceux dont l'unique ressource est une allocation aussi indigente !
Sur ces trois premiers articles, Madame, nous attendions de vous des concessions. Je regrette que vous soyez restée sur votre position de départ.
On peut allonger la liste des insuffisances, des incertitudes, des vides à combler quant à l'éducation, l'emploi, la formation, la simplification administrative, les nombreux décrets et, en fin de compte, la faiblesse des financements et les conditions de mise en place de la future caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Pour ces raisons, le groupe socialiste émettra donc un vote négatif. Mais ce n'est qu'une première lecture. Nous vous ferons des propositions pour qu'au terme de la navette, cette future loi permette aux personnes en situation de handicap de voir leurs conditions de vie s'améliorer réellement.
M. LE PRÉSIDENT. – Il faut conclure.
M. GODEFROY. – Pourra-t-elle être votée à l'issue de la C.M.P. comme en 1975 ? Nous aimerions que notre vote évolue mais, aujourd'hui, nous en doutons. Cela dépendra beaucoup de votre écoute, madame la Ministre.
La une d'À part entière, la revue de la F.N.A.T.H., représente une personne en fauteuil roulant tentant d'atteindre le livre des droits humains et qui demande « encore un effort ! » : comment expliquer que les associations restent aussi dubitatives si, comme vous le prétendez, ce projet de loi est à la hauteur des ambitions affichées par le Président de la République ?
Nous souhaitons, madame la Secrétaire d'État, que vous puissiez faire les avancées que réclament les personnes en situation de handicap et leurs familles. À cette condition, nous serions prêts à revoir notre position en seconde lecture. (Applaudissements à gauche.)
M. DELFAU. – Nous achevons la discussion d'un projet de loi attendu et nécessaire. Les progrès réalisés méritent d'être soulignés : la place reconnue dans notre société aux personnes en situation de handicap, je préfère cette formulation – se trouve améliorée.
Autrefois victimes de l'exclusion, elles ont désormais droit à une solidarité nationale même si les moyens mobilisés restent insuffisants.
Aujourd'hui, l'optique change, sous l'effet d'une évolution des mentalités : les personnes en situation de handicap se voient traitées sur un pied d'égalité avec les autres citoyens, sous réserve qu'elles obtiennent les compensations financières, juridiques ou techniques indispensables. Ce traitement du handicap suppose une révolution : l'accès aux bâtiments publics est presque toujours déficient, celui aux transports en commun est généralement impossible. Tirant les conclusions de ce retard, le texte impose aux pouvoirs publics des obligations. Les collectivités territoriales, sur qui portera le gros de l'effort, devront assumer ce devoir avec générosité et continuité pour vaincre les obstacles accumulés au fil du temps. Aux architectes, urbanistes et ingénieurs qui conçoivent les projets, de sensibiliser le donneur d'ordre, s'il n'est pas conscient de la nouvelle législation.
Un autre objectif du projet de loi est d'améliorer l'insertion professionnelle. Qu'il s'agisse du recrutement, de l'adaptation au poste de travail ou de l'aménagement des horaires, il précise les obligations de tous les employeurs, ainsi que le cahier des charges de la fonction publique. Là encore, une révolution est à faire pour que la personne en situation de handicap trouve sa place et apporte son expérience, irremplaçable, dans les secteurs public ou privé.
Est positive également l'obligation scolaire qui rattache le jeune en situation de handicap à l'établissement le plus proche de son domicile, et ne prévoit la fréquentation d'un établissement spécialisé qu'en dernier recours. Cette nouvelle orientation demandera au personnel de l'éducation nationale, dont la charge est déjà lourde, un surcroît de travail. Mail tel est à bon droit la demande du Parlement.
Dernière innovation : la réforme de l'A.A.H., perçue jusqu'ici comme minimum social et comme une prestation de compensation. S'y substituent une allocation de compensation et un revenu minimum d'existence aux fonctions distinctes.
Le projet de loi suscite néanmoins beaucoup de questions. Il manque cruellement de moyens de financement. Nous avons vainement demandé que le revenu d'existence soit aligné progressivement sur le S.M.I.C. Le plan d'extension des équipements du secteur médico-social est insuffisant pour rattraper le retard : d'ici cinq ans, le décalage entre les principes fixés par la loi et leur réalisation sera patent. D'où une grande frustration qui s'exprime déjà au sein de toutes les associations œuvrant dans le domaine du handicap.
Je pourrais aussi évoquer l'impression de cafouillage qui prévaut quant à la gestion des maisons départementales des personnes handicapées. Très grave encore est le refus du gouvernement de transformer l'Agefiph en établissement public. Il y a là un manque de courage qui nous sera reproché si le texte est voté en l'état à l'issue de la navette.
Je m'interroge également sur les conditions de la décentralisation dans le domaine médico- social. D'une solidarité nationale on va passer à un financement local, avec toutes ses conséquences : inégalités de ressources entre territoires, plus ou moins forte sensibilisation des élus au gré des majorités. Il faudra que la navette affine le texte et mette des garde- fous.
Je voudrais enfin revenir sur l'émotion suscitée par le retrait de l'amendement n° 133 du président About. Celui proposait une séparation entre les organisations ayant capacité à siéger dans les commissions départementales en charge des choix budgétaires ou d'orientation des personnes handicapées, et celles gérant un établissement du secteur médico-social. Je peux regretter la vivacité de ma réaction compte tenu de l'esprit de dialogue qui a présidé à nos débats, mais mon désaccord subsiste sur le fonds : dans cette attaque frontale contre ce que l'on a qualifié de «lobby des associations », je vois bien plus qu'une maladresse : une tentation de désengagement budgétaire le jour où les associations ne seront plus sur le chantier. Méfions-nous : derrière l'idée séduisante et généreuse que la personne en situation de handicap vive chez elle pourrait se profiler un possible retrait financier.
Nous ne sommes qu'au bout de la première lecture. M'exprimant au nom du R.D.S.E., j'exprime le soutien d'une majorité de mon groupe. Pour ce qui me concerne, je m'abstiendrai, comme quatre autres de mes collègues. Les personnes handicapées attendent qu'un effort supplémentaire soit fait, quelles que soient la couleur politique et la sensibilité.
Mme OLIN. – Ce projet de loi concrétise le troisième grand chantier dont le Président de la République a voulu marquer son mandat : la place que notre société doit accorder aux personnes handicapées. L'équité d'une société se juge à la manière dont elle traite ses handicapés. Il appartient donc à chacun d'entre nous et aux pouvoirs publics de manifester que la dignité d'un individu ne se mesure pas à sa capacité physique ou intellectuelle. Nous nous réjouissons que la première lecture de ce texte ait commencé au Sénat, en raison du travail accompli depuis tant d'années par notre Haute Assemblée sur ce problème majeur de société, notamment par la commission des Affaires sociales. Nous passons désormais des réflexions et concertations à l'action.
Notre arsenal juridique est déjà riche. La loi fondatrice du 30 juin 1975 a permis de reconnaître les besoins spécifiques liés au handicap et de favoriser l'intégration sociale des personnes handicapées. La loi du 10 juillet 1987 a posé les fondements de l'intégration par le travail. Aujourd'hui, il nous faut compléter et renforcer ces dispositions devenues inadaptées et insuffisantes.
En premier lieu, les personnes handicapées verront leur handicap compensé par une prise en charge universelle, inconditionnelle et personnalisée des surcoûts qu'ils supportent. Elle ne fera plus l'objet de récupération sur succession.
Au cours de nos débats, le taux d'invalidité minimum de 80 % ouvrant l'accès à la prestation a été remplacé par une référence aux besoins de compensation avec des critères plus fins.
Le bénéfice de la prestation de compensation a été élargi aux personnes handicapées relevant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne. Les sommes versées à ce titre viendront en déduction du montant de la prestation de compensation.
Le projet de loi permet de cumuler plus facilement l'A.A.H. avec un revenu d'activité, encourageant ainsi le travail de ceux qui y sont aptes.
Le regard de nos concitoyens sur le handicap est invité à changer. Notre société doit mieux intégrer la personne handicapée en évaluant ses besoins et en considérant son projet de vie.
À cette fin, l'école joue un rôle essentiel. Le projet de loi confie la scolarité des enfants handicapés à l'éducation nationale. Lorsque ses compétences et ses besoins le permettront, il devra être accueilli dans l'établissement ordinaire le plus proche de son domicile. Son parcours de formation sera régulièrement évalué afin de l'intégrer au dispositif le plus adéquat. Ainsi, l'éducation en milieu ordinaire et l'éducation en établissement seront complémentaires.
Pour lutter contre la discrimination en matière d'emploi, le projet de loi impose aux employeurs privés et publics de procéder aux aménagements nécessaires à l'insertion professionnelle des personnes handicapées par l'adaptation des postes et des horaires ainsi que des concours de la fonction publique. L'obligation d'emploi est modernisée.
Un fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique est créé, en faveur duquel M. Delevoye a beaucoup œuvré.
Le projet de loi prévoit des passerelles pour faciliter le passage des personnes handicapées vers le milieu ordinaire de travail : les personnes accueillies en C.A.T. pourront ainsi conclure un véritable contrat de travail. Un dispositif similaire devrait exister entre l'entreprise adaptée et l'entreprise ordinaire. Le Sénat a accordé davantage de garanties à un travailleur handicapé en entreprise adaptée désireux de travailler en entreprise ordinaire.
Le texte confirme une obligation d'accessibilité des bâtiments neufs et une obligation de mise en conformité de ceux existant. Le Sénat a encadré strictement les dérogations possibles pour les bâtiments existants afin que le dispositif de mise en conformité soit aussi efficace que possible.
Il impose, à terme, une obligation d'accessibilité aux moyens de transport. Les dérogations ne pourront être que très limitées.
Enfin, les différentes structures administratives seront regroupées au sein des maisons départementales des personnes handicapées. Leur mission sera d'informer, de constituer le guichet unique d'accès aux droits et prestations et de coordonner l'action en faveur des personnes handicapées.
Je félicite la commission, pour la rigueur et la générosité de son travail.
Je vous remercie aussi, madame la Secrétaire d'État, pour la qualité de votre écoute tout au long de nos échanges.
Le groupe U.M.P. votera ce projet de loi avec conviction. (Applaudissements à droite.)
M. MERCIER. – Notre vote sera un vote d'encouragement pour que, madame la Secrétaire d'État, vous alliez au bout de vos ambitions, de vos idées et de votre projet. Ce projet nous laisse cependant un sentiment d'inachevé. Il contient certes des mesures nouvelles, parfois très ambitieuses, qui, pour être mises en œuvre, exigeront une volonté politique.
Ce texte est ambitieux, en effet. Il personnalise la prise en charge des personnes handicapées, évaluée par une équipe pluridisciplinaire. Désormais, seule la personne handicapée compte, en fonction de son environnement et de son projet.
A-t-on toutefois bien mesuré les conséquences des dispositions que nous avons votées dans l'allégresse en faveur de l'accessibilité ? Les délais fixés sont courts.
Facteur de véritable intégration de la personne handicapée, l'accès au travail et le droit au travail sont renforcés. Il faut donc s'efforcer que toute personne handicapée puisse exercer une activité professionnelle. Le chemin est encore long pour parvenir à cet objectif. C'est pourquoi, notre vote est destiné à vous encourager. Vous avez pu vous sentir seule, mais restez vous même ! Nous ne vous laisserons pas tomber.
Le rapporteur connaissait parfaitement bien son dossier. Cependant, j'ai eu le sentiment qu'il avait une propension à sanctuariser l'A.A.H. tout en se montrant généreux avec la prestation de compensation. Serait-ce parce que les financeurs ne sont pas les mêmes ? Je rappelle à la commission des Affaires sociales que la Constitution a été modifiée.
M. HYEST. – Eh oui !
M. MERCIER. – Des charges nouvelles pour les collectivités territoriales exigent des financements nouveaux. Or, je constate beaucoup de largesses sur les droits de succession, je constate la suppression de la coupure entre l'enfant et l'adulte ce qui permettra à la prestation de compensation d'être versée à la suite de l'A.E.S…
Les droits et les principes ayant été posés, ils ne doivent pas rester purement formels.
À cet égard, le débat de cette après-midi a été décevant. Madame la Secrétaire d'État, vous avez refusé à M. Vial et à moi-même une seconde délibération sur les financements. L'ambiguïté subsiste. Les droits sont fixés mais les personnes handicapées attendent des actes.
J'ai donc voulu vous encourager à choisir. Deux choix sont possibles. Cependant, plus une personne est éloignée de l'instance décisionnelle moins on agira. Je conviens qu'il faille associer tout le monde mais il est impératif de dire qui, entre l'État et les collectivités, est responsable. Celles-ci, même si elles n'ont rien sollicité, sont prêtes à agir. La confiance est la condition de réussite de la décentralisation.
Les objectifs de la loi sont bons. Je suis prêt à vous aider, et même à vous pousser ! (Applaudissements au centre et à droite.)
M. ABOUT. – Mme Olin et M. Mercier ont abordé les points essentiels. Madame la Secrétaire d'État, j'espère que la navette pourra apporter des solutions. Vous nous avez dit que le plafond maximum des aides humaines se montait à 64 000 euros. Or, je crois bien qu'il est en réalité de 51 000 euros. C'est très insuffisant car, si on y inclut l'A.C.T.P. versée par les conseils généraux, cela donne trop peu de postes.
Les personnes handicapées doivent pouvoir percevoir directement les sommes qui leur sont allouées au titre des aides humaines pour leur permettre de choisir entre l'embauche d'une auxiliaire de vie de gré à gré ou le recours à une association mandataire, quelle qu'elle soit, pour effectuer le recrutement. Y êtes-vous favorable, madame la Secrétaire d'État ?
Si un C.C.A.S. peut fonctionner comme mandataire, quel droit lui sera applicable ? Celui d'une collectivité publique ou celui des associations de droit privé ? Actuellement, un C.C.A.S. applique à ses auxiliaires de vie le même droit qu'à ses agents municipaux.
Vous vous êtes engagée à ce que le droit à compensation dont bénéficie une personne handicapée perdure même en cas d'hospitalisation.
En vue du futur décret, je tiens à attirer votre attention sur deux points : l'obligation pour la personne handicapée de continuer à assumer ses charges fixes, y compris le paiement de ses auxiliaires de vie, même si elle est hospitalisée ; la nécessité vitale de continuer à bénéficier d'aides humaines à l'hôpital : je ne vous citerai pas les cas tragiques de personnes lourdement handicapées quasiment abandonnées à l'hôpital.
Les personnes handicapées qui le souhaitent doivent pouvoir choisir leur conjoint comme auxiliaire de vie. Je sais que vous n'y êtes pas favorable, mais les conjoints doivent pouvoir toucher un salaire et pas seulement un dédommagement. Il faudra préciser tous ces points et je maintiens qu'il n'y a pas de conflit de droit entre l'article du Code du travail et la loi de 2002.
J'en viens au crédit d'heure dans les établissements. Si ce droit fondamental est reconnu à toute personne handicapée, il doit l'être quel que soit son lieu de résidence, qu'elle vive à domicile ou en institution. Il est décisif que vous ayez reconnu le caractère universel de ce droit, en particulier pour ce qui est des aides techniques. Je regrette cependant que vous n'ayez pas retenu le principe proposé par notre commission d'un crédit d'heures pour que les résidents handicapés puissent bénéficier d'aides humaines et sortir ainsi quelques heures de leurs établissements.
Je considère que le problème de l'emploi des personnes atteintes d'un handicap lourd n'est pas réglé. Pour inciter les entreprises à embaucher, pourquoi ne pas inclure l'emploi des personnes handicapées dans les critères d'attribution des appels d'offre ?
M. DELFAU. – Très bien !
M. ABOUT. – Voyez les recommandations du Parlement européen des personnes handicapées qui s'est tenu à Bruxelles les 10 et 11 novembre 2003. Je pense aussi aux entreprises qui n'atteignent pas la moitié de l'obligation légale d'emploi : pourquoi ne pas les exclure des marchés publics ?
M. DELFAU. – Très bien !
M. ABOUT. – Sur un million de personnes handicapées aptes à occuper un emploi, 200 000 seulement sont employées. Il faut donc favoriser la formation et la qualification. La poursuite des études doit être une priorité.
Il reste 20 000 enfants handicapés à scolariser. Le Parlement européen des personnes handicapées a estimé, l'an dernier, que 0,9 % seulement des enfants handicapés ne peuvent intégrer les écoles ordinaires parce qu'ils se trouvent dans un état de dépendance trop complexe. Les obstacles actuels sont donc dûs au manque de ressources humaines, éducatives et financières. Or le système éducatif est le premier pas qui conduit à une société « inclusive ».
Vous avez choisi, de modifier l'intitulé du projet de loi et y faisant figurer « la citoyenneté et la participation sociale des personnes handicapées ». La commission des Affaires sociales a décidé de donner corps à ces principes en leur consacrant un chapitre et en y insérant plusieurs articles, notamment pour faciliter le droit de vote de ces personnes. Or, dans notre pays, 58 % des bureaux de vote ne sont pas encore accessibles à nos concitoyens en fauteuil roulant. Je souhaite qu'en cours de navette, ce chapitre s'étaye grâce aux contributions des parlementaires.
Enfin, je souhaite rendre hommage aux parents, avec une pensée toute particulière pour cette maman qui a perdu, il y a trois mois, son fils myopathe et qui nous a expliqué, lors de son audition, qu'elle ne disposait que de 1 085 euros par mois qu'elle devait s'occuper de lui à temps plein tandis qu'un établissement spécialisé aurait perçu 300 euros par jour !
Je pense aussi à tous ces parents qui se battent pour que leur enfant autiste ou polyhandicapé trouve sa place dans la société. Ayons une pensée toute particulière pour cette mère qui, à Colmar, a entamé une grève de la faim parce qu'elle désespère d'être entendue de l'administration à qui elle demande des heures d'aides pour s'occuper de son enfant.
Et puis, je pense aussi aux femmes handicapées, doublement victimes de discrimination, et qui luttent contre vents et marées pour se voir reconnaître le droit d'être une femme, de mener une vie de couple, de se marier, d'avoir des enfants malgré les regards désapprobateurs de la société. Elles doivent trouver des cabinets gynécologiques accessibles et bénéficier d'interprètes en langues de signes lorsqu'elles sont sourdes et qu'elles viennent accoucher à l'hôpital. Il faut aussi se souvenir de celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui pourtant se voient refuser l'adoption par les services sociaux d'aide à l'enfance.
Au total, ce texte présente des avancées et, en particulier, le droit de vote rendu à toutes les personnes handicapées : pour pouvoir se défendre, encore faut-il avoir le droit de vote ! Grâce à nous, 600 000 personnes sous tutelle auront retrouvé leur droit de vote !
Il y a quand même un manque tragique : l'impossibilité pour les personnes handicapées d'être défendues et représentées démocratiquement. Je n'ai jamais voulu exclure telle ou telle association mais, au contraire, qu'au sein des commissions, toutes les associations soient représentées. L'exclusion n'est pas une solution ! (Applaudissements sur tous les bancs.)
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Je vais revenir très rapidement sur les avancées de cette loi : la prestation de compensation permet de passer d'une logique de l'aide sociale à une logique de prestation sociale. Elle ne dépendra pas du taux de handicap et son champ d'application a été étendu aux enfants.
En présence de M. Ferry, vous avez décidé que tout enfant serait inscrit dans l'établissement scolaire de son secteur, même s'il doit poursuivre sa scolarité dans un institut médico-éducatif. Autre avancée significative : l'obligation d'accueillir ces enfants dès l'école maternelle et sans interruption jusqu'aux études supérieures. Vous avez également renforcé l'accompagnement en milieu ordinaire en prévoyant la formation initiale et continue des enseignants et de tous les agents de l'éducation nationale.
En présence de M. Delevoye, vous avez créé un fonds unique et prévu des aménagements raisonnables sur le court terme : dans les cinq ans à venir, l'emploi des personnes exclues devra avoir sensiblement progressé et les personnes handicapées devront pouvoir prendre leur retraite de façon anticipée.
En matière d'accessibilité, des avancées notables ont été obtenues sur le bâti neuf, comme sur l'existant. Or, pour ce dernier, rien n'avait jusqu'à présent été prévu. Les intérêts des personnes handicapées, mais aussi des propriétaires et des locataires ont été pris en compte, si bien que l'intérêt de tous sera défendu. Les dérogations ne seront qu'exceptionnelles.
Vous avez introduit dans notre droit le principe de chaîne de déplacement et d'accessibilité, ce qui répond aux demandes des personnes handicapées. Demain, ceux qui font la ville devront concevoir les espaces publics en fonction de leur accessibilité pour que les personnes handicapées y aient toute leur place : c'est une avancée considérable.
Certes, un certain nombre de points doivent encore être discutés et en particulier tout ce qui touche aux institutions, comme vous l'avez fait remarquer. La création des maisons départementales et celle de la commission des droits et de l'autonomie ont donné lieu à de longs débats. Je n'ai pas voulu peser sur ceux-ci dans l'attente des futures propositions qui me seront faites, mais je puis vous assurer qu'avant la deuxième lecture, le gouvernement vous fera des propositions extrêmement précises en la matière. Je ne doute pas que cette première lecture au Sénat éclairera les futurs débats.
Non, monsieur Mercier, je ne veux pas que les départements partent ! À vous, et à tous les présidents de conseils généraux qui sont intervenus dans ce débat, je tiens à dire toute mon attention à leurs témoignages. Votre expérience est grande et vous êtes les acteurs de la proximité salués par M. le Premier ministre. Nous savons que ces assemblées, qui ont à cœur de protéger leurs administrés les plus fragiles, seront demain des acteurs incontournables pour les personnes handicapées.
J'ai aussi entendu un certain nombre de critiques, dont certaines m'ont fait sourire. M. Muzeau a parlé d'une loi étriquée, M. Delfau de cafouillage et M. Godefroy d'insuffisances – toutes critiques déjà portées contre la loi de 1975 lors de son adoption ! Or tout le monde le reconnaît aujourd'hui, la loi de 1975 a été une loi fondatrice, qui a permis des avancées considérables. Ces critiques font partie du jeu de rôle habituel.
Je vous remercie tous pour le sérieux de vos propositions et pour la richesse de vos discussions. Nous n'en sommes qu'à la première lecture et vos débats constitueront des points d'ancrage pour la suite. Merci aussi pour le respect mutuel qui a présidé, comme je l'avais souhaité, à nos échanges : nous le devions aux personnes handicapées. Je remercie ceux qui m'ont prodigué leurs encouragements « à aller au bout de nos ambitions » comme a dit M. Mercier. Ce n'est en effet qu'une première étape. Grâce à vous, le texte est déjà très enrichi ; je compte aussi sur les députés, avant de vous revoir en deuxième lecture.
Pour faire une bonne loi, comme une sculpture, il faut du temps.
M. SUEUR. – Comme le bon vin !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – Ensuite, il faudra l'appliquer, dès le 1er janvier 2005, selon ma volonté, et grâce à l'implication de tous. Cette loi n'a pas la prétention d'être définitive mais plus modestement de faire un grand pas en avant pour améliorer la situation des personnes handicapées.
Je remercie le président de la commission des Affaires sociales, et le rapporteur…
M. SUEUR. – On n'est pas dans le jeu de rôles !
Mme BOISSEAU, secrétaire d'État. – … les membres de mon cabinet, sur la brèche depuis dix-huit mois, ainsi que les fonctionnaires de la D.G.A.S., dont le directeur est ici présent.
Le défi du handicap est un défi immense que nous ne relèverons qu'ensemble. À bientôt pour la prochaine lecture ! (Applaudissements au centre et à droite.)
M. LE PRÉSIDENT. – Nous avons été sensibles à vos remerciements, madame la Ministre. Nous vous remercions à notre tour pour vos réponses et votre souci de la précision.
À la demande de la commission, le projet de loi est mis aux voix par scrutin public.
M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin ;Nombre de votants : 319Suffrages exprimés : 314Majorité absolue : 158Pour : 209Contre : 105
Le Sénat a adopté.
Prochaine séance, aujourd'hui, mardi 2 mars 2004, à 11 heures.
La séance est levée à 1 h 10.
Le Directeur du servicedes comptes rendus analytiques :
Jean-François Var
Séance du lundi 1er mars 2004
218. Proposition de loi présentée par MM. Courteau, Courrière, Dussaut, Madrelle, Besson, Piras, Vézinhet, Journet, Sutour, Delfau, Auban, Domeizel, Daniel Raoul, Signé, Penne, Roujas, Pastor, Vidal, Rouvière, Haut, Miquel et Vantomme visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques dans l'accès à la publicité. Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.
E2522 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'examen à mi-parcours du mandat de prêt à l'extérieur de l'Union européenne de la B.E.I. en application de la décision 2000/24/C.E. du Conseil du 22 décembre 1999, telle que modifiée.
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/24.C.E. afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne et de sa nouvelle politique de voisinage.
E2523 Live blanc. Espace : une nouvelle frontière européenne pour une Union en expansion. Plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique spatiale européenne.
E2524 Proposition de décision du Conseil établissant le fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010.
E2525 Proposition de décision du conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la république d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la république d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
du mardi 2 mars 2004
1. – Douze questions orales (le texte des questions figure en annexe.)
2. – Discussion du projet de loi (n° 209, 2003-2004) adopté par l'Assemblée nationale, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges, lycées publics.
Rapport (n° 219, 2003-2004) de M. Valade, fait au nom de la commission des Affaires culturelles.
* Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
* Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Conclusions de la commission des Lois sur :
– la proposition de loi de M. Del Picchia, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit, Cointat, Xavier de Villepin, Durand-Chastel, Duvernois, Ferrand et Guerry, tendant à modifier la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger (n° 128 rectifié, 2003-2004).
– et la proposition de loi de Mme Cerisier ben Guiga, M. Penne, et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à modifier la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger (n° 208, 2003- 2004).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
* Mercredi 3 mars 2004, à 17 heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements :
* 2 mars 2004, à 17 heures.
Questions orales inscrites à l'ordre du jour de la séance du mardi 2 mars 2004
Ordre d'appel des questions fixé par
le gouvernement
– n° 439 de M. Paul Blanc à M. le
secrétaire d'État aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux
professions libérales et à la consommation (Publication
des décrets d'application de la loi sur
l'initiative économique) ;
– n° 416 de M. du Luart à M. le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire
(Réglementation applicable aux intérêts de retard dus par
les marchands de biens) ;
– n° 418 de M. Cazeau à Mme la
ministre déléguée à l'industrie ; (Situation de
l'imprimerie des timbres-poste et des valeurs
fiduciaires) ;
– n° 422 de M. Madrelle à Mme la
ministre déléguée à l'industrie (Organisation de La
Poste en Gironde) ;
– n° 432 de M. Courteau à M. le
secrétaire d'État aux transports et à la mer
(Réorganisation du fret S.N.C.F.)
;
– n° 433 de Mme Gisèle Gautier à
M. le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de
l'État et de l'Aménagement du territoire
(Droits à la retraite des femmes fonctionnaires)
;
– n° 419 de M. Mouly à M. le
ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes
handicapées (Contentieux sur les créations
d'officines en milieu rural)
;
– n° 429 de Mme Cerisier ben Guiga
à M. le ministre de la Culture et de la Communication
(Création de la chaîne internationale d'information
(C.I.I.) ;
– n° 437 de M. Gournac à M. le
ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et
des Libertés locales (Cidem et lutte contre
l'abstraction) ;
– n° 407 de Mme Luc à M. le
ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes
handicapées (Situation des centres de crise psychiatrique
de proximité) ;
– n° 436 de M. Peyronnet à M. le
ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et
de la Recherche (Carte scolaire pour 2004)
:
– n° 438 de Mme Borvo à M. le
ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et
de la Recherche (Restrictions budgétaires dans les
établissements scolaires
parisiens).
N°439 de M. Paul Blanc à M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. (Publication des décrets d'applications de la loi sur l'initiative économique).
M. Paul Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le retard de la promulgation des décrets d'application de la loi sur l'initiative économique n° 2003-721 du 1er août 2003.
Ce retard est préjudiciable à la réalisation de nombreux projets, notamment dans la région Languedoc-Roussillon.
N°416 de M. du Luart à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. (Réglementation applicable aux intérêts de retard dus par les marchands de biens).
M. du Luart interroge M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les difficultés spécifiques rencontrées par les marchands de biens sur les sommes dues au titre de l'intérêt de retard.
Les dispositions de l'article 1115 du Code général des impôts prévoient une exonération des droits et taxes de mutation dus par les marchands de biens à conditions qu'ils aient fait « connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans ». En cas d'impossibilité de revente dans ce délai, les redressements mis en recouvrement à leur encontre sont assortis d'une pénalité de 1 % du prix d'achat. Ils sont en outre soumis à de très lourds intérêts de retard, puisque ces intérêts – au taux excessivement élevé de 9 % par an – courent à compter de l'acte initial d'achat. Cette situation pénalise plus particulièrement des travailleurs et des sociétés indépendantes, puisque les professionnels rattachés au secteur de la banque et les assurances ont souvent recours, pour leur part, à des reventes entre structures proches pour ne pas être pénalisés par l'absence de revente dans le délai de quatre ans. Il faut notamment tenir compte des difficultés considérables que rencontrent les rares marchands de biens actifs au cours des trois dernières années de la crise immobilière, car ils n'ont pas pu bénéficier de la baisse très importante des droits d'enregistrement. Or l'article 35 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 31 décembre 2003) a étendu la possibilité pour l'administration d'opérer des possibilités de remise gracieuse sur les sommes dues au titre de l'intérêt de retard.
Il lui demande si les marchands de biens peuvent bénéficier de remises gracieuses de la totalité des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, à condition qu'ils aient payé les droits d'enregistrement pour le principal sur la base des anciens taux beaucoup plus élevés.
N°418 de M. Cazeau à Mme la ministre déléguée à l'industrie (Situation de l'imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires).
M. Cazeau attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur la situation de l'imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires située à Boulazac, en Dordogne.
L'I.T.V.F. maîtrise sur le même site, ce qui est unique en Europe, une grande diversité de technologies d'impression, associant les plus rares (comme la taille-douce) aux plus modernes (telles que l'offset, l'héliogravure, le numérique). À ce parc exceptionnel s'ajoutent des équipements de clicheries adaptées dont une exclusivité mondiale : la gravure numérique en taille-douce.
L'I.T.V.F. a une tradition de qualité qui lui vaut d'être certifiée à la norme I.S.O. depuis 1995.
Enfin, l'I.T.V.F. est doté d'un système de protection anti-intrusion et d'une organisation interne de surveillance conforme aux règles R8 de l'A.P.S.A. De plus, la sécurité des produits répond à des normes précises et contrôlées avant production, au niveau du support papier, au niveau des encres, et bien sûr durant les travaux d'impression.
Mais l'I.T.V.F. doit impérativement
adapter ses effectifs et ses organisations pour
:
– coller à la réalité de son trafic en
baisse sensible et régulière (de 4,5 milliards de timbres-
poste Marianne en 1995 à 2,8 milliards en 2003)
;
– rentabiliser les investissements que
La Poste y a réalisé (4,5 millions d'euros par an en
moyenne depuis 1995) ;
– saisir les opportunités
commerciales du marché.
Au vu de ces difficultés, il l'interroge sur les dispositions qu'elle entend prendre pour assurer les productions artistiques ou (et) de haute sécurité à l'I.T.V.F. qui est connue et reconnue pour ses valeurs.
N°422 de M. Madrelle à Mme la ministre déléguée à l'ndustrie (Organisation de La Poste en Gironde).
M. Madrelle appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur les menaces qui pèsent sur de nombreux bureaux de poste en Gironde.
Il souligne le caractère paradoxal d'une telle situation au moment où le gouvernement prône le rôle du service public de proximité. La direction de La Poste affirme que « ses 100 000 facteurs et ses 17 000 points de contact contribuent chaque jour au maintien du lien social, à l'aménagement du territoire ». Toujours selon La Poste, « l'engagement sociétal est une valeur centrale du groupe La Poste qui s'engage à maintenir un lien social fort en milieu rural ».
Compte tenu de l'importance du rôle de proximité joué par les bureaux de poste en zone rurale en faveur des personnes âgées et au moment où les collectivités locales et plus précisément les communes et les conseils généraux contribuent fortement préserver ces services publics, il lui demande de bien vouloir mettre tout en œuvre pour assurer le maintien de ces bureaux de poste.
N°432 de M. Courteau à M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer (Réorganisation du fret S.N.C.F.).
M. Courteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur les inquiétudes suscitées par les projets de réorganisation de l'activité fret de la S.N.C.F. et sur les conséquences de telles mesures sur l'économie du département de l'Aude, d'une part, et du bassin narbonnais d'autre part.
Il lui indique que selon les informations portées à sa connaissance, le plan fret mis en place par la direction S.N.C.F., non seulement n'offrirait aucune perspective de développement de cette activité, mais irait à l'encontre de l'objectif de doublement dans les 10 ans, du trafic fret par le rail, ainsi que des bassins de transports, pourtant estimés en forte progression, d'ici 2020.
Il l'interroge donc sur les conséquences d'une telle stratégie à propos de laquelle des organisations syndicales considèrent qu'elle conduira à une perte significative de parts de marché, au profit des transports routiers, remettant ainsi en cause le rééquilibrage rail-route.
Il est donc à craindre qu'une telle politique n'ait des incidences fâcheuses en matière d'aménagement du territoire, de développement durable ou de sécurité routière et de réduction des gaz à effet de serre.
Au niveau local, le plan fret ne manquera pas d'avoir des répercussions certaines. Ainsi, des informations font état de la réduction, voire de la suppression de certaines dessertes fret dans le département de l'Aude, et plus précisément sur les gares de Bize-Minervois, Lézignan ou Trèbes… tandis que l'on s'interrogerait concernant Port-la- Nouvelle.
Ainsi, la réorganisation du fret S.N.C.F. (qui, pourtant, devrait être considérée, comme une importante mission de service public) pourrait mettre en péril certains pans de l'économie audoise et plus particulièrement du bassin narbonnais avec toutes les conséquences que l'on imagine en termes d'emplois.
Il lui demande donc, si le gouvernement entend prendre en compte les inquiétudes ainsi manifestées, quelle est sa position par rapport à l'avenir du fret ferroviaire, et quelles assurances il peut donner, concernant le maintien des dessertes fret, sur les gares audoises de Bise-Minervois, Lézignan-Corbières, Trèbes ou Port-la-Nouvelle.
N°433 de Mme Gisèle Gautier à M. le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de l'Aménagement du territoire (Droits à la retraite des femmes fonctionnaires).
Mme Gisèle Gautier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de l'Aménagement du territoire sur le cas des femmes fonctionnaires qui ont eu des enfants avant d'entrer dans la fonction publique et qui, pour ces enfants, ne peuvent plus bénéficier de la bonification d'ancienneté en application de la récente réforme des retraites.
D'après les informations dont elle dispose, le régime des bonification d'ancienneté (d'un an par enfant), jugé contraire au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, a été modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : ce texte subordonne désormais le bénéfice de la bonification d'un an par enfant à une interruption d'activité pendant au moins deux mois (article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite complété par le décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003).
Ce dispositif permet de sauvegarder les droits des femmes qui ont eu leurs enfants pendant leur activité professionnelle et il peut également s'appliquer aux hommes qui ont interrompu leur activité.
En revanche, il n'en est pas de même pour les femmes n'ayant jamais eu d'activité professionnelle salariée dans le secteur privé ou dans la fonction publique avant d'avoir des enfants. En effet, le site d'information sur l'avenir des retraites, mis en place par le gouvernement, indique que, dans l'hypothèse où « les enfants sont nés alors que leur mère n'exerçait aucune activité avant d'entrer dans la fonction publique, qu'elle ne relève pas de la position hors cadres ni de disponibilité, et qu'elle n'a pas bénéficié de l'assurance vieillesse des parents au foyer (A.V.P.F.), aucune bonification au titre du régime des pensions civiles, ni aucune majoration d'assurance au titre du régime général, ne peut lui être reconnue.
Toutefois, toujours selon ce site d'information, le gouvernement préparerait actuellement un projet de texte afin d'éviter une déperdition totale des droits des femmes concernées.
Elle souhaiterait connaître les intentions précises du gouvernement à cet égard ainsi que le délai probable de la parution de ce nouveau texte.
N°419 de M. Mouly à M. le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées (Contentieux sur les créations d'officines en milieu rural).
M. Mouly appelle l'attention de M. le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées sur les contentieux qui persistent en matière de création d'officines de pharmacie en milieu rural alors que les nouvelles règles de création, de transfert et de regroupement des officines de pharmacie introduites par l'article 65 de l loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ont eu notamment pour objet de simplifier les règles antérieures de création d'officine dans les communes rurales en autorisant l'ouverture à condition, d'une part, que la commune d'implantation s'intègre au sein d'une zone géographique formée d'un ensemble de communes contiguës qui ne sont pas ou ne sont plus prises en compte pour la création d'une officine dans une autre pharmacie et, d'autre part, que la population totale de cette zone soit au moins égale à 2 500 habitants.
À l'exemple du contentieux créé autour de l'ouverture d'une pharmacie à Saint-Chamant, en Corrèze, il lui demande s'il est possible de prendre des mesures qui permettent, en cas de recours – systématiquement introduits par les professionnels du secteur ou leur chambre syndicale – au pharmacien contesté d'exercer tant que la procédure n'est pas close et d'introduire la notion de recours abusif pouvant entraîner le versement d'une « amende » au cas où le tribunal confirme la légalité de l'autorisation préfectorale.
N°429 de Mme Cerisier ben Guiga à M. le ministre de la Culture et de la Communication Création de la chaîne internationale d'information (C.I.I.).
Mme Cerisier ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre de la Culture et de la Communication sur la création de la chaîne internationale d'information (C.I.I.) dont le projet a été proposé au gouvernement par le député Pierre Brochand et que la presse présente comme ayant recueilli son approbation.
Tous les observateurs de la position de la France dans le rapport de forces international s'accordent sur le fait qu'être privée d'une chaîne de télévision d'information puissante, destinée à l'audience internationale, est un handicap pour la France.
Aucune ligne de crédit du budget 2004 n'est affectée au financement de cette chaîne. Or, ne serait-ce que pour voter les crédits nécessaires à son financement (entièrement public), il faudra, à tout le moins, une loi rectificative de finances. De plus, la représentation nationale ne pourra se satisfaire d'une loi technique votée à la sauvette sur un sujet d'une telle importance. En effet, il semblerait que le gouvernement ait décidé de créer une société nouvelle de télévision constituée à 50 % d'une entreprise publique et à 50 % d'une entité commerciale privée, TF1, société nouvelle entièrement financée sur fonds publics, sans consultation du Parlement, sans consultation du C.S.A., sans appel d'offres public.
Elle lui demande quand le Parlement sera consulté sur la création de cette chaîne, son statut juridique et son mode de financement.
Elle lui demande aussi si la Commission européenne a été saisie de ce projet, qui n'est pas sans poser problème au regard de la législation européenne sur la concurrence.
Elle lui demande enfin comment la nouvelle entité atteindra une qualité rédactionnelle en adéquation avec les objectifs affichés, en l'absence de rédactions internationales dignes de ce nom dans les deux chaînes mères, avec un budget de 70 millions d'euros, soit le tiers du budget de R.F.O.
N°437 de M. Gournac à M. le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales (Cidem et lutte contre l'abstention).
M. Gournac attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur une question que nos concitoyens se posent au sujet de l'association Civisme et Démocratie, appelée communément Cidem. Chacun a pu lire dans la presse que cette association était en charge de la campagne officielle d'incitation au vote. Chacun a pu lire également que les instituts de sondage prévoient pour les prochaines élections une désaffection à nouveau très importante des urnes. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui rappeler quels sont les statuts de cette association, quelles en sont les missions, comment et par qui celles-ci sont définies, de quel budget elle dispose, si celui-ci est en augmentation ou en diminution, la part de fonctionnement dans ce budget et enfin quelles sont ses sources de financement. Il lui demande également si des études ont été faites pour évaluer l'impact de ses actions et quelles en sont les conclusions. Étant donné le taux de l'abstention dans notre pays, il lui demande enfin s'il ne conviendrait pas de mettre en place un dispositif qui s'appuierait sur les élus locaux et soutiendrait des initiatives plus proches du terrain, plus imaginatives, plus en phase avec nos concitoyens, et donc plus à même de les mobiliser.
N°407 de Mme Luc à M. le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées (Situation des centres de crise psychiatrique de proximité).
Mme Luc attire l'attention de M. le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées sur l'importance dans la cité et le manque de moyens des centres de crise psychiatrique de proximité.
Alors que l'ensemble des professionnels et des politiques menées ces dernières décennies se sont largement orienté vers des solutions alternatives à la psychiatrie asilaire, on peut craindre un retour à ce type de psychiatrie qui aurait pour conséquence une dégradation des soins, des prises en charge et des possibilités d'accompagnement et d'insertion des patients et plus particulièrement des jeunes adolescents. Le centre de crise et l'hôpital de nuit de Choisy-le-Roi en sont des exemples flagrants. Ces derniers risquent en effet d'être fermés compte tenu de la pénurie des moyens en personnel qui se traduit par la non compensation des départs en retraite et le non remplacement depuis plus d'un an des infirmiers et des cadres de santé pour des raisons financières.
Elle lui demande ainsi quelles sont les mesures que le gouvernement compte prendre en faveur de ces structures, nombre d'entre elles étant menacées ce qui marquerait un grand retour en arrière vers des politiques d'enfermement des personnes atteintes de troubles mentaux.
N°436 de M. Peyronnet à M. le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche (Carte scolaire pour 2004).
M. Peyronnet attire l'attention de M. le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche sur le démantèlement du service public de l'éducation nationale.
Le rectorat vient de rendre officielle la carte scolaire pour 2004 faisant apparaître la suppression de dix-huit formations au sein de lycées professionnels, et mettant en sursis l'apprentissage de langues vivantes et/ou anciennes dans les filières générales.
De telles mesures menacent l'existence même des structures éducatives et vont à l'encontre des efforts entrepris pour maintenir un maillage efficace du territoire en matière d'éducation et de formation.
L'académie de Limoges a certes perdu un certain nombre d'élèves, mais la démographie est redevenue positive. Aussi, cela ne saurait expliquer de telles mesures et, la péréquation entre les régions ne peut pas justifier une atteinte de cet ordre au maintien d'un service public aussi essentiel.
Aussi, et parce qu'il en va de l'avenir de la jeunesse et de la cohésion territoriale, il souhaiterait qu'il lui explique en quoi la carte scolaire nouvellement établie traduit bien la prise en compte de l'intérêt des élèves et non l'expression d'une logique purement comptable.
N°438 de Mme Borvo à M. le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche (Restrictions budgétaires dans les établissements scolaires parisiens).
Mme Borvo attire l'attention de M. le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche sur les restrictions budgétaires que subissent les établissements scolaires parisiens tant du premier que du second degré.
Dans le secondaire, au niveau national, le nombre de postes mis au concours 2004 est réduit à 12 500 pour les concours externes. C'est un tiers de moins qu'en 2003. Il faut remonter à la fin des années 1980 pour retrouver des chiffres aussi faibles. Ces mesures se traduisent à Paris par une réduction de 4 500 heures d'enseignement dans les collèges et lycées, car Paris subit non seulement les coupes budgétaires décidées au plan national mais aussi celle d'un plan dit de « retour à l'équilibre » spécifique à l'académie de Paris, ce qui induit la suppression de 111 postes supplémentaires.
Quant au primaire, les postes pourvus, même en augmentation de 20 unités, sont totalement insuffisants au regard des besoins et de la montée pédagogique prévue pour la rentrée 2004-2005. Cette situation était déjà critique cette année. Cela s'est particulièrement vu dans les importants dysfonctionnements lors des remplacements d'instituteurs à Paris. Cette situation souligne le manque de postes à Paris.
Ces suppressions de moyens, tant dans le primaire que dans le secondaire, amplifieront considérablement les inégalités scolaires à Paris en réduisant les chances de réussite de tous les élèves et en premier lieu des élèves en difficulté.
Ces mesures apparaissent comme une véritable déclaration de guerre aux populations des arrondissements du nord est parisien et touchent de plein fouet les établissements situés en Z.E.P. (zone d'éducation prioritaire).
De plus, l'enseignement technique et professionnel, déjà mis à mal à Paris, subit une attaque en règle. Le volume de l'enseignement y serait réduit de 750 heures. Une nouvelle fois ce sont les classes populaires qui en subiront les conséquences.
Par conséquent, elle lui demande ce qu'il compte faire pour revenir sur ces restrictions de moyens, tant dans le premier que dans le second degré, et pourvoir aux postes nécessaires en vue de permettre aux élèves de continuer à bénéficier d'un enseignement public de qualité.
* ISSN : 0429-5161
* ED. O. 71-2004
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