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Article 2 bis (nouveau)

     I. – 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

     2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage durable de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

     3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

     4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans un autre but que celui d'empêcher la diffusion ou la propagation d'une idée ou d'une opinion contraire aux lois et règlements en vigueur est puni, lorsque le contenu ou l'activité est licite, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

     5. Une procédure facultative de notification destinée à porter l'existence de certains faits litigieux à la connaissance des personnes désignées au 2 est instaurée. Lorsqu'il s'avère nécessaire de vérifier l'illicéité d'informations mises en cause, et qu'il existe un risque raisonnable que le délit puni au 4 puisse être constitué, la connaissance des faits litigieux n'est réputée acquise par les personnes désignées au 2 que lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :– la date de la notification ;– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;– les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;– la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

     6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

     7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

     Toutefois, les personnes mentionnées au 2 mettent en œuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour empêcher la diffusion de données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du Code pénal.

     8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée aux 1 et 2, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.

     II. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

     Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.

     L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.

     Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du Code pénal sont applicables au traitement de ces données.

     Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

     III. – 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à disposition du public :

     a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone ;

     b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

     c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82- 652 du 29 juillet 1982 précitée ;

     d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I ;

     e) S'il s'agit d'entrepreneurs assujettis aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.

     2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1.

     Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

     IV. – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.

     La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

     En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

     Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

     V. – 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.

     Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2°) et 9°) de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2°) de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

     2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

     Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2°) et 9°) de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2°) de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

     M. RENAR. – Un leitmotiv revient à propos des matières dont nous allons parler dans les prochains articles : piratage, pillage, ruine de l'industrie du disque, fermeture des salles de cinéma. Il est la traduction d'une inquiétude réelle sur la contrefaçon, le marché noir, l'économie parallèle, à partir des masters. Je suis attentif à l'intérêt des auteurs, mais je refuse l'amalgame de leur droit avec ceux des majors américaines.

     Cette situation nouvelle créée par l'internet nous impose une réflexion collective. Il s'agit de ne pas masquer les intérêts patrimoniaux des diffuseurs derrière la figure de l'auteur.

     Notre droit d'auteur prend en compte l'existence d'un domaine public, l'exception d'usage en faveur de l'éducation et de la recherche, le droit de citation, de diffusion privée… Il existe en France des taxes sur les cassettes vidéo, les DVD… Sur la question du prix en bibliothèque, nous avons trouvé un modus vivendi dont nous devrions nous inspirer pour réfléchir à une mutualisation des remontées financières des nouvelles technologies.

     La proposition de M. Trégouët est intéressante, de réunir une conférence nationale rassemblant ceux qui, légitimement, sont inquiets, et ceux qui veulent protéger la liberté qu'offrent les nouvelles technologies.

     Les droits d'auteur, jusqu'à présent cédés pour la réalisation de disques, de films, d'émissions, sont en passe, avec le réseau, d'être liés au strict moment de l'usage : interdiction de la copie personnelle, obligation, bientôt de payer pour chaque usage ? Que ceux qui croient défendre Rameau, Ravel ou Brassens prennent garde de n'être pas embauchés au service de Vivendi ou de Microsoft. Le paiement à l'usage ne ferait que desservir l'accès à la culture. Je suis certain que nos industries culturelles sauront trouver une réponse pour compenser des pertes de profits passagères.

     Deux choses sont à défendre : l'accessibilité des œuvres sur nouveaux supports, et le statut social de l'artiste face à ces nouveaux outils qui deviennent eux-mêmes comme la vidéo – en son temps – matière à création.

     J'adhère à cet égard aux conclusions du rapport du Conseil d'État qui préconise, pour la valorisation de ces contenus nouveaux, une adaptation des principes de la propriété intellectuelle. (Applaudissements à gauche.)

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 5, présenté par MM. Hérisson et Sido au nom de la commission des Affaires économiques.I. – Dans le deuxième alinéa (2) du I de cet article, supprimer le mot :«durable ».

     II. – Dans le deuxième alinéa (2) du I de cet article, remplacer les mots :«du fait de la diffusion d'informations ou d'activités »,par les mots :«du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services ».

     III. – Dans le troisième alinéa (3) du I de cet article, après les mots :«à raison des informations stockées »,insérer les mots :«à la demande d'un destinataire de ces services ».

     M. HÉRISSON, rapporteur. – Afin d'assurer une transposition fidèle de l'article 14 de la directive, il convient de définir l'hébergeur comme celui qui assure un stockage de données à la demande du destinataire du service, et de supprimer toute référence au caractère durable ou non de l'hébergement.

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – Avis favorable. Cette précision met notre droit en parfaite conformité avec la directive 2000/31 de la commission, que nous n'avons que trop tardé à transposer.

     M. TRÉMEL. – Nous avons tous essayé de coller au texte de la directive. Je comprends les arguments de notre rapporteur, mais la suppression du caractère durable de l'hébergement n'empêche-t-elle pas de distinguer l'hébergement du cache, qui n'est pas soumis au même régime de responsabilité ? Les hébergeurs insistent sur la nécessité de distinguer les deux opérations. N'entendez-vous pas de facto la responsabilité des prestataires techniques ?

     M. HÉRISSON, rapporteur. – Certes on peut distinguer cache et hébergement mais nous suivons la directive.

     L'amendement n° 5 est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 44, présenté par M. Trémel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.I. – Dans le 2) du I de cet article, remplacer le mot :«illicite »,par les mots :«manifestement illégal ».

     II. – En conséquence :

     a) Dans le 3) du I de cet article, remplacer le mot :«illicites »,par les mots :«manifestement illégales ».

     b) Dans le 4) du I de cet article, remplacer le mot :«illicite »,par les mots :«manifestement illégal ».

     c) À la fin du premier alinéa du 7) du I de cet article, remplacer le mot :«illicites »,par les mots :«manifestement illégaux ».

     M. WEBER. – Nous avons eu un long débat sémantique sur cet article, mais la rédaction de l'Assemblée nationale me paraît toujours dangereuse. Le terme d'usage « illicite » est ambigu, car il appartient autant au registre de la morale qu'à celui de la loi.

     Nous craignons que l'usage de l'adjectif « illicite » favorise l'émergence d'une censure a priori de la part des intermédiaires techniques.

     Les hébergeurs de sites sont des entreprises commerciales qui veulent réduire leurs coûts. Ils cherchent à s'épargner celui des procédures juridiques. Il y a fort à craindre que pour éviter de voir leur responsabilité engagée ils « taillent dans le vif », sans souci de la nuance, en refusant d'héberger un site, qui serait susceptible de déplaire à telle ou telle personne et de leur valoir une notification. Économiquement, ce comportement est rationnel. Mais cette autorégulation est une menace pour la liberté d'expression. En effet, l'intermédiaire technique n'est ni un professionnel du droit, ni un magistrat. Il n'a pas la compétence pour juger de la licéité d'un contenu. Il adoptera le comportement le plus prudent en retirant un site qui lui paraîtra litigieux ou qui lui aura été signalé comme tel.

     C'est pourquoi nous préconisons l'usage de la formulation « manifestement illégal » qui réduit la marge d'appréciation. En renvoyant à la loi, ou à une décision de justice, cette formulation s'applique aussi bien aux propos racistes, négationnistes, xénophobes qu'aux atteintes au droit d'auteur.

     Cette rédaction est cohérente avec la définition de la communication publique en ligne que nous venons d'adopter à l'article premier : la reconnaissance de l'autonomie juridique d'internet ne revient pas à créer un ordre juridique nouveau faisant concurrence au droit commun.

     En outre, la législation en vigueur a fait ses preuves : depuis la loi du 1er août 2000, le contentieux est maîtrisé et la justice a démontré qu'elle pouvait intervenir rapidement.

     M. LONGUET. – Très bien !

     M. HÉRISSON, rapporteur. – Le mot « illicite » qui figure dans la directive laisse aux hébergeurs une marge d'appréciation que votre rédaction ne permettrait pas. Votre amendement réduirait considérablement leur champ d'action.

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – Même avis : illicite, c'est le mot de la directive, à laquelle nous voulons nous conformer.

     Et puis, quel est le mécanisme prévu ? L'hébergeur fait l'objet d'une notification qui revient à lui dire : prenez vos responsabilités, décidez si vous donnez suite, ou non, à cette demande. Ensuite, ce sera au juge d'apprécier la bonne foi de l'hébergeur. Dans le cas de notifications abusives ou floues, les hébergeurs ne sauront pas trop quelle attitude adopter mais leur bonne foi sera reconnue par le tribunal et ils n'encourront aucune condamnation.

     Ce système protège donc les hébergeurs mais aussi les victimes qui disposent maintenant d'un mécanisme pour faire cesser les abus. Je suis donc opposé à cet amendement.

     L'amendement n° 44 n'est pas adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 54, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Dans le deuxième alinéa (2) du I de cet article, après les mots :«caractère illicite »,insérer les mots :«dûment constaté par un juge ».

     Mme TERRADE. – Il faut que les rôles respectifs des hébergeurs et des juges soient clairs. Il revient au juge de dire quel contenu est licite ou illicite et de prendre les mesures qui s'imposent. Créer une censure privée est inadmissible en démocratie : c'est confier à des personnes sans compétence juridique le soin de définir le champ du licite et de l'illicite, alors que la frontière peut être floue.

     La confiscation du pouvoir du juge est inacceptable : elle contreviendrait à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 et à l'article 3 de notre Constitution qui interdit l'exercice d'une parcelle de souveraineté par un corps particulier.

     En ce qui concerne les libertés individuelles, l'autorité judiciaire, définie par l'article 66 de la Constitution, est la seule qui puisse prononcer la censure d'un contenu.

     Enfin, la rédaction que nous proposons est compatible avec la directive qui ne prévoit pas d'engager la responsabilité des hébergeurs.

     Notre attachement aux valeurs démocratiques nous conduit à toujours préférer l'intervention du juge à une quelconque censure privée.

     M. HÉRISSON, rapporteur. – Il n'est pas dans l'esprit de la directive de soumettre tous les cas litigieux à la justice. Avant qu'elle se prononce, les délais seraient considérables et il est hors de question de laisser consulter pendant des mois ou des années des sites litigieux.

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – L'article 14 de la directive est très clair : les prestataires ne sont pas responsables des sites qu'ils hébergent, tant qu'ils n'ont pas connaissance de leur caractère litigieux. Dès lors que la notification leur est adressée, ils en ont connaissance !

     Par cet amendement, l'article du projet de loi ne serait plus conforme à la directive. J'y suis donc défavorable.

     L'amendement n° 54 n'est pas adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 55, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter in fine le deuxième alinéa (2) du I de cet article par les mots :«conformément au 8 de cet article ».

     M. RENAR. – Je continue, comme la mer sur les galets : dans la démocratie, le juge est le seul garant des libertés fondamentales qui sont constitutionnellement protégées.

     Les hébergeurs privés, qui n'ont aucune compétence en matière juridique, devront prendre la décision de censurer, ou non, des sites. En fait, ils prendront leur décision en fonction des critères commerciaux, du poids respectif de leur client et de celui qui leur aura adressé une notification. L'hébergeur ne se risquera pas à censurer le site d'un gros client. À l'inverse, un petit site sera censuré si un annonceur de poids en fait la demande : l'exemple de Danone est encore présent dans tous les esprits.

     Il n'est pas admissible que la liberté d'expression et la présomption d'innocence soient bafouées pour des raisons économiques. Seul le juge est en droit de prendre des décisions et de sanctionner, ou non, un hébergeur.

     Enfin, la rédaction que nous vous proposons est compatible avec les exigences communautaires. Elle s'inspire de la législation belge.

     En outre, je récuse l'argument qui consiste à dire qu'avec un tel dispositif, nous risquons l'encombrement des tribunaux. Avec un tel raisonnement, pourquoi ne pas jeter les gens en prison sans procès ? (Exclamations à droite.) Entre 1995 et 2003, les tribunaux ont été saisis en moyenne de 250 affaires de sites à contenu illicite par mois, dont 10 % étaient hébergés en France.

     Cela n'a vraiment rien de dramatique pour l'encombrement des tribunaux !

     Le Sénat s'honorerait en votant cette disposition liée à l'exigence de l'État de droit.

     M. HÉRISSON, rapporteur. – Défavorable pour les mêmes raisons qu'à l'amendement n° 54.

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – Même position.

     M. RENAR. – Je ne saurai pas pourquoi ma fille est muette !

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – Parce que vous lui faites peur !

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 56, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter in fine le deuxième alinéa (2) du I de cet article par les mots :«et après que l'émetteur de ces informations ou activités en cause ait été mis en mesure de présenter contradictoirement ses observations. ».

     Mme TERRADE. – Il s'agit, avec cet amendement de repli, d'assurer à tout le moins que la décision prise par l'hébergeur de retirer ou d'empêcher l'accès aux informations ne se fasse qu'à l'issue d'une procédure contradictoire. On ne peut faire moins, s'agissant d'un dispositif contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Le fait qu'on soit hors du champ pénal n'y change rien, j'en veux pour preuve le mécanisme du droit de réponse, duquel nous nous inspirons.

     M. HÉRISSON, rapporteur. – À ce compte, les informations douteuses resteront longtemps accessibles en ligne ! On ne peut pas agir en amont mais on pourra en aval demander réparation de l'éventuel préjudice subi. Le point 4 permet d'empêcher les décisions abusives.

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – J'ajoute que le système retenu ne transforme nullement l'hébergeur en juge, au contraire. Il oblige à notifier avant de saisir le juge. L'hébergeur est mis en face de ses responsabilités ; il les prend comme il l'entend et peut s'adresser à l'émetteur. On met sous les yeux de l'hébergeur une insertion qu'il reconnaît pour évidemment inacceptable. Il y met fin parce qu'il est de bonne foi. S'il y a litige, il faudra aller devant le juge en tout état de cause. Donc l'hébergeur n'est pas juge, surtout pas !

     À la demande du groupe C.R.C., l'amendement n° 56 est mis aux voix par scrutin public.

     M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin :Nombre de votants 311Suffrages exprimés 303Majorité absolue 152Pour 106Contre 197

     Le Sénat n'a pas adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 6, présenté par MM. Hérisson et Sido au nom de la commission des Affaires économiques.I. – Compléter in fine le deuxième alinéa (2) du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

     L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

     II. – Compléter in fine le troisième alinéa (3) du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

     L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

     M. HÉRISSON, rapporteur. – Nous complétons la transposition de l'article 14 de la directive en précisant que le régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle ou l'autorité de l'hébergeur. Une telle précision écarte du bénéfice du régime aménagé de responsabilité des hébergeurs les prestataires exerçant des activités d'intermédiation.

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – Favorable.

     L'amendement n° 6 est adopté.

     Les amendements nos 57, 58 et 59 n'ont plus d'objet.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 73, présenté par M. Trégouët.Rédiger comme suit le quatrième alinéa (4) du I de cet article :

     4. – Le fait, pour toute personne, de présenter, de mauvaise foi, aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

     M. TRÉGOUËT. – Nous voulons limiter les dénonciations abusives par des personnes de mauvaise foi, de contenus illicites en créant cette nouvelle incrimination pénale passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

     La responsabilité des hébergeurs étant engagée dès lors qu'ils n'agissent pas promptement pour retirer l'accès à un contenu illicite qui leur est signalé, il convient de mieux définir les cas de dénonciations abusives.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 7, présenté par MM. Hérisson et Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger comme suit le quatrième alinéa (4) du I de cet article :

     4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

     M. HÉRISSON, rapporteur. – Nous voulons agir avec plus d'efficacité contre les dénonciations abusives. Notre rédaction est plus précise, et donc plus opératoire juridiquement, que celle de M. Trégouët.

     Qu'en pense le gouvernement ?

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – L'amendement de la commission me paraît meilleur.

     M. TRÉGOUËT. – Je retire le mien.

     M. LE GRAND. – Vous êtes trop bon !

     L'amendement n° 73 est retiré, ainsi que le n° 34.L'amendement n° 7 est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 8, présenté par MM. Hérisson et Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger comme suit le premier alinéa du 5 du I de cet article :

     La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

     M. HÉRISSON, rapporteur. – Il peut être utile de créer une procédure de notification qui aura force probatoire devant le juge, dans la mesure où elle créée une présomption d'acquisition, par l'hébergeur, de la connaissance des faits litigieux.

     L'amendement n° 8, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Plusieurs amendements sont en discussion commune et, d'abord, trois amendements identiques.

     Amendement n° 35, présenté par M. Trégouët, amendement n° 61, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen et amendement n° 96, présenté par le gouvernement.

     Supprimer le second alinéa du 7 du I de cet article.

     M. TRÉGOUËT. – En première lecture, l'Assemblée nationale avait introduit une surveillance active de certains contenus hébergés. Mme Fontaine avait alors considéré que la directive sur le commerce électronique n'offrait pas la possibilité d'imposer une telle exigence. Cette position a été celle du Sénat qui a supprimé cette obligation.

     Mon amendement supprime l'obligation de surveillance des contenus que l'Assemblée nationale a réintroduite en deuxième lecture.

     Le droit commun offre au juge les moyens d'agir en urgence dans des cas particuliers et de prendre toutes mesures utiles pour prévenir un trouble, et notamment des mesures de surveillance. De telles mesures ont par le passé déjà été imposées à plusieurs hébergeurs.

     L'Assemblée nationale s'est mise en contradiction avec l'article 15 de la directive qui interdit aux États membres d'imposer aux prestataires une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant une activité illicite.

     Dans son rapport du 21 novembre 2003 sur l'application de la directive e-commerce que le présent projet de loi vise à transposer, la Commission européenne a rappelé qu'une obligation générale de surveillance conduirait à imposer une charge disproportionnée aux intermédiaires alors même qu'il est permis de douter de l'efficacité d'une telle mesure au vu des technologies disponibles sur le marché. Aucune transposition déjà intervenue dans les autres pays européens impose une telle obligation minimale de surveillance sur certains contenus pré-définis par des textes pénaux.

     Il existe aujourd'hui des procédures efficaces de signalement des contenus de pornographie enfantine et d'incitation à la haine raciale en France, en Europe et dans le monde, qui ont permis de les réduire efficacement dans les pays où de telles procédures existent.

     Cette action sera rendue possible par la conjonction des efforts de tous. À cet égard, la charte que les fournisseurs d'hébergement ont adoptée traduit une démarche volontariste et leur détermination à lutter, aux côtés des pouvoirs publics, contre les contenus les plus choquants qui circulent sur les réseaux.

     Mme TERRADE. – On doit regretter que les députés, pour des raisons démagogiques, aient rétabli cette disposition que le Sénat avait supprimée. Certes, il existe des contenus odieux mais, pour les faire disparaître, l'Assemblée nationale a choisi un système dangereux, inutile, inefficace, contre-productif et non- compatible avec la directive européenne.

     Inutile parce que le droit pénal sanctionne déjà ces contenus. Inefficace : même la Commission européenne s'est interrogée sur la pertinence de ce dispositif, au vu des techniques disponibles actuellement. Les photos d'enfants nus se retrouvent aussi bien dans des sites traitant d'obstétrique que dans les publicités d'eau minérale. De plus la plupart des sites délictueux sont hébergés à l'étranger.

     Contre-productif, ce système empêcherait le démantèlement de réseaux. À ce sujet, le groupe C.R.C. constate que, depuis deux ans, se multiplient des mesures qui n'ont d'autre utilité que de flatter l'opinion publique, l'institution d'un fichier de délinquants sexuels, doublant le casier judiciaire n'en étant que le dernier exemple. Il est temps que la sérénité remplace la démagogie.

     Cette mesure n'est pas compatible avec la directive européenne sur le commerce électronique et le système imaginé par l'Assemblée n'a d'équivalent dans aucun autre pays européen.

     Il est enfin dangereux avec l'institution de ce filtrage a priori, la France rejoint le club des pays filtreurs, la Birmanie, la Corée du Sud, la Tunisie et autres pays amis des droits de l'homme…

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – Il n'y a plus l'U.R.S.S. ! (Sourires.)

     Mme TERRADE. – Nous refusons l'institution d'une justice privée sur internet !

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – Le gouvernement a déposé un amendement identique. Il serait favorable à l'amendement n° 80 s'il était modifié par son sous-amendement n° 95 : le dispositif serait ainsi équilibré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 80, présenté par M. Hérisson et Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Remplacer le second alinéa du 7 du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

     Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance, ciblée et temporaire, demandée par les autorités judiciaires lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder la sûreté, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales.

     Le ministre en charge des communications électroniques encourage les personnes mentionnées au 2 à élaborer une charte de bonne conduite afin d'empêcher les infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du Code pénal.

     M. HÉRISSON, rapporteur. – Nous substituons à l'obligation de surveillance des mesures plus efficaces et eurocompatibles.

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 95 à l'amendement n° 80 de la commission des Affaires économiques, présenté par le gouvernement.Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 80 pour remplacer le second alinéa du 7 du I de cet article :

     Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – Je l'ai défendu.

     Le sous-amendement n° 102 est devenu sans objet.

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 103 à l'amendement n° 80 de la commission des Affaires économiques, présenté par MM. Trémel et Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.I. – Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 80 :

     Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance, ciblée et temporaire, demandée par les autorités judiciaires à l'encontre d'une personne déterminée mentionnée au 2 lorsque cela est nécessaire pour rechercher des faits ou des circonstances révélant des contenus ou activités illicites.

     II. – Supprimer le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 80.

     M. Daniel RAOUL. – Ce sous-amendement transpose rigoureusement la directive tout en s'inspirant des orientations tracées par la Direction générale « marché intérieur » de la Commission européenne.

     L'amendement de la commission étend exagérément le champ de ce qui doit rester une dérogation. Par souci de cohérence et de lisibilité, il faut respecter la symétrie rédactionnelle entre les deux alinéas. Il convient de transposer la directive plutôt que de plagier les dispositions adoptées par un autre pays européen, le Luxembourg en l'occurrence.

     Ensuite, l'amendement ne mentionne pas la personne à l'encontre de laquelle la surveillance est exercée.

     Quant au second alinéa, c'est une déclaration de principe qui n'a rien à faire dans une loi qui se veut un texte fondateur.

     Plus qu'une opération de communication même si nous sommes tous déterminés à lutter contre les contenus dégradants –, nous préférerions une démarche efficace, par exemple l'engagement du ministre à élaborer une charte avec les hébergeurs.

     M. HÉRISSON, rapporteur. – Compte tenu des précisions apportées par le gouvernement, je suggère à M. Trégouët de retirer son amendement.

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – Même avis. J'observe que l'amendement de M. Trégouët est identique à celui du gouvernement, que je retire.

     L'amendement n° 96 est retiré.

     M. TRÉGOUËT. – Tant que j'ignore le sort que nos collègues réserveront au sous- amendement n° 95 et à l'amendement n° 80, je ne peux retirer ma suggestion.

     Le sous-amendement n° 95 est adopté à l'unanimité.

     M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° 80 modifié.

     M. TRÉGOUËT. – Afin que la loi ne soit pas obsolète dans quelques mois, je propose que le deuxième alinéa proposé par cet amendement soit retiré. En contrepartie, M. le ministre pourrait s'engager solennellement à préparer la charte.

     M. DEVEDJIAN, ministre délégué. – En effet. Je souscris à votre suggestion.

     M. HÉRISSON, rapporteur. – Je modifie en conséquence l'amendement n° 80, modifié, qui se réduit donc au paragraphe proposé par le sous-amendement n° 95.

     L'amendement n° 80 rectifié, sous-amendé, est adopté.

     Les amendements nos 35 et 61 deviennent sans objet.

     La séance, suspendue à 18 h 5 à la demande du gouvernement, reprend à 18 h 15.
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