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M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 353 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Jean Boyer, Mme Payet, MM. Mercier, Moulinier, Jean-Léonce Dupont, Nogrix, Badré, Mme Gisèle Gautier et M. Hérisson.Après l'article 62 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le douzième alinéa de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par une phrase ainsi rédigée :
L'énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l'objet d'une compensation financière dont le montant est fixé par convention entre le département et le producteur d'électricité hydraulique.
M. Jean BOYER. – L'énergie réservée est censée constituer pour le département un outil de politique économique, contrepartie de la concession faite au producteur d'électricité de ses chutes. Dans la pratique, le département n'utilise pas toujours sa quote-part d'énergie. Le versement d'une somme forfaitaire permettrait au concessionnaire de disposer d'une part plus importante de l'énergie produite, et au département d'avoir ainsi un outil de politique économique plus souple.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Le problème est réel mais ce projet de loi n'est pas le meilleur support pour une telle disposition. Mieux vaut en reparler à l'occasion de textes sur l'eau et sur l'énergie. Ne créons pas d'interférences ! Retrait.
M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – Même position.
L'amendement n° 353 rectifié est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 399, présenté par Mme Michèle André et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 644-3 du Code rural sont ainsi rédigés :
La provenance des matières premières en dehors de zone de montagne n'est autorisée qu'à hauteur de 10 % dans le produit final. La matière composant les emballages ne subit pas cette obligation et ne rentre pas dans le calcul de pourcentage de matières composant le produit final.
Hormis l'exception énoncée ci dessus seuls les produits dont la collecte, la transformation et l'élaboration en produit final sont assurés dans des communes de montagne peuvent bénéficier de la dénomination « montagne ». Les zones de montagne à considérer sont celles définies à l'article 3 de la loi n° 85- 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Mme Michèle ANDRÉ. – Nous voulons limiter l'utilisation de la mention « montagne ». Certaines entreprises en font un argument commercial sans se donner la peine d'investir en zone de montagne.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 535 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Jacques Blanc, Amoudry, Faure, Bailly, Balarello, Barraux, Besse, Paul Blanc, Braun, Carle, Cazalet, Émin, Ferrand, Fournier, Geoffroy, Ginésy, Grillot, Gruillot, Haenel, Mme Henneron, MM. Hérisson, Humbert, Juilhard, Lesbros, Mathieu, Pépin, Puech, Revol, Saugey, Torre, Trucy, Vial, Badré, Jean Boyer, Mercier, Nogrix, Mme Payet et M. Gouteyron.Avant l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du Code rural est ainsi rédigé :
La dénomination « montagne » est accessible aux produits agricoles et agroalimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975, présentant une typicité ou une composition qui les distinguent des autres produits de la même catégorie et pouvant offrir la garantie formelle et vérifiable qu'ils ont été élaborés à partir de produits et selon des procédés de qualité.
M. JARLIER. – Les produits de montagne doivent se distinguer de ceux qui sont élaborés ailleurs et respecter des critères de qualité particuliers.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 915 à l'amendement n° 535 rectifié de M. Jarlier, présenté par M. Bel et les membres du groupe socialiste et apparenté.Dans le texte proposé par l'amendement n° 535 rectifié pour le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du Code rural, après les mots :«une typicité ou une composition »,insérer les mots :«ou des qualités gustatives ».
M. BEL. – En complétant l'amendement de M. Jarlier, nous voulons surtout montrer avec quelle vigueur nous l'appuyons.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 615, présenté par Mme David et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Avant l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du Code rural est ainsi rédigé :
La dénomination « montagne » est accessible aux produits agricoles et agroalimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975, présentant une typicité ou une composition qui les distinguent des autres produits de la même catégorie et pouvant offrir la garantie formelle et vérifiable qu'ils ont été élaborés à partir de produits et selon des procédés de qualité.
Mme DAVID. – J'ajoute à ce qui vient d'être dit que c'est toute une politique de qualité qu'il s'agit de développer, tant pour l'élaboration de ces produits que pour leur commercialisation selon des circuits courts. Il ne suffit pas de reconnaître la spécificité de l'agriculture de montagne, il faut aussi en tirer les conséquences pratiques et en améliorer la lisibilité par les consommateurs.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Ces amendements risquent d'exclure certains producteurs pour qui la mention « montagne » facilite la commercialisation des produits. Ils sont en outre contraires au droit européen, selon lequel la dénomination « montagne » ne doit être qu'une indication de provenance. Défavorable.
M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – L'amendement n° 399 est d'ordre réglementaire : il prétend modifier par la loi un décret de décembre 2000. En outre, toute modification de disposition de cette nature doit être notifiée aux instances communautaires. Avis défavorable, d'autant que la réglementation actuelle vous donne déjà satisfaction sur le fond, même si des dérogations sont possibles.
Quant aux amendements et sous-amendements nos 535 rectifié, 615 et 915, ils amoindriraient les effets bénéfiques du dispositif « montagne », qui vise à comepnser les handicaps naturels liés au relief et au climat. Nombre de produits seraient écartés ou renchéris par la procédure de certification. Ce que souhaitent leurs auteurs est déjà possible en combinant la mention d'origine de montagne et le label de qualité. Enfin, ces amendements sont contraires au droit communautaire.
L'amendement n° 399 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n° 915.
M. JARLIER. – Je vous ai entendus sur la question de la réglementation européenne.
Il n'empêche que le sujet est d'importance : le label « montagne » risque de se trouver banalisé. Les agriculteurs ont besoin de valoriser leurs produits, ce qui requiert une politique de différenciation. J'espère qu'on travaillera sérieusement ce sujet, peut-être à l'échelon interprofessionnel afin de s'assurer de la qualité des produits de montagne sans contrevenir à la réglementation européenne.
L'amendement n° 535 rectifié est retiré.
M. Jean BOYER. – Les consommateurs ne s'y retrouvent plus.
Toute l'activité économique en zone de montagne est en jeu. Si nous produisons 30 quintaux de blé à l'hectare contre 90 en plaine, c'est aussi parce que nous utilisons moins de fertilisants. La montagne ne se définit pas seulement par son altitude ; il faut un cahier des charges pour que le porc de montagne soit nourri avec des céréales et des pommes de terre cultivées elles aussi en montagne.
Nous sommes déçus de voir la volonté du gouvernement se heurter à la réglementation européenne.
M. DELFAU. – Ce débat concerne la plupart de nos modes d'agriculture, qui doivent évoluer vers une meilleure qualité et une différenciation accrue des produits grâce aux labels et appellations.
Les montagnards se trouvent fragilisés par la banalisation du label : la qualité des produits, l'originalité des modes de culture ne sont plus perçus aussi nettement par les consommateurs.
Face à cette situation, il ne suffit pas de se réfugier derrière le droit communautaire. L'Europe est par principe hostile à l'évolution de l'agriculture telle que la comprend la France, notamment dans le domaine viticole. Le gouvernement doit prendre en compte les demandes du Parlement pour faire avancer la législation : l'exemple d'Alstom montre qu'une évolution est possible, si l'on présente des arguments.
Il faut, dans le cadre de la navette et de manière générale, aller dans le sens de cet amendement, progressivement et avec prudence, pour éviter des sinistres économiques.
M. BEL. – Face à cette question fondamentale, il faut faire preuve de volontarisme. Le cas des pisciculteurs est emblématique : il faut deux ans pour produire une truite commercialisable en montagne, et onze mois seulement en plaine. Aujourd'hui, aucun dispositif ne prend en compte le coût supplémentaire de la production en montagne. C'est vital pour la population montagnarde qui est peu nombreuse.
M. DELFAU. – Mais courageuse !
Mme DAVID. – Ces plaidoyers, si dépassent les clivages politiques, m'incitent à maintenir mon amendement.
M. Paul RAOULT. – La production alimentaire se banalise, se délocalise là où la main- d'œuvre est moins chère. La défense du label, de la qualité, des produits liés aux territoires est le seul moyen de défendre l'agriculture dans sa diversité.
Ainsi, les parcs naturels régionaux tentent de défendre la marque « parc », malgré le risque d'opposition de la part de l'Union européenne. Il y a un combat politique, au sens noble, à mener contre cette logique purement marchande, concurrentielle, qui conduit à des prix bas et à des produits médiocres.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Dans la défense des appellations d'origines contrôlées et des indications géographiques protégées, l'Europe n'a pas retenu le critère montagne. Dans ces circonstances, faute de garanties, le label montagne n'apporte rien de plus aux producteurs montagnards. Restons dans l'esprit communautaire, ce qui n'empêche pas la réflexion.
M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – Le ministre de l'Agriculture s'est engagé dans une réflexion qui vise à simplifier la politique des signes de qualité pour la rendre plus lisible. Dans le cadre de l'Union européenne, cet amendement est inapplicable : il risquerait d'être cassé par la Cour de justice comme le décret du 15 décembre 2000.
M. DELFAU. – Il faut recommencer !
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