Vous êtes ici : Travaux parlementaires > Comptes rendus > Compte rendu analytique
Retour Sommaire Suite

Article 62

     La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

     I. – L'article premier est ainsi rédigé :

     La République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison du rôle économique, social, environnemental, sanitaire, culturel que joue la montagne dans la nation et la société. Au sens de la présente loi, le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la collectivité des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

     L'État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en œuvre ce processus de développement équitable et durable en facilitant notamment les évolutions suivantes :– faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;– engager résolument l'économie de la montagne vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;– participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;– assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;– réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations.

     I bis (nouveau). – L'article 2 est ainsi rédigé :

     Le gouvernement prend les initiatives nécessaires au plan européen et international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et internationale. Il propose les mesures politiques et programmes concourant à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et dans les conventions internationales dont il est partie et associe leurs représentants à leur préparation et mise en œuvre. Il fait en sorte que les politiques de l'Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la présente loi, notamment en matière de politique agricole, de développement rural et de cohésion économique et sociale. Le gouvernement présente chaque année au Conseil national de la montagne un rapport sur la mise en œuvre de cette disposition ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau international.

     II. – L'article 3 est ainsi rédigé :

     Par territoires de montagne, il faut entendre les zones dans lesquelles l'altitude et la pente, ainsi que les phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur sont associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la répartition des écosystèmes, dans les modes de vie et d'occupation de l'espace, dans l'exercice des activités économiques et les formes d'organisation sociale, ainsi que dans les rapports avec les territoires limitrophes, la combinaison de ces éléments, variable selon les massifs, formant des systèmes montagnards de forte spécificité.

     Les zones de montagne sont définies en fonction des critères d'altitude et de pente ou de la combinaison de ces deux éléments, modulés en fonction des massifs. Ils mettent en évidence le niveau de handicap que subissent les régions de montagne par rapport aux autres territoires de façon à mettre en œuvre des compensations équitables tant pour les activités que pour les populations. La délimitation intervenue en vertu du présent article dans sa version antérieure à la loi n°… du… relative au développement des territoires ruraux est réputée prendre en compte ces caractéristiques.

     Chaque zone de montagne est délimitée par un arrêté interministériel et rattachée, par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à l'un des massifs énumérés aux deuxième et quatrième alinéas du même article.

     III. – Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

     Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en œuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.

     Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'État en application de l'article 9.

     Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif.

     IV. – L'article 7 est ainsi modifié :

     1°) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

     Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis ;

     2°) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

     Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif.

     3°) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

     Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du Code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces.

     V. – Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

     Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l'action de l'État en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en œuvre dans cet objectif par l'État, les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l'article 9 bis.

     VI. – Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

     Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment il peut être élaboré, sur l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :– la mobilisation de la ressource forestière ;– la mise en œuvre des fonctions sociales et environnementales des forêts ;– la mise en cohérence des chartes forestières de territoire.

     VII. – Le dixième alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :

     Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant.

     VIII (nouveau). – L'avant- dernier alinéa de l'article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

     La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 20 mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, ni les terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :– dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;– dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

     Mme DAVID. – La montagne est un espace fragile, presque vide et donc politiquement sous-représenté. Ses ressources – eau, forêt, air pur, biodiversité – profitent à tous, mais les revenus du tourisme sont rarement réinvestis sur place. Enfin, la montagne semble destinée à devenir un musée vivant.

     Cependant, les problèmes des communes de montagne sont les mêmes que ceux des communes rurales : insuffisance des communications, disparition des exploitations agricoles, démantèlement du service public, inégalités de développement.

     La montagne souffre de n'être plus que la périphérie de l'espace aggloméré qui lui impose ses formes de développement. Les élus et les populations montagnards ont le sentiment de ne jamais être écoutés !

     La montagne représente un pourcentage énorme du territoire français, mais 80 % de la population est concentré dans les zones urbaines. Il est tentant de favoriser le plus grand nombre, et de considérer la montagne comme un parc de loisirs destiné aux citadins !

     Les habitants ne peuvent se satisfaire du seul tourisme, malgré son importance dans la diversification des activités.

     L'engagement de la République en faveur d'un objectif d'intérêt national n'est pas évident, puisque la part essentielle des dispositions des chapitres II et III de ce titre, est consacrée au développement touristique, dans la pure tradition des années du plan Neige.

     Votre texte est habillé de belles promesses mais dépouillé des moyens nécessaires à une politique propre aux territoires de montagne.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 96, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article premier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :

     La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel.

     M. ÉMORINE, rapporteur. – Amendement rédactionnel.

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 595 rectifié à l'amendement n° 96 de la commission des Affaires économiques, présenté par M. Ambroise Dupont.Dans le texte proposé par l'amendement n° 96, après le mot :«environnemental, »,insérer le mot :«paysager, ».

     Il n'est pas défendu.

     M. ÉMORINE, rapporteur. – Je le reprends, en modifiant mon amendement. Il s'agit d'insister sur le rôle paysager de la montagne.

     M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – Favorable.

     M. DELFAU. – Belle déclaration d'intention, elle fera bien dans le paysage, mais nous voudrions aussi des mesures concrètes pour les montagnards et les ruraux !

     M. FAURE. – À peine un article sur dix de la loi sur la montagne est appliquée, alors que nous l'avons votée à l'unanimité en 1985. Les responsabilités sont partagées car les alternances n'ont pas manqué depuis ! L'initiative de notre rapporteur va dans le bon sens. La montagne a été trop oubliée, il faut rappeler son rôle ainsi que les spécificités de la vie en montagne !

     L'amendement n° 96 rectifié, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 97, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Au début de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article, pour l'article premier de la loi n° 85-30 du 30 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, supprimer les mots :«Au sens de la présente loi, ».

     L'amendement rédactionnel n° 97, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 98, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article premier de la loi n° 85-30 du 30 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, remplacer les mots :«offrir à la collectivité »,par les mots :«offrir à la société ».

     L'amendement rédactionnel n° 98, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 638, présenté par Mme David et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article premier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, insérer un alinéa rédigé comme suit :

     Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux sont les outils d'expérimentation et de promotion préférentiels des politiques de développement durable et équitable sur leur massif, en concertation étroite avec les acteurs locaux.

     Mme DAVID. – Les activités agricoles et sylvicoles ont continué à créer les paysages et les écosystèmes en montagne. Nous souhaitons limiter les risques de conflits d'usage des territoires des parcs et valoriser les expériences que les gestionnaires et leurs partenaires y réalisent.

     M. ÉMORINE, rapporteur. – Ce n'est pas très pertinent, car le territoire des parcs naturels ne recouvre pas l'ensemble des massifs de montagne : avis défavorable.

     M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – Le gouvernement introduit la notion de développement durable pour améliorer les politiques en montagne et les outils de protection des espaces naturels forment un ensemble cohérent, au-delà des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, qui ne couvrent que partiellement la montagne. Retrait, sinon rejet.

     M. Paul RAOULT. – Je regrette que le texte ne fasse pas davantage référence aux parcs naturels régionaux. Il en existe 43, quatre sur dix sont en montagne. C'est le cas du plus récent, celui des Pyrénées catalanes, autour de Font- Romeu. Nous avons su créer des territoires d'excellence, ils représentent aujourd'hui 12 % du territoire national. Les pouvoirs publics vont-il continuer à soutenir les parcs naturels régionaux, qui sont un modèle copié partout dans le monde ? Il faut lui faire plus de place dans ce texte ! Je voterai l'amendement.

     Mme DAVID. – Je maintiens l'amendement, qui précise la loi de 1985, sans rien coûter et qui mentionne la concertation.

     L'amendement n° 638 n'est pas adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 639, présenté par Mme David et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.I. – Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article premier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, insérer un alinéa rédigé comme suit :

     À cet effet, il est crée un fonds montagne en soutien aux surcoûts de fonctionnements pour les activités agricoles, pastorales et forestières en reconnaissance de la spécificité montagne.

     II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

     … – La perte de recettes qui découle de la création du fonds montagne est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575-A du Code général des impôts.

     Mme DAVID. – Les spécialistes disent des montagnes qu'elles sont des « châteaux d'eau », parce qu'elles apportent au monde plus de la moitié de son eau douce, mais les conditions de vie y sont très rudes. Nous proposons de créer un fonds, pour reconnaître ces difficultés naturelles, améliorer la qualité de vie des montagnards, ce qui est juste, compte tenu de leurs efforts pour protéger l'environnement en montagne. Ce fonds pourrait soutenir la formation des montagnards pour une gestion diversifiée de la montagne, aider l'écotourisme, notamment les stations de moyenne altitude, aider l'exploitation forestière peu rentable. Ce fonds soutiendrait ainsi tout projet d'intérêt général utile à la montagne.

     M. ÉMORINE, rapporteur. – Les conventions interrégionales de massif mobilisent déjà des financements pour la montagne, il ne faut pas disperser les interventions : avis défavorable.

     M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – La politique de massif dispose d'outils financiers spécifiques, comme l'indemnité compensatoire de handicap naturel, ou l'aide aux bâtiments d'élevage ou à la mécanisation en zone de montagne. Les conventions interrégionales de massif engagent l'État, représenté par dix ministères, et quinze régions : en 2000- 2006, cent quatre-vingt-dix millions d'euros pour le premier, cent cinquante millions d'euros pour les secondes.

     Cet outil est désormais bien identifié, il mobilise sept fois plus de crédits que l'autodéveloppement, pour cent cinquante à deux cents dossiers. Retrait, sinon rejet.

     M. FAURE. – Cet amendement illustre encore la mauvaise application de la loi montagne, car il ne fait que reprendre une disposition que nous avions adoptée : le fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne (F.I.A.M.). Plutôt que créer un nouveau fonds, donnons des moyens à celui qui existe !

     L'amendement n° 139 n'est pas adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 99, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article premier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, remplacer le mot :«facilitant »,par le mot :«encourageant ».

     M. ÉMORINE, rapporteur. – Rédactionnel.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 636, présenté par Mme David et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article premier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, remplacer le mot :«facilitant »,par le mot :«permettant ».

     Mme DAVID. – Amendement rédactionnel également. La montagne est un enjeu de civilisation supranationale. Elle regorge de vie, comme les océans ; ses massifs, îlots de diversité biologique, abritent une variété infinie de plantes et d'animaux. Lieu de vie, elle garantit des moyens d'existence durable aux communautés de montagne – mais aussi la sécurité alimentaire et le bien-être socioéconomique des populations de plaine.

     Le patrimoine culturel et naturel montagnard constitue l'un des biens les plus précieux de notre société contemporaine.

     L'État doit donc prendre ses responsabilités et ses engagements doivent être gravés dans la loi. La montagne est un bien public et son coût mérite d'être pris en charge par l'État.

     La préservation de l'intérêt patrimonial et la mise en œuvre d'un développement durable et équitable doivent donc constituer les objectifs forts. Les populations de montagne et leurs représentants le demandent depuis de nombreuses années.

     Je regrette que l'amendement déposé à l'article premier A, proposé par les élus de nos massifs, n'ait pas été retenu ; je vous donne l'occasion d'un « repêchage » ! (Sourires.)

     M. ÉMORINE, rapporteur. – Je suis opposé au n° 636.

     M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – Favorable au n° 99 et, par conséquent, défavorable au n° 636.

     L'amendement n° 99 est adopté.

     L'amende ment n° 636 devient sans objet.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 100, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article premier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :– Engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

     M. ÉMORINE, rapporteur. – Rédactionnel.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 637, présenté par Mme David et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article premier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :– Engager résolument l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

     Mme DAVID. – Plutôt que « maximiser », « développer la valeur ajoutée » me semble la bonne rédaction.

     Il convient également de réaffirmer que l'État s'engage « résolument ». Dans la rédaction du rapporteur, cet adverbe disparaît : pourquoi atténuer ainsi les responsabilités de l'État ?

     M. ÉMORINE, rapporteur. – J'ai la faiblesse de penser que l'amendement de la commission est meilleur.

     M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – Avis favorable au n° 100, défavorable au n° 637.

     L'amendement n° 100 est adopté ; le n° 637 devient sans objet.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 101, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques. Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article premier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après les mots :«leur pérennité et »,insérer le mot :«leur ».

     L'amendement rédactionnel n° 101, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 102, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger comme suit le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :

     Le gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. À cet effet, il propose toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale.

     M. ÉMORINE, rapporteur. – La nouvelle rédaction de l'Assemblée nationale impose au gouvernement de prendre toutes mesures au plan européen et international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et internationale.

     Cette rédaction va trop loin dans l'obligation faite au gouvernement de prendre en compte les intérêts de la montagne dans la conduite de la politique étrangère. L'obligation de résultats, en particulier, est incompatible à la fois avec le droit européen, qui prime sur le national, et avec la volonté souveraine des autres États.

     Nous conservons la philosophie du texte issu de l'Assemblée nationale, mais dans une rédaction plus conciliante.

     M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – L'article, en effet, renforce le champ des obligations imposées à l'État et renverse au fond, la hiérarchie des normes entre les niveaux européen et national.

     La rédaction de notre commission respecte la primauté du droit communautaire, comme la liberté d'initiative du gouvernement. En revanche, celui-ci se concerte déjà avec les organisations représentatives des populations et des élus de montagne, l'A.N.E.M. notamment. Avis favorable, donc.

     L'amendement n° 102 est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements sont en discussion commune.

     Amendement n° 849, présenté par Mme Michèle André, M. Bel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

     Rédiger comme suit le II de cet article :

     II. – Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

     Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5 de la présente loi.

     Cet arrêté devra faire l'objet d'une concertation avec les départements qui peuvent présenter un découpage des zones de montagne ou semi- montagne dont l'altitude minimale est fixée à 600 mètres. Cette altitude minimale peut toutefois être rabaissée dans les massifs dont l'altitude moyenne est relativement faible mais aussi pour les autres massifs dans les zones à forte déclivité et dont les conditions climatiques justifient de modes de vie proche de la montagne.

     Ces conditions s'apprécient après consultation, par le département et le représentant départemental de l'État, des élus dont la circonscription fait partie ou englobe la zone concernée ainsi que par les comités de massif qui rendent un avis motivé pour chaque zone. Le plus petit échelon administratif à considérer est la commune dont une partie dépasse la limite de 600 mètres ou le cas échéant et après consultation est classée en zone de montagne. Une commune ne peut être classée en zone de montagne que dans son intégralité. Il ne peut exister de commune partiellement déclarée en zone montagne.

     La carte nationale des zones de montagne élaborée sur les principes ci dessus mentionnés devra être établie au plus tard le 31 décembre 2006.

     M. BEL. – Une carte nationale des zones de montagne s'impose, elle doit être précise et doit prendre en compte le plus petit échelon, la commune, laquelle ne saurait être divisée entre zone montagne et non montagne. L'élément certain, l'altitude, doit permettre d'accélérer la constitution de cette carte.

     La concertation préalable sous l'égide des départements et représentants de l'État, auprès des élus locaux et sur avis motivé des comités de massif, est essentielle. L'implication d'élus parlementaires, conseillers régionaux, généraux et maires est, de plus, un gage de qualité. Toutefois, en cas d'opposition forte des personnes consultées, il est nécessaire de fixer une date butoir afin, sans précipiter les choses, d'élaborer la carte dans de bonnes conditions.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 103, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger comme suit le II de cet article :

     II. – Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

     Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5 de la présente loi.

     M. ÉMORINE, rapporteur. – L'Assemblée nationale a entendu donner une description plus précise des réalités des zones de montagne.

     Actuellement, le zonage est purement agricole et vise à faciliter le versement des indemnités compensatrices de haute montagne (I.C.H.M.). Deux critères s'appliquent éventuellement combinés : la pente et l'altitude.

     L'Assemblée nationale a considéré que ces espaces étaient caractérisés également par des conditions géographiques, climatiques et hydrographiques particulières. Il est vrai que les zones de montagne constituent aujourd'hui le périmètre d'application d'un certain nombre d'articles de la loi « montagne », relatifs, par exemple, aux opérations d'aménagement touristique, à l'équipement commercial et l'artisanat de services ou encore au régime de la pluriactivité.

     Cependant, la définition des zones de montagne de l'article 3 de la loi de 1985 est aujourd'hui la transcription fidèle de dispositions qui figurent dans le règlement européen de 1999 relatif au développement rural. Dès lors, donner une consistance plus large à ces zones pourrait conduire la France à être en contradiction avec le droit communautaire.

     Revenons à la rédaction initiale. Avis défavorable à l'amendement n° 849.

     M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – La définition des zones de montagne est calquée sur celle figurant dans le récent règlement européen ; les critères liés aux zones de montagne ont été adoptés en 1976 et approuvés par Bruxelles. Demeurons aussi objectifs que possible afin d'éviter les incertitudes.

     Les classements sont soumis à l'Union européenne. Ils sont prononcés à la demande des communes concernées et ne sont pas obligatoires. Il n'est nullement nécessaire de procéder à des consultations puisque des critères précis, chiffrés, sont appliqués. Enfin, le territoire de certaines communes s'étend du fond d'une vallée jusqu'aux sommets et l'on ne saurait le classer entièrement en zone de montagne. Avis défavorable au n° 849, qui en outre est en contradiction avec l'amendement de la commission, auquel le gouvernement est favorable.

     L'amendement n° 849 n'est pas adopté.

     L'amende ment n° 103 est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 498 rectifié, présenté par MM. Vial, Hérisson et Carle.Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 6 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, après les mots :«constituée par les régions »,insérer les mots :«ou à défaut par les départements ».

     M. HÉRISSON. – La loi montagne de 1985 a créé les comités de massif ; les « ententes de massifs » prévus ici leur font suite. Une entente de massif se concrétise sous forme d'un syndicat mixte qui fédère des collectivités concernées par une problématique commune.

     Il ne s'agit pas de remettre en cause la priorité donnée à la région ; cependant dans certains cas, le principe de subsidiarité devrait pouvoir s'appliquer et le département se saisir par exemple, en cas de refus de la région ou en l'absence de réponse.

     M. ÉMORINE, rapporteur. – Certaines ententes pourraient alors être conclues entre des départements uniquement. Or il est indispensable que ces structures comprennent les régions, acteur essentiel dans la politique de la montagne.

     Si l'amendement n'est pas retiré, je devrai y être défavorable.

     M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – Le périmètre des massifs comprends dix régions, bientôt onze, lorsque le Morvan aura rejoint le Massif Central ; et quarante-deux départements, bientôt quarante-cinq. Les conventions interrégionales permettent aux collectivités qui souhaitent s'engager en faveur de cette politique de disposer d'une bonne visibilité, plus large que le cadre des contrats de plan États-régions. Les régions ont une compétence importante d'aménagement du territoire. Très tôt, cependant, les départements ont participé à des ententes – le Doubs, le Jura pour le massif du Jura, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin pour le massif des Vosges.

     Sans doute serait-il opportun d'associer les départements, mais notre droit n'autorise pas l'entente entre région et département. La solution consisterait à créer une entente interrégionale à la diligence du conseil régional, ou d'un syndicat mixte associant région et département. Par souci de cohérence entre les outils nationaux, de lisibilité et de simplification juridique, le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, dont il vous demande le retrait.

     M. HÉRISSON. – On m'objecte une difficulté juridique… Je vais retirer mon amendement, mais le problème demeure : si la région n'est pas favorable on ne répond pas, ce sera dommageable pour ceux qui veulent fédérer les collectivités et nouer des liens de solidarité. Des recommandations ne pourraient-elles être adressées aux régions ?

     L'amendement n° 498 rectifié est retiré.

     L'amende ment n° 599 n'est pas défendu.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 499 rectifié, présenté par MM. Vial, Hérisson et Carle.Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le VI cet article pour modifier l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 par les mots :«et les conseils généraux concernés ».

     M. HÉRISSON. – Cet amendement fait suite au précédent. Il vise à introduire un principe de subsidiarité.

     M. ÉMORINE, rapporteur. – Le conseil général est associé à la préparation du schéma dès lors que celui-ci est présenté au comité de massif, mais c'est à la région, dont le schéma interrégional entérine la compétence en matière d'aménagement du territoire, de l'approuver. Retrait ou avis défavorable.

     M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – Le gouvernement serait prêt à accepter votre amendement s'il était ainsi rectifié : « et après avis des conseils généraux concernés ».

     M. HÉRISSON. – Je vous remercie de votre proposition qui va dans le sens que MM. Vial, Carle et moi-même souhaitons. Il faut trouver des formes de coopération volontaristes, solidaires et innovantes. Je rectifie.

     M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera le n° 499 rectifié bis.

     M. ÉMORINE, rapporteur. – Comment ne pas donner sa bénédiction à une telle rectification.

     L'amendement n° 499 rectifié bis est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 104, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Après les mots :«déclinaisons thématiques »,supprimer la fin du texte proposé par le VI de cet article pour remplacer les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

     M. ÉMORINE, rapporteur. – Cet amendement vise la suppression d'une disposition mentionnant les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement de massif, document stratégique d'orientation de la politique interrégionale dans chaque massif. Une telle référence ne s'impose pas dans la loi, s'agissant d'une simple possibilité, et la mention de déclinaisons sectorielles pourrait donner lieu à d'autres demandes sectorielles.

     L'amendement n° 104, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 501 rectifié, présenté par MM. Vial, Hérisson et Carle.Compléter le texte proposé par le VII de cet article pour modifier l'article 42 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 par une phrase ainsi rédigée :

     Sans préjudice des dispositions de l'article 1411-2 du Code général des impôts, les conventions peuvent contenir des clauses particulières lorsque celles-ci sont justifiées par une amélioration de l'économie du contrat.

     M. HÉRISSON. – L'article 62 paragraphe 7 du projet de loi sur le développement des territoires ruraux, modifie l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 conformément aux dispositions de l'article 1411-2 du Code général des collectivités locales, qui régit les conventions de délégation de services publics.

     L'article 62 paragraphe 7, tel qu'il est rédigé, supprime la limite de 18 ans fixée à ces contrats par l'article 42 de la loi montagne.

     Il serait justifié de permettre aux exploitants volontaires de participer au paiement de services connexes qui ont par nature un lien direct avec l'exploitation.

     M. ÉMORINE, rapporteur. – La rédaction de cet amendement ne permet pas de savoir le but poursuivi. J'aimerais entendre l'avis du gouvernement.

     M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – Je comprends votre souci de permettre à un exploitant de participer au paiement de services connexes liés à l'exploitation. Mais le deuxième alinéa du dernier paragraphe de l'article 47 de la loi montagne ouvre déjà cette possibilité. Retrait, ou avis défavorable.

     M. HÉRISSON. – Je retire mon amendement, sans être sûr cependant que l'article 47 de la loi montagne donne toutes les garanties. Je pense qu'une circulaire serait bienvenue pour éviter que les contrôleurs en prennent trop à leur aise.

     L'amendement n° 501 rectifié est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 966, présenté par le gouvernement.Dans la première phrase du texte proposé par le VIII de cet article pour remplacer l'avant-dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, remplacer les mots :«au troisième alinéa »,par les mots :«au sixième alinéa ».

     Amendement rédactionnel qui fait référence aux espaces concernés par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985, lequel dispose que le plan local d'urbanisme peut « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues et les sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et les espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et les aménagements susceptibles d'y être prévus ».

     L'amendement n° 966, accepté par la commission, est adopté.

     L'article 62 modifié est adopté.
Retour Sommaire Suite

Haut de page
Actualités | Travaux Parlementaires | Vos Sénateurs | Europe et International | Connaître le Sénat
Recherche | Liste de diffusion | Contacts | Recrutement | Plan | Librairie | FAQ | Liens | Ameli