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Table des matières
(8e séance de la session ordinaire de 2004-2005)
PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON,VICE- PRÉSIDENT
La séance est ouverte à 15 heures.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
(Autorisation)
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle l'examen de la demande de la commission des Lois, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information, en vue de se rendre dans le département de la Guadeloupe afin de réfléchir sur la future évolution statutaire de Saint-Martin et de Saint- Barthélémy, à la suite du référendum local du 7 décembre 2003.
Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat au cours de sa séance du 14 octobre 2004.
Je consulte le Sénat sur cette demande.
En l'absence d'opposition, la commission des Lois est autorisée, en application de l'article 21 du Règlement, à désigner cette mission d'information.
M. RENAR. – On devrait se préoccuper de la situation en Polynésie.
(Candidatures)
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle : la désignation des membres, autres que les membres de droit, de la délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation et de la législation ; et la désignation des membres, autres que les membres de droit, de la délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé.
En application de l'article 110 du Règlement du Sénat, les listes des candidats présentés par les groupes ont été affichées et les candidatures seront ratifiées s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure.
M. MUZEAU. – Mon rappel au Règlement a trait, une fois de plus, à l'organisation de nos travaux.
M. le Président du Sénat déclare aujourd'hui à la une d'un hebdomadaire : « Le problème n'est pas de moins légiférer, mais de légiférer autrement ». L'introduction des dispositions relatives au licenciement – par le biais d'une lettre rectificative adoptée ce matin même en Conseil des ministres – dans le projet de loi de cohésion sociale discuté en séance publique mercredi prochain, éclaire de manière originale ce propos présidentiel.
Légiférer autrement signifie-t-il faire adopter à la hussarde des mesures antisociales assouplissant les règles de licenciement ? Légiférer autrement signifie-t-il – comme nous le constatons depuis deux ans – transformer le Parlement en vulgaire chambre d'enregistrement des directives gouvernementales ? Légiférer autrement signifie-t-il écarter du processus législatif la commission compétente – en l'occurrence celle des Affaires sociales – puisqu'elle n'aura pas pu examiner le texte de M. Borloo dans sa globalité, l'audition en catastrophe de M. Gérard Larcher ne changeant rien à l'affaire ?
En réalité ce « légiférer autrement » doit être compris comme la mise au pas du Parlement. Depuis quelques jours nous assistons à une commedia dell'arte qui prêterait à sourire si la dure réalité n'était là : le gouvernement ne négocie plus avec les syndicats, il impose ; le Parlement ne débat plus, il enregistre.
Comment accepter de discuter dans quelques jours d'un projet de loi dont l'intitulé est devenu obsolète ? Il ne s'agit plus de « cohésion sociale » mais de « déstabilisation sociale ».
Monsieur le Président, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour que l'examen de ces dispositions soit repoussé sine die, afin de permettre l'audition des partenaires sociaux et des ministres concernés et l'élaboration d'un nouveau rapport.
Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il s'agit là d'un ajout insignifiant. Les employeurs demeurent les mieux servis quoi que tente de faire croire le talent d'acteur du président du Médef. On ne prévoit aucun droit pour les salariés des petites entreprises de moins de 50 salariés ou se produisent pourtant 80 % des licenciements. Malgré les cris d'orfraie du baron Seillière, les employeurs sont décidément toujours bien servis. Je vous demande d'en prendre acte. (Applaudissements à gauche.)
M. LE PRÉSIDENT. – Acte vous est donné de ce rappel au Règlement.
Mme BORVO. – J'ai demandé hier, ici même, que la Conférence des Présidents soit réunie à ce sujet. Ce n'est pas le cas. En application de l'article 33 du Règlement, je demande donc une suspension de séance.
M. LE PRÉSIDENT. – La séance est suspendue pour cinq minutes.
Mme LUC. – Ce n'est pas suffisant.
La séance est suspendue à 15 h
10.
*
Elle reprend à 15 h 15.
Mme BORVO. – Je réitère ma demande, car j'espérais que la suspension serait mise à profit pour clarifier les choses.
M. LE PRÉSIDENT. – Je transmettrai votre demande et votre rappel au Règlement. Assistant aux obsèques de notre regretté collègue Hilaire Flandre, M. le Président du Sénat est absent du palais jusqu'à lundi. Vous serez alors informés de sa décision.
M. SUEUR. – Le téléphone ça existe…
M. BEL. – Sur un sujet aussi grave, nous demandons solennellement que la Conférence des Présidents soit réunie. En effet, nous apprenons que des dispositions extrêmement graves vont être ajoutées au projet de loi présenté par M. Borloo.
Tout en comprenant fort bien l'indisponibilité temporaire de M. le Président du Sénat, je souhaite ne pas attendre la semaine prochaine pour obtenir une réponse.
Si vous ne pouvez rien dire dans l'immédiat, nous demandons une suspension de séance, afin de déterminer une position commune face à une situation inadmissible ! (Applaudissements à gauche.)
M. LE PRÉSIDENT. – Si j'avais pu répondre autre chose à Mme Borvo, je l'aurais fait.
La séance est suspendue à 15 h
20.
*
Elle reprend à 15 h 25.
M. LE PRÉSIDENT. – J'indique au Sénat qu'une Conférence des Présidents est convoquée pour lundi après-midi. (Protestations sur les bancs C.R.C.)
M. MUZEAU. – Pour un texte débattu le surlendemain !
M. LE PRÉSIDENT. – J'ai le très grand plaisir de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de l'assemblée populaire chinoise conduite par le président de sa commission des Lois.
Nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt et à la sympathie qu'ils portent à notre institution.
Je forme des vœux très chaleureux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens très étroits tissés entre nos deux pays. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
(Deuxième lecture)
(Suite)
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Après l'article L. 114-3 du Code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :
La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche ainsi que les professionnels.
Elle vise notamment à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées, mais aussi à définir l'origine ou la cause du handicap ou du trouble invalidant et à mettre en place le meilleur accompagnement de la personne concernée sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, et développer des actions visant à réduire les incapacités et à prévenir les facteurs de risques.
Il est créé un observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées tous les trois ans.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 4, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3-1 du Code de l'action sociale et des familles, après le mot :«associant »,insérer le mot :«notamment ».
B) En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :«ainsi que les professionnels ».
M. Paul BLANC, rapporteur de la commission des Affaires sociales. – Nous voulons que les associations de personnes handicapées participent à la recherche sur le handicap.
L'amendement n° 4, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 411, présenté par M. Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3-1 du Code de l'action sociale et des familles, par les mots :«et les associations représentatives des personnes handicapées. ».
Mme PRINTZ. – L'article premier ter concerne la recherche sur le handicap. Il précise son champ et son objet, notamment « l'amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapées ». Il crée également un observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap.
La volonté de mettre en place des programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche ainsi que les professionnels répond à une demande forte du secteur associatif, mais il convient que ce dernier puisse y participer.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 484, présenté par M. Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3-1 du Code de l'action sociale et des familles, par trois alinéas ainsi rédigés :
Il est créé un observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.
Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé d'assurer la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap.
Il peut être saisi par le conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du présent code ou par un conseil départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146- 2.
Mme PRINTZ. – Afin de mieux coordonner les actions de prévention, il importe que le Conseil national consultatif des personnes handicapées (C.N.C.P.H.) soit également destinataire du rapport triennal élaboré par l'observatoire créé à l'article premier ter.
Enfin, cet observatoire doit pouvoir être saisi par le C.N.C.P.H. ou par un conseil départemental des personnes handicapées.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement n° 411 est satisfait par le 4 qui vient d'être adopté. Je suis favorable au n° 484, sous réserve d'un sous-amendement qui va être appelé.
M. LE PRÉSIDENT. – En effet vous avez transformé votre amendement n° 6 en sous-amendement.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État aux personnes handicapées. – Défavorable à l'amendement n° 411, mais favorable au n° 484, car il importe de faire participer à l'observatoire les associations représentant les personnes handicapées et leurs familles. Bien entendu je me rallie à la démarche de la commission.
L'amendement n° 411 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 5, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3-1 du Code de l'action sociale et des familles :
Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous rendons plus clairs les objectifs de recherche.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Favorable, quoique le verbe « recenser » ne convienne pas tout à fait.
L'amendement n° 5 est adopté.
Le sous-amendement n° 6 rectifié est adopté.
L'amendement n° 484, ainsi sous-amendé, est adopté.
L'article premier ter, modifié, est adopté.
Après l'article L. 1110-11 du Code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-12 ainsi rédigé :
Les professionnels de santé reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et la prise en charge des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 7, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Après l'article L. 1110-1 du Code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :
B) En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :« L. 1110-12 »,par la référence ;« L. 1110-1-1 ».
L'amendement rédactionnel n° 7, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 8, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-12 du Code de la santé publique, après les mots :«formation spécifique concernant »,insérer les mots :«l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques et technologiques les concernant, ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Grâce à cette précision, les professionnels de santé pourront dispenser de meilleurs conseils pour le choix des soins.
L'amendement n° 8, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article premier quater, modifié, est adopté.
I. – L'article L. 1411-2 du Code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
Il précise les moyens spécifiques à mettre en œuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d'action.
II. – L'article L. 1411-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 9, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :«Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2... ».
L'amendement rédactionnel n° 9, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 6 rectifié à l'amendement n° 484 de M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le premier alinéa du texte proposé par cet amendement pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 114-3-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«ministre en charge des personnes handicapées »,insérer les mots :«, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je l'ai défendu par avance.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Favorable.
M. VASSELLE. – Je voterai le sous-amendement et l'amendement, mais il faudra que le gouvernement donne à la prévention les moyens nécessaires, faute de quoi les espoirs seront déçus.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 10, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 1411-16 du Code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-4 du Code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code.
B) En conséquence, après les mots :«est complété »,rédiger ainsi la fin du premier alinéa du II de cet article :«par deux alinéas ainsi rédigés : ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous souhaitons que les équipes médico- sociales puissent consulter, dans le cadre de la préparation des plans de compensation, des équipes médicales expertes capables de les informer sur les innovations.
L'amendement n° 10, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 406, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont ainsi rédigés :
1°) 40 % des produits des contributions prévues aux 1°) et 2°) de l'article 11, afin de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6°) du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles et au 2°) de l'article L. 6111-2 du Code de la santé publique pour l'année 2005 et ensuite à partir de 2006 au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes âgées.
2°) 40 % des produits des contributions prévues aux 1°) et 2°) de l'article 11, afin, d'une part, de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°), 3°), 7°) et 11°) de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles pour l'année 2005 et, ensuite à partir de 2006, au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées.
… – Après le troisième alinéa de l'article 13 de la loi n° 2004 626 du 30 juin 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
..°) À compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°), 6°) et 7°) et 11°) de l'article L. 312-1 du Code de l'aide sociale et des familles et au 2°) de l'article L. 6111- 2 du Code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au Code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux – aides-soignants, aides médico- psychologiques – leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie.
M. GODEFROY. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, créée par la loi du 30 juin 2004, doit financer des actions nouvelles en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. La loi a encadré le schéma financier de la caisse et les charges qui lui sont attribuées, mais seulement pour l'année 2004. Elle distingue simplement plusieurs sections en y répartissant les recettes de la caisse, sans préciser la nature des actions financées.
Pour clarifier les missions de la C.N.S.A., il convient de définir la nature des dépenses afférentes à la section personnes âgées et à la section personnes handicapées.
En 2005 la C.N.S.A. participera au financement des établissements et services médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées ; si cela se justifie à titre transitoire, il faut garantir par la suite que les moyens issus de la suppression d'un jour férié financent des mesures nouvelles, et non pas limiter l'engagement des ONDAM médico- sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées.
Nous proposons que ces règles soient effectives à compter du 1er janvier 2006.
Il s'agit d'abord de mieux distinguer les responsabilités respectives de l'assurance maladie et de la C.N.S.A., en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au Code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux, comme les aides-soignants, les aides médico-psychologiques, leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, ressortissent exclusivement de l'assurance maladie. En conséquence, les financements nouveaux confiés à la C.N.S.A. pourraient être consacrés au financement du droit à compensation quel que soit l'âge des personnes en perte d'autonomie : aides techniques et humaines pour les actes de la vie quotidienne des personnes âgées et des personnes handicapées en perte d'autonomie.
Cette règle manifesterait à ces personnes qu'elles sont bien des assurés sociaux à part entière ; elle situerait clairement le rôle de la C.N.S.A. dans la compensation individuelle de la perte d'autonomie, celui de l'assurance maladie se portant sur les prestations de soin organisées sur une base collective en établissement médico-social ; cette règle assurerait également aux conseils généraux que les compétences médico-sociales qui leur sont déléguées, s'exerceront sans que soit remise en cause la participation de l'assurance maladie.
Enfin, elle apporterait la possibilité, dans le cadre de la fongibilité des enveloppes au sein de l'ONDAM, de tirer les conséquences des évolutions démographiques et épidémiologiques, – songeons que la maladie d'Alzheimer touche 110.000 nouveaux cas par an – en assurant une progression dynamique des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment pour le secteur de la gérontologie, qui est le mois bien doté de l'action sanitaire et sociale. Cette évolution pourra notamment être soutenue par des redéploiements financiers au titre des dépenses des soins de ville d'une part, et de la recomposition hospitalière d'autre part.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Lors du débat sur l'assurance maladie, nous déposions avec M. Jacques Blanc un amendement identique, le gouvernement nous a répondu que le bon cadre serait le texte que nous examinons aujourd'hui. C'est pourquoi nous l'avons repris, mais placé avant l'article 27. C'est plus judicieux et vous pouvez retirer votre amendement tout en étant assuré qu'il sera débattu, à travers le nôtre : retrait, sinon rejet.
M. GODEFROY. – Si l'emplacement est meilleur, je réserve mon amendement !
M. LE PRÉSIDENT. – Soyez tranquille, il sera appelé le moment venu.
Amendement n° 407, présenté par M. Godefroy, Mmes Schillinger, Blandin, Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du Code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'accouchement intervient dès la vingt-quatrième semaine d'aménorrhée et jusqu'à la trente-septième semaine, et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est augmentée à due proportion, pour permettre à la salariée de participer à la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.
Mme SCHILLINGER. – Les naissances survenant entre la 24e semaine et la 37e semaine de grossesse entraînent une forte médicalisation de l'enfant et parfois de la mère, ce qui ne doit pas nuire à la disponibilité des parents, notamment de la mère, pour établir et maintenir un niveau et une qualité de contact avec le nouveau-né, ce qui est très important pour le pronostic ultérieur. Des ambiguïtés dans la rédaction du Code du travail, et des disparités entre les conventions collectives, conduisent certaines femmes accouchées dans ces contextes à devoir reprendre leur travail, alors que leur enfant est encore en couveuse et qu'elle devrait bénéficier de leur présence. Elles reprennent le travail pour préserver un temps de congé au moment du retour à domicile, après la phase de réanimation néo-natale.
Les enjeux de santé publique et de prévention, mais aussi le souci d'équité, incitent à proroger la période légale de congé à la durée de prématurité constatée. La prévalence limitée de ces situations, moins de 7 % des naissances, limite le coût de cette mesure de prévention et d'équité… Elle permettrait de retarder pour ces enfants, souvent un peu plus petits que s'ils étaient nés à terme, la date d'entrée en crèche.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'objet est identique à celui de l'amendement n° 259, mais la rédaction de celui-ci est meilleure : retrait, sinon rejet.
M. GODEFROY. – D'accord.
L'amendement n° 407 est retiré.
L'article premier quinquies, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 217, présenté par le gouvernement.Après l'article premier quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique, un article additionnel ainsi rédigé :
Article L… – Une personne atteinte durablement d'un handicap physique et empêchée, du fait de déficiences précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, d'accomplir elle-même des actes de soins peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de les dispenser dès lors qu'ils sont prescrits par un médecin.
La liste des actes est précisée par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 4161-1. Les actes sont dispensés, à titre gratuit, au domicile de la personne handicapée visée au premier alinéa du présent article.
Sont seules susceptibles d'être désignées, les personnes qui apportent, à la personne handicapée à domicile, une aide à la vie courante dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 245-9-1 du Code de l'action sociale et des familles.
La personne handicapée et toutes les personnes désignées, reçoivent une formation adaptée, leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des actes pour la personne concernée. À l'issue de la période de la formation, la personne handicapée confirme son choix.
Cette désignation est libre et révocable à tout moment.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en conseil d'État.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Cette mesure est très attendue par les associations.
Certaines personnes lourdement handicapées ne peuvent effectuer des soins ordinairement réalisés par des malades eux-mêmes.
Actuellement, les aidants, proches ou professionnels, qui dispensent ces soins, sans qualification médicale ou paramédicale, contreviennent à l'article L. 4161-1 du Code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la médecine.
Cet amendement a pour objet de permettre à une personne handicapée de désigner, une ou des personnes parmi celles qui lui apportent une aide quotidienne pour réaliser à sa place certains soins, afin d'améliorer l'autonomie de ces personnes handicapées, mais aussi parfois, d'assurer les gestes d'urgences indispensables. Cette disposition pourra aussi faciliter la sortie d'une structure de soins ou éviter des hospitalisations.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis favorable.
M. VASSELLE. – Je ne comprends pas cet amendement, qui semble relever du bon sens ! J'imagine difficilement que les personnes accompagnant les personnes handicapées n'accomplissent pas ces gestes. L'objectif du gouvernement est-il de renforcer la sécurité juridique ?
M. Paul BLANC, rapporteur. – Tout à fait.
M. CAZEAU. – Nous sommes d'accord avec cet amendement qui répond à une demande des associations. Reste que ces actes requièrent une formation professionnelle. Comment sera-t-elle dispensée ?
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Je confirme à M. Vasselle qu'il s'agit bien d'éviter que les proches des personnes handicapées ne contreviennent à l'article du Code de la santé publique sur l'exercice illégal de la médecine.
Monsieur Cazeau, le principe d'une formation est prévue. Aujourd'hui, pour des actes aussi simples que des piqûres d'insuline ou des autosondages, il faut aujourd'hui faire appel à des professionnels de santé.
L'amendement n° 217 est adopté et devient article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 259, présenté par MM. Lardeux et Vasselle.
Après l'article premier quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigée :
I. – Le quatrième alinéa de l'article L. 122- 26 du Code du travail est complété par une phrase ainsi rédigé :
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue pour l'accouchement et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée à due concurrence de la différence entre la date prévue de l'accouchement et la date réelle de l'accouchement, afin de permettre à la salariée de participer à la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.
II. – La perte de ressource résultant pour la sécurité sociale de l'allongement de la période de suspension du contrat de travail visée à l'article L. 122-26 du Code du travail en cas de naissance prématurée d'un ou plusieurs enfants est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
M. LARDEUX. – Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la prévention de handicaps dus aux circonstances de la naissance.
Les naissances survenant avant la trente- cinquième semaine de grossesse entraînent une forte médicalisation de l'enfant et parfois de la mère, tout en exigeant une disponibilité maximale des parents, notamment de la mère, le niveau et la qualité de contact avec le nouveau-né ayant une grande importance pour le pronostic ultérieur. Une ambiguïté dans la rédaction du Code de travail, et des disparités fortes entre les conventions collectives, conduisent certaines femmes à devoir reprendre leur travail alors que leur enfant est encore en couveuse et devrait bénéficier de leur présence, afin de préserver un temps de congé lors du retour à domicile, après la phase de réanimation néo- natale.
Au vu des enjeux de santé publique et de prévention, ainsi que des préoccupations d'équité entre des bénéficiaires de conventions collectives très différentes, nous proposons que la période légale de congé soit prorogée à hauteur du niveau de prématuré constatée. Le nombre limité de ces situations — moins de 7 % des naissances — limite le coût pour la solidarité nationale de cette mesure.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis favorable.
Mme MONTCHAMP, Secrétaire d'État. – Le gouvernement est très sensible à la situation des parents d'enfants prématurés, confrontés à de réelles contraintes. Votre proposition d'allonger le congé maternité est légitime, mais nous devons prendre le temps de la coordonner avec l'ensemble complexe des dispositifs existants, qui touchent aux Codes du travail et de la sécurité sociale. À la suspension du contrat de travail, aux périodes de travail à temps partiel de quatre mois, renouvelables deux fois, avec un maximum de douze mois, s'ajoutent l'allocation de présence parentale instaurée en janvier 2001, qui répond aux charges financières nouvelles qu'entraîne le handicap. Il faudrait y ajouter la prolongation d'un an du congé parental, la prestation d'accueil du jeune enfant (P.A.J.E.).
Je ferai des propositions dans ce sens au Premier ministre dans le cadre de la conférence de la famille prévue en 2005, consacrée aux familles fragilisées.
Je vous demande donc de retirer votre amendement, afin d'aborder le dossier dans sa globalité. Je convie ceux d'entre vous qui s'intéressent à ce problème à participer au groupe de travail qui préparera cette conférence.
M. LARDEUX. – À trop tarder on court le risque du recours aux certificats de complaisance car c'est souvent la réponse médicale à un problème social… Quant à l'allocation de présence parentale, elle ne rencontre par le succès escompté. J'ai toutefois noté les engagements pris par le gouvernement, et je retire l'amendement.
M. GODEFROY. – Je le reprends.
M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera désormais l'amendement n° 259 rectifié.
M. GODEFROY. – Je n'aurais pas retiré l'amendement n° 407 si j'avais connu l'avis du gouvernement ! C'est un problème d'une grande importance. Cette proposition est soutenue par la Fédération nationale des pédiatres néonatalogistes, qui la considère adaptée aux situations de détresse, notamment de grande prématurité. Elle estime qu'une telle mesure entre dans le cadre de la prévention des risques concernant le développement psychoaffectif de l'enfant, que c'est un acte de santé publique.
M. FISCHER. – Nous avions regretté le retrait de l'amendement n° 407, mais nous pensions que l'amendement de MM. Lardeux et Vasselle serait adopté ! Cette mesure répond aux réalités auxquelles sont confrontés les médecins, et témoigne d'une réelle volonté politique en termes de santé publique, particulièrement opportune à la veille de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans le cadre de la conférence de la famille, la question risque d'être diluée. Nous soutenons ce geste, et voterons l'amendement.
M. ABOUT, président de la commission. – Au fond, je suis favorable à l'amendement de MM. Lardeux et Vasselle.
Quoi de plus délicat pour une mère que de reprendre son travail en sachant son enfant à l'hôpital ? Les services peuvent être tolérants pour les heures de visite, mais imaginez ces liens rompus, cette nouvelle, peut-être, du décès ! Il est donc nécessaire de maintenir le plus possible les liens entre la mère et l'enfant ; c'est pourquoi je souhaite que nous votions cet amendement, quitte à le retirer en C.M.P. si le gouvernement nous apporte des solutions chiffrées. Symboliquement, le vote de cet amendement par le Sénat sera une manière de dire que le problème n'est pas petit.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – J'espère que vous avez bien perçu dans mon propos mon intérêt pour cet amendement. Mon souci était de faire en sorte que tout s'articule mieux dans les dispositifs existant déjà. La position du gouvernement est de vous suivre sur l'idée du signal. C'était plutôt une méthode de travail que je proposais.
Voilà pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. VASSELLE. – Ce que nous venons de vivre est riche d'enseignements.
M. Lardeux a voulu aider le gouvernement dans sa démarche et nous avons accédé trop rapidement à la demande de retrait formulée par le ministre. Moyennant quoi, nos collègues socialistes et communistes reprennent cet amendement et le président de la commission va dans leur sens. Certains vont faire de la récupération politique. (On s'en défend vivement à gauche.)
M. MUZEAU. – Nous pensons à l'intérêt général !
M. VASSELLE. – Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie !
Nous avons la paternité de cet amendement.
M. FISCHER. – Une copaternité !
M. ABOUT, président de la commission. – M. Fischer en aura la maternité ! (Sourires.)
M. VASSELLE. – Ce qui importe, c'est que les mères de famille puissent être auprès de leurs enfants. Comment peut-on avoir la tête à sa vie professionnelle quand on a un souci permanent pour la santé de son enfant ?
Nous aurions préféré que la ministre nous dise dès le départ, que son avis était de sagesse ; elle nous aurait épargné cette situation. (Ap-plaudissements sur les bancs de l'U.M.P.)
M. ABOUT, président de la commission. – Reprenez l'amendement !
M. CAZEAU. – M. Vasselle nous accuse de « récupération » mais nous avons présenté chacun un amendement et nos sources ne sont pas très éloignées. C'est le même principe, la même volonté. Comme l'a très bien dit le président About, on n'est pas seulement devant un problème de Code du travail et de Code de la famille, mais bien devant un problème de santé pour la mère et l'enfant.
Il était donc normal que M. Godefroy reprenne votre amendement. Si cela fait plaisir à M. Vasselle, on peut s'associer.
L'amendement n° 259 rectifié est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 436, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Après l'article premier quinquies insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 322-4 du Code de la sécurité sociale est complété par les mots :«et pour les bénéficiaires du livre 4 du présent code. La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée lorsque les actes ou consultations, y compris les actes de biologie, sont en lien avec la compensation d'un handicap. ».
II. – Le second alinéa de l'article L. 432-1 du même code est supprimé.
M. GODEFROY. – La franchise d'un euro est une mesure stigmatisante et injuste qui ne saurait être appliquée sans risques aux personnes en situation de handicap. Lors des débats sur l'assurance maladie, le ministre de la Santé et le secrétaire d'État à l'assurance maladie ont promis qu'une solution serait apportée dans le cadre de la présente loi. Nous demandons donc que les personnes en situation de handicap soient exonérées de la participation forfaitaire lorsque les actes et consultations sont liés à la compensation de la déficience. C'est une question de cohérence avec le droit à compensation spécifique reconnu par la loi du 4 mars 2002.
Les victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelle bénéficient aussi d'un droit spécifique à réparation imposée par une législation particulière et d'une prise en charge relevant de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, financée par les entreprises. Déjà pénalisées par le caractère forfaitaire de la réparation qui leur est servie, les victimes devront ainsi financer une partie des soins nécessités par leur accident ou leur maladie professionnelle ; elles ne seront pas en mesure de demander la récupération de la participation forfaitaire auprès de l'auteur des faits. Cette mesure met à contribution les victimes du travail pour des soins nécessités par la réalisation de risques professionnels imputables à leur entreprise. Cette disposition ne dégagera aucune économie pour l'assurance maladie mais bénéficiera aux seuls employeurs qui financent la branche accidents du travail. Elle constitue une pénalisation supplémentaire des victimes du travail qui sont les seules à ne pas être intégralement indemnisées de leurs préjudices
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je comprends ce souci mais il faut aussi considérer les personnes handicapées comme des citoyens à part entière, qui peuvent donc être responsables. Qu'en pense le gouvernement ?
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Son avis est défavorable.
Il est très attentif à l'amélioration de l'accès aux soins des citoyens, et tout particulièrement des plus fragiles. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai souhaité que le titre I soit consacré à la prévention, la recherche et l'accès aux soins. Mais soins et compensation ne doivent pas être confondus. Vous faites un amalgame alors que les soins de tous les Français relèvent de l'assurance maladie.
J'insiste sur le fait qu'une attention particulière a été accordée aux plus vulnérables.
M. VASSELLE. – Nos collègues socialistes ne manquent pas d'air ! Ils auraient dû faire comprendre à Mme Aubry qu'il ne fallait pas exclure de la C.M.U. les bénéficiaires de l'A.A.H. et du minimum vieillesse. On n'en serait pas là !
Cela dit, dès lors qu'il s'agit d'une allocation de compensation destinée à rétablir l'équité par rapport aux personnes valides, il n'y a pas de raison de faire d'exception pour le paiement de l'euro. Celui-ci aurait dû être universel. (M. le président de la commission approuve.) On a eu le tort d'admettre des exceptions.
Maintenant, les arbitrages ont eu lieu. S'il y a un problème pour la compensation, je serai le premier à revenir à la charge pour demander au gouvernement d'en tenir compte.
M. FISCHER. – Nous sommes en total désaccord. Comme nous vous l'avions dit lors de la discussion de la réforme de la sécurité sociale, il s'agit pour vous de prendre avant tout dans la poche des plus faibles.
C'est pour ces raisons que nous sommes fondamentalement opposés à ce prélèvement d'un euro et que nous voterons cet amendement. Je ne vais pas anticiper sur la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, où nous ferons la démonstration que ce prélèvement sera à la charge des salariés les plus modestes. Les entreprises sont en effet globalement épargnées, même si l'article premier prévoit une légère augmentation de la C3.S. Enfin, nous aurons l'occasion de débattre de l'I.S.F. au cours du projet de loi de finances et c'est à la lumière de vos propositions que le prélèvement d'un euro prendra une tonalité totalement différente.
L'amendement n° 436 n'est pas adopté.
(Nominations)
M. LE PRÉSIDENT. – J'informe le Sénat que la liste des candidats présentés par les groupes à la délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation de la législation a été affichée et n'a fait l'objet d'aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée.
La délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation de la législation est ainsi composée : membres de droit : M. Hyest, président de la commission des Lois, MM. Dufaut, Texier, Goulet, Gournac, Gaillard et Gélard, représentant respectivement les commissions des Affaires culturelles, des Affaires économiques, des Affaires étrangères, des Affaires sociales, des Finances et des Lois ; membres désignés sur proposition des groupes : MM. Alfonsi, Arnaud, Mme Assassi, M. Bodin, Mme Boumediene-Thiery, M. Dreyfus- Schmidt, M. Merceron et M. Peyronnet.
J'informe également le Sénat que la liste des candidats présentés par les groupes à la délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé a été affichée et n'a fait l'objet d'aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée.
La délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé est ainsi composée : membres de droit : M. About, président de la commission des Affaires sociales et M. Vasselle, rapporteur en charge de l'Assurance maladie dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale ; membres désignés sur proposition des groupes : MM. Barbier, Paul Blanc, Cazeau, Dériot, Étienne, Fischer, Godefroy, Leclerc, Milon et Picheral.
(Deuxième lecture)
M. LE PRÉSIDENT. – Nous reprenons l'examen du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Il est inséré, après l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
La personne handicapée a droit à une compensation des conséquences de son handicap quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre premier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie.
M. SUEUR. – Avec cet article, nous abordons l'importante question de la compensation : « la personne handicapée a droit à une compensation des conséquences de son handicap quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Soit ! Pourtant, je souhaite revenir sur un point qui préoccupe beaucoup mes collègues et les associations : le financement. D'ailleurs, M. Godefroy a rappelé hier que celui-ci était des plus incertains.
Cette remarque est d'autant plus pertinente que l'article 2 bis introduit par l'Assemblée nationale prévoit que toutes les distinctions entre les personnes handicapées disparaîtront « dans un délai maximum de cinq ans » ! Ce faisant, ne reportez-vous pas le financement de ces mesures sur les futurs gouvernements ?
La mesure que vous proposez est juste, mais aussi très coûteuse, et nous voudrions savoir comment vous comptez vous y prendre pour y parvenir, d'autant que nous souhaitons que la compensation atteigne le niveau du S.M.I.C.
Ce matin, en commission, nous examinions le projet de loi de M. Borloo sur l'exclusion qui comporte de nombreuses dispositions utiles mais, sur les 13 milliards qu'il coûtera, l'État ne déboursera qu'un milliard !
L'autre jour, M. Douste-Blazy a déclaré qu'il allait affecter de nouveaux moyens à la maladie d'Alzheimer. Alors, si l'on veut à la fois financer les mesures en faveur des handicapés, lutter contre l'exclusion et combattre la maladie d'Alzheimer, il va bien falloir trouver de l'argent !
Et puis, dans le même temps, notre ministre des Finances dit jour après jour, et il est difficile de ne pas l'entendre, qu'il faut mener une politique plus libérale, qu'il faut diminuer les charges, les impôts, surtout d'ailleurs ceux qui frappent les plus riches ! (Exclamations à droite.)
M. LARDEUX. – C'est hors sujet !
M. SUEUR. – Pas du tout : je suis en plein dedans ! Le discours du gouvernement est une sorte de collage, de juxtaposition entre les bonnes intentions et les mises en garde de M. Sarkozy et de Bercy ! Si vous ne vous donnez pas les moyens de mener une véritable politique sociale, toutes vos paroles ne sont que du vent ! Le gouvernement se débat en pleine contradiction et c'est pourquoi son discours est inaudible, incompréhensible !
M. LE PRÉSIDENT. – Cinq amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Amendement n° 348, présenté par Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 114-1-1 dans le Code de l'action sociale et des familles :
La personne en situation de handicap a droit à la compensation intégrale de ses déficiences et des incapacités qui en découlent, quels que soient son âge, l'origine et la nature de sa déficience, son régime de protection sociale et son mode de vie. Cette compensation est destinée à apporter des moyens spécifiques et individualisés permettant de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et leurs aidants familiaux. Ces réponses sont données quel que soit le lieu de vie de la personne, logement individuel, familial ou établissement.
Cette compensation recouvre l'aide humaine apportée en domicile ou en structure, l'accompagnement nécessaire dans l'accueil de la petite enfance, la scolarité, le travail et la vie sociale, les aides techniques et les aménagements du domicile, du cadre de travail ou du véhicule, l'accueil temporaire ou non dans les services ou établissements spécialisés, l'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap, les mesures de protection juridique prévues par le titre XI du livre premier du Code civil, les aides animalières et les aides spécifiques aux aidants familiaux, telles que les actions de soutien et de formation et le répit.
Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaire aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne en situation de handicap, tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie.
M. MUZEAU. – Cet article ne nous convient pas et c'est pourquoi nous vous proposons une nouvelle rédaction pour que la compensation soit intégrale et non pas une compensation parmi d'autres.
De plus, si l'article n'est pas précis, nous risquons de voir paraître des décrets qui produiront de véritables catastrophes humaines.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 444, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles :
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine, la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
M. MOULY. – La logique de cet amendement est identique à celui qui vient d'être exposé, même si la rédaction en est beaucoup plus ramassée. L'expression « mode de vie » permet d'englober toutes les situations décrites dans l'amendement de M. Muzeau.
L'amendement n° 399 n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 412, présenté par M. Godefroy, Mme San Vicente et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles.
Mme SAN VICENTE. – Il convient de supprimer le premier alinéa de cet article que vous avez introduit, madame la Ministre, à l'Assemblée nationale car certains y ont vu la reconnaissance d'un droit à compensation universelle alors que nous considérons qu'il ne s'agit que d'une reformulation moins généreuse de l'article 53 de la loi de modernisation sociale qui précise que : « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante ».
En outre, comme cet article 53 a été codifié à l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, nous nous retrouverions devant deux articles quasi identiques dans ce code. Est-ce cohérent ?
Nous préférons cet article L. 114-1 qui est bien plus complet et qui fait référence à la notion « d'origine » parallèlement à « la nature de la déficience ». Faire disparaître « l'origine du handicap » comme vous le proposez n'est pas anodin, car la situation des personnes en situation de handicap serait alors différente selon l'origine du handicap.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 11, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il convient de préciser les conditions dans lesquelles le projet de vie de la personne handicapée est formulé. Si cette dernière ne peut s'exprimer il est essentiel que son représentant légal puisse le faire avec et pour elle.
La commission est défavorable à l'amendement n° 348 qui propose une disposition qu'elle récuse, considérant que la définition issue des travaux de l'Assemblée nationale est satisfaisante.
L'amendement n° 444 est satisfait. Sur le n° 412 : il ne s'agit pas d'une redondance, mais d'une précision bienvenue puisqu'elle avait été supprimée ailleurs. Défavorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis que la commission sur le n° 348. Le droit à compensation ne peut bien évidemment porter que sur les conséquences du handicap, non sur les déficiences elles-mêmes. En outre, les précisions qu'il entend introduire figurent déjà dans la rédaction proposée pour les articles L. 249-9, L. 245-1 et L. 245-2. Défavorable.
Sur le n° 444 de M. Mouly, je rejoins également l'avis de la commission. La nouvelle rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, loin d'être réductrice, donne au contraire au droit à compensation un contenu qui n'existait pas dans la loi de modernisation sociale. Défavorable.
Défavorable également à l'amendement n° 412. Favorable à l'amendement n° 11 de la commission.
L'amendement n° 348 n'est pas adopté.
L'amendement n° 444 est retiré.
L'amendement n° 412 n'est pas adopté.
L'amendement n° 11 est adopté.
M. VASSELLE. – L'abord retenu à l'Assemblée nationale donne le sentiment que nous créons un droit universel au bénéfice du handicapé, quel que soit son âge. Or, j'ai encore dans l'oreille les nombreuses interventions qu'avait suscitées, en 1992, la mise en place de la prestation d'autonomie. Beaucoup de présidents de conseils généraux s'inquiétaient alors d'un glissement de l'allocation de compensation pour tierce personne, au profit des personnes âgées. Je constate que les positions, tant du parlement que du gouvernement, ont largement évolué… Si nous avions fait il y a douze ans, la proposition que l'on nous présente aujourd'hui, quels débats houleux n'aurions- nous pas provoqué entre les partisans d'un soutien spécifique avant la retraite, et les défenseurs d'un accompagnement ad hoc pour les retraités !
Toujours est-il que je constate que ces dispositions auront des conséquences financières importantes, et qu'il vous faudra, madame la Ministre, mener un siège à Bercy pour obtenir les moyens d'une intégration complète des handicapés. (M. Sueur approuve.)
J'ai cru comprendre enfin qu'aucune condition d'âge ne serait exigée pour l'accès à l'allocation de compensation, conçue comme une mesure de solidarité nationale. Cela impliquera-t-il une révision de la prestation d'autonomie ? Je pense que nous le verrons quand le pouvoir réglementaire se penchera sur les effets induits par le texte…
L'article 2A, modifié, est adopté
M. LE PRÉSIDENT. – L'article 2 rédige le chapitre V du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles.
I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du Code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'État précisera la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. – Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1°) Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
2°) Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III (nouveau). – Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation, dans des conditions prévues par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale exposés à des charges relevant du 3°) de l'article L. 245-2 du présent code, ces charges ne pouvant alors être prises en compte au titre du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 445, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.Après les mots :«Saint-Pierre-et-Miquelon »,rédiger comme suit la fin du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles :«a droit, dès lors que le handicap est avéré avant l'âge légal ouvrant droit à un avantage vieillesse, à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, prenant en compte l'importance de ses besoins eu égard à son projet de vie ».
M. MOULY. – Le handicap ne saurait disparaître avec l'avancée en âge et il n'est pas judicieux d'assimiler handicap et dépendance. Là réside toute la notion de projet de vie, fondamentalement différente du projet de fin de vie. Ce sont les besoins de compensation qu'il s'agit de prendre en compte et non pas la nature du handicap.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 12, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«Saint-Pierre-et-Miquelon, »,insérer les mots :«ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Coordination.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 13, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«prenant notamment en compte »,supprimer les mots :«l'âge ainsi que ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il n'est pas pertinent de prendre en compte l'âge pour apprécier si le handicap fait ouvrir droit à compensation.
L'amendement n° 445 est satisfait. Avis défavorable.
L'amendement n° 445 est retiré.
Les amendements nos 12 et 13, acceptés par le gouvernement, sont adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 14, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger ainsi le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles :
Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné au 3°) de l'article L. 245-2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°). Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il convient de préciser les conditions ouvrant droit à la prestation de compensation pour les parents d'enfant handicapé, en mentionnant explicitement que cette prestation vaut pour l'enfant, et n'ouvre pas un droit personnel aux parents.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 446, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, avant les mots :«du 3°) »,insérer les mots :«du 2°) ».
M. MOULY. – La barrière d'âge pour les enfants devra être supprimée d'ici 3 ans. Toutefois, l'allocation d'éducation spéciale ne répond pas aujourd'hui aux besoins de compensation de l'enfant notamment en matière d'aides techniques. La seule prise en compte des dépenses liées à l'aménagement du logement est insuffisante et ne se justifie pas.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je suis conscient des insuffisances en matière d'aide technique en faveur des enfants. C'est pourquoi j'ai proposé la pérennisation des fonds départementaux de compensation qui pourront se concentrer, dans la période transitoire, sur l'aide aux enfants. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.
L'amendement n° 446 est retiré.
L'amendement n° 14, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 318, présenté par M. About.Après le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.245-1 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionnée au 1°) de l'article L. 245-2, et dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, majorée des deux compléments les plus élevés. Les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
M. ABOUT. – Dans l'attente de cette deuxième lecture, nous nous étions ralliés en première lecture à la proposition du gouvernement d'admettre au bénéfice de la compensation les parents dont les enfants relèvent du sixième niveau de l'allocation d'éducation spéciale, qui implique que l'un des parents ait cessé son activité pour s'occuper de l'enfant.
Pourtant, lorsque les circonstances exigent des parents qu'ils se consacrent entièrement à leur enfant, pourquoi réserver un sort différent à ceux qui avaient fait le choix de cesser leur activité et aux autres, qui avaient choisi de garder leur emploi et de confier leur enfant à des tiers ? La contrainte, dans l'un et l'autre cas, est aussi forte. C'est pourquoi nous souhaitons retenir le seuil du cinquième niveau d'A.E.S.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il est vrai que l'urgence est de répondre aux besoins les plus criants de l'enfant handicapé, et que les aides humaines en font partie. La commission est donc favorable à cet amendement, sous réserve de deux précisions : le bénéfice est ouvert aux parents du fait du handicap, sans constituer un droit propre ; les cinquième et sixième niveaux ne peuvent être cumulés. (M. About approuve.)
M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera donc l'amendement n° 318 rectifié, qui sera ainsi rédigé :
Après le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.245-1 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :… – Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionnée au 1° de l'article L. 245-2, du fait du handicap de leur enfant et dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, majorée de l'un de ses deux compléments les plus élevés. Les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Je me dois de vous apporter quelque éclaircissement en indiquant que le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
C'est grâce aux travaux du Sénat, et en particulier de la commission des Affaires sociales, que le gouvernement a pu s'engager si fermement à prendre deux mesures de compensation. Le présent projet de loi n'a pas pour objet de réformer l'A.E.S. : nous envisageons de le faire dans un délai de trois ans et des groupes de travail ont été mis en place par mon ministère et par celui de la famille pour tenir compte, dans la reconfiguration de cette allocation d'éducation, de la nouvelle prestation de compensation. Nous avons souhaité intervenir pour deux cas particuliers choquants. Pour ce qui est de l'aménagement du logement, l'allocation est insuffisante, à telle enseigne que les bénéficiaires des trois premiers compléments doivent être surclassés dans le quatrième, pour ensuite être reclassés dans leur catégorie initiale, ce qui est illicite et compliqué. Nous intervenons aussi sur la question des parents isolés : l'A.E.S. met la mère d'un enfant handicapé devant le choix impossible d'abandonner son travail ou de le conserver sans pouvoir faire garder son enfant. C'est sur ces cas ciblés que nous avons tenu à apporter des modifications.
M. GODEFROY. – Nous avions longuement débattu de cette question en première lecture et Mme la ministre avait accepté l'extension au sixième complément. L'amendement de la commission est tout à fait bienvenu et nous souhaitons qu'elle le maintienne.
M. CAZEAU. – Si l'amendement est voté, ce que je souhaite, un transfert financier sera nécessaire dès 2006 afin que le département puisse faire face à cette nouvelle charge.
M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement. Qui est pour ? (Mme la secrétaire d'État demande la parole.) Le vote a lieu, Madame. Voulez-vous ajouter un mot ?
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Tout cela a un coût : je suis donc dans l'obligation d'invoquer l'article 40.
PLUSIEURS VOIX SUR LES BANCS SOCIALISTES. – Le vote a eu lieu !
M. GAILLARD, au nom de la commission des Finances. – L'article 40 s'applique.
L'amendement n° 318 rectifié est déclaré irrecevable.
M. SUEUR. – Rappel au Règlement ! (Murmures à droite.) C'est une mesure dont nous avons longuement discuté, que le Sénat a voulue et que M. About a présenté à titre personnel. Vous avez dit, monsieur le Président, que le vote avait eu lieu. Il n'est pas conforme au Règlement que le gouvernement invoque l'article 40 après un vote. Je demande une suspension de séance pour que nous réfléchissions, les uns et les autres, à cette situation.
M. LE PRÉSIDENT. – Le scrutin était ouvert, c'est vrai, mais pas achevé : seuls les votes pour s'étaient prononcés. L'article 40 a été invoqué. Il s'applique. Le débat est clos !
M. SUEUR. – La demande de suspension de séance demeure.
M. LE PRÉSIDENT. – Je consulte le Sénat.
La suspension de séance n'est pas accordée. (Protestations à gauche.)
M. GOURNAC. – Vous voulez du Règlement, vous en avez !
L'article L. 245-1 du code, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 15, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article L.245-1-1. – La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-4.
Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134- 10.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous précisons la compétence départementale dans les modalités d'attribution de la prestation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 218, présenté par le gouvernement.Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article L… – La prestation de compensation est définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
Elle est accordée par décision de la commission des droits et de l'autonomie, mentionnée au chapitre premier bis du titre IV du livre II, et est servie par le département.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Cet amendement a le même objectif que celui de la commission. Je le retire donc à son profit.
L'amendement n° 218 est retiré.
L'amendement n° 15 est adopté, M. de Raincourt s'abstenant, et devient article additionnel.
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1°) Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2°) Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1°) de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ;
4°) Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5°) (nouveau) Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières, représentées par les chiens guides d'aveugles pour personnes handicapées visuelles et par les chiens d'assistance pour les personnes atteintes d'un handicap moteur.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 278, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.Après les mots :«ces aides techniques »,remplacer la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles par les dispositions suivantes :«ont fait l'objet d'une évaluation et d'une préconisation d'une des équipes techniques labellisées ».
Cette compensation consiste à répondre à l'ensemble de ses besoins, aussi totalement que le permettent les données scientifiques et techniques.
Mme PAYET. – La référence au Code de la sécurité sociale implique que la prestation de compensation ne financerait que les aides techniques répertoriées dans la liste des produits et prestations remboursables, ce qui ne permettrait de ne financer que le tiers des aides nécessaires. Nous proposons d'adapter le montant de la compensation non à celui remboursé par l'assurance maladie, mais au prix réel de l'aide technique préconisée par l'équipe technique labellisée ayant assuré l'évaluation des besoins et l'élaboration du projet de vie, qu'elle soit dans la liste ou non.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 413, présenté par M. Godefroy, Mme San Vicente et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Après les mots :«ces aides techniques »,rédiger ainsi la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles :«ont fait l'objet d'une évaluation et d'une préconisation d'une des équipes techniques labellisées. Cette compensation consiste à répondre à l'ensemble de ses besoins, aussi totalement que le permettent les données scientifiques et techniques. ».
Mme SAN VICENTE. – La référence au Code de la sécurité sociale implique que la prestation de compensation ne financerait que les aides techniques répertoriées dans la liste des produits et prestations remboursables, liste incomplète, obsolète et inadaptée. Cela ne financerait que le tiers des aides nécessaires, ce qu'on ne peut accepter. Nous proposons donc d'adapter le montant de la compensation au prix réel de l'aide technique préconisée par l'équipe ayant évalué les besoins et élaboré le projet de vie.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'inquiétude des auteurs des amendements nos 278 et 413 vient d'une mauvaise lecture de l'article L. 245-2 du code, qui ne conditionne pas l'attribution de la prestation de compensation à l'inscription des aides techniques sur la L.P.P.R. mais dispose que, si le produit figure sur cette liste, la prestation complète le remboursement versé par l'assurance maladie, alors qu'elle couvre toute la dépense dans le cas contraire.
Il s'agit d'éviter le désengagement de l'assurance maladie tout en assurant la neutralité de l'inscription – ou non – sur la liste des P.P.R.
Si les amendements nos 278 et 413 ne sont pas retirés, j'en proposerai le rejet.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis.
La prestation de compensation doit prendre en charge toutes les aides techniques, sans borner son intervention à la L.P.P.R. J'indique au Sénat qu'un groupe de travail réfléchit précisément aux aides techniques.
L'amendement n° 278 est retiré.
L'amendement n° 413 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 351 rectifié, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Compléter le 3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles, par les mots suivants :«, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ».
M. MUZEAU. – La capacité à se déplacer, pour se rendre à son travail, se cultiver ou se détendre, est un enjeu quotidien pour les personnes handicapées. L'enquête réalisée par l'association des paralysés de France (A.P.F.) montre que le coût supplémentaire des déplacements constitue un frein supplémentaire à la mobilité.
La prestation de compensation doit donc prendre en charge ce surcoût.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 447, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.Compléter le 3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :« ainsi qu'à d'éventuels surcoûts générés par son transport, autre que les transports sanitaires ».
M. MOULY. – Faute de pouvoir se déplacer par leurs moyens ou de pouvoir utiliser les transports en commun, certaines personnes handicapées subissent des surcoûts de transport, pas toujours pris en charge.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il est vrai que le surcoût induit par les transports est parfois exorbitant.
Avis favorable à l'amendement n° 351 rectifié, qui satisfait le n° 447.
M. MOULY. – L'essentiel est d'arriver au but !
L'audit n° 447 est retiré.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Avis défavorable à l'amendement n° 351 rectifié, car l'esprit de la prestation de compensation consiste à évaluer les besoins, puis à les satisfaire par des aides financières ou en nature.
La rédaction du volet relatif aux aides spécifiques rend inutile toute énumération.
L'amendement n° 351 rectifié est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 352, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Rédiger comme suit le 4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles :
4°) Spécifiques ou exceptionnelles, notamment celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières ou les frais supplémentaires résultant d'une activité professionnelle ;
M. MUZEAU. – Nous souhaitons favoriser l'emploi des personnes handicapées. À cette fin, la prestation doit couvrir les frais engagés par les intéressés, même lorsqu'ils n'entrent pas dans les « aménagements raisonnables » mentionnés à l'article 9.
En pratique, il s'agira des frais supplémentaires occasionnés par les trajets entre le domicile et le lieu de travail, lorsque les transports en communs sont inaccessibles et que l'allocataire ne peut conduire un véhicule.
La loi de 1975 traitait partiellement cette question.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable, car l'exercice d'une activité professionnelle ne constitue pas un besoin en soi.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Cet amendement illustre l'inutilité de toute énumération. Avis défavorable.
L'amendement n° 352 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 16, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après les mots :« aides animalières »,supprimer la fin du dernier alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Ainsi, sera supprimée toute précision inutile sur la nature de l'aide animalière, qui ne se limitera pas nécessairement aux chiens d'aveugles : pourquoi pas, un jour, les singes ?
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 308, présenté par Mme Procaccia.Compléter le 5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«, ayant été éduqués dans des structures habilitées et par des éducateurs qualifiés, selon des conditions définies par décret. ».
Mme PROCACCIA. – Afin d'éviter certains abus, seuls les chiens éduqués dans des structures habilitées et par des éducateurs qualifiés seront concernés par le droit à prestation.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cette disposition, incompatible avec l'amendement n° 16, est de nature réglementaire.
L'amendement n° 308 est retiré.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Avis favorable à l'amendement n° 16, tout en soulignant que la rédaction du texte tendait à souligner la priorité donnée à la situation des handicapées moteurs et des malvoyants.
L'amendement n° 16 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 324, présenté par M. About.Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :
…°) Liées à un besoin d'interprétariat en langue des signes pour les personnes déficientes auditives, afin qu'elles puissent effectuer leurs démarches administratives, leurs visites de santé, leurs études et leurs sorties culturelles.
M. ABOUT. – L'amendement tend à permettre la prise en compte des frais d'interprétariat en langue des signes.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission souhaite connaître l'avis du gouvernement.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Cette question relève de l'accessibilité qui sera examinée ultérieurement.
M. ABOUT. – Je retire donc l'amendement et j'attends le moment opportun.
L'amendement n° 324 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 331, présenté par M. VasselleCompléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :
… °) Liées à la mise en œuvre d'une mesure de protection juridique prévue au titre XI du livre premier du Code civil.
M. VASSELLE. – La prestation de compensation doit éventuellement couvrir la protection juridique d'un majeur protégé.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 350, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyenCompléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
… °) Liées aux moyens et aux prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre premier du Code civil.
M. MUZEAU. – Pour les personnes handicapées mentales, il est essentiel de mentionner les mesures de protection juridique dans le champ de la prestation de compensation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 491, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.
M. MOULY. – Même cas de figure que l'amendement précédent.
Si j'ai satisfaction, je retirerai l'amendement.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La protection juridique fait partie du droit à compensation, mais ne doit pas nécessairement être intégrée à la prestation de compensation ; son financement relève d'un dispositif spécifique. Il est certes perfectible, mais dans le cadre de la réforme des tutelles : avis défavorable à l'amendement n° 331. Même avis aux amendements identiques n° 350 et 491.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis : nous sommes ici dans le cadre du droit à compensation, pas dans celui de la prestation de compensation. Le Premier ministre, en présence du garde des Sceaux, a pris le 15 juin l'engagement de réformer la protection juridique. Les personnes handicapées et leurs associations, notamment l'UNAPEI, seront associées à la réforme, qui comprendra un volet financier. Retrait, sinon rejet de l'amendement n° 331. Avis défavorable aux amendements identiques n° 350 et 491.
M. VASSELLE. – Les financements sont différents, soit ; mais un tuteur, personne physique, ne reçoit aucune indemnité contrairement aux associations…
Je retire l'amendement, mais j'attends des propositions concrètes du gouvernement !
L'amendement n° 331 est retiré.
M. MOULY. – Mme la ministre nous laisse espérer une réforme prochaine des tutelles, c'est ce que nous attendons.
L'amendement n° 491 est retiré.
M. MUZEAU. – Notre collègue Vasselle prend un risque : les promesses n'engagent que ceux qui les respectent ! (Sourires.)
Nous demandons depuis très longtemps la réforme des tutelles, et nous risquons d'attendre encore longtemps !
La commission, qui fait un excellent travail, devrait plutôt saisir l'occasion pour se pencher sur le problème.
M. VASSELLE. – Quand on ne prend pas de risque, on n'avance pas !
L'amendement n° 350 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 353, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :
…°) Liées aux formations d'une part pour améliorer l'utilisation des aides techniques et d'autre part pour permettre la transmission entre personnes en situation de handicap et savoirs faire leur permettant de mieux vivre leur handicap, en particulier dans les situations de vie autonomie à domicile.
M. MUZEAU. – Les besoins de formation des personnes handicapées ne sont pas suffisamment pris en compte. En matière d'informatique, par exemple, le niveau requis est souvent bien supérieur à celui indiqué par le fournisseur de matériels : une aide technique est nécessaire.
Certaines personnes en situation de handicap redoutent aussi de mener une vie plus autonome : il serait utile de leur permettre d'avoir recours à d'autres personnes handicapées mais vivant de manière autonome.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 414, présenté par M. Godefroy, Mme San Vicente et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme SAN VICENTE. – Nous poursuivons le même objectif. Les financements ne sont pas prévus pour les formations pourtant indispensables aux personnes handicapées, il faut combler cette lacune et favoriser la « pair-émulation ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Ces amendements sont satisfaits par celui de M. About, qui confie l'organisation concrète de la formation aux maisons départementales du handicap : avis défavorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis.
Ces dépenses ne relèvent pas de la prestation individualisée, elles seront ventilées par les maisons départementales, qui sera un centre d'information et d'accueil.
Les amendements identiques nos 414 et 353 ne sont pas adoptés.
L'article L. 245-2, modifié, est adopté.
L'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Lorsque la personne handicapée dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la prestation de compensation.
Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée, la charge de la preuve incombant au débiteur de l'élément de la prestation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 354, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :« nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière »,par les mots :« nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ou requiert une surveillance régulière ou ponctuelle, quelle qu'en soit la nature ».
M. MUZEAU. – Pour que la participation à la vie sociale et que la citoyenneté des personnes handicapées soient effectives, l'aide ne saurait se cantonner aux seuls actes essentiels de l'existence, que la jurisprudence définit de façon très restrictive : se coucher, se lever, faire sa toilette, se nourrir et se déplacer pour ces actes. Nous précisons que l'intervention d'une tierce personne est nécessaire pour que les personnes handicapées participent à la vie sociale et qu'elles réalisent un véritable projet de vie.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 227, présenté par M. AboutDans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :« pour les actes essentiels »
ajouter les mots :« et courants »
M. ABOUT. – Je vais retirer l'amendement, compte tenu de l'éligibilité à la prestation compensation. La compensation, cependant, doit porter sur l'ensemble des actes de la vie courante.
L'amendement n° 227 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 332, présenté par M. VasselleDans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles, après le mot :« surveillance »
insérer les mots :« ou une stimulation »
M. VASSELLE. – Je souhaite que le critère de stimulation soit pris en compte pour l'attribution de l'aide d'une tierce personne.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 448, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier
M. MOULY. – Il est défendu.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La notion de surveillance ponctuelle est difficile à définir : songez aux diabétiques…
Avis défavorable à l'amendement n° 354.
La notion de stimulation est trop vague pour servir de critère d'éligibilité, et en pratique, elle recouvre largement la surveillance régulière, ce qui n'exclut pas de réévaluer l'aide selon les besoins de la personne handicapée : retrait, sinon rejet des amendements identiques nos 332 et 448.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis. La supervision n'est qu'une des modalités possibles de l'aide.
L'amendement n° 354 n'est pas adopté.
M. VASSELLE. – M. le rapporteur me dit que mon amendement est satisfait : je n'ai donc aucune raison de retirer l'amendement.
Les amendements identiques nos 332 et 448 sont retirés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 228, présenté par M. About.Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles, par cinq phrases ainsi rédigées :
Son montant annuel maximum ne peut être inférieur à cent pour cent du coût moyen annuel d'une place en maison d'accueil spécialisée. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures dont elle a besoin et fixé en équivalent temps plein, sur la base des tarifs généralement pratiqués par les services prestataires du département où elle réside. Il tient notamment compte des majorations d'heures de nuit, de week-ends et de jours fériés, ainsi que des remplacements pour congés payés, congés maladie et maternité de ses salariés. Il tient également compte des besoins en aides humaines supplémentaires de la personne handicapée, si celle-ci, exerçant une activité professionnelle, est amenée à prendre elle-même des congés payés, congés maladie et maternité, ou si elle élève un enfant. Ce montant est indexé selon les modalités définies à l'article L. 141- 3 du Code du travail.
M. ABOUT. – Cet amendement, qui me tient particulièrement à cœur, serait peut-être mieux placé à l'article L. 245-4. Nous pourrons y remédier en C.M.P.
Il vise à préciser, le montant en-dessous duquel la prestation de compensation ne pourra pas descendre pour couvrir les besoins en aides humaines 24 heures sur 24 d'une personne lourdement handicapée. Il précise également les modalités de fixation du montant de cette prestation. Ce montant doit être fixé en équivalents temps plein, tenir compte des majorations, des remplacements et des absences, et évoluer en fonction des augmentations du S.M.I.C. Contrairement au cas de l'A.C.T.P., il faut éviter ainsi tout effet ciseau qui conduirait les personnes handicapées à augmenter leurs salariés, tout en ayant le même montant d'aides, ce qui reviendrait à diminuer le nombre d'heures allouées.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 279, présenté par M. Dubois et les membres du groupe de l'Union centriste.Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles par trois phrases ainsi rédigées :
Les personnes lourdement handicapées peuvent bénéficier de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 à hauteur des sommes nécessaires pour une aide 24 heures sur 24, l'aide forfaitaire au poste pouvant être multipliée autant que de besoin. Pour ce faire l'État s'assure que chaque année le projet de Loi des finances prévoit les crédits nécessaires au financement de ce poste. Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.
Mme PAYET. – Il s'agit d'adapter la prestation de compensation aux personnes très lourdement handicapées en leur apportant une aide 24 heures sur 24. C'est une question de dignité, une condition de l'exercice effectif de leur citoyenneté. Sans aide adaptée, leur intégration à la communauté nationale restera un vœu pieu.
Le projet de loi n'est pas suffisant sur ce point : cet amendement propose de préciser que l'aide forfaitaire au poste peut être multipliée autant que de besoin, le projet de loi de finances devant prévoir chaque année les crédits nécessaires. Il envisage également la possibilité de suspendre ou d'interrompre cette prestation si l'aide n'est pas effective.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Accorder une aide 24 heures sur 24 ne suffit pas. Le droit du travail accorde aux auxiliaires de nuit des avantages dont il faut tenir compte… De plus, ces précisions relèvent du décret plutôt que de la loi. Je suis plutôt favorable à l'amendement n° 228, mais j'attends l'avis du gouvernement. Même avis sur l'amendement n° 279.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Le gouvernement demande le retrait de ces amendements. Je tiens à démentir une information erronée qui a fait naître des inquiétudes : il n'est pas question de plafonner le montant de la prestation de compensation à 80 % du prix de l'aide à domicile. Une telle mesure serait en contradiction totale avec notre volonté d'offrir à la personne handicapée le choix entre établissement et domicile. On ne peut pas définir à l'avance le montant de la prestation !
M. SUEUR. – On pourrait fixer un minimum !
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – C'est aux équipes pluridisciplinaires d'évaluer les besoins des personnes handicapées, suivant les préconisations de l'O.M.S.
La prestation de compensation est une prestation d'un genre nouveau. Les deux amendements, d'ordre réglementaire, me semblent en contradiction avec notre volonté de personnaliser la réponse.
M. VASSELLE. – Si vous vous engagez à répondre à notre attente par voie réglementaire, nous ne pouvons que nous en réjouir. Je veux apporter de l'eau au moulin de M. About : il a eu raison d'affirmer qu'il faut éviter l'effet de ciseau. (M. Sueur approuve.) Quand nous avons exigé l'effectivité de la prestation dépendance allouée aux personnes âgées qui touchaient l'A.C.T.P., le nombre d'heures dont elles bénéficiaient a diminué. Alors que l'objectif était de favoriser la création d'emplois à domicile, les personnes âgées l'ont utilisée pour indemniser un proche.
En espérant que cette mesure sera prise au moins par voie réglementaire, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 228 est adopté. (M. Sueur s'en félicite.)
L'amendement n° 279 devient sans objet.
M. ABOUT. – Je remercie tous mes collègues d'avoir adopté mon amendement. Madame la Ministre, vous vous étiez engagée, lors de la première lecture, à fournir les décrets d'application avant la deuxième lecture : nous ne les avons pas !
Notre vote était un acte de foi ! Si vous nous présentiez, avant la C.M.P., un décret allant dans le sens que nous souhaitons, nous pourrions retirer l'amendement. Mais comme Saint-Thomas, j'attends de voir le décret : nous ne voulons pas courir le risque d'être trompés deux fois !
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 17, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles.
L'amendement de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article L. 245-3 du code, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 18, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article L. 245-3-1. – Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation de son handicap. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de coordination et d'explication.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 341 à l'amendement n° 18 de la commission des Affaires sociales, présenté par M. Vasselle.Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 245-3-1 du Code de l'action sociale et des familles :
Au regard du plan personnalisé de compensation, le service de la prestation de compensation peut-être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
M. VASSELLE. – Sous-amendement de précision.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il faudrait rectifier le sous-amendement en déplaçant « au regard du plan personnalisé de compensation » après « lorsqu'il est établi ». Dans ce cas, avis favorable.
M. VASSELLE. – J'accepte la rectification.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 341 rectifié à l'amendement n° 18 de M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales, présenté par M. Vasselle.Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 245-3-1 du Code de l'action sociale et des familles :
Le service de la prestation de compensation peut- être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Je suis l'avis de la commission.
Le sous-amendement n° 341 rectifié est adopté.
L'amendement n° 18 sous-amendé est adopté et devient article additionnel après l'article L. 245-3 du code.
La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.
Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :– les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;– les ressources du conjoint ;– les rentes viagères mentionnées au 2°) du I de l'article 199 septies du Code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ;– certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire, en application des règles prévues au premier alinéa, ne peuvent excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôt.
L'amendement n° 401 n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 449, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.I. – Après les mots :« par nature de dépense »,rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles :« Le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2 est déterminé par voie réglementaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret ».
II. – En conséquence, supprimer les deuxième à sixième alinéas du même texte.
M. MOULY. – La restriction liée aux ressources de la personne handicapée ne correspond en rien à la notion de compensation qui ne doit dépendre que des besoins de la personne et de la nature de la dépense. Elle ne couvre nullement un besoin de subsistance et le renvoi à un décret réduirait considérablement la portée de la notion de compensation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 229, présenté par M. AboutCompléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles, par les mots :«, les pensions de retraite ou d'invalidité »,
M. ABOUT. – Il s'agit d'exclure les pensions de retraite et d'invalidité des ressources retenues pour le calcul de la prise charge.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 355, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyenAprès le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du Code de l'action sociale et de la famille, insérer un alinéa ainsi rédigé :– les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du Code général des impôts.
M. MUZEAU. – L'Assemblée nationale a amélioré le texte en limitant la prise en compte des ressources, notamment issues d'activités professionnelles. Le principe d'universalité interdit de pénaliser les personnes handicapées qui travaillent ou qui ont travaillé.
Les prestations servies aux victimes d'accidents du travail ne doivent pas être prises en compte.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 356, présenté par Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du Code de l'action sociale et de la famille, insérer un alinéa ainsi rédigé :– les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
M. MUZEAU. – Les revenus de remplacement ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du taux de prise en charge. Ce serait contradictoire avec la notion de droit à compensation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 19, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles :– les revenus d'activité du conjoint ;
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'exclusion des revenus patrimoniaux du conjoint paraît délicate.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 256 rectifié à l'amendement n° 19 de la commission des Affaires sociales, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Milon, Vasselle, Gouteyron, Jean-Louis Masson et Türk.Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 par les mots :«, du concubin, de la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ».
Mme DESMARESCAUX. – Nous voulons exclure également de ce calcul les ressources du concubin ou du partenaire avec qui la personne handicapée est liée par un pacte civil de solidarité. D'autres articles du projet de loi et notamment le c) du 1°) du I de l'article 3 relatif au cumul de l'allocation aux adultes handicapées avec un revenu d'activité, font expressément référence aux différentes situations matrimoniales de la personne handicapée.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 326 à l'amendement n° 19 de la commission des Affaires sociales, présenté par M. About.Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 pour le quatrième alinéa de l'article L. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«, du concubin, de la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective ».
M. ABOUT. – J'ai été inspiré par Mme Desmarescaux. C'est un bonheur pour moi ! J'ai juste ajouté l'aidant familial.
Mme DESMARESCAUX. – Je suis très sensible à cet honneur. (Sourires.)
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 437, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité ».
Mme PRINTZ. – Nous avons la même préoccupation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 357, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :« de ses ressources personnelles nettes d'impôt »,par les mots :« de ses revenus personnels imposables après paiement de l'impôt ».
M. MUZEAU. – C'est un grand honneur pour moi que d'aller dans le même sens que Mme Desmarescaux et M. About ! (Sourires.)
L'A.A.H., dont le niveau est indigne, ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la participation financière de la personne en situation de handicap.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'amendement n° 449 est contraire à la position de la commission : retrait.
L'amendement n° 229 est excellent mais il est satisfait par l'amendement n° 356 dont la rédaction est plus large et plus concise.
M. MUZEAU. – Quel honneur !
M. Paul BLANC, rapporteur. – Favorable à l'amendement n° 355 ainsi qu'au n° 356 en faveur duquel nous souhaitons le retrait du n° 229.
Nous préférons la rédaction du sous- amendement n° 326 à celle du n° 256 rectifié, dont nous souhaitons le retrait, comme des amendements nos 437 et 357 qui sont satisfaits eux aussi.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – J'admire la concision du rapporteur dont je partage les conclusions, hormis à propos du sous- amendement n° 326 : je ne vois pas comment intégrer la situation de l'aidant familial dans cette logique. Ou il appartient à la famille et il est déjà pris en compte, ou il n'y appartient pas et je ne vois pas comment faire le lien.
Je souhaite donc une rectification en ce sens du sous-amendement de M. About.
M. ABOUT. – Surtout pas ! Il faut protéger l'enfant qui s'occupe de ses parents et qui dispose d'un revenu propre.
Si le gouvernement nous fait une proposition acceptable, je veux bien améliorer ma rédaction en C.M.P.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Il faut écarter du champ les aidants familiaux qui ne doivent pas y être.
M. ABOUT. – Lesquels ?
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Sagesse.
M. MOULY. – Le modeste commissaire des Affaires sociales que je suis ne peut aller à l'encontre du souhait de la commission, même si je ne pense pas avoir tort.
L'amendement n° 449 est retiré, ainsi que l'amendement n° 229.
L'amendement n° 355 est adopté, ainsi que l'amendement n° 356.
M. FISCHER. – Le bonheur absolu ! (Sourires.)
Mme DESMARESCAUX. – Je reconnais que la rédaction de M. About est meilleure que la mienne. C'est normal, il est président ! (Rires.)
Le sous-amendement n° 256 rectifié est retiré.
M. VASSELLE. – J'approuve le sous-amendement n° 326 mais je m'interroge sur le maintien du mot « concubin ». Dans la réalité des faits, le concubinage est difficile à vérifier. Je préside une commission d'attribution de logements H.L.M. : la même personne prétend vivre tantôt seule, tantôt en concubinage selon ce qui l'arrange.
Il faudra régler cela dans le Code civil, et ne reconnaître les droits des concubins qu'à ceux qui se sont déclarés. Sinon, c'est un peu facile ! Il faut mettre de l'ordre dans tout ça pour éviter les abus ; j'invite mes collègues à y réfléchir. (Applaudissements sur certains bancs à droite.)
Le sous-amendement n° 326 est adopté ainsi que l'amendement n° 19, sous- amendé.
L'amendement n° 437 est retiré, ainsi que l'amendement n° 357.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 333, présenté par M. Vasselle.Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les décisions de justice formées au titre de la récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
M. VASSELLE. – Je souhaite introduire dans le texte des dispositions transitoires applicables aux instances en cours.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Favorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Sagesse.
L'amendement n° 333 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 20, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du Code de l'action sociale et des familles.
M. Paul BLANC, rapporteur. – En première lecture, les députés ont souhaité exclure des ressources prises en compte par le juge pour fixer une pension alimentaire les sommes versées aux personnes handicapées au titre de la prestation de compensation.
Cette disposition qui semble, de prime abord, favorable à ces personnes risque pourtant de porter gravement atteinte à leurs intérêts.
Écarter la prestation de compensation en matière de ressources pour le calcul de la pension alimentaire risque de conduire le juge, par symétrie, à écarter le handicap des besoins dont il tient compte pour apprécier la situation de la personne.
Si le juge est contraint de faire abstraction du handicap tant pour les ressources que pour les besoins, la pension alimentaire fixée au bénéfice de la personne handicapée sera minorée.
C'est pourquoi je vous propose de supprimer ces dispositions qui sont finalement moins protectrices des personnes handicapées.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Si le juge ne tient pas compte du handicap, la pension alimentaire risque d'être minorée ce qui serait effectivement contraire aux intérêts de ces personnes. Avis favorable.
L'amendement n° 20 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 334, présenté par M. Vasselle.Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 245-5 du Code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
Les décisions de justice formées au titre de la récupération en cas de retour à meilleure fortune au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et pour les frais mentionnés à l'article L. 344-5 du présent code sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues respectivement définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
M. VASSELLE. – Il est défendu.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je souhaite le retrait de cet amendement car il est satisfait depuis le vote de la loi de modernisation sociale.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis.
M. VASSELLE. – Si Mme la ministre et M. le rapporteur sont du même avis, il suffit que cela figure en lettres d'or dans le Journal officiel et, chaque fois que nécessaire, nous opposerons ce texte aux magistrats !
M. ABOUT, président de la commission. – Dire que cet amendement est satisfait signifie que tout contentieux lancé depuis deux ans et toujours pas jugé doit cesser puisque la récupération est désormais illégale.
M. VASSELLE. – Merci pour ces précisions.
L'amendement n° 334 est retiré.
L'article L. 245-5, modifié, est adopté.
L'article L. 245-6 est adopté.
Supprimé.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Amendement n° 21, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Rétablir le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-7 du Code de l'action sociale et des familles dans la rédaction suivante :
Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il faut rétablir le droit d'option prévu par le texte initial, entre la prestation de compensation et l'A.P.A. pour les personnes handicapées qui atteignent l'âge de 60 ans.
Une telle disposition conserve, du fait de la souplesse et des passerelles qu'elle prévoit, toute sa pertinence pendant la période transitoire prévue à l'article 2 bis.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 450, présenté MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et SeillierRétablir le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-7 du Code de l'action sociale et des familles :
Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
M. MOULY. – Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge de 60 ans et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint 60 ans, et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle- ci ou le bénéfice de l'A.P.A. sans que le cumul des deux soit possible. L'avancée en âge ne doit pas aboutir à faire basculer la personne handicapée dans le secteur des personnes âgées sans son accord express.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement est satisfait pas le nôtre.
M. MOULY. – Il m'est arrivé en d'autres circonstances de déplorer qu'on renvoie à des décrets. Raison de plus pour retirer mon amendement. (Sourires.)
L'amendement n° 450 est retiré.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Avis favorable sur l'amendement n° 21 car une telle disposition permet de maintenir un droit d'option pour les personnes handicapées, dans l'attente du rapprochement des régimes qui interviendra d'ici cinq ans.
L'amendement n° 21 est adopté.
L'article L. 245-7, modifié, est adopté.
L'article L. 245-8 est adopté.
Les personnes handicapées hébergées ou prises en charge dans un établissement social ou médico- social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 22, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :« durée de l'hospitalisation »,insérer les mots :«, de la prise en charge ».
L'amendement de coordination n° 22, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 345, présenté par M. Vasselle.Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du Code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
Les frais afférents au forfait journalier, à la charge du bénéficiaire, ne peuvent excéder 10 % du montant de sa prestation de compensation.
M. VASSELLE. – Voici un problème extrêmement important que le pouvoir réglementaire devrait être à même de résoudre.
Lors de la discussion générale, j'ai attiré votre attention sur la situation inacceptable de certains handicapés vivant dans des établissements qui, faute de ressources budgétaires, les retiennent pour bénéficier du prix de journées accordées par les conseils généraux. Il s'agit bel et bien d'une forme de maltraitance. Il ne reste aux personnes handicapées presque rien de leur A.A.H. pour payer leur mutuelle ou leurs vêtements, alors qu'on sait que les handicapés mentaux par exemple doivent fréquemment renouveler leur garde-robe.
Dans le cadre de la dotation aux pupilles de la nation ou aux enfants de l'assistance publique, il y a une dotation accordée aux assistants maternels qui est incomparablement plus élevée que celle qui est attribuée aux personnes handicapées.
Je propose que les retenues journalières ne puissent dépasser 10 % du montant de la prestation de compensation. On redonnerait ainsi plus de moyens aux familles et aux personnes handicapées, un peu comme nous l'avons déjà fait avec le « reste à vivre ». Ce serait une façon de leur rendre leur dignité.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement est très important, qui pose la question du « reste à vivre » dans les établissements.
Toutefois, la solution préconisée ne me semble pas adaptée : la prestation de compensation n'a rien à voir avec les frais d'hébergement. En outre, cet amendement pourrait avoir des effets pervers : si une personne handicapée touchait 1 000 euros de prestations, l'établissement pourrait lui demander 100 euros par jour !
L'avis est donc défavorable, même si nous comprenons bien les raisons de notre collègue. Je souhaite que Mme la ministre s'engage à revaloriser le « reste à vivre ».
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Avis également défavorable car il n'y a pas de lien entre la prestation de compensation et les frais d'hébergement.
En outre, je regrette que vous n'ayez pas senti la force de mon engagement. J'ai dit, lors de la discussion générale, que la question des ressources allait faire l'objet d'une investigation systématique et que d'ici la fin de la deuxième lecture je vous proposerai de revenir sur le « reste à vivre » et sur les ressources des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler.
M. VASSELLE. – C'était un amendement d'appel et il ne serait pas raisonnable de le voter, d'autant qu'il est imparfait ! Nous risquerions en effet de nous retrouver dans des situations semblables à celles que j'ai dénoncées.
Je voulais sensibiliser le gouvernement sur cette question qui n'est d'ailleurs pas du ressort du Parlement. Je me réjouis néanmoins que l'avis défavorable porte sur la lettre et non sur le fond de l'amendement.
Il est indispensable que les engagements que vous venez de prendre devant nous, madame la Ministre, se traduisent par des décisions concrètes avant la réunion de la commission mixte paritaire. Nous devons savoir où nous allons !
Lors de la discussion générale, M. le président About et moi-même avons dit que les décrets compteront autant que la loi elle-même : nous veillerons à ce qu'ils ne la vident pas de son sens.
Quoi qu'il en soit, je fais confiance au gouvernement et je retire mon amendement. Mais si, d'aventure, j'étais amené à constater que les engagements pris n'étaient pas tenus, je reviendrais à la charge avec le tempérament et la détermination que chacun me connaît ! (Sourires.)
L'amendement n° 345 est retiré.
M. GODEFROY. – Je rebondis sur la réponse relative à l'A.A.H. pour les personnes dans l'impossibilité de travailler. Je me demandais hier ce qui avait déterminé Mme Boisseau à retenir un montant de 86 % du S.M.I.C. et comment notre rapporteur ne trouvait qu'un écart de 10 à 20 euros. Et j'ai compris que votre calcul intègre le montant du complément. Mais je rappelle qu'il ne touche que 160 000 personnes sur 760 000 bénéficiaires… De surcroît, il me semble que le gouvernement souhaitait revenir sur la suppression, par l'Assemblée nationale, du complément pour les nouveaux allocataires. Pourquoi, dès lors, ne propose-t-il pas d'amendement sur ce point ?
L'amendement n° 345 est adopté.
L'article L. 245-9 du code, modifié, est adopté.
L'élément mentionné au 1°) de l'article L. 245-2 peut-être employé à rémunérer un ou plusieurs salariés ou un service d'auxiliaire de vie ou d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.
La personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. Toute personne handicapée peut bénéficier du statut de particulier employeur.
Elle peut choisir de désigner tout organisme ou personne physique ou morale agréé à cet effet par le président du conseil général, notamment un centre communal d'action sociale ou une association, comme prestataire ou mandataire de l'élément mentionné au 1°) de l'article L. 245-2. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 23, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du Code de l'action sociale et des familles :
L'élément mentionné au 1°) de l'article L. 245-2 peut-être employé à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du Code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de précision.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 280, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :« peut-être employé »,insérer les mots :«, selon le choix de la personne handicapée, ».
Mme Payet. – Conformément à l'esprit de l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles, il est indispensable que l a personne handicapée puisse choisir librement la forme d'aide qui lui est nécessaire : un aidant familial, un ou plusieurs salariés, un auxiliaire de vie, une aide à domicile.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Bien que d'accord sur le fond, je souhaite le retrait de cet amendement incompatible avec l'amendement de la commission.
L'amendement n° 280 est retiré.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Favorable à l'amendement n° 23, qui permet de rémunérer un membre de la famille et donne une définition plus précise des services prestataires d'aide à domicile, sous réserve cependant de l'adoption des amendements nos 260 et 316, qui précisent la nature du handicap.
L'amendement n° 23 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 260, présenté par M. Lardeux.Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :« La personne handicapée »,insérer les mots :« remplissant des conditions fixées par décret ».
Et amendement identique n° 316, présenté par Mme Hermange.
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :« personne handicapée »,insérer les mots :«, remplissant des conditions fixées par décret, ».
Mme HERMANGE. – Je m'exprime en mon nom et au nom de M. Lardeux. Nos amendements sont quasiment identiques.
La disposition proposée vise à apporter une réponse au problème rencontré par des personnes très lourdement handicapées amenées à mobiliser en permanence un membre de leur famille, conduit dès lors à renoncer à une activité professionnelle et aux droits sociaux qui s'y rattachent. Il convient, par conséquent, de préciser par voie réglementaire, le public visé par cette mesure, et ce d'autant plus que la création de la prestation de compensation ne doit pas conduire, à mon sens, à rémunérer l'ensemble de l'aide apportée aujourd'hui, à titre bénévole, par les membres de la famille. Si tel était le cas, la création de la nouvelle prestation conduirait non pas à un accroissement du nombre d'heures d'aide, mais à la simple transformation des heures bénévoles en heures rémunérées.
La possibilité de salarier un membre de la famille devrait donc se limiter aux seules personnes très lourdement handicapées, qui ont besoin d'une assistance continue, 24 heures sur 24, et trouveraient là une solution plus souple, notamment pour la nuit et le week-end. Dans les autres cas, l'aide ponctuelle apportée par un membre de la famille pourrait n'être que dédommagée.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Sagesse positive. (Sourires.)
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Favorable à cet amendement qui ouvre une possibilité importante aux personnes très lourdement handicapées.
M. VASSELLE. – J'attire votre attention sur la nécessité d'harmoniser, tôt ou tard, ces mesures avec celles qui existent en faveur des personnes âgées. J'ai été rapporteur, après M. Lardeux, sur le texte relatif à la prestation dépendance devenue ensuite prestation d'autonomie. Je vous rappelle que nous avions autorisé la rémunération de tout membre de la famille d'une personne dépendante au foyer – pas seulement dans les cas lourds. Je ne vois pas d'inconvénient à votre amendement, mais il faudra mettre les choses en cohérence, comme il faudra le faire avec le problème de la barrière d'âge. Faute de quoi, les réactions ne manqueront pas.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Remarquez que dans le cadre de l'A.P.A., nous n'avions pas ouvert cette possibilité aux conjoints. C'est aujourd'hui une avancée.
M. VASSELLE. – Pour les handicapés. Mais pour les personnes âgées dépendantes, la possibilité est là.
L'amendement n° 316, identique à l'amendement n° 260, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 25, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du Code de l'action sociale et des familles
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de coordination.
L'amendement n° 25, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 24, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du Code de l'action sociale et des familles :
Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du Code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1°) de l'article L. 245-2.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le mandatement de la prestation peut être prévu, afin de limiter le champ de mandataires autorisés aux organismes agréés à ce titre au sens du Code du travail.
L'amendement n° 24 rectifié est adopté.
L'article L. 245-9-1 du code, modifié, est adopté.
La prestation de compensation est versée mensuellement.
Toutefois, pour permettre de financer des dépenses coûteuses, d'aides techniques, d'aménagement du logement de la personne handicapée, d'un véhicule ainsi que celles liées à l'acquisition d'aides animalières, des versements ponctuels pour faire face à ces dépenses peuvent être décidées par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et, sur demande du bénéficiaire.
Ces versements interviennent sans préjudice du versement mensuel prévu au premier alinéa pour les autres dépenses.
Préalablement à l'acquisition d'une aide technique ou à la réalisation de travaux d'aménagements du domicile, le bénéficiaire soumet pour avis les devis d'acquisition ou de travaux précisant le coût global d'aménagement du domicile à la commission. L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dépenses dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prévus par la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent.
La commission est tenue de rendre son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. À défaut, il est réputé favorable pour le devis le moins disant répondant aux besoins de la personne.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 26, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Remplacer les quatre derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-2 du Code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°), 3°), 4°) et 5°) de l'article L. 245-2, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.
Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il convient de clarifier les conditions dans lesquelles une personne handicapée peut bénéficier d'un versement ponctuel pour faire face à des frais liés à un aménagement de son logement ou à l'acquisition d'aide technique.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 358, présenté par Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245- 9-2 du Code de l'action sociale et des familles.
M. MUZEAU. – Cet amendement vise à réaffirmer le principe d'une évaluation personnalisée par une équipe pluridisciplinaire.
Il n'est pas opportun que la commission ait un droit de regard sur les devis concernant l'acquisition des aides techniques et la réalisation des travaux qui relève de l'équipe d'évaluation sauf à penser que celle-ci s'était d'emblée tenue pour irresponsable. En outre, la limite de taux de prise en charge des dépenses est contraire à la logique de compensation adaptée aux besoins de la personne. Il est vrai que vous nous avez habitués, avec ce texte, à une logique qui relève davantage du parcours de Dédale que de la voie royale, c'est-à-dire républicaine.
Qui plus est, à défaut d'un avis de la commission sur le devis dans un délai de trois mois, le devis le moins disant sera retenu. Quelle incitation à l'immobilisme !
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 26 de la commission. Retrait.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis sur le n° 358. Favorable au n° 26 de la commission.
L'amendement n° 26 est adopté.
L'amendement n° 358 devient sans objet.
L'article L. 245-9-2 du code, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 27, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-2 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article L. 245-9-3 - I. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue au financement de la prestation de compensation, en versant aux départements un concours destiné à prendre en charge une partie du coût de la prestation.
Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :
a) le nombre de personnes handicapées âgées de 20 à 60 ans résidant dans le département ;
b) la part des dépenses de prestation de compensation réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées l'année précédente au niveau national ;
c) le potentiel fiscal déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du Code général des collectivités territoriales.
Toutefois, au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est attribuée, le critère mentionné au b) du présent article est remplacé par la part des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées au niveau national au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
II. – Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II.
III. – Par dérogation aux règles fixées au II, les dépenses laissées à la charge de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est servie ne peuvent être supérieures au montant des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisée par chaque département au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Si les recettes de la caisse affectées au financement d'actions en faveur des personnes handicapées conformément au 2°) de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont insuffisantes pour prendre en charge la part de ces dépenses qui excèdent ce seuil, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements leur sont compensées par l'État dans des conditions déterminées par la plus prochaine loi de finances.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il convient de définir les conditions dans lesquelles la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue au financement de la prestation de compensation.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 342 à l'amendement n° 27 de la commission des Affaires sociales, présenté par M. Vasselle.Compléter le a) du I du texte proposé par l'amendement n° 27 pour insérer un article additionnel après l'article L. 245-9-2 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :« excepté celles qui n'y ont qu'un domicile de secours ».
M. VASSELLE. – Le domicile de secours d'une personne handicapée ne doit pas être pris en compte pour le calcul du nombre de personnes handicapées résidant dans le département, critère de répartition annuelle de la dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie entre les départements.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis favorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Retrait de l'amendement et du sous-amendement : toutes ces questions seront abordées avant l'article 27.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je le retire : nous verrons ce que proposera le gouvernement à ce moment-là et, éventuellement, nous reviendrons à la charge.
L'amendement n° 27 et le sous- amendement n° 342 sont retirés.
I. – Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État.
II. – Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est ainsi rédigé :
3°) De l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1°) de l'article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9- 1 ;
III. – Non modifié.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 28, présenté par M. Paul BlancRédiger ainsi le II de cet article :
II. – Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est abrogé.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous sortons de la logique de l'aide sociale.
L'amendement n° 28, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 282, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste.Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du Code général des impôts est ainsi rédigé :
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages conçus pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
… – Les pertes de recettes résultant de l'extension de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux appareillages pour les personnes handicapées sont compensées à due concurrence par le relèvement à due concurrence de la taxe prévue à l'article 150 V bis du Code général des impôts.
Mme PAYET. – Nous assouplissons les conditions d'application de la T.V.A. au taux réduit prévu par l'article 298 quinquies du Code général des impôts. Il n'est pas opportun, compte tenu de l'état des comptes de l'assurance maladie de subordonner l'application du taux réduit à une prise en charge de nouveaux appareillages par la sécurité sociale. Par ailleurs, la liste actuelle établie par le ministre chargé du budget ne correspond plus à l'offre d'appareillages nécessaires.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Retrait ou rejet : l'application du taux réduit de T.V.A. dépend d'un accord communautaire.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis. En outre, le taux réduit s'applique déjà à la plupart des appareillages.
L'amendement n° 282 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 359 rectifié, présenté par Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
….A) Après le 9° bis) de l'article 81 du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
… – La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles.
B) Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts sont augmentés à due concurrence.
M. MUZEAU. – Il faut inscrire dans la loi le caractère non imposable de la prestation de compensation.
M. ABOUT, président de la commission. – Favorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Cette exonération va de soi mais, de toute façon, cette disposition relève du Code général des impôts.
M. ABOUT, président de la commission. – Votons l'amendement ; on réajustera ensuite.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Alors, sagesse.
L'amendement n° 359 rectifié est adopté.
L'article L. 245-10 du code, modifié, est adopté.
L'article 2, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière, Seillier, André Boyer et Fortassin.Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2005, il est institué un fonds national de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel de 0,5 % sur le produit des gains réalisés par la « Française des Jeux ». Il est régi selon les mêmes règles que celles régissant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
II. – La perte de recette résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.
M. MOULY. – Nous proposons de constituer un fonds spécial destiné à soutenir les actions innovantes et la recherche au profit des personnes handicapées et des personnes âgées en perte d'autonomie, conduites par des associations ou des fondations. Je précise qu'en commission, un collègue a proposé, plutôt que de créer un nouveau fonds, d'alimenter la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (C.N.S.A.) grâce à un tel prélèvement.
M. ABOUT, président de la commission. – Cet amendement n'a pas besoin d'être gagé puisqu'il ne s'agit pas d'une diminution de recettes. L'intention est louable mais il faudrait préciser ce que va exactement financer ce prélèvement. La convention entre l'État et la Française des Jeux arrive à son terme en 2008 : c'est à l'occasion de sa renégociation qu'il faudrait en parler. Je suivrai l'avis du gouvernement.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Ce fonds financerait un domaine déjà couvert par la C.N.S.A. à qui notre pays a choisi de le confier au titre de la solidarité nationale. Ne brouillons pas le message. On pourra réfléchir à votre suggestion à l'occasion de la renégociation de la convention État- Française des Jeux. Mais dans l'immédiat, je demande le retrait.
M. MOULY. – Je ne veux pas brouiller le message : je suis persuadé que la Française des Jeux peut contribuer à financer le domaine du handicap. Puisqu'on m'assure qu'on examinera cette possibilité lors de la renégociation de la convention, je retire l'amendement.
L'amendement n° 198 rectifié est retiré.
Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'harmonisation des dispositions applicables aux enfants et aux adultes handicapés sera réalisée. Dans un délai maximum de cinq ans, toutes les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge seront supprimées.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 29, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger ainsi cet article :
Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement, en établissements sociaux et médico- sociaux seront supprimées.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission souhaite circonscrire le champ des dispositions opérant des distinctions en fonction de critères d'âge qui seront revues dans le délai de trois à cinq ans prévu par cet article. Supprimer toute distinction en fonction de l'âge en matière de scolarité ou d'emploi n'aurait aucun sens. À l'inverse, il paraît indispensable de continuer, dans l'intérêt même des personnes accueillies, à prévoir des types d'établissements distincts pour les enfants, les adultes handicapés et les personnes âgées en situation de perte d'autonomie. C'est pourquoi il faut préciser que les critères d'âge ne seront supprimés que dans le champ de la compensation du handicap et dans celui de la prise en charge des frais d'hébergement en établissement.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 283, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.I. – Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots :« les trois ans »,par les mots :« l'année ».
II. – Dans la seconde phrase de cet article, remplacer les mots :« cinq ans »,par les mots :« deux ans ».
Mme PAYET. – Il faut réduire le délai au-delà duquel la prestation de compensation sera versée sans condition d'âge.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 415, déposé par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. GODEFROY. – Le Sénat a décidé d'assouplir les conditions d'âge nécessaires pour bénéficier de la prestation de compensation. Nous nous étions opposés à toute barrière d'âge et, à cet égard, l'amendement adopté tout à l'heure va dans le bon sens.
Nous nous félicitons de voir disparaître toute condition d'âge dans cinq ans. Mais, pendant encore trois ans, les prestations accordées aux enfants seront limitées à l'aménagement du logement et à l'A.E.S., pourtant fort insuffisante. En pratique, les enfants ne bénéficieront guère des aides techniques. Pour eux, la procédure sera inadaptée à la réalité vécue.
Notre amendement satisferait les attentes des personnes en situation de handicap.
Nous comprenons qu'il faille une période de transition, à condition qu'elle soit raccourcie.
Tout à l'heure, l'article 40 de la Constitution a été invoqué. Raison de plus pour adopter l'amendement n° 415.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Ces amendements conduiraient à refondre l'A.E.S. et l'A.P.A… On ne peut l'envisager aujourd'hui.
Ne mélangeons pas les choux et les carottes, même pour faire une bonne soupe. (Exclamations à gauche.)
M. FISCHER. – Vous mélangez bien les lois Larcher et Borloo !
L'amendement n° 283 est retiré.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Favorable à l'amendement n° 29, le gouvernement repousse le n° 415.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 503 à l'amendement n° 29 de M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales, présenté par Mme Hermange.I. – Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 29 pour rédiger l'article 2 bis, remplacer les mots : « trois ans »,par les mots :« dix-huit mois ».
II. – Dans la deuxième phrase du même texte, remplacer les mots :« cinq ans »,par les mots :« trois ans ».
Mme HERMANGE. – Ainsi, la position volontariste de votre Assemblée serait plus nettement affirmée.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission s'est prononcée en faveur de l'amendement n° 29… Je suggère le retrait du sous-amendement.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis.
M. VASSELLE. – Je comprends que M. le rapporteur soit gêné, puisque la commission n'a pas examiné le sous-amendement, mais nous attendons tout de même quelques explications justifiant que l'on n'aille pas plus vite.
Y a-t-il des arguments pour garder le délai de cinq ans au lieu des trois proposés par Mme Hermange ? Elle pourrait sans doute les comprendre !
En l'absence d'objection technique, je ne vois pas pourquoi nous n'adopterions pas une rédaction volontariste.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – La réforme de l'A.E.S. n'est pas achevée. Il faut encore en mesurer les effets. En attendant, restons réalistes.
En outre, cela est corrélé à la montée en charge de la prestation de compensation. Nous avons besoin de recul.
Le souci de rigueur impose certains délais.
M. GODEFROY. – Je peine à comprendre. La semaine dernière, les ministres se sont succédé pour présenter des habilitations à réformer par ordonnance, afin d'aller vite. Il s'agissait des entreprises. On nous refusait même le temps d'argumenter !
M. SUEUR. – Très bien !
M. GODEFROY. – Donc, lorsqu'il y a la volonté, l'intendance suit !
M. Paul BLANC, rapporteur. – Depuis de Gaulle !
M. GODEFROY. – Pourquoi le gouvernement prend-il son temps à propos d'un sujet aussi grave ? Invoquer la montée en charges traduit-il des doutes quant au financement par suppression d'un jour férié ?
M. FISCHER. – Nous sommes au cœur du financement de ce troisième chantier voulu par le Président de la République.
M. Sueur a montré que des interrogations subsistaient à ce propos.
M. Borloo nous a dit et répété que son texte était bordé de bout en bout avant même de nous être soumis.
Aujourd'hui, nous examinons en pratique le financement de la C.N.S.A. La réponse faite par Mme Montchamp suggère que le lundi de pentecôte ne suffira pas. En fait, l'enveloppe fermée ne permettra pas de couvrir tous les besoins !
Nous voterons l'amendement n° 415 !
M. LE PRÉSIDENT. – Nous en sommes au sous-amendement n° 503.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Les propos que je viens d'entendre m'étonnent.
J'ai choisi d'être précise et rigoureuse. Il n'est pas admissible d'émettre des doutes sur le financement : il était assuré dès le début !
M. FISCHER. – Par une enveloppe fermée !
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Un peu de modération dans vos propos ! (Applaudissements à droite.)
M. SUEUR. – Ce n'est pas un argument !
Mme HERMANGE. – Je retire le sous-amendement, mais j'espère que nous pourrons réduire les délais dans un an.
Le sous-amendement n° 503 est retiré.
L'amendement n° 29 est adopté.
Par conséquent, l'amendement n° 415 devient sans objet.
L'article 2 bis, modifié, est adopté.
Le chapitre II du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 242-15 ainsi rédigé :
Toute personne isolée bénéficiant du complément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à tierce personne, a droit à une prestation spécifique nommée « majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés » versée dans des conditions prévues par décret.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :« L.242-15 »,par la référence :« L.242-15-1 ».
B) Au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :« L.242-15 »,par la référence :« L.242-15-1 ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Rectification d'une erreur matérielle.
L'amendement n° 30 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 2 ter, modifié, est adopté.
Dans le dernier alinéa de l'article L. 246-1 du Code de l'action sociale et des familles, les mots :« et eu égard aux moyens disponibles »,sont supprimés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 31, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Supprimer cet article.
Cet amendement de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté. Par conséquent, l'article 2 quater est supprimé.
Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale est complété par les mots :« ou de l'élément de la prestation de compensation relevant du 1°) de l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles. ».
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 32, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :– soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1°) de l'article L. 245- 2 du Code de l'action sociale et des familles ;
L'amendement de précision n° 32, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 2 quinquies, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 255 rectifié, présenté par MM. Thiollière, Pelletier, de Montesquiou, Mouly, Seillier et Gouteyron.Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes devenues aphasiques et dont le handicap consiste en une perte totale ou partielle du langage entraînant des difficultés de la communication orale et/ou écrite, pourront sur leur demande se faire assister par un orthophoniste indépendant agréé pour les actes administratif ou judiciaire ainsi que lors de la conclusion des principaux contrats, notamment ceux ayant pour conséquence une influence notable sur leur patrimoine et leur situation financière.
M. MOULY. – L'assistance d'un orthophoniste peut être indispensable à l'égalité des droits et à l'égalité des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Qu'en pense le gouvernement ?
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Une partie de la prestation compensatoire pourra être mobilisée pour des dépenses spécifiques, comme le recours à un orthophoniste. Mais il ne faut pas limiter ce dispositif à un seul type d'aide, les besoins sont très variés : retrait, sinon rejet.
M. MOULY. – Effectivement, il ne faudrait pas limiter l'aide au seul recours à un orthophoniste. Cependant, ce cas recouvre des situations si dramatiques que je retire l'amendement qu'en hésitant.
M. LE PRÉSIDENT. – Et moyennant les garanties du gouvernement.
L'amendement n° 255 rectifié est retiré.
I. – Le titre II du livre VIII du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°) L'article L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.
b) Au quatrième alinéa, les mots :« dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, »,sont supprimés et les mots :« Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire »,sont remplacés par les mots :« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à- vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du Code du travail.
2°) L'article L. 821-1-1 est abrogé ;
3°) L'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :« commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du Code du travail »,sont remplacés par les mots :« commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c [nouveau]) Dans le dernier alinéa, le mot :« troisième »,est remplacé par le mot :« cinquième ».
4°) Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :
Article L. 821-3. – L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
Article L. 821-4. – L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission visée, sur une demande d'allocation aux adultes handicapés, vaut décision d'acceptation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 451, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… °) Avant le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
La personne handicapée a droit à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir les besoins essentiels de la vie courante, quels que soient l'origine, la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
M. MOULY. – Il est satisfait, je le retire.
L'amendement n° 451 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Treize amendements viennent en discussion commune.
Amendement n° 360, présenté par Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Remplacer le texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.
Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est égal au montant du salaire minimum mensuel de croissance pour les personnes handicapées qui en raison de leur handicap sont momentanément ou durablement dans l'impossibilité reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi.
M. FISCHER. – Je me ferai l'écho des associations représentatives, donc des personnes handicapées. L'A.A.H. ne permet pas de vivre dignement, nous l'avons dit en première lecture. Nos collègues de l'Assemblée nationale ont rappelé les propos que le Président de la République a tenus le 3 décembre 2002, devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées : il faut créer les conditions pour que les personnes handicapées vivent dignement leur vie et la réussissent. Madame la Ministre, vous reconnaissez l'insuffisance de l'A.A.H., acceptez de l'augmenter substantiellement, c'est un combat inséparable de celui de l'égalité des droits !
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 402, présenté par M. Delfau.Rédiger ainsi le texte proposé par le a du 1°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale :
Toute personne majeure résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, un revenu spécifique handicap, qui se substitue à l'allocation aux adultes handicapés.
Le revenu spécifique handicap est composé de deux prestations :– une contribution de base formée par une allocation aux adultes handicapés forfaitaire ayant le caractère d'une prestation indemnitaire et entièrement cumulable avec toute source de revenus.– une contribution modulable en fonction des ressources de la personne handicapée permettant de compléter l'allocation aux adultes handicapés forfaitaire à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance net par la majoration du complément visé à l'article L. 821-1-1.
Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant total du revenu spécifique handicap permettra d'atteindre celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les sommes versées à ce titre seront soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Si compte tenu de la gravité de sa déficience, la personne handicapée est dans l'impossibilité, reconnue par la commission visée à l'article L. 146- 3 du code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi, un revenu spécifique handicap versé par l'État, permettant de garantir un minimum de ressources égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance net, est versé sur décision de la commission visée à l'article L. 146-3.
Le montant du complément dépend du niveau des ressources personnelles de l'intéressé. Il est égal à la différence entre le montant total des ressources personnelles de la personne handicapée, revenu spécifique handicap inclus, et le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, dans des conditions fixées par décret.
Le montant du revenu spécifique handicap, et de son complément varie par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du Code du travail.
Le revenu spécifique handicap peut se cumuler intégralement avec les revenus provenant de son conjoint, concubin, ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, et, avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il a une ou plusieurs personnes à charge.
M. DELFAU. – Nous nous proposons de remplacer l'A.A.H. par un « revenu spécifique handicapé », qui s'inspire de la notion de revenu minimum d'existence. Ce serait un signal pour tous ceux qui ne peuvent accéder à l'emploi. Ce revenu serait composé d'une contribution de base, calculée à partir de l'A.A.H. et d'une contribution modulable, calculée selon les ressources de la personne handicapée. L'objectif serait d'atteindre le niveau du S.M.I.C. en cinq ans. Ce revenu serait cumulable avec les revenus provenant du conjoint, du concubin ou du partenaire du pacte civil de solidarité.
Grâce à ce revenu, les personnes handicapées auront les moyens de l'autonomie et l'égalité de droit et des chances, en sera plus effective.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 452, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et SeillierAprès les mots :« dans les conditions prévues au présent »rédiger comme suit la fin du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale :« Article, une allocation aux adultes handicapés. Son montant varie en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Par ailleurs, il convient d'affirmer clairement dans la loi (et pas seulement dans des textes réglementaires) que les rentes viagères soient exclues des ressources prises en compte.
M. MOULY. – Nous proposons de supprimer les critères d'âge pour les ressources des personnes handicapées.
Doit-on accepter qu'à 60 ans une personne handicapée perde le bénéfice de l'A.A.H. au profit des prestations du minimum vieillesse qui impliquent l'éventualité d'un recours en récupération ainsi que la prise en compte parmi ses ressources des arrérages de rente survie ?
L'allocation de référence doit donner les moyens de vivre. Quand le vieillissement prématuré contraint à réduire l'activité, il ne faut pas qu'une baisse de rémunération se produise. Il faut donc assouplir les règles actuelles.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 284, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.Compléter le premier alinéa du texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Son montant varie en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Mme PAYET. – Il est déjà défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 335, présenté par M. Vasselle.Compléter le premier alinéa du texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Son montant varie en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
M. VASSELLE. – Il est déjà défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 285, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.Compléter le texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est révisé en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Mme PAYET. – Il est déjà défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 492, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.Remplacer les cinquième, sixième (b), septième (c) et dernier alinéas du 1°) du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
L'allocation aux adultes handicapés est accordée sous conditions de ressources dont sont exclues les rentes viagères mentionnées au 1°) de l'article 199 septies du Code général des impôts. Elle n'est pas cumulable avec les allocations vieillesse.
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
Dès 60 ans et au plus tard avant 65 ans, le bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé peut opter entre celle-ci et les allocations vieillesse auxquelles elle peut prétendre ; l'option est irrévocable ; à défaut d'option, le bénéficiaire est présumé avoir opté pour l'allocation aux adultes handicapés.
Lorsque la personne exerce son droit d'option en faveur des allocations vieillesse, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être versée jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage vieillesse pour lequel elle a opté. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d'une activité dans un établissement ou un service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement ou est liée par un pacte civil de solidarité ou à une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du Code du travail et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévue à l'article L. 243-4 du présent code.
M. MOULY. – Je ne ferai que répéter la défense de mon amendement précédent.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 336, présenté par M. Vasselle.Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale :
La personne handicapée qui peut prétendre, au titre du régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail peut librement opter pour l'un de ces avantages ou l'allocation pour adultes handicapés si elle justifie des conditions d'attribution.
M. VASSELLE. – La personne handicapée, quand elle arrive à l'âge de la retraite, doit pouvoir opter entre les régimes : il semble que ce soit le cas, je ne demande qu'à être confirmé pour retirer l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 416, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de même nature au titre de la vieillesse, de l'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est égal au montant du salaire minimum de croissance pour les personnes handicapées qui en raison de leur handicap sont momentanément ou durablement dans l'impossibilité reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi.
Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l'allocation aux adultes handicapés sera égal à celui du salaire minimum de croissance. Les sommes versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés seront soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux.
M. GODEFROY. – Dans son discours devant le C.N.C.P.H. le 3 décembre 2002, le Président de la République a affirmé vouloir créer les conditions pour que les personnes handicapées puissent « vivre leur vie et la réussir ». Ces conditions sont loin d'être remplies. L'A.A.H., qui représentait 60,2 % du S.M.I.C. en 1982, 50 % en 2001, ne s'élève plus qu'à 47,6 %. Notre proposition correspond au vœu du Président de la République : il s'agit d'aménager le dispositif proposé afin de garantir un revenu d'existence égal au S.M.I.C. aux personnes ne pouvant travailler du fait de leur handicap. Il s'agit également de préciser dans la loi que le montant de l'A.A.H. sera progressivement aligné sur celui du S.M.I.C. dans un délai de trois à cinq ans, sans préjuger d'une augmentation significative et immédiate de cette allocation.
Lors de la première lecture, Mme Boisseau estimait les revenus d'un bénéficiaire de l'A.A.H. à 86 % du S.M.I.C. Selon le rapporteur, la différence de revenus serait de dix à vingt euros. Mais ce calcul ne concerne que 160 000 personnes sur 760 000.
Nous souhaitons faire de l'A.A.H. un revenu d'existence égal au S.M.I.C. pour le travailleur ne pouvant travailler. On ne tient pas compte du revenu du conjoint pour fixer le montant du S.M.I.C. !
Compte tenu des règles posées à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, tout laisse craindre une diminution des ressources des pensionnés d'invalidité de troisième et quatrième catégories.
Nous proposons donc d'exclure la majoration pour tierce personne des avantages pris en compte pour le droit à l'A.A.H. différentielle.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 33, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission des Affaires socialesDans le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, après les mots :« accident du travail »,
insérer les mots :«, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il s'agit d'exclure des prestations subsidiaires par rapport à l'A.A.H. la majoration pour tierce personne versée aux titulaires d'une rente d'accident du travail. En effet, l'A.A.H. a une vocation d'entretien, tandis que la majoration pour tierce personne a une vocation de compensation.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 34, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires socialesDans la première phrase du texte proposé par le c) du 1°) du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, remplacer les mots :« d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés »,par le mot :« visée ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de coordination.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 337, présenté par M. Vasselle.Compléter la seconde phrase du texte proposé par le c) du 1°) du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale par les mots :« et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévue à l'article L.243-4 du Code de l'action sociale et des familles ».
M. VASSELLE. – Il est défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 363, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Compléter la seconde phrase du texte proposé par le c) du 1°) du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale par les mots :« et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévu à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ».
M. FISCHER. – Les travailleurs handicapés qui avancent en âge sont contraints de réduire leur activité du fait de leur vieillissement prématuré.
Il paraît indispensable que le montant de l'A.A.H. différentielle évolue de façon inversement proportionnelle à l'aide au poste en fonction de la durée du travail en C.A.T.
Pour les personnes en situation de handicap dont l'A.A.H. reste un revenu de subsistance, voire de survie, la déception est grande. Pour 60 % des bénéficiaires, l'A.A.H. est l'unique revenu de subsistance, et 42 % d'entre eux sortent moins de deux fois par an ! (Mme San Vicente : « C'est hélas vrai ! ».) On ne peut dans ces conditions affirmer le principe général de non- discrimination et refuser d'augmenter les ressources de ceux qui ne peuvent accéder à l'emploi.
Il faut aussi se conformer à la jurisprudence européenne qui impose une égalité de traitement entre nationaux et étrangers et prohibe toute discrimination fondée sur l'origine s'agissant de la protection sociale. Dois-je vous rappeler la condamnation de la France, le 30 septembre 2003, par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir refusé l'A.A.H. sur la base de la nationalité ?
La réécriture proposée de l'article 3 vise à aligner le montant de l'A.A.H. sur celui du S.M.I.C. et à prévoir son indexation. La prestation de compensation étant affectée à des dépenses effectives, elle ne peut être considérée comme une ressource supplémentaire.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je demande l'avis du gouvernement sur l'amendement n° 360.
L'amendement n° 402 est contraire à la position de la commission, qui souhaite sortir d'une logique d'assistance sociale. Avis défavorable, ainsi qu'à l'amendement n° 452.
Le montant de l'A.A.H. n'est pas fixé ex nihilo. La question de l'indexation ne saurait être envisagée qu'en liaison avec les autres minima sociaux : défavorable à l'amendement n° 284, ainsi qu'à l'amendement n° 285. La proposition de l'amendement n° 492 semble difficile à réaliser aujourd'hui, mais peut-être est-ce une piste d'avenir ? Quel est l'avis du gouvernement ? L'amendement n° 336 est satisfait par la commission : je demande le retrait. L'amendement n° 416 proposant un alignement sur le S.M.I.C. est injuste pour les salariés : défavorable. L'amendement n° 337 est satisfait dans son principe par le texte existant : je demande le retrait, ainsi que pour l'amendement n° 363, identique.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Je partage en tout point l'opinion du rapporteur. Je vous donne l'avis du gouvernement sur les amendements nos 360 et 492.
On constate en effet un décrochage entre l'A.A.H. et le S.M.I.C., notamment à partir de 2000- 2001. Le gouvernement a souhaité revaloriser l'A.A.H. suivant les règles des minima sociaux, par indexation sur le coût de la vie. Mais doit-on en rester à la question de l'A.A.H. ? Il s'agit d'un minimum social qui induit certains avantages. Compte tenu de ceux-ci le bénéficiaire de l'A.A.H. isolé perçoit 915,87 euros. Ainsi la taxe d'habitation dont le handicapé est exonéré, le smicard touche 924,12 euros. La différence est faible. Elle peut être plus marquée selon la situation de famille du bénéficiaire : 964,68 euros contre 1097 euros, dont il faut déduire la taxe d'habitation mensualisée.
Je crois utile de rappeler ces chiffres mais j'entends aussi que le niveau de l'A.A.H. peut être insuffisant, d'autant que l'allocation ne peut pas toujours être cumulée avec un salaire. Un groupe de travail a été constitué pour mieux prendre en compte la situation de ces personnes que leur handicap empêche de travailler – sans oublier les personnes handicapées en établissement.
La question se pose de savoir s'il faut analyser les ressources des personnes handicapées sous le seul angle des minima sociaux, ou plutôt gommer le handicap pour favoriser la citoyenneté, l'égalité des droits et des chances.
Ma préférence va à la seconde attitude.
M. DELFAU. – Là-dessus, nous sommes d'accord.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Pour cela, nous avons une voie, celle de la compensation, que je suis en train d'organiser. Mais cela prend du temps. J'étudie la possibilité de flécher une partie de la compensation pour la dédier à une majoration des ressources des personnes que leur handicap empêche de travailler – cela se ferait sans corréler ces ressources aux minima sociaux.
Voilà pourquoi je suis défavorable aux amendements nos 360 et 492.
M. VASSELLE. – J'adhère à l'esprit de la démarche présentée par la ministre. C'est en effet une erreur gravissime que de comparer la situation faite aux handicapés par cette allocation de compensation, avec les autres minima sociaux. Il y a tout de même des surcoûts dus au handicap – qui seront compensés par la compensation mais ne le sont pas aujourd'hui par l'A.A.H.
Si le gouvernement nous assure que l'allocation de compensation sera en place au 1er janvier 2005, je n'ai rien à redire. Mais s'il faut un an pour constituer les équipes, consulter les experts…
C'est bien un domaine où la loi de simplification du droit devrait exercer son grand nettoyage ! Parce qu'entre le moment où l'on dépose une demande d'allocation scolaire pour enfant handicapé et celui où on la touche, il s'écoule près d'un an. (MM. Humbert et Bourdin approuvent.) Mais de grâce ne comparons pas le cas des handicapés et celui des smicards.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – La prestation de compensation est justement faite pour compenser les frais supplémentaires que supportent les handicapés.
Dès le 1er janvier 2005, nous serons en capacité d'intervenir pour les ressources. Le plan de compensation demandera du temps car il reposera sur un projet de vie, très individualisé par nature. La prestation au contraire sera opérationnelle dès le 1er janvier 2005 mais elle sera d'abord servie selon les modalités actuelles. Comme je vous l'ai dit, la compensation pour les ressources sera finalisée d'ici la deuxième lecture…
M. FISCHER. – Nous maintenons notre amendement d'appel qui a suscité un débat intéressant. Je retiens que vous ne perdez pas de vue l'idée d'utiliser une partie de la prestation compensatrice pour combler le déficit pour les handicapés qui ne peuvent travailler.
M. ABOUT, président de la commission. – Oui, c'est un complément de compensation.
L'amendement n° 360 n'est pas adopté.
M. DELFAU. – Mon amendement n° 402 avait aussi une fonction d'appel ; je remercie la ministre d'être entrée dans ce débat et d'avoir bien clarifié nos divergences.
Sortir de la logique des minima sociaux ? Soit. Mais, moi, j'en tire la conséquence qu'on doit s'orienter vers un revenu d'existence pour ceux qui ne sont pas en état de travailler. Le rapporteur objecte qu'il ne faut pas léser les travailleurs handicapés, qui sont payés au S.M.I.C. Mais qui peut vivre avec moins que le S.M.I.C. ? S'il est reconnu qu'une personne en situation de handicap ne peut exercer un métier, il faut que la société lui verse un revenu minimum d'existence. Pas une allocation, pas une prestation de compensation qui me semble correspondre aux aides techniques ou humaines.
Tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux, il y aura un gouvernement pour aller dans cette voie et effectuer ce saut qualitatif.
Je retire mon amendement parce que je ne veux pas qu'il soit minoritaire.
L'amendement n° 402 est retiré.
L'amendement n° 452 est retiré, ainsi que les amendements n° 284, 335 et 285.
M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° 492.
M. MOULY. – M. le rapporteur a dit que la piste tracée par cet amendement devait être suivie. Peut-être faut-il encourager Mme la Ministre en le votant ?
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il s'agit certes d'une piste, mais qui ne pourra au mieux être suivie que dans cinq ans ! Je souhaite donc le retrait de l'amendement.
M. MOULY. – Où serai-je dans cinq ans ? Je le retire !
L'amendement n° 492 est retiré.
L'amendement n° 336 est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Nous en arrivons au vote sur l'amendement n° 416.
M. SUEUR. – M. Delfau m'a simplifié la tâche. L'objet de l'amendement fondamental est évident : quelqu'un qui ne peut travailler en raison de son handicap doit bénéficier du S.M.I.C. Bien évidemment, cette mesure ne peut être d'application immédiate : elle doit être progressive et elle n'a rien à voir avec la compensation. Or, avec vous, madame la Ministre, les choses deviennent extrêmement confuses ! Vous dites que vous allez étudier avant la fin de la deuxième lecture la possibilité de dédier une partie de la compensation aux handicapés qui ne peuvent travailler.
Tout à l'heure, j'ai été un peu étonné de votre réaction lorsque M. Fischer vous a interrogée sur le financement de ces mesures. La source de votre embarras constant, de vos volte-face perpétuelles, de ces malaises récurrents ne tient-elle pas au fait que vous ne savez pas comment financer ce projet de loi ?
Hier, vous avez annoncé 550 millions. Or, il s'agit d'une enveloppe fermée. Comment sera mise en œuvre cette politique dans les prochaines années ?
Vous allez sans doute étudier encore un certain temps les moyens de financer vos mesures : on a déjà vu cela avec la réforme de l'assurance maladie qui n'est pas financée : on compte sur les générations futures. Quant à M. Borloo il renvoie les financements de la cohésion sociale aux collectivités. Ce sont les conseils généraux qui paieront votre réforme. En attendant vous allez mettre à l'étude la possibilité ultérieure d'imaginer une solution possible… Ne pas se donner les moyens d'une véritable politique de solidarité, c'est manquer de respect pour les handicapés et les associations qui les représentent.
M. VASSELLE. – Procès d'intention !
Mme SAN VICENTE. – Mais non ! Les pensionnés d'invalidité de troisième catégorie n'ont pas droit à une A.A.H. différentielle en complément de leur pension d'invalidité. Puisque la majoration pour tierce personne est considérée comme un avantage d'invalidité ou d'accident du travail, le cumul de la pension ou de la rente avec la M.T.P. est de fait supérieur au montant de l'A.A.H. !
La compensation n'implique pas de nouvelles ressources, ce qui va à l'encontre des idées généreuses qui figurent dans l'exposé des motifs. De plus, la journée de solidarité pourra être perçue, par certains, comme vexatoire. Refuser l'amendement, c'est condamner les personnes handicapées à vivre de la charité publique. (Exclamations à droite.)
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – C'est du joli dire des choses pareilles.
M. GODEFROY. – Vous avez dit, madame la Ministre, que vous feriez des propositions en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Je suis déçu car nous ne pourrons pas prendre part au débat mais la C.M.P. nous permettra de savoir de quoi il retourne… Nous maintenons donc notre amendement car nous souhaiterions que la solution retenu soit conforme à nos souhaits.
M. LARDEUX. – L'impatience de nos collègues de gauche ne manque pas de sel ! N'avoir rien fait peut être considéré comme un grand mérite, mais il ne faut pas en abuser ! (On s'indigne à gauche.)
M. SUEUR. – Et le R.M.I., et la C.S.G., et l'A.P.A. ?
M. GODEFROY. – Et la C.M.U. ?
M. LARDEUX. – Vous n'avez pas réformé la sécurité sociale, vous n'avez rien fait pour les retraites, et rien non plus pour les handicapés ! Quant à vos fausses inquiétudes sur le financement de nos mesures, le gouvernement a pris ses responsabilités et les crédits sont là.
Vous prétendez que la journée de solidarité est une mesure vexatoire ! Mais pour qui ? Pour ceux qui ne jurent que par la R.T.T. ! (Nouvelles exclamations à gauche.) Pour ma part, je soutiens cette décision, car ce pays a grand besoin de travailler ! (Applaudissements à droite.)
L'amendement n° 416 n'est pas adopté.
M. ABOUT, président de la commission. – Nous nous réunissons pour statuer sur les derniers amendements.
(Commission mixte paritaire)
(Candidatures)
M. LE PRÉSIDENT. – J'informe le Sénat que la commission des Lois m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de simplification du droit.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du Règlement.
La séance est suspendue à 20
heures.
*
PRÉSIDENCE DE Mme MICHÈLE ANDRÉ,VICE- PRÉSIDENTE
La séance est reprise à 22 heures.
(Nominations)
Mme LA PRÉSIDENTE. – Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de simplification du droit.
La liste des candidats établie par la commission des Lois a été affichée conformément à l'article 12 du Règlement. Je n'ai reçu aucune opposition. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires
:
MM. Hyest,Saugey,Dériot,Christian Gaudin,Marini,Sueur,Mme Mathon.
Suppléants
:
MM.
Alfonsi,Collombat,Détraigne,Dreyfus-Schmidt,Garrec,Gélard,Mme Papon.
(Deuxième lecture-suite)
Mme LA PRÉSIDENTE. – Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Dans la discussion des articles, nous en étions parvenu aux explications de vote sur l'amendement n° 33, à l'article 3.
L'amendement n° 33 est adopté.
L'amendement n° 34 est adopté.
L'amendement n° 337 est retiré.
L'amendement n° 363 n'est pas adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 493, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.Remplacer le dernier alinéa (c) du 3°) du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le dernier alinéa de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à la date à laquelle le bénéficiaire exerce le droit d'option visé à l'article L. 821-1 en faveur des allocations vieillesse dans les conditions prévues à l'article L. 821-1.
M. MOULY. – Il paraît cohérent de supprimer également, comme pour la prestation de compensation, les barrières d'âge pour les ressources.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Par coordination avec le retrait de l'amendement n° 492, retrait, ou avis défavorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis.
L'amendement n° 493 est retiré.
L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 361, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après les mots :« de l'intéressé »,rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale :« dans la limite d'un plafond fixé par décret ».
Mme DEMESSINE. – Cet amendement a pour objet d'aménager le dispositif proposé pour donner aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés une réelle autonomie financière, seule à même de transformer le regard de la société sur les handicapés et de sortir de l'assistance des femmes et des hommes qui aspirent à la participation sociale.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Défavorable. Cet amendement ne tient pas compte de la création de la prestation de compensation, qui est précisément l'objet de ce texte.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis.
L'amendement n° 361 n'est pas adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Trois amendements viennent en discussion commune.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 257 rectifié bis, présenté par Mme Desmarescaux, M. Jean-Louis Masson, Mme Payet, MM. Milon, Türk et Retailleau.
Dans le second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L.821-3 du Code de la sécurité sociale, supprimer les mots :« en milieu ordinaire de travail ».
Mme DESMARESCAUX. – Pour le calcul du montant de l'A.A.H., le texte exclut les rémunérations tirées d'une activité professionnelle exercée uniquement en milieu ordinaire. Or, il n'y a aucune raison que cette disposition ne soit pas applicable aux travailleurs handicapés en entreprises adaptées ou en centre d'aide par le travail (C.A.T.). Aussi, le présent amendement a pour objet de supprimer cette restriction.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 338, présenté par M. Vasselle.Dans le second alinéa du texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, supprimer les mots :« en milieu ordinaire du travail ».
M. VASSELLE. – Il est défendu.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 453, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, après les mots :« en milieu ordinaire »,insérer les mots :« ou en milieu protégé ».
M. MOULY. – Il est défendu.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Les trois amendements soulèvent un double problème : d'une part, ils vont à l'encontre de l'objectif de protection du milieu le plus fragile ; d'autre part, le mécanisme d'intéressement n'a pas de sens dans les C.A.T. Retrait, ou avis défavorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis. L'objectif du mécanisme d'intéressement est de favoriser la reprise de l'activité, et non de modifier les conditions générales de rémunération.
M. Jacques BLANC. – Il s'agit d'un débat de fond. La loi de 1975 exprimait clairement la volonté de voir pleinement reconnu comme travailleur le travailleur handicapé. Pas plus tard que ce matin, j'ai remis la médaille du travail aux travailleurs handicapés d'un C.A.T. de Lozère. Ce besoin de reconnaissance ne doit pas être méconnu, ni le doute que jetterait le vote de cet article sur notre volonté pérenne de reconnaître l'activité des travailleurs handicapés, totalement oubliée dans la loi sur les 35 heures ou le texte sur les retraites. Je sais que telle n'est pas l'intention de notre rapporteur, mais il serait sans doute nécessaire qu'il l'exprime haut et fort.
M. VASSELLE. – La médaille a en effet son revers. La disposition prévue pour le texte vise à agir sur le comportement du handicapé, en l'incitant à travailler en milieu ordinaire, mais il faut aussi tenir compte du comportement des employeurs.
Mme DESMARESCAUX. – Notre excellent rapporteur pourrait-il exposer plus avant son raisonnement pour nous aider à nous déterminer ?
M. ABOUT, président de la commission. – Je partage le point de vue de M. Vasselle. Mais à côté du travailleur handicapé ne trouvant pas d'emploi en milieu ordinaire, existe aussi le cas du travailleur handicapé « rentable », que le C.A.T. n'a pas envie de voir partir. Le rôle de l'établissement médico-social est bien de tout faire pour que les intéressés soient accueillis en milieu ordinaire, mais ce n'est pas toujours le cas.
M. Jacques BLANC. – Non ! Je ne peux pas laisser dire cela !
M. ABOUT, président de la commission. – Je connais bien ce milieu. Je ne dis pas que c'est la règle, mais ne dites pas que de tels cas n'existent pas ! Il n'est donc pas juste de refuser la possibilité de cumuler salaire et A.A.H. à ceux qui pourraient travailler en milieu ordinaire mais que le C.A.T. retient, ou ceux qui ne trouvent pas de poste.
La ministre devrait réfléchir à la manière d'encourager les handicapés à rejoindre le milieu ordinaire ou envisager une compensation pour ceux qui n'y trouvent pas du travail et que leur maintien en C.A.T. prive de ressources supplémentaires.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Monsieur Jacques Blanc, il faut distinguer le statut du C.A.T. – qui demeure une institution médico- sociale – de celui de l'atelier protégé. À vouloir que le C.A.T. devienne une entreprise adaptée, on se priverait de l'aide au poste car la Commission de Bruxelles la considérerait comme une subvention à l'entreprise et y verrait une concurrence déloyale.
Madame Desmarescaux, pourquoi une différence dans les possibilités de cumul ? Pour inciter le travailleur handicapé à rejoindre le milieu ordinaire.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Monsieur About, l'aide au poste permet une meilleure progressivité, qui incite le travailleur handicapé à envisager de passer en milieu ordinaire.
M. Jacques BLANC. – Depuis 1975, certains ont jeté l'opprobre sur les C.A.T., dont la mission est pourtant positive puisqu'ils permettent aux handicapés ne pouvant accéder ni au milieu ordinaire, ni aux ateliers protégés, de bénéficier du statut de travailleur. On ne peut laisser penser, comme le fait M. About, que certains de ces centres gardent les travailleurs dont le rendement est meilleur. Ils ont au contraire la volonté d'insérer les handicapés dans le secteur ordinaire. Mais tous ne peuvent y accéder. Ce serait utopique d'imaginer le contraire. Qu'on ne ternisse pas la réputation des C.A.T. !
M. ABOUT, président de la commission. – Personne ne le fait !
Mme DESMARESCAUX. – Si les places en C.A.T. sont rares, c'est aussi parce que peu de places se libèrent en milieu ordinaire. Je retire mon amendement.
L'amendement n° 257 rectifié bis est retiré.
M. VASSELLE. – J'approuve votre démarche, monsieur About et, si le gouvernement allait dans votre sens, je retirerais mon amendement. Malheureusement, ce que j'en ai entendu ne m'a guère rassuré…
Madame la Ministre, j'ai l'impression qu'on a apporté une mauvaise réponse à une bonne question. La question est : comment inciter le handicapé à rejoindre le milieu ordinaire ? Vous considérez que la carotte financière est la bonne solution. Or, ce n'est pas le handicapé lui-même qui choisit. Et vous n'avez trouvé aucune solution pour la structure du C.A.T. elle-même qui, dans certains cas, pose elle aussi problème.
Il vous faut donc améliorer le dispositif législatif. Je fais confiance à votre pragmatisme et, sous le bénéfice de cet acte de foi, j'accepte de retirer mon amendement.
L'amendement n° 338 est retiré.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – D'accord, monsieur Vasselle, ce mécanisme ne résout pas tous les problèmes, mais il a été conçu à partir d'un très solide rapport de l'inspection générale des affaires sociales. Sur la structure, il faudra en effet faire un bilan et explorer les voies possibles.
M. MOULY. – Je retire mon amendement. Ateliers protégés et C.A.T. s'articulent parfaitement. Il faut des incitations au passage du C.A.T. à l'entreprise adaptée, sachant aussi que le mouvement inverse demeure toujours possible…
L'amendement n° 453 est retiré.
L'article L. 821-3 du code est adopté.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission visée, sur une demande d'allocation aux adultes handicapés, vaut décision d'acceptation.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 454, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale, après le mot :« décret »,insérer les mots :« qui devra permettre aux personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable d'éviter la multiplication des passages en commission des droits et de l'autonomie ».
M. MOULY. – J'ai cru entendre le rapporteur dire que cet amendement était satisfait. S'il l'est, comment ne le serais-je pas ?
M. Paul BLANC, rapporteur. – En effet, tout cela est prévu à l'article 29.
L'amendement n° 454 est retiré.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 35, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 821-4 du Code de la sécurité sociale.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous supprimons le mécanisme de décision implicite d'attribution de l'A.A.H., introduit par les députés.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 418, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Compléter la fin du second alinéa du texte proposé par le 4°) du I de cet article pour l'article L. 821-4 du Code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
La même règle s'applique pour les demandes de renouvellement.
M. GODEFROY. – Si nous acceptons que le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission, sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaille acceptation, il faut cependant préciser que cette règle s'applique aussi aux demandes de renouvellement d'A.A.H., pour éviter la création de deux régimes distincts d'attribution.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable à cet amendement, incompatible avec celui de la commission.
L'amendement n° 35 est adopté.
L'amendement n° 418 devient sans objet.
L'article L. 821-4 du Code, modifié est adopté.
L'article L. 821-5 du Code est adopté.
a) Au premier alinéa, les mots :« aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus »,sont remplacés par les mots :« aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues, »,et les mots :« suspendu, totalement ou partiellement, »,sont remplacés par le mot :« réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 417, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Rédiger ainsi le 6°) du I de cet article :L'article L. 821-6 du Code de la sécurité sociale est abrogé.
M. GODEFROY. – Réduire l'A.A.H. et son complément en cas d'hospitalisation est injuste, car l'intéressé doit continuer à payer son loyer, l'électricité, l'abonnement téléphonique…
Il serait inacceptable que des personnes fragiles risquent et perdre leur logement, donc une autonomie si difficilement acquise.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 362, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Rédiger ainsi le b) du 6°) du I de cet article :
L'article L. 40 du Code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
Chaque orphelin jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ainsi que chaque personne majeure atteinte d'un handicap la mettant dans l'impossibilité de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, a droit à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins et aux personnes majeures atteintes d'un handicap ci- dessus définis puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans ainsi qu'aux personnes majeures atteintes d'un handicap et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
La pension accordée à ces enfants ainsi qu'aux personnes majeures atteintes d'un handicap n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'adulte handicapé cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
Les dispositions prévues au présent article sont applicables à la fonction publique territoriale et hospitalière selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Mme DEMESSINE. – Actuellement, le conjoint veuf d'un fonctionnaire de l'État, ainsi que l'orphelin, peuvent respectivement percevoir – sous conditions – une pension de réversion et une pension d'orphelin.
Cette dernière est également versée à l'orphelin adulte handicapé atteint d'une infirmité permanente et qui était à la charge effective de son parent.
L'attribution de l'A.A.H. ne doit pas mettre en cause ce droit de réversion.
En outre, si la socialisation de la personne handicapée suppose parfois un environnement spécifique, la famille reste pour elle, un élément central si bien que, même placé en établissement, l'adulte handicapé reste à la charge de ses parents simplement d'une manière différente d'un mineur. Jusqu'à leur décès, les parents ont donc la charge de leur enfant, même adulte. Ils sont d'ailleurs souvent angoissés par son sort après leur mort.
Il faut donc adopter l'article L. 40 du Code des pensions civiles et militaires : la condition d'être à la charge effective de ses parents n'est justifiée que pour les mineurs. La rédaction proposée élargit et clarifie l'article L. 40, qui devrait en outre s'appliquer aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission souhaite connaître l'avis du gouvernement sur l'amendement n° 417.
Le n° 362 est satisfait par le Code des pensions actuel.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Le gouvernement s'est engagé à relever le reste-à-vivre dont disposent les personnes hébergées en établissement, hospitalisées voire incarcérées. Des propositions en ce sens seront présentées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Comme je l'ai déjà fait ce soir, je demande donc le retrait de l'amendement n° 417.
Même avis que celui de M. le rapporteur au sujet de l'amendement n° 362.
M. GODEFROY. – J'hésite… Vous avez mentionné la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Dans cette attente, je retire mon amendement.
L'amendement n° 417 est retiré.
L'amendement n° 362 est retiré.
L'article L. 821-6 du code est adopté.
Les articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code sont successivement adoptés.
L'article 3, modifié, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 286, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources comparées au plafond utilisé pour décider du versement de la pension d'invalidité, selon des modalités fixées par décret.
M. BIWER. – La nouvelle rédaction de l'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale exclut en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation, les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle exercée en milieu ordinaire de travail.
Il est logique d'étendre cette disposition aux personnes en activité, titulaires d'une pension d'invalidité.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cette précision n'a pas lieu d'être, puisque la pension d'invalidité est calculée par référence au dernier salaire versé à la personne concernée. Il n'y a pas de condition de ressources.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis.
L'amendement n° 286 est retiré.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 287, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En 2007, le gouvernement déposera, sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant la possibilité d'accroître le montant de l'allocation aux adultes handicapés à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
M. BIWER. – Lorsque l'allocation aux adultes handicapés a été créée en 1975, le législateur entendait assurer un niveau de vie décent aux personnes handicapées. Aujourd'hui, le montant de 585 euros est insuffisant pour faire face aux besoins de la vie courante. Or, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a posé un principe : toute personne handicapée a droit « à la garantie de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante ».
Pour des raisons d'humanité et d'équité, le montant de l'A.A.H. doit donc être aligné sur le S.M.I.C. pour les personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je comprends les préoccupations de nos collègues. Nous ne pouvons nous dispenser d'une réflexion sur les ressources dont disposent les personnes handicapées ne pouvant pas travailler. Mais attribuer à des inactifs des revenus identiques à ceux perçus par des actifs constituerait un frein au retour à l'emploi des personnes handicapées capables de travailler.
M. BIWER. – Je retire donc l'amendement.
L'amendement n° 287 est retiré.
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du Code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
Article L. 243-4. – Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement relevant du a du 5°) du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat d'aide et de soutien par le travail.
Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par l'État.
L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de l'effort en matière de rémunération versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixés par voie réglementaire.
Article L. 243-5. – La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
Article L. 243-6. – L'État assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 36, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission des Affaires sociales.Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243- 4 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :« dans un établissement »,
insérer les mots :« ou service ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Correction d'une erreur matérielle.
L'amendement n° 36, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 37, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission des Affaires sociales.Après les mots :« de la conclusion »rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles :« du contrat de soutien et d'aide par le travail. »
M. Paul BLANC, rapporteur. – Encore une correction d'erreur matérielle.
L'amendement n° 37, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 364, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et de la famille par deux alinéas ainsi rédigés :
Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par l'État. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau d'effort en matière de rémunération versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixés par voie réglementaire.
Mme DEMESSINE. – L'Association des paralysés de France revendique, pour les personnes en situation de handicap et travaillant en établissement ou service d'aide par le travail, à un niveau de ressources au moins égal au S.M.I.C.
Actuellement, elles doivent se contenter de 80 % du S.M.I.C., somme très insuffisante pour se loger, se vêtir et profiter du temps libre, notamment pour les 30 000 personnes concernées qui vivent de façon autonome !
Contrairement à ce que prétend le gouvernement, l'aide au poste ne permet pas de maintenir les ressources. Elle induit plutôt une rigidité dans les modes de prise en charge.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 38, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles :
Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cette rédaction dépourvue d'ambiguïté institutionnalise l'aide au poste.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 466, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Thiollière et Seillier.Remplacer la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :
Le niveau de la rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont fixés dans des conditions définies par voie réglementaire. Cette aide au poste varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des capacités du travailleur handicapé et de son temps de travail.
M. MOULY. – Il est nécessaire de garantir le maintien de salaire du travailleur handicapé en C.A.T. après le changement de régime et l'instauration de l'aide au poste.
Pour ce faire, seuls le niveau de rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste doivent être définis par voie réglementaire en association avec les représentants des personnes morales gestionnaires des C.A.T.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable à l'amendement n° 364, car il va contre la nécessaire hiérarchie des rémunérations qui rend le milieu ordinaire de travail plus attractif que le milieu protégé. L'amendement n° 466 est satisfait, puisque la rédaction actuelle permettra de meilleures rémunérations en C.A.T. : retrait, sinon rejet.
M. MOULY. – Puisque de meilleures rémunérations sont possibles, je retire mon amendement.
L'amendement n° 466 est retiré.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Avis défavorable à l'amendement n° 364.
Avis favorable à l'amendement n° 38, sous réserve de cette précision que l'aide au poste est « financée par l'État ».
M. Jacques BLANC. – Très bien !
M. Paul BLANC, rapporteur. – Effectivement, c'est l'État qui paie l'aide au poste !
Mme LA PRÉSIDENTE. – Ce sera ainsi le sous- amendement n° 508 à l'amendement n° 38 de M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales, présenté par le gouvernement.Compléter le texte proposé par l'amendement n° 38 pour le troisième alinéa de l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :« financée par l'État ».
M. VASSELLE. – M. le rapporteur a repoussé l'amendement n° 466 au motif qu'un alignement de l'A.A.H. sur le S.M.I.C. rendrait le milieu ordinaire de travail moins attractif pour les personnes handicapées, qu'elles seraient alors, en quelque sorte, peu incitées à travailler. Certaines personnes handicapées, cependant, ne pourront malheureusement jamais exercer une activité.
On pourrait croire que vous faites un amalgame entre toutes les situations du handicap, monsieur le Rapporteur. Sachant que ce n'est pas le cas, je tenais à prévenir une telle interprétation.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Merci ! Vous avez bien lu mes pensées ! (Sourires.)
M. Jacques BLANC. – Nous avons tous l'ambition d'insérer les personnes handicapées dans le milieu ordinaire du travail. Mais nous devons reconnaître que faire accéder une personne lourdement handicapée à un C.A.T., cela peut être aussi formidable, sur le plan humain, que faire accéder à un emploi ordinaire une personne moins lourdement handicapée. Il faut sortir d'un faux débat consistant à dire que tous les handicapés doivent accéder à l'emploi en milieu ordinaire, et à regarder comme un moindre succès l'accès aux institutions spécialisées. J'ai eu l'honneur de rapporter la loi de 1975 qui a créé ces institutions, cette loi voulue par le Président de la République de l'époque, par M. Chirac, alors Premier ministre, par Mme Veil, par René Lenoir.
La France est à la pointe dans ce domaine. Nous ne sommes pas ici pour nous faire plaisir, mais pour offrir toutes les chances de réussite aux personnes handicapées. Sachons garder l'équilibre et reconnaissons le rôle des institutions spécialisées, aussi bien que de l'insertion en milieu ordinaire ! (Applaudissements à droite.)
M. CAZEAU. – Amen !
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – L'aide au poste n'exclut en rien d'atteindre une rémunération au S.M.I.C.
L'amendement n° 364 n'est pas adopté.
Le sous-amendement n° 508, accepté par la commission, est adopté.
L'amendement n° 38, ainsi sous-amendé, est adopté.
L'article 4, modifié, est adopté.
I. – Non modifié.
II. – Après l'article L. 344-5 du même code, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :
Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7°) de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6°) de l'article L. 312-1 et au 2°) de l'article L. 6111-2 du Code de la santé publique.
Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent à toute personne handicapée accueillie pour la première fois dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6°) et 7°) de l'article L. 312-1 et au 2°) de l'article L. 6111-2 du Code de la santé publique, et dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
Toute personne handicapée qui, à compter de la date de promulgation de la loi n°……. du……. pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, se trouve, depuis plus de dix mois, accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6°) et 7°) de l'article L. 312-1 du présent code et au 2°) de l'article L. 6111-2 du Code de la santé publique faute d'avoir obtenu un accueil dans un des établissements ou services mentionnés au 7°) de l'article L. 312-1, bénéficie des dispositions des deux alinéas ci-dessus.
III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant du III est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
VI (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant du V est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
VIII (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant du VII est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 323, présenté par M. About.Avant le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :« son conjoint, ses enfants »,insérer les mots :« ses parents ».
M. ABOUT. – Il est choquant qu'au décès d'une personne handicapée ayant vécu en établissement, on réclame à ses parents le remboursement des sommes versées au titre de l'aide sociale.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a déjà supprimé toute récupération des frais d'hébergement et d'entretien lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé sa charge, de façon effective et constante.
Le maintien d'une récupération sur les parents semble désormais une mesure désuète qui risque de créer une inégalité de traitement entre personnes handicapées, car la nouvelle prestation de compensation, versée à domicile, sera exempte de toute récupération.
Je propose de supprimer toute récupération de l'aide sociale sur les parents de la personne handicapée vivant en établissement.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Sagesse.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Le gouvernement a manifesté son esprit d'ouverture, en appliquant à l'article L. 245-5 du Code de l'action sociale et familiale l'exclusion de tout recours en récupération, principe posé par l'article L. 344-5 pour les légataires et les donataires. Cependant, les dépenses engagées par l'aide sociale peuvent être récupérées quand les héritiers n'ont pas assumé la charge de la personne handicapée. Je comprends votre souci, monsieur le Président de la commission, mais la précision que vous apportez ne paraît pas nécessaire puisque l'article L. 344-5 exclut la récupération auprès d'héritiers qui ont assumé la charge de façon effective et constante. Cependant, sagesse.
M. Jacques BLANC. – Cet amendement a un sens très profond. Nous ajouterions au drame vécu par les parents en laissant planer le doute sur des récupérations. La précision apportée montrera qu'on mesure leur situation, c'est important.
M. ABOUT. – En ce domaine, mieux vaut avoir une position nette. Des familles qui ont pris en charge leur enfant handicapé pendant des années, doivent parfois, un jour, le placer en établissement spécialisé : devront-elles rembourser l'aide sociale ?
Est-ce là le soutien qu'apporte notre société aux personnes handicapées, aux familles aidantes ? Est-ce par ces mesures que l'on compte aider les familles à assumer la prise en charge d'un enfant handicapé ? Je ne le crois pas. Ce n'est pas ainsi que l'on redressera les comptes des conseils généraux !
Mme Bernadette DUPONT. – Je vous remercie de vos propos, mais on ne met pas forcément un enfant en établissement pour s'en débarrasser ! C'est un geste de solidarité qui aide l'enfant à se socialiser.
M. ABOUT. – Les parents peuvent le reprendre le week-end.
Mme Bernadette DUPONT. – Nous n'avons pas le droit de juger ces parents.
M. Jacques BLANC. – Ce que vous dites est capital. Cessons de les culpabiliser !
M. VASSELLE. – Comment porter un jugement de valeur sur le choix des parents de placer leur enfant en établissement ? Le placement répond à des motivations diverses ; les parents pensent souvent à l'avenir, pour éviter que la séparation définitive ne soit trop douloureuse.
Bien entendu, j'approuve la proposition de M. About, qui complète le dispositif que le Sénat avait mis en place. Il faut mettre un terme à ces recours. Il n'est toutefois pas fait référence aux frères et sœurs de la personne handicapée lorsqu'ils s'en sont occupés. Bénéficieront-ils de la disposition ?
M. ABOUT. – Il faut prendre « parents » au sens de famille proche. Nous pourrons réajuster la formulation en C.M.P. Il faut rompre le lien entre héritage de la personne handicapée et possibilité de récupérer l'aide sociale. Je réponds favorablement à la proposition de M. Vasselle.
L'amendement n° 323 est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – À l'unanimité ! (M. Jacques Blanc applaudit.)
Amendement n° 39, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis. – Le premier alinéa de l'article L. 344- 5 du même code est ainsi rédigé :
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5°) et au 7°) de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge :.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il s'agit de clarifier le champ d'application du régime d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Le gouvernement est favorable, sous réserve d'une rectification : il convient de supprimer la mention des C.A.T. – l'hébergement est alors assuré par le foyer.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Favorable à la rectification.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis. – Le premier alinéa de l'article L. 344- 5 du même code est ainsi rédigé :
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5°) et au 7°) de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge :.
L'amendement n° 39 rectifié est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 365, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :« qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7°) de l'article L. 312-1 ».
Mme DEMESSINE. – Je défendrai en même temps les amendements n° 485 et n° 486.
L'article 5 démontre toute l'ambiguïté qui découlera des choix a minima du gouvernement en maintenant des systèmes différents pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes âgées dépendantes, alors qu'il prévoit de faire tomber la barrière d'âge d'ici cinq ans.
Les cloisonnements conduiront à des inégalités de traitement selon l'âge des personnes et l'endroit où elles vivent, ce qu'aurait évité la reconnaissance d'un nouveau risque social handicap-incapacité-dépendance.
L'article 5 prolonge le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées au-delà de soixante ans pour celles qui sont accueillies dans un établissement pour personnes âgées, les aides étant plus favorables pour les personnes handicapées.
Toutefois, des conditions sont posées. La personne doit avoir été avant soixante ans hébergée en établissement pour personnes handicapées, ou justifier qu'elle était atteinte avant cet âge d'un taux d'incapacité minimal.
Ces dispositions, d'une complexité incroyable, sont en deçà de la jurisprudence actuelle et de la législation en vigueur. Notre amendement vise à appliquer un régime identique d'aide social tel que prévu à l'article L. 344-5 à toute personne handicapée, quels que soient son âge et la nature de la structure qui l'accueille.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Défavorable à l'amendement n° 365, incompatible avec deux amendements de la commission. La situation des personnes âgées est bien différente.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 485, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :« pour la première fois ».
Mme DEMESSINE. – Il est défendu.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis défavorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis sur les amendements nos 365 et 485.
L'amendement n° 365 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 485.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 40, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :« mentionnés aux 6°) et 7°)»,par les mots :« mentionnés au 6°)».
L'amendement de clarification accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 486, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles.
Mme DEMESSINE. – Il est défendu.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 41, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles et les paragraphes III à VIII de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6°) de l'article L. 312-1 du même code ou au 2°) de l'article L. 6111-2 du Code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Il s'agit d'éviter une codification qui n'a pas lieu d'être et de préciser dans quelles conditions des personnes handicapées déjà hébergées en établissement pourront bénéficier des nouvelles dispositions sur l'aide sociale en hébergement.
L'amendement n° 486 est incompatible avec l'amendement de la commission : défavorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis sur l'amendement n° 486. Favorable à l'amendement n° 41 : il convient de supprimer la disposition relative à la perte de recettes pour l'État et les collectivités locales. La codification est inutile.
L'amendement n° 486 n'est pas adopté.
L'amendement n° 41 est adopté.
M. Jacques BLANC. – En votant l'amendement de M. About, nous avons envoyé un message très fort. Mme Bernadette Dupont a raison de rappeler que les parents d'enfants handicapés sont déjà culpabilisés dans notre société. Pour donner une chance supplémentaire à leur enfant, ils acceptent l'idée de sa prise en charge dans une institution. Créer un contexte culpabilisant, voilà qui est dramatique ! Nous devons tous nous mobiliser pour garantir aux parents que leur choix renforcera les perspectives d'avenir de l'enfant, afin de faciliter cet acte et d'augmenter les chances de la personne handicapée. Le Sénat s'honore d'avoir voté à l'unanimité un tel amendement.
L'article 5, modifié, est adopté.
I et II. – Non modifiés.
III. – Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Il peut cependant être inscrit, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, dans une école ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, autre que son établissement de référence, si ses besoins nécessitent qu'ils reçoivent sa formation dans le cadre de dispositifs adaptés.
De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2°) du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre premier de la sixième partie du Code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico- social.
Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'Éducation nationale.
Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
L'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes handicapés.
M. ABOUT. – Le titre III traite de l'accessibilité, question aussi importante, sinon plus, que celle de la compensation. L'accessibilité, c'est ce qui permettra à la personne handicapée d'avoir une vie de citoyen.
Je tiens à dénoncer le cas d'un établissement réservé aux élèves handicapés moteurs, le collège Toulouse-Lautrec à Vaucresson. Cet établissement de plain-pied, qui accueille 250 élèves, s'était progressivement délabré.
Le 11 septembre 2002, la région Ile-de- France a décidé la rénovation de cet établissement qui est tout de plain pied. Mais elle en a fait un établissement à étage, mettant les enfants handicapés moteurs à l'étage et les bureaux des adultes valides au rez-de- chaussée. Voilà un exemple caricatural de ce qu'il ne faudra jamais faire ; je veux dénoncer ce scandale !
J'espère que la région reviendra sur cette stupidité. Tant pis si l'on ne vient pas du monde entier admirer un monument d'urbanisme. Ces établissements ne sont pas faits pour plaire aux architectes ! Nous devons sans cesse avoir à l'esprit, en examinant ce titre III, que l'accessibilité est une condition de la citoyenneté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Je suis saisie de dix amendements en discussion commune et d'un sous- amendement.
Amendement n° 366, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du Code de l'éducation :
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure dans le cadre du droit commun une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
L'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes en situation de handicap.
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalident de la santé est donc inscrit de droit et scolarisé dans l'école ordinaire, établissement public d'enseignement ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence et permet de garantir la continuité pédagogique. Si la famille en fait la demande, cette inscription s'effectue avant l'âge de la scolarité obligatoire.
Dans le cadre de son projet personnalisé et si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation dans le cadre de dispositifs adaptés, il peut cependant être scolarisé et accompagné à temps complet ou partiel, dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code ou dans l'un des établissements et services mentionnés au 2°) du 1 de l'article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre premier de la sixième partie du code de la santé publique autre que son établissement de référence. L'accord de ses parents ou de son représentant légal est requis. Les conditions permettant cet accueil et cette scolarisation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance lui sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du Ministère de l'Éducation nationale.
L'établissement scolaire du lieu de résidence reste en tout état de cause de l'établissement de référence de l'élève.
Mme DEMESSINE. – Cet article exprime le refus que la scolarisation soit une souffrance supplémentaire. Mais cette importante mesure n'aura de sens que si les moyens nécessaires sont mis en place. Nous sommes souvent interpellés sur des situations découlant d'un manque de moyens. Une famille m'a adressé un courrier parce qu'on lui avait supprimé l'A.V.S.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 367, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.
I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du Code de l'éducation, après le mot :« assure »,insérer les mots :« dans le cadre du droit commun ».
II. – Dans le dernier alinéa de ce même texte, remplacer le mot :« handicapés »,par les mots :« en situation de handicap ».
Mme DEMESSINE. – Nous corrigeons ce qui nous paraît une erreur matérielle et nous reprenons la formule « en situation de handicap » qui met mieux en avant la personne humaine.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 311, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet et M. Desessard.
Après les mots :« dans l'école ou »,rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du Code de l'éducation :« établissement de référence du secteur de son domicile. Les établissements mentionnés à l'article L. 351-1, autres que les établissements ordinaires sont transformés en centres ressources. ».
Mme BLANDIN. – La notion de « centres ressources » est utile pour préciser les conditions de l'appui : l'enfant serait admis dans une école, du secteur de son domicile et irait à des séances de perfectionnement dans ces centres ressources.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 288, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du Code de l'éducation :
Exceptionnellement, ou de façon transitoire, quand les besoins particuliers de l'enfant justifient une admission dans un établissement ou service de santé ou médico-social, cette formation leur est dispensée par l'éducation nationale dans cet établissement ; les coûts liés au transport de l'enfant dans cet établissement sont à la charge du département.
M. BIWER. – Le droit de chacun à bénéficier du service public d'éducation doit s'exercer prioritairement en milieu ordinaire, cet amendement rend ce droit effectif.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 289, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.
Après le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du Code de l'éducation insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé reçoit sa formation dans un établissement de santé ou médico-social, il lui est proposé de passer un ou deux jours par semaine dans son école ou établissement scolaire de référence.
M. BIWER. – Les élèves handicapés doivent pouvoir passer quelques moments en milieu scolaire ordinaire, avec les autres élèves.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 312, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet et M. Desessard.
Après le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du Code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque l'intégration en milieu scolaire ordinaire doit s'effectuer sur plusieurs années dans une même école ou un même établissement, les collectivités territoriales compétentes pour la mise en accessibilité des locaux mentionnées à la phrase précédente, sont obligées d'effectuer les travaux nécessaires pour la rentrée scolaire à venir.
Mme BLANDIN. – Nous représentons les collectivités locales mais nous légiférons pour l'intérêt général.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 42, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112- 1 du Code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du Code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous réintroduisons une disposition supprimée par l'Assemblée nationale.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Sous- amendement n° 495 à l'amendement n° 42 de la commission des Affaires sociales, présenté par le gouvernement.
À la fin du texte proposé par l'amendement n° 42, remplacer les mots :«, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du Code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal »,par les mots :« prévu à l'article L. 112-2 ».
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Nous voulons expliciter le lien avec l'article L. 112-2 qui définit le projet individualisé.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 43, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du Code de l'éducation.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'obligation faite à l'État de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire qui entre en contradiction avec le rôle dévolu aux collectivités territoriales, en matière d'accessibilité et, plus largement, en matière d'enseignement.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 44, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du Code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'une intégration en milieu scolaire ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement où l'élève est inscrit la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 241-11 du Code de l'action sociale et des familles lorsque l'inaccessibilité de l'établissement scolaire n'est pas la cause des frais de transport.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous revenons à notre texte de première lecture.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 290, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du Code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
Compte tenu de la spécificité de la déficience de surdité, les enfants sourds ont droit à l'accès à une scolarisation adaptée à leur déficience, avec des enseignants spécialisés.
M. BIWER. – La spécificité du handicap de surdité doit nous interpeller ! Nombre de personnes sensibles aux besoins et aux intérêts des jeunes sourds et malentendants craignent les conséquences des articles 6, 7 et 8.
Il importe de prendre en compte la spécificité du handicap de surdité, garantir la scolarisation et l'accompagnement des enfants sourds, c'est-à-dire assurer à chacun l'accès à une scolarisation adaptée à la déficience, avec des professionnels qualifiés.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous préférons notre rédaction à celle de l'amendement n° 366 ; défavorable à celui-ci, tout comme au n° 367, pour les raisons qui ont déjà été évoquées.
Il nous paraît utopique d'imaginer que tous les enfants handicapés pourraient être accueillis en milieu scolaire ordinaire. L'expérience italienne a montré combien pouvait être préjudiciable la suppression de toutes les classes spécialisées. Défavorable donc à l'amendement n° 311.
M. Biwer pourrait retirer les amendements nos 288 et 289 : il est difficile de prévoir dans la loi un nombre de jours aussi précis. Cela devrait plutôt figurer dans le projet individuel.
Défavorable à l'amendement n° 312, contraire à la position de la commission.
Favorable au sous-amendement n° 495.
Enfin, l'amendement n° 290 est satisfait.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Sur l'amendement n° 366, même position que la commission. Les amendements nos 42, 46 et 52 répondent à l'essentiel de votre demande, madame Demessine. Défavorable à l'amendement n° 367, j'ai déjà dit pourquoi.
Défavorable à l'amendement n° 311, ainsi qu'au n° 288 : la rédaction actuelle prévoit déjà que l'enseignement est dispensé par une personne qualifiée. Le coût en est intégré dans le prix de journée.
Retrait de l'amendement n° 289 ; défavorable au n° 312 : les règles des écoles sont les mêmes que pour les autres établissements recevant du public.
Je suis favorable aux amendements de la commission et, comme M. le rapporteur, je demande le retrait de l'amendement n° 290 qui est satisfait.
L'amendement n° 366 n'est pas adopté non plus que l'amendement n° 367.
Mme BLANDIN. – Une précision pour M. le rapporteur afin qu'il n'y ait pas de malentendu : il n'était pas question, dans mon amendement n° 311, de défendre un projet utopique, mais de prévoir que les enfants, en fonction de leurs handicaps, puissent suivre un cursus classique, un cursus alternant les établissements scolaires et les centres ressources ou bien un cursus uniquement dans des centres ressources.
L'amendement n° 311 n'est pas adopté.
L'amendement n° 288 est retiré.
M. BIWER. – Je veux bien retirer l'amendement n° 289, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant : il me semblait préférable de préciser les choses plutôt que de laisser les établissements libres d'accueillir ou non des enfants handicapés.
L'amendement n° 289 est retiré.
L'amendement n° 312 n'est pas adopté.
Le sous-amendement n° 495 est adopté.
L'amendement n° 42, sous-amendé, est adopté.
L'amendement n° 43 est adopté ainsi que l'amendement n° 44.
L'amendement n° 290 est retiré.
L'article L. 112-1, modifié, est adopté.
Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation, au moins une fois par an, de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du Code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement entendus à cette occasion.
En fonction du parcours de formation de chaque enfant ou adolescent handicapé ainsi que de chaque adulte handicapé et des résultats de l'évaluation, il pourra lui être proposé, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un dispositif mieux adapté en favorisant, en priorité, l'activité ou le retour en milieu ordinaire.
Il pourra lui être proposé également, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un établissement adapté s'il est en milieu scolaire ordinaire, ou un retour en milieu scolaire s'il est accueilli dans un dispositif adapté.
L'élève présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant est suivi au sein de l'école ou de l'établissement scolaire par un enseignant réfèrent. Ce dernier contribue au bon déroulement de la scolarité de l'élève en assurant notamment les transitions lors de l'admission de l'élève dans l'école ou l'établissement et au moment de la sortie.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 440, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112- 2 du Code l'éducation :
L'élève présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant est suivi au sein de l'école ou de l'établissement scolaire par un enseignant réfèrent correspondant à chacun des degrés de sa scolarité.
Mme BLANDIN. – Amendement de précision : nous sommes favorables aux enseignants référents, mais il convient de prévoir qu'un enfant n'aura pas le même enseignant référent pendant toute sa scolarité.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 45, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du Code de l'éducation, supprimer les mots :«, au moins une fois par an, ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Dans la mesure où l'évolution des besoins et des compétences de l'enfant dépend étroitement de son handicap, il convient d'adapter la périodicité de l'évaluation de la situation de l'enfant par l'équipe pluridisciplinaire.
C'est pourquoi, cet amendement supprime l'évaluation annuelle au profit d'un examen dont le rythme est fonction de l'évolution du handicap de l'enfant.
L'avis est défavorable sur l'amendement n° 440 qui est contraire à l'amendement n° 48 de la commission qui supprime les enseignants référents.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 440 car la création des enseignants référents, dont la suppression est d'ailleurs demandée par la commission, pose des problèmes d'adaptation avec le droit commun.
Je suis en revanche favorable à l'amendement n° 45.
L'amendement n° 440 n'est pas adopté.
M. SUEUR. – C'est impensable !
M. GODEFROY. – On peut admettre la position de la commission mais, puisqu'aucune périodicité n'est prévue, il faudrait modifier l'amendement pour prévoir que l'évaluation aura lieu si l'enfant ou la famille le demande.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Il n'est plus possible de prendre en compte votre demande.
L'amendement n° 45 est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 439, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du Code de l'éducation :
Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont associés à une partie de cette évaluation.
II. – En conséquence, supprimer les deuxième, troisième et dernier alinéa du même texte.
Mme BLANDIN. – Le processus d'évaluation est un exercice difficile et il faut permettre aux parents ou aux représentants légaux d'y participer pour apporter un regard complémentaire. Il n'est pas question que ces personnes soient des coacteurs ou des codécideurs mais il faut leur donner la parole lors de ce processus.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 496, présenté par le gouvernement.
Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du Code de l'éducation, supprimer le mot :« obligatoirement ».
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Amendement de cohérence.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 46, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112- 2 du Code de l'éducation :
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet individualisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet individualisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-4 du Code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle- ci figurant dans le plan de compensation.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire permet de proposer l'ensemble des ajustements nécessaires du parcours de formation. La priorité reste la poursuite d'un parcours au plus près du droit commun, si celui-ci répond aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 455, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.
Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112- 2 du Code de l'éducation, ajouter les mots :« En fonction du projet de vie et du projet individualisé de scolarisation et ».
M. MOULY. – L'école est la première étape de la citoyenneté et de l'intégration. Je me réjouis de constater que sur le terrain il y a d'heureuses évolutions.
Il s'agit ici d'être cohérent avec les objectifs généraux du projet de loi pour que la personne handicapée soit au centre des dispositifs.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 47, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112- 2 du Code de l'éducation.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement rédactionnel.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 438, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Au début du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112- 2 du Code de l'éducation, ajouter les mots :« Pour favoriser l'égalité des chances, et répondre aux besoins particuliers de l'individu, ».
Mme BLANDIN. – Nous sommes dans la culture du verbe et du symbole. Même si cet amendement peut sembler relever du détail, il faut remplacer la notion d'aptitude par celle de « besoins particuliers » pour ne pas instaurer de hiérarchie entre celui qui peut et celui qui ne peut pas.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 48, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du Code de l'éducation.
M. Paul BLANC, rapporteur. – J'ai déjà évoqué cet amendement : nous proposons de supprimer la notion d'enseignant référent introduite par l'Assemblée nationale.
Avis défavorable à l'amendement n° 439. Favorable au n° 496. Le n° 455 est satisfait : retrait. Le n° 438 est satisfait par l'amendement n° 5 de la commission : retrait ou rejet.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Défavorable à l'amendement n° 439. La place des parents a fait l'objet d'une grande attention en première lecture, ainsi qu'en témoigne le nombre d'amendements qui lui ont été consacrés. La prise en compte de la décision des parents dans l'orientation, introduite au Sénat, est un point saillant du dispositif. Favorable à l'amendement n° 46. L'amendement n° 455 est satisfait. Le gouvernement souhaite son retrait. Favorable à l'amendement n° 47 de la commission. Retrait souhaité de l'amendement n° 438, satisfait. Sagesse sur le n° 48 de la commission.
L'amendement n° 445 est retiré ainsi que l'amendement n° 438.
L'amendement n° 439 n'est pas adopté.
L'amendement n° 496 est adopté.
L'amendement n° 46 est adopté, ainsi que les nos 47 et 48.
L'article L. 112-2 du code, modifié, est adopté.
Des équipes de suivi de l'intégration scolaire sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2°) du I de l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles.
Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet individualisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.
IV. – Non modifié.
V. – Le chapitre II du titre premier du livre premier du même code est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites ou pratiques des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, ou la mise à disposition d'un équipement adapté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 261, présenté par MM. Lardeux et Vasselle.
Rédiger ainsi le 1. du IV de cet article :
1. – Après l'article L. 112-2 du Code de l'éducation, il est inséré un article L. 112-3 ainsi rédigé :
Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue – langue des signes et français – et une communication orale est de droit. Un décret en Conseil d'État fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
M. LARDEUX. – Amendement rédactionnel qui permet d'insérer dans le Code de l'éducation le texte même de l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 qui est par ailleurs abrogé.
L'amendement n° 261, accepté par le gouvernement et la commission, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 230, présenté par M. About.
Dans la première phrase du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 112-4 du Code de l'éducation, remplacer les mots :« ou pratiques »,par les mots :«, pratiques ou de contrôle continu ».
M. ABOUT. – Cet amendement vise à étendre les mesures d'aménagements pour les candidats handicapés qui passent des examens et des concours aux épreuves de contrôle continu.
L'amendement n° 230, accepté par le gouvernement et la commission, est adopté.
L'article L. 112-2-1, modifié, est adopté.
L'article L. 112-4, modifié, est adopté.
Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique associant dans sa conception ou sa réalisation les associations représentatives des personnes handicapées et concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 49, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 112-5 du Code de l'éducation, supprimer les mots :« associant dans sa conception ou sa réalisation les associations représentatives des personnes handicapées et ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – La présence d'associations représentatives ne doit pas devenir une obligation. La formation initiale et continue doit rester de la compétence exclusive de l'État.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 441, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Dans le texte proposé par le VI de cet articlepourl'articleL. 112-5 du Code de l'éducation, remplacer les mots :« représentatives des personnes handicapées et »,par les mots :« et fédérations des parents d'élèves et celles de personnes handicapées ».
Mme BLANDIN. – Cet amendement vise à associer les fédérations de parents d'élèves et les associations de personnes handicapées. Vous savez le poids des rumeurs de sortie de classe, le dialogue et la connaissance de l'autre exigent que soient levés tous les obstacles, tous les non-dits. Il doit donc avoir lieu avec le maximum de personnes concernées par l'établissement.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Défavorable. Cet amendement est contraire à l'amendement n° 8 de la commission. L'État doit rester seul responsable de la formation.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Favorable à l'amendement n° 49 de la commission, défavorable au n° 441.
Mme BLANDIN. – Il va de soi que l'État est le seul responsable de la formation des enseignants. Mais cette formation est ouverte sur le monde. Lorsqu'un enseignant se rend dans telle entreprise, dans tel parc naturel, on ne considère pas que le chef d'entreprise ou le responsable du parc s'occupe de la formation des enseignants ! De même, les fédérations de parents d'élèves ne feront qu'apporter un témoignage.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Rien n'empêche l'État de consulter ou de demander l'avis, s'il le souhaite, des fédérations de parents d'élèves, mais on ne peut introduire une telle disposition dans un texte de loi ! (M. Gournac approuve.)
L'amendement n° 49 est adopté.
L'amendement n° 441 devient sans objet.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 50, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer le VII de cet article.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement vise à supprimer une disposition qui prévoit la possibilité pour un élève dont la scolarité n'a pas été sanctionnée par un diplôme de la poursuivre au-delà de 16 ans. Cette disposition est satisfaite par le droit existant.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 456, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 112-6 du Code de l'éducation par les mots :« y compris l'accompagnement médico-social qui est dispensé par les services d'éducation et de soins à domicile dont les agréments devront être modifiés en conséquence. ».
M. MOULY. – L'accompagnement des élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire est un élément essentiel du projet d'intégration ; si la scolarité peut être poursuivie au-delà d'un certain âge, l'équipe de soins doit pouvoir poursuivre cet accompagnement en parallèle lorsqu'il est inscrit au projet pédagogique, éducatif et thérapeutique de l'élève. L'âge ne doit pas être un motif d'interruption de la prise en charge.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Je souhaite un vote préalable sur l'amendement n° 50. S'il est favorable, cet amendement deviendra sans objet.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Favorable à l'amendement n° 50. Même remarque que M. le rapporteur sur le n° 456.
L'amendement n° 50 est adopté.
L'amendement n° 456 devient sans objet.
L'article L. 112-5, modifié, est adopté.
L'article 6, modifié, est adopté.
I. – Après l'article L. 123-4 du Code de l'éducation, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
II (nouveau). – Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code est ainsi rédigé :
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'État pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres premier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 370, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe C.R.C.
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 916-1 du Code de l'éducation, remplacer les mots :« peuvent être »,par le mot :« sont »,et les mots :« à l'intégration des élèves handicapés »,par les mots :« à l'accueil des étudiants en situation de handicap ».
Mme DEMESSINE. – Les étudiants en situation de handicap ont du mal à bénéficier de l'aide d'assistants d'éducation. Les auteurs de cet amendement proposent que dans cet article consacré à l'accueil des étudiants en situation de handicap, le recrutement des assistants d'éducation pour l'assistance aux personnes handicapées soit réalisé par l'État.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 442, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Dans le texte proposé par le II de cet article pour le sixième alinéa de l'article L.916-1 du Code de l'éducation, remplacer les mots :« des assistants d'éducation peuvent être recrutés »,par les mots :« des assistants d'éducation doivent être recrutés ».
Mme BLANDIN. – Il s'agit de changer une simple faculté en obligation. Nous avons entendu ici même, il y a un an, M. Ferry expliquer combien l'accompagnement des handicapés en cours de scolarité ou de formation, en particulier à l'université, serait être prioritaire.
Dans le débat sur les assistants d'éducation, ayant constaté que le nombre n'était pas au rendez-vous, nous avions dit que les handicapés seraient leur priorité absolue.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Défavorable au n° 370. Défavorable également au n° 442 : il ne faut absolument pas en faire une obligation : certaines personnes handicapées ne peuvent s'accommoder d'une autre personne handicapée en accompagnement.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Avis défavorable à l'amendement n° 370, pour les raisons que le rapporteur a dites. Avis également défavorable au n° 442 : la rédaction proposée n'amoindrit pas la possibilité pour les élèves handicapés de bénéficier d'un accompagnement. Elle précise seulement que l'État dispose de la faculté de recruter des accompagnateurs. Pour la rentrée 2004, les trente-trois demandes d'auxiliaires de vie universitaire ont été satisfaites et prises en charge par le budget de l'action sociale : l'an prochain elles le seront par celui de l'éducation nationale.
Mme BLANDIN. – Je maintiens mon amendement, par volontarisme.
L'amendement n° 370 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 442.
I. – Non modifié.
II. – L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du Code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation. En cas de désaccord, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal qui peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
En fonction de l'évaluation régulière à laquelle il a droit, chaque élève scolarisé au sein de dispositifs collectifs pourra bénéficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire si son parcours le justifie.
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'État dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants titulaires des diplômes délivrés par le ministère de l'emploi et de la solidarité sont associés à la mission de l'éducation nationale, tant au sein des établissements médico-sociaux que dans le cadre des services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire.
III. – Supprimé.
IV. – L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :
1°) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
2°) Au troisième alinéa, les mots :« dispensant l'éducation spéciale »,sont supprimés ;
3°) Au deuxième alinéa, les mots :« établissements d'éducation spéciale »,sont remplacés par les mots :« établissements ou services mentionnés au 2°) du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ».
V. – L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :
1°) Au premier alinéa, les mots :« la commission départementale de l'éducation spéciale »,sont remplacés par les mots :« la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles » ;
1°) bis (nouveau). Dans le même alinéa, après la référence :« L. 351-1 »,sont insérés les mots :« du présent code » ;
2°) Supprimé ;
3°) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
VI. – Non modifié.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 51, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du Code de l'éducation par les mots :« et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous maintenons la possibilité pour les parents de se faire aider par la personne de leur choix.
L'amendement n° 51, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 52, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger comme suit la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du Code de l'éducation :
En cas de désaccord avec la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal, sauf incompatibilité de leur choix avec la sécurité physique et psychique de l'enfant ou de la communauté des élèves.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous affirmons le droit des parents de décider, dans la limite des garanties nécessaires à la sécurité de l'enfant ou des autres élèves.
Mme LA PRESIDENTE. – Sous- amendement n° 254 à l'amendement n° 52 de la commission des Affaires sociales, présenté par Mmes Bernadette Dupont, Debré et M. Vasselle.
Après les mots :« psychique de l'enfant »,rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 52 :«, produisant des troubles qui pourraient par ailleurs perturber, de manière avérée, la communauté des élèves ».
Mme Bernadette DUPONT. – Pour ne pas laisser la porte ouverte à des décisions arbitraires de la communauté scolaire, il faut préciser que la perturbation doit être avérée.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis favorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Avis favorable à l'amendement et au sous-amendement.
M. VASSELLE. – L'éducation nationale doit faire comprendre aux enseignants que l'intégration des handicapés est une priorité car certains, pour des raisons de confort, ont tendance à ne pas vouloir les accueillir. En cas de divergence entre les parents de l'enfant et l'équipe pédagogique – voire avec d'autres parents ou avec les élèves eux-mêmes –, il faut prévoir une procédure d'appel, menée par une personne indépendante. Je compte sur l'éducation nationale pour mettre les points sur les i.
Le sous-amendement n° 254 est adopté, ainsi que l'amendement n° 52.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 53, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351- 1 du Code de l'éducation.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous supprimons une disposition déjà satisfaite à l'article 6 qui prévoit des passerelles entre la scolarisation en milieu ordinaire et dans les établissements spécialisés, selon l'évolution du handicap de l'enfant.
L'amendement n° 53, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 497, présenté par le gouvernement.
Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du Code de l'éducation, remplacer les mots :« Un décret »,par les mots :« Un décret en conseil d'État ».
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Ces dispositions relèvent d'un décret en conseil d'État et non d'un décret simple.
L'amendement n° 497, accepté par la commission, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 54, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du Code de l'éducation.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Dans la mesure où les diplômes délivrés par le ministère de l'Emploi n'existent pas, cet amendement en supprime la mention.
L'amendement n° 54, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 55, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans le 3°) du IV de cet article, après les mots :« au 2°) »,insérer les mots :« et au 12°) ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous ajoutons une référence oubliée, concernant la prise en charge par des établissements expérimentaux.
L'amendement n° 55, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 56, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.
Après le 1°) bis du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 351-3 du Code de l'éducation, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2°) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous supprimons les conditions de diplôme ou d'expérience, dès lors que la mission des assistants n'a pas de contenu pédagogique – s'il s'agit de porter le cartable, par exemple.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Sagesse. La fonction d'auxiliaire de vie scolaire ne nécessite en effet pas de diplôme particulier. Mais il faudra se soucier de l'évolution de carrière de ces auxiliaires et ne pas négliger leur formation initiale, sous peine de les engager dans une impasse.
L'amendement n° 56 est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 57, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer le VI de cet article.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Nous supprimons ce paragraphe relatif à l'application de ces dispositions à Mayotte, Wallis- et-Futuna, aux territoires des terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et nous l'inscrirons à l'article 44 quinquies.
L'amendement n° 57, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 8, modifié, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 291, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les départements et les régions élaborent un plan pluriannuel de construction d'établissements, en fonction des besoins recensés dans ces départements ou régions.
M. BIWER. – Il est urgent d'obtenir des collectivités territoriales la construction d'équipements en nombre suffisant pour accueillir les personnes handicapées, en particulier les enfants. Le manque de structures d'accueil, I.M.E. ou Centres d'insertion par le travail et le loisir est en effet criant. Le fait d'inscrire dans la loi le principe d'une obligation de conventions entre les départements et les régions permettrait d'obtenir la construction de ces établissements.
M. Paul BLANC, rapporteur. – L'intention est louable mais sera satisfaite par l'amendement n° 247 du gouvernement, créant un échelon régional de programmation des créations de place en établissement. Retrait.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Retrait, pour la même raison.
M. LARDEUX. – Je m'étonne de cet amendement : les établissements pour enfants sont de la compétence de l'État. Pourquoi demander aux collectivités locales de s'y substituer ? La programmation régionale ne devra pas modifier le mode financement actuel.
M. BIWER. – Dans certains cas, la participation financière du département ou de la région a permis d'accélérer la création de tels établissements.
Mme Bernadette DUPONT. – Pas des I.M.E. !
M. BIWER. – Mais si une programmation est prévue, qui satisfait aux besoins, je retire cet amendement.
L'amendement n° 291 est retiré.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 371, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l'article L. 122-24- 4 du Code du travail est complété par les mots :«, aménagement du temps de travail ».
II. – Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.
Mme DEMESSINE. – Nous voulons appliquer aux travailleurs en situation de handicap l'article L. 122-32-5 qui traite de l'obligation de rechercher un reclassement en cas d'inaptitude au poste de travail due à un accident du travail et due à des maladies professionnelles portant mention d'aménagement du temps de travail. Cette mention est absente de l'article L. 122-24-4 qui traite des inaptitudes dues à d'autres causes.
La suspension du contrat de travail est nécessaire pour suivre un stage de rééducation professionnelle. Elle est prévue pour les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles. Il est inéquitable de ne pas l'étendre à toutes les victimes d'inaptitude quelle qu'en soit l'origine. Celles-ci doivent être licenciées pour bénéficier de la rééducation professionnelle, alors que l'on pourrait préserver le contrat de travail.
Dans chaque cas, le principe de non- discrimination doit s'appliquer aux travailleurs en situation de handicap.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Avis favorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Avis favorable, bien que je craigne une confusion entre inaptitude physique et handicap.
L'amendement n° 371 est adopté et devient article additionnel.
I. – Après l'article L. 122-45-3 du Code du travail, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre premier du livre premier du Code de l'action sociale et des familles, les employeurs, notamment l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures appropriées au sens de l'alinéa précédent peut être constitutif d'une discrimination indirecte. En cas de litige, la personne handicapée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse d'établir le caractère disproportionné des charges consécutives à ces mesures et de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
II. – Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :
Les personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre premier du livre premier du Code de l'action sociale et des familles bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 58, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Avant le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. – A) Après l'article L. 122-45-3 du Code du travail, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son handicap, ceci afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés.
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 122-45 s'appliquent.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Ainsi, les litiges liés à la discrimination envers les travailleurs handicapés seront traités comme tous les cas de discrimination au travail.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Le gouvernement est favorable à l'inscription du principe de non-discrimination dans le livre premier du Code du travail.
Les amendements nos 58 et 59 concilient l'aménagement raisonnable des postes de travail et la non-discrimination.
L'amendement n° 58 est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 59, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.A) Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
I. – Après l'article L. 323-9 du même code, il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :
B) En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :« L.122-45-4 »,par la référence :« L.323-9-1 ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – J'ai noté avec plaisir l'avis favorable donné par Madame Montchamp à cet amendement. (Sourires.)
L'amendement n° 59 est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 60, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du Code du travail, remplacer les mots :« personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre premier du livre premier du Code de l'action sociale et des familles, les employeurs, notamment l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, »,par les mots :« travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 122-45-4, les employeurs ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cette rédaction plus concise rappelle le principe d'égalité de traitement et exclut les employeurs publics de son champ d'application.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Avis favorable, mais je préférerais voir mentionné l'article L. 123-3.
M. Paul BLANC, rapporteur. – D'accord.
L'amendement n° 60 rectifié est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 61, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du Code du travail, remplacer les mots :« travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3 »,par les mots :« travailleurs mentionnés aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3 ».
Cet amendement de précision, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 199 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière et André Boyer.I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du Code du travail, après le mot :« dispensée »,insérer les mots :« dès lors que la nature du handicap des salariés concernés permet la mise en œuvre matérielle de ces mesures, ».
II. – Dans le même alinéa, avant le mot :« disproportionnées »,insérer le mot :« économiquement ».
M. MOULY. – L'embauche, la promotion professionnelle et les formations dispensées sont généralement subordonnés aux aptitudes des salariés.
La notion de mesures appropriées a nécessairement des limites, déterminées par la nature du handicap. Malgré tous les aménagements envisageables, certains handicaps constituent des empêchements discriminants pour certains postes.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle.
L'amendement n° 199 rectifié est retiré.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 62, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du Code du travail :
Le refus de prendre des mesures appropriées au sens de l'alinéa précédent peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Amendement de coordination.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière et André Boyer.Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du Code du travail par la phrase suivante :
Ces dispositions ne sont pas applicables aux employeurs qui n'ont pas eu connaissance du handicap de l'intéressé ou qui n'étaient pas raisonnablement en condition de le savoir.
M. MOULY. – Il ne faut pas opposer le principe de non- discrimination à un employeur si l'intéressé ne s'est pas prévalu de son handicap au moment d'accéder à l'emploi.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cet amendement est satisfait.
L'amendement n° 200 rectifié est retiré.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 63, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-4-1-1 du Code du travail :Au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°), 2°), 3°), 4°), 9°) et 10°) de l'article L. 323-3, bénéficient…
M. Paul BLANC, rapporteur. – Cette rédaction précise que la possibilité de bénéficier de plein droit d'aménagements d'horaires individualisés doit s'apprécier au regard du principe général des « aménagements raisonnables » posé à l'article L. 122-45-4 : ainsi, l'entreprise sera tenue d'accéder à la demande, sauf si les aménagements demandés sont manifestement disproportionnés par rapport aux possibilités de l'entreprise.
L'amendement n° 63, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 64, présenté par M. Paul Blanc au nom de la commission des Affaires sociales.Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-4-1-1 du Code du travail, remplacer les mots :« à leur demande »,par les mots :« dans les mêmes conditions ».
M. Paul BLANC, rapporteur. – Coordination.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière, Seillier, André Boyer et Fortassin.Compléter le second alinéa du texte proposé par le II cet article pour l'article L. 212-4-1-1 du Code du travail par les mots :«, dans les conditions fixées à l'article L. 212-4-1 ».
M. MOULY. – Je pense qu'il est satisfait… (Sourires. M. le rapporteur confirme.)
L'amendement n° 201 rectifié est retiré.
L'amendement n° 64, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 9, modifié, est adopté.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 339, présenté par M. Vasselle.Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du Code du travail, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé :
En outre, ces contrats donnent droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale lorsqu'ils concernent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 et selon les modalités fixées à l'article L. 322-4-5-1.
II. – Après l'article L. 322-4-5 du Code du travail, il est inséré un article L. 322-4-5-1 ainsi rédigé :
– L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi de tout salarié bénéficiant à la fois de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 et d'un contrat initiative-emploi, au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou à la partie de rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la part des services du ministère de l'emploi.
III. – La perte de recettes résultant des I et II ci- dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575 du Code général des impôts.
M. VASSELLE. – J'ai déjà déposé cet amendement en première lecture. M. le rapporteur n'avait alors formulé aucune objection.
La question est de savoir s'il faut l'insérer dans ce texte ou dans un autre. La première solution me semble pertinente, car le but est de favoriser l'intégration des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail.
Il y a un certain temps, l'exonération de charges patronales a démontré son utilité pour l'emploi des handicapés. Je souhaite la remettre à l'ordre du jour.
On a évoqué tout à l'heure une certaine réticence des personnes handicapées qui préféraient sortir du milieu protégé. Peut-être, mais les employeurs ne se précipitent pas pour les embaucher car leur encadrement coûte cher. D'où la nécessité de mesures incitatives.
M. Paul BLANC, rapporteur. – La commission est très sensible aux intentions de M. Vasselle, mais le projet de loi de cohésion sociale va refondre le dispositif des emplois aidés.
Plutôt que de renvoyer à un dispositif bientôt abrogé, il serait sage de retirer l'amendement jusqu'à l'examen du texte sur la cohésion sociale.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – Même avis.
J'observe en outre que les entreprises employant des personnes handicapées bénéficient déjà d'aides conséquentes, notamment de 500 euros mensuels par poste.
M. VASSELLE. – Je reste sur ma faim… J'attendais que Mme Montchamp me fasse la même réponse que M. Paul Blanc. M'indiquer que les employeurs perçoivent cinq cent euros par mois n'est guère satisfaisant.
Le gouvernement est-il disposé à discuter cette proposition dans le cadre du texte sur la cohésion sociale ?
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – J'ai déjà dit que je partageais l'avis de M. le rapporteur.
M. VASSELLE. – Alors je reviendrai à la charge lorsque nous examinerons le projet de loi sur la cohésion sociale. (M. le rapporteur en est persuadé.)
L'amendement n° 339 est retiré.
Mme LA PRÉSIDENTE. – Amendement n° 292, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste.Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 900-2 du Code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Il en est de même des actions de sensibilisation et d'information des équipes professionnelles appelées à travailler en relation avec un travailleur handicapé.
M. BIWER. – L'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise nécessite fréquemment des actions de sensibilisation et de formation impliquant l'ensemble des salariés.
Nous proposons que ces actions relèvent de la formation professionnelle au sens du Code du travail.
M. Paul BLANC, rapporteur. – Ces actions sont très utiles, mais elles ne sont pas à ranger dans la formation professionnelle, secteur qui vise l'acquisition de compétences professionnelles. Les entreprises peuvent déjà déduire de leur contribution à l'AGEFIPH les sommes qu'elles consacrent à ces actions : retrait, sinon rejet.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État. – L'AGEFIPH contient effectivement ces actions. L'article 900-2 du Code du travail vous donne satisfaction, puisque les actions de sensibilisation à l'accueil des personnes handicapées figurent dans la typologie des actions de formation.
L'amendement n° 292 est retiré.
Prochaine séance, aujourd'hui jeudi 21 octobre 2004, à 9 h 45.
La séance est levée à minuit
35.
Le Directeur du servicedes comptes rendus analytiques :
René-André Fabre
Séance du mercredi 20 octobre 2004
31. Lettre rectificative présentée par M. Raffarin, Premier ministre, au projet de loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 445, 2003- 2004). Renvoyée à la commission des Affaires sociales. Action sociale et solidarité nationale.
32. Rapport fait par M. Souvet et Mme Létard au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 445, 2003-2004). Action sociale et solidarité nationale.
33. Avis présenté par M. Courtois au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du règlement et d'Administration générale sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 445, 2003- 2004). Action sociale et solidarité nationale.
34. Avis présenté par M. Braye au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 445, 2003-2004). Action sociale et solidarité nationale.
35. Projet de loi présenté par M. Barnier, ministre des Affaires étrangères, autorisant l'approbation de l'accord de coopération mutuelle entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des états-unis du Mexique pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent. Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement. Traités et conventions.
36. Rapport d'information fait par M. Haenel au nom de la délégation pour l'Union européenne sur les conséquences constitutionnelles des dispositions relatives aux parlements nationaux figurant dans le traité établissant une constitution pour l'Europe. Union européenne.
37. Avis présenté par M. Paul Girod au nom de la commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 445, 2003-2004). Action sociale et solidarité nationale.
E2720 Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2005. Volume 1 : État général des recettes. Volume 4 : État des recettes et des dépenses par section. Section III – Commission.
E2721 Lettre de la Commission européenne du 15 octobre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume du Danemark en date du 13 mai 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/C.E.E. du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme.
E2722 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (C.E.) n° 798/2004 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar en ce qui concerne le financement de certaines entreprises.
E2723 Position commune
2004/…/P.E.S.C. du Conseil du…… concernant des
mesures restrictives complémentaires à l'encontre
de la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position
commune 2004/423/P.E.S.C.
Suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 346, 2003-2004), modifié par l'Assemblée nationale, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Rapport (n° 20, 2003-2004) de M. Paul Blanc, fait au nom de la commission des Affaires sociales.
* Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Projet de loi relatif à la protection des inventions biotechnologiques (n° 55, 2001-2002) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
* Lundi 25 octobre 2004, à 17 heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements :
* Lundi 25 octobre 2004, à 16 heures.
Débat sur l'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat :
* Lundi 25 octobre 2004, à 17 heures.
Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 445, 2003-2004) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
* Mardi 26 octobre 2004, à 17 heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements :
* Mardi 26 octobre 2004, à 17 heures.
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