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Vacataires de l'enseignement supérieur

     M. TODESCHINI. – Les doctorants qui se destinent a être de maître de conférence, s'interrogent sur l'interprétation du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. À plusieurs reprises depuis le mois de juin, nous avons interpellé M. le ministre de l'Éducation nationale, avec Mme Printz et M. Masseret, en rappelant l'urgence de notre démarche. La période des recrutements s'ouvrant début septembre, bon nombre de doctorants risquaient en l'absence d'une réponse rapide de perdre la possibilité d'être recruté comme vacataires. Ils n'ont obtenu qu'un sursis de quelques mois. De votre réponse, monsieur le Ministre, dépend leur avenir.

     Le décret dispose que les postulants âgés de plus de 27 ans doivent « exercer en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an », semble-t-il, au cours des douze derniers mois précédant le recrutement. Si elle est nécessaire pour éviter d'éventuels abus, cette condition devient irréalisable pour les doctorants qui, ayant le statut d'attaché temporaire d'enseignement et de rechercher (A.T.E.R.) postuleraient à un emploi de vacataire. En effet, les universités disposent de la faculté de recruter pour un an des A.T.E.R. dont le contrat, qui commence au 1er octobre de l'année universitaire et prend fin au 31 août de l'année civile suivante, période durant laquelle ils peuvent exercer une autre activité professionnelle, n'est renouvelable qu'une fois. Comment répondre dès lors aux exigences du décret et obtenir le statut de vacataire nécessaire pour obtenir l'habilitation du Centre national universitaire ? Toute une catégorie d'étudiants risque, à terme, de perdre le bénéfice de leurs études !

     La modification apportée le 16 septembre 2004 au décret ne constitue pas une réponse, puisqu'elle ne porte que sur le volume horaire de 1000 heures, qui passe à 900 pour s'adapter à la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Ce volume horaire reste irréalisable.

     Pouvez-vous m'indiquer, monsieur le Ministre, si cette activité doit se réaliser pendant les douze mois civils qui précèdent le recrutement ?

     M. FORISSIER, secrétaire d'État. – M. Fillon, qui vous prie d'excuser son absence, m'a chargé de vous apporter plusieurs éléments de réponse.

     Deux catégories distinctes de vacataires coexistent dans l'enseignement supérieur : la première concerne les agents temporaires vacataires, recrutés parmi les étudiants de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire et inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle ; la seconde concerne les chargés d'enseignement vacataires, personnalités choisies en raison de leurs compétences qui doivent exercer parallèlement une activité professionnelle principale d'une durée annuelle initialement fixée à 1 000 heures, et réduite à 900 heures, depuis le décret du 16 septembre 2004.

     Ce nombre d'heures s'apprécie sur une période de douze mois, la condition devant être remplie au moment du recrutement et pendant toute la période où le vacataire délivre son enseignement.

     Les A.T.E.R., quant à eux, peuvent être recrutés au terme de leur contrat en qualité d'agent temporaire vacataire, s'ils n'ont pas dépassé vingt-huit ans et s'ils sont inscrits en préparation d'un diplôme du troisième cycle. Il en résulte qu'un A.T.E.R. dont le contrat vient d'arriver à échéance ne peut remplir les conditions requises pour postuler aux fonctions de chargé d'enseignement vacataires.

     La protection sociale n'est pas acquise aux vacataires qui n'ont pas d'activité professionnelle ou qui ne sont plus couverts par le régime de la sécurité sociale étudiante dont la limite d'âge est fixée à 28 ans. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été envisagé de donner aux ex-A.T.E.R. la possibilité de devenir agent temporaire vacataire au-delà de cette date, ce qui aurait risqué de précariser leur situation professionnelle.

     M. TODESCHINI. – Vous faites donc le choix de l'inégalité. Les doctorants en fin de thèse ne pourront pas être recrutés comme vacataires. Vous leur faites perdre leurs chances de poursuivre une carrière universitaire !
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