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Table des matières
(47e séance de la session ordinaire de 2004-2005)
PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON,VICE- PRÉSIDENT
La séance est ouverte à 10 h 15.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
(Deuxième lecture)
(Suite)
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture relatif au développement des territoires ruraux.
Après l'article L. 2213-31 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :
Lorsque le responsable peut être identifié, le maire prescrit ou assure d'office, aux frais de celui-ci, après mise en demeure, l'élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités dans les conditions prévues à l'article L. 541-3 du Code de l'environnement.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 9, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Supprimer cet article.
M. ÉMORINE, rapporteur de la commission des Affaires économiques. – Ce retour à notre rédaction de première lecture supprime une disposition qui n'étoffe nullement les pouvoirs dont dispose le maire pour empêcher les dépôts sauvages d'ordures.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 331, présenté par MM. Pastor, Piras, Paul Raoult, Courteau, Dussaut, Lejeune, Mmes Herviaux, Yolande Boyer, MM. Besson, Caffet, Mmes Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Daniel Raoul, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Mme Michèle André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe socialiste et apparenté.Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales, après les mots :«le Maire »,insérer les mots :«et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au sens de l'article L. 5211-9-2 ».
Mme BRICQ. – Cet ajout rendrait ce texte cohérent avec l'article 163 de la loi du 13 août 2004 relatif au pouvoir de police du maire dans les cas de transferts de compétences aux E.P.C.I.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Voulant supprimer cet article bavard, la commission suggère le retrait de l'amendement n° 331.
M. MERCIER. – Très bien !
M. FORISSIER, secrétaire d'État à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. – Le gouvernement est favorable à l'amendement n° 9. En effet, la disposition en cause n'a pas sa place dans ce texte, puisqu'elle relève de la future loi sur les déchets, qui sera présentée au cours du premier semestre 2005.
Avis défavorable à l'amendement n° 331.
Mme BRICQ. – Malgré les annonces régulières, nous ne voyons toujours pas venir cette hypothétique loi sur les déchets. Je maintiens l'amendement.
L'amendement n° 9 est adopté et l'article 19 B est supprimé.
L'amendement n° 331 devient sans objet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 253, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-18 du Code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité est déduite du pourcentage obligatoire de mise en jachère des terres agricoles du fait de la réglementation européenne.
M. LE CAM. – Cet amendement d'appel attire l'attention sur la réduction des surfaces agricoles cultivables provoquée par le développement des activités à la périphérie des villes.
Selon la F.N.S.E.A., pas moins de 60 000 hectares de terres agricoles seraient soustraites à l'agriculture chaque année par ce processus. Il s'agirait, en outre, de terres parmi les plus fertiles. Nous l'avons récemment constaté dans la plaine de Caen.
Actuellement, les accords européens obligent à mettre en jachère 10 % des surfaces utiles agricoles.
Nous proposons donc de retrancher de ce pourcentage les hectares engloutis par le développement des activités à la périphérie des villes, ce qui permettrait une agriculture moins intensive, donc plus respectueuse de la qualité environnementale.
M. ÉMORINE, rapporteur. – La commission comprend l'intention des auteurs de l'amendement. Elle observe par ailleurs que le projet de loi combat la déprise des terres et le mitage, qui réduisent la surface agricole utile.
Cela dit, la proposition est incompatible avec nos engagements européens. Je suggère donc le retrait de cet amendement d'appel.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Avis défavorable à cette disposition qui devrait s'insérer dans une partie du Code rural supprimée par ce projet de loi.
En outre, elle est contraire à nos engagements européens.
L'amendement n° 253 est retiré.
Le chapitre III du titre IV du livre premier du Code de l'urbanisme est ainsi rétabli :Protection et mise en valeurdes espaces agricoleset naturels périurbains
Article L. 143-1 et L. 143-2. – Non modifiés.
Article L. 143-3. – À l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143- 1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :
1°) Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région d'Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du Code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;
2°) En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural ;
3°) Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L. 321- 1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre premier du même code.
Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre premier du livre IV du Code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1°) à 8°) de cet article.
Article L. 143-4. – Non modifié.
Article L. 143-5 – Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre d'agriculture.
Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.
Article L. 143-6. – Non modifié.
M. LE PRÉSIDENT. – L'article 19 rétablit le chapitre III du titre IV du livre premier du Code de l'urbanisme intitulé « Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ».
Non modifié.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 344 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste.I. – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-1 du Code de l'urbanisme, remplacer les mots :«le département peut »,par les mots :«l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale et, en son absence, le département peuvent ».
II. – Après les mots :«Ces périmètres doivent être compatibles avec »,rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du même texte :«la carte départementale des espaces naturels sensibles. ».
M. COLLOMBAT. – Cet amendement s'inscrit dans le droit fil de mon intervention en discussion générale.
Je propose que les communes et leurs E.P.C.I. soient, chefs de file pour délimiter les périmètres d'intervention et de maîtrise foncière.
Ainsi, la cohérence juridique du dispositif serait préservée, puisque les communes disposent des compétences d'urbanisme.
En outre, tout conflit entre départements et communes serait évité.
Mais la motivation essentielle de cette proposition est d'assurer l'efficacité d'un dispositif dont il est inutile de souligner l'intérêt et la nouveauté. Vous savez comme moi que les communes n'accepteront pas la définition de périmètres qu'elles ne maîtriseraient pas : les enjeux financiers et locaux sont trop importants.
Rien ne justifie la suspicion envers les communes et leurs E.P.C.I. ! Or, on a désigné les départements comme chefs de file dans le but d'éloigner le centre de décision. Si les communes ne peuvent pas décider, elles empêcheront d'autres de le faire à leur place !
M. ÉMORINE, rapporteur. – L'échelon départemental est préférable, puisque cette collectivité est compétente pour l'aménagement foncier et la protection des espaces naturels sensibles.
En outre, le département dispose des moyens financiers lui permettant d'exercer son droit de préemption, contrairement aux communes et à leurs E.P.C.I., compétents pour établir les schémas de cohérence territoriale (S.Co.T.).
M. COLLOMBAT. – Ne confondons pas la protection des territoires naturels et la préservation des terres agricoles !
Les procédures à mettre en œuvre sont totalement distinctes.
Pour les ressources, les communes peuvent s'appuyer sur les départements, les régions et les établissements publics fonciers.
Elles peuvent exproprier et même préempter, par exemple via les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – À l'Assemblée nationale et au Sénat, un consensus s'est dégagé pour confier aux départements la protection des espaces périurbains à vocation agricole.
Le projet de loi comporte des dispositions en ce sens, mais les communes et leurs E.P.C.I. seront systématiquement associés aux décisions.
Un point d'équilibre a été trouvé autour du département, et le Sénat y tenait beaucoup. Il est bien évident que les communes et les E.P.C.I. sont associés à ces décisions. Donc, même si je comprends votre souci, je demande le retrait ou le rejet.
L'amendement n° 344 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n° 203 rectifié n'est pas soutenu.
L'article L. 143-1 du Code de l'urbanisme est adopté.
Non modifié.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 411 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste.Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du Code de l'urbanisme, remplacer les mots :«Le département élabore »,par les mots :«L'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale et, en son absence, le département élaborent, ».
M. COLLOMBAT. – Même justification qu'à l'amendement précédent.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Barraux, Murat et de Richemont.Rédiger ainsi le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143- 2 du Code de l'urbanisme :
Le département élabore, en accord avec les communes ou les établissements publics compétents et en concertation avec la chambre départementale d'agriculture, un programme d'action…
M. BARRAUX. – Je suis étonné. Si l'Assemblée nationale a prévu l'avis de la chambre départementale d'agriculture lors de la délimitation d'espaces agricoles périurbains à protéger, cette dernière est écartée de la définition du programme d'action.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Avis défavorable au n° 411 rectifié qui est un amendement de coordination avec le n° 344 rectifié. En première lecture, la commission s'était opposée à ce que propose l'amendement n° 97 rectifié. La consultation de la chambre d'agriculture est déjà prévue pour la délimitation du périmètre d'espace agricole périurbain à protéger. Il est évident que le département s'adressera également à elle pour l'élaboration du programme d'action et il est absolument inutile de le préciser dans la loi. Retrait car il serait désagréable de confirmer en séance le rejet de la commission.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Même avis défavorable sur le n° 411 rectifié. Retrait du n° 97 rectifié car la chambre d'agriculture est le partenaire naturel dans ce type de démarche. Elle est donc toujours associée à la délimitation du périmètre et à la mise en œuvre du programme d'action. Rien n'empêche qu'elle soit mandatée pour cette mise en œuvre, mais il ne faut pas l'imposer par voie législative.
M. BARRAUX. – Ce qui va sans dire va souvent mieux en le disant. Mais puisque toutes les assurances me sont données, je n'insiste pas.
L'amendement n° 97 rectifié est retiré.
Les amendements n° 204 rectifié et 283 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 411 rectifié n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Christian Gaudin, Arnaud, Détraigne et Soulage.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du Code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
Le département peut avoir recours au conseil du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (C.A.U.E.) pour élaborer son programme d'action.
M. Christian GAUDIN. – Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (C.A.U.E.) remplit une mission de service public qui fut reconnue et confortée dans la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Cette mission peut s'étendre au domaine des espaces naturels.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Le recours à ce conseil peut être pertinent mais il est inutile de le préciser dans la loi. Rien n'empêche le département de le consulter. Il est bon que notre collègue ait pu faire valoir son point de vue mais la commission émet un avis de sagesse plutôt défavorable.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – La mission des C.A.U.E. leur permet d'intervenir dans tout projet d'architecture, et le département a toute latitude pour les consulter. Les dispositions en vigueur se suffisent à elles-mêmes. Retrait.
M. Christian GAUDIN. – Je n'insiste pas, mais je tenais à entendre réaffirmer la mission de ces conseils.
L'amendement n° 67 rectifié bis est retiré.
L'article L. 143-2 du code est adopté.
À l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :
1°) Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région d'Ile-de-France, l'agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du Code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;
2°) En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural ;
3°) Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L. 321- 1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre premier du même code.
Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre premier du livre IV du Code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1°) à 8°) de cet article.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 186 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Ginoux.Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du Code de l'urbanisme :
À l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :
1°) Dans l'ensemble du périmètre, par le département, à l'amiable ou dans les zones de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice du droit de préemption ;
2°) Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L. 321- 1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département.
Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-69 du Code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
M. VASSELLE. – Sans remettre en cause l'intérêt d'une politique de gestion des territoires périurbains, il convient d'éviter de créer un super privilège au profit du département et d'autres collectivités territoriales, risquant même de bloquer toute évolution de ces territoires en dehors des seules opérations réalisées par ces collectivités. S'il peut être logique de doter le département d'un droit de préemption dans les zones d'intérêt prioritaire des espaces périurbains, envisager que le département donne son accord à toutes les acquisitions de terrains situés à l'intérieur de cette zone devient handicapant. Que se passera-t-il si le département ne donne pas son accord ? La vente sera-t- elle impossible ? Ne s'agit-il pas d'une atteinte disproportionnée au droit de propriété ? Si les terrains, objets de la vente, sont importants pour la protection et la gestion des territoires périurbains, le département devra user de son droit de préemption. Si le département ne souhaite pas préempter, c'est que cette vente ne présente pas un intérêt fondamental pour la gestion des espaces périurbains, et le département n'a pas à donner ou à refuser son accord à la vente.
Ne serait-il pas préférable d'intégrer cette politique en faveur des espaces périurbains au chapitre II du titre IV du livre premier du Code de l'urbanisme relatif aux espaces naturels sensibles des départements ? Les objectifs poursuivis sont sensiblement identiques. La protection et la gestion des territoires périurbains s'éloignent-elles réellement de la gestion d'un espace sensible ?
L'existence de plusieurs possibilités de préemption apparaît surprenante sinon dangereuse, puisqu'il n'y a aucune protection contre l'arbitraire du choix de l'une ou de l'autre des procédures. Si une préemption spécifique doit être prévue dans cette zone, il apparaît plus naturel qu'elle n'intervienne qu'à l'initiative du département. Sur ce point, il convient de souligner que le droit de préemption urbain, exercé par les communes n'a jamais été remis en cause ou même contesté par les propriétaires. Le fait de doter le département d'un droit de préemption périurbain dans le cadre de la politique de gestion et de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, en complétant les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles, doit amplement suffire pour répondre aux objectifs fixés. Cet amendement vise simplement à se rapprocher des dispositions relatives aux espaces naturels sensibles.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 345 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste.Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du Code de l'urbanisme :
À l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents et par le département. Toute acquisition par le département est réalisée après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :
1°) Dans l'ensemble du périmètre, par le département, par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région d'Ile-de-France, l'agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du Code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;
2°) En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département le droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural ;
3°) Par un établissement public d'aménagement, mentionné à l'article L. 321- 1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département.
En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou le département exercent eux mêmes ce droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre premier du même code.
Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre premier du livre IV du Code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
Lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou le département décident de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1°) à 8°) de cet article.
M. COLLOMBAT. – Mêmes raisons que celles déjà évoquées…
L'amendement n° 142 rectifié ter n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 242, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du Code de l'urbanisme, remplacer le 1°) et le 2°) par un alinéa ainsi rédigé :
Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation, ou exercice du droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L.143-2 du Code rural directement ou par l'intermédiaire de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
M. LE CAM. – Il est défendu.
Un amendement identique n° 302 rectifié n'est pas soutenu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 315 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Dans la seconde phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du Code de l'urbanisme, supprimer les mots :«, avec l'accord du département, ».
Mme BRICQ. – Depuis 1976, l'Ile-de-France dispose d'une agence des espaces verts qui, en vertu de la loi de juillet 1985, bénéficie de la délégation du droit de préemption du département sur les zones classées espaces naturels sensibles, dont elle demande la création sur tout ou partie des périmètres régionaux d'intervention foncière.
Ce mécanisme fonctionne bien face à la pression urbaine en Ile-de-France, laquelle demeure une grande région agricole, comme l'a rappelé la chambre d'agriculture lors de la révision du schéma directeur d'Ile-de-France. Depuis 1976, le droit de préemption a permis de préserver cette place de l'agriculture, par une action rapide et efficace, gardons-nous de remettre en cause cet outil d'échelle régionale !
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 10, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Au début du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du Code de l'urbanisme, remplacer les mots :«Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L. 321- 1 »,par les mots :«Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321- 1 ».
M. ÉMORINE, rapporteur. – Coordination avec la loi de programmation pour la cohésion sociale.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Barraux, Murat et de Richemont.Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du Code de l'urbanisme par les mots :«et élaboré en concertation avec la chambre d'agriculture ».
M. BARRAUX. – Par leur capacité d'expertise technique et leur connaissance de l'économie agricole, les chambres d'agriculture peuvent contribuer utilement à l'élaboration du cahier des charges que devront respecter les exploitants agricoles, en permettant de mieux concilier les attentes des résidents de l'agglomération et les contraintes liées aux activités agricoles.
Il faut donc associer les chambres d'agriculture à ces cahiers des charges, nous éviterons tout risque d'éclatement du monde agricole !
M. ÉMORINE, rapporteur. – Comme en première lecture, la commission ne souhaite pas limiter le droit de préemption aux seuls espaces naturels sensibles, car leur périmètre est trop restreint pour protéger toutes les terres agricoles. Il convient de maintenir la protection exercée par les SAFER et les établissements publics fonciers : avis défavorable à l'amendement n° 186 rectifié. L'article 19 confie au département la responsabilité d'engager une politique volontaire d'aménagement foncier, mais il laisse une place aux communes et aux E.P.C.I. : leur accord est nécessaire pour délimiter les périmètres, ils peuvent intervenir directement, quand le département en convient, et ils disposent d'un droit de substitution sur les espaces naturels sensibles, inscrit dans le Code de l'urbanisme.
Cette répartition des compétences est claire, ou risquerait, à la modifier, des conflits entre collectivités, qui retarderaient les changements : avis défavorable à l'amendement n° 345 rectifié. Les amendements identiques nos 142 rectifié ter et 242 poursuivent un objectif louable de simplification, mais ils privent le département d'intervenir dans le périurbain et ils permettraient de préempter sans passer par les SAFER, alors que celles-ci ne peuvent agir qu'avec les départements : qu'en pense le gouvernement ? Nous confions au département un rôle de pilote, les SAFER et les établissements publics peuvent intervenir, mais l'accord du département reste indispensable.
Mme BRICQ. – Le dispositif fonctionne bien en Ile-de- France !
M. ÉMORINE, rapporteur. – L'agence régionale peut se voir confier un rôle spécifique, mais on ne saurait supprimer l'accord du département, qui est la règle sur tout le territoire national : avis défavorable à l'amendement n° 315 rectifié. Enfin, comme en première lecture, retrait, sinon rejet de l'amendement n° 98 rectifié.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – L'amendement n° 186 rectifié retire au département la possibilité de préempter en dehors des zones naturelles sensibles, c'est diminuer la protection : retrait, sinon rejet. L'amendement n° 345 rectifié autorise les communes et les E.P.C.I. à préempter directement, alors que nous avons retenu le département, qui est l'échelon pertinent pour conduire une politique globale de protection : retrait, sinon rejet. Les amendements identiques n° 142 rectifié ter et n° 242 poursuivent effectivement l'objectif louable de clarifier les compétences, mais il vaut mieux utiliser les droits de préemption actuellement confiés aux SAFER et aux établissements publics fonciers, qui couvrent tout le territoire, que d'en créer de nouveaux en rompant l'équilibre de ce texte : retrait, sinon rejet.
L'agence régionale des espaces verts se justifie parfaitement en Ile-de-France, mais nous devons conserver l'accord du département : avis défavorable à l'amendement n° 315 rectifié. Avis favorable à l'amendement n° 10. L'amendement n° 98 rectifié propose d'associer la chambre d'agriculture à l'élaboration des cahiers des charges, mais le département la sollicitera naturellement. Il peut à tout moment l'associer à son initiative, et celle-ci peut même devenir opératrice du programme d'action à la demande du conseil général. Mais le mentionner dans le texte ne ferait qu'alourdir les choses.
M. VASSELLE. – La demande du ministre a été formulée avec une telle délicatesse que je ne saurais le contrarier encore, comme je l'ai fait hier avec l'amendement de M. Soulage – sur lequel je ne retire aucun de mes propos.
J'ai la faiblesse de penser que les espaces périurbains sont sensibles. Vous multipliez les subtiles nuances pour faire apparaître que leur sensibilité ne serait pas du même ordre que celle des autres espaces sensibles, et ne relèverait donc pas les mêmes procédures. J'en prends acte.
Une collectivité préempte ; le renouvellement électoral amène aux affaires une autre majorité qui ne souhaite plus utiliser le terrain préempté ; elle le veut et encaisse une plus-value. Qui en bénéficie ? C'est elle. Qui est spolié ? Le propriétaire qui a subi cette préemption. Voilà le problème à traiter.
On verra ce que donnera la jurisprudence mais, si certaines collectivités enfreignaient la volonté du législateur, il ne faudrait pas hésiter à réécrire ce texte.
L'amendement n° 186 rectifié est retiré.
M. COLLOMBAT. – Nous n'avons rien, nous, à nous faire pardonner. (Sourires et protestations amusées.)
M. REVET. – Vous avez beaucoup à vous faire pardonner !
M. COLLOMBAT. – Je me contenterai de paraphraser Descartes en rappelant que sur les sujets difficiles, peu d'hommes ont raison sur beaucoup…
M. REPENTIN. – Cet article donne droit de décision aux départements, au motif que celui-ci serait plus pertinent pour la défense des espaces agricoles périurbains que les intercommunalités. Cela n'est pas justifié : les E.P.C.I. établissent des S.Co.T. qui prennent en compte les projets de vie. Je ne comprends pas pourquoi créer cette hiérarchie entre commune et département – au reste contraire à l'article 72 de la Constitution.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Je décèle une contradiction dans vos propos. Mme Bricq nous vante la région, M. Repentin les communes. Descartes ne récusait pas les majorités de bon sens… (Sourires.)
Les choses se feront tout naturellement : il va de soi que le département n'interviendra pas sans l'accord des communes ou des E.P.C.I. Il ne s'agit pas de créer une hiérarchie mais de prendre en compte une claire répartition des compétences.
M. COLLOMBAT. – Il n'y a nulle contradiction à vouloir changer la logique du dispositif.
L'amendement n° 345 rectifié n'est pas adopté.
M. DOLIGÉ. – Le ministre a bien montré comment, en voulant simplifier les choses, on pouvait les rendre plus complexes.
L'amendement n° 142 rectifié bis est retiré, ainsi que l'amendement n° 242.
Mme BRICQ. – Le rapporteur refuse notre amendement au motif qu'il a déjà été refusé en première lecture. C'est un argument d'autorité, partant tout sauf un argument… Je suis consciente de la difficulté qu'il peut y avoir à faire valoir la solidarité régionale et je ne vais pas me lancer dans une sotte polémique sur les pouvoirs respectifs de la région et du département. Si tout fonctionne bien depuis vingt ans, c'est qu'il y a une sécurité juridique – que ce texte va nous faire perdre.
Nous ne nous contredisons pas, nous allons tant vers le haut que vers le bas pour prendre en compte les particularités des situations concrètes. Que diable la décentralisation ne doit pas empêcher une respiration des territoires !
M. ÉMORINE, rapporteur. – Quand le rapporteur rapporte, il ne fait pas preuve d'autorité, il dit ce qui a été décidé en commission.
Mme Bricq soutient que cela fonctionne bien en Ile-de-France ; nous ne le contestons pas mais nous chargeons le département de cette compétence. Ce que je souhaite, c'est que la concertation se fasse véritablement.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – L'agence régionale intervient sur délégation du département. Ceci est maintenu dans le texte. Où voyez-vous dès lors un problème de sécurité juridique ? Je ne peux croire à des considérations politiques en arrière-plan des débats…
L'amendement n° 315 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n° 10 est adopté.
M. BARRAUX. – Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé : j'ai pleinement satisfaction.
L'amendement n° 98 rectifié est retiré.
L'article L. 143-3 du code, modifié, est adopté.
L'article L. 143-4 est adopté.
Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre d'agriculture.
Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.
M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de deux amendements identiques.
Amendement n° 143 rectifié ter, présenté par MM. Sido, de Broissia, Bailly, Le Grand, Leroy, du Luart, Dériot, Vial, Doligé, Beaumont et Fouché et amendement n° 247, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme, après les mots :«peuvent être apportées »,insérer les mots :«par le département ».
M. DOLIGÉ. – Amendement de précision concernant les compétences du département.
M. LE CAM. – L'amendement n° 247 est défendu.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Précision utile : favorable aux amendements.
Les amendements identiques nos 143 rectifié ter et 247, acceptés par le gouvernement, sont adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 11, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du Code de l'urbanisme, après le mot :«chambre »,insérer le mot :«départementale ».
L'amendement de précision n° 11, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements sont en discussion commune.
Amendement n° 346 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste.
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du Code de l'urbanisme :
Toutefois la réduction de la superficie totale des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 ne peut intervenir que par décret en Conseil d'État.
M. COLLOMBAT. – La notion la plus importante ici n'est pas celle de périmètre mais de superficie. Notre amendement tend à corriger un dispositif qui, en dépit de sa beauté formelle, me laisse sceptique.
En l'état, il dissuade les collectivités d'apporter des territoires ou des terrains au périmètre de protection ; car si, chaque fois qu'elles auraient besoin de mille mètres carrés ici, quelques autres là, pour installer des équipements publics par exemple, elles doivent solliciter un décret, nous ne sommes pas sortis de l'auberge !
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 93 rectifié, présenté par Mme Gourault, MM. Jarlier, Hérisson et Jean- Léonce Dupont.À la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du Code de l'urbanisme remplacer le mot :«décret »,par les mots«délibération du conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale ».
Mme GOURAULT. – Un décret paraît disproportionné. Je rappelle que cet amendement a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. ÉMORINE, rapporteur. – La rédaction de première lecture à l'Assemblée nationale ne nous avait pas paru satisfaisante, mais celle de deuxième lecture nous semble un bon compromis : retrait ou rejet, donc, de l'amendement n° 346 rectifié.
Quant à l'amendement de Mme Gourault, cette rédaction avait été adoptée par le Sénat malgré les réserves de la commission et du gouvernement. La situation est à présent différente, le texte actuel de l'article répondant aux observations des auteurs de l'amendement.
Un décret simple est en effet moins lourd que le décret en Conseil d'État prévu en première lecture.
Il importe cependant que le périmètre de protection soit plus stable que les documents d'urbanisme : c'est seulement ainsi que l'on pourra calmer la spéculation foncière. Si une simple délibération des collectivités suffit pour réduire le périmètre, on anticipera à nouveau une hausse des prix, des terres agricoles disparaîtront.
On peut même craindre que des terrains agricoles soient préemptés, à prix faible, puis déclassés et revendus comme terrains à bâtir aux prix fort. Comme l'a dit M. Mercier, laissons enfin le réglementaire au réglementaire. Retrait ou, hélas, rejet.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Évitons les abus. Une modification par décret simple me semble un bon équilibre. Retrait ou rejet du n° 346 rectifié, comme du n° 93 rectifié.
M. Vasselle avait évoqué les risques, liés aux renouvellements électoraux, de nouvelles décisions touchant les périmètres antérieurement établis. La procédure retenue offre à cet égard des garanties, dans la durée.
M. COLLOMBAT. – Mais quelle commune acceptera l'établissement d'un pareil périmètre si elle sait qu'elle ne pourra plus modifier les parcelles sans un décret ? Ignorer cela, c'est mal connaître la gestion locale !
Les compensations me paraissent au contraire un élément de souplesse.
J'ajoute que laisser au département la faculté de classer ou déclasser où et comme il veut, c'est réduire le dispositif à peu de chose.
M. MERCIER. – L'Assemblée nationale a fait un cadeau aux départements – qui ne l'avaient pas sollicité… En revanche, elle n'a prévu en leur faveur aucun moyen financier correspondant. Là s'arrête donc le cadeau.
Les conseils généraux ont donc compétence pour établir le périmètre, en accord avec les communes et après avoir consulté largement. Pour diminuer le périmètre, ne peut-on admettre le parallélisme des formes et faire confiance aux acteurs locaux ? Ou bien seul l'État est-il capable de décider une réduction du périmètre établi par les acteurs locaux ? Il ne s'agit pas ici d'une procédure d'urbanisme ordinaire mais de la défense des territoires ruraux ; il y faut une réelle volonté de modifier les choses. L'État n'a pas à intervenir.
Pourquoi les acteurs locaux seraient-ils moins sensibles à la spéculation que les fonctionnaires ? L'acte II de la décentralisation doit reposer sur la confiance. Il ne faudrait pas donner aux collectivités la compétence de payer, mais pas celle de décider !
M. REPENTIN. – Je rejoins M. Mercier, en regrettant qu'il n'ait pas apporté le même soutien à mon argumentation sur le schéma qui attribue la détermination du périmètre aux communes et E.P.C.I. et la maîtrise des sols aux départements. Sur cet article, donner le choix final à l'État, c'est se défier des collectivités.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Le mécanisme de décret simple, très allégé par rapport au texte initial que le Sénat avait rejeté, est une garantie juridique pour les élus contre toute dérive dans les démarches. Ce n'est pas l'État qui décide, le décret vient consacrer une procédure entièrement aux mains des acteurs locaux.
À la demande du groupe U.M.P., l'amendement n° 346 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants : 317
Suffrages exprimés : 295
Majorité absolue : 148
Pour : 103
Contre : 192
Le Sénat n'a pas adopté.
À la demande du gouvernement, l'amendement n° 93 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants : 313
Suffrages exprimés : 195
Majorité absolue : 98
Pour : 48
Contre : 147
Le Sénat n'a pas adopté.
L'article L. 143-5 du code, modifié, est adopté, ainsi que l'article L. 143-6.
L'amendement n° 363 n'est pas défendu.
L'article 19, modifié, est adopté.
I. – Non modifié.
II. – Le premier alinéa de l'article L. 321-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
À l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural.
III. – Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
À l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural.
III bis et IV. – Non modifiés.
V. – Après l'article L. 143-7 du même code, il est inséré un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :
À l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du Code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.
Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2°) de l'article L. 143- 3 du Code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme. Les 2°) et 5°) de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.
Le droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9°) de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 12, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger ainsi le II de cet article :
II. – L'article L. 321-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
À l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Coordination avec la loi de cohésion sociale.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 187 rectifié à l'amendement n° 12 de la commission des Affaires économiques, présenté par MM. Vasselle et Ginoux.À la fin du texte proposé par l'amendement n° 12, supprimer les mots :«ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L.143-2 du Code rural ».
M. VASSELLE. – Il est inutile de multiplier les interlocuteurs dans la gestion et la préservation des espaces agricoles périurbains : le département doit rester le seul compétent pour cette politique. Lui seul doit pouvoir exercer une préemption.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Sido, de Broissia, Bailly, Le Grand, Leroy, du Luart, Dériot, Vial, Doligé et Fouché.
Dans le texte proposé par les II et III de cet article pour compléter respectivement les premiers alinéas de l'article L. 321-1 et L. 324-1 du Code de l'urbanisme, supprimer (deux fois) les mots :«le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles ».
M. DOLIGÉ. – Toujours pour simplifier les procédures, nous voulons clarifier l'utilisation du droit de préemption des départements lorsqu'il est confié aux SAFER.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 243, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Dans le II et le III de cet article, supprimer les mots :«Le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles ».
M. LE CAM. – Je l'ai déjà défendu.
L'amendement n° 298 rectifié n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 188 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Ginoux.À la fin du texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, supprimer les mots :«ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9°) de l'article L. 143-2 du Code rural ».
M. VASSELLE. – Même objet que le sous- amendement.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Déjà déposé en première lecture, le sous- amendement n° 187 rectifié limite l'intervention des établissements publics fonciers, qui ont pourtant fait la preuve de leur efficacité au service des collectivités territoriales. En outre, le choix offert aux départements entre SAFER et établissement public foncier apporte une souplesse indispensable. Retrait ou rejet.
Les amendements identiques n° 144 rectifié bis et 243 suppriment la possibilité ouverte aux établissements publics fonciers d'exercer un droit de préemption dans les espaces naturels sensibles. Ce n'est pas souhaitable, car les départements doivent disposer des moyens adaptés à leur mission. Avis défavorable.
L'amendement n° 188 rectifié relève d'observations identiques à celles appelées par le sous-amendement n° 187 rectifié.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Avis favorable à l'amendement de coordination n° 12. En revanche, le sous-amendement n° 187 rectifié supprime inutilement la possibilité offerte aux établissements publics fonciers de préempter au nom des départements, alors que ces organismes doivent disposer d'une capacité globale d'intervention dans les espaces périurbains à la demande du département. Les borner aux seules dispositions du Code de l'urbanisme serait par trop limitatif.
L'amendement n° 144 rectifié bis est inspiré par une louable tentative de clarification, mais il n'atteint pas son objectif, car l'introduction d'un nouveau droit de préemption départemental serait source de complexité : il vaut mieux utiliser de façon cohérente le droit existant.
Avis défavorable à l'amendement n° 188 rectifié, pour les raisons déjà exposées.
M. VASSELLE. – M. Émorine a tellement raison que la chambre d'agriculture de l'Oise et celle de la Somme ont demandé que leurs SAFER soient privées du droit de préemption, vu leur façon de l'exercer ! On peut donc légitimement s'interroger sur une éventuelle extension de ce droit.
Certaines SAFER se comportent comme des marchands de biens : elles recherchent un chiffre d'affaires, non l'intérêt général.
Le projet de loi est cohérent, car il y a une certaine logique à ce que les départements puissent faire appel aux SAFER en tant que de besoin, mais à condition qu'elles agissent dans l'intérêt général.
Que dois-je faire ? (Sourires.) Si je retire l'amendement, aucun collègue n'aura l'occasion de s'exprimer à ce propos. Mais, comme aucun ne se manifeste, j'accède à la demande du gouvernement.
Monsieur le Ministre, je vous invite à y réfléchir : tout n'est pas limpide.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Cela dépend des départements…
Le sous-amendement n° 187 rectifié est retiré.
M. MERCIER. – L'intervention de M. Vasselle est très intéressante.
Au droit de préemption dont disposent les départements pour protéger les zones naturelles sensibles s'ajoutent les compétences des SAFER. Celles-ci doivent-elles déférer à toute demande départementale ? En outre, je demanderai tout à l'heure qui paye dans ce cas…
M. CÉSAR. – Il faut mieux attendre la loi d'orientation agricole pour réexaminer tout le droit des SAFER. Celles-ci se comportent différemment selon les départements. Dans le mien, la Safer a passé des conventions avec les communes. C'est un sujet qu'il faut aborder de façon plus complète.
M. DARNICHE. – Très bien !
L'amendement n° 12 est adopté. Par suite, l'amendement n° 243 devient sans objet.
L'amendement n° 188 rectifié est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 174, présenté par MM. Revet et Détraigne.Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour compléter l'article L. 143-2 du Code rural par les dispositions suivantes :«, ainsi que dans l'ensemble des zones rurales, la réalisation de projets de développement rural au sens de l'article L. 111-2 du présent code. Dans ce cas, le droit de préemption sera exercé sur tout immeuble bâti ou non à la demande expresse de la collectivité concernée ».
M. REVET. – J'avais déjà présenté cette disposition en première lecture. Le gouvernement avait alors objecté que la situation des SAFER serait examinée à l'occasion de la loi d'orientation agricole.
La vocation première des SAFER est d'augmenter les surfaces agricoles. Il est donc légitime d'organiser un large débat à leur sujet en discutant la loi d'orientation. Mais mon amendement porte sur l'aménagement du territoire.
Dans certaines situations, la collectivité pourrait intervenir, mais à condition d'être informée des cessions envisagées. En Seine-Maritime, chaque année depuis dix ans nous sommes confrontés à de graves inondations parfois meurtrières. Nous proposons donc qu'à chaque cession, la SAFER informe la collectivité et que, si celle-ci estime que le terrain est dans une zone d'aménagement ou relève de l'intérêt général, elle puisse préempter. Plus que d'aménagement foncier agricole, il s'agit là d'aménagement du territoire, et c'est pourquoi cette disposition a sa place dans ce projet de loi. Je pense surtout aux dangers d'inondation et à la protection des champs de captages, de plus en plus vulnérables.
M. ÉMORINE, rapporteur. – L'amendement étendrait le droit de préemption à l'ensemble du milieu rural et à tout terrain, bâti ou non. Il répond à un besoin certain mais sa place n'est pas dans cet article 19 – qui ne traite que du périurbain –, mais plutôt dans la future loi d'orientation agricole. (M. Revet proteste.) Sagesse.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Monsieur Mercier, la SAFER est un établissement public, qui doit donc déférer aux décisions du département.
M. MERCIER. – Parfait, c'est clair.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Monsieur Revet, les projets de développement rural des collectivités, par cession de terrains ou de bâtiments, peuvent déjà être accompagnés par les SAFER. L'amendement nous ferait sortir du domaine proprement agricole. Ce texte renforce déjà beaucoup les possibilités des SAFER. Il faut prendre le temps de mesurer cette évolution et la loi d'orientation permettra un débat global sur le sujet. Votre suggestion que les SAFER informent les collectivités et que celles-ci disposent de la priorité mérite débat. Il faut y réfléchir d'ici la loi d'orientation. Dans l'immédiat, retrait.
M. REVET. – Vous ne seriez pas de cet avis si vous alliez, pour la énième fois, voire une famille qui patauge les pieds dans l'eau. Allez donc lui expliquer que, pour des raisons réglementaires, tout est reporté aux calendes grecques ! J'ai cru comprendre que la majorité de la commission était favorable à ce tout petit ajout qui ne préjuge en rien de la réflexion globale sur les SAFER dans la future loi d'orientation. Sur tout le territoire, les collectivités sont confrontées à des problèmes d'inondation, de captages pollués. Nous demandons seulement que les SAFER les informent et que les collectivités puissent, dans l'intérêt général, acheter des terrains en priorité. Je suis navré de ne pouvoir retirer cet amendement. Que le Parlement fasse donc preuve de bon sens quand l'intérêt général est en jeu ! (On invite, sur les bancs socialistes, M. Revet à venir siéger à gauche.)
M. Paul RAOULT. – On retrouve là le droit du sol que, petit à petit, on modifie à la sauvette. Mon expérience sénatoriale de treize années m'a appris comment le perpétuel rajout de strates aboutit à la plus grande confusion.
Le vrai problème, c'est que le sol est rare et que le coût du foncier à bâtir explose. La droite, qui ne cesse de dénoncer le poids de l'administration, ajoute contrôles et réglementations qui organisent la rareté ! Certains agriculteurs, il est vrai, sont bien contents de vendre, une fois à la retraite, des terrains qu'ils défendaient avec acharnement vingt ans auparavant. Outre sa fonction de production, le sol a aussi une fonction résidentielle et une fonction environnementale. La législation doit protéger les sols contre les diverses agressions. Il n'est pas évident qu'il soit bon de faire du département l'unique détenteur du droit de préemption. L'intercommunalité, la mise en œuvre des S.Co.T. ont fait évoluer la réflexion. En tant que responsable d'un syndicat de distribution d'eau, je peux affirmer que la protection des champs de captage est devenue essentielle. Si on ne les sanctuarise pas, la situation deviendra dramatique. Les élus doivent pouvoir les protéger. Je souhaite, d'ici la loi d'orientation, une réflexion de fond sur les trois fonctions du sol. Les élus se doivent de mieux gérer les rapports entre ruraux et urbains. Mais la fonction résidentielle du sol est la plus gravement mise en cause du fait du coût exorbitant du terrain.
M. ÉMORINE, rapporteur. – La commission s'est prononcée pour la sagesse, même si M. Revet, comme tout auteur d'amendement, supposera une sagesse plutôt favorable… Le rôle des SAFER mérite un vrai débat, les situations varient d'un département à l'autre, la loi d'orientation agricole sera l'occasion d'encadrer leurs compétences, voire de les limiter, les SAFER étant des outils mis à disposition des collectivités locales. Retrait, sinon rejet.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – M. le rapporteur a raison. Étendre le droit de préemption, c'est intervenir sur le droit de propriété, on ne saurait le faire sans y réfléchir au préalable. Je comprends votre souci de mettre en valeur le patrimoine, de prévenir les inondations, mais la loi d'orientation agricole n'est pas renvoyée aux calendes grecques : nous en débattrons dans trois mois, le Président de la République a demandé au gouvernement de présenter le texte au printemps et M. Bussereau, dans ses vœux aux corps constitués, l'a confirmé pour le mois de mai. Je veillerais personnellement à ce que vous soyez associés au travail de préparation, qui est imminent. Retrait, sinon rejet.
M. REVET. – D'accord, mais nous prenons date. Je comprends pourquoi nos concitoyens se sentent déconnectés des décisions publiques. Je demandais simplement que, si le terrain pouvait servir à un aménagement d'intérêt général, la SAFER informât la collectivité locale, afin que celle-ci pût se porter acquéreur. Bien sûr, des procédures existent, mais elles peuvent prendre jusqu'à trois ans. Il faut être plus simple, plus efficace : quand un administré a les pieds dans l'eau, ce n'est pas le moment de lui expliquer qu'il faut respecter la procédure : il éclaterait de rire, en d'autres circonstances !
M. DESESSARD. – Mais vous lui direz que vous avez retiré votre amendement ?
L'amendement n° 174 est retiré.
M. FOUCAUD. – Je le reprends !
Il y a les « faiseux » et les « diseux », comme on dit en Normandie. Quand les inondations sont là, il y a urgence, l'amendement de M. Revet est simple…
M. DESESSARD. – Il est excellent !
M. FOUCAUD. –… il ne gênera pas le gouvernement mais il renforce l'aménagement du territoire : votons-le ! La Seine-Maritime est souvent sous l'eau !
L'amendement n° 174 rectifié n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Ginoux.Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du Code rural :
À l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du Code de l'urbanisme, toute aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au président du conseil général.
Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2°) de l'article L. 143- 3 du Code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés à l'article L. 143-1, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme.
M. VASSELLE. – Je poursuis le même objectif que précédemment, mais je n'ai guère d'illusion : il faudrait un miracle pour que le gouvernement change de position !
L'amendement n° 347 rectifié est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Barraux, Murat et de Richemont.Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du Code rural, après les mots :«, bâti ou non bâti, »,insérer les mots :«à l'exclusion des surfaces boisées, sauf celles visées au 6°) de l'article L. 143-4, ».
M. BARRAUX. – Les forêts bénéficient d'un statut juridique spécifique qui les protège contre l'urbanisation : droit sur le défrichement, classement en espace boisé classé, classement en forêt de protection. Un nouveau dispositif permettant une préemption de ces forêts risquerait de compliquer la gestion de ces terrains.
Laissons la forêt tranquille, avec le dispositif actuel.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 149, présenté par MM. Béteille, Karoutchi et Houel.Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du Code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
En Ile-de-France, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans les conditions prévues à l'article L. 4413-2 du Code général des collectivités territoriales.
M. BÉTEILLE. – L'agence des espaces verts créée en 1976 à l'initiative de M. Michel Giraud permet une protection efficace des espaces verts, à la satisfaction de tous. Nous rétablissons la compétence de la région Ile- de-France, avec l'accord du département.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 316 rectifié, présenté par Mmes Campion et Bricq, MM. Pastor, Piras, Paul Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Yolande Boyer, MM. Besson et Caffet, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Daniel Raoul, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel et Lise, Mme Michèle André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… — En Ile-de-France, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans les conditions prévues à l'article L. 4413-2 du Code général des collectivités territoriales.
Mme BRICQ. – Nous voulons préserver le dispositif actuel, qui, depuis 1976, a démontré son efficacité. La rédaction actuelle compromet ce qui fonctionne et fait courir le risque que les compétences se chevauchent.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Il n'est pas souhaitable de limiter les interventions des SAFER, qui nécessitent l'accord des départements : avis défavorable à l'amendement n° 189. Les espaces boisés sont menacés, comme les terres agricoles, par la spéculation ; il leur serait préjudiciable de limiter la préemption : retrait, sinon rejet de l'amendement n° 99 rectifié. L'agence des espaces verts est certes utile en Ile-de- France, mais ce n'est pas une raison pour se passer de l'avis du département : si les choses se passent bien, pourquoi cet avis serait-il négatif ?
On ne peut pas imposer au président du conseil général une préemption dont il ne veut pas : défavorable aux amendements nos 149 et 316 rectifié.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Défavorable à l'amendement n° 189 rectifié. Il n'y aura pas de miracle, monsieur Vasselle ! (Sourires.) Nous ne voulons pas créer un nouveau droit de préemtion mais mieux utiliser ce qui existe.
Défavorable aussi à l'amendement n° 99 rectifié. On ne va pas traiter différemment et séparément les espaces agricoles et forestiers. Dans les faits, les activités agricoles et sylvicoles se complètent.
La région Ile-de-France bénéficie de cette particularité qu'est l'agence des espaces verts. Mais, je le redis, le Sénat et l'Assemblée nationale se retrouvent sur la position de principe selon laquelle c'est au département qu'il revient de mettre en œuvre les mesures de protection des espaces agricoles périurbains. Il n'y a pas de raison que l'Ile-de-France conserve un régime spécifique. Cela se passe bien ? Il n'y a pas de raison que cela ne continue pas. Nous sommes donc opposés aux amendements nos 149 et 316 rectifié.
L'amendement n° 189 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n° 99 rectifié.
Mme BRICQ. – Je m'étonne de l'obstination du gouvernement. Une distorsion en Ile-de-France ? Au contraire ! C'est notre texte qui rompt de jure et de facto avec une pratique qui donnait satisfaction depuis la loi de 1976.
J'ai appartenu six ans au conseil d'administration de l'agence des espaces verts d'Ile-de-France et je puis vous dire qu'on ne faisait rien sans recueillir l'avis des départements. Mais il ne faut pas oublier que notre région est très contrastée, entre des départements exclusivement urbains et d'autres, comme le mien, où forêts et terres agricoles sont très étendues. L'Ile-de-France participe à un programme européen pour avoir su préserver une agriculture périurbaine.
Voilà pourquoi je ne comprends pas votre obstination de revenir sur un régime juridique qui apporte les résultats que vous visez avec ce projet de loi. On risque fort de perdre les effets de la mutualisation actuelle : les départements exclusivement urbains ne seront pas disposés à soutenir les efforts des départements ruraux.
M. BÉTEILLE. – Tout le grand débat sur la décentralisation tournait autour de l'exigence de s'adapter aux particularités du terrain. On a même parlé d'expérimentations à mener pour tirer les leçons de ce qui était bon ici ou là.
L'Ile-de-France est un peu à part ; il n'y a ni gloire ni honte à en tirer, c'est un fait, simplement, que le problème des espaces verts s'y pose autrement qu'ailleurs. L'agence des espaces verts est un bon outil, mis en place par Michel Giraud ; il fonctionne à la satisfaction générale, voilà pourquoi nous en demandons le maintien. Il n'est pas question d'aller contre les départements – ce n'est pas l'amendement n° 315 qui est en cause tout de suite, et je ne l'ai pas soutenu.
Il me faut retirer mon amendement, mais je suis chagrin de le faire.
L'amendement n° 316 rectifié est retiré.
L'amendement n° 149 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 91, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste – U.D.F.Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions définies par une loi de finances.
La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus à l'article 150 V bis A du Code général des impôts.
M. MERCIER. – Le législateur vient d'étendre les compétences des départements. Ceux-ci doivent donc recevoir les moyens de les exercer. Nous n'avons pas le choix : nous avons voté une modification de la Constitution en ce sens. La Constitution s'impose à tous, y compris le législateur. Il existe une taxe pour la préservation des espaces naturels sensibles ; il faut une ressource pour la préservation des espaces agricoles périurbains.
Mon amendement ne fait qu'appliquer la Constitution ; au gouvernement d'inscrire ensuite, en loi de finances, les moyens nécessaires.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 145 rectifié ter, présenté par MM. Sido, de Broissia, Bailly, Le Grand, Leroy, du Luart, Dériot, Vial, Doligé, Beaumont et Fouché et amendement n° 246, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe C.R.C.
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions définies par une loi de finances.
La perte de recette résultant pour l'État est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.
M. DOLIGÉ. – « À l'euro près » nous a-t-on abondamment répété. Il est temps de mettre en œuvre ce principe.
M. LE CAM. – Même chose.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 296, présenté par MM. Darniche, Retailleau, Mme Desmarescaux et M. Jean-Louis Masson.Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions définies par une loi de finances.
M. DARNICHE. – Même chose.
L'amendement n° 299 rectifié n'est pas défendu.
M. ÉMORINE, rapporteur. – L'article 72-2 de la Constitution prévoit déjà que tout transfert de compétences s'accompagne de ressources équivalentes.
Pourquoi répéter ici des principes clairement affirmés au sommet de l'ordre juridique, dans la Constitution ? Retrait ou rejet des amendements.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – L'élu local que je suis comprend que vous redoutiez des transferts rampants non compensés. Mais M. le rapporteur a bien répondu. Le gouvernement a un objectif et l'a inscrit dans la Constitution, la loi organique, la loi simple sur les responsabilités locales, comme à l'article 36 de la L.O.L.F. Les choses sont claires ! J'ai entendu votre appel ; mais il est inutile d'y revenir ici. Retrait ou rejet.
M. MERCIER. – Malheureusement, nous n'avons pas le choix : de telles dispositions figurent dans chaque texte de décentralisation présenté depuis un an au Parlement ; nous avons simplement repris la formulation du gouvernement.
Comment nous soustraire à une règle constitutionnelle que nous avons votée il y a quelques mois en congrès et qui a été présentée par le gouvernement comme un apport fondamental à la décentralisation et une garantie d'efficacité ? Je maintiens l'amendement.
M. MORTEMOUSQUE. – Je suis inquiet : pour la première fois, et après des dérives telles que celles de l'A.P.A., le principe de la compensation à l'euro près a reçu une consécration constitutionnelle. Hier, l'observatoire destiné à vérifier la réalité des compensations a été créé, avec M. Puech à sa tête.
Si la Haute Assemblée n'a pas confiance dans le texte constitutionnel, où va la République ?
Que l'on veille à l'exactitude des transferts financiers, oui – je rejoins sur le fond M. Mercier. Mais je ne le suis pas sur la forme et ne voterai pas son amendement, sinon que sera notre crédibilité auprès des élus locaux ?
M. DARNICHE. – Je suis d'accord avec M. Mercier et je pense que le gouvernement devrait se réjouir de nos amendements. (Sourires.)
En effet, lui-même nous a montré la voie dans les autres textes de décentralisation.
Je ne suis pas fondamentalement inquiet et je pourrais retirer mon amendement. Mais il était parfaitement légitime !
M. VASSELLE. – Les auteurs des amendements sont des présidents, U.M.P. ou centristes, de conseils généraux. Le groupe socialiste n'a pas pris la même initiative. J'en conclus que la réforme constitutionnelle, qu'il avait tant critiquée, lui convient maintenant…
M. Paul RAOULT. – Provocateur !
M. VASSELLE. – J'ose espérer que le gouvernement ne sera pas pris en défaut lors de l'examen de la prochaine loi de finances, lorsqu'il lui faudra mobiliser les moyens nécessaires à la compensation. J'attends ce rendez-vous avant de me faire une opinion définitive. Et si le gouvernement, alors, ne respectait pas ses engagements, je serais aux côtés de M. Mercier pour le combattre, afin que les collectivités reçoivent leur dû.
La séance est suspendue à midi cinquante-
cinq.
*
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
La séance est reprise à 15 heures.
M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement.
Je m'efforcerai de faire respecter les temps de parole pour que chacun puisse passer à la télévision.
M. SEILLIER. – Le drame que connaît l'Asie du Sud-Est ne doit pas nous faire oublier l'Afrique et plus précisément le Soudan.
Si nous nous réjouissons de l'accord de paix signé entre le gouvernement soudanais et le mouvement populaire pour la libération du Soudan, le 9 janvier dernier, mettant fin à plus de 20 années de guerre civile, beaucoup reste à faire : le sud du Soudan est dévasté, les persécutions menées par le régime islamiste de Khartoum ont fait deux millions de morts et ont conduit au déplacement de quatre millions de personnes. Le Darfour connaît lui aussi son lot de souffrance : 80 000 morts et plus d'un million de personnes déplacées.
Le silence de la communauté internationale a été assourdissant. Pendant des années les organisations humanitaires, les églises se sont heurtées à des murs d'indifférence.
La France et l'Europe ont une dette morale vis-à-vis de celles et ceux qui ont tant souffert et continuent d'être persécutés.
Si le Soudan n'est pas une zone touristique fréquentée par des touristes occidentaux, il dispose d'autres atouts, notamment ses réserves pétrolières. Or, l'entreprise Total dispose de la plus vaste concession pétrolière du pays et l'accord de paix repose sur les revenus pétroliers qui devront assurer la reconstruction du sud du Soudan. La France est donc très directement concernée.
Quel moyen la France compte-t-elle mettre en œuvre pour participer à la reconstruction de ce pays ? Une coordination des aides des différents pays de l'Union européenne est-elle envisagée ? Enfin, ce traité de paix ne va-t-il pas attiser le conflit au Darfour ? Quelles actions la France compte-t-elle mettre en œuvre pour que cette région ne soit pas oubliée ? (Applaudissements à droite, au centre et sur quelques bancs socialistes.)
Mme HAIGNERÉ, ministre déléguée aux affaires européennes. – Je réponds au nom de M. Barnier, en déplacement à Moscou.
Certes, la situation humanitaire en Asie monopolise l'attention, cela est bien naturel. Mais la France et l'Union européenne restent pleinement mobilisés sur la situation au Darfour. La signature, le 9 janvier dernier, d'un accord de paix est un événement essentiel. Le retour de la paix au Sud doit être le point de départ d'une reconstruction de la région, l'une des plus oubliées de la planète. La communauté internationale, l'Union européenne et la France s'y sont préparés. La France mobilise des moyens substantiels au service de la reconstruction ; le retour des partenaires s'organise. Au Darfour, notre engagement financier représente plus de 60 millions. Mais la crise est loin d'être réglée. Sans compter les mouvements qui se précisent à l'Est, la dégradation de la situation au Darfour menace la stabilité de la région notamment au Tchad et au Centre-Afrique les ruptures du cessez-le-feu sont nombreuses, les exactions se poursuivent… Il est donc essentiel de préserver notre mobilisation : la France, avec ses partenaires européens s'active pour soutenir l'union africaine, qui est en première ligne sur le dossier et doit l'être dans les négociations. La France et l'Union européenne n'oublient donc pas l'Afrique. (Applaudissements à droite et au centre.)
M. CÉSAR. – La Poste compte près de 17 000 bureaux dont 60 % en zone rurale, soit environ un bureau pour 3 500 habitants. Dans certains cas la présence postale n'est plus toujours en adéquation avec les besoins locaux. Certains bureaux n'ouvrent en semaine qu'une ou deux heures dans la journée. Il apparaît donc judicieux d'opérer une réorganisation de notre réseau, à l'instar de ce qui s'est fait dans d'autres États européens, pour tenir compte des nouvelles données démographiques – l'implantation actuelle des bureaux de poste correspond dans certains cas à des données vieilles d'au moins 50 ans ! – ainsi que des évolutions technologiques, comme le développement de l'administration électronique. Mais cette réforme doit se faire le moins brutalement possible.
Beaucoup de chiffres fantaisistes circulent sur le nombre de fermeture de bureaux. Afin de dissiper tout malentendu, pourriez-vous, monsieur le Ministre, nous communiquer des chiffres précis ?
Le 5 janvier dernier, le Président de la République a demandé aux préfets de « mener une concertation avant toute adaptation des services publics » pour « prendre en compte des réalités locales très diverses ». Qui mieux que les élus locaux, qui ont une parfaite connaissance de leur territoire, pourraient apporter son concours à l'État ? Toutes les réformes peuvent être comprises lorsque tous les partenaires contribuent à la réflexion. (Exclamations sur les bancs socialistes.) Il est donc essentiel que les maires et les présidents de communautés de communes soient associés à ces concertations.
Comment entendez-vous, monsieur le Ministre, développer l'information et la concertation avec les élus de terrain, afin de tenir compte avec justesse et pragmatisme des réalités locales ? (Applaudissements à droite et au centre ; exclamations sur les bancs socialistes.)
M. COPÉ, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du gouvernement. – Vous avez parfaitement mesuré la situation. Nous savons que si on n'engage pas cette réforme, La Poste est condamnée d'ici dix à quinze ans. (Protestations à gauche, applaudissements à droite et au centre.) S'opposer à toute réforme, c'est oublier que le mouvement a été enclenché il y a dix ans, et que M. Jospin a été le premier à vouloir réformer La Poste. (Protestations sur les bancs socialistes.) Toutes les réformes que nous avons engagées depuis deux ans et demi reposent sur une exigence de concertation et de pragmatisme. (Vives exclamations à gauche.) Plutôt que des bureaux ouverts deux heures par jour, mieux vaut des points-poste qui garantissent l'accueil du public sur huit heures, voire le samedi et le dimanche, (exclamations à gauche), et permettent à nos concitoyens d'accéder au service sur l'ensemble du territoire national.
M. PIRAS. – C'est faux !
M. COPÉ, ministre délégué. – Nous permettons au pays de se moderniser, d'investir dans les technologies pour assurer l'avenir. Je puis vous garantir que les 17 000 points-poste seront préservés…
M. COURRIÈRE. – Aux frais des communes !
M. COPÉ, ministre délégué. –… sur l'ensemble du territoire. Mais nous sommes requis de moderniser une carte des implantations qui date de 1914…
M. BOULAUD. – Et alors ?
M. COPÉ, ministre délégué. –… pour garantir le service public sur l'ensemble du territoire. 90 % de la population bénéficiera d'un point-poste à moins de 5 kilomètres. (Plusieurs voix à gauche : « Qu'en pense M. Larcher ? ».) Cette réforme ambitieuse exige bien évidemment une concertation permanente avec les élus, et la plus grande vigilance sur le terrain. Le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux a déjà permis d'engager cette concertation, qui doit relayer celle que les élus ont avec les habitants. Le gouvernement veillera à assurer la solidarité par la péréquation. (Exclamations à gauche.) C'est donc une réforme moderne, courageuse, menée dans le dialogue et la concertation que nous engageons… (Vives protestations à gauche.)
M. PIRAS. – Arnaque !
M. COPÉ, ministre délégué. –… et dont l'objectif est de préserver le service public sur notre territoire. (Applaudissements à droite et sur plusieurs bancs au centre.)
M. MARC. – Ma question s'adresse au Premier ministre. Le 17 octobre dernier, à l'occasion de la journée mondiale de refus de la misère, le Sénat a accueilli une délégation de 310 jeunes de l'association « A.T.D. quart-monde contre la misère ». Aujourd'hui, le baromètre des inégalités et de la pauvreté, le B.I.P. 40, qui existe depuis 1970, fait état d'un record historique des inégalités et de la pauvreté dans notre pays.
Cela ne surprend guère quand l'activité des Resto du cœur ou de Médecins du monde augmente d'au moins 10 % par an. Contestant les chiffres aseptisés de l'INSEE, les économistes estiment que le nombre de pauvres en France n'est pas de 3,5 millions mais de six millions ; selon le président d'Emmaüs France, bon nombre de ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté ne s'en sortent plus.
Face à ce constat alarmant, les déclarations compassionnelles du gouvernement ne peuvent nous satisfaire. Sa responsabilité est manifeste. (Exclamations à droite.)
M. BIZET. – Et Jospin ? (Protestations à gauche.)
M. LE PRÉSIDENT. – Laissez l'orateur s'exprimer ! Donnez le bon exemple, et il sera suivi !
M. MARC. – Depuis 2002, on compte 250 000 RMistes supplémentaires et le nombre d'enfants pauvres a doublé. L'année 2003 a connu une véritable explosion de l'indicateur de pauvreté, qui ne s'explique pas de la seule conjoncture : elle est le fruit de votre politique économique et sociale défavorable à l'emploi.
Cela fera bientôt dix ans que M. Chirac promettait de « réduire la fracture sociale ».
M. BOULAUD. – Parlons-en !
M. MARC. – Le résultat est aujourd'hui accablant. (Exclamations à gauche.)
M. LE PRÉSIDENT. – La question !
M. MARC. – Si on me laisse la poser ! (Rires.) Malgré la situation budgétaire alarmante dans laquelle vous avez conduit notre pays, le gouvernement envisage aujourd'hui de répondre à la demande de M. Chirac en baissant de 20 % l'impôt sur le revenu d'ici 2007, soit une baisse de 13 milliards des recettes provenant des contribuables les plus aisés. (On réclame la question à droite.)
Alors qu'il y a tant à faire contre la misère, n'estimez-vous pas qu'une telle décision est en totale contradiction avec l'objectif de réduction de la fracture sociale ? (Applaudissements à gauche.)
M. LE PRÉSIDENT. – Vous avez parlé pendant 3 minutes 15.
M. BOULAUD. – Oui… mais quelle bonne question !
Mme OLIN, ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion. – Nous devons tous nous mobiliser contre la pauvreté. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Sans faire référence à l'héritage (rires à gauche), permettez-moi de vous rappeler les actions concrètes du gouvernement. Le S.M.I.C. a été revalorisé de 11 %.
M. GOURNAC. – Eh oui !
Mme OLIN, ministre déléguée. – Du temps de M. Jospin, la hausse n'avait été que de 0,29 % !
M. BOULAUD. – Mensonges !
Mme OLIN, ministre déléguée. – En 2001, on a construit 9 000 logements sociaux : il en fallait 100 000. Nous allons en construire 80 000.
M. PIRAS. – Payés par qui ?
Mme OLIN, ministre déléguée. – Laissez-moi répondre ! (Applaudissements à droite.) Plutôt que des stages parkings pour les jeunes, nous proposons des emplois durables.
M. BOULAUD. – Donnez-nous des chiffres !
Mme OLIN, ministre déléguée. – Ces mesures sont accompagnées d'un volet financier de 425 millions d'euros sur cinq ans, notamment pour les structures d'insertion par l'économie. Vous avez beaucoup parlé de social, mais peu agi, (protestations à gauche), vous n'avez pas de leçons à donner ! (Applaudissements à droite.)
Concernant les associations, pas moins de 185 millions d'euros sont consacrés à la lutte pour l'insertion, avec la déductibilité des dons. L'aide alimentaire – cela va vous toucher…
M. BOULAUD. – À l'estomac !
M. PIRAS. – Vous fabriquez la pauvreté !
Mme OLIN, ministre déléguée. – … vous qui ne débloquiez que huit lamentables millions – sera de 18 millions, avec dix millions supplémentaires pour les produits carnés. Nous créons 10 000 places en logements d'urgence, nous confortons la C.M.U. pour permettre aux plus défavorisés d'accéder aux soins. (Protestations à gauche.) Vous avez gouverné pendant des années et votre bilan est catastrophique : vos propos sont indécents ! (Applaudissements à droite et sur plusieurs bancs au centre ; exclamations sur les bancs socialistes.)
M. BOULAUD. – Profitez-en : vous n'en avez plus pour longtemps ! Préparez votre reconversion !
M. POZZO DI BORGO. – Près de 220 000 morts en quelques heures : le tsunami nous a rappelé que nous sommes vulnérables devant des catastrophes naturelles qui ne sont pas l'apanage des contrées lointaines : même la Réunion a été touchée. La loi sur les risques technologiques et naturels va dans le bons sens, mais certains risques nécessitent des investissements lourds qui ne sont pas toujours effectués.
Un raz-de-marée pourrait un jour s'abattre sur nous. La rencontre entre les plaques africaine et eurasienne en Méditerranée fait de cette mer une zone à fort risque sismique. La France dispose-t-elle d'un système d'alerte et de prévention pour faire face à un tsunami méditerranéen ?
Les spécialistes s'accordent à dire que Paris n'échappera pas à une crue centennale au moins égale à celle de 1910. La crue de Prague en 2002 a nettement dépassé les niveaux historiques. Compte tenu de l'urbanisation depuis 1910, ce sont 322 communes qui seront touchées, et plus de 650 000 personnes concernées. La fédération française des assurances estime les dégâts à 6 milliards d'euros. Les plans actuels ne cherchent pas à prévenir la catastrophe, qui pourrait être empêchée en investissant, en amont de la Seine, sur des réservoirs de dérivations. L'État a-t-il l'intention de réaliser les investissements nécessaires, en impliquant les collectivités concernées ? (Applaudissements au centre.)
M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État à l'aménagement du territoire. – M. Lepeltier ne peut être présent car il préside la délégation française à la conférence de l'O.N.U. sur les risques naturels à Kobé.
Les tsunamis importants sont très rares en Méditerranée, aux dires des plus grands historiens. Il faut toutefois se prémunir. Il existe un centre sismologique euro-méditerranée en France, qui assure la coordination de l'alerte sismique. Il est toutefois difficile de mettre en place un système d'alerte comme celui qui existe dans le Pacifique : la Méditerranée est une petite mer, et le tsunami s'est propagé dans l'océan Indien à 800 kilomètres heures. Il faut d'abord informer la population. Lors du Conseil des ministres du 8 décembre dernier, M. Lepeltier a annoncé un programme national de prévention du risque sismique, qui sera présenté fin février.
Pour faire face au risque d'une crue centennale en Ile-de-France, nous poursuivons les aménagements des cours d'eau, en augmentant la rétention de l'eau en amont, ce qui est efficace pour les crues moyennes, mais insuffisant pour les grandes crues.
Nous poursuivons la maîtrise de l'urbanisation en zone inondable dans le cadre des plans de prévention du risque d'inondation. La gestion des risques se fait en relation avec les collectivités locales, les institutions et les entreprises.
M. LE PRÉSIDENT. – Terminez.
M. DE SAINT-SERNIN, secrétaire d'État. – Le gouvernement est très mobilisé sur ce sujet. (Applaudissements à droite.)
Mme DEMESSINE. – Le pays vit une semaine de mobilisation sociale…
M. DE RAINCOURT. – Relative !
Mme DEMESSINE. – … pour défendre le pouvoir d'achat et les services publics. Elle inquiète le gouvernement en raison de sa diversité et de son impact, mais aussi du soutien de l'opinion publique : 65 % des Français soutiennent les grévistes. (Rires à droite.)
Mme LUC. – Si, si !
Mme DEMESSINE. – On peut parler de grève par procuration. (Mouvements divers à droite.) Les Français savent que l'engagement de la puissance publique dans les services publics est une garantie de respect de l'intérêt général et des principes républicains de solidarité et d'égalité. Les usagers ressentent les menaces qui pèsent sur la fonction publique comme une menace contre le service rendu à la population.
Ils y voient une lourde menace contre l'égalité des chances à l'école, contre l'égalité devant la maladie et le droit aux transports.
Dans leur grande majorité, nos compatriotes rejettent la soumission des services publics à la sacro- sainte concurrence que le Médef appelle de ses vœux. Personnellement, je persiste à la combattre, mais comment ne pas souligner qu'elle est inscrite dans le marbre de la Constitution européenne ? Les services publics seront au cœur de la campagne référendaire.
Monsieur le Ministre, cette inquiétude nous a poussés à tenir des propos méprisants pour les fonctionnaires. (Protestations à droite.) Pourquoi avez- vous cru bon de souligner que la grève d'aujourd'hui ne serait pas payée ? (« Bravo ! » et applaudissements à droite.)
M. DE ROHAN. – Maintenant, il faudrait payer les jours de grève !
Mme DEMESSINE. – C'est toujours le cas. Laisser entendre que les fonctionnaires grévistes sont habituellement payés suggère une contre-vérité !
M. LE PRÉSIDENT. – Votre question !
Mme DEMESSINE. – La grève est une décision grave pour ces hommes et ces femmes aux revenus particulièrement modestes.
Je regrette qu'au lieu de reprendre les négociations, vous utilisiez la provocation.
M. DE ROHAN. – Ce n'est pas une question.
Mme DEMESSINE. – Je déplore qu'en évoquant « une guerre entre deux France » vous tentiez de diviser les Français. (Applaudissements à gauche.)
M. BOULAUD. – La mauvaise graisse !
M. DUTREIL, ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'État. – Le gouvernement porte aux fonctionnaires la considération qui leur est due. (Exclamations à gauche.)
Les vrais défenseurs du service public ne sont pas ceux qui refusent tout changement par démagogie ou par immobilisme ! À ce propos, j'annonce au Sénat qu'un projet de loi modernisant la fonction publique territoriale sera déposé avant l'été. (Marques d'ironie à gauche ; de satisfaction à droite.)
M. BOULAUD. – Mais qu'a donc fait Plagnol pendant deux ans ?
M. DUTREIL, ministre de la Fonction publique. – J'en viens à la grève d'aujourd'hui : le pourcentage de grévistes s'établit à 20,25 % hors éducation nationale, où il atteint 41,77 % soit une moyenne de 32,14 %. Ainsi, plus de deux fonctionnaires sur trois sont aujourd'hui au travail. (Applaudissements à droite.)
Il faut cependant être à l'écoute des fonctionnaires. Nous le sommes, mais sans être disposés à recevoir de leçons données par ceux qui ont laissé en 2002 une facture que les fonctionnaires doivent maintenant payer ! (Vives protestations à gauche.)
Au demeurant, les organisations syndicales estiment que le contentieux salarial remonte au 1er janvier 2000 : à cette date – comme d'ailleurs en 2001 et 2002 – vous souteniez le gouvernement ! Avant de donner des leçons, payez les factures ! (Applaudissements à droite ; protestations indignées à gauche.)
M. MORTEMOUSQUE. – La sécheresse de l'été 2003 a causé des dommages importants à de nombreuses habitations dans des milliers de communes et parfois créé des situations dramatiques.
M. BOULAUD. – L'héritage !
M. MORTEMOUSQUE. – Le premier arrêté de catastrophe naturelle, du 25 août, a réglé le problème pour certaines communes.
En effet, sans cet arrêté, seules les constructions couvertes par la garantie décennale peuvent prétendre à un dédommagement de la part des sociétés d'assurances.
Mais de nombreuses communes, bien que réellement sinistrées, n'ont pas été inscrites. D'où un véritable sentiment d'injustice ressenti par leur population : les critères de classement en état de catastrophes naturelles – aussi objectifs soient-ils – sont rarement compréhensibles par les propriétaires sinistrés.
M. COURRIÈRE. – Bravo !
M. MORTEMOUSQUE. – Monsieur le Ministre, vous avez annoncé un effort significatif pour que plus de communes soient concernées par un nouvel arrêté. Quelle sera sa portée ?
M. COURRIÈRE. – Bonne question !
M. MORTEMOUSQUE. – Par ailleurs, pour des raisons techniques, des communes objectivement sinistrées risquent de demeurer hors des critères. Envisagez-vous un réexamen individuel pour elles ? (Applaudissements au centre et sur les bancs socialistes.)
M. DE VILLEPIN, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales. – Nous avons tous en mémoire la terrible sécheresse de l'été 2003, avec son cortège de drames.
Nous devons élargir les critères applicables, respecter l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles, sans oublier l'impératif de justice que nous avons à cœur de respecter. Le premier arrêté concernait 1400 communes, le second 860 ; au total 3000 communes seront indemnisées.
Cela reste insuffisant, car il faut également prendre en compte les situations individuelles. À ma demande, M. le Premier ministre a accepté qu'elles soient examinées. Les critères applicables à ces cas seront définis avant le 15 février.
Vous le voyez : la détermination du gouvernement de répondre aux soucis des Français est immense ! (Applaudissements à droite.)
Mme LE TEXIER. – Dans le monde, une femme meurt toutes les sept minutes des suites d'un avortement illégal. En France, il y a juste trente ans, grâce au combat d'associations féministes, de médecins militants et au courage de Mme Veil, les femmes sont sorties du Moyen-Âge. Dans les années soixante, une d'entre nous décédait chaque jour des suites d'un avortement.
À l'occasion de cet anniversaire si important pour elles, les femmes étaient dans la rue samedi pour dire que ce combat était toujours d'actualité.
Oui : l'accès à l'avortement reste fragile et la loi pas toujours respectée. Les raisons ? L'insuffisante prise en charge à l'hôpital public, le refus de certains médecins de pratiquer les I.V.G., le temps d'attente trop long, fermeture de services durant l'été, l'attitude quelquefois hélas inacceptable du personnel.Ainsi, trente ans après le vote de la loi, chaque année 3 500 femmes doivent partir avorter à l'étranger faute d'avoir pu trouver, ici, une réponse adaptée, dans les délais légaux.
Trouver une solution à l'étranger demande un minimum d'organisation, des moyens financiers, enfin une solution pour garder les enfants puisque 40 % des femmes contraintes à une I.V.G. sont mères de famille. On peut donc supposer que les plus démunies recourent encore à des pratiques périlleuses.
Quelles dispositions concrètes comptez- vous prendre pour que la loi soit appliquée et qu'aucune femme ne soit contrainte à d'autres choix ?
Le décret d'application sur l'I.V.G. médicamenteuse, que nous attendions depuis trois ans, est enfin publié. On peut y voir un début de réponse. Mais cette question sera plus aiguë avec le départ en retraite de médecins militants et de ceux qui ont connu la situation avant la loi Veil, tandis que les praticiens plus jeunes sont souvent réticents à pratiquer ces interventions.
En outre, quelles mesures le ministère de la Santé, en partenariat avec l'éducation nationale, compte- t-il prendre pour qu'une information sur la contraception soit largement diffusée à tous les jeunes en milieu scolaire ?
Enfin, comment expliquez-vous qu'à la rubrique « renseignements pratiques concernant l'avortement », le site officiel du ministère de la Santé ait été investi par les associations anti-I.V.G. dont on connaît la violence ? Quels engagements prenez-vous pour que cela ne se reproduise plus ? (Applaudissements à gauche.)
Mme AMELINE, ministre de la Parité et de l'Égalité professionnelle. – Je vous remercie pour le ton de votre question : pas un instant vous ne doutez que le gouvernement soit attaché au droit fondamental créé par la loi du 17 janvier 1975.
M. Douste-Blazy a permis que l'I.V.G. médicamenteuse soit pratiquée dans de bonnes conditions. En revalorisant de 30 % le forfait I.V.G., inchangé depuis 1991, nous espérons que les établissements privés reprendront cette activité.
En outre, la circulaire du 26 novembre aligne les conditions de remboursement sur le progrès réalisé.
Bien sûr, la prévention est extrêmement importante. Elle passe par la contraception. Le site du ministère comporte des informations à ce propos. Les associations auxquelles vous avez fait allusion figurent précisément à la rubrique « contraception », non à l'I.V.G.
En 2005, l'Institut national d'éducation sanitaire lancera une grande campagne en direction des jeunes et des femmes, car la contraception est la priorité : l'avortement est un droit, non un acte anodin !
Mme ROZIER. – Ah !
Mme AMELINE, ministre de la Parité. – C'est le message que j'exprimerai à la conférence de Pékin, qui s'adresse à toutes les femmes. (Applaudissements à droite.)
Mme LUC. – On est loin du compte !
M. TEXIER. – Le violent raz-de-marée qui a frappé l'Asie du Sud le 26 décembre, causant la mort de plus de 220 000 personnes, a engendré un mouvement de solidarité internationale sans précédent. Exemplaire, notre nation a dépêché des secours, notamment au Sri-Lanka mais aussi en Indonésie. Son intervention a permis d'améliorer la coordination des secours.
Cependant, les interventions européennes ont donné l'impression d'une certaine dispersion, voire d'une désorganisation manifeste. C'est pourquoi le Président de la République a souhaité que l'Union européenne se dote d'une force d'intervention capable de répondre à de telles catastrophes.
Quelle forme et quelle organisation aurait cette force commune, que nous appelons de nos vœux, et comment le gouvernement entend-il promouvoir cette noble idée auprès de nos partenaires européens ? (Applaudissements à droite et au centre.)
M. DE VILLEPIN, ministre de l'Intérieur. – Face à ce cataclysme, notre réaction a été rapide. Dès les premiers jours, notre sécurité civile a dépêché 150 sapeurs-pompiers, civils et militaires, au Sri- Lanka et en Indonésie. Un hôpital de campagne est sur place qui a déjà pratiqué plus de 1 100 opérations.
Mais nous sommes conscients de la nécessité d'agir au niveau européen et c'est pourquoi la France a fait la proposition dont vous parlez. L'effort doit porter sur trois axes. Il faut d'abord réfléchir à une meilleure coordination européenne. Il faut ensuite mutualiser les moyens de l'Union en vue d'une meilleure intéropérabilité. Nous l'avons déjà fait pour la lutte contre les feux de forêt, avec un exercice mené l'année dernière dans les Bouches-du-Rhône et qui sera répété cette année dans la Drôme. Il faut enfin, peut- être à plus long terme, réfléchir à la formation d'un noyau dur de capacités communes, en matière de transport par exemple ou d'hôpital de campagne.
Cette perspective est un axe fort de la diplomatie française et que je défendrai la semaine prochaine au conseil justice-intérieur de Luxembourg. (Applaudissements à droite et au centre.)
M. PIRAS. – Ma question s'adresse au Premier ministre.
M. BOULAUD. – Il n'est pas là ! (Sourires ; M. Raffarin sourit également.)
M. PIRAS. – Les nombreux mouvements sociaux en cours illustrent le profond pessimisme des Français, fondé en grande partie sur l'incohérence, l'injustice, l'inefficacité et l'insincérité de la politique du gouvernement. Les Français ne croient plus en vous.
Votre politique est incohérente, car les mesures prises, qui réduisent inéluctablement le pouvoir d'achat des Français, vont à l'encontre du cercle vertueux d'une relance de la consommation et, donc, de la croissance.
Pensez-vous réellement que le blocage des salaires dans la fonction publique et dans les entreprises, l'augmentation des prélèvements de 3 milliards d'euros, la hausse du gaz, de l'électricité, des tarifs France Télécom, des carburants et des autres prix à la consommation favorisent l'augmentation de ce pouvoir d'achat ?
Votre politique est injuste en raison de la répartition inéquitable des sacrifices. L'Observatoire français des conjonctures économiques souligne que les réformes sociales, en matière de retraite, d'assurance maladie et de dépendance, coûteront en 2005 aux ménages deux fois plus qu'aux entreprises. En outre, les prélèvements obligatoires feront en 2005 augmenter de 2,375 milliards d'euros la ponction sur les ménages, mais baisser de 785 millions celle des entreprises.
Votre politique est inefficace car elle aboutit à faire passer au rouge tous les voyants socio- économiques : le chômage, le commerce extérieur, le nombre de bénéficiaires du R.M.I… La fracture sociale est d'une ampleur jamais atteinte jusque- là.
Enfin, votre politique n'est pas sincère. La nouvelle phase de décentralisation rompra inéluctablement l'égalité des citoyens dans l'accès aux services et augmentera notablement la fiscalité locale.
Monsieur le Premier ministre, quelles conséquences tirez-vous de l'échec de votre politique économique, de l'augmentation de la fracture sociale, de l'angoisse sociale qu'expriment les mouvements sociaux de cette semaine ? Et, de grâce, ne nous faites pas le coup de l'héritage ! (Applaudissements à gauche.)
M. LE PRÉSIDENT. – Vous constaterez que vous n'avez pas été interrompu.
M. PIRAS. – Parce que c'est consensuel !
M. Gérard LARCHER, ministre délégué aux relations du travail. – Je ne parlerai pas d'héritage mais de réalité. En juin 2005 et pour la troisième année consécutive sera donné au S.M.I.C. un coup de pouce sans précédent, ce qui portera l'augmentation à plus de 13 % en trois ans, soit l'équivalent d'un treizième mois. Les fonctionnaires seront augmentés de 3,1 %.
Aux problèmes sociaux, le gouvernement apporte une véritable réponse globale avec la loi de programmation portant cohésion sociale qui va devenir effective. Sur le logement, nous avons déjà signé trois conventions.
M. COURRIÈRE. – Vous n'avez pas un sou !
M. Gérard LARCHER, ministre délégué. – Une convention sur le 1 % logement portant sur 200 millions d'euros, une autre signée hier avec les sociétés d'économie mixte et une dernière avec les organismes bailleurs d'H.L.M. Et les chiffres de 2004, pour les logements construits, sont déjà bien différents de ceux de 1999 et 2000 !
Pour l'apprentissage : 1 600 euros par apprenti ! Et en matière de réduction des inégalités, la D.S.U. augmente de 700 millions pour les communes les plus en difficulté ! Si ce n'est pas là de la réduction de fracture sociale, qu'est-ce ? (Exclamations sur les bancs socialistes où l'on évoque l'augmentation du chômage.)
Les collectivités locales se mobiliseront pour faire rentrer ces mesures dans les faits car il en va de la cohésion de la République. Au lieu de nous diviser, ce sont les valeurs de la République qu'il faut faire vivre aujourd'hui. (Applaudissements à droite et au centre.)
M. BOULAUD. – Voilà la besace remplie de promesses !
M. BALARELLO. – Le 9 décembre, le ministre délégué au logement et à la ville a indiqué vouloir développer l'accession à la propriété : le pourcentage de propriétaires en France n'est que de 57 %, alors qu'il est de 82 % en Espagne, 67 % au Royaume- Uni et 64 % en Italie, ce qui nous classe au dixième rang dans l'Europe à quinze.
La loi S.R.U., en son article 55, ne prévoit pas, dans son inventaire des logements sociaux, les logements vendus par les organismes H.L.M. à leurs locataires, alors que ces ventes sont importantes pour la cohésion sociale, car il est avéré que lorsque dans les H.L.M. il y a une part importante de propriétaires, le vandalisme cesse. Nous l'avions expérimenté dans les Alpes-Maritimes car en dépit des critiques de certains – à l'époque beaucoup s'opposaient à ces ventes –, nous avons réalisé près de 700 ventes aux locataires et, cela, tant en application de la loi Maziol du 10 juillet 1965 qu'en vertu de la loi Méhaignerie du 23 décembre 1986, dont je fus le rapporteur.
Il paraît important que tous ces logements vendus en vertu des lois de 1965 et de 1986 soient pris en compte dans l'application de l'article 55 de la loi S.R.U.
Comment allez-vous concilier l'impératif d'atteindre rapidement le pourcentage de propriétaires des autres pays européens si les élus locaux, qui sont souvent administrateurs d'organismes H.L.M. en même temps que gestionnaires de villes et de communautés d'agglomérations, sont contraints de faire payer à leurs villes les pénalités prévues à l'article 55, s'ils désirent vendre des logements H.L.M. à leurs locataires ?
Il serait plus équitable de décider que seront pris en compte la totalité des logements vendus depuis 1965, et non uniquement ceux vendus depuis cinq ans, comme vous projetez de le faire dans le texte de loi en préparation. Sinon, vous pénaliserez ceux qui, dès 1965, ont impulsé la politique d'accession sociale à la propriété. (Applaudissements à droite.)
M. Gérard LARCHER, ministre délégué. – Je vous prie d'excuser M. Daubresse, retenu par un engagement. Mais le pôle de cohésion sociale est un et indivisible !
L'accession sociale à la propriété est une de nos priorités…
M. BOULAUD. – Une de plus !
M. Gérard LARCHER, ministre délégué. –… comme l'illustre la rénovation du prêt à taux zéro.
Alors que l'article 55 de la loi S.R.U. fixe de manière autoritaire un taux de logements sociaux, le gouvernement entend changer de méthode, tout en conservant l'objectif de mixité sociale et de conventionnement !
MM. MAHÉAS et SUEUR. – Ce n'est pas vrai !
M. Gérard LARCHER, ministre délégué. – En préparation de la loi « habitat pour tous », M. Daubresse consultera les bailleurs sociaux et les associations qui s'occupent du logement des plus démunis pour définir les moyens propres à atteindre la diversité de l'habitat, mais aussi pour mieux distinguer les situations selon l'engagement dans la construction sociale : il faudra revoir les critères sur lesquels est établie la typologie des logements qualifiés de sociaux. Voilà comment, dans la concertation, nous parviendrons à la diversité. La loi « habitat pour tous » sera débattue dès le mois de mars ! (Applaudissements à droite et au centre, exclamations à gauche.)
M. BOULAUD. – Mars de quelle année ?
La séance est suspendue à 16
heures.
*
PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON,VICE- PRÉSIDENT
La séance est reprise à 16 h 15.
(Deuxième lecture)
(Suite)
M. LE PRÉSIDENT. – Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture relatif au développement des territoires ruraux.
Nous en étions parvenus aux explications de vote sur l'amendement n° 91. Je précise que son auteur l'a rectifié pour supprimer le gage qui n'avait pas lieu d'être.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Le président Mercier est trop fin juriste pour que je lui rappelle qu'il n'est pas nécessaire de faire figurer la précision qu'il demande dans une loi sur les territoires ruraux. J'ajoute que l'État n'a pas actuellement de compétences spécifiques en la matière.
M. REPENTIN. – C'est une question de confiance et de moyens mis à dispositions des collectivités locales. Lors de la discussion de l'article premier, j'ai demandé au gouvernement si les exonérations dans les Z.R.R. étaient compensées pour les communes. M. de Saint-Sernin a répondu que depuis les lois Pasqua ces exonérations de droit se font à l'euro près…
Nous savons tous ici que, quand l'État exonère de la taxe sur le foncier non-bâti, il ne rembourse que 1,18 % de ces exonérations ! La règle doit bien être le transfert de ressources à l'euro près quand on demande au département de se substituer à l'État. Voter cet amendement donnerait une garantie que l'on pourrait opposer aux plus craintifs de ceux à qui on va demander d'exercer de nouvelles compétences.
M. DOLIGÉ. – Il y a la loi et la réalité. Entre les deux, on contrôle des écarts : la loi du 13 août n'est pas interprétée partout de la même manière. L'euro près, cela risque de ressembler un peu à la parité avec le dollar qui passe de 0,85 à 1,3 ! (Sourires.)
M. Mercier vient de rectifier son amendement, considérant sans doute qu'il n'était pas parfait. Comme le mien doit l'être encore moins, je le retire à son profit.
Il y a, bien sûr, la loi du 13 août, mais il y a aussi toutes les lois, antérieures ou postérieures, qui créent de petits transferts de compétences. Notre inquiétude porte moins sur les lois que nous votons que sur la manière dont elles sont appliquées : nous avons parfois le sentiment que les administrations prennent des libertés avec la volonté du législateur. Je remercie le ministre de me répondre précisément là-dessus ; je déterminerai mon vote en conséquence.
L'amendement n° 145 rectifié ter est retiré.
M. ARNAUD. – Non, notre amendement n'est pas un acte de défiance à l'endroit du gouvernement ! Au contraire, c'est une marque de confiance. La Constitution pose en principe que son application relève d'une mise en œuvre par la loi. Nul ne peut imaginer que le gouvernement n'aurait pas confiance en lui- même !
Mme BRICQ. – M. Mercier propose de renvoyer à une loi de finances.
M. MERCIER. – C'est ce que dit la Constitution.
Mme BRICQ. – C'est aussi ce sur quoi le président de la commission des Finances a insisté lors de l'examen du budget. Il n'y a ni confiance ni défiance en jeu, mais un principe à respecter.
M. MERCIER. – J'ai supprimé le gage, qui n'avait pas lieu d'être.
Des amendements identiques ont été préparés dans tous les groupes ; leurs auteurs peuvent cosigner le mien : aucun amour propre d'auteur ne doit jouer, je ne veux qu'être un bon serviteur de la décentralisation. La formule que je propose est celle dont se sert le gouvernement lui-même.
Hier, sous la Haute autorité du Président du Sénat, a été mis en place l'observatoire de la décentralisation. Il serait bon que, le lendemain, nous nous montrions fidèles à la Constitution !
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Il existe désormais une garantie constitutionnelle contre les transferts non compensés. L'article 36 de la L.O.L.F. prévoit que les compensations sont inscrites en loi de finances. Certes, d'autres textes ont comporté la disposition chère à M. Mercier ; mais depuis, une loi constitutionnelle a été votée.
Je n'imagine pas que l'amendement constitue un acte de défiance. M. Arnaud évoque même la confiance. Mais ne faut-il pas plutôt voir dans vos propositions un doute sur la confiance que vous pouvez accorder à l'exécutif ? (Sourires.)
Pour moi, je crois ces amendements inutiles.
L'amendement n° 91 rectifié est mis aux voix par scrutin public à la demande du groupe U.C.- U.D.F.
M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants : 320
Suffrages exprimés : 310
Majorité absolue : 156
Pour : 169
Contre : 151
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur quelques bancs socialistes.)
L'amendement n° 91 rectifié devient un article additionnel.
M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de deux amendements identiques.
Amendement n° 146 rectifié quater, présenté par MM. Sido, de Broissia, Bailly, Le Grand, Leroy, du Luart, Dériot, Doligé, Vial, Beaumont, Fouché, Faure, Hérisson, Émin, Belot, Fournier et amendement n° 245, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du Code de l'urbanisme, le mot :«exclusivement »,est supprimé.
II. – La même phrase est complétée par les mots :«et du Conseil général, à sa demande ».
M. DOLIGÉ. – Il s'agit de rendre compatible l'exercice des nouvelles compétences du département et la procédure d'élaboration des S.C.O.T., afin que la politique d'aménagement et de protection du territoire demeure effectivement cohérente. Il serait bon que des élus départementaux puissent rejoindre leurs collègues communaux et intercommunaux au sein des syndicats mixtes chargés d'élaborer ces schémas.
M. LE CAM. – L'amendement n° 245 est défendu.
M. ÉMORINE, rapporteur. – La loi urbanisme et habitat a déjà indiqué que les conseils généraux sont associés à l'élaboration des S.C.O.T. et le Code de l'urbanisme le prévoit expressément. Les présidents des conseils généraux donnent leur avis sur les documents d'urbanisme. Doivent-ils être présents physiquement durant leur élaboration ? Je crois qu'il vaut mieux laisser leur liberté aux syndicats mixtes, et rendre ensuite un avis. Mais afin de ne pas être désagréable à l'égard de nos collègues, je m'en remettrai à la sagesse.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Défavorable. La loi urbanisme et habitat, votée il y a à peine un an, clarifie les responsabilités dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Pour les S.C.O.T., les communes et E.P.C.I. travaillent au sein de syndicats mixtes ; l'État, la région, le département sont impérativement associés à l'élaboration des schémas, ils donnent leur avis, mais pourquoi seraient-ils aussi membres du syndicat mixte ?
Enfin, j'y insiste : il n'est pas indispensable de modifier la loi tous les ans.
M. DOLIGÉ. – Je salue l'élégance du rapporteur et la franchise du ministre. (Sourires.)
Il était à mes yeux important de rappeler que département et région doivent être associés à l'élaboration des S.C.O.T. – d'autant qu'ils sont ensuite sollicités pour financer les projets…
Les amendements nos 146 rectifié quater et 245 sont retirés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou et Goulet.Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 332-11-1 du Code de l'urbanisme, les mots :«cent mètres »,sont remplacés par les mots :«deux cents mètres ».
M. GOULET. – La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, qui a mis fin à nombre de dispositions de la S.R.U., a apporté des améliorations substantielles aux conditions de développement des zones rurales. La Haute Assemblée, à l'issue de difficiles discussions, avait imaginé la participation pour voirie et réseaux, la P.V.R.
Le conseil municipal peut ainsi voter une délibération tendant à faire prendre en charge, en totalité ou partie, par les propriétaires riverains la construction ou l'extension des réseaux. L'entretien demeure à la charge de la commune. La loi a utilement assoupli la distance aux réseaux, la faisant passer de 80 mètres à une extension comprise entre 60 et 100 mètres « en fonction des circonstances locales », ainsi que le précise l'article 332 du code.
Toutefois, si cette limite supérieure est suffisante dans les zones urbaines, elle est bien trop faible dans les zones rurales.
En juin 2002, M. de Montesquiou et moi- même avions rédigé une proposition de loi afin de porter la distance de 100 à 150 mètres. Les réactions des maires nous ont persuadés que c'était encore insuffisant. Aussi suggérons-nous à présent 200 mètres.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Nous sommes très réservés à l'égard d'une nouvelle modification, alors que le régime de financement des voiries et réseaux a connu de multiples changements ces dernières années, créant une insécurité juridique fort préjudiciable aux élus.
L'extension à 200 mètres pose en outre un problème : le mitage. N'oubliez pas que les communes doivent entretenir la voirie. Retrait ou rejet.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – La loi urbanisme et habitat a réformé la participation aux réseaux, afin de la rendre plus opérationnelle. Le ministre de l'Équipement a demandé un rapport au Conseil national des Ponts-et- Chaussées, afin de dresser le bilan d'une année d'application. Il apparaît que le nouveau système fonctionne bien.
Le gouvernement est prêt à étudier de nouvelles améliorations, mais il ne serait pas sage de modifier une loi votée il y a quelques mois à peine. Donnons-nous le temps de la réflexion.
Dans cet esprit, et sachant que nous entendons conduire avec vous ce travail, je vous propose de retirer votre amendement.
M. VASSELLE. – Je suis surpris de l'argumentation de M. Émorine. Il est pourtant élu d'un département rural, mais j'ai le sentiment qu'il est prisonnier des avis que lui dictent ses collaborateurs ou le ministère. Lorsque l'on est sur le terrain, on constate que la demande de M. Goulet est fondée.
Nombreux sont parmi nous les élus ruraux confrontés quotidiennement à ces problèmes. Nous ne faisons pas de surenchère. Pourquoi vouloir nous faire attendre des mois, voire des années, le résultat d'improbables études ? J'ai pour moi mon expérience de parlementaire, et je sais qu'il a fallu parfois intervenir dix fois par voie d'amendements pour que l'on accède enfin à certaines demandes. Pourquoi ne pas battre le fer pendant qu'il est chaud ?
M. ÉMORINE, rapporteur. – M. Vasselle m'a mis personnellement en cause. J'ai pour moi mon expérience, et je suis plus âgé que lui. Au sein du conseil général, j'ai été responsable de longues années de l'entretien de la voirie, de l'assainissement, de l'électrification… J'ai le sens des responsabilités et ce ne sont pas les personnes qui m'entourent, même si je leur demande conseil, qui me dictent ma décision. Et ce n'est point parce que je soutiens ce gouvernement que je ne fais pas mon travail de président de la commission et de rapporteur. À aucun moment je ne me laisse influencer. J'ajoute que les positions que je défends devant vous ne sont pas seulement les miennes, mais celles de la commission des Affaires économiques, la plus nombreuse du Sénat. Et je constate que l'assiduité est plus grande que lorsque l'on débat d'un texte social. Quant aux fonctionnaires qui nous entourent, ils ont eux-mêmes le sens des responsabilités !
En Saône-et-Loire, la communauté de communes que je préside est sous l'influence d'une ville de 50 000 habitants. Je me suis mis d'accord avec son maire pour élaborer un S.C.O.T. Je vous encourage à faire de même. Travailler avec des experts aide à ouvrir les yeux sur un environnement qui nous est parfois trop familier, sur les problèmes de mitage qui, soyez-en sûr, n'attirent pas les touristes. Le S.C.O.T. est par définition un document d'orientation qui permet d'organiser le patrimoine pour le préserver. Il favorise une prise de conscience chez les maires. Ce que vous nous proposez au contraire, c'est de continuer à organiser le mitage !
M. ARNAUD. – Je comprends l'état d'esprit de MM. de Montesquiou et Goulet, et ce qu'ils souhaitent obtenir. Je comprends aussi la réaction de M. Vasselle, bien que je la trouve excessive à l'encontre de M. Émorine, qui connaît parfaitement le problème. Mais cet amendement, qui veut traiter de l'application de la P.U.R. n'a à mon sens rien à voir avec le mitage. Il nous permet cependant de constater qu'il faut bien connaître son terrain et le sujet pour apporter des modifications. C'est pourquoi, lors du vote de la loi urbanisme et habitat, nous avions déposé un amendement, accepté par le gouvernement, qui impose au ministre de déposer un rapport un an après la loi. Cette disposition n'est pas restée lettre morte. Le ministre a diligenté un audit, interrogé les élus, les parlementaires, les D.D.E., notamment dans les départements les plus ruraux. Son rapport sera présenté officiellement au Parlement. C'est à partir de là que l'on pourra examiner les dysfonctionnements pour parfaire la loi. Il y a quelques années, à l'initiative des socialistes, une proposition de loi a été déposée pour modifier un des points de la loi. En tant que rapporteur, j'avais appelé à voter contre en vertu de la même argumentation. L'ensemble de la majorité sénatoriale et le groupe socialiste avaient compris les raisons qui fondaient ma demande de rejet. Je sais l'impatience de M. Vasselle, que je partage.
Je sais aussi l'engagement du gouvernement, et c'est pourquoi je ne peux pas apporter mon soutien à cet amendement.
M. GOULET. – Je me garderai d'apprécier la façon dont les choses se passent au sein de la commission, mais dans les communes rurales, on n'est pas au fait de toutes les subtilités que vous évoquez. On ne sait qu'une chose, c'est que le développement n'attend pas. Je le dis depuis 32 ans – cinq mandats à l'Assemblée nationale, deux ici – et dans mon département, ce que me demandent les gens, c'est « que faites-vous ? » !
M. BALARELLO. – Je voterai cet amendement. Je suis l'élu d'un département relevant de la loi littoral et de la loi montagne. Menton est sur la ligne de partage. Si l'on applique stricto sensu les dispositions de la loi montagne – ce qui est souvent la tentation de la D.D.E. – on est loin du mitage : on ne peut plus rien faire, pas même toucher aux mesures qui déparent le paysage.
M. VASSELLE. – Permettez-moi de présenter mes excuses à M. Émorine et aux fonctionnaires de la commission, dont je connais la qualité. Mes mots ont dépassé ma pensée, irrité que j'étais par les résultats du vote sur l'amendement n° 91 rectifié et l'idée de reporter à des études et des rapports des décisions que l'on pourrait prendre dès à présent. Vous savez que j'ai le sang chaud : mes propos ont été excessifs.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Nous avons essayé d'enrichir au maximum ce texte des débats parlementaires, et le Sénat n'a pas été en reste. Le gouvernement s'est montré bienveillant. Si je vous demande du temps, ce n'est pas que je cède à la procrastination. Entre les deux lectures, les groupes de travail que nous avons mis en place ont déjà beaucoup avancé. Une solution a été trouvée pour l'article 4A relatif à la publicité sur le vin. À peine un an après la mise en application du système des 100 mètres, nous avons besoin de recul, afin de travailler sur le fondement du rapport du ministre de l'Équipement.
L'amendement n° 212 rectifié n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 223 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Faure, Hérisson, Émin, Belot, Leroy, Fournier et Doligé.
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-41-2 du Code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Dans l'hypothèse où un syndicat mixte compterait d'autres personnes publiques que les communes, ou établissements publics de coopération intercommunale, celles-ci ne seraient concernées administrativement, financièrement et ne pourraient délibérer que sur les questions relevant d'un champ de compétence commun, et préalablement défini statutairement.
M. DOLIGÉ. – Cet amendement répond à un souci d'optimiser les structures pour éviter l'écueil de leur empilement.
Que pensez-vous du syndicat mixte « à la carte », qui permettrait à une commune de limiter sa participation pour l'exercice d'une seule de ses compétences ?
M. ÉMORINE, rapporteur. – La question du statut du syndicat mixte est intéressante. Elle mérite un débat spécifique. Je demande le retrait.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Je partage votre souci de simplification et de clarification, mais je me rallie aux arguments du rapporteur.
M. DOLIGÉ. – Le sujet est en effet d'une grande complexité : on risque de découvrir des difficultés en tirant sur la pelote. Votre réponse me satisfait : il faut réfléchir au problème de l'empilement des structures. Je retire l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT. – Sa rédaction était d'ailleurs peu claire.
L'amendement n° 223 rectifié bis est retiré.
Après l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
En cas d'aliénation à titre gratuit, d'une donation portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, entre donateur et donataire sans liens de parenté, il est fait obligation au notaire de saisir le maire de la commune concernée selon les modalités du droit de préemption défini aux articles 210 et suivants.
Le maire de la commune dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se porter acquéreur du bien bâti ou non bâti sans que lui soit fait obligation de motiver sa décision.
M. BÉTEILLE. – Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale par Mme Colot, députée de l'Essonne, qui connaît le problème de la pression foncière dans ce département. Les installations sauvages – caravanes, casses de véhicules – se multiplient autour de nombreuses communes moyennes, enlaidissant et polluant les entrées des villes et des villages. Les communes ont passé des conventions avec les SAFER pour exercer leur droit de préemption, mais les responsables ont trouvé la parade : une vente déguisée sous forme de donation, fraude fort difficile à démontrer. Je souhaite attirer l'attention du Sénat sur ce problème que l'on ne peut écarter d'un revers de main.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 13, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Supprimer cet article.
M. ÉMORINE, rapporteur. – L'article 20 bis A, introduit par les députés en seconde lecture, étend le droit de préemption des communes aux donations entre personnes sans lien de parenté, au motif que certaines ventes de terres agricoles seraient déguisées en donations.
Si la volonté de lutter contre ce détournement de la loi est légitime, une pareille atteinte au droit de propriété s'exposerait à une censure par le Conseil constitutionnel en l'absence de justification par un motif d'intérêt général ; en outre, l'exigence de motivation de la décision, formalité substantielle exigée par le juge administratif sous peine d'annulation, est supprimée. De plus, il faudrait indemniser le donataire du préjudice subi. Au demeurant, les maires peuvent engager une action en déclaration de simulation pour requalifier l'acte.
Sur un sujet aussi sensible, il serait préférable d'attendre la loi d'orientation agricole ou la loi habitat pour tous.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 317, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et apparentés.Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1-1 du Code de l'urbanisme par deux phrases ainsi rédigées :
Le maire de la commune dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se substituer au donataire. Dans cette hypothèse, le donateur a la possibilité de renoncer à la donation.
Mme CAMPION. – Cet amendement déjoue le contournement de la préemption par la SAFER sans dénaturer l'acte de donation. En cas de préemption, le propriétaire peut être tenté de retirer le bien de la vente pour en faire une donation fictive à l'ancien acquéreur. Nous proposons de donner au maire un délai de deux mois pour faire valoir son droit, tout en laissant au donateur la possibilité de renoncer à la donation.
L'amendement n° 101 est retiré.
M. ÉMORINE, rapporteur. – L'amendement n° 317 offre certes une garantie, mais elle n'est pas suffisante. L'impossibilité de donner un bien à une personne de son choix reste une atteinte au droit de propriété. Défavorable.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Favorable à l'amendement n° 13. Le droit de préemption ne concerne que les cessions à titre onéreux, en aucun cas les donations : ce serait une forme d'expropriation contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article premier du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme.
Les communes ne sont pas démunies devant une fausse donation : elles peuvent se pourvoir en justice pour faire requalifier l'acte. Défavorable à l'amendement n° 317.
M. BÉTEILLE. – Vous dites que les maires peuvent déjà faire état de simulations – ce n'est pas réaliste ! Un dispositif juridique est indispensable. Le droit de propriété est certes un principe constitutionnel, mais il est déjà entamé par la préemption sur les ventes. Pourquoi celles-ci seraient-elles mieux protégées que les donations ? L'amendement de l'Assemblée nationale encadre suffisamment le dispositif en faisant référence au droit de préemption existant. Rien n'interdit d'en préciser les modalités dans un décret. À titre personnel, je voterai contre l'amendement de la commission.
Par ailleurs, je souhaite reprendre l'amendement n° 101.
M. LE PRÉSIDENT. – C'est impossible.
L'amendement n° 13 est adopté et l'article 20 bis A est supprimé. Par suite, l'amendement n° 317 devient sans objet.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Jacques Blanc, Hérisson, Arnaud, Jarlier, Faure et Carle.Après l'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du III de l'article L.141-1 du Code rural après les mots :«En cas de substitution, »,sont insérés les mots :«et sauf si l'attributaire est une collectivité territoriale, ».
M. AMOUDRY. – Certaines collectivités locales peuvent désirer acquérir des propriétés mises en vente par l'intermédiaire d'une SAFER, particulièrement en zones touristiques de montagne, lorsqu'une commune veut concourir au maintien de l'activité agricole, notamment pastorale.
Cependant, les propriétés cédées par les SAFER comprennent parfois, outre une importante superficie de terrains non constructibles et à vocation agricole ou environnementale, des immeubles bâtis ou des parcelles constructibles. En pareil cas, l'obligation de conserver l'ensemble de la propriété pendant 10 ans peut conduire la collectivité à renoncer à son projet devenu ainsi trop coûteux.
Les communes devraient donc pouvoir rétrocéder les constructions et terrains constructibles ne présentant pas de valeur agricole. Cette possibilité servirait la cause agricole, tout en ménageant les finances publiques. À défaut, les communes resteront désarmées face à la pression foncière.
M. ÉMORINE, rapporteur. – On ne peut renoncer aux dispositions du projet de loi destinées à combattre le mitage, même pour prendre en compte une véritable difficulté d'application.
Il conviendra de revenir sur cette question lorsque nous examinerons la loi d'orientation agricole. Retrait ou rejet.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Le maintien pendant dix ans de la destination des biens conditionne le régime fiscal dont bénéficient les SAFER en matière de droits de mutation et de T.V.A.
En outre, une autorisation exceptionnelle modifiant la destination d'une parcelle peut être accordée avec l'avis favorable des deux commissaires du gouvernement à la SAFER.
Je suggère donc le retrait de l'amendement.
M. AMOUDRY. – Je ne pense pas que ma suggestion favorise le mitage, puisqu'elle concerne des cas où l'activité agricole, dynamique, est habituellement liée à l'artisanat.
La propriété – agricole par nature – peut inclure un bien immobilier situé dans le village, sans intérêt agricole, mais avec une très forte valeur foncière.
La complexité du dispositif fiscal me conduit à retirer l'amendement, mais je souhaite rechercher avec les services ministériels, une réponse adaptée au cas envisagé. (M. le secrétaire d'État fait un signe d'acquiescement.)
L'amendement n° 77 rectifié est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 102 rectifié, présenté par Mme Gousseau, MM. Braye, Demuynck et Houel et Mme Melot.Après l'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6°) de l'article L. 143-4 du Code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
… – Si la préemption exercée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural permet d'atteindre l'objectif de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement fixé au 8°) de l'article L. 143-2.
Mme GOUSSEAU. – Cet amendement a pour objet de permettre aux SAFER d'utiliser leur droit de préemption lors de la cession de toute parcelle boisée dont la vocation naturelle est menacée, en poursuivant uniquement un objectif de protection environnementale.
À la demande des collectivités locales, les SAFER peuvent intervenir dans les espaces périurbains afin d'éviter le mitage.
En revanche, leurs moyens d'action sont limités lorsqu'il s'agit de protéger des bois, puisque l'exercice du droit de préemption est conditionné par l'inclusion de la parcelle concernée dans un massif boisé supérieur à un seuil départemental, qui varie de 5 000 à 40 000 mètres carrés.
Mon amendement permettrait d'exercer le droit de préemption face à toute vente de parcelle boisé, afin de protéger l'environnement.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 318 rectifié, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et apparentés.Après l'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6°) de l'article L. 143-4 du Code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Si la préemption exercée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural après avis du centre régional de la propriété forestière (C.R.P.F.) permet d'atteindre l'objectif de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement fixé au 8°) de l'article L. 143-2.
Mme CAMPION. – Alors que la cession de bois est souvent source de mitage, l'intervention des SAFER est limitée par l'existence d'un seuil départemental relatif à la surface du massif boisé.
Notre amendement tend à conférer aux SAFER un droit de préemption – à des fins de protection environnementale – face à toute cession de parcelle boisée dont la vocation naturelle est menacée.
M. ÉMORINE, rapporteur. – L'amendement n° 102 est largement satisfait par l'article 19 du projet de loi, qui protège les espaces agricoles et naturels périurbains. Cette disposition concerne aussi les bois. Je propose donc de retirer cet amendement, repoussé par la commission.
Similaire au précédent, l'amendement n° 318 rectifié appelle la même conclusion.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Même avis.
Madame Gousseau, votre but, louable, est satisfait par le projet de loi, ainsi que le rapporteur vient de le rappeler, puisqu'il autorise les SAFER à exercer le droit de préemption sur tout terrain – bâti ou non, boisé ou non – situé dans un périmètre protégé périurbain. Dans le cadre de la loi d'orientation agricole, nous réexaminerons de manière approfondie le droit des SAFER.
La suggestion de Mme Campion appelle la même réponse.
Dans les deux cas, je propose le retrait ou demande le rejet.
L'amendement n° 102 rectifié est retiré.
Mme CAMPION. – J'ai écouté M. le rapporteur et M. le ministre, mais je maintiens l'amendement.
L'amendement n° 318 rectifié n'est pas adopté.
Supprimé.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Jacques Blanc, Hérisson, Arnaud, Jarlier, Faure et Carle.Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L.27 ter du Code du domaine de l'État, il est inséré un article ainsi rédigé :
Article L… – Dans le périmètre des plans de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'un bien en nature de bois, forêt ou terrain à boiser, vacant et sans maître, acquis par l'État en application des dispositions de la présente section, est aliéné, et en l'absence de périmètre d'échanges et cessions d'immeubles forestiers institué en application de l'article L.513-1 du Code forestier, la commune de situation bénéficie du droit à le préempter au prix de la mise à prix du service des domaines.
M. AMOUDRY. – Les parcelles boisées contribuent à limiter les risques de glissements de terrain, d'érosion des sols et d'avalanches. Or, la législation actuelle autorise un particulier ou une entreprise à acquérir de l'État un terrain vacant, situé dans l'emprise d'un plan de prévention des risques (P.P.R.), et d'y effectuer des coupes claires.
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 n'ayant pas prévu ce cas de figure, il est important de pallier cette carence, vu les risques pour la stabilité des sols que peut induire l'exploitation de telles parcelles.
L'amendement vise à accorder aux communes ayant élaboré un P.P.R., un droit de préemption sur les parcelles de forêt cédées dans le périmètre de ces plans. Une commune doit pouvoir préempter un terrain concerné par le pouvoir de police du maire. L'État vend parfois au meilleur prix des parcelles, acquises par des particuliers dans un but de loisirs. Le maire n'y peut rien !
M. ÉMORINE, rapporteur. – Les députés ont supprimé cet article 20 bis, estimant qu'il était satisfait par la loi du 13 août 2004. La commission en convient. L'amendement ne vise que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, mais le dispositif général est pertinent également dans ce cas. Le terrain ne reviendra à l'État que si la commune renonce à son droit de préemption. Cela doit vous rassurer. Retrait ou rejet.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Même avis. Le gouvernement est attaché au renforcement du rôle des communes dans le domaine du foncier et de la préservation des parcelles de bois et forêts. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donne aux communes la possibilité de préempter ces biens et répond complètement à votre attente. Compte tenu de ces explications, je suggère le retrait.
M. AMOUDRY. – Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je parle ici de cas où l'État, devenu propriétaire, remet en vente le bien aux enchères publiques. Celui-ci échappe alors à la collectivité et revient à un propriétaire privé qui l'exploite à des fins lucratives. Ce cas n'est pas prévu dans les assurances prodiguées par le rapporteur et le ministre.
L'amendement n° 76 rectifié n'est pas adopté et l'article 20 bis demeure supprimé.
I. – Dans le Code rural et le Code forestier :
1°) Les mots :«remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif », « remembrement-aménagement »,sont remplacés par les mots :«aménagement foncier agricole et forestier » ;
2°) Les mots :«remembrements », « remembrements ruraux », « remembrements collectifs », « remembrements- aménagements »,sont remplacés par les mots :«aménagements fonciers agricoles et forestiers » ;
3°) Les mots :«le remembrement », « le remembrement rural », « le remembrement collectif », « le remembrement-aménagement »,sont remplacés par les mots :«l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
4°) Les mots :«du remembrement », « du remembrement rural », « du remembrement collectif », « du remembrement-aménagement »,sont remplacés par les mots :«de l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
5°) Les mots :«au remembrement », « au remembrement rural », « au remembrement collectif », « au remembrement-aménagement »,sont remplacés par les mots :«à l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
6°) Les mots :«de remembrement », « de remembrement rural », « de remembrement collectif », « de remembrement-aménagement »,sont remplacés par les mots :«d'aménagement foncier agricole et forestier ».
II. – L'article L. 121-1 du Code rural est ainsi rédigé :
L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :
1°) L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;
1°) bis Supprimé ;
2°) Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;
3°) La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.
Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.
Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3°) et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.
Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.
Les dispositions de l'article L. 126-1 du Code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 14, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… À l'article L. 127-1 du Code rural, les mots :«de réorganisation foncière et de remembrement »,sont remplacés par les mots :«d'aménagement foncier agricole et forestier ».
M. ÉMORINE, rapporteur. – Amendement de cohérence juridique qui tient compte de la refonte des procédures d'aménagement foncier agricole et forestier.
L'amendement n° 14, accepté par le gouvernement, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 147 rectifié ter, présenté par MM. Sido, de Broissia, Bailly, Le Grand, Leroy, du Luart, Dériot, Vial, Doligé, Beaumont et Fouché.
Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121- 1 du Code rural par les mots :«, la réorganisation foncière régie par les articles L.122-1 et L.122-2 ».
M. DOLIGÉ. – La réorganisation foncière reste un outil majeur de l'aménagement foncier, notamment forestier. Le fait qu'il n'ait été que peu utilisé jusqu'à maintenant n'est pas suffisant pour le supprimer purement et simplement.
M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi d'un amendement identique n° 244, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe C.R.C.
M. LE CAM. – Il est défendu.
L'amendement identique n° 303 rectifié n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi d'un amendement identique n° 319 présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
M. Paul RAOULT. – Dans certaines régions de bocage, des communes ont préféré la réorganisation foncière au remembrement. Même si elle est peu utilisée, cette procédure est utile car celle du remembrement, très lourde, n'est pas toujours possible. Il serait dommageable de la supprimer.
M. ÉMORINE, rapporteur. – C'est difficilement conciliable avec l'article 27 du projet de loi qui, ayant été adopté conforme, n'est pas discuté ici. En outre, l'article 28 bis apporte une réponse à vos préoccupations. En région de bocage, on peut recourir soit au remembrement, soit à des échanges multilatéraux qui se font sur les valeurs vénales. Avis défavorable.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Même avis défavorable. Cet amendement nuirait à la volonté de clarification qui a marqué la première lecture. L'article 27 a été voté conforme et on a rétabli le principe d'équivalence en valeur vénale, au lieu de l'équivalence en valeur de productivité. Ces souplesses dans les modes d'échange permettent de respecter les spécificités locales. Retrait.
L'amendement n° 147 rectifié est retiré.
M. Paul RAOULT. – Vos arguments m'étonnent. Dans les régions de bocage, il est difficile d'appliquer les lourdes procédures d'échange de terrains. Je peux témoigner que le recours à la réorganisation foncière y était efficace et donnait satisfaction parce que le remembrement y est beaucoup plus difficile qu'en open field. Je ne comprends pas qu'on supprime cette possi- bilité.
Les amendements identiques nos 244 et 319 ne sont pas adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 190 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Ginoux.Au début du premier alinéa du 3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121- 1 du Code rural, supprimer les mots :«La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128- 12, et, ».
M. VASSELLE. – Cet amendement est à rapprocher de l'amendement n° 194 déposé à l'article additionnel avant l'article 31.
La procédure relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées doit être supprimée car elle parait inappropriée. Elle vise seulement à considérer la mise en valeur « agricole » des terres alors qu'une parcelle de terre peut avoir de multiples utilisations non agricoles. Elle sanctionne ainsi les propriétaires qui valorisent des terres par d'autres voies que l'agriculture. Or, la mise en valeur agricole des terres ne saurait constituer la seule voie d'aménagement durable du territoire. Le critère retenu, à savoir la comparaison de la mise en valeur des terres par rapport aux conditions d'exploitation des parcelles des exploitations agricoles situées à proximité, restreint considérablement le champ des possibilités de mise en valeur du foncier. Cette procédure est également une grave atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre.
Cette procédure est enfin inutile elle s'ajoute à d'autres, plus adaptées. Le Code général des collectivités territoriales comprend aux articles L. 2213-25 et suivants une procédure dont l'initiative appartient au maire et relative à la remise en état des terrains non bâtis abandonnés, susceptibles de porter un préjudice à l'environnement. Elle apparaît plus adaptée dans la mesure où le maire peut faire réaliser aux frais du propriétaire les travaux d'entretien qui s'imposent, faute d'exécution dans un délai déterminé. Son champ d'application, qui vise les motifs d'environnement, apparaît également plus large et plus judicieux que l'approche purement agricole du Code rural.
Pourquoi restreindre le champ des possibilités et intégrer la référence aux terres incultes ?
M. ÉMORINE, rapporteur. – Cette procédure de mise en valeur des terres incultes est encore utilisée en montagne et dans les D.O.-M. Le problème que vous posez est agricole, la loi d'orientation agricole lui apporte une solution : la procédure actuelle répond à vos préoccupations, même si elle est assez longue à mettre en œuvre. Retrait, sinon rejet.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Même avis. Cette procédure se justifie par les besoins spécifiques de certains territoires de montagne ou bien outre-mer, elle permet de mettre en valeur des terres incultes. Il faut la moderniser, M. Gaymard s'y est engagé, cela se fera dès la préparation de la loi d'orientation agricole.
M. VASSELLE. – Vous admettez que cette procédure ne vaut plus que pour certaines zones de montagne ou bien outre-mer, mais elle s'applique bien à l'ensemble du territoire. Vous vous engagez à la réformer, je prends date !
L'amendement n° 190 rectifié est retiré.
L'article 23, modifié, est adopté.
La section 1 du chapitre premier du titre II du livre premier du Code rural est ainsi modifiée :
I à IV. – Non modifiés.
V. – Le 3°) de l'article L. 121-5 est ainsi rédigé :«Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; ».
VI à VIII. – Non modifiés.
VIII bis (nouveau). – Le 3°) de l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :«3°) Quatre fonctionnaires désignés par le président du conseil général et deux désignés par le préfet ; ».
IX et X. – Non modifiés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 191 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Ginoux.Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les articles L. 123-3 et L. 121-4 sont complétés par un dernier alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains appartenant à des propriétaires bailleurs, la composition de la commission est complétée par un représentant des propriétaires bailleurs désigné par le syndicat départemental de la propriété privée rurale ou à défaut par la chambre d'agriculture.
M. VASSELLE. – La représentation des propriétaires au sein de la commission communale d'aménagement foncier, dans les faits, est assurée par des propriétaires exploitants bien plus que par des propriétaires bailleurs. La désignation par le conseil municipal n'est pas étrangère à cette coutume : on connaît les exploitants, on oublie les bailleurs, qui ne résident pas nécessairement dans la commune. Ainsi la commission communale se trouve-t-elle bien souvent composée de six exploitants, dont trois propriétaires. Nous prévoyons la représentation des propriétaires bailleurs.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Les propriétaires sont représentés à la commission communale comme à la commission intercommunale, échelle d'intervention qui devient la référence de bien des projets d'aménagement foncier. Vous souhaitez une désignation par les syndicats de propriétaires, mais l'intervention des chambres d'agriculture est préférable. La rédaction actuelle est satisfaisante, c'est aux chambres d'agriculture de veiller à l'équilibre entre propriétaires bailleurs et exploitants : retrait, sinon rejet.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Même avis. La loi ne fixe pas la répartition des sièges entre propriétaires bailleurs et exploitants et c'est préférable, car il faut respecter les projets, les équilibres locaux.
M. VASSELLE. – Entre le possible et le réel, il y a parfois un fossé ! Des pratiques anciennes font que les propriétaires sont représentés par des exploitants, rarement des bailleurs. Quant à l'intervention des chambres d'agriculture, n'oublions pas que les propriétaires y sont très minoritaires : ce n'est guère un élément d'objectivité pour leur désignation. Les propriétaires sont représentés dans les commissions mais, monsieur le Ministre, si vous vous engagiez à sensibiliser les chambres d'agriculture sur l'équilibre entre propriétaires bailleurs et exploitants, je suis sûr qu'elles y seraient sensibles et je retirerais mon amendement.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Sans difficulté : je les sensibiliserai sur cet équilibre et sur le respect des projets locaux, vous serez informé très prochainement de ma démarche.
M. VASSELLE. – Merci !
L'amendement n° 191 rectifié est retiré.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger comme suit le texte proposé par le VIII bis de cet article pour le 3°) de l'article L. 121- 8 du Code rural :
Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Nous souhaitons restituer au conseil général son pouvoir de nomination à la commission départementale d'aménagement foncier, et ne pas limiter le choix à des fonctionnaires : l'expression de personnalités qualifiées est préférable. Cette rédaction satisfait l'amendement de nos collègues socialistes, je leur suggère de se rallier au nôtre.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 337 rectifié, présenté par M. Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Dans le texte proposé par le VIII bis de cet article pour le 3°) de l'article L. 121-8 du Code rural, remplacer les mots :«fonctionnaires »,par le mot :«personnes qualifiées ».
M. Paul RAOULT. – Je me félicite de cette position commune avec la commission : le conseil général doit pouvoir choisir librement les personnalités qualifiées, pour des réunions de contentieux qui, du reste, ne sont pas toujours drôles… (Sourires.)
L'amendement n° 337 rectifié est retiré.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Le gouvernement a entendu favoriser l'aménagement foncier sous l'égide du département. La commission départementale est un recours, elle tranche des litiges, il est légitime que le président du conseil général y désigne des personnalités qualifiées : sagesse.
L'amendement n° 15 rectifié est adopté à l'unanimité.
L'article 24, modifié, est adopté.
La section 2 du chapitre premier du titre II du livre premier du Code rural est ainsi modifiée :
1°) Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1°) de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en œuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.
Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'État.
Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement.
2°) L'article L. 121-14 est ainsi rédigé :
I. – Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du Code de l'environnement.
Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
II. – À l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.
III. – Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-4 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du Code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
IV. – Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.
V. – Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.
La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.
VI. – Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Ginoux.Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du I du texte proposé par le 2°) de cet article pour l'article L. 121-14 du Code rural.
M. VASSELLE. – L'ancien article L. 121-13 du Code rural prévoyait que l'avis de la commission communale ou intercommunale était porté à connaissance des intéressés dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'État. Cette disposition, dont le projet de loi envisage la suppression, doit être connue : la procédure de l'enquête publique n'est pas suffisante pour informer l'ensemble des intéressés. Elle ne garantit nullement que les propriétaires n'habitant pas sur place soient informés si la seule information intervient par voie d'affichage en mairie. Or, les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. S'ils ne sont pas informés directement et par un courrier personnel, la suite de la procédure risque d'être compromise.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 193, présenté par M. Vasselle.Compléter le I du texte proposé par le 2°) de cet article pour l'article L. 121-14 du Code rural par un alinéa ainsi rédigé :
Le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions sont portés à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
M. VASSELLE. – Amendement de coordination.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Les temps changent, et montrent que je ne conserve aucune amertume à l'endroit de M. Vasselle.
L'article L. 121-14 fait toujours référence à un décret en Conseil d'État, puisque la matière est réglementaire. L'apport de l'amendement n'est donc pas évident. Je crois toutefois qu'il faut entendre l'inquiétude qui est derrière. Le gouvernement devrait pouvoir nous dire dans quelles conditions il pense que l'information des propriétaires se fera. Peut-être même le contenu précis du futur décret ?
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Ce projet de loi améliore sensiblement les dispositions législatives en vigueur.
Il faut avoir présent à l'esprit que le périmètre précis de l'opération demeure incertain aussi longtemps qu'elle n'est pas ordonnée. L'information des propriétaires ne peut se faire sur un simple projet !
Je concède volontiers que les modalités de cette information doivent être précises. Nous sommes en train de préparer le décret ; je suis à votre disposition pour examiner cela ensemble. Quant à votre amendement, j'en souhaite le retrait puisque la matière est réglementaire et non législative.
M. VASSELLE. – Je reconnais chez le rapporteur sa parfaite connaissance du sujet et sa grande compétence. Ce qui m'importe, c'est l'engagement pris par le gouvernement de régler le problème. Je ne tiens pas à savoir si c'est réglementaire ou législatif ; je ne regarde que le résultat. Mon amendement est d'ordre réglementaire ? Je vous ferai observer qu'un parlementaire n'a pas d'autre moyen d'attirer l'attention du gouvernement qu'en présentant des amendements !
Vous proposez de l'associer à la rédaction du décret, conformément à l'engagement qu'avait pris le Premier ministre, de présenter les futurs décrets en même temps que les projets de loi.
Je ne vais pas être plus royaliste que le roi.
L'amendement n° 192 rectifié est retiré, ainsi que le n° 193.
Le Code rural est ainsi modifié :
I. – Non modifié.
II. – L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :
La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en œuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le Code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du Code forestier.
Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 du présent code, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres- experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret.
II bis (nouveau). – 1. Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 121-17, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
2. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-18 est ainsi rédigée :
L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
III à VIII. – Non modifiés.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 100 rectifié, présenté par M. Barraux et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121- 16 du Code rural par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en œuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général.
M. DOLIGÉ. – Cet amendement restaure la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Sur ce point, on peut faire intervenir des techniciens rémunérés par le département sans concurrencer les géomètres experts. Ce sont ces techniciens qui font l'animation des pré-études d'aménagement foncier – le moment où il convient d'associer les propriétaires.
Accepté par le gouvernement, l'amendement n° 100 rectifié est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 16, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Dans le texte proposé par le 2 du II bis de cet article pour la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-18 du Code rural, supprimer les mots :«création ou ».
M. ÉMORINE, rapporteur. – Amendement de cohérence juridique.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Favorable : l'erreur est apparue lors de la deuxième lecture par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 16 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 234 rectifié, présenté par M. Doligé.Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans le cas où une association foncière de remembrement s'est substituée à ses membres pour verser au conseil général la participation mentionnée à l'article L. 121-15 et où des propriétaires, membres de l'association, ont été déchargés des redevances syndicales correspondantes pour un motif tiré de l'incompétence de l'association, le conseil général procède, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au recouvrement de la contribution due par ces propriétaires et au remboursement à due concurrence des sommes qui lui ont été avancées par l'association.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les bases de répartition des redevances syndicales fixées et les avis de mise en recouvrement émis avant l'entrée en vigueur du I du présent article, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'incompétence de l'association foncière de remembrement pour recouvrer à la place du conseil général, les participations mentionnées à l'article L. 121-15.
M. DOLIGÉ. – Je ne doute pas que cet amendement sera aussi bien reçu que le n° 100 rectifié : celui-ci, j'y tiens personnellement.
Nous sommes tous convaincus que le financement actuel des aménagements fonciers fonctionne bien. Des circulaires du ministère de l'Agriculture ont permis que les associations foncières de remembrement puissent agir pour leurs ressortissants. Mais il se trouve que certains de ceux-ci sont allés devant le tribunal administratif d'Orléans, qui a annulé les rôles émis par les associations.
Mon amendement légalise la procédure actuelle, afin d'éviter d'autres recours de ce genre.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Devant toute proposition de validation législative, il faut se demander si elle est conforme à l'intérêt général. Que pense le gouvernement de celle-ci ?
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Cette validation est bien d'intérêt général et je précise que l'article 26 du présent projet légalise ce rôle d'intermédiaire des associations foncières. Favorable.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Dans ces conditions, avis également favorable !
L'amendement n° 234 rectifié est adopté.
L'article 26, modifié, est adopté.
A) Le chapitre III du titre II du livre premier du Code rural est ainsi modifié :
I. – Non modifié.
II. – L'article L. 123-3 est ainsi modifié :
1°) Au 3°), les mots :«de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise »,sont remplacés par les mots :«de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris » ;
2°) Au 4°), les mots :«de l'arrêté »,sont remplacés par les mots :«de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président ».
III à IX – Non modifiés.
X. – La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :Sous-section 1L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière
Article L. 123-18 à L. 123-21. – Non modifiés.
Article L. 123-22. – En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, par la commune auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.
Article L. 123-23 – Non modifié.
XI, XI bis, XII, XII bis et XIII à XV. – Non modifiés.
B) Non modifié.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 297, présenté par M. Doligé et Mme Rozier.Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2°) du XI de cet article pour compléter l'article L. 123-24 du Code rural, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'aménagement foncier de la partie du périmètre ainsi étendu relève du même régime juridique que le périmètre perturbé et est à la charge du conseil général.
M. DOLIGÉ. – Je suis moins sûr du sort que va connaître cet amendement !
M. DESESSART. – Il y a des questions d'argent derrière !
M. DOLIGÉ. – J'attends surtout quelques assurances et explications. La rédaction adoptée en première lecture au Sénat était le fruit d'un amendement que j'avais déposé. Or elle n'a pas toujours été bien comprise sur le terrain.
Dans le cadre de la réalisation de grands ouvrages, le Code rural distingue deux périmètres, le « périmètre perturbé », représentant vingt fois l'emprise de l'ouvrage et pris en charge par le concessionnaire, et le « périmètre complémentaire », pris en charge par le conseil général dans le cadre d'un second remembrement.
Un agriculteur possédant des terres dans chacun des périmètres connaîtra deux opérations distinctes, avec des règles différentes, et sans échange de terres possible entre périmètres.
J'avais par conséquent voulu assouplir ces règles et rendre les procédures concomitantes dans les deux zones.
Je souhaiterais que la commission et le gouvernement me confirment dans cette exégèse de mon amendement de première lecture, pour pouvoir retirer celui-ci.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Chez moi, les opérations ont été conduites conjointement. Un remembrement à deux vitesses me semble de déplorable méthode.
Quoi qu'il en soit, je tiens à vous rassurer et sollicite un retrait – à défaut, ce serait un avis défavorable.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Je veux également vous rassurer. Le système de réparation par le maître d'ouvrage dans le périmètre perturbé reste inchangé ; l'extension du périmètre d'aménagement foncier au-delà est à la charge du conseil général. Mais il y a alors un seul et même périmètre d'aménagement foncier, auquel s'appliquent les règles du périmètre perturbé – y compris pour ce qui concerne les dérogations.
Le vote de votre amendement de première lecture avait enrichi le texte. Quant à celui-ci, vous pouvez le retirer !
M. DOLIGÉ. – J'ai totale satisfaction. Je songeais à une opération dans mon département, portant respectivement sur 18 000 hectares et 12 000 hectares dans chaque périmètre ; le texte a suscité des inquiétudes parmi les agriculteurs et à la chambre d'agriculture : chacun sera ainsi rassuré.
L'amendement n° 297 est retiré.
L'article 28 est adopté, ainsi que l'article 28 bis A.
Le Code rural est ainsi modifié :
I. – Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux projets collectifs communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.
II. – Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123-29-1 ainsi rédigé :
En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement.
III. – Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L. 123-30-1 ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123- 29, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 150, présenté par Mme Didier.I. – Après le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont ainsi rédigés :
Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanismes visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1°) de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121- 24.
II. – Rédiger comme suit le début de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-4-1 du Code rural :«Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1°) de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces… ».
Mme DIDIER. – L'article 28 bis permet aux communes et intercommunalités d'intégrer leurs projets d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement ou encore de prévention des risques naturels dans l'opération globale d'aménagement foncier.
Ceci exige souvent l'intégration dans les périmètres d'aménagement de secteurs géographiques ayant une vocation future autre qu'agricole – vocation reconnue et identifiée par les documents d'urbanisme cités à l'article 23 du présent projet. Ces secteurs sont la plupart du temps des espaces stratégiques pour les communes, ce qui confère ainsi aux terrains une valeur vénale bien supérieure à leur valeur agricole. Ne prendre en compte que cette dernière inscrite des contentieux qui peuvent compromettre des questions d'aménagement. Il convient donc de retirer la valeur vénale des propriétés situées en zone urbaine ou d'urbanisation.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Ce point technique n'est pas dénué d'intérêt. Grâce à ces dispositions, on convaincra d'autant plus facilement les propriétaires de l'utilité de l'opération d'aménagement que leurs biens aient été évalués justement. Avis favorable.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – C'est effectivement une mesure utile. Avis favorable.
L'amendement n° 150 est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 17, présenté par M. Émorine au nom de la commission des Affaires économiques.Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – Dans l'article L. 123-31 du Code rural, la référence :« L. 123-30 »,est remplacée par la référence :« L. 123-30-1 ».
M. ÉMORINE, rapporteur. – Coordination juridique.
L'amendement n° 17, accepté par le gouvernement, est adopté.
L'article 28 bis, modifié, est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Ginoux et du Luart.Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du Titre II du Livre premier et les articles L.125-1 à L. 125-15 du Code rural sont abrogés.
M. VASSELLE. – Il s'agit d'exercer notre vigilance par rapport aux engagements pris par le gouvernement, comme à l'occasion d'un amendement précédent.
J'ai confiance, donc je retire. (Sourires.)
L'amendement n° 194 rectifié est retiré.
Les articles 31, 33, 33 bis sont successivement adoptés.
M. LE PRÉSIDENT. – L'amendement n° 78 rectifié n'est pas défendu.
M. ÉMORINE, rapporteur. – Je le reprends.
M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera l'amendement n° 76 rectifié bis.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 2. de l'article 279-0 bis du Code général des impôts est complété par les mots :«à l'exception des travaux qui visent la transformation en logement locatif de bâtiments dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du Code de l'urbanisme ».
M. ÉMORINE, rapporteur. – M. Jacques Blanc n'a guère eu de satisfactions au cours de ce débat… Ce point avait en première lecture fait l'objet d'un long débat, à l'issue duquel leurs auteurs avaient retiré un amendement similaire.
L'objet n'en reste pas moins pertinent aux yeux de la commission. En effet, dans le droit actuel, les travaux de transformation d'anciens bâtiments agricoles en logements ne bénéficient pas du taux réduit de T.V.A. – 5,5 % –, alors que les améliorations apportées à des logements existants y sont éligibles.
Cette discrimination porte préjudice au milieu rural, où les logements locatifs sont pourtant rares.
Il s'agit souvent, surtout dans les régions en voie de désertification, d'anciens bâtiments d'habitation liés à un corps de ferme. Pourquoi un taux réduit pour l'habitation, et plein pour le corps de ferme ?
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Le taux de 5,5 % bénéficie déjà largement aux travaux de transformation de locaux. C'est le cas, par exemple, de la transformation d'anciennes granges en pièces d'habitation. En revanche, les travaux de construction ou de reconstruction restent soumis au taux normal. Y sont assimilés, par la jurisprudence, les travaux qui modifient de façon importante le gros œuvre ou accroissent le volume de l'édifice. Surtout, les dispositions que vous proposez iraient au-delà du cadre autorisé par le droit communautaire à un moment où la France est engagée dans des négociations difficiles pour pérenniser le taux réduit accordé aux entreprises à forte intensité de main- d'œuvre.
Conformément à l'engagement pris en première lecture, nous nous efforçons de clarifier les critères et nous avons consulté à cette fin les fédérations professionnelles. Reste que le droit communautaire interdit d'appliquer un taux réduit aux travaux assimilés à de la reconstruction.
M. VASSELLE. – Je partage à la fois les arguments du rapporteur et du ministre. M. Émorine estime que dans les secteurs ruraux très défavorisés, la transformation des bâtiments agricoles en logements locatifs doit être encouragée. Mais elle doit l'être avec discernement, et cela ne vaut pas pour tout le territoire. Dans ma commune, je subis une situation à laquelle je n'ai pas les moyens de m'opposer. Je ne peux refuser un permis de construire à des personnes qui se sont transformées en promoteurs immobiliers, et prétendent transformer un corps de ferme de 3 000 mètres carrés en appartement. La commune va se retrouver avec 30 ou 40 habitants supplémentaires, soit une augmentation de 15 à 20 % de sa population, avec tous les problèmes que cela peut poser en matière d'équipements publics, sans qu'il me soit possible, en tant que maire, de moduler le projet pour le limiter. En l'absence de tout dispositif, législatif ou réglementaire, permettant au maire d'apprécier l'opportunité de tels projets, la commune sera confrontée à des difficultés budgétaires. Quant au droit communautaire, que j'ai fustigé en d'autres occasions, je pense qu'il devait lui aussi s'adapter pour qu'un taux réduit puisse s'appliquer à des situations où cela se justifie.
M. ÉMORINE, rapporteur. – J'ai entendu M. le ministre, qui fait valoir que cet amendement est contraire aux règles communautaires. Mais dans l'esprit de M. Jacques Blanc, il s'agissait de permettre l'application d'un taux réduit aux travaux de transformation d'anciens bâtiments agricoles. Où est la limite ? Il est vrai que certaines transformations peuvent être assimilées à une reconstruction. Mais il s'agit de préserver le patrimoine. J'ai entendu M. Vasselle : une telle mesure devait être appliquée avec discernement. C'est pourquoi je vous propose de modifier l'amendement pour en limiter la portée aux zones de revitalisation rurale, qui comptent moins de 30 habitants au kilomètre carré. La rédaction deviendrait la suivante : « à l'exception des travaux qui, dans une zone de revitalisation rurale, visent… »
M. LE PRÉSIDENT. – Ce sera donc l'amendement n° 78 rectifié ter.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Je suis conscient de l'intérêt de cette mesure et de l'esprit dans lequel elle est présentée. Cela étant, je me dois, même si je comprends le sens de la modification que vous venez d'apporter, de rappeler l'incompatibilité de cette disposition avec le droit communautaire, à l'heure où nous discutons avec la Commission européenne pour pérenniser les dérogations existantes ; avis défavorable.
M. ÉMORINE, rapporteur. – C'est un Européen convaincu qui vous parle. Mais certains textes européens devraient pouvoir évoluer pour tenir compte de circonstances particulières sur lesquelles nous vous appelons à sensibiliser les commissaires européens, plus éloignés que nous du terrain. La Haute-Loire compte moins de sept habitants au kilomètre carré. L'enjeu est de préservation du patrimoine rural. J'invite donc mes collègues à suivre la position de la commission.
M. ARNAUD. – Nous voterons cet amendement qui répond à un vrai besoin des territoires les plus fragiles. Je m'associe aux propos de M. Émorine. En votant cet amendement, nous vous aiderons, monsieur le Ministre, à faire valoir nos positions auprès de la commission pour la convaincre de la nécessité de maintenir un taux réduit, et de l'étendre aux territoires ruraux.
C'est notre devoir que d'accompagner, grâce à nos débats, vos négociations.
L'amendement n° 78 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
I à III. – Non modifiés.
IV. – L'article 1585 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme.
V. – Non modifié.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 368, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene- Thiery.Supprimer cet article.
M. DESESSARD. – Hier, Jacques Blanc avait présenté beaucoup d'amendements, qu'il a tous retirés. Et voilà que nous adoptons l'un de ses amendements alors qu'il n'est pas là ! Qu'en conclure ? (Rires.)
Si je comprends bien la rédaction de cet article, dans les communes où aurait été voté le principe d'une taxe locale d'équipement, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel pour la reconstruction de certains équipements. S'il s'agit de favoriser la construction d'équipements importants, ce qui, par le mitage contredirait la loi montagne, nous y sommes opposés ; s'il s'agit de taxer les constructions – pour en éviter la multiplication, et d'accorder des dégrèvements à la restauration du patrimoine de montagne, comme les chalets – nous sommes pour. Nous aimerions entendre, monsieur le Ministre, votre interprétation.
L'amendement n° 292 n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 154, présenté par le gouvernement.Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1388 quater du Code général des impôts, après les mots :«travailleurs saisonniers »,insérer les mots :«et d'apprentis ».
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Cet amendement rédactionnel étend au logement des apprentis les obligations déclaratives à la charge des propriétaires de logement des salariés agricoles saisonniers.
M. ÉMORINE, rapporteur. – L'article 35 contient des dispositions fiscales importantes pour le logement des travailleurs agricoles saisonniers et des apprentis. Je demande le retrait de l'amendement n° 368. À défaut, avis défavorable.
Favorable à l'amendement n° 154 qui met cet article en cohérence avec les dispositions sur le logement des apprentis votées par le Sénat en première lecture.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – L'article 35 vise à faciliter l'hébergement des saisonniers agricoles, ce qui facilitera leur recrutement et aidera leurs employeurs à engager les travaux de rénovation nécessaires. Il ne s'agit pas d'inciter les stations à construire toujours plus, au mépris de l'environnement. Je demande le retrait de l'amendement n° 368.
M. DESESSARD. – Suivant la tactique de M. Jacques Blanc, je retire l'amendement en espérant des victoires futures. (Sourires.)
L'amendement n° 368 est retiré.
L'amendement n° 154 est adopté.
L'article 35, modifié, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 159, présenté par M. Hyest.Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire, à déclaration de travaux, à autorisation préalable ou à agrément de l'autorité administrative, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction, leur transformation ou leur installation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée.
Amendement n° 160, présenté par M. Hyest.
Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme, après la référence :« L. 421-1 »,il est inséré la référence :«, L. 443-1 ».
M. HYEST. – J'avais déjà déposé ces deux amendements en première lecture. Même quand le stationnement des caravanes est interdit, on leur donne un branchement provisoire. Ensuite malgré la diligence de la justice, il est difficile d'empêcher la multiplication des installations et une forme de sédentarisation.
En première lecture, on m'a demandé de retirer mes amendements au motif que la navette permettrait de régler le problème, grâce à une meilleure rédaction – je n'ai pas de vanité d'auteur… J'ai eu beau suivre les débats à l'Assemblée et en commission, je n'ai rien vu venir. Certes, entretemps, le Conseil d'État a rendu un avis, qui va dans mon sens, et qui permettra l'adoption de l'amendement n° 160 sans aucun problème. J'attends une réponse explicite pour rassurer les élus locaux.
M. ÉMORINE, rapporteur. – La commission devrait entendre tous les auteurs d'amendements : les explications de M. Hyest avaient sans doute convaincu toutes les commissions…
Nous comprenons les préoccupations de M. Hyest, mais l'avis récent du Conseil d'État précise que les caravanes sont bien comprises dans le champ de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme. Quant au problème des branchements provisoires, il devrait être évoqué dans le cadre du projet de loi « habitat pour tous ». La commission demande donc le retrait des deux amendements. À titre personnel, je donne un avis de sagesse favorable à l'amendement n° 160.
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Le groupe de travail s'est réuni durant la navette, Monsieur Hyest, mais vous n'avez pu être présent.
Le Conseil d'État a rendu le 7 juillet 2004 un avis concernant la commune de Marignane, selon lequel les dispositions de l'article L. 111-6 s'appliquent bien aux caravanes stationnant irrégulièrement. Les maires peuvent donc refuser le branchement dans les zones où le P.L.U. interdit le stationnement de caravanes ou quand le stationnement dépasse trois mois.
Le problème n'est pas spécifiquement rural. Je le recontre aussi dans ma bonne ville de La Châtre. Le projet de loi « habitat pour tous » permettra de bien préciser la question. En attendant, la réponse du Conseil d'État doit vous satisfaire. Je demande le retrait, sinon avis défavorable.
M. HYEST. – Le groupe de travail s'est réuni pendant la campagne des sénatoriales…
L'avis du Conseil d'État me satisfait pleinement, mais pourquoi ne pas inscrire dans la loi que l'article 443-1 est visé par l'article 111-6 ?
M. LONGUET. – Cela irait mieux en le disant !
M. HYEST. – Je veux bien retirer l'amendement n° 159, mais je demande qu'on vote l'amendement n° 160 pour conforter l'avis du Conseil d'État. Tous les doutes seront alors levés !
L'amendement n° 159 est retiré.
M. VASSELLE. – J'avais déjà soutenu la démarche de M. Hyest en première lecture. En tant que président de l'association des maires de mon département, je connais bien ce problème. Les gens du voyage achètent une parcelle, installent une caravane et demandent un branchement provisoire qui devient vite définitif ; souvent E.D.F. accède à leur
demande en passant outre le refus du maire. C'est ensuite un parcours du combattant pour y mettre fin.
Les préfets sont parfois timorés. Un maire de mon département a demandé à E.D.F. de couper le branchement : il a reçu des menaces de mort de la part de ceux qu'on privait de ce qu'ils considèrent comme un droit.
Il nous faut des textes clairs sur lesquels pouvoir s'appuyer sans ambiguïté possible. C'est pourquoi je suggère d'adopter l'amendement n° 160. Sur le n° 159, les explications du gouvernement sont censées répondre à notre attente. Attendre la loi sur l'habitat ? Je me méfie toujours quand on me renvoie à un prochain texte… Chat échaudé craint l'eau tiède : quand j'ai la possibilité de voter une disposition toute de suite, je la vote !
M. FORISSIER, secrétaire d'État. – Vous avez raison : mieux vaut tenir que courir. Pour l'amendement n° 160, que vous maintenez, je suis sensible à la nécessaire clarification des textes. Pour tenir compte de vos arguments, je m'en remets maintenant à la sagesse du Sénat. (Marques de satisfaction sur de nombreux bancs.)
M. REPENTIN. – À titre personnel, je voterai cet amendement n° 160. Monsieur Vasselle, j'ai moi aussi été confronté aux situations que vous avez parfaitement décrites. Nous sommes parfois contraints de faire intervenir la force publique après de vaines négociations. Mais n'oublions pas la responsabilité des propriétaires qui ont vendu les terrains, souvent dans des conditions pas très claires et à des prix qui ne sont pas toujours ceux qui ont été déclarés. Lorsque nous achetons un terrain, vous et moi nous demandons un certificat d'urbanisme. Mais les gens du voyage sont souvent persuadés qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur le terrain qu'ils ont acheté. Les responsabilités sont souvent partagées…
M. VASSELLE. – La parade, c'est la SAFER !
L'amendement n° 160 est adopté et devient un article additionnel.
Prochaine séance, mardi 25 janvier 2005 à 16 heures.
La séance est levée à 19 h
5.
Le Directeur du servicedes comptes rendus analytiques :
René-André Fabre
Au compte rendu de la séance du mercredi 19 janvier 2005
Colonne 37. – Au lieu de : «M. BERTRAND »,
bien lire : «M. BERTAUD ».
Suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 27, 2004-2005), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif au développement des territoires ruraux.
Rapport (n° 138, 2004-2005) fait par MM. Émorine et Poniatowski, au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan.
* Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
À l'occasion des Rencontres sénatoriales de l'entreprise se déroulera de 11 h 30 à 12 h 30, dans l'hémicycle, une séance exceptionnelle sous la forme d'un débat (questions- réponses) entre le gouvernement et les lauréats de la création d'entreprise.
Question orale avec débat (n° 5) de M. Reiner à M. le ministre de l'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer sur l'avenir du fret ferroviaire.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat :
* Mardi 25 janvier 2005, à 17 heures.
Question orale avec débat (n° 10) de M. Soulage à M. le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité relative à l'aide aux producteurs de fruits et légumes.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat :
* Mardi 25 janvier 2005, à 17 heures.
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