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M. LE PRÉSIDENT. – Nous poursuivons l'examen de la proposition de loi.
Motion n° 37, présentée par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 127, 2004-2005).
M. SUEUR. – Il est légitime de combattre toutes les formes de récidive a fortiori s'agissant des crimes, des atteintes graves à l'intégrité physique, des violences et des viols. Nul ne le conteste ; nous ne le contestons pas.
La vraie question porte sur la méthode.
Nous devons prendre en compte la réalité, tirer les leçons des dysfonctionnements et des tragédies, mais nous garder des législations spectacles censées frapper l'opinion et qui ne produiront pas l'effet recherché mais son contraire.
Il est logique d'encourir une peine aggravée en cas de récidive. C'est d'ailleurs inscrit dans les textes. Mais additionner les peines jusqu'à des durées excédant la vie humaine serait contraire aux principes de notre droit. Même si une telle addition était possible, je doute de ses effets concrets.
M. Sarkozy avait cru trouver, avec les peines plancher, une mesure spectaculaire propre à frapper les esprits à la télévision. Monsieur Perben, vous avez eu raison de vous y opposer, comme l'avaient fait les magistrats. La peine plancher dénie aux juges leur capacité de jugement, exercice difficile guère compatible avec l'automaticité. Il faut prendre en compte le facteur humain et les réalités individuelles pour obtenir une justice juste, une peine proportionnée, une sanction réparatrice.
La peine plancher écartée, les zélotes du sarkozysme ont inventé des substituts qui forment l'essence de cette proposition de loi – toujours avec l'idée que l'automaticité est objective, sûre et sécurisante. Mais ils ont fait l'impasse sur les mesures urgentes à prendre si l'on veut diminuer les récidives. Il faut commencer par examiner la réalité carcérale : actuellement, les conditions de détention permettent-elles aux détenus de s'amender ? Sortiront-ils de prison dans un état physique et psychologique, dans une situation humaine et sociale ne conduisant pas à la récidive ? Avons-nous les moyens d'assurer le suivi de la réinsertion professionnelle et sociale ?
Monsieur le Ministre, vous savez que la solution passe par la fin de la surpopulation carcérale. Vous m'avez dit qu'elle baisserait à la prison d'Orléans. Cela s'est légèrement vérifié, mais la construction d'une nouvelle maison d'arrêt semble repoussée sine die… La surpopulation empêche l'administration pénitentiaire d'obtenir de bons résultats, malgré le travail souvent remarquable des gardiens. Il faut mettre fin à la grande misère de la psychiatrie en prison, ainsi qu'à la faiblesse des moyens de suivi. Vous savez que cette activité cruciale manque cruellement de moyens.
Il faut d'abord appliquer les lois sur le suivi médico-judiciaire et les sursis avec mise à l'épreuve. Mais la volonté constante des auteurs du texte privilégie le spectaculaire à l'efficace, si bien qu'ils méconnaissent les principes fondamentaux de notre Constitution. Ce point n'a pas échappé à notre commission des Lois, ni à son rapporteur. Il restera donc peu de chose du texte initial si ses amendements sont adoptés ici, ce que je souhaite pour la plupart. En commission, nos débats ont montré l'absurdité d'une législation spectacle. N'est-il pas surprenant que la majorité de l'Assemblée nationale ait pu voter des dispositions aussi évidemment inconstitutionnelles ? J'y vois une dérive préoccupante quant à la conception de la loi, chargée de l'affichage, destinée à la télévision, expéditive comme la justice du même nom, visant à frapper les esprits au lieu de dire le droit. Cette loi couperet introduirait des châtiments automatiques sous les vivats supposés d'une population que l'on flatte sans lui dire la vérité sur les moyens d'éviter la récidive !
Au demeurant, j'espère que mon intervention sera inutile, puisqu'il me revient de dire en quoi la Constitution est violée par le texte de l'Assemblée nationale, non par celui de votre commission.
Je formulerai quatre considérations.
M. FAUCHON. – Seulement ? Je suis déçu…
M. SUEUR. – Les dispositions adoptées par la majorité de l'Assemblée nationale contreviennent au principe d'égalité, en raison de la réitération, qui englobe le concours d'infraction, mentionné à l'article L. 132-2 du Code pénal. Le texte initial tirait des conséquences différentes de la réitération selon qu'elle s'appliquait à des poursuites uniques en vertu de l'article L. 132-3 du code – excluant tout cumul des peines – ou sur les poursuites signées introduites par cette proposition de loi avec cumul des peines sans confusion possible.
À l'Assemblée nationale, M. Jérôme Lambert a montré que les peines encourues pour les mêmes actes dépendraient de l'ordre des infractions : un vol avec violences simples précédé de violences aggravées sera puni de dix ans, contre six lorsque les violences aggravées viennent après ! À l'évidence, le principe d'égalité est violé !
En second lieu, la proposition de loi viole l'individualisation des peines, dont la valeur a été reconnue le 2 mars 2004 dans la décision du Conseil constitutionnel rendue sur ce qu'on appelle improprement le « plaider coupable ». Je pense à l'incarcération obligatoire des récidivistes, à la limitation des sursis avec mise à l'épreuve et aux nombreuses dispositions exprimant la méfiance envers les magistrats. L'article 2 précise certes que la juridiction saisie prend en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine : encore heureux ! Pourquoi dire que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation ? Parce que les auteurs du texte estiment que l'automaticité assure en principe la sécurité !
En troisième lieu, la proposition de loi s'oppose au principe de nécessité des peines, inscrit dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À propos du bracelet électronique – plutôt une chevillère – appelé « surveillance électronique », l'article 8 précise qu'il devra être homologué par le ministre de la Justice et que sa mise en œuvre devra préserver la dignité et la vie privée de l'intéressé, dont il devra favoriser la réinsertion. Je souhaite bon courage au ministre qui devra homologuer un matériel de surveillance permanente pendant des années, afin de respecter la vie privée et de favoriser la réinsertion !
Monsieur le Rapporteur, j'ai apprécié que dans votre rapport vous ayez mis des guillemets à réinsertion : une réinsertion grâce à un bip bip électronique ! Vous écrivez aussi : « bien que le nouveau dispositif ait pour finalité la réinsertion de l'intéressé, aucune disposition ne permet véritablement de concourir à cet objectif » : bel euphémisme ! Mais pourquoi ne pas dire plus directement qu'il est scandaleux de présenter la surveillance électronique comme un moyen de réinsertion ?
En tout cas, on ne sait s'il s'agit d'une mesure de sûreté ou d'une peine : c'est ambigu. En outre, dans la proposition de loi, c'est la juridiction de condamnation qui en décide : il semble donc s'agir d'une double peine qui s'applique aussi bien à des personnes punies de trois ans de prison qu'à des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Tout cela est contraire aux principes de proportionnalité et de nécessité des peines.
J'en arrive à ma quatrième observation relative à l'article 16 que notre commission propose de supprimer mais qui a été adopté par la majorité de l'Assemblée nationale. Cette disposition est contraire au principe de non rétroactivité des lois énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'application immédiate aux personnes déjà définitivement condamnées est tout à fait inquiétante et contraire à l'article 112-2 du Code pénal. En outre, une telle mesure serait en totale contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel du 3 septembre 1986 qui estime que l'article 8 de la Déclaration de 1789 « ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, mais s'étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l'exécution de la peine, n'en relève pas moins de la juridiction de jugement qui, dans les conditions déterminées par la loi, peut en faire varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ; l'appréciation de cette culpabilité ne peut, conformément au principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, être effectuée qu'au regard de la législation en vigueur à la date des faits ».
De même, ce dispositif serait contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui dispose que « la loi doit être égale pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Or, si la proposition de loi était adoptée en l'état, ce serait la juridiction de jugement qui serait compétente pour prononcer le recours au bracelet électronique alors que pour les personnes déjà condamnées, ce serait le tribunal d'application des peines qui prononcerait cette mesure, d'où une rupture d'égalité.
Enfin, l'article 16 est contraire à l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme.
Alors, oui, il faut lutter contre la récidive, mais il convient aussi de dire haut et fort non aux lois spectacles, aux lois qui trompent l'opinion publique en voulant la flatter ! Avec ce texte, nous en revenons au temps des chaînes, des anneaux, du joug, désormais électroniques ! Pour lutter contre la récidive, il faut, avant tout, se donner les moyens humains de le faire, il faut savoir soigner…
M. FAUCHON. – Il faut aussi protéger les victimes !
M. SUEUR. – En un mot, il faut réinsérer dans la société humaine des êtres humains ! (Applaudissements à gauche.)
M. ZOCCHETTO, rapporteur. – M. Sueur a prétendu que son intervention serait sans doute inutile. Je n'irai pas jusque-là car le débat parlementaire est essentiel, surtout sur un sujet qui concerne la privation de liberté.
Il n'a pourtant échappé à personne que les critiques de M. Sueur concernaient le texte qui nous vient de l'Assemblée et il est vrai qu'un certain nombre de reproches peuvent lui être adressées, notamment en matière constitutionnelle. Tout le travail de la commission des Lois a consisté, justement, à répondre aux craintes de M. Sueur.
La réécriture de l'article 2 relatif à la réitération répond au souci légitime du respect du principe d'égalité, celle de l'article concernant l'incarcération à l'audience permet au juge de conserver ses prérogatives en matière d'individualisation de la peine. L'article sur la mise à l'épreuve n'est pas réécrit mais sa dernière phrase laisse au juge la liberté d'apprécier. Enfin, nous avons décidé de supprimer l'article 16.
Cette motion ne peut donc être retenue dans le cadre de ce débat et je vous demande de vous en remettre à nos amendements pour considérer que le texte de la commission est constitutionnel.
La motion n° 37 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée.
M. LE PRÉSIDENT. – Motion n° 25, présentée par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, tendant à opposer la question préalable.En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n°127, 2004-2005).
Mme MATHON. – Cette proposition de loi est tout à fait révélatrice de la politique menée par le gouvernement depuis trois ans et qui consiste à traiter les symptômes par des effets d'annonce.
L'actualité récente en matière de délinquance sexuelle vous a permis de déposer des textes opportunistes, comme la très controversée proposition de loi sur les peines automatiques En raison de la forte opposition à ce texte, au sein même de votre majorité, une mission d'information sur le traitement de la récidive fut mise en place et cette proposition de loi n'en serait que la traduction législative. En réalité, ce texte va bien plus loin. Quel sens donner aujourd'hui à l'incarcération ? Depuis trois ans, les textes renforçant progressivement les peines se sont succédés, pour de bien maigres résultats. La politique du précédent ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, fut un échec.
Le nombre de détenus n'a cessé de croître, et ce qui était, il y a cinq ans, une humiliation pour la République ne vous indigne plus aujourd'hui ! Les modifications successives du Code pénal et du Code de procédure pénale n'ont eu qu'un objectif : aggraver toujours plus des peines déjà lourdes, sans même prendre en compte la réalité. En outre, une telle inflation législative complique les choses pour les magistrats qui appliquent la loi et pour les citoyens qui sont censés ne pas l'ignorer.
Ces textes révèlent une conception autoritaire de la société et une incapacité à répondre autrement à la délinquance et à la récidive. Pourtant, les sanctions pénales sont légion et on ne peut affirmer que le Code pénal recèle un quelconque angélisme ou laxisme à l'égard de ceux qui ne respectent pas la loi ! Les peines de prisons sont de plus en plus longues et les aménagements de peine de plus en plus exceptionnels. Les peines alternatives sont elles aussi de plus en plus rares ce qui explique l'explosion carcérale actuelle.
Malheureusement, cette proposition de loi ne fera que renforcer la surpopulation carcérale. Le problème n'est pas de rajouter des sanctions à d'autres sanctions, mais bien d'appliquer les peines qui existent ! La mission d'information a d'ailleurs démontré que l'arsenal juridique destiné à lutter contre la récidive existe et que le problème réside essentiellement dans l'exécution des peines. Nous en revenons donc aux moyens alloués à la justice. Il s'agit là d'un problème essentiel dans la lutte contre la récidive.
La peine doit sanctionner une infraction à la loi. Pour qu'elle soit une juste sanction, elle doit être individualisée et proportionnée à l'infraction commise. Or, avec ce texte, nous en arrivons aux peines automatiques.
La personnalité de l'auteur de l'infraction ne pourra plus être prise en compte par le juge, ce qui réduit encore sa capacité d'intervention. Le gouvernement estime que les sursis avec mise à l'épreuve ne sont pas mis en œuvre en raison du manque de moyens dont disposent les services d'insertion et de probation. Pourquoi réduire la possibilité de recourir à un procédé reconnu efficace et qui évite les courtes peines d'emprisonnement plus néfastes qu'utiles ? En outre, vous partez du principe que les moyens étant insuffisants, il faut réduire le recours aux services de suivi éducatif et social alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire.
Réduire le nombre de sursis avec mise à l'épreuve entraînera inéluctablement une augmentation du nombre de prisonniers ; alors qu'il y a déjà une scandaleuse surpopulation carcérale. Ce faisant, vous écartez les recommandations d'observateurs extérieurs des prisons, des professionnels pénitentiaires, mais aussi celles qui émanent de votre propre majorité. Le rapport Warsmann sur les peines alternatives préconisait ainsi de créer 3 000 postes de conseillers d'insertion et de probation. Or, avec 330 postes créés depuis la loi d'orientation et de programmation pour la justice et 200 postes prévus pour 2005, nous sommes loin du compte.
La priorité donnée à l'emprisonnement aura bien évidemment des effets en matière de récidive, mais aussi des conséquences budgétaires. Il est beaucoup plus coûteux de construire des prisons que d'augmenter les moyens des services d'insertion et de probation. Pourtant, vous refusez d'augmenter les moyens de ces derniers au profit de la prison. Nous ne pouvons cautionner ce choix idéologique et budgétaire.
La capacité d'intervention du juge, réduite en matière de sursis, l'est également en matière de surveillance électronique mobile. La juridiction de jugement pourra prononcer, en matière de délinquance sexuelle, en plus d'une condamnation à une peine d'emprisonnement, le placement sous surveillance électronique mobile après la privation de liberté. Ce sera au juge de l'application des peines de prononcer ce placement. Mais, à ce moment-là, il ne sera pas demandé à la juridiction de jugement de se prononcer à nouveau sur cette mesure de sûreté, ne serait-ce que pour prendre en compte la personnalité de l'individu. Il est évident que le juge de l'application des peines ne prendra jamais la responsabilité de ne pas recourir au placement sous surveillance électronique. Et confier l'examen de la dangerosité d'une personne à une commission administrative est contraire à l'idée que nous nous faisons de la justice. Cette mesure de sûreté s'apparente à une peine, qui ne sera pas individualisée.
Il sera possible de placer une personne sous surveillance électronique mobile pour trois ans renouvelables si elle a commis un délit ou pour cinq ans renouvelables si elle a commis un crime. Une personne qui a été condamnée, qui aura payé sa dette envers la société, pourra être surveillée en permanence durant encore vingt ou trente ans !
Il est urgent de s'interroger sur le traitement de la délinquance sexuelle et de cesser d'y apporter des solutions uniquement médiatiques. Alors que le secteur psychiatrique public est laissé à l'abandon, et que le suivi socio-judiciaire est totalement insuffisant, le bracelet électronique serait le seul outil de lutte contre la délinquance sexuelle. Ce bracelet est pourtant loin de s'apparenter à une thérapie.
Le suivi socio-judiciaire devrait être la mesure prioritaire pour lutter contre la récidive d'agressions sexuelles. Il se pratique sur des durées longues : dix ans pour un délit, vingt pour un crime. D'où la nécessité de disposer d'un nombre suffisant de médecins, ce qui n'est pas le cas actuellement.
La finalité du suivi socio-judiciaire est de seconder la personne qui y est soumise en vue de sa réinsertion sociale. L'astreinte consiste à se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance, notamment des interdictions de paraître en certains lieux.
Cette proposition de loi fait référence à la réinsertion sociale mais se réinsérer signifie, au minimum, trouver un travail et un logement. Croyez-vous qu'un porteur de bracelet électronique se verra proposer un emploi ?
En outre, les effets sur la récidive seront dérisoires. Soit le dispositif sera utilisé sur des personnes sensibles à l'interdit et, dans ce cas, elles pourraient être valablement accompagnées dans le cadre des dispositifs existants – libération conditionnelle ou suivi socio-judiciaire –, à condition que ceux-ci disposent de moyens suffisants. Soit la surveillance électronique mobile est utilisée pour des personnes qui n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions et, dans ce cas, le bracelet n'empêchera pas la commission d'une nouvelle infraction. Au mieux, il facilitera l'enquête policière mais cela voudra dire que l'infraction aura déjà été commise.
Les réelles conditions de la réinsertion et de la prévention de la récidive sont bien davantage la régularité et la qualité du suivi social, éducatif et psychologique.
Enfin, il est difficilement admissible qu'une peine supplémentaire s'applique après la fin d'une peine. Nous n'admettions déjà pas, en 1997, la possibilité de recourir au bracelet électronique dans le cadre des peines alternatives à l'emprisonnement. Notre opposition au bracelet G.P.S. est d'autant plus forte aujourd'hui qu'on en fait une seconde peine. Et ce bracelet du xxie siècle rappelle fâcheusement un sinistre passé, celui des forçats entravés par leur chaîne. Nous regrettons que d'autres moyens n'aient pas pu faire leurs preuves, faute d'avoir été réellement développés ; cela nous aurait évité une proposition de loi dangereuse pour nos droits fondamentaux. Il faut avoir conscience des conséquences de son adoption. Même si l'idée de peine plancher a été aujourd'hui écartée, une brèche a été ouverte pour l'automaticité de la sanction, ce qui va à l'encontre de toute notre tradition judiciaire et pénale, laquelle s'appuie sur l'héritage des juristes et philosophes du siècle des Lumières. Leurs idées n'ont rien perdu de leur modernité. C'est au xviiie siècle qu'apparaît l'idée selon laquelle la prévention du crime peut en accompagner la répression. S'inspirant des idées de Montesquieu, William Blackstone, juriste britannique consacre un chapitre de son ouvrage sur les lois criminelles aux moyens de prévenir les délits et y écrit : « la justice qui prévient les délits est bien préférable à la justice qui les punit ».
Cette proposition de loi n'apporte pas de réponse valable à la question, déjà ancienne, de la récidive. Je vous demande donc d'adopter cette motion. Dans l'équilibre déjà si fragile entre prévention et répression, n'aggravez pas cette dernière car c'est la justice qui serait perdante. (Applaudissements à gauche.)
M. ZOCCHETTO, rapporteur. – On nous propose de ne pas débattre alors même que les douze orateurs successifs ont tous montré que la récidive posait un réel problème. Il y a lieu de féliciter le Parlement de traiter de cette grave question et l'Assemblée nationale d'avoir pris cette initiative. En outre il y a consensus sur certains articles. Il faut donc se garder de renvoyer le texte. Avis défavorable.
La motion n° 25 tendant à opposer la question préalable n'est pas adoptée.
Article premier
Après l'article 132-16-2 du Code pénal, sont insérés deux articles 132-16-3 et 132-16-4 ainsi rédigés :
Article 132-16-3. – Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4- 1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-4. – Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 27, présenté par Mme Boumediene-Thiery.Dans le texte proposé par cet article pour l'article 132-16-4 du Code pénal, après les mots :«la circonstance aggravante de violences, »,insérer les mots :«entraînant une incapacité temporaire de travail (I.T.T.) de 8 jours ».
Mme BOUMEDIENE-THIERY. – L'article premier étend la notion de « délit assimilé en matière de récidive ». Tout délit de violence volontaire aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Cette extension entraînera l'application des règles de la récidive, lourdes de conséquences sur les peines encourues, ce qui porte atteinte au principe de proportionnalité des peines.
Si l'état de récidive est retenu pour toutes les violences, même mineures, aux personnes, la disproportion sera grande entre l'infraction et la sanction. Nous souhaitons en rester à la définition des violences faites aux personnes énoncées dans l'article L. 222-11 du Code pénal.
M. ZOCCHETTO, rapporteur. – J'avais d'abord eu la même idée. Je l'ai soumise à des magistrats et des professionnels du droit qui m'ont opposé deux arguments : d'abord, un fait peut être grave sans pour autant avoir entraîné une incapacité temporaire de travail ; ensuite l'appréciation de cette incapacité peut être très différente selon les médecins. Avis défavorable.
M. PERBEN, garde des Sceaux. – Même avis défavorable pour les mêmes raisons.
L'amendement n° 27 n'est pas adopté.
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