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Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le comité désigne en son sein une commission spécialisée « Qualité et spécificité des produits de montagne » composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination « montagne » intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du Code rural.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 58, présenté par M. César au nom de la commission des Affaires économiques.Supprimer cet article.
M. CÉSAR, rapporteur. – Même objet qu'à l'article précédent.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 235, présenté par MM. Jacques Blanc, Gouteyron, Haenel, Faure, Bailly, Besse, Amoudry, Jarlier, Hérisson, Alduy, Paul Blanc, Gruillot, Cazalet, Carle, Fournier, Saugey, Jean Boyer, Ginésy et Juilhard.
M. Jacques BLANC. – Il est défendu.
Les amendements identiques nos 58 et 235,
acceptés par le gouvernement, sont adoptés.
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