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Supprimé.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 300 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix, Soulage et Mme Férat.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 1321-1 du Code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-1-1 ainsi rédigé :
Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison.
M. JARLIER. – Rétablissement du texte voté par le Sénat en première lecture pour que le point de livraison soit considéré comme le robinet à l'intérieur du domicile des usagers du service. Les services publics d'eau ne peuvent être tenus responsables d'une mauvaise qualité de l'eau liée à un mauvais état des réseaux intérieurs, situés après le compteur général d'alimentation de l'abonné.
M. SIDO, rapporteur. – Comment souscrire à cet amendement, adopté en première lecture contre l'avis de la commission ? Les dispositions sont contraires à la directive du 3 novembre 1998 et relèvent, du reste, du domaine réglementaire.
Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Je partage cette opinion.
M. JARLIER. – Ce qui m'importe, loi ou règlement, c'est que soient clarifiées les responsabilités ! Je vous y invite.
L'amendement n° 300 rectifié bis est retiré.
L'article 24 ter demeure supprimé.
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