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I. – L'article L. 2124-8 du Code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les autorisations d'occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant.
II. – Dans le premier alinéa de l'article L. 2132-5 du même code, après le mot :«mentionnée »,le mot :«à»,est remplacé par les mots :«au premier alinéa de ».
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 2124-13 du Code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°… du… sur l'eau et les milieux aquatiques, le gestionnaire du domaine public fluvial délimite des zones de stationnement ou, préalablement à la publication précitée, plusieurs titres d'occupation ont déjà été délivrés pour des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois. Ces zones doivent garantir la sécurité et la facilité de navigation et d'exploitation du domaine public fluvial. Cette délimitation ne porte pas atteinte aux titres d'occupation en cours.
– Le gestionnaire du domaine public fluvial recueille l'avis de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones mentionnées à l'alinéa précédent. La commune se prononce sur le principe et les limites de ces zones. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
– Lorsqu'il envisage de modifier les zones mentionnées au premier alinéa ou de créer de nouvelles zones, le gestionnaire du domaine public fluvial recueille préalablement l'accord de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones concernées. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.
– Le gestionnaire du domaine public fluvial tient à la disposition du public les délimitations des zones mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article et les communique à l'autorité administrative et aux communes concernées.
M. SIDO, rapporteur. – Nous voilà au cœur du dispositif.
L'autorisation de stationnement dit- elle être soumise à l'accord préalable du maire ? Certes, il y a les dépenses induites pour la commune, accès à l'eau, à l'électricité, collecte des ordures, scolarisation des enfants. Mais l'accord préalable crée des difficultés administratives et pratiques. Mieux vaut associer la commune à la délimitation des zones de stationnement.
Pour la délimitation des zones de stationnement constatées à la date d'entrée en vigueur de cette loi, seul l'avis de la commune ou du groupement de communes serait sollicité, étant précisé que ce zonage ne porte pas atteinte aux titres d'occupation en cours. En revanche, la délimitation de toute nouvelle zone serait soumise à l'accord préalable de la commune.
Et nous déplaçons cet article dans le code, tout en le laissant dans la même section.
Quel sera exactement le régime de taxe d'habitation de ces bateaux et engins flottants ? Il semble qu'une disposition fiscale soit en préparation.
Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – À l'Assemblée nationale, j'étais défavorable à cet article additionnel, je suis favorable à sa modification par le Sénat.
Je confirme qu'une instruction fiscale existe bien.
M. Paul RAOULT. – Comme beaucoup d'entre nous ; le président de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale est un cumulard. En tant que maire, il a constaté des problèmes dans sa commune et a rédigé cet article additionnel ad hoc que le rapporteur a découvert en séance, à la fin d'une longue nuit.
Cela dit, le problème est réel et la proposition de notre rapporteur raisonnable. Mais il ne faut pas exagérer, moins de 10 % des bateaux ainsi stationnés le sont irrégulièrement et ils n'ont guère de rapport avec l'habitat fluvial dont le droit doit être reconnu. Quant aux contrevenants, ils doivent être sévèrement sanctionnés.
M. SIDO, rapporteur. – Je précise aussi qu'à nos yeux il ne s'agira pas d'un « avis » de la commune mais de son « accord ».
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