|
| Vous êtes ici : Travaux parlementaires > Comptes rendus > Compte rendu analytique |
Le titre II du livre IV du Code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricoledes boues d'épurationurbaines ou industrielles
Article L. 425-1. – Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ci-après désignés par l'expression : « utilisateurs de boues », dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : « producteurs de boues », ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'État.
Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.
Ce fonds est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue. La taxe est recouvrée par les services fiscaux départementaux et versée à la caisse centrale de réassurance.
Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'État dans la limite d'un plafond de 1,00 euro par tonne de matière sèche de boue produite. La taxe est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du Code général des impôts. L'État n'abonde le fonds que dans la mesure où les dommages survenus excèdent la capacité d'indemnisation de ce dernier.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 33, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole
des boues d'épuration
urbaines ou industrielles
Article L. 425-1. – I. – Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières, dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : « producteurs de boues », ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'État.
Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
II. – Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'État dans la mesure où les dommages survenus excédent momentanément la capacité d'indemnisation de ce dernier.
Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'État dans la limite d'un plafond de 0,50 euro par tonne de matière sèche de boue produite.
Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds.
II. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XIX ainsi rédigé :
Taxe destinée à financer
le fonds de garantie des risques liés à l'épandage
des boues d'épuration
urbaines ou industrielles
Article 302 bis ZF. – La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions du II de l'article L. 425-1 du Code des assurances.
III. – L'article 1647 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
XII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du Code des assurances.
M. SIDO, rapporteur de la commission des Affaires économiques. – Nous ramenons à 0,5 euro le plafond du prélèvement, appliquons le recouvrement via la procédure utilisée pour la T.V.A., autorisons des avances de l'État lorsque le fonds n'a pas les capacités financières d'indemniser, et nous modifions en conséquence le Code général des impôts.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-Amendement n° 183 à l'amendement n° 33 de la commission des Affaires économiques, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, Jean Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle.Dans le texte de l'amendement n° 33, remplacer (à chaque occurrence) le mot :« taxe »,par le mot :« redevance ».
M. LE GRAND. – Nous préférons le terme redevance à taxe.
M. LE PRÉSIDENT. – Sous-Amendement n° 184 à l'amendement n° 33 de la commission des Affaires économiques, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, Jean Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle.Compléter le texte proposé par l'amendement n° 33 pour le XII de l'article 1647 du Code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :
Chaque année lors de l'examen du budget le Parlement, après avoir pris connaissance de la situation du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration d'origine domestique ou industrielle, déterminera le taux de la redevance à mettre en recouvrement.
M. LE GRAND. – Dès lors que le fonds sera – fort heureusement – peu utilisé, il n'est pas nécessaire qu'il dispose de capacités financières au-delà du nécessaire.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 343, présenté par M.Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre IV du Code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricoledes boues d'épuration urbaines
Article L. 425-1. – I. – Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines, dans les cas où ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvaient être connus au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage ne sont pas couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues, et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
Le montant de l'indemnisation est fonction, pour le propriétaire des terres, des dommages causés aux personnes et aux biens.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées relatives à la production et à l'élimination des boues. Il est recouvré et versé à la caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du Code général des impôts.
Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et son montant ne peut excéder le plafond de 0,50 euro par tonne de matière sèche de boues épandues.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du Code général des impôts. En outre le fonds peut recevoir des avances de l'État.
Le fonds de garantie n'intervient pas dans les cas où les maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n'aient contribué volontairement au fonds sur la base d'un montant de 0,50 euros par tonne de matière sèche de boues épandues.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sue le fonds.
La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole ou forestier des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
Un décret en conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
M. Paul RAOULT. – Le fonds devait être abondé par les assureurs, on nous propose qu'il le soit par les distributeurs d'eau, donc par les consommateurs : c'est contestable. Nous retirons les boues industrielles, pour retenir les seules boues urbaines, domestiques : les boues industrielles, qui présentent bien plus de risques de pollution, doivent être traitées directement dans les stations d'incinération. Nous souhaitons également lier l'indemnisation non pas à la seule surface des terres, mais aussi aux personnes et aux biens, car la santé des exploitants peut en pâtir. L'assiette de la contribution doit, elle, être fonction des boues effectivement épandues plutôt que produites : elle sera certes plus étroite, mais plus conforme à la réalité.
La création de ce fonds peut se justifier, il rassurera les agriculteurs censés être réticents devant l'épandage des boues – encore que, dans le Nord- Pas-de-Calais par exemple, les agricuteurs acceptent volontiers d'utiliser comme fertilisants les boues produites par les 140 stations d'épuration de la région. Il faut considérer aussi que si nous devions envoyer les boues en station d'incinération, cela renchérirait encore le prix de l'eau.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 181, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, Jean Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle.Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.425-1 du Code des assurances, remplacer (à deux reprises) les mots :«boues d'épuration urbaines ou industrielles », par les mots : « boues d'origine domestique ou industrielle ».
M. LE GRAND. – Nous incluons les boues d'origine domestique.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 182, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, Jean Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle.Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du Code des assurances, après les mots :«des systèmes de traitement collectif »,insérer les mots :« et non collectif ».
M. LE GRAND. – Nous incluons toutes les boues domestiques, qu'elles soient issues d'un système collectif ou non-collectif.
M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 403 rectifié, présenté par MM. Le Grand et Grignon.Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.425-1 du Code des assurances, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Dans les contrats de fourniture de produits passés entre personnes physiques et morales, sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'interdire l'évacuation, les déversements ou l'épandage sur des terrains agricoles des boues d'épuration urbaines dès lors que celles-ci satisfont aux dispositions relatives à leur homologation ou à leur autorisation provisoires de vente définies par voie réglementaire.
Les pouvoirs publics s'engagent à négocier avec l'ensemble des professionnels du secteur agricole, agroalimentaire et de la grande distribution un accord national qui garantisse la qualité des boues épandues.
M. LE GRAND. – C'est un problème de fond : dès lors que les boues sont de qualité, elles peuvent être épandues. Pourtant, des enseignes commerciales tirent argument de l'utilisation de ces boues pour refuser de commercialiser les produits ! Quelle hypocrisie ! Si les boues ne sont pas inoffensives, qu'on ne demande pas aux agriculteurs de les utiliser ! Les enseignes commerciales n'ont pas à se servir de cet argument pour faire des coups médiatiques !
M. SIDO, rapporteur. – Le sous-amendement n° 183 qualifie la taxe de « redevance » – c'est se cacher derrière son petit doigt ! Retrait, sinon rejet, de même que pour le sous- amendement n° 184 : le taux de la redevance étant de nature législative, il sera loisible au Parlement de le modifier à tout moment.
Les boues industrielles doivent respecter la même réglementation que les boues urbaines : il n'y a pas lieu de les exclure. Par ailleurs, l'amendement n° 343 risque de mettre en péril le fonds et de désinciter à l'épandage : avis défavorable.
L'amendement n° 181 permet de prendre en compte les boues issues de l'assainissement non collectif. C'est une vraie question : qu'en pense le gouvernement ? L'amendement étend par ailleurs le dispositif à toutes les boues, même non épurées. Quel est l'avis du gouvernement sur ce point, ainsi que sur l'amendement n° 182 ?
Le principe de l'amendement n° 403 rectifié est louable : dès lors que le producteur respecte la réglementation, il ne doit pas faire l'objet de discriminations, et il n'y a pas lieu de mettre en cause la qualité de ses produits. Toutefois, l'amendement s'immisce trop dans la relation contractuelle entre les parties et risque de poser un problème de compatibilité avec la réglementation de l'agriculture biologique.
Mme OLIN, ministre de l'Écologie et du Développement durable. – La rédaction proposée par l'amendement n° 33 est plus claire : avis favorable. Même avis que le rapporteur sur le sous-amendement n° 183 : retrait, sinon rejet. Défavorable au sous-amendement n° 184 : l'article 21 prévoit un décret en Conseil d'État. Défavorable à l'amendement n° 343, pour les motifs exposés par le rapporteur. L'amendement n° 181 n'apporte rien par rapport à la rédaction actuelle : défavorable, ainsi qu'à l'amendement n° 182, qui reviendrait à rendre responsable chaque propriétaire de dispositif de traitement individuel.
La discrimination évoquée par M. Le Grand est une réalité, et nous voulons favoriser l'épandage. Toutefois, l'amendement n° 403 rectifié pose problème par rapport à certains types de référentiels de qualité, notamment pour l'agriculture biologique. Défavorable.
Le sous-amendement n° 183 est retiré, ainsi que le sous-amendement n° 184.
M. Paul RAOULT. – Le Nord-Pas-de-Calais compte beaucoup d'industries agroalimentaires – les petits pois Bonduelle, la betterave à sucre, la chicorée Leroux, etc. – qui produisent des boues industrielles que l'on demande aux agriculteurs d'épandre. En revanche, ces mêmes industries exigent de leurs producteurs qu'ils n'utilisent pas de boues ! C'est illogique et insupportable ! Sans parler de la difficulté à trouver des hectares suffisants pour l'épandage, et des problèmes de concurrence avec les grandes stations d'épuration de l'agglomération lilloise ! Si l'on ne peut légiférer pour interdire ces pratiques, du moins que l'État fasse pression sur les industries agroalimentaires.
M. LE GRAND. – Il n'y a pas de clivage politique sur cette question de fond. À travers ce débat, le Sénat aura manifesté son désaccord avec ce type de pratiques. Je souhaite que le gouvernement nous entende…
L'amendement n° 33 est adopté, et l'article 21 est ainsi rédigé.
Les amendements nos 343, 181,
182 et 403 rectifié deviennent sans
objet.
| Haut de page |
| Actualités | Travaux Parlementaires | Vos Sénateurs | Europe et International | Connaître le Sénat |
| Recherche | Liste de diffusion | Contacts | Recrutement | Plan | Librairie | FAQ | Liens | Ameli |