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Article 28 bis

     Supprimé.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

     Le Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

     I. – Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

     I. – Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

     Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

     II. – Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

     1°) L'allégement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

     2°) L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

     3°) L'assistance technique prévue à l'article L. 3232-1-1 ;

     4°) L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

     5°) L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement non collectif.

     III. – Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

     IV. – Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du Code de l'environnement.

     II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :Contribution départementalepour l'alimentation en eauet l'assainissement

     Article L. 3333-11. – Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

     Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 euro par mètre cube.

     La contribution est perçue par le service de distribution d'eau auprès de ses abonnés. Elle est reversée au département dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

     Article L. 3333-12. – Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du Code de l'environnement.

     M. SIDO, rapporteur. – Cet amendement vise à rétablir cet article adopté par le Sénat en première lecture, qui autorise la création d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement alimenté par une redevance additionnelle dont le taux sera plafonné à 5 centimes par m3.

     Il s'agit aussi de reconnaître l'importance de l'action des départements, qui consacrent 700 millions par an en faveur des communes, en ce domaine, et de leur donner les moyens d'exercer plus efficacement leur mission d'aide au communes rurales en même temps que de compléter le financement départemental établi par les agences de l'eau, gestionnaires du défunt F.N.D.A.E. (Fonds national pour le développement des adductions d'eau).

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 203 à l'amendement n° 75 de la commission des Affaires économiques, présenté par M. Revet et plusieurs de ses collègues.Remplacer (à chaque occurrence) les mots :«le conseil général »,par les mots :«l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'échelle départementale ou interdépartementale chargé de la coordination des politiques de l'eau en matière d'eau potable, d'assainissement, de bassins versants et de rivière ou, à défaut, le conseil général » ;et les mots :«du conseil général »,par les mots :«de l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'échelle départementale ou interdépartementale chargé de la coordination des politiques de l'eau en matière d'eau potable, d'assainissement, de bassins versants et de rivière ou, à défaut, du conseil général ».

     M. REVET. – Ce sous-amendement vise à permettre aux syndicats départementaux ou interdépartementaux de bénéficier de la taxe créée par l'amendement de la commission.

     Il s'agit de s'assurer que cette taxe sera bien affectée au problème de l'eau. L'entretien des rivières devrait bénéficier des mêmes aides, c'est une question de cohérence.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 125, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

     Le Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

     I. – Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

     I. – Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

     Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

     II. – Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

     1°) L'allégement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

     2°) L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

     3°) L'assistance technique prévue à l'article L. 3232-1-1 ;

     4°) L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

     5°) L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement non collectif.

     III. – Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

     IV. – Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du Code de l'environnement.

     II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :Contribution départementalepour l'alimentation en eauet l'assainissement

     Article L. 3333-11. – Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6 000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

     Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 euro par mètre cube.

     La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

     Article L. 3333-12. – Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du Code de l'environnement.

     Mme FÉRAT. – Les départements finançaient 24,9 % des dépenses des administrations consacrées aux eaux usées et apportent aux communes rurales, qui en dépit des progrès de l'intercommunalité, n'ont pas les moyens financiers pour assumer pleinement leurs compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement alors que leurs obligations sont de plus en plus lourdes, un soutien financier de première importance.

     Ce fonds, dont la création reste facultative, serait alimenté par une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement, assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné du service public de distribution d'eau, dans la limite de 6 000 mètres cubes.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 405, présenté par M. Le Grand.

     Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

     Le Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

     I. – Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

     Article L. 3232-3. – I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

     Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

     II. – Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

     1°) L'allégement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

     2°) L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

     3°) L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement ;

     4°) L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

     5°) L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement autonome.

     III. – Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

     IV. – Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du Code de l'environnement.

     II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :Contribution départementalepour l'alimentation en eauet l'assainissement

     Article L. 3333-11. – Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

     Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 euro par mètre cube.

     La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

     Article L. 3333-12. – Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du Code de l'environnement.

     M. LE GRAND. – Nous avons dit, lors de la discussion générale, notre attachement à la création de ce fonds départemental, sur laquelle j'aurais aimé, madame la Ministre, que le gouvernement manifeste un soutien plus actif que la simple sagesse. L'Assemblée nationale a craint de voir les départements incorporer cette ressource à leur budget général en même temps que de voir diverger les politiques de l'agence et celles des départements. Mais n'oublions pas que ces derniers sont les deuxièmes contributeurs nets pour l'adduction et la restauration des réseaux et jouent un rôle de péréquation et de solidarité en faveur des communes. Ils ont besoin de moyens financiers pour mener ces politiques. Ces pourquoi je me rallierai à l'amendement de la commission, en proposant toutefois de le sous-amender pour mentionner explicitement la mission de solidarité en faveur des communes rurales et prévoir, par précaution, une convention avec les agences.

     M. SIDO, rapporteur. – Compte tenu de sa position sur l'amendement n° 202, la commission ne peut qu'être défavorable au sous-amendement 203 qui, en outre, aurait des conséquences financières.

     Retrait ou rejet du sous-amendement 204.

     Retrait de l'amendement n°125 qui est quasimenent identique au nôtre. Même chose pour le n° 405, s'agissant des propositions de sous- amendement de M. Le Grand : nous voulions un fonds départemental et une contractualisation avec les agences car nous avons trop souvent vu celles-ci donner un accord de subvention à des communes et changer d'airs ensuite. L'objectif est que les départements cornaquent les agences, non l'inverse ! Les départements n'ont pas à rougir de leur action en matière d'assainissement. Cette contractualisation est prévue à l'amendement 381, déposé par les socialistes à l'article 36. Votre idée est bonne mais elle est satisfaite par avance.

     M. DESESSARD. – Votre idée est bonne mais celle des socialistes est meilleure…

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Je précise au rapporteur, s'agissant de sous-amendement n° 75 rectifié, que l'hypothèse d'un fonds départemental a été évoquée lors de la préparation du projet, pour rétablir des moyens financiers spécifiques en faveur de l'équipement rural, jusqu'ici assurés par le F.N.D.A.E. Cette option avait été écartée au profit d'une évolution des missions de l'agence, autorisée dès 2005 à augmenter son programme de soutien de 60 millions par an. Un premier bilan a montré que ce compliment a bien été attribué par les agences aux communes rurales. Mon avis reste donc de sagesse. Défavorable à l'amendement n° 203, je m'en suis ainsi clairement expliquée.

     Je comprends le souhait du sous- amendement n° 204 d'élargir les missions du fonds départemental, mais votre assemblée a voté la possibilité d'instaurer une taxe. Retrait ou rejet.

     Retrait de l'amendement n° 125 au profit de celui de la commission. Même chose pour le n° 405.

     M. Paul RAOULT. – Je voterai la création de ce fonds départemental, comme en première lecture, mais il n'est écrit nulle part qu'il sera exclusivement réservé aux communes rurales, contrairement au F.N.D.A.E. qui concrétisait la solidarité de tous les consommateurs, urbains et ruraux, envers le monde rural. Le fonds départemental fonctionnera pour les communes urbaines comme pour les communes rurales et il faudra ferrailler dur pour mettre en œuvre la péréquation entre, par exemple la grosse agglomération lilloise, de plus d'un million d'habitants, et le reste du département. Dans les comités de bassin et les agences de l'eau, il faudra veiller à ce que les crédits du F.N.D.A.E. continuent à figurer sur une ligne budgétaire précise en faveur des zones rurales. Dans chaque bassin, il y a d'énormes besoins, par exemple suscités par les directives européennes, si bien qu'on sera tenté de rogner sur les crédits destinés au monde rural. Le rapport de force n'est pas toujours en sa faveur…

     Donc, d'accord pour ce fonds départemental, mais il y faudra une vigilance accrue des élus. La péréquation peut être meilleure dans un comité de bassin que dans un petit département qui gère la rareté…

     Mme DIDIER. – Chaque département, chaque agence de l'eau aura sa politique. Cela se passera plus ou moins bien selon les endroits car, lorsqu'il faut gérer la rareté, ce sont les rapports de force qui jouent et, jusqu'à présent, on a prétendu que c'était les ruraux qui polluaient le plus.

     En première lecture, je m'étais abstenue, certains départements craignant que ces fonds ne soient une charge supplémentaire. Depuis, l'association des départements de France s'est prononcée en leur faveur : nous voterons donc l'amendement n° 75 rectifié.

     M. LE GRAND. – Sur tous les bancs, nous avons les mêmes interrogations.

     Je n'ai pas reçu de réponse sur le fléchage, à l'intérieur des départements, en direction des communes rurales. Si on ne l'inscrit pas dans la loi, les députés supprimeront encore une fois les fonds départementaux. Comme on le dit dans la Manche, « une grande confiance n'exclut jamais une petite méfiance ». Il faut mettre dans la loi ce sur quoi nous sommes d'accord sur tous les bancs.

     M. REVET. – Madame la Ministre, vous vous êtes engagés à réexaminer le problème prochainement. Je retire donc mes sous-amendements. Monsieur le Rapporteur, même si le premier n'était pas adopté, le second aurait pu l'être.

     Les sous-amendements nos 203 et 204 sont retirés.

     M. LE GRAND. – Je n'ai toujours pas reçu de réponse claire à ma question. J'ai proposé une rectification à l'amendement de la commission.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Le fléchage en direction des communes rurales se traduira par des taux majorés en leur faveur.

     Ainsi, un taux de 30 % pourra être retenu pour une commune urbaine, mais 50 % pour une commune rurale. Le fléchage passera par la majoration des taux. Les agences aideront de la sorte le monde rural.

     M. LE GRAND. – Soit, mais j'ai évoqué le fonds départemental, qui relève du conseil général ! Je souhaite un fléchage qui exprime la solidarité à l'égard des communes rurales, afin d'éviter les situations excellemment rappelées par M. Paul Raoult. Une grande commune urbaine aura naturellement tendance à s'approprier l'essentiel des fonds.

     M. SIDO, rapporteur. – Dans notre rédaction le conseil général arrête les modalités d'intervention. J'ajoute que l'on connaît le poids de la représentation rurale, par rapport à celle des villes, au sein des conseils généraux…

     M. Paul RAOULT. – Pas dans le Nord !

     M. SIDO, rapporteur. – Le président du conseil général a un pouvoir d'impulsion considérable.

     Enfin, nous travaillons afin d'infléchir le texte en C.M.P., dans le sens que vous suggérez.

     M. LE GRAND. – Si c'est le cas, très bien !

     M. Paul RAOULT. – Pourquoi cette petite méfiance ? (Sourires.)

     M. SIDO, rapporteur. – Nous le ferons ensemble.

     L'amendement n° 75 rectifié est mis aux voix par soutien public à la demande de la commission.

     M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin :

     Nombre de votants : 328

     Suffrages exprimés : 324

     Majorité absolue : 163

     Pour : 323

     Contre : 1

     Le Sénat a adopté et l'article 28 bis est rétabli dans cette rédaction.

     Les amendements nos 125 et 405 sont devenus sans objet.

     L'article 29 A demeure supprimé.
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