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Article 22

     Le Code de la santé publique est ainsi modifié :

     1°) Après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

     1° bis [nouveau]) Dans la première phrase du quatrième alinéa du même article L. 1331-1, le mot :«autonome »,est remplacé par les mots :«non collectif » ;

     1° ter [nouveau]) Le même article L. 1331-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

     Les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une entreprise de vidange agréée par le représentant de l'État dans le département et, le cas échéant, à des travaux de mise en conformité, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.

     Un décret définit les modalités d'agrément des entreprises de vidange.

     Les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations avant le 31 décembre 2012, puis tous les dix ans à compter de cette date. Les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations tous les dix ans à compter de la date d'acquisition de ces constructions. Ce diagnostic fait état du fonctionnement et de l'entretien de celles-ci et, le cas échéant, en repère les dysfonctionnements et établit la liste des travaux nécessaires pour y mettre un terme. En l'absence de dysfonctionnement, un certificat de bon fonctionnement est remis aux propriétaires. Dans le cas contraire, les propriétaires procèdent à la mise en conformité des installations dans un délai d'un an à compter de la date de réalisation du diagnostic.

     Le diagnostic est réalisé soit par la commune dans les conditions prévues par l'article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, soit par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation.

     Un décret en Conseil d'État définit les modalités de réalisation de ce diagnostic ainsi que les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif.

     2°) La dernière phrase de l'article L. 1331-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

     Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

     3°) L'article L. 1331-10 est ainsi rédigé :

     Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales, après avis conforme délivré par l'autorité titulaire du pouvoir de police, maire ou président de l'établissement public assurant le transport et l'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval si cette collectivité est différente. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Lorsque la collectivité sollicite des informations dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.

     L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

     Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

     L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

     Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du Code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code.

     4°) L'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

     Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :

     1°) Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6.

     2°) Pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

     3°) Pour assurer l'entretien des mêmes installations si la commune a décidé sa prise en charge par le service.

     4°) Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.

     En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°), 2°) et 4°) du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.

     5°) Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

     Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le diagnostic des installations d'assainissement non collectif prescrit par l'article L. 1331-1 du présent code est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation. Dans le cas où la propriété des installations a été transférée à la commune, le propriétaire vendeur produit l'attestation de propriété.

     Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2009.

     6° [nouveau]) Après le deuxième alinéa de l'article L. 1331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     En cas d'interdépendance des égouts appartenant à plusieurs collectivités publiques, ces dernières sont autorisées à percevoir concomitamment cette participation auprès des propriétaires d'immeubles, sans toutefois que le montant total de cette participation ne dépasse le plafond de 80 % défini par le présent article. Une convention entre les différentes collectivités, établissements publics ou syndicats percevant cette participation sur un même territoire fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa.

     7° [nouveau]) Dans l'article L. 1515-2, le mot :«dernier »,est remplacé par le mot :«cinquième ».

     Mme DIDIER. – Je souhaite, sur cette question de l'assainissement non collectif, qui relève du Code de la santé publique et du Code général des collectivités territoriales, dire l'esprit dans lequel nous avons travaillé. Ce me sera l'occasion de remercier le syndicat autonome de Meurthe-et-Moselle, qui regroupe 400 communes, pour notre fructueuse collaboration. Cela sans arrière-pensée politique, puisque son président et moi-même ne sommes pas du même bord ! La loi du 3 janvier 1992 a confié une mission de contrôle aux collectivités. Elles se sont organisées, regroupées, pour mieux assurer cette nouvelle compétence. Que souhaitent- elles aujourd'hui ? Que l'on aille plus loin dans les missions confiées aux communes, que leur soit confiée une mission de réalisation, notamment que les sanctions à l'encontre des contrevenants soient renforcées ; qu'on les appuie dans leurs travaux d'assainissement collectif ; que l'on revienne enfin – mais le point semble déjà réglé – sur le délai d'un an pour la mise en conformité.

     Ce texte touche à leur compétence de contrôle, qui risque d'en sortir amoindrie. Il pose également la question de la place du diagnostic. Il existe aujourd'hui trois types de contrôle : un contrôle sur pièces, au moment de la demande de permis de construire, un autre lors de la vérification de conformité de l'installation et un contrôle de fonctionnement. Où situera-t-on le diagnostic ? Au moment de la vente, comme on l'exige aujourd'hui pour les termites ou l'amiante ? Autre question, celle des SPANC (services publics d'assainissement non collectif). Les syndicats se sont constitués pour aider les communes à répondre à leurs obligations. Leur survie est bel et bien en cause. Les budgets qu'ils ont dégagés ont été calendés en fonction de leur charge de travail, pour parvenir au plus juste prix. La périodicité de 10 ans, dont il a été question au cours de la navette, pèsera sur l'équilibre financier. Sans compter que les installations, si elles ne sont pas contrôlées régulièrement, risquent de se dégrader, aggravant d'autant le coût de mise aux normes pour l'usager. La périodicité de 4 ans semble plus raisonnable. J'ajoute que le texte entend confier les contrôles à des organisations compétentes, disposant d'une assurance. Les SPANC seront-ils agréés, sachant qu'ils ne sont pas assurés comme les organismes privés ?

     Quant à l'article 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, il crée des services à la carte, introduit un régime concurrentiel. Mais que l'on ne vienne pas nous dire que les SPANC ont exclu le privé et que le système actuel ne permet pas la concurrence. Dans les Vosges, par exemple, trois lots ont été définis, puis attribués dans le cadre d'une délégation de service public au privé.

     Si l'on veut réduire les communes à un simple rôle d'enregistrement de certificats, se pose la question, enfin, de la responsabilité des maires. S'ils sont responsables, ils doivent pouvoir exercer pleinement leur mission de contrôle.

     Les amendements que nous proposerons sur ces deux articles 22 et 26 touchent donc à la définition du réseau de collecte et d'égouts, à la notion de mise en conformité – n'imposons pas une contrainte permanente. La vérification une fois faite, c'est de réhabilitation qu'il faut parler, le rapporteur en est comme moi conscient. Nous proposerons également de revenir sur la notion de diagnostic, sur la périodicité de 10 ans. Nous demanderons que soient confirmées les compétences des communes, leur responsabilité de contrôle et de maintien en état, qu'elles soient accompagnées dans leur mission grâce à des pénalités plus fortes à l'encontre des contrevenants.

     M. Paul RAOULT. – Nous abordons un lourd dossier. Je suis scandalisé, après la réflexion sérieuse menée au Sénat en première lecture, par la version votée à l'Assemblée nationale. Elle procède d'un libéralisme débridé en laissant à chacun la liberté de faire ou non de l'assainissement collectif une simple affaire de liberté individuelle. C'est oublier l'intérêt général et l'importance de l'assainissement pour la qualité environnementale de notre pays.

     Les syndicats intercommunaux sont gérés par des élus qui, au-delà du clivage droite-gauche, ont conscience de l'intérêt général. Depuis des années, la philosophie politique de l'assainissement est partagée par tous : il est de la responsabilité des maires, de la puissance publique, non de l'initiative privée.

     L'assainissement non collectif concerne surtout des campagnes à habitat dispersé. L'Avesnois, par exemple, comprend des zones de captage en milieu rural où l'assainissement collectif n'est pas assuré. Si l'on attend la bonne volonté des uns et des autres, ces captages seront pollués d'ici cinq à dix ans ! C'est une question de bon sens : il faut donner aux maires la compétence de l'assainissement non collectif. Avec le dispositif voté à l'Assemblée nationale ils n'ont plus l'initiative des contrôles, il n'y a plus de planning des visites, il n'y a plus aucune garantie.

     D'autant que la moitié du territoire est couverte de SPANC. Moi-même, je ne me suis pas précipité pour le créer : c'est difficile à mettre en œuvre ; il faut lancer la mécanique et embaucher et, pendant cette période, l'équilibre financier n'est pas assuré. Or, aujourd'hui on vient dire aux SPANC déjà créés qu'ils n'auront pas la clientèle escomptée ! On comprend que les éus de tous bords soient en colère.

     J'espère que la sagesse du Sénat, qui est…

     Mme DIDIER. –… légendaire.

     M. Paul RAOULT. – Le Sénat représente les territoires ruraux, et je m'en félicite. J'espère donc qu'ici au moins s'exprimera la sensibilité de ces territoires pour contrer les « grands élus » urbains de l'Assemblée nationale.

     Ici même j'entends de grands élus – M. Braye hier, mais cela aurait pu être des collègues de mon groupe – prétendre qu'ils ne sont pas responsables de la qualité de l'eau. Mais leur eau, ils vont la chercher à soixante kilomètres de leur ville, dans des territoires ruraux qui, eux, subissent toutes les contraintes des champs captants !

     Tout cela frise le mépris pour les élus ruraux… (M. Pasqua le confirme.)

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Quelle passion !

     M. SIDO, rapporteur. – Ces deux interventions sont tout à fait justifiées. Le texte des députés nous a tous choqués.

     L'article 26 en parallèle avec l'article 22, précise les compétences des communes en matière d'assainissement. Les députés l'ont profondément remanié pour instituer un système à la carte. Le contrôle relève des communes qui peuvent le confier éventuellement à des entreprises agréées. Toute liberté est laissée aux propriétaires de faire procéder ou non au diagnostic. Le texte ne prend pas en compte le problème des collectivités qui ont déjà constitué un SPANC, dont l'activité serait désormais remise en cause. Les collectivités les plus vertueuses, celles qui ont respecté l'échéance requise, seraient vite pénalisées.

     Pour éviter cette remise en cause, notre commission propose de remodeler le périmètre des SPANC tout en préservant les collectivités territoriales ayant déjà mis en place de telles structures. Le dispositif laisse aux collectivités territoriales une grande souplesse dans les modalités et les délais de la mise en œuvre du contrôle de l'assainissement non collectif. En revanche, l'échéance ultime reste fixée au 31 décembre 2015 pour la mise en conformité du parc des installations.

     Ainsi, est réaffirmée la compétence des communes en matière de contrôle. Ce contrôle prendrait la forme d'un diagnostic indiquant d'une part si les installations contrôlées sont ou non conformes à la réglementation et en état de fonctionner et préconisant d'autre part, dans la négative, la liste des travaux qui permettraient de remédier aux dysfonctionnements constatés. Il devrait, en tout état de cause, être réalisé pour chaque installation au plus tard le 31 décembre 2012. Comme les propriétaires auraient, en vertu d'un des amendements proposés à l'article 22, trois ans pour se mettre en conformité, l'ensemble du parc se trouverait ainsi réhabilité au 31 décembre 2015.

     Investies de cette compétence de contrôle obligatoire, les communes seront toutefois libres de choisir pour le diagnostic, soit de le réaliser elles-mêmes, en régie, par délégation ou en passant un marché, soit de laisser des entreprises agréées l'effectuer, auquel cas elles resteraient compétentes pour centraliser, valider et archiver les diagnostics réalisés, assurant ainsi le seul contrôle « sur place » des assainissements non collectifs.

     Ce choix laissé aux communes permet à celles ayant déjà mis en place des SPANC, de décider de la manière dont elles entendent organiser ce contrôle, sans avoir à remettre en cause l'existant.

     Les communes auront également à fixer la périodicité du diagnostic, sans qu'elle puisse excéder dix années.

     Les compétences autres que celle de contrôle – entretien, réhabilitation, réalisation – restent des compétences facultatives que les communes peuvent décider ou non d'exercer. Elles ne pourront alors intervenir, qu'à la demande des propriétaires, de la même façon que les opérateurs privés.

     Enfin, les communes peuvent également assurer le traitement des matières de vidange.

     M. REPENTIN. – Il arrive que certaines dispositions des Codes de l'urbanisme ou de l'environnement aillent à l'encontre des impératifs de santé publique. Mes collègues Yolande Boyer et François Marc vous ont interpellée sur certains projets de stations d'épuration, actuellement arrêtés.

     Dans certains cas, les travaux ont commencé, mais des recours ont été formés sur le fondement de la loi littoral.

     Il y a une cohérence à trouver entre les articles L. 146-4 et L. 146-8 du Code de l'urbanisme. Le tribunal administratif de Rennes a annulé, en octobre 2004, un permis de construire car la réglementation ne prévoit pas de dérogation à l'extension d'urbanisation des hameaux pour les stations d'épuration, sauf dans la bande des cent mètres et les zones remarquables – alors que de telles dérogations existent pour les exploitations agricoles.

     Ce sont des centaines de communes qui, en Bretagne, sont concernées. Madame la Ministre, nous avons une solution à vous soumettre, j'espère que vous l'étudierez. La navette n'est pas terminée et, de grâce, ne nous opposez pas l'argument de l'entonnoir, car le recours devant le Conseil constitutionnel n'est jamais certain. Voyez la loi d'engagement pour le logement qui prouve que nous avons eu raison de tenir bon. (Sourires.)

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie – Je suis très attachée à la loi littoral, qui sauve des côtes maltraitées. J'étudierai le dossier. Et je remercie M. le rapporteur de son intervention si précise – je n'ai rien à ajouter !

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 259, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.Avant le 1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     ..°) Dans le texte de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique, le mot :«égout » est remplacé trois fois par les mots :«réseau public de collecte »

     Mme DIDIER. – Amendement rédactionnel. « Égout » est obsolète !

     M. SIDO, rapporteur. – La commission était défavorable, l'amendement excluant les réseaux privés. Ces derniers, cependant, ne sont pas visés à l'article L. 1331-1 ; avis par conséquent favorable !

      L'amendement n° 259, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – À l'unanimité !

     Mme DEBRÉ. – Formidable ! Cette session commence très bien.

     M. LE GRAND. – Émouvant !

     M. LE PRÉSIDENT. – Deux amendements sont en discussion commune.

     Amendement n° 346, présenté par M.Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

     Rédiger comme suit le texte proposé par le 1°) de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique :

     La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation ou la mise en conformité des raccordements des immeubles aux égouts ou des installations autonomes au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

     M. Paul RAOULT. – Nous incluons dans la rédaction les installations autonomes. Et tenons compte de ce que la compétence assainissement peut être transmise aux organismes intercommunaux.

     M. Lepeltier avait salué en première lecture la pertinence de cet amendement.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 260, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.Dans le texte proposé par le 1°) de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique, remplacer les mots : « peut fixer », par le mot :«fixe ».

     Mme DIDIER. – La commune doit se prononcer.

     M. SIDO, rapporteur. – Le n° 346 élargit excessivement le champ d'intervention des collectivités. J'ajoute que les installations autonomes ne sont, pas définition, pas raccordées. Défavorable.

     Quant au n° 260, il serait contreproductif d'obliger les communes à fixer des prescriptions. Toutes n'en ont pas les moyens. Défavorable.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Défavorable aux deux amendements.

     L'amendement n° 346 n'est pas adopté, non plus que le n° 260.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 34, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Compléter le 1° bis) de cet article par les mots :

     et le mot : «seront »,par les mots :« doivent être ».

     L'amendement rédactionnel n° 34, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Discussion commune.

     Amendement n° 35, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.

     Rédiger ainsi le texte proposé par le 1°) ter de cet article pour compléter par cinq alinéas l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique :

     Les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une entreprise de vidange agréée par le représentant de l'État dans le département et, le cas échéant, à des travaux de réhabilitation, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.

     En outre, dans le cas où la commune n'a pas choisi d'exercer directement le contrôle des installations d'assainissement non collectif, les propriétaires font procéder au diagnostic de leurs installations par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation et selon les modalités prévues à l'article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, cette personne transmet à la commune une copie du diagnostic.

     Le diagnostic est remis au propriétaire qui, en cas de dysfonctionnement, procède à la réhabilitation des installations dans un délai de trois ans à compter de la date de réalisation du diagnostic.

     Un arrêté interministériel définit les modalités d'agrément des entreprises de vidange et d'entretien des installations d'assainissement non collectif.

     M. SIDO, rapporteur. – Je m'en suis expliqué. Il convient de préciser les responsabilités des propriétaires et les compétences obligatoires ou facultatives des communes.

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 296 rectifié bis à l'amendement n° 35 de la commission des Affaires économiques, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix et Soulage et Mme Férat.

     I. – Après les mots :«non collectif »,rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 35 :«, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement, en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur vidange, et le cas échéant, à des travaux de réhabilitation, par une personne ou une entreprise agréée par le représentant de l'État dans le département, ou par la commune selon les modalités prévues à l'article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales. »

     II. – Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :«n'a pas choisi d'exercer directement »,par les mots :«a choisi d'exercer »,et après les mots :«non collectif »,insérer les mots :«sur pièces ».

     III. – Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :«entreprises de vidange et d'entretien »,par les mots :«personnes ou entreprises qui réalisent les vidanges et l'entretien ».

     Mme FÉRAT. – Les propriétaires peuvent faire appel à la commune pour l'entretien ou la réalisation de travaux sur leurs installations, lorsqu'elle exerce ces missions facultatives.

     Il tient compte des opérations de vidange réalisées par des entrepreneurs individuels.

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 185 rectifié à l'amendement n° 35 de la commission des Affaires économiques, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, Jean Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier.Modifier comme suit le texte de l'amendement n° 35 :

     1°) Au premier alinéa, remplacer les mots :«curage par une entreprise de vidange »,par les mots :«vidange par une personne ou entreprise ».

     2°) Au dernier alinéa, remplacer les mots :«entreprises de vidange et »,par les mots :«personnes ou entreprises qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, ainsi que des entreprises ».

     M. LE GRAND. – Effectivement, une part importante des opérations de vidange sur les installations d'assainissement non collectif est réalisée par des entrepreneurs individuels locaux, pour la plupart agriculteurs. La procédure d'agrément ne doit pas constituer un obstacle au maintien de leur activité. Évitons aussi de créer une situation d'oligopole, au détriment des usagers de l'assainissement non collectif.

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 187 à l'amendement n° 35 de la commission des Affaires économiques, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, Jean Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle.I. – Au troisième alinéa de l'amendement n° 35, après le mot :«diagnostic »,insérer (à deux reprises) les mots :«initial et au contrôle de fonctionnement périodique ultérieur ».

     II. – Au quatrième alinéa, après les mots :«Le diagnostic »,insérer les mots :«initial et le rapport du contrôle de fonctionnement périodique ultérieur ».

     M. LE GRAND. – Nous voulons éviter la confusion entre diagnostic et contrôle.

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 188 à l'amendement n° 35 de la commission des Affaires économiques, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, Jean Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle.À l'avant dernier alinéa de l'amendement n° 35, après les mots :«en cas de dysfonctionnement »,insérer les mots :«générant un risque sanitaire ou environnemental ».

     M. LE GRAND. – En revanche, quand le dysfonctionnement a un impact sur l'environnement ou la salubrité publique, le propriétaire doit être contraint à y remédier.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 262, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1°) ter de cet article pour compléter par cinq alinéas l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique, remplacer les mots :«travaux de mise en conformité »,par les mots :«travaux de réhabilitation ».

     Mme DIDIER. – Il est exposé.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 186, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, Jean Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle.Après le deuxième alinéa du 1°) ter de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

     En cas de pollution avérée causée par le mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le maire met en demeure le propriétaire de prendre dans un délai déterminé toutes les mesures nécessaires, y compris la réalisation de travaux, afin de faire cesser la pollution et de rétablir le bon fonctionnement de l'installation. Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'État dans le département peut, sur proposition du maire :

     1°) Obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine ;

     2°) Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;

     3°) Prendre, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, les mesures prévues au I de l'article L. 1331-28, lorsque la commission conclut à l'impossibilité de remédier au mauvais fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif.

     M. LE GRAND. – La majoration de la redevance d'assainissement ne suffit pas toujours pour obliger les propriétaires à mettre en conformité leurs installations. Le projet de loi ne résout pas cette difficulté. La mesure que nous proposons ne fait qu'étendre à l'assainissement non collectif ce qui figure déjà dans le Code de la santé publique pour les installations de production et distribution d'eau potable et l'insalubrité des immeubles.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 344, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.I. – Supprimer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le 1)° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique.

     II. — Dans le dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :«les modalités de réalisation de ce diagnostic ainsi que ».

     M. REPENTIN. – Dans la rédaction actuelle de l'article 22, le contrôle des installations d'assainissement non collectif n'incombe plus obligatoirement aux communes ou à leurs groupements, d'autre part sa fréquence passe de quatre à dix ans. Cette rédaction paraît contraire à l'article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales qui stipule que « les collectivités prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif ».

     En outre, c'est en vertu de ces dispositions issues de la loi sur l'eau de 1992, et pour respecter l'échéance du 31 décembre 2005, que de nombreuses collectivités ont créé leur service d'assainissement, ont recruté des agents en ce sens et investi dans les équipements nécessaires.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 348 rectifié, présenté par M. Cazeau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Rédiger comme suit les deux premières phrases du troisième alinéa du texte proposé par le 1°) ter pour l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique :

     Les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations avant le 31 décembre 2012, puis tous les quatre ans à compter de cette date. Les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002 font l'objet d'un diagnostic de leurs installations tous les quatre ans à compter de la date d'acquisition de ces constructions.

     M. Paul RAOULT. – Nous accélérons le rythme des diagnostics.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 261, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.Dans le texte proposé par le 1°) ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique, remplacer six fois le mot :«diagnostic »,par les mots :«contrôle de bon fonctionnement ».

     Mme DIDIER. – Comme M. Le Grand, nous pensons que le mot « contrôle » doit être conservé.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 265, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

     Dans le texte proposé par le 1°) ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la date :«31 décembre 2012 »,est remplacée par la date :«31 décembre 2010 ».

     Mme DIDIER. – Nous raccourcissons le délai.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 263, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1°) ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique, remplacer les mots :«tous les dix ans »,par le mot :«périodiquement ».

     Mme DIDIER. – L'amendement est défendu.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 264 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.Supprimer la troisième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 1°) ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique.

     Mme DIDIER. – Amendement de coordination.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 349, présenté par M. Cazeau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° ter) de cet article pour l'article L.1331-1 du Code de la santé publique :

     Le diagnostic est réalisé par la commune dans les conditions prévues par l'article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales.

     M. Paul RAOULT. – Les communes qui ont mis en place un SPANC, obligation réglementaire, ont réalisé des investissements importants. La rédaction actuelle du projet de loi réduit considérablement les missions de ce service et bouleverse ainsi l'organisation des communes respectueuses de la législation.

     M. SIDO, rapporteur. – Le sous-amendement n° 296 rectifié bis n'apporte rien de notable. Mieux vaut qu'il soit retiré.

     J'accepte bien volontiers le sous- amendement n° 185 rectifié. Le n° 187 apporte certes une précision pertinente mais d'ordre réglementaire ; elle fera d'ailleurs l'objet du décret en Conseil d'État. Retrait ? Le sous-amendement n° 188 est utile.

     Je suis opposé à l'amendement n° 262 : la notion de « mise en conformité » est plus précise que celle de « réhabilitation ». Je demande le retrait de l'amendement n° 186, dont le but est légitime mais qui est satisfait par l'amendement n° 36. Même demande à propos de l'amendement n° 344 qui sera satisfait par les amendements nos 35 et 50, tout comme l'amendement n° 348 rectifié. On ne peut imposer une périodicité de quatre ans pour des bilans exhaustifs lourds. Laissons le choix aux collectivités locales. Avis défavorable à l'amendement n° 348 rectifié, ainsi qu'au n° 261 qui risque de créer une confusion avec les compétences de contrôle reconnues aux communes. Défavorable aux amendements nos 265 et 264 rectifié pour des raisons de forme. Il faut certes une mise en place aussi rapide que possible mais la date de 2010 nous parait trop ambitieuse et créerait une divergence d'un an avec l'entrée en vigueur du diagnostic. Qu'en pense le gouvernement ? En tout état de cause, si le délai d'entrée en vigueur devait être modifié, ce devrait être en rectifiant notre amendement n° 50, qui satisfait l'amendement n° 263 en donnant une marge de manœuvre aux communes.

     L'amendement n° 264 rectifié s'appuie sur une partie du texte que notre amendement n° 35 récrit ; défavorable pour cette raison, ainsi qu'au n° 349 qui encourt les mêmes reproches que le n° 348 rectifié.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Favorable à l'amendement n° 35. Défavorable au sous-amendement n° 296 rectifié bis, favorable au n° 185 rectifié, défavorable au n° 187, favorable au n° 188. Défavorable aux amendements nos 262, 186, 344, 346 rectifié, 261 et 265. La loi de 1992 ne précisait aucune échéance pour les contrôles ; en fixant un délai à 2012, nous ne le reportons pas, nous le créons, et complétons ainsi le dispositif.

     Défavorable aux amendements nos 263, 264 et 349.

     M. JARLIER. – L'amendement de la commission me convient et s'inscrit dans le droit fil des observations que j'avais présentées en première lecture comme rapporteur pour avis de la commission des Lois.

     Le sous-amendement n° 296 rectifié bis est retiré.

     Le sous-amendement n° 185 rectifié est adopté.

     M. LE GRAND. – Mon sous-amendement n° 187 est satisfait par anticipation… mais je ne saurais mettre en doute la parole du gouvernement ! (Sourires.)

     Le sous-amendement n° 187 est retiré.

     Le sous-amendement n° 188 est adopté.

     L'amendement n° 35, modifié, est adopté.

     Les amendements nos 262, 186, 344, 348 rectifié, 261, 265, 263, 264 rectifié et 349 n'ont plus d'objet.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après le 1° ter) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     ..°) Dans l'article L. 1331-2 du Code de la santé publique, le mot :«égout »,est remplacé par les mots :«réseau public de collecte »,et les mots :«de l'égout »,sont remplacés par les mots :«du réseau public de collecte ».

     L'amendement rédactionnel n° 266 rectifié, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 347, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2°) de cet article pour remplacer la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du Code de la santé publique, après le mot :«commune »,insérer les mots :«ou l'établissement public compétent en assainissement collectif ».

     M. Paul RAOULT. – L'intercommunalité, compétente en matière d'assainissement collectif, doit se prononcer sur toute autorisation délivrée par la commune. Trop souvent, des maires accordent des autorisations sans en avertir l'intercommunalité, c'est une source de difficultés.

     M. SIDO, rapporteur. – Cette précision est inutile, les groupements de communes sont déjà implicitement visés : avis défavorable.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Même avis.

     M. Paul RAOULT. – Dans la pratique, les maires qui accordent des autorisations placent les E.P.C.I. devant le fait accompli, avec des effets très dommageables. Mieux vaut expliciter le texte, pour que les syndicats intercommunaux soient respectés dans la compétence devenue la leur : contre les égoïsmes communaux, encourageons l'intérêt général des intercommunalités !

     M. SIDO, rapporteur. – C'est au préfet d'exercer le contrôle de légalité ; s'il le fait, il n'y a pas de problème.

     Mme DIDIER. – Le problème existe pourtant sur le terrain. Dans ma commune, j'ai organisé l'information systématique du délégataire, car les difficultés s'accumulaient. Il faudrait au moins qu'une circulaire précise que toutes les parties prenantes doivent être informées.

     L'amendement n° 347 n'est pas adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 267, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Dans le texte proposé par le 2°) de cet article pour la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du Code de la santé publique, supprimer les mots :«peut également contrôler ».

     Mme DIDIER. – Nous concédons le contrôle complet à la commune.

     M. SIDO, rapporteur. – Cette obligation de contrôle serait excessivement contraignante pour bien des communes, il faut plus de souplesse : avis défavorable.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Même avis.

     L'amendement n° 267 n'est pas adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 36, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Après le 2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     2°bis) Dans l'article L. 1331-6, après le mot :«articles »,est insérée la référence :«L. 1331-1, ».

     M. SIDO, rapporteur. – Nous donnons la possibilité aux communes de procéder d'office, après mise en demeure, aux travaux nécessaires, comme cela se passe pour l'assainissement collectif.

     L'amendement n° 36, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 268, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Après le 2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     ..°) Dans l'article L. 1331-7 du Code de la santé publique, remplacer le mot :«égout »,par les mots :«réseau public de collecte ».

     Mme DIDIER. – Je l'ai déjà défendu.

     L'amendement n° 268, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 37, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Après le 2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     2° ter) Dans le premier alinéa de l'article L. 1331-9, les références :«, L. 1331-6 et L. 1331-7 »,sont remplacées par les références :«et L. 1331-6 à L. 1331-8 ».

     M. SIDO, rapporteur. – Nous prévoyons que les sommes dues par le propriétaire qui ne se sera pas conformé à ses obligations soient recouvrées comme en matière de contribution directe.

     L'amendement n° 37, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 269, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Avant le 3°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

     ..°) L'article L. 1331-8 du Code de la santé publique est ainsi rédigé :

     Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 300 %.

     Mme DIDIER. – Nous prévoyons des pénalités financières, les communes doivent disposer d'une sanction efficace.

     M. SIDO, rapporteur. – Les amendements nos 36 et 37 donnent des moyens aux collectivités locales : retrait, sinon rejet.

     Mme DIDIER. – D'accord.

     L'amendement n° 269 est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 190, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, Jean Boyer, Détraigne, Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon, Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux, Richert, Mmes Rozier, Sittler, MM. Texier et Vasselle.Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 3°) de cet article pour l'article L. 1331-10 du Code de la santé publique par trois alinéas ainsi rédigés :

     Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l'autorité responsable du service d'assainissement chargé de la collecte à l'endroit du déversement.

     Cette autorisation est donnée après avis de l'autorité responsable du service d'assainissement assurant le transport et l'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval si cette collectivité est différente de celle du lieu de déversement.

     À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Lorsque la collectivité sollicite des informations dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.

     M. LE GRAND. – Nous simplifions la rédaction pour éviter la confusion entre le pouvoir de police du maire et la responsabilité de l'E.P.C.I.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 345, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 3°) de cet article pour l'article L. 1331-10 du Code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

     Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par un arrêté du maire ou, dans le cas où la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public, par un arrêté conjoint du président de cet établissement public et du maire. Lorsque la commune ou l'établissement public qui collecte les eaux usées n'assure pas en totalité leur transport, leur épuration et l'élimination des boues en aval, l'arrêté autorisant le déversement ne peut être signé qu'après avis conforme de chacune des collectivités exerçant tout ou partie de ces compétences de transport, épuration et élimination des boues. Cet avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de deux mois prorogé d'un mois lorsque la collectivité consultée sollicite des informations supplémentaires avant la fin du délai.

     Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut rejet.

     M. Paul RAOULT. – Nous voulons éviter toute confusion entre les compétences des différentes collectivités en matière de collecte, transport, épuration, élimination des boues, d'une part, et le pouvoir de police en matière de salubrité publique exercé par le maire, d'autre part. En milieu rural, les industriels qui veulent se raccorder au réseau public font parfois du chantage à l'emploi, il faut au moins connaître la nature des rejets industriels.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 491, présenté par le gouvernement.Après les mots :«le traitement des boues en aval »,remplacer la fin du premier alinéa du texte proposé par le 3°) de cet article pour l'article L. 1331-10 du Code de l'environnement par les mots et un alinéa ainsi rédigés :«, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. ».

     L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Nous précisons les délais.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 38, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3°) de cet article pour l'article L. 1331-10 du Code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

     Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut rejet.

     M. SIDO, rapporteur. – Le Code général des impôts rend nécessaire un délai de rejet tacite, nous le prévoyons.

     L'amendement n° 190 simplifie utilement la double autorisation, mais pas la procédure d'accord : qu'en pense le gouvernement ? Même position sur l'amendement n° 345, dont la rédaction paraît cependant préférable. L'amendement n° 491 est plus complet que celui de la commission : nous nous y rallions.

     L'amendement n° 38 est retiré.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Avis défavorable à l'amendement n° 190, qui contredit ce principe de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales : l'autorisation de déversement des eaux usées non domestiques relève du pouvoir du maire. Même avis à l'amendement n° 345, qui complique le texte.

     M. LE GRAND. – Je comprends, mais je ne suis pas convaincu.

     L'amendement n° 190 est retiré.

     L'amendement n° 345 n'est pas adopté.

     L'amendement n° 491 est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 39, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.I. – Rédiger ainsi les 2°) et 3°) du texte proposé par le 4°) de cet article pour l'article L. 1331-11 du Code de la santé publique :

     2°) Pour procéder au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales ;

     3°) Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;

     II. – Dans le dernier alinéa de ce même texte, remplacer la référence :«4°) »,par la référence :«3°) ».

     M. SIDO, rapporteur. – Cohérence.

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 189 à l'amendement n° 39 de la commission des Affaires économiques, présenté par M. Revet, Beaumont, Bizet, Jean Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM.Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM.Texier et Vasselle.Au deuxième alinéa (2°) du I de l'amendement n° 39, après les mots :«Pour procéder au diagnostic »,insérer les mots :«initial et aux contrôles périodiques ultérieurs ».

     M. LE GRAND. – Rédactionnel, dans la lignée de mes précédents amendements.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Favorable à l'amendement n° 39. Défavorable au sous-amendement : le mot de diagnostic est plus approprié, qui recouvre les vérifications de la conception, de la construction, du fonctionnement et de l'entretien. Au demeurant, les précisions figureront dans les textes d'application.

     M. SIDO, rapporteur. – Même avis que pour le sous-amendement n° 187 : retrait, sinon rejet.

     M. LE GRAND. – Je suis satisfait par anticipation…

     Le sous-amendement n° 189 est retiré.

     L'amendement n° 39 est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 270, présenté par Mme Didier et les membres du groupe C.R.C.Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5°) de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique, remplacer le mot :«diagnostic »,par les mots :«contrôle du bon fonctionnement ».

     Mme DIDIER. – Fait-on une différence entre diagnostic et contrôle ? Le diagnostic ne va-t-il pas se substituer aux contrôles antérieurs ? C'est une question importante sur le terrain.

     M. SIDO, rapporteur. – Prenons l'exemple du contrôle technique d'un véhicule : le diagnostic est effectué par une entreprise agréée, tandis que la gendarmerie exerce le contrôle en exigeant le constat du garagiste. Le contrôle, qui peut être administratif, est au-dessus du diagnostic. Retrait ?

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – On ne saurait mieux dire.

     L'amendement n° 270 est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 40, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5°) de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique, après les mots :«du présent code »,insérer les mots :«et par l'article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales ».

     L'amendement de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 41, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5°) de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique.

     M. SIDO, rapporteur. – Il n'est pas opportun de prévoir légalement le transfert aux collectivités de la propriété des installations d'assainissement non collectif. Une telle possibilité relève des seules relations conventionnelles.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 297 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix, Soulage, Dubois et Mme Férat.

     M. JARLIER. – Cette disposition ayant été supprimée par l'Assemblée nationale, il s'agit d'un amendement de coordination.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Certaines communes sont favorables à ce transfert de propriété. Je m'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

     L'amendement n° 41, identique à l'amendement n° 297 rectifié bis, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 42, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Supprimer le 6°) de cet article.

     M. SIDO, rapporteur. – La question de l'interdépendance des réseaux relève des relations conventionnelles entre collectivité, non de la loi.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Sagesse : il est normal que les sommes soient réparties entre les différentes collectivités.

     M. Paul RAOULT. – Je suis confronté au cas suivant : sur un réseau, la plupart des communes, d'amont en aval, ont adhéré à un syndicat, propriétaire de la station d'épuration. D'autres refusent d'y adhérer mais utilisent quand même la station. Il n'y a aucune contrainte légale : c'est un rapport de force entre le syndicat et la commune qui refuse de payer ! Tous les maires ne sont pas des saints…

     L'amendement n° 42 est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 350, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

     ..°) L'article L. 1331-6 est ainsi rédigé :

     Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-4 et L. 1331-5, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.

     Pareillement, en cas de risque de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique, faute par le propriétaire de respecter les obligations résultant du quatrième alinéa de l'article L. 1331-1, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement non collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office aux travaux indispensables pour mettre en conformité ces installations ou, lorsque ces dernières n'existent pas, les faire construire.

     Les travaux visés ci-avant, réalisés d'office, sont effectués par le service.

     M. Paul RAOULT. – Le mécanisme de mise en demeure doit être précisé. Les travaux relèvent actuellement du pouvoir de police du maire. Nous proposons que la réalisation d'office soit conditionnée à un arrêté conjoint du maire et de l'autorité en charge du service lorsque celui-ci a été transféré à un syndicat mixte.

     M. SIDO, rapporteur. – Les amendements nos 36 et 37 de la commission renforcent déjà les prérogatives des communes face aux propriétaires récalcitrants.

     Cet amendement est redondant : retrait, sinon rejet.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – L'amendement n° 36 nous satisfait… retrait, sinon rejet.

     L'amendement n° 350 n'est pas adopté.

     L'article 22, modifié, est adopté.
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