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COMPTE RENDU ANALYTIQUE OFFICIEL DE LA SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2006



Table des matières





SÉANCE

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2006

(3e séance de la session extraordinaire de 2005-2006)

     PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE RICHERT,VICE- PRÉSIDENT

     La séance est ouverte à 15 heures.

     Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Dépôt d'un rapport

     M. LE PRÉSIDENT. – M. le Président du Sénat a reçu de M. Paul Champsaur, président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le rapport public d'activité pour 2005 de l'autorité, en application de l'article L. 135 du Code des postes et des communications électroniques.

     Acte est donné du dépôt de ce rapport.

     Il sera transmis à la commission des Affaires économiques et sera disponible au bureau de la distribution.

Eau

(Deuxième lecture)

(Suite)

     M. LE PRÉSIDENT. – L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, sur l'eau et les milieux aquatiques.

Discussion des articles

(Suite)

     M. LE PRÉSIDENT. – Avant d'appeler les nombreux amendements qui portent sur l'article 37, je vais donner la parole aux quatre collègues qui souhaitent présenter des observations liminaires.

     Mme DIDIER. – Cet article porte sur l'importante question des redevances pour pollution destinées à alimenter les agences de l'eau. On peut d'ailleurs s'étonner que certains des amendements visent à réduire le montant des redevances alors que les articles précédents ont plutôt eu tendance à élargir le champ d'intervention et les missions des agences de l'eau. Ce qui est certain, c'est que même s'il convient de ne pas noircir exagérément le tableau, la politique de l'eau va devoir mobiliser dans les années à venir des sommes importantes, bien plus importantes que celles aujourd'hui collectées par les agences de l'eau.

     Nous sommes donc à la croisée des chemins : soit nous décidons aujourd'hui que tous les usagers de l'eau devront faire des efforts importants pour atteindre les objectifs de qualité et de gestion équilibrée de la ressource, soit nous remettons à plus tard, et les économies d'aujourd'hui entraîneront des dépenses considérable, voire intolérables, demain.

     Les questions de l'eau, de la gestion de la ressource, de l'amélioration de la qualité, sont étroitement liées et concernent au premier chef le développement économique, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. Les agences de l'eau doivent elles, par exemple, faire les frais de l'incohérence d'une P.A.C. qui soutient les pratiques respectueuses de l'environnement mais qui pousse aussi les agriculteurs a toujours plus de productivisme ?

     En tout état de cause, cet article doit être l'occasion de réaffirmer le principe de précaution inscrit dans la charte de l'environnement. Nous pouvons, grâce à la fiscalité environnementale, favoriser les efforts de ceux qui respectent l'environnement et pénaliser ceux qui persistent à utiliser les produits les plus dangereux pour la santé publique et qui portent atteinte à l'environnement. Tel est le sens des amendements que nous avons déposés sur cet article.

     M. DESESSARD. – Je veux attirer l'attention du Sénat sur le combat que mènent des éleveurs bretons engagés dans une agriculture biologique, près de Saint-Brieuc : ainsi, le centre d'étude pour un développement agricole plus autonome (Cedapa) est une association d'éleveurs engagée depuis vingt-quatre ans dans une agriculture durable. On dit souvent que nous autres écologistes sommes contre les agriculteurs et que nous voulons les taxer. C'est faux ! Nous soutenons tout ce qui concourt au développement durable. D'ailleurs, ces éleveurs sont en grève de la faim, deux jours par semaine, depuis le 8 septembre.

     Comme nous, ils s'opposent aux aides de la politique agricole commune (P.A.C.) qui soutiennent l'agriculture polluante, et ils critiquent les modalités de fixation des redevances prévues à cet article. Il faudrait établir une écoconditionnalité des aides et des taxes, afin de réorienter notre agriculture et de préserver la ressource aquatique. Les agriculteurs des Côtes-d'Armor dénoncent l'application française de la nouvelle P.A.C. qui ne récompense pas leurs efforts pour protéger les eaux et les sols de Bretagne.

     Depuis 2006, les États membres choisissent les modalités d'attribution des aides de la P.A.C. Or, le gouvernement français calcule le montant que chaque agriculteur touchera en fonction de ce qu'il percevait en 2000, 2001 et 2002. Ainsi ceux qui étaient beaucoup aidés, comme les céréaliers, qui sont grands consommateurs d'engrais et de pesticides, le seront toujours, tandis que ceux qui avaient choisi l'herbe comme fourrage pour leur troupeaux et qui percevaient très peu d'argent, continueront à être aussi peu aidés. Pour M. Huet, délégué de l'association Eaux et rivières de Bretagne, « c'est un mécanisme pervers qui incite les paysans à conserver des pratiques à risques ; On aide le maïs, culture consommatrice d'engrais et de pesticides, qui laisse le sol à nu durant l'hiver favorisant ainsi l'érosion, et qui élimine peu d'azote contenu dans la terre, alors que l'herbe ne demande pas de phytosanitaires, recouvre le sol et consomme beaucoup d'azote. On favorise les exploitations les plus nuisibles à l'environnement ».

     Il faut que les aides soutiennent en priorité les agriculteurs qui font des bons produits et qui respectent l'environnement. Sinon, ce ne seront plus des agriculteurs qui seront aidés, mais des sous-traitants de l'industrie chimique. Le monde agricole perdra son identité et son intérêt au travail si l'on poursuit la course au rendement, au détriment de l'environnement.

     M. Paul RAOULT. – Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt : cet article pose problème. D'ailleurs, si la gauche n'a pas été capable de déposer un texte sur l'eau avant la fin de la précédente mandature, c'est bien parce que la question était plus que délicate à trancher. Et c'est bien aussi pourquoi il a fallu attendre cette session pour examiner ce projet de loi.

     Dans les avant-projets qui ont circulé, figurait une taxe sur l'azote. Et hier, en préparant mon intervention, je relisais un article dans lequel M. Santini protestait, au nom du syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), au sujet de la suppression de cette taxe. Ne nous racontons pas d'histoire, ce débat, nous l'avons dans tous les groupes politiques, chez les agriculteurs, et au sein de toute la société française.

     Ceci dit, les pollutions diffuses et les taux de nitrates continuent à augmenter, comme le démontre le dernier rapport de l'Institut français de l'environnement (I.F.E.N.). Quoi qu'on dise, on ne peut prétendre que les choses iront mieux demain, malgré tous les efforts faits par la majorité des exploitants. De fait, il ne se passe pas de semaine sans qu'il y ait un article dans le journal agricole du Nord-Pas-de-Calais sur l'agriculture raisonnée. L'idée fait son chemin. Pourtant, en tant que distributeur d'eau, je vois bien, jour après jour, augmenter la teneur en nitrate de l'eau, malgré les efforts des uns et des autres. Je sais bien que l'on va me reprocher d'avoir tenu ce discours, on va dire : « Et voilà, Paul Raoult, fils de paysan, et qui veut massacrer le monde agricole » ! Et il est vrai que lorsqu'on revient devant ses électeurs, ce n'est pas toujours très facile, ni prudent, d'avoir voté une taxe sur l'azote, à moins d'être élu à la proportionnelle… (On s'amuse.)

     Et pourtant, il est un moment où la situation devient tellement difficile, tellement catastrophique, qu'il faut collectivement mettre la question sur la place publique et prendre des mesures courageuses, même si elles ne font pas l'unanimité. Certains pays scandinaves se sont d'ailleurs lancés dans cette voie car ils se trouvaient dos au mur. Je connais aussi des industriels hollandais qui viennent dans le Nord- Pas-de-Calais et en Picardie proposer leurs cultures car ils ne peuvent plus rien faire chez eux tellement leurs sols sont pollués.

     Ainsi, en va-t-il pour les petits oignons blancs… Le président Richert sait de quoi je parle lui qui est responsable d'un important syndicat : lorsqu'on annonce 100 milligrammes de nitrates, il faut fermer le captage.

     Jusqu'à présent, nous avons alors cherché de nouveaux champs captants. Cela ne fait que différer les choses… Des usines de dénitrification ? C'est envisageable, mais à quel prix ?

     Nous ne voulons pas agir contre les agriculteurs, mais faire en sorte que le produit des taxes soutienne le revenu de l'agriculture raisonnée – ou « bio », si vous préférez ce terme. (M. Desessard applaudit.)

     M. LE GRAND. – Il est urgent d'examiner l'article 37. Aucun électoralisme ne saurait entacher nos débats. (Murmures à gauche.)

     Monsieur Paul Raoult, je préfère votre dernière proposition : inciter aux bonnes pratiques. Le moment venu, je soutiendrai l'amendement déposé en ce sens par M. Bizet.

     Mais cessons de tirer sur l'ambulance ! Aujourd'hui, l'important n'est pas de produire, mais de vendre. Nous aurons gagné le jour où les consommateurs accepteront des produits moins calibrés.

Article L. 213-10

     L'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique, dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 88, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du Code de l'environnement :

     En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

     Elle peut également, à titre expérimental et pour une durée n'excédant pas la durée d'un programme pluriannuel d'intervention, établir et percevoir sur les personnes publiques ou privées des redevances dont les règles d'assiettes sont approuvées par décret en Conseil d'État. Le produit des redevances ainsi établies ne peut excéder 1 % du produit de l'ensemble des redevances.

     M. SIDO, rapporteur de la commission des Affaires économiques. – L'article L. 213-10 du Code de l'environnement a une portée générale. La rédaction proposée fait référence aux principes inscrits dans la charte de l'environnement : la prévention et la réparation des dommages. Certes, l'article 34 de la Constitution exige que les redevances soient créées par la loi, mais la spécificité environnementale justifie que les modalités précises de recouvrement soient confiées aux agences de l'eau.

     En outre, l'article 37-1 de la Constitution introduit par l'article de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 permet que certaines agences établissent et perçoivent une redevance dans des conditions encadrées par un décret en Conseil d'État, avant une éventuelle généralisation.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie et du Développement durable. – La création des agences de l'eau en 1964 était déjà fondée sur les principes qui ont inspiré la charte de l'environnement. Le gouvernement est donc favorable au premier alinéa de l'amendement n° 88.

     En revanche, la fixation d'une redevance par une de ces agences contreviendrait à l'article 34 de la Constitution. Or, ce projet de loi tend précisément à rendre les redevances conformes à la Constitution. Je suggère donc de supprimer le deuxième alinéa de l'amendement.

     M. SIDO, rapporteur. – La commission n'a pas examiné cette suggestion, mais il ne semble pas nécessaire de la réunir pour se rendre à cet argument de poids. Je rectifie donc l'amendement en ce sens.

     M. REVET. – Je suis favorable au principe de la rédaction proposée par M. Sido, mais je me demande si la « modernisation du réseau » justifie de faire payer une redevance par une commune améliorant le transport de l'eau. De même, le « stockage d'eau en période d'étiage » doit-il être taxé ? Il me parait au contraire souhaitable de stocker l'eau quand elle est abondante, afin de ne pas puiser ultérieurement dans la nappe phréatique.

     Mme DIDIER. – Si je comprends bien, la commission propose de réécrire les « dispositions générales » inscrites dans le projet de loi. Je suis résolument hostile à une formule qui ferait payer par tous la pollution imputable à une industrie.

     M. COLLOMBAT. – Comme M. Revet, je m'interroge sur la taxe pour « modernisation du réseau ». Ce texte est par trop sibyllin…

     M. SIDO, rapporteur. – Comme vous, je connais la distinction qu'opère la Constitution entre les domaines respectifs de la loi et du règlement. Je ne puis ignorer ce qu'a dit le Conseil sur les lois qui « bavardent » ou « bégayent ».

     L'article 37 du projet de loi tend à créer sept redevances dont celle qui intrigue M. Revet. La réponse à son interrogation figure en toutes lettres à la page 179 de mon rapport, que j'ai la faiblesse d'estimer très complet, cette disposition s'adresse à l'usager non domestique. J'espère que cette précision suffira.

     Madame Didier, j'ai rectifié l'amendement pour supprimer son deuxième alinéa.

     Mme DIDIER. – La rédaction initiale avait sa cohérence.

     M. CÉSAR. – Si un groupe d'agriculteurs crée une retenue collinaire, devra-t-il verser une redevance à l'agence de l'eau ?

     M. REVET. – Je reviens aux redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour stockage d'eau en période d'étiage.

     Lorsqu'il s'agira d'interpréter la loi, on ne se référera pas au rapport de M. Sido mais au texte voté. Or le texte de l'amendement ne dit pas de quelle collecte il s'agit. Je crains qu'une personne, publique ou privée, qui réalise des travaux importants, puisse se trouver pénalisée. C'est un point qui me gène beaucoup.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Les agences financent des réseaux. Il y a donc une redevance sur les réseaux, qui remplace l'ancien coefficient de collecte. Quant aux retenues qui bordent les cours d'eau, elles ne seront taxées que lorsqu'elles dépassent cinq mètres de haut.

     M. SIDO, rapporteur. – L'amendement n° 88 rectifié est un amendement « chapeau ». Les articles du code déclinent cet amendement de principe, redevance par redevance, avec plus de précision : il est prématuré de traiter des modalités.

     L'amendement n° 88 rectifié est adopté.

     L'article L. 213-10 du code, modifié, est adopté, ainsi que l'article L. 213- 10-1.

Article L. 213-10-2

     I. – Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage d'habitation ainsi que des abonnés au service de distribution d'eau dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

     II. – L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au III.

     Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

     Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

     La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

     II bis. – Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

     III. – Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

     La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux maximum de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 unités, et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

-

     Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

     1°) De l'état des masses d'eau.

     2°) Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines.

     3°) Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police.

     4°) Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 89, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement, après le mot :«usage »,insérer le mot :«principal ».

     L'amendement rédactionnel, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 90, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement, remplacer les mots :«ou dans un réseau de collecte, »,par les mots :«directement ou par un réseau de collecte, ».

     L'amendement de cohérence, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 152 rectifié bis, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet.

     Rédiger comme suit la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L.213- 10-2 du Code de l'environnement :

     L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel.

     M. CÉSAR. – Le projet de loi fixe l'assiette de la redevance à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Ce dispositif pénalise les entreprises ayant une activité saisonnière, ce qui est le cas de nombreuses entreprises coopératives agroalimentaires, notamment dans le secteur viticole, qui connaît une crise sans précédent. Et nous sommes en pleines vendanges dans le Bordelais.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 133, présenté par Mme Férat et les membres du groupe U.C.- U.D.F.Après les mots :«à douze fois »,rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement :«la pollution moyenne mensuelle ».

     Mme FÉRAT. – M. César a dit l'essentiel. La viticulture française connaît une crise sans précédent : la remarque vaut aussi pour le champagne quoi qu'en disent certains. S'il faut bien entendu sanctionner les comportements irresponsables, nous devons aussi tenir compte des efforts très importants consentis par les viticulteurs, les coopératives, notamment les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (C.U.M.A.) et les industries agroalimentaires pour étaler leurs rejets dans le temps. Il est aisé de signer un chèque pour se donner bonne conscience, mais ce n'est pas ainsi que l'on réglera le problème de fond pour les générations futures.

     M. SIDO, rapporteur. – Cette disposition a été modifiée par le Sénat en première lecture, après une longue discussion. L'Assemblée nationale l'a adoptée sans rien y changer : en toute rigueur nous ne devrions plus en débattre… Par rapport au système actuel, la redevance payée par les viticulteurs sera divisée par quatre. Retrait, sinon rejet.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Levons ce malentendu. L'impact d'un rejet sur le milieu aquatique dépend aussi du rejet maximal, et les ouvrages d'épuration sont dimensionnés en fonction des rejets de pointe. Avoir introduit une pondération est plus avantageux pour les activités saisonnières puisque la redevance actuelle ne prend en compte que le rejet maximal. Retrait ?

     M. CÉSAR. – Comment résister à une demande formulée avec autant de gentillesse ? Toute la filière – à commencer par les coopératives viticoles, que je connais bien – a fourni des efforts très importants en matière de dépollution, au moment où, elle doit faire face à une crise majeure. Grâce au texte adopté en première lecture, l'amendement est en partie satisfait.

     L'amendement n° 152 rectifié bis, est retiré.

     M. DESESSARD. – La récolte va être bonne cette année, paraît-il.

     M. CÉSAR. – Ce sera un grand millésime !

     Mme FÉRAT. – Il y a une amélioration, mais le problème est loin d'être réglé. Je maintiens l'amendement.

     M. Paul RAOULT. – Élu du Nord-Pas-de-Calais, où sont implantées nombre d'industries agroalimentaires, j'ai été beaucoup sollicité à ce sujet. Après avoir entendu le rapporteur et le ministre, on espère être rassuré… Dans ma région, la filière accomplit des efforts gigantesques. J'espère qu'il en sera tenu compte dans la pratique. On ne peut pénaliser les industries saisonnières, qui ont déjà du mal à équilibrer leurs comptes.

     L'amendement n° 133 n'est pas adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 284, présenté par Mme Didier et les membres du groupe C.R.C.Rédiger ainsi le premier alinéa et le tableau du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement :

     III. – Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif de la redevance est déterminé en fonction de la quantité de substances polluantes rejetées dans le milieu naturel, selon les fourchettes fixées comme suit :

-

     Mme DIDIER. – Le nouveau partage de la redevance est inéquitable, puisque ce ne sont pas les plus gros utilisateurs d'eau qui seront le plus mis à contribution.

     Nous proposons donc de fixer une fourchette qui laissera plus de latitude aux agences pour tenir compte des efforts des usagers.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 464, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.Rédiger comme suit les huitième à quatorzième lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement :

-

     M. DESESSARD. – Nous proposons de relever les redevances des pollutions industrielles en retenant les éléments les plus toxiques, sous forme de fourchettes de coefficient et non de plafond. Nous savons combien les industriels sont sensibles à l'environnement et c'est pourquoi nous voulons les aider à faire attention en prévoyant des taxes.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 385, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Dans la deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213- 10-2 du Code de l'environnement, remplacer le tarif :«0,3 »,par le tarif :«0,5 ».

     M. Paul RAOULT. – Nous proposons de relever le plafond de la redevance pour pollution par les nitrates. On peut du reste se poser la question : n'eût-il pas été judicieux de fixer un taux plancher ? (Mme Didier approuve.) Ce taux plafond laisse chaque agence libre de faire comme elle l'entend.

     L'amendement n° 428 n'est pas défendu.

     M. SIDO, rapporteur. – L'amendement n° 284 avait déjà été rejeté en première lecture. Nous ne sommes pas favorables à l'abaissement des seuils de prise en compte de l'azote. Quant aux taux planchers, ils restreignent trop les possibilités de modulation. Même avis défavorable sur le n° 464. De même pour le n° 385, la commission ayant adopté les taux sans modification.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Défavorable aux amendements nos 284 et 464 : dans la logique du texte il revient aux comités de bassin de fixer le curseur de l'effort de solidarité des usagers. Même avis sur le n° 385 : augmenter de 66 % le taux plafond relatif à l'azote alourdirait trop les charges des activités industrielles, notamment celles de l'industrie agroalimentaire.

     M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'amendement n° 284.

     Mme DIDIER. – Une fourchette, qui fixe donc un taux plafond et un taux plancher permet d'éviter que certains pollueurs soient exonérés. Je serais curieuse de connaître le nombre et le volume financier des exonérations pour chaque redevance.

     L'amendement n° 284 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 464 et 385.

     L'amendement n° 428 n'est défendu, non plus que le n° 429.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 146 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Retailleau et Bailly.Remplacer le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement par trois alinéas ainsi rédigés :

     La redevance des personnes ayant des activités d'élevage, y compris ceux recourant à une station de traitement, est assise sur le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le taux maximum de la redevance est de 1,50 euro par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, au sens de la Directive 91-676 du 12 décembre 1991 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.

     Sur demande du redevable, l'élément d'assiette de la redevance est l'azote produit annuellement par les animaux. La redevance est calculée en tenant compte de la pollution évitée par les moyens de récupération, de traitement et d'épandage des effluents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Le taux maximum de la redevance est de 0,20 euro par unité d'azote produit. Le seuil en dessous duquel les éleveurs ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est fixé à 11 000 kilogrammes d'azote produit par les animaux.

     Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement déterminera les conditions d'application des deux alinéas précédents, notamment les catégories d'élevage assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et ses modalités de calcul.

     M. CÉSAR. – Cet amendement vise, pour le calcul de la redevance élevage, à offrir le choix entre le système forfaitaire, favorable à la simplification administrative et à la baisse des coûts de gestion, et un mode de calcul qui valorise les pratiques de l'éleveur pour réduire les risques de pollution.

     Les seuils d'appel de la redevance et la liste des catégories d'élevages visés devraient, dans l'un et l'autre cas, être tels que les élevages qui n'ont pu bénéficier des aides des agences de l'eau dans le cadre du P.M.P.O.A. (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole) ne soient pas concernés. Une distinction entre les « zones vulnérables » et les « zones non vulnérables » est en ce sens plus pertinente qu'une distinction entre « zones de montagne » et « zones hors montagne », comme le préconise l'Assemblée nationale.

     Un seuil de 130 unités gros bétail (U.G.B) en zone vulnérable et de 160 U.G.B. en zone non vulnérable pourraient être envisagés.

     Ceux qui ont investi dans des stations de traitement d'effluents d'élevage, doivent demeurer assujettis au dispositif de calcul de la redevance des activités d'élevage, sans payer plus que s'ils ne traitaient pas.

     La complexité du calcul de la redevance au réel, pourrait être réduite pour l'agence de l'eau et pour l'éleveur par l'envoi d'une déclaration à renseigner, non plus tous les ans, mais tous les cinq ans, à l'instar de ce que pratiquent déjà les agences de l'eau Seine- Normandie, Rhône-Méditerranée et Corse. Les éleveurs demeureraient tenus de notifier à l'Agence de l'eau toute modification notable.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Texier, Esneu, Fréville et Gérard.Rédiger comme suit le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement :

     La redevance des personnes ayant des activités d'élevage, y compris ceux recourant à une station de traitement, est assise exclusivement sur le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le tarif maximum de la redevance est de 1,50 euro par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, au sens de la directive 91-676 du 12 décembre 1991 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.

     M. TEXIER. – Les éleveurs bretons acquittent plus de 40 % de la redevance.

     Cet amendement vise à maintenir l'effort environnemental des agriculteurs pour la protection de la qualité de l'eau tout en favorisant un dispositif plus équilibré.

     Il faut supprimer les pénalités pour non- respect de la qualité des eaux, déjà sanctionné dans la nouvelle P.A.C.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 426 rectifié bis, présenté par MM. César et Pointereau.

     Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour le III de l'article L. 213- 10-2 du Code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :

     La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,6 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utile. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité de gros bétail. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unité de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés.

     La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les règlementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

     M. DESESSARD. – Amendement F.N.S.E.A. !

     M. CÉSAR. – Nous proposons de relever le taux de chargement à 1,6 U.G.B. Les agriculteurs ont suffisamment de difficultés pour ne pas charger la barque.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 177, présenté par MM. Texier, Fréville et Esneu.À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement, supprimer les mots :«et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée ».

     M. TEXIER. – Cet amendement vise à supprimer le seuil de chargement de 1,4 U.G.B. à l'hectare, qui laisse penser que les éleveurs qui le dépassent sont des pollueurs, pas les autres. Cette classification est d'ailleurs souvent mal vécue sur le terrain.

     De plus, ce seuil de 1,4 U.G.B. se situe en deçà des estimations de l'I.N.R.A. qui établit le seuil de pollution à 2 U.G.B.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 294 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier, Jean Boyer, Jacques Blanc, Mouly, Amoudry, Seillier, Gouteyron, Paul Blanc, Murat, Haenel et Besse.

     Dans la première phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement, après les mots :«chargement supérieur à 1,4 »,insérer les mots :«et 1,6 dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».

     M. JARLIER. – Les propositions du rapporteur, qui tentent à simplifier l'assiette de la redevance, sont une bonne chose, mais nous tenons à ce que la spécificité des zones de montagne soit prise en compte.

     Nous proposons donc un seuil de déclenchement de la redevance de 1,6 au lieu de 1,4 unités de gros bétails (U.G.B.)/hectare pour ces zones. D'après l'I.N.R.A., un taux de chargement inférieur à 2 U.G.B./hectare n'entraîne pas de pollution des cours d'eau et les cartes de pollution des cours d'eau, issues du réseau national des données sur l'eau, maintient que l'activité agricole dans les zones pratiquant l'élevage extensif n'est pas polluante, dès lors qu'elle ne nécessite que peu ou pas d'engrais. Ces bonnes pratiques agricoles ne doivent pas être pénalisées.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 462, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.Rédiger comme suit la deuxième phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement :

     Le taux maximum de la redevance est de 8 euros par unité et le taux minimum est de 1 euro.

     M. DESESSARD. – Une étude de l'Institut français de l'environnement montre une tendance à la dégradation de la qualité des eaux douces : 22 % sont menacées de pollution par les nitrates et 11 % sont polluées. Plus généralement, 76 départements sont désormais classés en zone vulnérable. En s'inspirant des expériences étrangères – Pays-Bas, Danemark – il paraît opportun d'accroître la redevance sur les nitrates pour la rendre suffisamment dissuasive. Les fonds collectés seront utilisés à des aides agroenvironnementales, ce qui permettra d'annuler le coût de cette redevance pour les exploitants qui s'engagent dans des pratiques économes en azote.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 91, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement, supprimer le mot :«maximum ».

     M. SIDO, rapporteur. – Avant d'exposer cet amendement, je précise la position de la commission sur l'article L. 213-10-2 En première lecture, nous avions peu remanié le texte du gouvernement. Les députés l'ont modifié profondément, ce qui a provoqué des interventions multiples et variées – et contradictoires selon les régions et les productions concernées. Afin de proposer un texte complet et quasi consensuel, le groupe d'études sur l'eau a travaillé avec l'Assemblée nationale et le résultat auquel nous sommes parvenus tient du jeu de Mikado : si on en bouge une pièce, tout s'écroule. Nous en étions arrivés à un seuil de chargement de 1,4 U.G.B. à l'hectare, à un seuil de perception de 90 U.G.B. et à une franchise de perception de la redevance pour les 40 premières U.G.B. détenues. C'est là un subtil équilibre qu'on ne peut modifier qu'à la marge.

     L'amendement n° 91 fixe un taux unique sur tout le territoire, de trois euros par unité pour la période 2007-2012.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 92, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger comme suit la dernière phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement :

     Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés.

     M. SIDO, rapporteur. – Nous abaissons le seuil à 90 unités, supprimons la distinction faite pour les zones de montagne et proposons de prendre en compte les élevages monogastriques qui bénéficieront d'une réduction de 15 % sur leur conversion en U.G.B.

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 485 rectifié ter à l'amendement n° 92 de la commission des Affaires économiques, présenté par M. Jarlier et plusieurs de ses collègues.

     Dans le texte proposé par l'amendement n°92, après les mots :«90 unités »,insérer les mots :«et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

     M. JARLIER. – Sous-amendement de repli par rapport à l'amendement 294 rectifié qui différenciait les seuils de déclenchement de la taxe pour la pollution agricole en montagne selon les taux de chargement en U.G.B. à l'hectare. Il rétablit une partie du texte adopté par les députés qui différenciait les zones de montagne sur lesquelles est pratiqué un élevage herbagé qui n'est pas source de pollution : les 150 U.G.B. de référence permettent de reconnaître la qualité de ce type d'élevage respectueux de l'environnement.

     Selon le syndicat des fabricants d'aliment pour les animaux, la Bretagne consomme 320 tonnes/km2 d'aliment en une année, alors que le Massif Central ne consomme que 14 tonnes/km2. Ce rapport de 1 à 20 a une incidence indéniable sur la qualité des eaux de rivière. En outre l'élevage extensif pratiqué en montagne sur des prairies souvent naturelles, ne nécessite pas ou peu d'engrais, de nitrates notamment. À surface égale et à taux de chargement égal, les pollutions agricoles sont beaucoup moins fortes en montagne.

     Ces bonnes pratiques agricoles ne doivent pas être pénalisées et il semble équitable de différencier en montagne les seuils de déclenchement de la redevance selon le nombre d'U.G.B. par exploitation pour respecter le principe « pollueur-payeur », comme l'avait proposé l'Assemblée Nationale. Le législateur reconnaîtra ainsi la spécificité des bonnes pratiques agricoles en zone de montagne, spécificité prouvée par la carte de pollution des cours d'eau. Cette disposition, en outre, n'aura aucune incidence sur le taux des autres zones géographiques.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 463, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.Dans la dernière phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement, remplacer le nombre :«100 »,par le nombre :«50 ».

     M. DESESSARD. – J'abaisse le seuil de 100 à 50. (Exclamations à droite.)

     Eh oui, je suis pour l'augmentation des prix agricoles – pour que les agriculteurs vivent de leurs produits – et pour la diminution des marges des grandes firmes agroalimentaires. Il est ridicule de continuer à faire la course au prix le plus bas. En définitive, c'est la collectivité qui paye la pollution qui en résulte.

     Un seuil de perception à 100 unités de gros bétail exclurait la grande majorité des éleveurs et, par conséquent, perdrait toute efficacité environnementale. Le recensement Agreste de 2003 montre, que seules 36 % des élevages bovins disposent de plus de 100 unités. En rabaissant le seuil à 50 unités, 71 % des éleveurs bovins seraient assujettis à la redevance et cela permettrait d'exonérer les petites exploitations dont les disponibilités financières sont limitées. Le seuil de 150 U.G.B. applicable aux zones de montagne est satisfaisant puisque, sur ces territoires, le taux de chargement et la pression sur la ressource aquatique sont modérés.

     L'amendement n° 178 est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 93, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Compléter le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :

     La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

     M. SIDO, rapporteur. – Nous instituons une franchise pour les quarante premières unités : 17 000 élevages seraient assujettis contre 3 000 actuellement – soit 45 % des éleveurs. Nous proposons aussi de sanctionner ceux qui ne respectent pas la réglementation relative à la qualité des eaux.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 414, présenté par MM. Jean Boyer, Amoudry.Compléter le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

     Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun définis aux articles L. 323-1 et suivants du Code rural, le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas perçue est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite du nombre d'associés présents au sein du groupement.

     M. Jean BOYER. – Les groupements agricoles d'exploitation en commun constituent un progrès familial, économique, social et fiscal. Cela dit, pour le paiement de la redevance, ces groupements doivent pratiquer une totale transparence.

     M. SIDO. – Retrait ou rejet du n° 429. Ces éléments de calcul n'ont pas été retenus par la commission. Le dispositif actuel fondé sur la déclaration d'activité polluante est déjà complexe, coûteux et source de contrôles tatillons qui mobilisent inutilement les personnels des agences de l'eau. Nombre d'agriculteurs dépensent plus pour faire remplir cette déclaration par des bureaux d'études, qu'ils ne payent pour la redevance.

     Le n° 176 rectifié est satisfait par une proposition de la commission mais celle-ci ne souhaite pas faire varier le seuil du nombre d'U.G.B. selon les zones. Retrait ou rejet.

     Retrait ou rejet du n° 426 rectifié bis, satisfait par un amendement de la commission. Nous sommes défavorables à un taux de chargement de 1,6 U.G.B. à l'hectare et opposés à la référence à la surface agricole utile, toujours supérieure à la surface agricole utilisée : le dénominateur étant plus faible, le résultat de la fraction est plus élevé…

     L'amendement n° 177, rendant éligibles à la redevance tous les élevages, méconnaît notre objectif, favoriser l'élevage extensif.

     Mme BRICQ. – Très bien !

     M. SIDO, rapporteur. – Retrait, sinon rejet. (Mme Bricq approuve.)

     Même position sur le n° 294 rectifié ter, qui pénaliserait les éleveurs de l'ouest. (Sourires.)

     La commission est hostile à une modulation de la redevance et encore plus à un taux maximum à 8 euros ! Défavorable au n° 462.

     Quant au sous-amendement n° 485 rectifié ter, l'objectif de la redevance est, sur l'ensemble du territoire, de mieux protéger l'environnement.

     Le critère supplémentaire proposé, fondé sur la taille des élevages de montagne, ne va pas en ce sens. En outre, je ne vois guère comment justifier cette différence de traitement fiscal.

     Bref, il existe bien des objections à ce sous-amendement. Mais nous faisons de la politique et, si la commission souhaitait à l'origine un retrait, nous avons entendu les arguments de M. Jarlier. Pourquoi ne pas tenir compte de telle ou telle situation, je songe à l'Aubrac par exemple ? Sagesse.

     La proposition de M. Desessard aurait un sens si nous vivions en monde clos, celui de la P.A.C. des années soixante. Aujourd'hui, la part des importations de viande s'est accrue ; et en Argentine, on ne surveille ni ne taxe la pollution. Les importations, si le n° 463 était adopté, augmenteraient. Ou alors, édifions autour de l'Europe une muraille de Chine ! Défavorable.

     Le n° 414 est judicieux sur le fond, mais satisfait par la récente loi du 5 janvier 2006, laquelle a conforté le principe de transparence inscrit dans la loi supplémentaire de 1964. Retrait.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Il était indispensable de simplifier la redevance élevage, tout en conservant son caractère incitatif et en maintenant l'équité entre éleveurs.

     M. Sido a animé un groupe de travail dont les conclusions sont reprises par votre commission : je serai favorable à ses amendements.

     Monsieur César, offrir le choix entre deux modes de calcul de la redevance, ce serait rompre l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Retrait.

     Retrait du n° 176 rectifié également. Le n° 426 rectifié bis se rapproche des propositions du rapporteur. Mais il aurait pour effet de réduire de 14 000 au moins le nombre des assujettis ; et donc le produit, de 1 million d'euros ; les usagers en feraient les frais. Quelle image pour la profession… La proposition de la commission, elle, ne remet pas en cause l'équilibre actuel. Défavorable.

     Je partage l'avis de M. Sido sur le n° 177 : retrait. Sur le n°294 rectifié ter, j'ajoute à la réponse de votre rapporteur que la mesure complique grandement le système, pour un effet limité. Défavorable.

     Défavorable également au n° 462, favorable aux nos 91 et 92.

     Le sous-amendement n° 485 rectifié ter – une mesure retenue par l'Assemblée nationale – complique le dispositif. Cependant, j'ai entendu les arguments de l'auteur : sagesse.

     Défavorable au n° 463. Favorable au n° 93.

     Sur le n° 414, je rappelle que par les aides P.M.P.O.A., les groupements d'agriculteurs ont demandé à être traités comme exploitations regroupées – et non individuelles – par les agences de l'eau. Ne relançons pas ce débat… D'autant que nous ne traitons pas ici du statut des exploitations. Cette proposition conduirait à exonérer de très grands élevages ! Retrait ou rejet.

     Les amendements nos 146 rectifié et 426 rectifié bis sont retirés.

     M. TEXIER. – Nous ne souhaitions pas supprimer la redevance mais la répartir plus équitablement – entre les éleveurs bretons, tout particulièrement. Je ne suis pas totalement convaincu par les réponses que j'ai obtenues ; et je souhaiterais qu'au moins, l'on surveille l'évolution de la redevance d'année en année…

     Les amendements nos 176 et 177 sont retirés.

     M. JARLIER. – Je retire l'amendement n° 294 rectifié ter, en remerciant le rapporteur et le ministre d'avoir retenu mes arguments.

     L'amendement n° 294 rectifié ter est retiré.

     M. Jean BOYER. – Le bonheur exige, dit-on, de savoir attendre. Pour moi, la déception n'aura pas tardé, engendrant la résignation. (Sourires.)

     L'amendement n° 414 est retiré.

     L'amendement n° 462 n'est pas adopté.

     M. Paul RAOULT. – En commission, nous avons eu un débat très libre, très démocratique, très éclairant avec les représentants des organisations syndicales.

     Il faut être pragmatique et ne pas en rester à la notion d'égalité. La question de la pollution agricole ne se pose pas du tout dans les mêmes termes dans une zone vulnérable où l'élevage est intensif, et à mille mètres d'altitude. Ce qui serait pragmatique serait de prendre en considération le nombre de tonnes de lisier à l'hectare dans une zone donnée : une politique nationale faisant fi des différences naturelles serait absurde.

     Si les éleveurs sont pointés du doigt, c'est que le taux de lisier à l'hectare atteint des niveaux insupportables dans les régions précises comme la Bretagne. Cessons de développer l'élevage industriel là où certaines limites ont été dépassées, plutôt que de taxer partout de manière irréfléchie. Le système, mis en place souvent aux frais de l'administration, atteint parfois une telle incohérence que les éleveurs sont las d'avoir toujours à remplir des papiers.

     Est-ce vraiment sûr, d'ailleurs, que les sommes colossales dépensées pour le P.M.P.O.A. ont eu un effet environnemental réel ? Je crains qu'elles n'aient davantage servi à la modernisation des bâtiments d'élevage qu'à l'écologie. Cette modernisation, soit dit en passant, a eu entre autres effets qu'on n'utilise plus de paille, ce qui est une absurdité écologique.

     Bref, le problème est plutôt de limiter l'élevage industriel territoire par territoire. Regardez comme la réflexion sur les gros abattoirs – il faut supprimer, disait-on, les abattoirs qui traitent moins de 20 000 tonnes – a accentué la concentration de l'élevage industriel. Voilà le fond du problème.

     Il faut aussi définir la forme d'agriculture et le nombre d'agriculteurs que nous voulons pour la France. On parle de l'élevage extensif en montagne. Très bien, mais est-ce ce modèle qu'il nous faut vouloir ?

     Bref, nous nous abstiendrons sur la proposition de la commission.

     L'amendement n° 91 est adopté.

     Le sous-amendement n° 485 rectifié ter est adopté, ainsi que l'amendement n° 92 sous-amendé.

     L'amendement n° 463 devient sans objet.

     L'amendement n° 93 est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Texier, Jean Blanc et Revet.Après le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     L'agence de l'eau peut verser une aide aux agriculteurs qui agrandissent leur exploitation par la location ou l'acquisition d'une exploitation ne bénéficiant pas d'un programme de mise aux normes des bâtiments d'élevage afin de procéder à sa mise aux normes et moduler la redevance pour pollution de l'eau pour cette partie de l'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les conditions d'application de cette modulation.

     M. BIZET. – Le 31 décembre, terme du programme P.M.P.O.A., de nombreuses exploitations n'auront pas intégré ce programme, pour des raisons, qui peuvent tenir à l'âge de l'exploitant. Or, ces exploitations intéresseront d'autres agriculteurs qui souhaiteront agrandir la leur. Nous souhaitons donc que l'agence de l'eau puisse octroyer une aide à la mise aux normes et que soit modulée la redevance lorsque l'agriculteur s'engage dans la mise aux normes.

     M. SIDO, rapporteur. – La Manche est un grand département agricole… mais le montage proposé – outre qu'il a tout d'un cavalier – n'est pas propre à satisfaire votre souhait. Retrait.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Le ministère de l'Agriculture a mis en place un programme auquel les agences de l'eau participent. Quant à ce que vous demandez précisément, ce serait contraire aux règles communautaires. Retrait ?

     M. REVET. – En Seine-Maritime, le tiers des éleveurs vont disparaître faute de pouvoir financer une mise aux normes. On ne peut rester insensible à cette réalité !

     Un agriculteur avait mis aux normes ses bâtiments ; il en achète de nouveaux à un voisin qui ne les avait pas mis aux normes ; il est pénalisé parce que la partie de son exploitation qu'il vient de racheter n'est pas aux normes ! Les agences de l'eau devraient regarder la réalité avec plus de prudence et de bon sens – chose certes de moins en moins bien partagée.

     Comment va-t-on traiter de tels problèmes. Que fera-t-on des terres abandonnées ? Les règles européennes, j'entends, mais que fait-on de la réalité ?

     M. Paul RAOULT. – Je confirme le propos de M. Revet. Les agences de l'eau, ne l'oublions pas, sont elles-mêmes contrôlées.

     La seule solution, c'est de plaider à Bruxelles pour que cette date butoir soit renégociée, faute de quoi les drames humains vont s'accumuler chez les petits éleveurs.

     M. CÉSAR. – Très juste !

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Nous sommes contraints par la négociation. C'est une chose. Une autre est que les acheteurs de bâtiments qui n'étaient pas aux normes les ont payés beaucoup moins cher que s'ils l'avaient été. On ne peut vouloir gagner sur tous les tableaux !

     M. BIZET. – Après avoir écouté les explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je suis bien embarrassé. Nous ne pourrons pas longtemps encore occulter la question des exploitations de petites tailles. Si nous ne faisons rien, nous risquons, demain, de nous retrouver avec un problème environnemental beaucoup plus lourd à gérer. Je sais quels sont les efforts du gouvernement pour les bâtiments d'élevage en zone non-vulnérable, mais il faudra se préoccuper des zones vulnérables.

     Je remercie M. Paul Raoult pour son intervention et je suis persuadé que tous les crédits qui ont été alloués ont bien été employés, même s'il faut dix à quinze ans pour s'en rendre compte. Il faut dire que la terre garde longtemps la mémoire des intrants.

     Pourquoi, madame la Ministre, ne pas solliciter, avec votre collègue Bussereau, Bruxelles pour mettre en place, demain, un P.M.P.O.A. III ? Ce serait très intéressant.

     M. CÉSAR. – Et utile !

     M. BIZET. – Je retire mon amendement mais il faut poursuivre la réflexion. (MM. Pasqua et César applaudissent.)

     L'amendement n° 303 rectifié est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 94, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Dans le quatrième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement, après le mot :«assiette, »,insérer les mots :«à l'exception des activités d'élevage, ».

     M. SIDO, rapporteur. – Amendement de coordination. Le taux de la redevance pollution pour élevage est fixé à 3 euros par unité et ne peut donc être modulé.

     L'amendement n° 94, accepté par le gouvernement, est adopté.

     L'article L. 213-10-2, modifié, est adopté.

Article L. 213-10-3

     I. – Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :

     1°) Les personnes abonnées au service public de distribution d'eau, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;

     2°) Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au III du même article ;

     3°) Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du Code général des collectivités territoriales ;

     4°) Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.

     II. – L'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2°) du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3°) et 4°) du I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'abreuvement des animaux est exclut de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.

     III. – L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,50 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

     1°) De l'état des masses d'eau ;

     2°) Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

     3°) Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

     4°) Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

     IV. – La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée.

     V. – Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.

     De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 432 rectifié, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste-U.D.F.Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du Code de l'environnement :

     I. – Les services d'assainissement collectif et non collectif sont redevables de la redevance de pollution domestique et assimilée.

     II. – En ce qui concerne le service d'assainissement collectif, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, diminuée de la pollution due aux industriels raccordés. Elle est composée des éléments mentionnés au III de l'article L. 213-10-2.

     Elle est déterminée :

     1°) Soit directement, à la demande de la collectivité compétente pour l'assainissement collectif, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un système d'autocontrôle ou par un organisme agréé par l'agence de l'eau ; le contrôle porte à la fois sur le rendement épuratoire et la qualité des réseaux ;

     2°) Soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution domestique par habitant raccordé, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le gestionnaire du réseau collectif.

     Le niveau théorique de pollution domestique par habitant est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

     La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année.

     III. – Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance due par le services d'assainissement collectif et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés selon les modalités du III de l'article L. 213-10- 2.

     IV. – En ce qui concerne les services d'assainissement non collectif, l'assiette de la redevance due au titre de l'assainissement non collectif est le volume d'eau annuel facturé aux usagers de ces services. Elle correspond à la pollution résiduelle, évaluée forfaitairement, d'un système d'assainissement non collectif. L'exploitant du service public de distribution d'eau facture, en sus du prix de l'eau, le montant de cette redevance.

     V. – La redevance de pollution due au titre de l'assainissement collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public d'assainissement collectif par l'agence de l'eau.

     La redevance pour pollution domestique due pour un système d'assainissement non collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement de la facture d'eau.

     Mme FÉRAT. – Les collectivités, à l'image des industriels, doivent pouvoir choisir pour le calcul de la redevance la mesure de la pollution plutôt que le forfait. Il faut donc encourager la réalisation d'audits complets des réseaux des collectivités, d'autant qu'on dispose de moyens techniques suffisants pour évaluer les systèmes d'assainissement.

     La redevance de pollution, application directe du principe pollueur-payeur, doit avoir un rôle incitatif pour les collectivités locales, ce qui serait le cas pour celles qui interviendraient sur les points faibles décelés par les audits.

     Enfin, cet amendement permet de satisfaire au principe d'égalité auquel se réfère constamment le Conseil constitutionnel, à la charte de l'environnement et aux engagements européens.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 95, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du Code de l'environnement, supprimer le mot :«public ».

     M. SIDO, rapporteur. – Amendement rédactionnel : tous les services de distribution d'eau potable, qu'ils soient publics ou privés, doivent être assujettis à la redevance.

     L'amendement n° 437 n'est pas défendu.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 96, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Dans la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du Code de l'environnement, supprimer le mot :«annuel ».

     M. SIDO, rapporteur. – Amendement rédactionnel : la facture d'eau ne porte pas obligatoirement sur une année calendaire et le taux de redevance appliqué est celui en vigueur à la date de facturation.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 209 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau, César et Texier.

     Dans la dernière phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du Code de l'environnement, remplacer les mots :«abreuvement des animaux »,par le mot :«élevage ».

     M. TEXIER. – Il convient de confirmer le principe établi par l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution du décret du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Selon ce texte, les fournitures d'eau des abonnés utilisées pour l'élevage et pour l'arrosage, dès lors qu'elles sont facturées à partir d'un dispositif de comptable spécifique, sont exclues de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau. Dans la mesure où l'eau utilisée pour les élevages retourne ensuite au sol, il n'est pas justifié que les éleveurs paient la redevance.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 97, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du Code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

     Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.

     M. SIDO, rapporteur. – L'article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales précise que, lorsque la ressource est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le préfet peut autoriser une tarification au forfait.

     En 2001, moins de 4 % des communes, desservant moins de 1 % de la population, avaient mis en place une telle tarification. Il convient de déterminer, dans de tels cas, l'assiette en l'absence de comptage des volumes consommés. Le décret précisera les volumes d'eau à retenir, sur la base des consommations moyennes par habitant constatées dans chaque bassin par l'enquête statistique I.F.E.N.- SCEES sur les services d'eau et d'assainissement.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 386, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste et apparentés.Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du Code de l'environnement, remplacer le taux :«0,50 euro par mètre cube »,par le taux :«0,30 euro par mètre cube ».

     M. MARC. – Il convient de faire passer de 0,50 à 0,30 euro par mètre cube le plafond maximal du taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique payé par l'abonné au service public de distribution d'eau. Ainsi, la contribution des consommateurs d'eau, bien qu'encore très élevée par rapport à leur pollution, sera un peu plus équitable. En votant cet amendement, nous montrerions notre volonté de tendre vers un rééquilibrage des contributions des uns et des autres, alors qu'aujourd'hui, tel n'est pas le cas.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 98 rectifié, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du Code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

     L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service de distribution d'eau définies au I ci-dessus dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

     M. SIDO, rapporteur. – Le paragraphe IV de l'article L. 213-10-3 dispose, dans sa rédaction actuelle, que la redevance pour pollution de l'eau est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau pour le compte de l'agence. Il convient de préciser que l'exploitant est rétribué pour ce service comme ceci est actuellement prévu par l'arrêté du 10 janvier 1989.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 174, présenté par M. Le Grand.Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du Code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :«L'exploitant du service public de distribution d'eau facture la redevance en sus du prix de l'eau ».

     M. LE GRAND. – Il faut préciser que la redevance est payée en sus du prix de l'eau.

     M. SIDO, rapporteur. – Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il n'y a pas que la loi qui compte, il y a aussi l'exposé des motifs et les interventions qui sont faites dans cet hémicycle, notamment par Mme la Ministre.

     L'amendement n° 432 rectifié a déjà été présenté, et rejeté, en première lecture. S'il est satisfaisant sur le plan intellectuel, il compliquerait à outrance le calcul du montant de la redevance.

     Avis favorable sur l'amendement n° 209 rectifié bis, car la notion visée est plus large qu'à l'article 37.

     L'amendement n° 386 a déjà été déposé et rejeté par le Sénat.

     Mme BRICQ. – C'est bien dommage !

     M. SIDO, rapporteur. – Je rappelle que les 0,50 euros par mètre cube sont un plafond et que chaque agence peut moduler ce montant en fonction des circonstances locales. Il s'agit de renforcer la démocratie participative dans les agences, pas de la contraindre.

     L'amendement n° 174 est satisfait par l'amendement n° 98 rectifié de la commission : je souhaite donc son retrait.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Pour les mêmes motifs que ceux exposés par M. le rapporteur, je suis défavorable à l'amendement n° 432 rectifié. Je suis en revanche favorable aux amendements nos 95, 96, 209 rectifié bis, qui englobent toute l'eau utilisée par les éleveurs, et à l'amendement n° 97.

     Comme M. Sido, je suis défavorable à l'amendement n° 386.

     J'approuve l'amendement n° 98 rectifié et je demande le retrait de l'amendement n° 174 au profit de celui du rapporteur.

     L'amendement n° 432 rectifié est retiré.

     L'amendement n° 95 est adopté, ainsi que les amendements nos 96, 209 rectifié bis et 97.

     M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° 386.

     M. Paul RAOULT. – Il s'agit d'une mesure emblématique : si l'on veut réduire les inégalités entre ceux qui participent à la lutte contre les pollutions, il faut voter cet amendement qui permet un certain rééquilibrage. Si vous le repoussez, les agriculteurs vont continuer à participer à hauteur de deux ou trois pour cent, ce qui n'est pas très logique.

     Dommage : aujourd'hui, l'opinion publique a l'impression qu'on applique la règle « non pollueur-payeur », diamétralement contraire au principe affiché.

     L'amendement n° 386 n'est pas adopté.

     L'amendement n° 98 rectifié est adopté.

     L'amendement n° 174 est retiré.

     L'article L. 213-10-3 du code, modifié, est adopté.

Article L. 213-10-4 du code

     Non modifié.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 99, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du Code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.

     M. SIDO, rapporteur. – Cette précision permet de calculer la redevance pour modernisation du réseau de collecte dans tous les cas.

     L'amendement n° 99, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 285, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du Code de l'environnement :

     Son taux est fixé par l'agence de l'eau dans une fourchette allant de 0,10 à 0,20 euro par mètre cube.

     Mme DIDIER. – Nous voulons introduire une fourchette encadrant la redevance pour modernisation de réseaux de collecte. Il convient en outre de supprimer le lien établi avec la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 du code, ainsi que la dégressivité du taux.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 387, présenté par M. Bockel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du Code de l'environnement :

     Son taux est fixé dans la limite d'un plafond de 0,2 euro/m3 jusqu'en 2008, 0,25 euro/m3 jusqu'en 2010 et 0,3 euro/m3 jusqu'en 2012. Il ne peut être inférieur au taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L.213-10-6.

     M. Paul RAOULT. – La disposition tarifaire qui favorise les usagers industriels en plafonnant le taux de redevance pour les rejets non domestiques à la moitié de celui des rejets domestiques ne se justifie pas, le service rendu et les objectifs étant les mêmes.

     Nous proposons donc l'égalité de traitement et un même niveau d'encadrement des taux pour toutes les catégories d'usagers.

     L'alignement de la redevance acquittée par les industriels sur le taux appliqué aux usages domestiques doit être achevé fin 2012.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 458, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-5 du Code de l'environnement.

     M. DESESSARD. – La dégressivité du taux incite indirectement à gaspiller la ressource en eau, ce qui est contraire à toute gestion durable.

     Je peux accepter le refus de taux progressifs, non la dégressivité ! – qui fait que ce projet n'est pas écologique…

     M. SIDO, rapporteur. – L'amendement n° 285 a été repoussé en première lecture. La commission reste hostile à l'encadrement excessif des taux ainsi qu'à l'exclusion de la dégressivité.

     Elle est défavorable aux trois amendements.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Même avis que celui de M. le rapporteur, pour les mêmes raisons.

     Les amendements nos 285, 387 et 458, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

     L'article L. 213-10-5 du code, modifié, est adopté.

Article L. 213-10-6

     Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du Code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

     La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10- 5.

     Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,30 euro par mètre cube.

     La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement. Elle est exigible à l'encaissement du prix.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 100, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-6 du Code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

     Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.

     Cet amendement de précision, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 101 rectifié, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-6 par une phrase ainsi rédigée :

     L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

     M. SIDO, rapporteur. – Cette disposition a un objet identique à celui de l'amendement n° 98 rectifié.

     L'amendement n° 175 est retiré.

     L'amendement n° 101 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 459, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement :

     I. – Toute personne distribuant pour des usages agricoles ou domestiques les produits visés à l'article L. 253-1 du Code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code et les produits visés à l'article L.522-18 du Code de l'environnement est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

     II. – L'assiette de la redevance est la quantité des substances très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.

     M. DESESSARD. – Il faut élargir la redevance pour pollutions diffuses à toutes les personnes qui vendent des produits phytosanitaires destinés aux agriculteurs et au grand public, ainsi qu'aux biocides définis à l'article L. 522-1 du code. L'assiette de cette redevance étant la quantité de substances cancérigène, mutagène, tératogène. Les substances toxiques ne doivent pas être les seules à justifier le paiement de cette redevance.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 388, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, après les mots :«du même code »,insérer les mots :«, ainsi que les produits biocides mentionnés aux articles L. 522-1 et L. 522-3 ou des engrais chimiques, ».

     M. MARC. – Il est nécessaire d'étendre la redevance applicable aux produits phytosanitaires utilisés en agriculture aux biocides qui présentent les mêmes risques pour le milieu aquatique.

     On nous objecte la difficulté à percevoir ces sommes alors que les auteurs intermédiaires ne sont pas connus. Cela ne justifie pas que la consommation de ces produits ne soit pas limitée.

     Aujourd'hui, la taxation est entièrement supportée par les agriculteurs, alors que la S.N.C.F. et les directions départementales de l'équipement, par exemple, utilisent des herbicides.

     M. REVET. – Exact !

     L'amendement n° 434 rectifié n'est pas soutenu.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 234, présenté par le gouvernement.Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement :

     II. – L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des dispositions des articles L. 231-6 du Code du travail et L. 5132-2 du Code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Il s'agit de préciser les bases juridiques du classement des substances dangereuses et de viser explicitement les substances cancérogènes, mutagènes et tératogènes dont certaines ne sont pas classées toxiques ou très toxiques. Pour mémoire, le plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides vise une réduction, d'ici fin 2009, de 50 % des quantités vendues pour les substances les plus dangereuses.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 504, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, remplacer les mots :«quantité des substances »,par les mots :«quantité de substances ».

     M. SIDO, rapporteur. – Amendement rédactionnel.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 157 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet.Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, après le mot :«substances »,insérer le mot :«actives ».

     M. CÉSAR. – Cet amendement vise à préciser que l'assiette de la redevance est la somme des quantités de substances actives dangereuses contenues dans les produits anti-parasitaires.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 102 rectifié, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Après le mot :

     « limite »,

     rédiger comme suit la fin du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement :– de 1,2 euro par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement et de 0,5 euro par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;– de 3 euros par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérigène, mutagène, ou tératogène.

     M. SIDO, rapporteur. – Cet article institue une redevance pour pollution diffuse, qui se substitue à la taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P.) perçue sur les produits phytosanitaires.

     Lorsque les substances actives concernées sont d'origine minérale, elles ne présentent qu'un risque faible de pollution diffuse pour les eaux de surface et les nappes phréatiques. La commission les avait donc initialement écartées de toute taxation. Comme le chlorate de soude et le sulfate de cuivre étaient assujetis à la T.G.A.P., et qu'ils sont utilisés en agriculture biologique, il est préférable de leur appliquer un taux minoré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 514 à l'amendement n° 102 rectifié de la commission des Affaires économiques, présenté par le gouvernement.Compléter le texte de l'amendement n° 102 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :

     Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Ce sous-amendement vise à faciliter le calcul de la redevance par les distributeurs, en imposant aux fabricants de transmettre aux distributeurs les éléments de calcul de l'assiette de la redevance pour chaque produit référencé.

     M. SIDO, rapporteur. – L'amendement n° 459 a déjà été discuté en première lecture. L'extension de la redevance aux produits ménagers serait par trop complexe et coûteuse. Même avis défavorable à l'amendement n° 388.

     La commission accepte l'amendement n° 234.

     J'en viens à l'amendement n° 157 rectifié. Le terme « substance » figure dans le projet de loi pour assurer sa cohérence avec le Code rural – où l'on aurait peut être pu faire figurer la mention des substances ou des matières actives… quoi qu'il en soit je propose le retrait de l'amendement.

     Enfin, la commission n'a pas examiné le sous-amendement n° 514 présenté par le gouvernement. J'y suis personnellement favorable, pour la bonne information nécessaire.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Le dispositif d'autorisation de mise sur le marché de produits biocides, prévu par la directive de 1998, est en place depuis 2004. La France participe au programme communautaire d'évaluation de l'impact de ces produits sur l'environnement en prenant en charge 10 % des substances étudiées. Depuis le 1er septembre 2006, ne peuvent être mis sur le marché que des produits contenant des substances évaluées dans le cadre de ce programme. L'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement rendant obligatoire l'inventaire et le marquage des produits, pour vérifier que tous les produits concernés ont bien été retirés du marché. Attendons avant de mettre en place une nouvelle redevance : défavorable aux amendements nos 459 et 388.

     Favorable à l'amendement n° 504. L'amendement n° 157 rectifié est satisfait par la rédaction actuelle : l'objectif de la redevance pour pollution diffuse est de taxer les substances dont le principe actif présente un danger pour l'homme ou l'environnement. Enfin, favorable à l'amendement n° 102 rectifié.

     L'amendement n° 459 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 388.

     M. SIDO, rapporteur. – La commission retirerait l'amendement n° 504 si le gouvernement acceptait de rectifier son amendement n° 234 pour remplacer « la quantité des substances classées » par « la quantité de substances ».

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – D'accord.

     M. LE PRÉSIDENT. – C'est l'amendement n° 234 rectifié.

     L'amendement n° 234 rectifié est adopté.

     L'amendement n° 504 est retiré.

     L'amendement n° 157 rectifié devient sans objet.

     Le sous-amendement n° 514 est adopté.

     L'amendement n° 102 rectifié, sous-amendé, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 418, présenté par Mme Férat et les membres du groupe U.C.- U.D.F.I. – Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, remplacer les mots :«par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I »,par les mots :«par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation des agences de l'eau ».

     II. – Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :

     Le produit de la redevance est réparti entre les agences de l'eau en fonction de la teneur des eaux des bassins en résidus de produits antiparasitaires.

     Mme FÉRAT. – Vu la complexité de ses modalités de prélèvement, nous proposons de simplifier le calcul de la redevance en confiant aux ministères concernés le soin de fixer les taux au niveau national, et aux agences de l'eau la possibilité d'assurer les péréquations nécessaires entre elles.

     M. SIDO, rapporteur. – Nous sommes en plein mouvement de décentralisation et de développement de la démocratie participative. Ce que vous demandez est totalement contraire aux objectifs de la loi, qui conforte l'autonomie des agences : la commission ne peut qu'être défavorable.

     Mme FÉRAT. – Même sur le deuxième point ?

     M. SIDO, rapporteur. – Oui.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Comme l'a très bien dit le rapporteur, cet amendement remet en cause le principe général de la liberté de choix laissée aux agences de bassin. Quant au deuxième point, il ne relève pas du domaine de la loi : le gouvernement, qui exerce la tutelle sur les agences, veillera à la bonne harmonisation des taux. Retrait.

     Mme FÉRAT. – Je vois que la commission a étudié de près le deuxième paragraphe… Toutefois, Mme la ministre m'a convaincue.

     L'amendement n° 418 est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet.

     Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, remplacer le chiffre :«1,2 »,par le chiffre :«0,60 ».

     M. BIZET. – Cet amendement vise à modérer le taux des prélèvements sur les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. (M. Desessard s'indigne.) Le dispositif proposé aurait pour effet de renchérir fortement la participation des agriculteurs. Il convient donc de modérer les plafonds de la redevance afin de ne pas mettre en péril certaines productions et l'équilibre économique de la filière.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 389, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, remplacer le taux :«1,2 euro par kilogramme »,par le taux :«1,5 euro par kilogramme ».

     M. MARC. – Si l'on veut réduire l'utilisation de produits chimiques dangereux, il faut mettre en place une tarification dissuasive, notamment via cette taxe, au kilogramme, que nous proposons d'augmenter, en nous appuyant notamment sur une étude récente de l'Institut français de l'environnement (I.F.E.N.). Selon l'O.C.D.E., la France fait partie des mauvais élèves en matière de politique désincitative. Les conséquences à long terme de ces produits sur l'environnement ne sont pas toutes connues. La présence de ces doutes sérieux justifie une application raisonnable du principe de précaution, qui a désormais valeur constitutionnelle.

     M. BIZET. – Que vous n'avez pas voté !

     M. MARC. – On peut rendre hommage à la vertu…

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 286, présenté par Mme Didier et les membres du groupe C.R.C.Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, remplacer les mots :«dans la limite de 1,2 euro »,par les mots :«dans une fourchette allant de 1,2 à 2,5 euros ».

     Mme DIDIER. – La modification proposée par le projet de loi vise avant tout à maintenir un équilibre financier – c'est au mieux un statu quo. Cette mesure faiblement dissuasive n'offre aucune garantie en matière de prévention ou de réparation des pollutions. Il est pourtant urgent de mettre en conformité les eaux destinées à la consommation : selon une étude de l'I.F.E.N. de 2002, seuls 5 % des points de prélèvement présentaient un niveau de concentration en substances actives compatible avec un développement sans risque de la vie aquatique et un usage alimentaire. Dans treize départements du grand Ouest, du Sud-Ouest et du Nord-Pas-de-Calais, les concentrations en pesticides rendent nécessaire un traitement spécifique d'élimination pour permettre la consommation de l'eau.

     L'actuel système de redevance laisse 85 % des contributions à la charge de l'usager domestique et 14 % aux industriels. La participation des agriculteurs – aujourd'hui de 1 % – sera certes portée à 4 %, mais le système reste inéquitable et n'incite en rien les professionnels à engager de véritables actions de prévention.

     La loi doit avoir pour objectif d'amener chacun à contribuer, par un financement proportionné à sa responsabilité, à l'amélioration de la qualité des eaux et à la restauration du milieu aquatique, afin de satisfaire, d'ici 2015, aux critères fixés par la directive-cadre. Nous en sommes loin, d'autant que les produits phytosanitaires sont de plus en plus concentrés.

     Nous proposons donc d'instaurer, parallèlement à l'écoconditionnalité amorcée par la P.A.C., une redevance équitable et incitative, dissuasive pour les produits les plus nocifs, dont le produit pourrait être reversé aux agriculteurs respectueux de l'environnement.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 461, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, remplacer les mots :«dans la limite de 1,2 euro par kilogramme »,par les mots :«dans une fourchette allant de 1,5 à 2,5 euros par kilogramme ».

     M. DESESSARD. – La lutte pour la diminution de l'emploi des pesticides est une urgence : 85 % des points d'eau inspectés par l'I.F.E.N. en contiennent des traces. On sait que de nombreux cancers en sont la rançon. Alors que Jacques Chirac a placé son second mandat sous le signe de la lutte contre le cancer, il est temps de s'attaquer aux pesticides. La France reste le troisième pays consommateur de ces produits, après les États-Unis. En 1999, on en consommait 120 000 tonnes, soit deux kilos par personne. Comment imaginer que ces produits soient sans incidence sur la qualité de l'eau ? La Suède en a diminué l'usage de 71 %. Tant que nous les accepterons, nous vivrons dans une société cancérigène.

     L'étude menée en 2002 par l'I.F.E.N. montre que seuls 5 % des points présentent des concentrations compatibles avec le développement sans risque de la vie aquatique et avec la consommation tandis que dans 40 % des cas, la qualité médiocre de l'eau rend nécessaire des traitements spécifiques.

     Nous proposons d'encadrer le coefficient de la redevance pour pollution diffuse et de le relever fortement. Le rapport remis par l'I.N.R.A. et le Cemagref en décembre 2005 voit dans le relèvement de la taxe sur les produits phytosanitaires l'un des meilleurs leviers pour la réduction de la pollution par les pesticides. Il s'inspire notamment du succès de cette politique au Danemark.

     Le taux que propose ce texte, identique à celui qui est applicable dans le cadre de la taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P.) n'a aucun caractère dissuasif : il empiète à peine sur les marges financières des industriels de l'Union industrielle des produits phytosanitaires, et il n'a pas d'impact réel sur le prix de vente des produits.

     Un taux de redevance moyen de 2 euros au kilogramme aurait en revanche un réel impact. Les fonds collectés seront utilisés sous la forme d'aide agroenvironnementale ce qui permettra d'annuler le coût financier de cette redevance pour les exploitants qui s'engagent dans des pratiques vertueuses.

     M. SIDO, rapporteur. – Un mot pour répondre à Mme Férat : dès lors que le I de son amendement n° 418 tombait, le II tombait du même coup.

     Sur l'amendement n° 153, la commission qui a proposé un taux allégé pour les substances chimiques minérales, ne veut pas agir à l'identique pour les produits dangereux. Retrait ou rejet.

     Défavorable au n° 489 : la commission ne souhaite pas modifier l'équilibre atteint en première lecture dans la distinction entre substances dangereuses et substances toxiques. Même avis sur les amendements nos 286 et 461. Vous avez, monsieur Desessard, probablement raison, mais avant les pesticides, l'ergot faisait des ravages, sans parler des graines, très nocives, de certaines mauvaises herbes. Quant aux fongicides, ils évitent le développement des mycotoxines. La question n'est donc pas si simple. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Les substances chimiques ont fait faire de grands progrès à l'humanité.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Défavorable à l'amendement n° 153 rectifié. Même avis sur le n° 389, qui remet en cause l'équilibre financier du projet. La fourchette de taux que proposent les amendements nos 286 et 461 remet elle aussi en cause l'un des principes fondateurs du texte qui va à laisser le choix aux responsables, en fonction de la situation du bassin. À l'augmentation du plafond, nous préférons l'option retenue en première lecture qui permet d'augmenter significativement la redevance sur les pesticides les plus toxiques. Le neuvième programme des agences de l'eau doit quant à lui aider les agriculteurs à développer des pratiques favorables à l'environnement.

     M. BIZET. – Nous avons certes des devoirs envers l'environnement, mais aussi l'obligation d'éviter à nos agriculteurs des distorsions de concurrence, en particulier avec les pays hors Union européenne. Les champs dont nous parlons, monsieur Desessard, ne sont ni les Champs-Élysées ni le champ de Mars. Une autorisation de mise sur le marché est précédée de dix ans de travail. Évitons de jeter le discrédit sur les molécules pharmaceutiques, qui ont permis à nos concitoyens, après-guerre, de manger à leur faim.

     Je souhaiterais que l'on prévoie une période d'adaptation pour nos agriculteurs. Aucune étude de l'A.F.S.A. n'a conclu à l'avantage sanitaire, sinon organoleptique, de la production biologique.

     En tant que vice-président de la délégation à l'Union européenne, je suis favorable à la transposition de la directive, mais, sur ce marché très concurrentiel, veillons à ne pas trop durcir les conditions d'exploitation pour nos agriculteurs.

     L'amendement n° 153 rectifié est retiré.

     M. Paul RAOULT. – Je rappelle à M. Bizet que certains pays de l'Union européenne ont fixé des taxes plus élevées que les nôtres. Et ce n'est pas parce que des pays comme le Brésil ou l'Argentine ne respectent pas les normes environnementales qu'au nom de la concurrence internationale, nous devrions baisser la garde. Cette question ne trouvera de solution que lorsque l'O.M.C. aura intégré les normes environnementales et lié la question des prix à celle des modes de culture. Quant à l'absence de références scientifiques, j'ai des doutes. Il est vrai que l'espérance de vie s'est élevée, mais on est en droit de se poser des questions sur l'évolution des taux de cancer. Le groupe de recherche action formation intervient sur mon secteur. Il mène des études sur les pesticides dans les zones géographiques spécifiques, qui concluent à l'augmentation continue des taux de pesticides dans les champs captants. Si nous n'agissons pas, on nous reprochera dans dix ans de n'avoir pas pris nos responsabilités ! (M. Desessard renchérit.) Je suis, comme beaucoup d'entre vous, aux responsabilités depuis 25 ans : je ne puis m'empêcher de me sentir coresponsable, et même coupable. Que vous proposiez des taxes moins élevées : les bras m'en tombent. Il est vrai qu'une hausse des taxes ne limitera pas nécessairement la consommation. On l'a vu pour les cigarettes : le prix augmente, mais beaucoup de jeunes continuent de fumer. Les industries chimiques, la Bourse en témoigne, font d'énormes bénéfices : ces taxes ne sont pour elles qu'une goutte d'eau.

     M. DESESSARD. – Bravo !

     Mme DIDIER. – Jusqu'où irons-nous pour sauver notre compétitivité ? Après la pression sur les salaires, voilà la pression sur la qualité de l'environnement. Où nous arrêterons-nous ? Quand dirons-nous « Stop ! » ?

     L'amiante était considérée comme un excellent produit. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle était cancérigène. Depuis, combien de temps a-t-il fallu pour l'éliminer ?

     Combien de temps, utilisera-t-on encore ces produits chimiques dangereux ? Que l'industrie pharmaceutique fasse des recherches, trouve des produits de substitution pour remplacer ceux qui ont été un temps bénéfique mais que nous n'avons pas le droit de laisser utiliser indéfiniment !

     M. DESESSARD. – L'écologie, entend-on souvent, ne serait ni de droite, ni de gauche. Je vous accorde volontiers que, désormais, tout le monde a pris conscience des problèmes environnementaux. Mais les réponses, elles, restent à gauche ! Ici, tous les sénateurs de gauche sont favorables à ces mesures ; tous ceux de droite défendent les intérêts industriels, des grandes firmes, des lobbies. C'est ça la différence classique, entre la droite et la gauche.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – J'ai apprécié l'intervention honnête de M. Paul Raoult, et j'apprécie à sa juste valeur celle de M. Desessard. L'écologie serait de gauche ? La première mesure écologique que la gauche aurait dû prendre, c'était de faire voter la loi sur l'eau ! (« Très bien ! » à droite.) Qui a mis en place l'écoconditionnalité ? C'est nous ! Qui a fixé l'objectif de réduire de 50 % l'utilisation des pesticides ? Nous. Qui a institué la redevance phytosanitaire ? Encore nous ! (Applaudissements à droite.)

     L'amendement n° 389 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 286 et 461.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 208 rectifié, présenté par MM. Pointereau, César et Texier.Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, remplacer la somme :«3»,par la somme :«1,5 ».

     M. CÉSAR. – Les agriculteurs ont pris conscience de la nécessité de pratiques agricoles raisonnées. Je peux en témoigner, je le constate tous les jours, dans les secteurs des fruits et légumes ou de la viticulture. Reste qu'il faut modérer le taux des prélèvements sur les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Le dispositif proposé dans le projet de loi ferait supporter une nouvelle taxe aux agriculteurs d'au moins 55 millions d'euros, contre 40 millions pour la T.G.A.P. Cela pénaliserait la compétitivité des productions françaises.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 390, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, remplacer le taux :«3 euros par kilogramme »,par le taux :«5 euros par kilogramme ».

     M. MARC. – Personne ne met en doute qu'il y ait une prise de conscience générale des problèmes environnementaux. Cela dit, comment diminuer l'utilisation de ces produits chimiques ? Selon l'I.F.E.N., 47 % des points d'eau contiennent des résidus de produits phytosanitaires, 50 % des eaux côtières et 85 % des cours d'eau sont contaminés…

     Notre amendement concerne des produits très toxiques ! Les entreprises qui les commercialisent doivent davantage contribuer à la préservation de la qualité des eaux. On nous objectera qu'elles ne pourront pas payer ? Les entreprises chimiques font 22 milliards de bénéfice par an ! Le principe de précaution exige qu'on les taxe un peu plus.

     M. SIDO, rapporteur. – Retrait ou rejet du n° 208 rectifié – très semblable au n° 153 rectifié – et pour les mêmes raisons. En outre, il ne faut pas donner raison à ceux qui nous accusent de caresser les lobbies dans le sens du poil.

     Avis défavorable au n° 390 pour les raisons déjà dites.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Je ne veux pas qu'on stigmatise une profession. Il y a une prise de conscience, c'est indéniable – par exemple les cultures de maïs ont reculé de 20 % en deux ans. Mais elle est récente, les progrès sont insuffisants et les chiffres de l'I.F.E.N. sont inquiétants.

     Le Président de la République, se préoccupant de la santé des Français, a lancé le plan cancer. Or on sait bien que les pesticides sont à la source de telles maladies. Par conséquent, faisons mieux ! Y compris pour protéger les agriculteurs (M. Paul Raoult renchérit), exposés tous les jours à ces produits. Retrait. La situation est suffisamment grave pour que nous progressions. C'est un principe de précaution élémentaire !

     L'amendement n° 208 rectifié est retiré.

     M. MARC. – Sur le n° 390, que les choses soient claires : ce ne sont pas les agriculteurs, mais les fabricants – 22 milliards de dollars de profits… – que nous proposons de taxer.

     L'amendement n° 390 n'est pas adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet.Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

     Le plafond des taux de la redevance applicable aux substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques visées à l'article L. 253-1 du Code rural est abaissé de 50 % pour les produits fongicides.

     M. BIZET. – Nous proposons une réduction du plafond des taux de la redevance pour pollutions diffuses pour les fongicides, car il n'existe pas encore d'alternative à ces substances, dont certaines sont autorisées en agriculture biologique.

     M. SIDO, rapporteur. – Ne remettons pas en cause l'équilibre atteint dans la taxation des substances dangereuses ou toxiques. Retrait ou rejet.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – L'amendement n° 102 rectifié du rapporteur a prévu un taux plus faible pour des substances qui sont largement utilisées en agriculture biologique et sont beaucoup moins toxiques que les substances de synthèse. Retrait.

     M. REVET. – Nous sommes tous désireux de laisser à nos descendants un environnement de qualité. J'avais proposé un prélèvement à la source, afin de sensibiliser les fabricants : une taxe proportionnelle à la toxicité, c'est une incitation à la recherche. Hélas ce n'est pas ce que vous avez choisi.

     Il y a une différence entre pesticides, insecticides et fongicides : ces derniers ont un effet bénéfique sur l'environnement, car ce sont des médicaments, qui laissent intacte la structure de la plante et lui permettent d'assimiler le gaz carbonique et de se développer en absorbant des nitrates – c'est autant de moins dans le sous-sol.

     M. SIDO, rapporteur. – La redevance ne peut être décidée au niveau national, puisqu'il revient aux agences de l'eau d'apprécier localement la situation.

     Quant à sensibiliser, la cible doit être… tout le monde ! Fabricants, mais aussi agriculteurs, menacés de cancer, consommateurs, qui réclament des produits absolument parfaits, poussant à l'utilisation abondante de fongicides.

     Ceux-ci sont-ils moins dangereux que d'autres produits ? On peut le penser, mais cela n'est pas à ce jour démontré. Dès lors, comment s'engager dans le sens que suggère M. Revet ? Évitons aussi de donner des arguments à ceux qui veulent alourdir toujours plus les taxes au nom de la santé… Le gouvernement a présenté une solution équilibrée.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Dans le calcul de la taxe, la toxicité du produit est bien sûr prise en compte !

     M. REVET. – Mais s'il y a eu une autorisation de mise sur le marché ?

     L'amendement n° 155 rectifié est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet.Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

     Le taux le plus élevé fixé par une agence de l'eau pour un produit donné ne doit pas excéder 10 % de plus que le taux le plus bas fixé par une autre agence de l'eau pour le même produit.

     M. BIZET. – Il convient d'harmoniser les taux de la redevance pour pollutions diffuses afin d'éviter l'effet « vignette auto ». Des écarts trop importants induiraient des distorsions de concurrence, incitant les agriculteurs à s'approvisionner dans un bassin hydrographique où la taxe est moins élevée.

     M. SIDO, rapporteur. – Nous ne voulons pas limiter l'autonomie des agences, qui doivent prendre en compte la teneur en produits toxiques dans chaque bassin hydrographique. Le risque de délocalisation est marginal.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Le gouvernement veillera à une certaine harmonisation. Mais ce point ne relève pas de la loi. Retrait.

     M. BIZET. – Je prends acte de cet engagement.

     L'amendement n° 156 rectifié est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 499 rectifié, présenté par le gouvernement.Après le mot :«factures »,rédiger comme suit la fin du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement :«, à l'exception des produits distribués portant la mention emploi autorisé dans les jardins. Le registre prévu à l'article L. 254 1 du code rural mentionne également, les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures, les montants de redevance correspondant. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative. ».

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Il s'agit d'améliorer la traçabilité, afin d'atteindre plus sûrement l'objectif d'une réduction de 50 % d'ici 2009.

     Cependant, cette contrainte n'a pas lieu d'être pour les produits destinés aux jardiniers amateurs, vendus en très petits volumes. Dans ce cas, l'édition d'une facture n'est pas nécessaire.

     M. SIDO, rapporteur. – Allégeons les contraintes des distributeurs : avis favorable.

     L'amendement n° 499 rectifié est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 137 rectifié, présenté par César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet.Dans la première phrase du IV bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, après le mot :«utilisateur »,insérer le mot :«final ».

     M. CÉSAR. – Nous voulons restaurer la notion d'utilisateur « final » dans le dispositif permettant de verser une prime pour réduction des pollutions diffuses.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Texier et Revet.Après le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

     … – L'agence de l'eau peut moduler le taux de la redevance pour les agriculteurs qui s'engagent dans la lutte intégrée au sens de la directive 91/414/C.E.E. du 15 juillet 1991. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les conditions d'application de cette modulation.

     M. BIZET. – Les producteurs de carottes recourent à des produits phytopharmaceutiques passibles de la redevance pour pollution diffuse. L'adoption des nouvelles dispositions de l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement entraînera une augmentation de la fiscalité sur ces produits qui devrait passer de 600 à 900 euros l'hectare.

     Cette augmentation devrait également entraîner la recherche de moyens de traitement de substitution moins fiscalisés et plus écologiques, mais, leur mise en place prendra quelque temps.

     C'est pourquoi, les agences de l'eau doivent pouvoir moduler la redevance au regard des engagements des agriculteurs dans des processus de traitement écologiquement respectueux, la « lutte intégrée » telle qu'elle est définie par la directive du 15 juillet 1991.

     Avec cette augmentation de la fiscalité, la filière de la carotte va perdre toute rentabilité économique. Il nous faut donc une période d'adaptation.

     J'aimerais dire à M. Desessard que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, elle est de bon sens. Nous sommes ici devant un saut technologique que nous avons besoin d'un peu de temps pour assimiler.

     M. SIDO, rapporteur. – Les agences de l'eau ont déjà la possibilité de moduler le taux de la redevance, et ainsi de ne pas mettre en péril telle ou telle filière. Le gouvernement confirmera qu'il en va bien ainsi.

     Retrait ?

     Sagesse sur l'amendement n° 137 rectifié.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Pour encourager les bonnes pratiques, le projet de loi prévoit la possibilité pour les agences de l'eau de verser une prime correspondant à 30 % de la redevance. Je vous laisse le soin de retirer cet amendement.

     Le n° 137 rectifié ? Je comprends que les agriculteurs sont incités à de bonnes pratiques mais au prix d'une atteinte à la souplesse du dispositif. Sagesse favorable.

     M. LE GRAND. – L'amendement n° 302 rectifié doit être soumis au vote.

     Il y a quelques mois, j'avais, en tant que rapporteur d'un texte sur les zones humides, émis l'idée d'un impôt négatif. Ce n'est pas le genre de choses qui séduit Bercy… Nous sommes ici dans un cas de figure comparable : des zones légumières entières basculent vers de bonnes pratiques – deux des trois zones légendaires de la Manche – et abandonnent l'usage de produits chimiques, en se servant de plantes-pièges.

     Il est bien de réduire de 30 % la fiscalité mais cela ne correspond pas à la réalité des efforts réalisés par les producteurs.

     Ce sont aussi les consommateurs qu'il faut éduquer, en leur faisant accepter des produits plus respectueux de l'environnement.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Votre amendement est pratiquement inapplicable ! La redevance est perçue chez le distributeur, comment le moduler pour l'agriculteur ? C'est pour résoudre ce problème que nous préférons la formule de la prime.

     M. Paul RAOULT. – Que fera l'élu siégeant dans le conseil d'administration de l'agence de l'eau, s'il doit mettre en œuvre pratiquement cet amendement ? On est devant des pratiques agricoles individuelles. Si tous les agriculteurs d'un même secteur avaient les mêmes pratiques, cela deviendrait praticable. Mais dans un contrat individuel ?

     Et puis il faudrait qu'on augmente les crédits des C.A.D. – que l'on a transférés vers l'enseignement agricole, qui en avait sans doute besoin.

     Cela suppose aussi qu'on mène une action microrégionale qui ait une vraie influence sur les champs captants. Dans mon parc, nous avons dit aux agriculteurs qu'on allait faire de l'agriculture « orienté bio ». Mais il faut avoir les sommes nécessaires.

     M. LE GRAND. – Ces bonnes pratiques visées dans notre amendement se font dans le cadre de conventions concernant des zones entières et fondées sur un écobilan.

     M. BIZET. – Je n'ai pas l'intention de retirer cet amendement. Certes, la subvention se monte à 30 %, quid des 70 % restants ? En rester là serait totalement incompatible avec l'évolution de la filière. Peut-être pourrais-je rectifier cet amendement en précisant que cette mesure n'est applicable que si tout le bassin se mobilise dans cette lutte intégrée.

     M. Paul RAOULT. – Parfait !

     M. LE GRAND. – Très bien !

     L'amendement n° 302 rectifié est adopté.

     M. MARC, au nom de la commission des Finances. – Cet amendement est passible de l'article 40 !

     M. LE PRÉSIDENT. – Le vote a déjà eu lieu, et je n'avais pas été averti que cet amendement pouvait relever de l'article 40. L'amendement a donc bien été adopté.

     L'amendement n° 137 rectifié est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 154 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet.

     Après la première phrase du IV bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

     La qualification de l'exploitation au titre de l'agriculture raisonnée, l'attestation d'une formation aux bonnes pratiques agricoles ou la participation à une filière de collecte des déchets agricoles constituent des critères d'éligibilité à la prime.

     M. BIZET. – Il convient de proposer des critères d'éligibilité pour l'obtention de la prime à l'utilisateur final. De nombreux textes nationaux et européens, comme le plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides ou la directive sur l'utilisation durable des pesticides, incitent en effet les agriculteurs à une utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques.

     M. SIDO, rapporteur. – Cette mesure est d'ordre réglementaire. Il est d'ailleurs prévu dans cet article qu'un arrêté conjoint des ministères de l'Agriculture et de l'Écologie fixera les conditions pour l'obtention des primes. Je souhaite donc le retrait de l'amendement.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Avis défavorable.

     L'amendement n° 154 rectifié est retiré.

Article additionnel

     M. LE PRÉSIDENT. – Je suis saisi de deux amendements identiques.

     Amendement n° 391 rectifié, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

     Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du Code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

     Article L… – I. – Est assujettie à redevance pour pollution diffuse azotée toute personne exerçant une activité agricole soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5°) du II de l'article 298 bis du code général des impôts et dont le siège de l'exploitation agricole est situé dans une zone vulnérable ou dans un canton pour lequel la marge brute standard par exploitation, calculée sur la base du recensement général de l'agriculture, est supérieure ou égale à celle fournie par 30 hectares d'équivalent blé. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste de ces cantons.

     Le montant annuel de la redevance est égal à la somme des produits des taux fixés au III par les assiettes correspondantes définies au II, affectée du coefficient d'abattement mentionné au IV.

     Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.

     II. – La redevance due pour la pollution diffuse engendrée par l'azote est assise sur la somme des quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux ou les produits d'alimentation du bétail achetés l'année précédente par une exploitation. Pour les produits d'alimentation du bétail entrent dans l'assiette l'ensemble des aliments achetés à l'exception des fourrages.

     Les quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux sont égales au produit des quantités d'engrais achetées par un coefficient représentatif de leur teneur pondérale en azote. Ce coefficient est fixé à 0,3 pour les engrais azotés simples, et à 0,15 pour les engrais azotés composés.

     Les quantités d'azote contenues dans les produits d'alimentation du bétail sont égales au produit des quantités de produits d'alimentation achetées par un coefficient représentatif de leur pourcentage d'azote.

     Ce coefficient est fixé à 0,02 pour les produits à faible concentration en azote, à 0,03 pour les produits à concentration moyenne, et à 0,07 pour les produits à forte concentration.

     III. – Le taux de la redevance pour la pollution diffuse engendrée par l'azote ne peut dépasser 0,6 euro par kilogramme d'azote contenu dans les engrais minéraux ou dans les produits d'alimentation du bétail.

     IV. – La redevance n'est pas due lorsque les quantités d'azote, calculées conformément au II, sont inférieures à 1 tonne.

     VI. – L'exploitant effectue et communique en tant que de besoin à l'agence de l'eau un relevé de ses factures regroupées par catégories, notamment en ce qui concerne les achats d'engrais simples ou composés, de céréales, d'aliments composés, de tourteaux de soja.

     VII. – Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la répartition des engrais ou produits d'alimentation du bétail en fonction de leur teneur en azote.

     M. Paul RAOULT. – Il s'agit d'une question de fond avec la création d'une redevance pour pollution diffuse azotée. Cet amendement a déjà été présenté en première lecture et nous en avions longuement débattu. Il est indispensable qu'il soit voté pour assurer la crédibilité de notre lutte contre les pollutions diffuses, autant que jusqu'à présent, toutes les politiques menées ont été des échecs.

     Face à l'inquiétude grandissante de nos concitoyens, nous devons nous donner les moyens de protéger les nappes phréatiques. Dans le Cambrésis, notre nappe se trouve dans la craie et nous avons dû fermer presque tous les captages car les concentrations de nitrate étaient bien trop élevées. Depuis quelques années, les choses semblent s'améliorer dans l'est du Cambrésis, mais les taux de nitrate posent vraiment problème.

     Nous connaissons aujourd'hui une prolifération des algues vertes dans nombre d'étangs et de rivières. Dans mon canton, nous avons connu une mortalité de poissons extrêmement forte certains étés très chauds. Les scientifiques estiment que la prolifération des algues vertes est due au ruissellement de l'azote dans l'eau, ce qui provoque l'asphyxie des poissons. Voilà la réalité !

     Certes, on mène des expériences : chez moi, dans les douves de Vauban, on a installé une sorte de roue à aubes pour oxygéner l'eau, mais je doute de l'efficacité de cette solution.

     Alors, certes, on fera de belles photos avec de l'eau toute verte, mais si nous ne faisons rien, nos rivières vont mourir. Il est donc indispensable de voter cet amendement.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 468, identique à l'amendement n° 391 rectifié, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

     M. DESESSARD. – En dépit de mon appartenance politique, je suis, comme M. Paul Raoult, hostile aux rivières vertes ! (Sourires.)

     Environ 11 % des points de surveillance des eaux douces sont pollués et 22 % sont menacés. Quasiment la moitié du territoire national est classée « zones vulnérables » c'est-à-dire que la concentration des eaux en nitrates est trop élevée tandis que des phénomènes d'eutrophisation se multiplient. Les pollutions par les masses organiques proviennent de façon équivalente des agriculteurs, des consommateurs et des industriels mais en matière de pollution par l'azote, les taux sont respectivement de 74 %, 20 % et de 6 %.

     La pollution diffuse azotée marque l'échec de tous les gouvernements en matière de politique de l'eau depuis quarante ans. Le prix à payer est lourd : dégradation nette de la qualité des milieux aquatiques, réacteur biologique endommagé, impact sanitaire sur les usages alimentaires de la ressource, contentieux communautaire à venir. Et la facture risque de s'alourdir encore à l'avenir. Comme le dit notre collègue Gérard Miquel : « L'effet majeur des nitrates sur les eaux de surface est de les conduire à l'eutrophisation. Ce processus se déclenche quand les eaux sont trop chargées en nitrates et en phosphates, ces deux nutriments qui permettent la croissance des algues. Quand ils sont tous les deux en grande quantité dans l'eau, les algues microscopiques (phytoplancton) et les végétaux fixés (macrophytes) se développent de façon excessive. La matière organique présente dans le fleuve augmente démesurément (la rivière devient parfois verte tellement les algues y pullulent), et quand les algues meurent, cette matière organique se décompose en consommant tout l'oxygène de la colonne d'eau, induisant ainsi l'anoxie, c'est-à-dire l'absence d'oxygène dans l'eau, et donc la mort de tous les poissons et invertébrés du milieu ». Je confirme donc les dires de M. Paul Raoult !

     «La réponse réglementaire à ces problèmes est pratiquement inexistante (les programmes d'action directive nitrates – 3 générations – sont totalement inefficaces) et le soutien aux investissements antipollution (P.M.P.O.A. et construction en grande série de piscines à lisier) n'a aucun impact sur la gestion agronomique déficiente des sols par l'agriculture moderne.

     Dans ce contexte, la taxation des engrais azotés est un outil indispensable. Cette redevance est indispensable pour lutter contre les pollutions et pour assurer la crédibilité de la réforme des agences, face à l'échec de toutes les politiques de maîtrise des pollutions diffuses nitratées (deux tiers du territoire national sont touchés, sans régression depuis 15 ans). »

     Nous nous sommes donc inspiré du dispositif gouvernemental prévu avant l'été 2004, qui fut ensuite abandonné sur injonction présidentielle. (M. Paul Raoult s'exclame.) Notre amendement reprend les données préconisées par les économistes, soit 0,6 euro par kilo, avec exonération sous une tonne annuelle. Si cette taxation était adoptée, les agences de l'eau resteraient libres de déterminer ultérieurement un taux sur cette redevance, après débat en comité de bassin. À défaut, on peut parier sur l'échec de la politique nationale de l'eau à l'horizon 2015 ou même 2027.

     M. SIDO, rapporteur. – Nous avons beaucoup parlé de cette question en première lecture et nous n'allons pas relancer le débat. Même si ce que vous dites sur les rivières vertes est exact, je vous rappelle qu'il n'y a pas seulement de l'azote dans ces eaux, mais aussi du phosphore, dont l'origine n'est pas qu'agricole.

     M. Paul RAOULT. – Mais si !

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Vous proposez d'assujettir les engrais et les aliments du bétail à une redevance pour pollution diffuse. Pour les aliments du bétail, il y aurait double emploi avec la redevance élevage.

     S'agissant des engrais, on a constaté ces dernières années que la consommation d'engrais a décru de 2 à 3 % par an. On peut y voir, pour partie, l'effet du renchérissement du prix des engrais qui a été de 60 % en deux ans, suite à l'augmentation du prix du gaz. Cet effet est sans commune mesure avec celui que pourrait avoir une redevance sur les nitrates. A contrario, la conditionnalité des aides de la politique agricole commune constitue un outil adéquat. En effet les agriculteurs devront, du fait de la conditionnalité sur la directive nitrates, respecter des mesures de lutte contre les risques de pollution azotée, et à terme équilibrer leur fertilisation.

     La conditionnalité oblige également les agriculteurs à réserver 3 % de la surface en céréales, oléagineux et protéagineux pour un couvert végétal. Il s'agit de surfaces implantées prioritairement le long des cours d'eau, ne recevant ni fertilisants ni pesticides.

     Le non respect des mesures liées aux nitrates peut conduire à un retrait de 5 % des aides, soit en moyenne 17 euros par hectare. Le total peut avoisiner 400 millions d'euros. Je rappelle que le projet de redevance pour excédent d'azote préparé par la précédente majorité avait été chiffré à 20 millions d'euros.

     Sur les six millions d'hectares de terres laissées nues en hiver, à l'origine de fuites de nitrates vers les eaux, environ deux millions sont couvertes de cultures pièges à nitrates.

     Le gouvernement a donc choisi une approche pragmatique : l'usage des pesticides correspondant à l'intensification des pratiques, en rapprochant la redevance phytosanitaires des usagers, nous aurons un impact comportemental sur les pratiques intensives.

     Avis défavorable aux amendements nos 391 rectifiés et 468.

     Les amendements identiques nos 391 rectifié et 468 ne sont pas adoptés.

Article L. 213-10-9 du code

     Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

     II. – Sont exonérés de la redevance :

     1°) Les prélèvements effectués en mer ;

-

     2°) Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

     3°) Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

     4°) Les prélèvements liés à la géothermie ;

     5°) Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

      6°) Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.

     III. – La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.

     Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

     Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

      IV. – L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

     V. – Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2°) du II de l'article L. 211-2, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

     Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

     L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

     Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

     Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6°) du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

     L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.

     VI. – Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

     1°) Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

     2°) Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

     Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;

     3°) Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

     Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,60 euro par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

     Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.

     La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.

     VII. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 471, présenté par M. Marc, et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Compléter l'avant-dernier alinéa (5°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, par les mots :

     « ainsi que les ruissellements stockés hors période d'étiage au moyen de retenues collinaires entre le 1er avril et le 31 octobre ; ».

     M. MARC. – Les retenues collinaires ne se remplissent qu'en dehors des périodes d'étiage. Elles évitent de prélever dans les eaux souterraines et les cours d'eau.

     C'est pourquoi il faut sortir du champ de la redevance ces stocks d'eau naturelle résultat d'un choix concret en faveur du développement durable, et rendre cet investissement éminemment plus attractif. Toutefois, ces retenues collinaires stockant l'eau de pluie au détriment de l'alimentation des nappes souterraines, une incitation juste et équilibrée impose de n'exonérer que les stocks constitués en dehors des périodes traditionnelles d'abondance de pluie.

     M. SIDO, rapporteur. – Avis défavorable, d'autant plus que les agences de l'eau peuvent moduler la redevance en fonction des conditions locales. Si elles appliquaient systématiquement le taux maximum, les sommes collectées seraient deux fois plus élevées que les besoins estimés.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Une retenue collinaire peut avoir une incidence significative sur certains bassins. En outre, toute eau stockée, même hors des périodes d'étiage, ne participe pas au renouvellement des nappes phréatiques. Enfin, il faut assurer un traitement équitable à tous les utilisateurs de l'eau.

     Pour ces raisons, et parce que le projet de loi permet de moduler la redevance, la disposition proposée n'est pas pertinente.

     L'amendement n° 471 n'est pas adopté.

-

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet et Bailly.Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du Code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

     …°) Les prélèvements effectués dans les zones inondées.

     M. BIZET. – Exonérer de la redevance les prélèvements opérés dans les zones inondées prendrait en compte le service rendu par l'agriculteur, en limitant l'incidence des crues en aval, protégeant ainsi les populations de menaces parfois mortelles.

-

     M. SIDO, rapporteur. – S'agit-il des zones inondées ou inondables ?

     La commission préfère la modulation par les agences en fonction des conditions locales.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Avis défavorable, car une zone sujette aux inondations peut aussi connaître des sécheresses sévères.

     M. BIZET. – Le pouvoir de modulation dont disposent les agences me conduit à retirer l'amendement.

     L'amendement n° 144 rectifié n'est pas adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 287, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Rédiger ainsi le deuxième alinéa et le tableau du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du Code de l'environnement :

     Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube selon les fourchettes fixées comme suit, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

     Mme DIDIER. – La gestion quantitative de l'eau doit être encouragée sur tout le territoire. Il faut donc renforcer la gestion collective là où elle existe et l'initier ailleurs.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 465, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.Rédiger comme suit les deuxième à quatrième lignes du tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du Code de l'environnement :

     M. DESESSARD. – Pour prendre en compte l'évolution du climat, nous proposons d'encadrer le coefficient de la redevance et de le relever de manière très substantielle. La répétition des épisodes de sécheresse depuis quelques années justifie d'utiliser l'incitation fiscale pour économiser la ressource. L'irrigation représentant 80 % de la consommation nationale nette d'eau durant l'été, il est indispensable de favoriser les cultures printanières et obtenir un changement des régimes de production. Les fonds collectés financeraient une aide agroenvironnementale annulant le coût financier de cette redevance pour les exploitants engagés dans des productions économisant l'eau.

     Ainsi, la culture du maïs n'est pas adaptée à toutes les régions. Elle est pourtant généralisée, pour un gain minime. Il vaut mieux aider les agriculteurs.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 103, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Après la quatrième ligne du tableau figurant au V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du Code de l'environnement, insérer une ligne ainsi rédigée :Refroidissement industrielconduisant à unerestitution supérieureà 99 % 0,35 0,5

     M. SIDO, rapporteur. – Le projet initial contenait des dispositions spécifiques applicables aux centrales thermiques. L'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions, en faisant valoir que certaines centrales pourraient ne restituer que 80 % du prélèvement.

     Les volumes en jeu, considérables, représentent plus de la moitié du total des eaux prélevées au niveau national : environ 19 milliards de mètres cubes sur 33.

     Il est donc proposé de réintroduire une ligne spécifique, élargie à tout refroidissement industriel, appliquée uniquement aux installations restituant au moins 99 % de l'eau prélevée. Le régime spécifique concernera plus des trois quarts des 19 milliards de mètres cubes en question.

     Cette rédaction évitera également un contentieux communautaire pour aide sectorielle déguisée en faveur d'E.D.F.

     Avis défavorable aux amendements nos 287 et 465, qui tendent à encadrer le pouvoir de décision des agences.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Défavorable aux amendements nos 287 et 465, le gouvernement accepte le n° 103.

     Les amendements nos 287 et 465, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

     M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l'amendement n° 103.

     M. DESESSARD. – Qui l'a demandé E.D.F., pour ses centrales nucléaires ? Quel intérêt financier ou économique se cache derrière cette disposition ?

     M. SIDO, rapporteur. – Il s'agit des industriels qui restituent plus de 99 % de l'eau prélevée, notamment E.D.F. avec ses centrales thermiques, dont font partie les centrales nucléaires, qu'il ne faut pas stigmatiser.

     M. TRILLARD. – À Donges, une raffinerie prélève quatre millions de mètres cubes d'eau dans la Loire, qu'elle y reverse intégralement, un peu réchauffés…

     L'amendement n° 103 est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 145 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet et Bailly.Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du Code de l'environnement :

     Lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme tel que défini au 6°) du II de l'article L. 211-3, le taux de redevance pour prélèvement d'eau est affecté d'un coefficient 0,5 dans les zones de répartition des eaux et de 0,7 dans les autres zones.

     M. BIZET. – La gestion quantitative de l'eau doit être encouragée sur tout le territoire français. Il faut donc renforcer la gestion collective là où elle existe déjà et l'initier ailleurs.

     Les agriculteurs, comprenant la nécessité de concilier production agricole et préservation des ressources en eau, prônent en effet la généralisation de la gestion collective, gage de relations apaisées entre les usagers. Ils s'engagent à promouvoir les principes de transparence, de connaissance de la ressource et de gestion concertée, fondements des démarches collectives que cet amendement reconnaît et valorise.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 288, présenté par Mme Didier, et les membres du groupe C.R.C.Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du Code de l'environnement :

     Lorsque le prélèvement pour irrigation est effectué de manière collective telle que définie au 6°) du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est affecté d'un coefficient 0,7.

     Mme DIDIER. – Nous introduisons un abattement incitatif pour les agriculteurs irrigants ayant opté pour la gestion collective.

     M. SIDO, rapporteur. – L'extension du taux réduit pour gestion collective aux zones de catégorie a été rejetée en première lecture tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale.

     L'essentiel est d'encourager la gestion collective dans les zones où l'eau est plus rare. Retrait sinon rejet.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – En dehors des zones déficitaires, la reconnaissance de la gestion collective peut être valorisée en période de crise, en tenant compte des efforts fournis par rapport aux autres bassins.

     L'intervention des agences est également facilitée. Retrait ?

     L'amendement n° 145 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n° 288.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 392, présenté par Mme Yolande Boyer et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du Code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

     Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux plafond de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1 de l'irrigation gravitaire.

     M. MARC. – Mme. Olin accuse les retenues collinaires d'empêcher les infiltrations d'eau vers les nappes phréatiques. Mais dans les régions où le ruissellement est très important, comme la Bretagne, l'eau est perdue de toute façon ! Nous insistons donc pour que les retenues collinaires soient assujetties au même niveau de redevance que les installations d'irrigations gravitaires.

     M. SIDO, rapporteur. – La redevance ne porte pas sur la constitution de la retenue mais sur son utilisation, et toutes les retenues collinaires ne sont pas gravitaires. Retrait, sinon rejet.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Mêmes arguments, même avis.

     M. MARC. – Cet amendement a déjà été rejeté par l'Assemblée nationale. Je le maintiens pour la forme.

     L'amendement n° 392 n'est pas adopté.

     L'article L. 213-10-9 du code, modifié, est adopté, ainsi que l'article L. 213- 10-10.

Article L. 213-10-11 du code

     I. – Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.

     Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

      II. – La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.

     Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

     Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

-

     III. – La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.

     IV. – Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.

     V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.Paragraphe 8Redevance pour protection du milieu aquatique

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 289, présenté par Mme Didier et les membres du groupe C.R.C.Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-11 du Code de l'environnement, remplacer le chiffre :«5»,par le chiffre :«3».

     Mme DIDIER. – Malgré l'affichage, la formule retenue pour la définition de l'assiette exonère de fait une grande partie des redevables potentiels de la redevance pour obstacle. Pour rendre celle-ci plus opérationnelle, nous proposons de réduire la dénivelée ouvrant application de la redevance.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 460, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene- Thiery et Voynet

     M. DESESSARD. – Je propose la même chose que ma camarade du groupe C.R.C. (Souires.).

     Tout barrage est une destruction de l'habitat rivière et un obstacle à la libre circulation de la faune. Certaines espèces protégées, comme les lamproies, sont bloquées par des petites singularités hydrauliques de trente centimètres de hauteur. Même pour les espèces dites sauteuses-saumon, truite de mer – un seuil de trois mètres pose de grosses difficultés.

     M. SIDO, rapporteur. – Monsieur Desessard, il faut bien produire de l'électricité ! Ces barrages de moins de cinq mètres ne sont pas de grosses centrales, et ne génèrent que peu de revenus.

     Mme DIDIER. – Renseignez-vous !

     M. SIDO, rapporteur. – Passer à trois mètres augmenterait certes le nombre de redevables…

     Mme DIDIER. – L'impôt, c'est la solidarité.

     M. SIDO, rapporteur. – Encore faudrait-il que ces petits barrages soient retables. Restons-en à cinq mètres.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Mêmes arguments : avis défavorable.

     L'amendement n° 289, identique à l'amendement n° 460, n'est pas adopté.

     L'article L. 213-10-11 du code est adopté.

Article L. 213-10-12 du code

     I. – Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à la pêche mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.

     II. – La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

     a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I ;b) Supprimé ;

     c) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d'une association mentionnée au I ;

     d) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une association mentionnée au I ;

     e) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une association mentionnée au I.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 393, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.I. – Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du Code de l'environnement, remplacer les mots :«protection du milieu aquatique »,par les mots :«exploitation piscicole ».

     II. – En conséquence, dans l'intitulé proposé par cet article pour le paragraphe 8 de la sous-section 3 du Code de l'environnement, remplacer les mots :«protection du milieu aquatique »,par les mots :«exploitation piscicole ».

     M. Paul RAOULT. – Il s'agit de rendre l'intitulé de la redevance conforme à son contenu.

     M. SIDO, rapporteur. – Votre rédaction est très restrictive, voire vexatoire : elle méconnaît le rôle très important des pêcheurs. Retrait, sinon rejet.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Il ne s'agit pas d'exploitation mais d'exercice d'un loisir non lucratif dans le cadre d'une association engagée dans la protection du milieu aquatique. Avis défavorable.

     L'amendement n° 393 est retiré.

     L'amendement n° 482 n'est pas défendu.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. Trillard, Pointereau, Texier et Murat et Mme Sittler.Compléter les deuxième alinéa (a), quatrième alinéa (c) cinquième alinéa (d) et sixième alinéa (e) du II du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-12 du Code de l'environnement, remplacer les mots : «ainsi que le territoire de la Grande Brière Mottière».

     M. TRILLARD. – La commission syndicale de la Grande Brière Mottière étant citée parmi les organismes assurant la collecte de la redevance du milieu aquatique, il importe, par cohérence, de mentionner explicitement ce territoire comme cadre spécifique d'exercice de la pêche, dans la mesure où la commission syndicale qui en assure la gestion n'est pas une association.

     La propriété de la Brière appartient de manière indivise aux habitants de vingt et une communes, par lettres patentes de 1461. Quant à la commission syndicale elle a été crée en 1838. Ne peut-on au moins remplacer « association » par « structure ?

     M. SIDO, rapporteur. – Ce débat nous fait voyager dans notre belle France ! (Sourires) Cet amendement me paraît inutile : la Grande Brière Mottière a le statut d'association. Quel est l'avis du gouvernement ?

     Mme. OLIN, ministre de l'Écologie. – Je suis favorable à ce que l'on remplace dans le II le mot « association » par « structure ».

     M. TRILLARD. – Très bien.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 169 rectifié bis, présenté par MM. Trillard, Pointereau, Texier et Murat et Mme Sittler.

     Dans les deuxième alinéa (a), quatrième alinéa (c) cinquième alinéa (d) et sixième alinéa (e) du II du texte proposé par cet article pour l'article L.213- 10-12 du code de l'environnement, remplacer le mot : « association » par le mot : « structure ».

     L'amendement n° 169 rectifié bis accepté par la commission est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 394, présenté par M. Paul Raoul, et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du Code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigés :

      «… Sont exonérés de la redevance les mineurs de moins de 18 ans, les conjoints de personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au 1°, et les invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 80 %, lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons au plus, pêche au lancer exceptée.

      À l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'État. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ».

     M. RAOULT. – Les associations de pêche peuvent certes décider de ces exonérations dans leur règlement intérieur, mais il serait bon d'édicter une règle générale, susceptible de faire face à la diminution du nombre des pêcheurs. Former un jeune au plaisir de la pêche, c'est en faire un militant de l'environnement et un gardien de la nature.

     M. SIDO, rapporteur. – L'exonération des mineurs, déjà votée en première lecture par le Sénat, a été confirmé par l'Assemblée nationale. Pour les conjoints et les invalides, il serait plus normal de laisser la décision aux fédérations. Retrait ou rejet.

     L'amendement n° 394, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.

     L'article L. 213-10-12 du Code, modifié, est adopté

Article additionnel

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 469, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

     L'article L.1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

     Ces actions sont également financées par une taxe sur les ventes d'eau en bouteille, dont les modalités sont définies par un décret en Conseil d'État.

     M. DESESSARD. – Dans le secteur de l'eau en bouteille, les dirigeants prétendent que le niveau d'imposition sur leurs eaux aurait atteint des taux insupportables. Les faits les démentent : les taux de profit net du secteur demeurent parmi les plus élevés de l'alimentation d'où la hâte des grandes entreprises privées qui dominent le secteur – Nestlé, Danone etc.- à investir partout dans le monde dans l'or bleu en bouteille. Autre argument spécieux : l'eau minéral représenterait des rentrées importantes de T.V.A. Mais que fait-on des coûts, considérables, à la charge des pouvoirs publics, du recyclage des bouteilles en plastique et des dégâts environnementaux provoqués par le transport massif et quotidien par route de quantités énormes de bouteilles d'eau de toutes provenances. Il y a, dans les bouteilles d'eau, beaucoup de pétrole !

     M. SIDO, rapporteur. – Il n'y a aucune raison de taxer ce secteur et de mettre des entraves à la coopération internationale menée par les collectivités territoriales. Retrait ou rejet.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Une taxe supplémentaire supposerait de mettre en place un nouveau circuit de perception dont le coût serait plus important que les bénéfices attendus.

     L'amendement n° 469 n'est pas adopté.

     L'article 38 est adopté.

Article 39

     La section 5 du chapitre III du titre premier du livre II du Code de l'environnement, telle que résultant de l'article 14 bis de la présente loi, est ainsi modifiée :

     1°) Supprimé ;

     1° bis) Le I de l'article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » ;

     1° ter) (nouveau) Le 1°) du IV du même article L. 213-13 est ainsi rédigé :

     1°) De redevances visées à l'article L. 213- 14 ; »

     2°) Après l'article L. 213-13, il est inséré un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :

     Article L. 213-13-1. – Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :

     1°) De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

     2°) De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

     3°) De représentants de l'État et des milieux socioprofessionnels désignés par l'État.

     Il) est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres premier à IV, VI et VII du présent titre.

     Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres premier à IV, VI et VII du présent titre. » ;

     3°) L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :

     I. – Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

     II. – Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. » ;

     3° bis) Supprimé ;

     4°) Après l'article L. 213-14, sont insérés deux articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 ainsi rédigés :

     Article L. 213-14-1. – I. – La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.

     II. – Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

     III. – Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :– pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;– pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;– pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.

     Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

     Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.

     IV. – Sont exonérés de la redevance :

     1°) Les prélèvements effectués en mer ;

     2°) Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

     3°) Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

     4°) Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

     5°) Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;

     6°) Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;

     7°) Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.

     V. – Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.

     VI. – En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

     La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.

     Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.

     Article L. 213-14-2. – Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

     Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,005 euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.

     Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.

     Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1.

     4° bis) (nouveau) L'article L. 213-15 est ainsi modifié :a) Dans la première phrase du I, les mots :«de la redevance »,sont remplacés par les mots :«des redevances » ;

     b) Dans le II, les mots :«du volume prélevé »,sont supprimés ;

     4° ter) (nouveau) Dans le I de l'article L. 213-16, les mots :«de la redevance »,sont remplacés par les mots :«des redevances » ;

     4° quater) (nouveau) Dans le 1°) du I de l'article L. 213-17, après les mots :«fixée en application »,les mots :«de l'article L. 213-14 »,sont remplacés par les mots :«des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 » ;

     5°) L'article L. 213-20 est ainsi modifié :

     a) Dans le premier alinéa, les mots :«à la redevance »,sont remplacés par les mots :«aux redevances » ;

     b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

     Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

     Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont et Bailly.Dans le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-14-1 du Code de l'environnement, remplacer le nombre :«10 000 »,par le nombre :«50 000 ».

     M. BIZET. – La loi du 21 juillet 2003 prévoit que, dans les départements d'outre-mer, la redevance pour prélèvement d'eau n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 m3 par an. La baisse du seuil de recouvrement de la redevance prélèvement dans les D.O.-M. à 10 000 m3, prévue dans ce texte, est à la fois injustifiée et source d'insécurité juridique pour les exploitants agricoles à peine trois ans après la loi de juillet 2003.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 290, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

     Mme DIDIER. – Il est défendu.

     M. SIDO, rapporteur. – L'article fixe le seuil plancher à 10 000 m3, mais rien n'interdit aux offices de l'eau de le maintenir à 50 000 m3. Retrait ou rejet.

     Les amendements identiques nos 147 rectifié et 290 repoussés par le gouvernement, sont retirés.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 104, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Supprimer le second alinéa du texte proposé par le b) du 5°) de cet article pour compléter l'article L. 213-20 du Code de l'environnement.

     M. SIDO, rapporteur. – Coordination. Il convient de supprimer le décret d'application de l'article L. 213-20 du code, introduit par la loi du 21 juillet 2003, déjà en vigueur.

     L'amendement n° 104, accepté par le gouvernement est adopté.

     L'article 39, modifié, est adopté.

     La séance est suspendue à 19 h 25.

*


     PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE RICHERT,VICE- PRÉSIDENT

     Elle est reprise à 21 h 30.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 395, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Compléter le texte proposé par le 2°) de cet article pour le 3°) de l'article L. 213-1 du Code de l'environnement par les mots :

     «et la pêche de loisirs ».

     M. Paul RAOULT. – Nous voulons que le Comité national de l'eau donne son avis sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisirs, ou bien les pêcheurs professionnels ne pourraient donner leur avis sur les mesures réglementaires concernant leur droit du travail.

     M. SIDO, rapporteur. – L'article 43 prévoit déjà la consultation de la Fédération nationale de la pêche sur toute mesure réglementaire concernant la pêche de loisirs, cet amendement est inutile et risquerait de retarder l'application de la loi : retrait, sinon rejet.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Le ministre a la faculté de consulter le comité, la Fédération nationale a tout son rôle à jouer et les pêcheurs professionnels disposeront d'un comité national spécifique, prévu à l'article 44 : avis défavorable.

     L'amendement n° 395 n'est pas adopté.

     L'article 40 est adopté.

Article 41

     I. – La section 2 du chapitre III du titre premier du livre II du Code de l'environnement est ainsi rédigée :Office national de l'eauet des milieux aquatiques

     Article L. 213-2. – L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l'État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

     À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

     Il apporte son appui aux services de l'État, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.

     Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information.

     L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. À ce titre, il attribue, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

     Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

     Article L. 213-3. – L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.

     Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

     Article L. 213-4. – L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

     L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le gouvernement au Parlement.

     Article L. 213-5. – Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.

     Article L. 213-6. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. »

     II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur le 1er janvier 2007. À compter de cette date, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions précisées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

     M. LAFFITTE. – L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) aura-t-il une vocation générale, ou se focalisera-t-il sur les aspects biologiques ? Aura-t-il un fonctionnement bureaucratique, ou aidera-t-il les opérateurs, en particulier les agences de l'eau, à disposer de la vision prospective, stratégique, qu'exigent les changements climatiques, tout comme les grands défis de la politique hydraulique ? En un mot, l'ONEMA sera-t-il un facteur de dynamisme ou une structure supplémentaire ?

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 396, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Supprimer cet article.

     M. Paul RAOULT. – Est-il toujours bon qu'un ministère délègue ses compétences à un organisme extérieur ? Souvenons-nous des dérives liées à la gestion de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), où bien des promesses faites aux élus n'ont pas été tenues. Les agences locales se comportent de manière autonome par rapport à leur direction nationale même. En fait, toute structure développe son propre pouvoir, qui entre en compétition avec celui de l'État. Qui plus est, ces structures ont un coût : Mme la ministre m'a assuré qu'il n'y aurait pas de coût supplémentaire, je suis sceptique.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 507, présenté par le gouvernement.Supprimer la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 de Code de l'environnement.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – L'ONEMA assurera une solidarité avec les collectivités d'outre-mer, nous précisons la rédaction en conséquence.

     L'amendement n° 219 n'est pas défendu.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 397, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-3 du Code de l'environnement, après les mots :«collectivités territoriales »,insérer les mots :«, des établissements publics territoriaux de bassin, ».

     M. Paul RAOULT. – Repli, pour assurer au moins la participation des établissements publics territoriaux de bassin à l'ONEMA.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 506, présenté par le gouvernement.Avant les mots :«les biens »,supprimer le début de la deuxième phrase et la première phrase du II de cet article.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Avec le retard pris, la date du 1er janvier 2007 n'est guère réaliste pour l'entrée en vigueur. Cependant, je me rallie à l'amendement n° 218 rectifié, qui est plus précis.

     L'amendement n° 506 est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 218 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson et Amoudry.

     Rédiger comme suit la première phrase du II de cet article :

     Les dispositions prévues au I entrent en vigueur lors de la publication du décret en Conseil d'État visé à l'article L.213-6 du Code de l'environnement.

     L'amendement n° 218 rectifié bis n'est pas défendu.

     M. SIDO, rapporteur. – Je le reprends.

     Avis défavorable au n° 396. Il est vrai que les autorités, les hautes autorités, les conseils supérieurs et autres offices pullulent : c'est la nouvelle gouvernance. Mais en première lecture, le Sénat avait approuvé la création de l'ONEMA. Il n'est pas question de revenir sur ce vote.

     Avis favorable au n° 507.

     Retrait ou rejet du n° 397, satisfait par l'expression « collectivités territoriales ou leurs établissements publics ».

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Avis défavorable au n° 396. Les raisons de créer l'ONEMA figurent dans l'exposé des motifs du projet de loi. Je rappelle cependant que cet office, établissement public de l'État se substituera au Conseil supérieur de la pêche (C.S.P.), dont il aura toutes les missions, plus des missions d'études et de recherche – notamment de surveillance des masses d'eau – et la mission d'assurer la solidarité financière entre bassins. Il reprendra tous les moyens et personnels du C.S.P. et n'aura pas la compétence de police des eaux et de la pêche. Si nous ne créons pas cet office, nous resterons avec un C.S.P. déficitaire, qui ne parvient pas à remplir ses missions et demeure incapable d'évoluer, faute de moyens. L'ONEMA, lui, disposera de ressources stables qui lui permettront d'atteindre les objectifs de la directive- cadre.

     Nous ne créons pas, nous transformons et le ministère ne délègue aucune de ses responsabilités : au contraire, il se donne des moyens d'expertise pour les exercer correctement. L'existence du laboratoire du conseil des Ponts et Chaussées n'enlève rien au ministre de l'Équipement ! Le financement est assuré, les missions sont précises et le personnel du Conseil supérieur, qui n'a pas démérité, est rassuré.

     Avis défavorable au n° 397 et favorable au n° 218 rectifié bis.

     Mme DIDIER. – En première lecture, nous avions proposé une autre solution. Nous prenons acte de la proposition de création de l'ONEMA et pourrions-nous en féliciter, s'il n'entérinerait pas un désengagement de l'État. Nous avons aussi des réserves sur les moyens affectés à cet office : il y aura bien 100 millions par an venus des agences de bassin, mais les autres ressources ne seront mobilisées que sur la base de conventions ponctuelles. Des réserves, aussi, sur les moyens humains : six postes sont créés pour 2007 mais de nombreux postes sont déjà vacants et les ambitieux objectifs de l'office appellent d'autres recrutements. Sinon, on en restera aux déclarations d'intention. Les salariés du C.S.P. sont inquiets, ils ont besoin d'être rassurés sur leur avenir.

     M. Paul RAOULT. – Il est vrai que le C.S.P. est dans une situation difficile. Qui prendra en charge les tâches du fonds national de solidarité pour l'eau (F.N.S.E.) ? Auparavant, on prenait de l'argent aux agences de l'eau pour le transférer au fonds. Celui-ci n'existant plus, ses tâches vont revenir aux agences pour lesquelles ce sera une charge supplémentaire.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Les ressources seront garanties : on passe d'une taxe assise sur des pêcheurs, dont le nombre diminue, à un financement pérenne fixé par la loi. Le personnel sera intégralement repris et ses missions confortées : en majorité ces salariés sont très satisfaits. Quant au F.N.S.E., ses missions sont reprises par l'ONEMA et l'on passe d'un budget de 50 millions pour le C.S.P., à un budget de 108 millions pour l'office. Cet ONEMA arrive à point nommé !

     L'amendement n° 396 n'est pas adopté.

     L'amendement n° 507 est adopté.

     L'amendement n° 397 n'est pas adopté.

     L'amendement n° 218 rectifié bis est adopté.

     L'article 41, modifié, est adopté.

Article 42 A (nouveau)

     I. – Les articles L. 431-3 et L. 431-4 du Code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

     Article L. 431-3. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431- 7.

     Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de la salure des eaux.Section 2Eaux closes

     Article L. 431-4. – Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. »

     II. – Dans l'article L. 431-5 du même code, les mots :«autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 431-3 »,sont remplacés par les mots :«visés à l'article L. 431-4 ».

     III. – La section 2 du chapitre premier du titre III du livre IV du même code devient la section 3 du même chapitre.

     IV. – Un décret en Conseil d'État précise :

     1°) L'ensemble des critères pris en compte pour la détermination des eaux closes mentionnées à l'article L. 431-4 du Code de l'environnement ;

     2°) Les modalités d'application du chapitre II du titre III du livre IV du même code aux eaux mentionnées à l'article L. 431-4 du même code.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 291, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.Supprimer cet article.

     Mme DIDIER. – Cet article ne propose pas une définition satisfaisante du classement des zones de pêche. Il est inutile.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 398, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

     M. COLLOMBAT. – Il faut supprimer cet article qui comporte beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. L'Assemblée nationale nous propose de bouleverser la définition des eaux libres et des eaux closes. Au lieu de favoriser la pêche associative, on va, avec cette nouvelle définition, encourager une pêche beaucoup plus parcellaire, privatisée, commerciale.

     Enfin, cet article est en retrait par rapport aux exigences de la directive-cadre.

     L'amendement n° 476 n'est pas défendu, non plus que les amendements nos 421 et 223.

     M. SIDO, rapporteur. – L'Assemblée nationale nous propose une nouvelle définition des eaux libres et des eaux closes. La loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles a redéfini la notion de plans d'eau qui ont une communication avec un cours d'eau. Il est pourtant demeuré une grande incertitude juridique du fait de la relativité de la notion de communication.

     L'Assemblée nationale nous propose d'abandonner cette distinction pour prendre en compte la circulation des poissons. Cette nouvelle définition est cohérente avec le Code civil et avec la législation de nos voisins, quoi qu'en disent les auteurs des amendements de suppression. Elle offre plus de clarté et de sécurité juridique. L'avis est donc défavorable.

     Ceci dit, j'appelle l'attention du gouvernement sur la difficulté qu'il y a à définir la notion de poisson. Le décret d'application qui est prévu devra être rédigé après avoir entendu tous les acteurs de la pêche et des milieux aquatiques. Une concertation est indispensable.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Je puis vous rassurer, monsieur le Rapporteur : la concertation aura bien lieu.

     En ce qui concerne la définition des eaux libres et des eaux closes, le gouvernement a mis en place un groupe de travail constitué de magistrats du Conseil d'État et de la Cour de cassation pour proposer de nouveaux critères incontestables. Cet article reprend leurs conclusions et prévoit un décret d'application. Il faudra bien en effet tenir compte des lacs de montagnes qui ne sont alimentés qu'une partie de l'année par des cours d'eau, mais aussi de la taille des poissons, des différentes catégories piscicoles. Quoi qu'il en soit, ces différents critères ne remettront pas en cause les activités de pêche en eau douce.

     Pour toutes ces raisons, je ne puis qu'être défavorable à ces amendements de suppression.

     M. Paul RAOULT. – En première lecture, tout le monde était d'accord pour ne pas accepter cette nouvelle définition. Brutalement, les députés ont modifié les choses et nous voilà prêts à les suivre.

     Mais pour vivre les choses de près depuis une vingtaine d'années avec les fédérations de pêcheurs et pour avoir leur président qui vit dans ma commune et qui me tarabuste régulièrement sur ces questions, je puis vous dire que mon appréciation de la réalité est toute autre.

     Quand on est chasseur, on paye une taxe : pourquoi les pêcheurs n'en feraient-ils pas de même ? Pour quelles raisons les pêcheurs en eau close échapperaient-ils à toute taxation ! Quand on possède deux cents hectares et que l'on veut chasser dans sa propriété, il faut payer un timbre. Il n'est pas possible de dire « je suis chez moi, je fais ce que je veux». Pourquoi y a-t-il deux poids deux mesures ?

     Deuxième réflexion : la distinction entre eau libre et eau close est dérisoire. C'est l'eau de la nature : on est dans le cycle de l'eau, avec une unité complète ; même quand elle est considérée comme close, l'eau s'évapore, l'eau s'infiltre, elle fait partie d'un réseau hydrographique. Ces distinctions n'ont donc aucune valeur, en termes de géographie physique et naturelle.

     Mme DEBRÉ. – Très bien !

     M. Paul RAOULT. – Avec la nouvelle définition qui nous vient de l'Assemblée, on va se retrouver avec une armée de juristes pour nous dire que les poissons devront faire telle ou telle taille, on nous dira : « Ah non, il ne s'agit pas d'un poisson, mais d'un alevin ! ». Vous imaginez les conflits ubuesques pour savoir si c'est un « pisson », comme on dit chez moi ? Tout cela est dérisoire !

     Dernière remarque: nous attendons des fédérations de pêche qu'elles nous aident dans notre politique de protection de la nature. D'ailleurs, les agences de bassin nous invitent à travailler avec elles. Ces fédérations vérifient en effet que la biodiversité est de bonne qualité : ainsi, quand les brochets disparaissent, c'est que le milieu se dégrade. Mais avec cet article, on risque de décourager les pêcheurs. Certes, les comités d'entreprise qui ont des bassins prétendûment fermés seront contents : leurs membres pourront pêcher le samedi et le dimanche sans payer de timbre. Mais cela heurte mes convictions. (M. Desessard applaudit longuement.)

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Certes, les chasseurs doivent acquitter un timbre, mais les choses ne sont pas comparables : ils exercent un sport qui peut se révéler dangereux et il ne s'agit pas d'élevage.

     M. Paul RAOULT. – On élève bien des faisans !

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Mais si un propriétaire empoissonne son étang, comment lui expliquer que ses poissons ne lui appartiennent pas et qu'il lui faudra payer pour les pêcher ? (M. Paul Raoult manifeste son désaccord.)

     M. REVET. – Les poissons ne s'envolent pas !

     L'amendement n° 291, identique à l'amendement n° 398 n'est pas adopté.

     L'article 42 A est adopté.

Article additionnel

     L'amendement n° 477 n'est pas défendu.

Article 42

     L'article L. 434-3 du Code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

     Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

     Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'État.

     L'amendement n° 483 n'est pas défendu.

     L'article 42 est adopté.

Article additionnel

     L'amendement n° 277 n'est pas défendu.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 400, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

     L'article L. 434-4 du Code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     Elles peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, leurs constats font foi jusqu'à preuve du contraire.

     M. Paul RAOULT. – Actuellement, les gardes-pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l'association qui les commissionne.

     Leur agrément préfectoral n'est délivré qu'au vu des baux de pêche détenus et dûment justifiés.

     Cet amendement, repris des dispositions relatives à la chasse vise à permettre aux fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non en fonction des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.

     Les gardes vérifieraient l'application de la législation relative à la pêche sur les lots couverts par un schéma départemental de vocation piscicole (S.D.V.P.).

     L'amendement n° 481 n'est pas défendu.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amen- dement n° 401, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

     L'article L. 437- 13 du Code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     À la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'État dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.

     M. Paul RAOULT. – Même argumentation.

     L'amendement n° 478 n'est pas soutenu.

     M. SIDO, rapporteur. – L'amendement n° 400 permettrait aux gardes- pêche particuliers des fédérations départementales d'exercer une action de police de la pêche actuellement exercée par des agents publics. Cette disposition serait source de contestation qu'il vaut mieux éviter.

     L'amendement n° 401 permet aux propriétaires et titulaires de droits de pêche à signer des conventions avec les fédérations départementales. Favorable au principe d'une intervention à l'initiative des propriétaires et des titulaires de droits de pêche, votre commission préfère toutefois l'amendement n° 210, mieux placé dans le texte et mieux rédigé, en particulier parce qu'il restreint la convention aux zones n'appartenant pas au domaine public fluvial.

     Mme DIDIER. – Surtout, il est déposé par l'U.M.P. !

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – L'État restera très actif dans la politique de la pêche.

     L'amendement n° 400 va trop loin, puisqu'il autorise les fédérations départementales à intervenir chez des propriétaires ou titulaires de droits n'ayant pas donné leur accord. Je suggère à ces auteurs de se rallier à l'amendement n° 210, bien plus raisonnable.

     L'amendement n° 409 appelle les mêmes observations.

     Les amendements nos 400 et 401 sont retirés.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 224 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste-U.D.F.Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

     L'article L.216-3 du Code de l'environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

     III. – Les gardes-pêche particuliers mentionnés à l'article L.437-13 habilités à constater les infractions aux articles L.214-17, L.214-18, et L.214- 19.

     Les dispositions de l'article 29 du Code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

     Mme FÉRAT. – Cet amendement vise à maintenir aux gardes-pêche particuliers la compétence de constater par procès-verbal certaines infractions qui ont des incidences certaines sur les missions des structures associatives de pêche qui les emploient. Aujourd'hui, ces gardes sont compétents pour constater les infractions au titre de la violation du débit réservé ou du classement des rivières à migrateurs, en vertu de l'article 437-13 du Code de l'environnement.

     Le projet de loi transfère ces dispositions dans la partie « eau » du Code de l'environnement. Les gardes particuliers perdent donc cette compétence, que nous voulons rétablir. J'observe que notre proposition est cohérente avec la loi sur le développement des territoires ruraux, qui a modifié l'article 29 du code de procédure pénale, afin que les gardes-pêche particuliers suivent une formation leur permettant d'assumer cette mission de surveillance.

     M. SIDO, rapporteur. – Cet amendement accorderait aux fédérations départementales des pouvoirs excédant leur domaine de compétence, puisqu'elles pourraient verbaliser des propriétaires de microcentrales refusant – pour des motifs légitimes – l'accès des pêcheurs à leurs installations. Nous venons de refuser que les fédérations exercent la police de la pêche sans l'accord des propriétaires et des titulaires de droits ; votre amendement va encore plus loin.

     J'ai donc proposé à la commission de repousser cette disposition. Elle a toutefois préféré s'en remettre à la sagesse du Sénat… (Exclama- tions sur divers bancs.) À titre personnel, je reste réservé.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Je serai encore plus réservée que M. le rapporteur, car la police de la pêche est assurée par le Conseil supérieur de la pêche. La police de l'eau doit rester l'apanage d'agents publics, sous la direction de l'Office national de l'eau.

     Avis défavorable.

     L'amendement n° 224 est retiré.

Article 43

     L'article L. 434-5 du Code de l'environnement est ainsi rédigé :

      Article L. 434-5. – Une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.

     Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.

     Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue notamment financièrement à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.

     Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.

     Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

      Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.

     La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent.

      L'amendement n° 479 n'est pas défendu.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 105, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du Code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

     Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

     M. SIDO, rapporteur. – Ce projet de loi crée une Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques, investie de missions de service public et plus efficace que l'actuelle Union nationale pour la pêche en France, puisque l'adhésion à celle-ci est uniquement volontaire.

     Nous proposons de faciliter la reprise des droits et obligations de l'Union nationale par la fédération nouvellement créée.

     L'amendement n° 470 n'est pas défendu.

     L'amendement n° 105, accepté par le gouvernement,est adopté.

     L'article 43, modifié, est adopté.

Article additionnel

     L'amendement n° 480 n'est pas défendu.

Article 43 bis (nouveau)

     L'article L. 437-13 du Code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes- pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 292, présenté par Mme Didier, et les membres du groupe communiste républicain et citoyenSupprimer cet article.

     M. DIDIER. – L'article 43 bis n'apporte aucune avancée.

     Au lieu de faciliter la concertation, il risque de se traduire par une impossibilité de commissionner, en commun, des gardes particuliers.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 399, présenté par M. Paul Raoult, et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

     M. Paul RAOULT. – Il est défendu.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 210 rectifié, présenté MM. Murat, Martin, Besse, Hérisson, Saugey, Texier et TrillardI. – Compléter le texte proposé pour l'article L.437-13 du Code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

     Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'État dans le département ; ils bénéficient des dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.

     II. – En conséquence, au premier aliéna de cet article, remplacer les mots :«un alinéa ainsi rédigé ».par les mots :«deux alinéas ainsi rédigés ».

     M. TEXIER. – Cet amendement vise à permettre aux fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.

     M. SIDO, rapporteur. – La commission tient à l'article 43 bis qui oblige les associations de pêche à se concerter. Défavorable aux amendements de suppression. Pour les mêmes raisons qu'à l'amendement n° 401, tout à fait favorable à l'amendement 210 rectifié.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – J'adhère aux observations du rapporteur. Défavorable aux amendements nos 292 et 399, favorable à l'amendement n° 210 rectifié.

     L'amendement n° 292, identique à l'amendement n° 399 n'est pas adopté.

     L'amendement n° 210 rectifié est adopté

     L'article 43 bis, modifié, est adopté, ainsi que l'article 44.

Article 45

     I. – L'article L. 436-1 du Code de l'environnement est ainsi rédigé :

     Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12.

     Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa.

     II (nouveau). – Les pertes de recettes éventuelles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts et affectée aux agences de l'eau.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Trillard, Pointereau, Texier et Murat et Mme SittlerDans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.436- 1 du code de l'environnement, après les mots :«d'une association agréée de pêcheurs professionnels »,insérer les mots :«ou de son statut particulier de titulaire d'un droit de pêche attaché au droit de propriété indivis du marais de la Grande Brière Mottière ».

     M. TRILLARD. – Il s'agit toujours de la Grande Brière Mottière. Nous voulons éviter que les propriétaires indivis soient taxés deux fois.

     J'ajoute pour certain collègue que quand on a un mur de deux mètres qui entoure sa propriété, on n'est lié ni par les dates ni par la réglementation de la chasse, et on n'acquitte pas la taxe !

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 225, présenté par Mme Férat et les membres du groupe- U.D.F.Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 436-1 du Code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

     Les personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche dans les eaux closes peuvent également adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique.

     Mme FÉRAT. – Aujourd'hui les pêcheurs en « eaux closes » sont exonérés de toute obligation d'adhésion à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Or, ce loisir attire de plus en plus d'adeptes. Nous cherchons donc à inciter un plus grand nombre de pêcheurs en « eaux closes » à s'affilier.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 237, présenté par le gouvernement.Supprimer le II de cet article.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Cet amendement lève le gage prévu pour la perte de recettes liée à l'institution de la journée annuelle de promotion de la pêche.

     M. SIDO, rapporteur. – L'amendement n° 170 rectifié n'a plus lieu d'être depuis l'adoption de l'amendement n° 169 rectifié bis. Retrait, d'autant que la commission donnera un avis favorable à votre amendement suivant…

     L'amendement n° 225 est inutile : il est toujours loisible d'adhérer à une association agréée de pêche. Enfin, avis favorable à l'amendement n° 237.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – La Grande Brière Mottière est déjà citée au premier alinéa de l'article L. 213-10-12. De plus, votre amendement interdirait aux pêcheurs briérons d'adhérer à une association agréée. Retrait ?

     L'amendement n° 225 relève du domaine réglementaire, et est déjà satisfait par les dispositions actuelles. Retrait ?

     M. TRILLARD. – Du moment que la sécurité juridique est assurée, je retire mon amendement.

     L'amendement n° 170 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n° 225.

     L'amendement n° 237 est adopté.

     L'article 45, modifié, est adopté.

Article 46

     L'article L. 437-18 du Code de l'environnement est ainsi rédigé :

     Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Trillard, Pointereau, Texier, Murat et Mme Sittler.Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 437-18 du Code de l'environnement, après les mots :«la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, »,insérer :«la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, ».

     M. TRILLARD. – La commission syndicale de la Grande Brière Mottière, qui gère plusieurs dizaines de milliers d'hectares, doit pouvoir ester en justice lorsqu'elle subit des dégâts.

     M. SIDO, rapporteur. – C'est une utile précision.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Favorable.

     L'amendement n° 171 rectifié est adopté.

     L'article 46, modifié, est adopté, ainsi que l'article 46 bis.

Article 46 ter (nouveau)

     I. – La loi n° 83-582 du 3 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée :

     1°) L'article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

     À défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire ou de l'embarcation.

     Le tribunal peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de l'embarcation lorsqu'ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement.

     2°) Dans le deuxième alinéa de l'article 13, après les mots :«Bassas da India »,sont insérés les mots :«et Clipperton ».

     II. – Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-582 du 3 juillet 1983 précitée sont applicables dans les îles Wallis-et- Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 501, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) du I de cet article :

     Dans le deuxième alinéa de l'article 13, les mots :«et Bassas da India »,sont remplacés par les mots :«Bassas da India et Clipperton ».

     L'amendement rédactionnel, accepté par le gouvernement, est adopté.

     L'article 46 ter, modifié, est adopté.

Article 47

     Le Code de l'environnement est ainsi modifié :

     1°) et 2°) Supprimés ;

     3°) Dans le 5°) du I de l'article L. 216-3, le 4°) de l'article L. 332-20, le c de l'article L. 362-5, le 4°) de l'article L. 415-1, le 1°) du I de l'article L. 428-20, le 1°) du I et le II de l'article L. 437-1, les articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots :«du Conseil supérieur de la pêche »,remplacés par les mots :«de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » ;

     3° bis) (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 436-5, les mots :«, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, »,supprimés ;

     4°) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 432-1, le premier alinéa du I de l'article L. 436-4 et l'article L. 654-6, le mot :«pisciculture »,est remplacé par les mots :«protection du milieu aquatique » ;

     5°) Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 434-3 et le deuxième alinéa de l'article L. 434-4, le mot :«pisciculture »,est remplacé par les mots :«protection du milieu aquatique » ;

     6°) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 216-5, le cinquième alinéa de l'article L. 431-6, le deuxième alinéa de l'article L. 432-1, l'article L. 433-2, le troisième alinéa de l'article L. 434-3 et l'article L. 437-5, le mot :«pisciculture »,est remplacé par les mots :«protection du milieu aquatique » ;

     7°) Dans l'article L. 434-2, le premier alinéa de l'article L. 434-4 et l'article L. 436-3, le mot :«pisciculture »,est remplacé par les mots :«protection du milieu aquatique » ;

     8° (nouveau) Dans l'article L. 435-7, la référence :«aux articles L. 434-3 et L. 434-5 »,est remplacée par la référence :«à l'article L. 434-3 » ;

     9° (nouveau) L'article L. 652-3 est ainsi rédigé :

     Pour l'application du titre premier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l'office de l'eau de Mayotte sont régis par les dispositions de la section 5 du chapitre III du même titre.

     II et III. – Non modifiés

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 106, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.I. – Rédiger ainsi le 4°) du I de cet article :

     Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 216-5, la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 431-6, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 432-1, l'article L. 433-2, la seconde phrase de l'article L. 434-2, les premier et dernier alinéas de l'article L. 434-3, la première phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 434-4, l'article L. 436-3, le premier alinéa du I de l'article L. 436-4, le second alinéa de l'article L. 437-5 et l'article L. 654-6, le mot :«pisciculture »,est remplacé par les mots :«protection du milieu aquatique » ;

     II. – Supprimer les 5°), 6°) et 7°) du même paragraphe.

     M. SIDO, rapporteur. – Nous regroupons en un seul paragraphe toutes les modifications induites par la nouvelle dénomination.

     M. LE PRÉSIDENT. – Sous-amendement n° 496 à l'amendement n° 106 de la commission des Affaires économiques, présenté par le gouvernement.Dans le texte proposé par l'amendement n° 106 pour le 4°) du I de cet article, supprimer les mots :«la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 431-6, ».

     Le sous-amendement de coordination, accepté par la commission, est adopté.

     L'amendement n° 106, sous-amendé, accepté par le gouvernement est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 493, présenté par le gouvernement.Après le 8°) du I de cet article, insérer un 8° bis ainsi rédigé :

     Le I de l'article L. 652-1 est ainsi rédigé :

     Les articles L. 213-8 à L. 213- 9-3, L. 213-10 à L. 213-10-12 et L. 213-11 à L. 213-11-15 ne sont pas applicables à Mayotte.

     L'amendement de coordination, accepté par la commission, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 107, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

     10°) L'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

     La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'État.

     L'amendement de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

     L'article 47, modifié, est adopté.

Article additionnel

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 513, présenté par le gouvernement.Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

     Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de création des régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l'eau à compter de leur date d'adoption par les conseils d'administration et jusqu'au 31 décembre 2007, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence de ces conseils.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Les systèmes actuels de prévoyance et de retraite complémentaire des personnels des agences de l'eau ont été mis en place par décision de chaque conseil d'administration depuis la création des agences en 1964.

     Pour assurer la sécurité juridique de ce dispositif, il est proposé de le maintenir à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2007, comme je m'y suis engagée devant l'ensemble des représentants du personnel.

     J'attache un intérêt tout particulier à cet amendement.

     M. SIDO, rapporteur. – La commission n'a pu se prononcer sur cet amendement. À titre personnel, j'émettrai un avis de sagesse.

     M. DESESSARD. – Vous envisagez de valider ces régimes à titre, dites-vous, transitoire. Pour nous permettre de voter en confiance, pouvez-vous nous donner quelques indications sur la manière dont vous voyez l'avenir ?

     M. COLLOMBAT. – Mme la ministre entend valider une décision contestée dans l'attente d'une décision définitive. Nous ne pouvons que souscrire à cette initiative.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Nous avons besoin de réfléchir à ce système de prévoyance, que je veux consolider et pérenniser. Je souhaite prendre le temps d'avancer dans l'analyse, sans pénaliser les agents, en toute sérénité.

     L'amendement n° 513 est adopté et devient article additionnel.

Article 48

     I. – 1. Pour chacune des cinq années d'activité suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'agence de l'eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du Code de l'environnement et le montant de la redevance de référence.

     Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, avant application du seuil de mise en recouvrement.

     Pour les personnes redevables en application de l'article L. 213-10-2 du code précité, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en rivière.

     2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l'augmentation desdites sommes est ramenée par l'agence à hauteur de ces taux.

     3. Les dispositions des 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d'activité de l'établissement.

     Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au titre des activités d'élevage visées au III de l'article L. 213-10-2 du code précité. Pour ces dernières, le seuil de perception de la redevance est fixé à 150 unités la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et à 120 unités la deuxième. Dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le seuil de perception est celui fixé par l'article L. 213-10-2.

     II. – Pour les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code précité qui n'étaient pas assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, les taux des redevances définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à ces redevances sont égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés par l'agence de l'eau la première année, 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.

     III. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la redevance de référence.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 238, présenté par le gouvernement.I. – Modifier comme suit le I de cet article :

     1°) Au premier alinéa du 1, remplacer les mots :«la date d'entrée en vigueur de la présente loi » ;par la date :«le 1er janvier 2008 » ;

     2°) Au deuxième alinéa du 1, remplacer les mots :«précédant l'entrée en vigueur de la présente loi »,par la date :«2007 ».

     3°) Au 2, supprimer les mots :«suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ».

     II. – Au II, remplacer les mots :«de la présente loi »,par les mots :«de ces redevances ».

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Amendement de cohérence, compte tenu de l'entrée en vigueur des redevances au 1er janvier 2008.

     L'amendement n° 238, accepté par la commission, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet et Beaumont.Dans le I de cet article, remplacer la référence :«et L. 213-10-5 »,par les références :«, L. 213-10-5 et L. 213-10-8 ».

     M. BIZET. – Dans le texte qui nous revient, plusieurs redevances ont été exclues du dispositif de lissage voté par le Sénat en première lecture, notamment celles touchant les agriculteurs. Cette exception pose une question d'égalité de traitement. La redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 ferait supporter aux agriculteurs une nouvelle taxe dont le montant s'élèvera au moins à 55 millions. L'actuelle taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P.) à laquelle se substitue la redevance s'élève à 40 millions. Il importe de réintégrer la redevance pour pollutions diffuses au dispositif de lissage prévu à l'article 48, sous peine de voir la position concurrentielle de certaines filières agricoles se détériorer gravement.

     M. SIDO, rapporteur. – La T.G.A.P. ne s'appliquait pas aux mêmes redevables : il n'est pas possible de prévoir un dispositif de lissage. Retrait ou rejet.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Même avis que le rapporteur. J'ajoute que nous entendons laisser aux comités de bassin le soin d'ajuster les taux en conséquence. J'apprécierais un retrait.

     M. BIZET. – Je le retire, à regret.

     L'amendement n° 158 rectifié est retiré.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 108, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Supprimer les deuxième et dernière phrases du second alinéa du 3 du I de cet article.

     M. SIDO, rapporteur. – Amendement de cohérence, qui substitue la progressivité, via l'exonération d'une première tranche de 40 unités de bétail, au lissage sur les années 2007 à 2012.

     L'amendement n° 108, accepté par le gouvernement, est adopté.

     L'article 48, modifié, est adopté.

Article 49

     I. – Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

     1°) La section 4 du chapitre IV du titre premier du livre II et les articles L. 215-5, L. 432-5, L. 432-7, L. 432- 8, L. 433-1 et L. 435-8 du Code de l'environnement ;

     2°) L'article L. 1331-14 du Code de la santé publique ;

     3°) Supprimé ;

     4°) Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et L. 5261-4 du Code général de la propriété des personnes publiques ;

     5°) Supprimé

     II. – Sont abrogés à compter du premier janvier 2007 :

     1°) La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV et les articles L. 436-2 et L. 436-3 du Code de l'environnement ;

     2°) Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du Code rural en vigueur au premier août 2000 ;

     3°) Le 7 du I de l'article 266 sexies, le 7 de l'article 266 septies et le 7 de l'article 266 octies du Code des douanes ;

     4°) Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64- 1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

     5°) Les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99- 1172 du 30 décembre 1999) ;

     6°) La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du Code général des collectivités territoriales ;

     7°) (nouveau) Le I de l'article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

     III (nouveau). – Dès l'entrée en vigueur de la loi :

     1°) Dans le deuxième alinéa du 2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la référence :«L. 432-5 »,est remplacée par la référence :«L. 214-18 » ;

     2°) Dans le premier alinéa de l'article L. 437-20 du Code de l'environnement, la référence :«, L. 432-8 »,est supprimée ;

     3°) Les 2°) de l'article L. 2331-4 et 3° de l'article L. 5215-32 du Code général des collectivités territoriales sont abrogés ;

     IV (nouveau). – À compter du premier janvier 2007 :

     1°) Dans le troisième alinéa de l'article L. 431-6 du Code de l'environnement, les mots :«d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 436-2 »,sont supprimés ;

     2°) Dans l'article L. 654-1 du Code de l'environnement, la référence :«à L. 436-3 »,est supprimée ;

     3°) Dans le 4 du II de l'article 266 sexies et les 3 et 6 de l'article 266 decies du Code des douanes, les références :«, 6 et 7 »,sont remplacées par le mot et la référence :«et 6 » ;

     4°) Dans l'article L. 2574-16 du Code général des collectivités territoriales, les mots :«et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 »,sont remplacés par les références :«, L. 2335-2 et L. 2335-5 ».

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 109, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Dans le 1°) du I de cet article, remplacer la référence :«et L. 435-8 »,par les références :«, L. 435-8 et L. 435-9 ».

     M. SIDO, rapporteur. – Cohérence.

     L'amendement n° 109, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 110, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

     6°) Les articles 3 et 7 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948.

     M. SIDO, rapporteur. – Cohérence avec l'article 12 et le 4°) du I de l'article 49.

     L'amendement n° 110, accepté par le gouvernement, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 239, présenté par le gouvernement.I. – Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

     6°) Le I de l'article 51 de la loi n° 2000- 1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

     II. – Avant le II, insérer un I bis ainsi rédigé :

     La section I du chapitre IV du titre III du livre IV du Code de l'environnement est abrogée à compter de la date prévue par le décret mentionné à l'article 41 de la présente loi.

     III. – Modifier comme suit le II :

     1°) Dans le premier alinéa, remplacer la date :«1er janvier 2007 » »,par la date :«1er janvier 2008 ».

     2°) Dans le 1°), supprimer les mots :«La section I du chapitre IV du titre III du livre IV et ; ».

     3°) Supprimer le dernier alinéa (7°).

     IV. – Au premier alinéa du IV, remplacer la date :«1er janvier 2007 »,par la date :«1er janvier 2008 ».

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Amendement de cohérence, compte tenu de l'entrée en vigueur de la redevance au 1er janvier 2008.

     L'amendement n° 239, accepté par la commission, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 494, présenté par le gouvernement.Supprimer le 1°) du IV de cet article.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 431-6.

     L'amendement n° 494, accepté par la commission, est adopté.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 111, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

     V. – À compter du 1er janvier 2008, l'article L. 1331-16 du Code de la santé publique est abrogé.

     M. SIDO, rapporteur. – Un amendement précédent a intégré la définition des missions d'assistance technique au Code général des collectivités territoriales. Il convient donc d'abroger la définition qu'en donne le Code de la santé publique.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 495 rectifié, présenté par le gouvernement.Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

     V. – Les dispositions de l'article 27 bis s'appliquent aux syndicats mixtes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

     En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, les décisions d'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte définis en application du titre premier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales prises antérieurement sont validées, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de procédure d'adhésion à la date de l'adhésion. Le syndicat mixte ainsi constitué dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi pour mettre en conformité les dispositions le régissant avec les alinéas 2 et suivants de l'article L. 5711-4 du Code général des collectivités territoriales.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – L'article 27 bis prévoyant une procédure de fusion de syndicats mixtes, il convient de valider les fusions intervenues avant la promulgation de la loi. Par cohérence avec l'amendement n° 433 de Mme Keller, sont mentionnés la gestion de l'eau « et les cours d'eau ».

     M. SIDO, rapporteur. – Favorable, pour ne pas fragiliser la situation des syndicats mixtes ayant anticipé sur la réforme, dès lors qu'a été respectée la procédure d'adhésion.

     M. Paul RAOULT. – Je souscris à cet amendement, mais n'étant pas juriste, sa formulation me fait perdre mon latin. Un syndicat mixte qui a adhéré à un autre doit- il régulariser par une demande formelle ? Les cas sont nombreux de syndicats mixtes pour la collecte d'ordures ménagères qui ont adhéré à un syndicat mixte pour l'incinération. Je pense également aux cas où une adhésion a été annulée par un recours. Faut-il refaire les démarches ?

     M. LE PRÉSIDENT. – Je vais mettre aux voix l'amendement n° 495 rectifié.

     M. DESESSARD. – Mme la Ministre peut-elle donner une ébauche de réponse ?

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Je réponds : oui, il faut refaire la demande d'adhésion.

     L'amendement n° 495 rectifié est adopté.

     L'article 49, modifié, est adopté.

Article 50

     I. – L'article L. 256-1 du Code rural, issu de l'article 20 de la présente loi, entre en vigueur le premier janvier 2007.

     II. – Les articles 35 à 39, l'article 45, le 3°) du I et le III de l'article 47 de la présente loi entrent en vigueur le premier janvier 2007.

     III. – L'article L. 256-2 du Code rural, issu de l'article 20 de la présente loi, entre en vigueur le premier janvier 2009.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 503, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.I. – Rédiger ainsi le I de cet article :

     Les articles L. 256-1 et L. 256-2 du Code rural, issus de l'article 20 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

     II. – Supprimer le III de ce même article.

     M. SIDO, rapporteur. – Nous reportons à 2009 l'application de ces articles, pour que les fabricants s'adaptent aux nouvelles normes.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 112, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.I. – Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

     I bis. – Les 3°) et 3° bis) du I et le II de l'article 47 entrent en vigueur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 41 de la présente loi.

     II. – Rédiger ainsi le II :

     L'article 28, les articles 37 et 38, les 1° ter), 3°) à 5°) de l'article 39, l'article 45 et l'article 48 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

     III. – Après le II, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

     II bis. – Les dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du Code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi demeurent applicables jusqu'à la désignation des membres des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau dans les conditions définies à l'article 35 de ladite loi.

     M. SIDO, rapporteur. – Nous prévoyons les reports nécessaires.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Avis favorable aux deux amendements.

     L'amendement n° 503 est adopté, de même que l'amendement n° 112.

     L'article 50, modifié, est adopté.

Coordination

     M. LE PRÉSIDENT. – La commission des Affaires économiques demande qu'il soit procédé à une coordination de l'article 27 octies.

     Je rappelle qu'en application de l'article 43, alinéas 1 à 3 et 7 du Règlement, tout ou partie d'un texte peut être renvoyé à la commission pour coordination.

     Ce renvoi est de droit si la commission le demande.

     Amendement n° A-1, présenté par M. Sido au nom de la commission des Affaires économiques.

     Supprimer cet article.

     M. SIDO, rapporteur. – L'article 20 quinquies a le même contenu que l'article 27 octies. Pour éviter la répétition, nous supprimons ce dernier.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Favorable.

     Mme DIDIER. – Cet article vise les agents déconcentrés du ministère de l'Industrie : quel est son dispositif ?

     M. SIDO, rapporteur. – Il supprime leur habilitation à rechercher et à constater les infractions aux dispositions visant à protéger la ressource en eau. Relisez mon rapport, page 104.

     L'amendement A-1 est adopté, l'article 27 octies est supprimé.

Explications de vote

     M. BIZET. – Ce projet est important et ambitieux, puisqu'il vise un bon état écologique de l'eau en 2015. Nous souhaitons son adoption définitive avant la fin de l'année.

     Il lance le neuvième programme des agences de l'eau, affirme la solidarité avec les communes rurales, donne des assises constitutionnelles à la redevance perçue par les agences ; il maintient l'équilibre entre l'hydroélectricité et la préservation de la ressource en eau, affirme le droit d'accès à l'eau et réforme les politiques de l'eau ; il adapte les règles relatives à l'assainissement non collectif et instaure une redevance sur l'eau pluviale.

     À titre personnel, cependant, je ferai quelques remarques d'ordre économique. Dans un monde ouvert à la concurrence, chacun doit répondre aux mêmes obligations. Comme l'O.M.C. ne prévoit aucune règle relative à l'environnement, nos agriculteurs sont victimes d'une distorsion de concurrence. Ils défendent l'idée d'une autorité indépendante de l'environnement et d'une adaptation des filières les plus fragiles.

     Madame la Ministre, nous saluons votre détermination. Ce texte complète le plan de lutte contre les inondations, le plan santé environnement, le plan de lutte contre les pesticides. Vous vous êtes engagée avec succès pour rattraper le retard français dans les transpositions, nous vous en savons gré : le groupe U.M.P. votera ce texte !

     M. Paul RAOULT. – Dans le livre III des Lois, Platon qualifie l'eau de chose la plus nécessaire à la vie, mais qui peut être corrompue ; la loi doit donc venir à son secours ; quiconque, nous dit Platon, sera convaincu d'avoir corrompu l'eau, devra, outre réparation des dégâts, nettoyer la source ou le réservoir. Voilà qui nous incite à la modestie : le problème est ancien ! Pour être sophistiquées, nos sociétés en sont encore à prier pour qu'il pleuve. On assiste à une course de l'intelligence et de la stupidité dont on ne sait qui sortira vainqueur…

     Nous avons eu un débat sérieux et nous disposons désormais d'une nouvelle boîte à outils : saura-t-on s'en servir quand, comme l'a dit le Président de la République, « la maison brûle mais on regarde ailleurs » ?

     L'eau est un bien unique, irremplaçable, nous devons la respecter. J'ai été agréablement surpris de voir ce texte reconnaître le droit à l'eau et certains réclament la gratuité par exemple pour 40 litres par personne et par jour. Autres progrès : les commissions locales de l'eau, dans les communes de plus de 20 000 habitants ; une meilleure maîtrise de la part fixe ; la taxe sur l'eau fluviale, que les députés avaient supprimée ; les mesures pour l'habitat fluvial avec le traitement de l'eau des bateaux de plaisance…

     Ce texte, cependant, compte encore bien des insuffisances sur la pollution diffuse, la maîtrise des nitrates et des pesticides, sur les S.P.A.N.C. – en particulier, les stocks sont-ils garantis ?

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – Oui.

     M. Paul RAOULT. – J'ai quelques doutes. Je regrette les dispositions sur les eaux closes. Le fonds départemental, c'est bien, mais le F.N.D.A.E. c'était mieux, et j'aimerais que ce nouveau fonds soit réservé aux communes rurales.

     Notre groupe ne votera pas ce texte mais je souhaite que l'eau et l'environnement se retrouvent dans tous les programmes lors de la campagne présidentielle, afin qu'on tente enfin de modifier les comportements – gaspillage, agriculture intensive qui nous conduit droit dans le mur – et d'envisager une nouvelle forme de croissance.

     On dit que « tôt ou tard, tout finit par s'arranger, mal le plus souvent ». Je ne le souhaite pas. Ce texte est un petit pas, il en faudra d'autres.

     M. LAFFITE. – Ce texte affirme la solidarité, entre les différents usages, entre l'amont et l'aval. Il prévoit l'augmentation de la ressource : des barrages devraient permettre de la réguler entre les périodes excédentaires et les périodes de disette que le dérèglement climatique rendra de plus en plus fréquentes. Ce n'est que l'application du « Plan Climat » français.

     Sur les nouvelles structures règnent bien des incertitudes, quand aux capacités de l'ONEMA et avec risques de doublons, — avec l'Office internationale de l'eau par exemple.

     Ce débat s'est déroulé dans un excellent climat : beaucoup d'amendements ont été adoptés à l'unanimité, y compris le seul qui fut soumis à scrutin public.

     Le RDSE, unanime, votera ce texte.

     Mme DIDIER. – Les amendements adoptés sont, pour l'essentiel, ceux de la commission et du gouvernement. Le débat s'est déroulé dans de bonnes conditions, c'est vrai, mais peu d'amendements de l'opposition ont été adoptés.

     M. DESESSARD – Zéro pour moi !

     Mme DIDIER. – Nous avons vu fleurir les amendements, de la commission et du gouvernement, destinés à récupérer l'initiative – je pense en particulier au droit à l'eau. On a parlé de ralliement, je parlerai plutôt d'habilité. Le rôle du service public a été réduit au profit d'une ouverture à la concurrence dans l'assainissement non collectif, les SATESE ou les laboratoires. Le service de l'eau n'y gagnera pas en efficacité.

     Les collectivités voient leurs responsabilités accrues : l'article 28 permet aux départements de lever un nouvel impôt. Nous l'avons voté sans enthousiasme ; pour répondre aux demandes de nombreux conseils généraux, y compris de gauche, relayée par l'A.D.F. Les départements aideront certes les petites communes mais ils le feront pour suppléer le désengagement de l'État.

     La pression de certains intérêts a pesé sur ce débat : ceux des producteurs hydroélectriques indépendants ou de certains milieux agricoles – sur la fiscalité écologique.

     Cette pression a contribué à « polluer » le débat.

     Les arguments les plus discutables ont été avancés pour justifier de ne rien faire et de ne pas appliquer les principes inscrits dans la Constitution à la demande pressante du Président de la République. Étrange comme les préoccupations environnementales s'effacent derrière les considérations économiques… La pression fiscale serait responsable des difficultés des éleveurs de porc, alors qu'ils sont soumis à la constante baisse des prix imposée par la grande distribution ? Ce n'est pas sérieux…

     Cette loi n'est pas assez volontariste, elle continue de prendre en compte les intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, elle ne répond pas aux enjeux futurs. Nous ne la voterons pas.

     Mme FÉRAT. – Au terme de l'examen de ce texte, les membres du groupe U.C.-U.D.F. ne peuvent tirer qu'un bilan en demi-teinte. Certes, nous nous réjouissons des avancées et des améliorations apportées au texte de l'Assemblée nationale. Je pense notamment au sous-amendement de mon collègue Soulage qui permettra la création de ressources en eau. Cette disposition sera particulièrement utile aux agriculteurs du Sud-Ouest, confrontés à de très forts besoins estivaux, alors que les pluies hivernales et printanières, sont plus faibles. Stocker l'eau quand elle est abondante, en prévision des périodes plus sèches, est une mesure de bon sens et je me félicite que la Haute Assemblée nous ait suivis sur ce point.

     Nous sommes également satisfaits du rétablissement du Fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Nous reconnaissons ainsi le soutien de longue date des départements aux communes rurales dans le domaine de l'eau et nous leur donnons les moyens de poursuivre leur action.

     Et c'est malheureusement à peu près tout pour les avancées obtenues par le groupe U.D.F. Heureusement, sur nombre de sujets, nos positions convergent avec celles du rapporteur, ce qui nous rassure sur l'utilité de cette deuxième lecture.

     Madame la Ministre, vous avez pris des engagements sur les décrets d'application et sur diverses mesures réglementaires auxquelles nous sommes attachés.

     Nous nous en félicitons et nous suivrons avec attention la mise en œuvre de ces dispositions.

     Le climat constructif de ce débat, nous le devons, pour une grande part, à votre compétence et à votre courtoisie.

     Le groupe U.C.-U.D.F. votera ce texte parce qu'il adhère aux principes qui le sous- tendent.

     M. LE GRAND. – Je rends moi aussi hommage à votre écoute et à votre ouverture d'esprit, madame la Ministre. Vous avez permis au Parlement de jouer pleinement son rôle, vous avez retenu nos suggestions : cette loi fera honneur au travail parlementaire.

     Je salue Mme Didier, MM. Paul Raoult et Desessard qui ont participé au débat sans esprit polémique, même si certains de leurs amendements étaient de pur affichage politique. À Mexico, le président du congrès mondial de l'eau l'a dit : « l'eau mérite un rassemblement des capacités et des intelligences. Elle vaut que les mains se tendent, que les cœurs se rapprochent, que les esprits s'accordent ». C'est ce qui s'est passé ici pendant quatre jours.

     Trop peu d'amendements auraient été retenus ?

     Pour ma part, je retiens des avancées essentielles. Qu'importe, mes Chers Collègues, les droits d'auteurs ! J'ai présenté des propositions, au titre du Cercle français de l'eau. Le gouvernement a repris certaines idées ? Tant mieux. Ce qui était important, c'est que l'article premier soit voté, et non pas que l'idée vienne de tel ou tel ! D'ailleurs, s'il fallait payer des droits d'auteur, je pourrais me prévaloir de certaines idées, à commencer par la création des commissions consultatives.

     Je regrette d'avoir dû m'absenter pendant les débats et de n'avoir pas pu défendre l'idée de la création d'une ligne budgétaire spécifique pour l'eau qui permettrait de mieux visualiser tout ce qui est fait en ce domaine. Lors de la prochaine discussion budgétaire, je reviendrai sur ce point.

     Il y a quelques mois, je lisais dans Le Monde une tribune d'Edgar Morin qui disait : le tort des politiques, c'est qu'ils s'attachent à l'urgence, en oubliant l'essentiel. Eh bien, j'ai le sentiment qu'avec cette grande loi, nous avons privilégié l'essentiel parce que c'était urgent. (Applaudissements à droite et au centre.)

     M. DESESSARD. – Je me réjouis également du ton fluide qui a été adopté durant ces trois jours. Nous avons pu discuter et la Présidence m'a même accordé des temps de parole supplémentaires, même si l'U.M.P. en a eu encore plus. (Sourires.) Mais tout ceci n'est pas grave.

     Je tiens à remercier M. le rapporteur qui a pris le temps d'expliquer les choses, qui n'a pas ménager sa peine, et Mme la ministre pour sa courtoisie et sa compétence. Merci, Madame, d'avoir accéléré le processus de transposition de la directive : dorénavant, nous sommes à jour pour ce qui concerne l'environnement.

     Je me réjouis d'avoir constaté que nous voulions tous améliorer les ressources naturelles. Plus personne ne prétend que les forêts et les espaces naturels doivent passer derrière la production à tout-va. Dans cet hémicycle, nous sommes tous d'accord pour dire qu'on ne peut plus produire n'importe comment. Cette évolution est intéressante.

     Mais un projet de loi sur l'eau n'est pas un long fleuve tranquille. Bien au contraire. Il faut remonter le courant, éviter les obstacles. La façon dont nous avons traité la nature est inconcevable. On l'a longtemps utilisée comme une poubelle. Et ce n'est pas fini ! Il n'est qu'à voir ce qui s'est récemment passé avec le cargo asiatique en Côte d'Ivoire.

     Dans l'ensemble, nous avons essayé de donner du sens à cette loi. Nous avons apporté des améliorations indéniables et un cadre de travail pour les années à venir. Pourtant, les sénatrices et les sénateurs Verts ne voteront pas cette loi, qui ne va pas assez loin et qui ne remonte pas à la source. Quelle est-elle ? Notre mode de production économique n'est plus adapté. Même si nous avons tenté d'apporter des réponses, nous sommes restés timorés, notamment en ce qui concerne les taxes fiscales. On nous a répondu : il n'est pas possible de taxer, sinon notre agriculture sera trop chère et nous ne pourrons plus exporter. Mais si tous les pays cherchent à produire au plus faible coût, ce sont les sols et les rivières de toute la planète qui vont souffrir. L'Argentine, le Brésil connaîtront les mêmes problèmes que nous. Il faut donc avoir une vision internationale de l'agriculture pour parvenir à une agriculture de proximité, respectueuse de l'environnement. La concurrence entre les pays ne servira à rien et il faudra revenir sur toutes ces questions dans quelques années. Nous avons manqué d'audace, nous avons été timorés et nous sommes restés sous la pression des lobbies économiques qui risquent de mener la planète à sa perte.

     M. Jean BOYER. – L'intervention de M. Le Grand m'a inspiré une idée fondamentale : on s'attache souvent à l'urgence, en oubliant l'essentiel. Dans mon intervention lors de la discussion générale, j'ai dit que l'eau n'avait pas de couleur, elle n'est ni de droite, ni de gauche.

     Je pourrais rejoindre M. Desessard car nous avons essayé d'associer l'économie à l'écologie. Il faut que notre agriculture soit en cohérence avec celle qui est pratiquée en Europe et dans le monde. C'est pourquoi elle ne peut plus produire avec 25 unités d'azote à l'hectare, comme je le faisais dans les années 1960. Malheureusement, il faut aujourd'hui augmenter les rendements, en utilisant des pesticides et des insecticides. Jusqu'à présent, l'agriculture française n'y a pas eu recours, mais elle est obligée de s'y mettre pour éviter des disparités économiques encore plus grandes avec les autres pays.

     Cette loi sur l'eau n'a pas oublié l'essentiel, il ne s'agit pas d'un énième cautère sur une jambe de bois. Nous ne nous sommes pas bornés à des incantations, mais nous avons voulu aménager, améliorer les choses pour éviter de nuire à la qualité de la ressource. Ensuite, il faudra trouver une cohérence d'ensemble à l'agriculture européenne et mondiale. (Applaudissements au centre et à droite.)

     M. SIDO, rapporteur. – Nous avons examiné une nouvelle fois un certain nombre de sujets très importants, à commencer par les énergies durables et la protection des milieux aquatiques. Il était utile de revenir sur la loi de 1919. Nous avons également traité des S.P.A.N.C., qui n'ont rien à craindre, monsieur Paul Raoult. J'espère que la déclaration que j'ai faite à l'article 22 aura rassuré tout le monde. Nous avons aussi traité de la gouvernance, monsieur Revet. Bref, il a fallu trouver un équilibre, ce qui n'a pas toujours été sans mal, mais il était indispensable de mettre en œuvre une démocratie participative que tout le monde appelait de ses vœux.

     Et puis, avec une belle unanimité, nous avons créé le fonds départemental. Je souhaite que l'Assemblée nationale nous suive sur cette voie.

     En ce qui concerne la redevance nitrates, je crois que le moment n'était pas venu. Il y a un temps pour tout, monsieur Desessard.

     Enfin, nous avons recréé un organisme qui avait été mis en place sous Vichy : le Conseil supérieur de la pêche.

     Nos débats ont permis une prise de conscience autour des questions liées à l'eau et à l'environnement. Tant mieux. C'est une avancée, qui ne va peut-être pas aussi vite que certains le voudraient, mais qui a au moins le mérite d'aller dans la bonne direction, ce qui est essentiel.

     Comme vous tous, j'espère que l'Assemblée nationale sera saisie au plus vite de ce texte, et nous vous aiderons, madame la Ministre, à ce que ce texte soit définitivement adopté avant la fin de l'année. Je sais que vous y tenez.

     Dans cette affaire, le rôle de rapporteur est à la fois exaltant et ingrat. Exaltant, car il faut beaucoup travailler, ce que j'ai fait avec bonheur. J'ai été nommé rapporteur du projet de loi sur l'eau il y a longtemps, et j'ai examiné quatre textes différents : celui de Mme Voynet, de M. Cochet, de Mme Bachelot et enfin le vôtre. (Sourires.) Cela m'aura permis de découvrir le monde passionnant de l'eau, grâce au groupe de l'eau et à ses auditions qui m'ont beaucoup appris.

     J'ai eu la chance d'être aidé par des collègues très au courant du sujet, ce dont je les remercie. Ma gratitude s'adresse également au gouvernement, pour le travail efficace et agréable accompli ensemble. Je souhaite que les décrets d'application tiennent compte de nos débats.

     Cette loi coordonne les Codes de la santé publique, de l'environnement et des collectivités territoriales, ce qui a contribué au caractère ingrat de mon rôle, puisque j'ai dû m'opposer à des amendements dont le texte était pourtant justifié, parce qu'il figurait déjà dans l'un des codes.

     J'ai sans doute été en certaines occasions excessivement bref, mais je partageais votre ambition : que cette loi soit utile à nos concitoyens. (Applaudissements à droite et au centre.)

     L'ensemble du projet de loi, modifié, est adopté.

     Mme OLIN, ministre de l'Écologie. – À l'issue d'un débat particulièrement riche et serein, je remercie les orateurs pour la qualité de leurs interventions. Le président et tous les membres de la commission des Affaires économiques méritent une mention particulière et je tiens à souligner combien le travail sérieux et l'abnégation dont a fait preuve M. Sido a permis des avancées significatives.

     Merci à tous les sénateurs d'avoir donné l'image de parlementaires attachés à la qualité du débat démocratique.

     Le point majeur du texte est la reconnaissance du droit à l'eau. La France honore ainsi un engagement pris conformément aux positions que j'avais personnellement défendues à Mexico en mars. Depuis, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement en ce sens. Élue d'une des villes autrefois les plus pauvres de France, j'avais été alertée il y a dix ou quinze ans, pour des coupures d'eau ou d'électricité. J'avais alors pris des décisions afin que les malheureuses personnes concernées puissent relever la tête.

     Le second point majeur porte sur les services d'assainissement, améliorés grâce à votre commission. Ainsi, la liberté du choix communal est mieux respectée. Vous avez également plafonné la part fixe des factures d'eau et interdit toute caution lors de la signature des contrats d'abonnement. Enfin, je noterai la faculté nouvelle ouverte aux départements de créer un fonds pour l'eau et l'assainissement, ainsi que la possibilité désormais offerte aux collectivités de lever une taxe pour financer la maîtrise des eaux pluviales.

     À juste titre, vous avez conservé les équilibres actuels au sein des comités de bassin.

     En matière de redevance, vous avez mis en place un régime incitatif et équitable en matière d'élevage. L'assiette de la redevance phytosanitaire a été confortée, la meilleure traçabilité des ventes permettra de parvenir à la réduction de moitié de la vente des pesticides les plus dangereux. C'est un enjeu de société.

     Je conclurai avec les eaux closes : un équilibre a été atteint, moyennant un décret que je préparerai avec la plus grande attention.

     Il me reste à remercier les présidents de séance, qui ont largement contribué à la sérénité de nos débats.

     Cette loi crée de nouveaux outils, qui permettront de nouvelles avancées.

     J'entends les critiques formulées ici ou là, mais l'ambition du gouvernement est de progresser sans idéologie, avec pragmatisme. Il a eu le courage de remettre l'ouvrage sur le métier en faisant avancer cette belle loi que je défendrai à l'Assemblée nationale dans l'intérêt des générations futures. (Applaudissements à droite et au centre.)

     M. LE PRÉSIDENT. – Il est agréable de présider des séances dont le déroulement illustre que la démocratie existe bien. (Applaudisse-ments.)

     Prochaine séance, mardi 12 septembre, à 16 heures.

     La séance est levée à 23 h 55.

Le Directeur du servicedes comptes rendus analytiques:

René-André Fabre




DÉPÔTS

     Séance du lundi 11 septembre 2006

     480. Rapport déposé par M. Revol, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le compte rendu de l'audition publique du 4 mai 2006 sur la biométrie au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Rectificatif aux dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006

     469. Proposition de loi présentée par M. Biwer autorisant plusieurs E.P.C.I. à se regrouper librement en vue de créer un office de tourisme. Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.

      Dépôt enregistré à la Présidence le 3 août 2006.



ORDRE DU JOUR

du mardi 12 septembre 2006

Séance publiqueÀ SEIZE HEURES

     Déclaration du gouvernement, suivie d'un débat, sur la situation au Proche-Orient et la participation de la France à la mise en œuvre de la résolution 1701 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

     * Aucune inscription de parole dans le débat n'est plus recevable.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

     Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (n° 433, 2005-2006) ;

     Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :

     * Mardi 12 septembre 2006, à 17 heures.

     Délai limite pour le dépôt des amendements :

     * Mardi 12 septembre 2006, à 11 heures.

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