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Article 28 sexies (nouveau)

     Après le troisième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     Pour pouvoir s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d'au moins trois années d'exercice sous la dénomination de « psychothérapeute », à la date de promulgation de la présente loi, doivent préalablement obtenir l'autorisation d'une commission régionale composée à parité de titulaires d'un diplôme en médecine et de personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 précitée.

     M. SUEUR. – Nous arrivons à une question ardue : le statut des psychothérapeutes. Elle a été rendue plus difficile encore par l'article 52 de la loi du 9 août 2004.

     Cet article traite de quatre professions. (M. le ministre s'impatiente.)

     M. le ministre s'est dit prêt à répondre à nos questions, je l'en remercie.

     Première question : l'article 52 est- il ou non une contradiction ?

     M. ABOUT, président de la commission. – Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. (M. le ministre renchérit.)

     M. SUEUR. – Le troisième alinéa de l'article 52, précise que l'inscription sur la liste des psychothérapeutes est de droit pour les titulaires d'un titre de docteur en médecine, ou de psychologue, ou de psychanalyste enregistré dans une société de psychanalyse.

     M. ABOUT, président de la commission. – Les derniers, nous n'aurions pas dû les citer !

     M. SUEUR. – Mais le quatrième alinéa pose aussi des conditions de formation : l'inscription n'est donc pas de droit.

     M. ABOUT, président de la commission. – L'inscription est de droit, l'exercice dépend de la formation.

     M. Xavier BERTRAND, ministre de la Santé. – Je ne referai pas le débat de 2004.

     M. SUEUR. – Vous avez dit que vous répondriez aux questions, concernant le quatrième projet de décret d'application de l'article 52.

     La dernière version de ce décret prévoit- elle une obligation de formation en psychopathologie clinique pour les psychanalystes ? Une telle formation sera-t-elle exigée des médecins non spécialisés en psychiatrie ? Et des psychologues ?

     Si la réponse à l'une de ces questions est négative, comment le décret peut-il être compatible avec le dernier alinéa de l'article 52 ? Si la réponse est positive, quid du troisième alinéa ? Question subsidiaire : en quoi le décret respecte-t-il le principe d'égalité ? Sixième question…

     M. LE PRÉSIDENT. – Veuillez conclure.

     M. DOLIGÉ. – Il ne reste qu'une douzaine de questions à entendre.

     M. SUEUR. – Sixième question, disais- je.

     M. DOLIGÉ. – Allez consulter un psychothérapeute !

     M. SUEUR. – Comment fondez-vous en droit la distinction entre psychanalystes et psychothérapeutes ? Comment éviterez-vous l'effet de ce décret nominaliste : car les psychothérapeutes choisiront demain de se nommer psychopraticiens ! Ils pourraient aussi tous choisir la dénomination de psychanalyste, puisqu'il n'en existe aucune définition – pas plus qu'il n'en existe de la société de psychanalyse. À prendre le problème comme vous l'avez pris, bien des questions surgissent ! J'attends des réponses et je ne suis pas le seul.

     M. Xavier BERTRAND, ministre de la Santé. – Vous m'avez souvent interpellé sur cette question par des propos peu amènes, monsieur Sueur. J'ai vu et entendu de quelle façon vous parliez de moi. Manifestement, il n'y a guère de sérénité de votre côté. Que d'actes manqués !

     Et en rouvrant le débat sur la loi de santé publique, vous ne contribuez pas à la sérénité nécessaire à ce débat.

     En fait, vous ne voulez pas de ce décret, vous me l'avez dit à maintes reprises. Mais quand le législateur prend ses responsabilités, le gouvernement doit prendre les siennes. Cette rédaction de décret, je m'en serais bien passé. Que de temps m'a pris cette affaire !

     Nous avons préparé non pas quatre, mais une quinzaine d'avant-projets de décret, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a approuvé celui-ci à l'unanimité. En fait, vous ne voulez pas d'un décret ; vous voulez que l'article 52 soit intégré dans le Code de la santé publique et faire comme si le problème n'existait pas. Vous vous opposez en permanence à M. Accoyer sur ce sujet ; mais quand je suis assailli de reproches des deux côtés, j'ai le sentiment de ne pas être très loin de l'équilibre.

     M. SUEUR. – Vous n'avez pas répondu à mes questions !

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 3, présenté par M. Barbier au nom de la commission des Affaires sociales.Supprimer cet article.

     M. BARBIER, rapporteur. – Les dispositions prévues à l'article 28 sexies ont un caractère réglementaire.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 16 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

     M. SUEUR. – Comme la commission, je veux supprimer l'article. Contrairement à ce qu'a dit le ministre, je ne l'ai jamais mis en cause personnellement.

     M. Xavier BERTRAND, ministre de la Santé. – Si, vous l'avez fait dans une tribune de Libération.

     M. SUEUR. – Je n'ai fait qu'exposer mon point de vue, qui est contraire au vôtre, sans pour autant être insultant, diffamatoire ou injurieux. Je m'honore de mener un débat d'idées.

     Je suis favorable à la définition des conditions d'exercice de la profession de psychothérapeute. Je l'ai souvent dit, l'article 52 repose sur une incohérence. La C.M.P. ayant adopté un texte contradictoire, les décrets d'application le sont aussi.

     Vous n'avez pas répondu à mes questions, pourtant simples. Si toute personne souhaitant porter le titre psychothérapeute doit suivre une formation psychopathologique, il doit en être de même des psychologues, des psychiatres et des médecins. Cette situation va engendrer des difficultés. Le décret est contraire au principe d'égalité et va générer un contentieux. Il suffira de changer d'appellation pour continuer la même activité. Ce n'est pas ainsi qu'on luttera contre les charlatans et les sectes. Il faut traiter le sujet, mais pas de cette façon ! Je remercie la commission d'avoir compris les difficultés que créera le nouvel amendement de M. Accoyer, qui renforce les contradictions du précédent.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement identique n° 51, présenté par M. Autain et les membres du groupe C.R.C.

     M. FISCHER. – Je présenterai ensemble l'amendement n° 51 et l'amendement n° 52.

     Il paraît incongru de traiter les psychothérapeutes dans un projet de loi relatif à la transposition d'une directive communautaire sur le médicament, d'autant plus que notre Assemblée a examiné il y a moins d'un mois un texte relatif à l'organisation des professions de santé ! Et vous avez indiqué à l'Assemblée, monsieur le Ministre, que le décret d'application de l'article 52 de la loi de santé publique, était en cours d'examen devant le Conseil d'État. Ce décret suscite d'ailleurs quelques inquiétudes chez les professionnels. M. Ralite aurait été plus éloquent que moi sur ce sujet… Cette démarche est assez symptomatique de la tendance actuelle qui tend à médicaliser la profession de psychothérapeute : comme si tout mal-être devait être résolu par des médicaments. Les laboratoires ne nous annoncent-ils pas de nouvelles maladies, au gré de la découverte de nouvelles molécules ? Après les T.O.C. – troubles obsessionnels compulsifs – nous avons découvert la maladie des pleurs irrépressibles. Désormais, le médicament précède la maladie !

     S'agissant de la profession des psychothérapeutes, M. Accoyer sévit à nouveau avec cet amendement afin de corseter un peu plus une discipline qui tire sa légitimité de sa diversité. Conditionner l'inscription sur la liste départementale à l'autorisation d'une commission régionale pose dans son mécanisme même un certain nombre de problèmes. Celle-ci serait composée à parité de médecins et de psychiatres – les psychanalystes étant exclus –, alors qu'on peut douter de la qualité particulière des médecins pour apprécier de la compétence d'un psychothérapeute. De plus, aucune possibilité de recours contre les décisions de cette commission n'est évoquée, ce qui la rend inconstitutionnelle.

     S'agissant de l'esprit même de cette disposition, on ne peut qu'approuver la volonté de lutter contre les dérives de faux thérapeutes. Mais cet argument sert de paravent pour normer une profession, sous le contrôle du « médical ». Comme avec le dépistage précoce des troubles du comportement chez l'enfant, on est en train de reconstruire une discipline à partir d'une conception que j'aurais tendance à qualifier de préhistorique ! Des dispositions, notamment pénales, existent pour protéger les personnes vulnérables et pourraient bien plus utilement être employées contre les charlatans.

     Il convient de se méfier du « tout médicament » qui semble progresser : des associations comme Association d'aide aux victimes d'accidents médicaux alertent contre les dangers des anxiolytiques et des antidépresseurs et l'AFSSAPS a fait des recommandations pour l'administration de ce type de médicaments aux mineurs, ce qui permet peut- être de rendre un peu moins rouge le chiffon que M. Accoyer se plaît à agiter.

     C'est du côté de la formation et de la déontologie de la profession qu'il convient d'agir, comme nous l'a dit mon collègue Sueur et comme nous y invite la commission des Affaires sociales, et non pas en jetant à tout prix l'opprobre sur des professionnels.

     M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Lardeux.Rédiger comme suit cet article :

     Après le troisième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

     Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas d'une inscription de droit au titre du troisième alinéa, justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication de la loi n°… du… portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament doivent obtenir l'autorisation d'une commission régionale.

     La commission régionale détermine, compte tenu de l'expérience du professionnel, le niveau de formation adapté. Dans l'attente de la réalisation de celle-ci, le professionnel est inscrit à titre temporaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

     En cas de litige, le candidat à l'inscription sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission nationale.

     M. LARDEUX. – M. Vasselle m'a chargé de présenter cet amendement mais je me rallie personnellement à la position de la commission.

     Cet amendement précise les modalités d'inscription sur les listes départementales pour les professionnels non inscrits de droit visés au troisième alinéa de l'article 52 mais justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans en qualité de psychothérapeute. Une commission régionale déterminera la formation adaptée exigée pour user de plein droit du titre de psychothérapeute. Dans cette attente, les professionnels bénéficient d'une inscription temporaire sur la liste départementale.

     Les recours contre les décisions de ces commissions sont portés devant une commission nationale.

     M. BARBIER, rapporteur. – Avis défavorable à l'amendement n° 11 rectifié.

     M. Xavier BERTRAND, ministre de la Santé. – Le gouvernement est favorable à la suppression de cet article pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées à M. Accoyer à l'Assemblée nationale. Les garanties que vous souhaitez, les uns et les autres, sont dans le décret que je tiens à votre disposition. Pour les autorisations temporaires, il n'y a pas d'automaticité, il faudra évidemment que les conventions soient passées par les universités. La loi de 1984 a précisé les choses.

     Le décret est équilibré, protecteur des malades et respectueux des consciences. L'autonomie des universités est respectée tout autant que dans la loi de 1984 qu'il n'y a pas lieu de modifier. Le conventionnement universitaire de ces structures doit reposer sur les mêmes critères de qualité que les travaux universitaires, évalués par les conseils scientifiques.

     Le sujet n'est pas facile. Nous sommes allés au bout de la recherche de l'équilibre.

     Le projet de décret est prêt à être transmis au Conseil d'État, mais je ne peux le faire sans suppression de ces articles…

     M. Francis GIRAUD. – Rapporteur de la loi de santé publique de 2004, je dois dire que certains propos de M. Sueur m'ont heurté. M. Accoyer a posé une question motivée par certaines pratiques, dont aucun des interlocuteurs auditionnés n'a mis en cause la réalité. La question posée était très simple, trop peut-être : comment organiser une profession qui s'adresse aux plus fragiles, avec comme seule exigence de protéger cette population et de la garantir compétence et sérieux ? Les débats ont été animés et longs. À leur terme, je n'ai pas été impressionné par les certitudes de certains collègues, ni par les missives, ni par les effets théâtraux – mais par la qualité de l'appui que m'a apporté le président About. Ensemble, nous avons cheminé. Sans doute le fait que nous sommes médecins tous les deux a-t- il joué.

     Je suis un profane en droit mais la C.M.P. a rédigé le texte dans le sens que nous souhaitions : protéger les plus démunis. Jamais nous n'avons parlé du mode de thérapie : il ne revient pas au Parlement de faire de la médecine. Nous avons parlé d'inscription sur une liste, de formation, de décret.

     Je rends hommage au ministre de la Santé, qui a accompli des efforts considérables. Je voterai donc l'amendement de suppression. J'allais demander des précisions au ministre, il vient de les donner.

     Malgré les difficultés, nous avons fait œuvre utile pour la sécurité des patients les plus fragiles. Il s'agit d'hommes et de femmes qui souffrent ! (Applaudissements à droite.)

     M. Paul BLANC. – Je n'ai pas l'habitude de me renier. Je voterai l'amendement de la commission pour ne pas remettre en cause la loi de 2004. Il faut être logique : nous nous plaignons souvent que les décrets mettent trop longtemps à sortir ; ne retardons pas celui- ci.

     Nous venons de voter un texte sur le dialogue social ; il y a eu, sur ces dispositions, une concertation approfondie ; ne négligeons pas le travail ainsi accompli et avançons !

     M. SUEUR. – Nous aussi allons voter l'amendement de la commission, puisque nous avons présenté le même !

     Je partage certaines choses qu'a dites M. Francis Giraud. Mais il n'a parlé que des psychothérapeutes. Si le débat n'avait concerné qu'eux, tout aurait été plus simple. Nous n'avons pas contesté qu'il fallait des règles de formation, une déontologie, un respect des personnes.

     Le problème, c'est qu'à cette question là on a voulu en greffer deux autres, concernant les psychologues et les psychanalystes non psychiatres.

     C'est cela, qui fait problème, dont MM. Francis Giraud et Blanc n'ont pas parlé. Le débat aurait été plus simple si la question de la psychothérapie n'avait été polluée par les thèses cognitivo-comportementalistes.

     Nous n'avons pas à porter de jugement sur des questions scientifiques mais nous ne pouvons non plus méconnaître le vif mouvement de contestation qui touche la culture issue de Freud et de Lacan, qualifiée de perverse. On ne peut dire que la souffrance psychique n'aurait d'autres remèdes que médicamenteux.

     Et là-dessus arrive le cognitivo- comportementalisme triomphant qui veut tout régler à coup de médicaments. Hélas tout cela au débat lui a porté tort.

     M. Paul BLANC. – Personne n'a dit ça !

     M. SUEUR. – Selon le premier amendement Accoyer, il fallait, pour être psychothérapeute, être médecin. (Marques d'impatience à droite.) Quant à la commission prévue, elle devait être composée uniquement de psychologues et de médecins, de n'importe quelle spécialité ! (Exclamations à droite.) Il fallait remettre les choses à plat : nous voterons l'amendement de suppression.

     L'amendement n° 3, identique à l'amendement n° 16 rectifié et à l'amendement n° 51, est adopté à l'unanimité.

     L'article 28 sexies est supprimé.

     L'amendement n° 11 rectifié devient sans objet.
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