Égalité et citoyenneté (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'égalité et à la citoyenneté.

Discussion des articles (Suite)

L'article 47 ter est adopté, ainsi que l'article 47 quater

Les articles 48, 49 et 50 ont été précédemment examinés.

ARTICLE 51

L'amendement n°387 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°649 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. Bonhomme, César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Cornu et Danesi, Mme Deromedi, MM. Doligé et Dufaut, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Huré, Laménie, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Morhet-Richaud et MM. Rapin, Retailleau, Savary, Savin et Béchu.

Supprimer cet article.

Mme Sophie Primas.  - Je me fais l'écho des inquiétudes de la restauration - une profession qui souffre, notamment en région parisienne, avec une activité en baisse de 30 % depuis les attentats.

L'ouverture de cafés, cabarets ou débits de boissons à consommer sur place par des étrangers repose sur le principe de réciprocité. En supprimant l'article 3332-3 du code de la santé, l'article 51 supprime cette condition de réciprocité. Les professionnels sont inquiets. Qu'en disent la commission et le Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Le Conseil constitutionnel a jugé que les restrictions de nationalité à l'accès à certaines professions ne peuvent être justifiées que par des motifs d'intérêt général. Avis défavorable, en cohérence avec le texte adopté par la majorité sénatoriale.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Je partage cette analyse juridique. C'est une loi du 9 novembre 1915 qui règlemente l'accès à la profession de débitant de boissons et pose l'exigence de nationalité : à l'époque, en pleine guerre mondiale, il s'agissait de préserver la moralité. Avis défavorable.

Mme Sophie Primas.  - Je le retire, mais tenais à témoigner des inquiétudes de la profession.

L'amendement n°649 rectifié bis est retiré.

L'article 51 est adopté.

ARTICLE 52

L'amendement n°388 n'est pas défendu.

L'article 52 est adopté.

ARTICLE 53

L'amendement n°389 n'est pas défendu.

L'article 53 est adopté.

ARTICLE 54 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°333, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le 31 mars 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne d'accéder au statut d'agent au cadre permanent de la SNCF.

Mme Laurence Cohen.  - Comment accepter que des personnes qui font vivre notre système ferroviaire avec dévouement et professionnalisme soient exclues du statut de cheminot ?

En septembre 2015, la SNCF a été condamnée par les Prud'hommes à payer 200 000 euros de dommages et intérêts à 830 cheminots marocains. L'égalité et la citoyenneté doivent aussi exister au travail !

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Le Sénat est traditionnellement hostile aux demandes de rapport : retrait sinon avis défavorable, même si cet amendement permet d'entendre le Gouvernement sur ce sujet important.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Sagesse.

Mme Laurence Cohen.  - La condamnation de la SNCF aux Prud'hommes montre que la question est d'actualité. Je sais la tendance de notre Haute Assemblée à supprimer toute demande de rapport, mais cette question est importante.

M. Philippe Kaltenbach.  - On ne peut refuser systématiquement toute demande de rapport. Celui-ci serait utile, le groupe socialiste votera l'amendement.

L'amendement n°333 n'est pas adopté.

L'article 54 demeure supprimé.

ARTICLE 54 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°538 rectifié, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 5 bis est ainsi rédigé :

« Les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ainsi que les ressortissants des autres États résidant de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans ont accès, ... (le reste sans changement). » ;

2° Le premier alinéa de l'article 5 ter est ainsi rédigé :

« Pour les ressortissants des États visés à l'article 5 bis qui accèdent aux corps, cadres d'emplois et emplois des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans les formes prévues par la législation de l'État dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 5 quater, les mots : « la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou des autres États établis régulièrement en France, ».

II.  -  Le I entre en vigueur après avis du Conseil commun de la fonction publique prévu à l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet avis est rendu au plus tard deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

M. André Gattolin.  - Cet amendement ouvre l'accès aux emplois statutaires des trois fonctions publiques aux étrangers extra-communautaires résidant de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans.

La Halde a estimé en 2009 que, dès lors que ces emplois sont ouverts aux ressortissants communautaires, les justifications au maintien de la condition de nationalité perdent de leur force. D'autant plus que les décrets de 1983 et 1984 autorise le recrutement d'étrangers non communautaires dans l'enseignement supérieur et la recherche. Selon le groupe d'études sur la discrimination de 2000, les étrangers non communautaires effectuent déjà les mêmes tâches que les fonctionnaires, mais avec un statut de contractuel...

L'amendement de repli n°539 rectifié omet le détachement de fonctionnaire d'États tiers et la prise en compte du service militaire à l'étranger pour le calcul de limite d'âge.

M. le président.  - Amendement n°334, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France » sont remplacés par les mots : « Les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que la France, les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ou les ressortissants des autres États établis régulièrement en France ».

Mme Laurence Cohen.  - Sept millions d'emplois sont interdits aux étrangers extracommunautaires, dont 5,2 millions dans les trois fonctions publiques. Ils sont pourtant souvent recrutés pour les mêmes tâches, sous des statuts précaires, comme maîtres auxiliaires dans l'éducation nationale ou dans les hôpitaux publics, où des médecins étrangers viennent compenser la pénurie de médecins français. Sans remettre en cause le statut de la fonction publique, il s'agit d'ouvrir les concours aux étrangers régulièrement établis en France, autorisés à résider et à travailler sur notre sol. C'est d'ailleurs une recommandation de la Halde depuis 2009.

M. le président.  - Amendement n°539 rectifié, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ainsi que les ressortissants non-communautaires ».

M. André Gattolin.  - Amendement de repli, je l'ai défendu.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Difficile d'ouvrir la fonction publique aux étrangers sans accord de réciprocité - comme c'est le cas pour les ressortissants communautaires. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Avis défavorable. Il s'agirait d'une réforme de très grande ampleur qui n'a fait l'objet d'aucun dialogue préalable avec les employeurs et les syndicats de la fonction publique. Aucune norme supra-législative n'impose une telle ouverture, qui ne peut se faire sans réciprocité. Enfin, la titularisation d'agents étrangers poserait des problèmes en cas de non-renouvellement du titre de séjour.

M. André Gattolin.  - Ces arguments ne me convainquent pas. La personne n'est pas redevable de son pays d'origine ! Dans les Hauts-de-Seine, on refuse la naturalisation à des résidents non communautaires qui ont dix ans de résidence et un casier judiciaire vierge, au prétexte de revenus insuffisants ou irréguliers, car ils ne sont pas titulaires... alors qu'ils ont une promesse d'embauche. On sait bien, pour des Chinois par exemple, qu'il n'y aura jamais réciprocité... Ces décisions sont totalement arbitraires, les préfectures ayant des pratiques très hétérogènes.

M. Jean-Yves Leconte.  - Je voterai cet amendement. Dès lors que la République accueille des gens sur son territoire, elle doit leur donner les mêmes droits. Sans cela, point d'intégration. De plus, des compétences manquent dans de nombreux métiers, comme l'enseignement...

L'amendement n°538 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°334 et l'amendement n°539 rectifié.

L'article 54 bis demeure supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°466 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Capo-Canellas, Médevielle, Cigolotti et Delcros, Mmes Férat et Hummel, MM. Chaize, Laménie et Mandelli et Mme Bouchoux.

Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du maire. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du président » ;

3° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4133-5, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du président. »

II.  -  Le I s'applique à compter du premier renouvellement général de la catégorie concernée de collectivités territoriales.

Mme Chantal Jouanno.  - Ce bloc de cinq amendements tire les conséquences du rapport du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, « Parité en politique : entre progrès et stagnations », publié en février 2015. Il comporte un tableau éloquent sur le taux de féminisation des instances politique : sans contrainte légale, ce taux varie de 5 % à 16 % ; avec contrainte légale, de 43 à 45,5 % ! Cela m'attriste : j'aurais souhaité que les éminentes qualités féminines fussent reconnues sans qu'il soit besoin de quotas ! On le voit, quand la loi recule, la parité recule.

L'amendement n°466 rectifié bis prévoit que le maire et le premier adjoint ne puissent être du même sexe et applique cette règle aux bureaux des conseils départementaux et régionaux. Quand le maire est un homme, il a une première adjointe dans 28 % des cas seulement...

M. le président.  - Amendement n°467 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Médevielle, Cigolotti et Delcros, Mme Férat, M. Capo-Canellas, Mme Hummel, MM. Chaize, Laménie et Mandelli et Mme Bouchoux.

Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant » sont remplacés par les mots : « Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes dont l'organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du président.

« Lorsque plusieurs listes ont été déposées, l'organe délibérant procède à l'élection à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« L'organe délibérant procède ensuite à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes dont l'organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. »

II.  -  Le I s'applique à compter du premier renouvellement général des établissements publics de coopération intercommunale suivant la promulgation de la présente loi.

Mme Chantal Jouanno.  - Cet amendement introduit la règle dite du « chabada » dans les bureaux des intercommunalités. Aujourd'hui, on compte 34 % de femmes conseillers communautaires, mais seulement 8 % de présidentes et 20 % de vice-présidentes.

M. le président.  - Amendement n°468 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Médevielle, Cigolotti et Capo-Canellas, Mme Férat, M. Delcros, Mme Hummel, MM. Chaize, Laménie et Mandelli et Mme Bouchoux.

Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5-... ainsi rédigé :

« Art. 5-...  -  Le règlement de chaque assemblée parlementaire prévoit qu'au sein de son bureau ainsi qu'au sein de celui de chacune des commissions mentionnées aux articles 43 et 88-4 de la Constitution, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

II.  -  Le I s'applique, selon le cas, à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale ou du premier renouvellement par moitié du Sénat suivant la promulgation de la présente loi.

Mme Chantal Jouanno.  - Cet amendement étend le principe de parité à la composition des bureaux et des commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui sont fort typées. Si les femmes sont majoritaires à la commission des affaires sociales, on compte 92 % d'hommes à la commission des lois et 90 % aux finances...

M. le président.  - Amendement n°469 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Médevielle, Cigolotti, Capo-Canellas, Marseille et Delcros, Mmes Férat et Hummel, MM. Chaize, Laménie et Mandelli et Mme Bouchoux.

Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

I.  -  L'article L. 270 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de même sexe » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « suivant » sont insérés les mots : « de même sexe » ;

2° L'article L. 272-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « arrondissement » sont insérés les mots : « de même sexe » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot « suivant », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

d) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « de même sexe » ;

3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 360, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe ».

Mme Chantal Jouanno.  - Cet amendement vise à éviter les manoeuvres - certes rares - à l'occasion d'une démission ou d'un décès, en prévoyant le remplacement par le suivant de liste du même sexe.

M. le président.  - Amendement n°470 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Cigolotti et Médevielle, Mme Férat, MM. Capo-Canellas, Marseille, Delcros et Chaize, Mme Hummel, MM. Laménie et Mandelli et Mme Bouchoux.

Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, après les mots : « le candidat », sont insérés les mots : « de même sexe ».

Mme Chantal Jouanno.  - Cet amendement reprend cette règle pour les députés européens.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Je salue notre collègue, excellente avocate de la cause des femmes. De cabinet de curiosités, ce texte se mue en cabinet de contrariété !

L'amendement n°466 rectifié bis a déjà été rejeté par le Sénat dans la loi Égalité réelle pour des raisons d'inconstitutionnalité, car les élections du conseil et des adjoints sont juridiquement étanches : retrait ou avis défavorable.

Même avis pour l'amendement n°467 rectifié bis, rejeté en 2013 lors de l'examen de la loi sur les élections des conseillers municipaux. Il serait très difficile à mettre en oeuvre : des EPCI comprennent des communes de plus de mille habitants, dont les conseillers sont désignés de manière paritaire, et des communes de moins de mille habitants, où aucune parité ne s'applique. En outre, la méthode du fléchage limite les marges de manoeuvre. Comment prévoir la parité du bureau si quinze conseillers sur vingt sont des hommes ?

Même avis pour l'amendement n°468 rectifié bis, difficilement acceptable sans concertation préalable avec l'Assemblée nationale, et l'amendement n°469 rectifié bis : cette proposition de Jean-Louis Masson a été rejetée par le Sénat en 2014. Concrètement, si un homme, cinquième sur la liste, démissionne, il serait remplacé par le septième, au détriment de la femme sixième de liste...

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Il suffit de bien constituer les listes.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Difficile de constituer les listes en fonction des disparitions possibles en cours de mandat... Sans compter que la logique paritaire peut heurter la logique politique, au sens noble, notamment en cas de fusion de listes au second tour. Je suis à l'aise sur le sujet pour avoir présidé une communauté de communes strictement paritaire - mais c'était dû au hasard de l'élection !

Même avis pour l'amendement n°470 rectifié bis.

M. Patrick Kanner, ministre.  - La parité est un long combat... (Mme Chantal Jouanno sourit). Reconnaissons que depuis trente ans, ce sont surtout nos majorités politiques qui l'ont fait progresser... Dernier exemple en date : la parité dans les conseils départementaux, avec le binôme. Nous partions de 13 % de femmes, elles sont aujourd'hui 50 %, même s'il n'y a pas assez de présidentes. Preuve que la loi fait avancer la cause de la parité. Cela dit, l'amendement n°466 rectifié bis impose une entrave excessive à la libre détermination des collectivités. Si la volonté politique est là, la loi permet de satisfaire votre demande. Retrait, sinon rejet.

Même avis que la commission sur l'amendement n°467 rectifié bis. Idem sur l'amendement n°468 rectifié bis : c'est au règlement intérieur des Assemblées de fixer leurs règles. Pas question pour le Gouvernement de s'immiscer !

Pratiquement, je suis réservé sur les effets pervers de l'amendement n°469 rectifié bis, qui risquerait de conduire à multiplier les élections partielles. Retrait ou avis défavorable.

Avis défavorable enfin à l'amendement n°470 rectifié bis, qui suppose une harmonisation au niveau européen.

M. Philippe Kaltenbach.  - Je voterai l'amendement n°466 rectifié bis. J'ai été maire pendant treize ans, ma première adjointe était une femme. Symboliquement, c'est important. Les arguments juridiques peuvent être contournés en prévoyant que l'ordre du tableau applique le « chabada ». Cet amendement a le mérite de lancer un signal fort.

M. André Gattolin.  - Le groupe écologiste soutiendra cette série d'amendements. Rappelez-vous cette soirée en 2012, lors du débat sur le Haut Conseil des finances publiques : un certain Jérôme Cahuzac nous avait expliqué qu'il était très compliqué de prévoir la parité car il fallait tenir compte avant tout de la compétence... Nous avons gagné et même fait jurisprudence : pas un conseil d'administration d'établissement public d'importance qui ne soit paritaire.

Chez EELV, toutes les instances sont paritaires. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une question de volonté. Si une personne démissionne, elle est remplacée par une personne de même genre. Pour les eurodéputés, nous pouvons changer les règles sans déroger au cadre général.

Mme Catherine Di Folco.  - Parlons de la vraie vie. Je suis maire depuis huit ans d'une commune de 3 400 habitants, avec une première adjointe. En 2014, j'ai mis un an à constituer une liste paritaire. J'ai droit à six adjoints ; je n'en ai que cinq car je n'ai pas trouvé de troisième homme !

La parité au conseil est une bonne chose, mais aller au-delà est irréaliste dans bien des cas. Je ne saurais me priver de ma première adjointe : question de compétence, de disponibilité, de bonne volonté...

M. Marc Laménie.  - Chacun peut témoigner de son expérience d'élu de base. On ne peut que se féliciter d'avoir 50 % de femmes et 50 % d'hommes dans les conseils départementaux. Dans le chef-lieu des Ardennes, le maire est un homme, la première adjointe est une dame. Dommage que ce ne soit pas systématique - mais ces nominations ne sont pas toujours bien accueillies par les autres adjoints hommes... Il faut faire passer le message, insister encore et toujours. Seulement 25 % de sénatrices ! La parité est un combat permanent et collectif.

Mme Laurence Cohen.  - C'est vrai. C'est difficile, car on parle de partage du pouvoir : c'est ce qui explique que la résistance soit si forte.

Nous sommes tous dans la vraie vie. S'il n'y a pas la volonté politique et le point d'appui de la loi, on n'avance pas. Les femmes sont très patientes ! Notre assemblée est loin d'être paritaire ; au Sénat, le groupe CRC est le seul à être présidé par une femme. Pour nous, c'est un positionnement politique fort.

Pour le premier adjoint, il faut être plus nuancé : des questions humaines, d'affinités, sont aussi à prendre en compte.

Sur le principe, il faut bousculer les schémas et faire évoluer les mentalités. Nous avons suffisamment attendu !

Mme Chantal Jouanno.  - Monsieur le ministre, la loi Zimmermann n'est pas due à votre majorité, que je sache. Le groupe centriste est l'un des plus féminisés. Au sein de la délégation aux droits des femmes, nous faisons abstraction de l'appartenance politique.

Quand on veut, on peut ! Les difficultés juridiques vous paraissaient moins insurmontables quand il s'agissait des conseils départementaux...

À la région Île-de-France, nous l'avons fait, malgré la fusion de listes : cela fonctionne grâce au volontarisme de la présidente. Je ne nie pas les difficultés des petites communes, mais les renouvellements électoraux qui sont l'occasion de faire avancer la réflexion !

Mme Sophie Primas, vice-présidente de la commission spéciale.  - Je l'avoue, je ne suis pas une passionaria de l'égalité homme-femme, une suffragette, comme certaines ici - même si je reconnais que, sans la parité, je ne serais sans doute pas parlementaire. Mais il faut savoir raison garder. L'élection des adjoints est disjointe de celle du maire : une telle contrainte serait anti-démocratique. Quant à l'amendement n°468 rectifié bis, il relève du règlement des deux chambres.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Personne ici n'est contre la parité... Mais l'argument juridique est imparable : on ne peut pas lier l'élection du maire et de ses adjoints. Chacun veille à assurer la plus grande parité possible dans sa collectivité ; mais on ne peut prendre au détour d'un amendement, un vendredi soir, des décisions prises sans concertation avec les associations d'élus, après avoir parlé si longtemps de démocratie participative ? Ces amendements présentent un problème démocratique : une vingtaine de sénateurs ne peut pas décider pour l'Assemblée nationale et pour les EPCI ! Retrait ?

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°466 rectifié bis est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°33 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l'adoption 147
Contre 193

Le Sénat n'a pas adopté.

Mme Chantal Jouanno.  - Par cohérence, je retire les autres amendements.

Les amendements nos467 rectifié bis, 468 rectifié bis, 469 rectifié bis et 470 rectifié bis sont retirés.

L'article 55 est adopté.

L'amendement n°273 n'est pas défendu.

L'article 56 est adopté.

ARTICLE 56 BIS

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par MM. Grand, Milon, Vasselle et Delattre, Mme Micouleau, MM. de Raincourt, de Legge, Reichardt, B. Fournier, Laufoaulu, Joyandet et Chasseing, Mme Giudicelli, M. Laménie et Mme Lamure.

Supprimer cet article.

M. Marc Laménie.  - Cet article prévoit la délivrance d'une carte de séjour de plein droit à l'étranger victime de violences conjugales, une fois le conjoint condamné. En commission, cet amendement a été rejeté au motif que le préfet pourrait refuser le titre de séjour si la personne concernée représente une menace pour l'ordre public ou vit en état de polygamie - il s'agit d'un nombre de cas limité. Conservons la notion actuelle de délivrance possible après examen au cas par cas.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Je comprends vos inquiétudes, mais l'article 56 bis est bordé : le préfet doit vérifier la réalité des violences, le titre de séjour n'est délivré qu'après condamnation définitive.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°51 rectifié est retiré.

L'article 56 bis est adopté.

ARTICLE 56 TER (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°335, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Cet amendement reprend un article de la proposition de loi de Marie-Georges Buffet adoptée le 26 mai dernier à l'Assemblée nationale sur l'autonomie des femmes étrangères. Il s'agit d'interdire le retrait du titre de séjour d'une personne arrivée dans le cadre du regroupement familial qui est victime de violences conjugales, en alignant le droit sur celui applicable aux étrangers mariés à un Français.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement par cohérence avec la position du Sénat lors de l'examen de la loi sur les droits des étrangers.

La notion de « famille » n'est nulle part définie, notamment le terme de filiation. Tous les ascendants et descendants pourront être concernés, et même les cousins.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Avis favorable. Il n'y a aucune raison de traiter différemment les conjoints d'étrangers séjournant légalement en France des conjoints de Français.

L'amendement n°335 n'est pas adopté.

L'article 56 ter demeure supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°361 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°396 rectifié ter, présenté par Mme Deseyne, MM. Cornu et Doligé, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau et Duchêne, M. A. Marc, Mme Lamure, MM. Kennel, Vogel, Mouiller, Chaize, Lefèvre, Vaspart, Béchu et Pointereau, Mme Garriaud-Maylam, M. Masclet, Mme Lopez, M. del Picchia, Mme Deroche, MM. Gilles, Revet, Danesi, G. Bailly et Husson, Mme Deromedi et M. Laménie.

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1142-2-1 du code du travail, il est insérer un article L. 1142-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-...  -  Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, y compris lorsque l'agissement sexiste n'est pas répété. »

M. Marc Laménie.  - Cet amendement étend aux agissements sexistes la protection reconnue aux salariés, aux personnes en formation et aux stagiaires ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ayant témoigné de tels faits ou les ayant relatés.

Les agissements sexistes doivent impérativement être prévenus et sanctionnés. Des attitudes insultantes telles que le refus de serrer la main des femmes parce que ce sont des femmes, de travailler avec des femmes ou sous l'autorité de femmes vont au-delà de l'humiliation de leurs victimes. Ces comportements affectent nos valeurs et sont incompatibles avec la place des femmes dans une société démocratique.

M. le président.  - Amendement identique n°482 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle et Capo-Canellas, Mmes Férat et Hummel, M. Mandelli et Mme Bouchoux.

Mme Chantal Jouanno.  - Il s'agit simplement d'étendre aux stagiaires ce que la loi de 2015 a prévu pour les salariés.

L'amendement n°647 rectifié n'est pas défendu.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis défavorable : ces amendements sont satisfaits. La loi Rebsamen a introduit dans le code du travail la notion d'agissements sexistes, mais ces derniers étaient déjà sanctionnés puisqu'ils sont une discrimination, punie par l'article 1132-3 du code du travail.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Même avis. Le Gouvernement a montré qu'il était déterminé à lutter contre les agissements sexistes : loi du 17 août 2015, loi Travail, etc. Ces lois sont récentes, attendons que la jurisprudence se précise. Les personnes visées par ces amendements sont déjà protégées par d'autres dispositions du code du travail.

Les amendements identiques nos396 rectifié ter et 482 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 1144-1 du code du travail, les références : « L. 1142-1 et L. 1142-2 » sont remplacées par les références : « L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».

Mme Laurence Cohen.  - L'inversion de la charge de la preuve doit s'appliquer aussi aux actions en justice engagées sur le fondement de l'article L. 1142-2-1 relatif à l'agissement sexiste.

L'amendement n°360 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°481 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle et Capo-Canellas, Mmes Férat et Hummel, MM. Laménie, Mandelli et Chaize et Mme Bouchoux.

Mme Chantal Jouanno.  - Il est défendu !

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis défavorable. Encore une fois, la notion d'agissement sexiste est récente et la jurisprudence n'est pas stabilisée. De plus, on peut déjà poursuivre ces faits en les qualifiant de discrimination et de harcèlement.

M. Patrick Kanner, ministre.  - L'avis du Gouvernement a été défendu par Mme le rapporteur. (Sourires)

Les amendements identiques nos104 et 481 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°483 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Médevielle, Cigolotti et Capo-Canellas, Mmes Férat et Hummel, MM. Laménie, Mandelli et Chaize et Mme Bouchoux.

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 1155-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Sont punis des mêmes peines les faits de discrimination commis à la suite d'agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du présent code. »

Mme Chantal Jouanno.  - Cet amendement étend aux agissements sexistes les sanctions déjà prévues par l'article L. 1155-2 du code du travail à l'égard des faits de discrimination commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - C'est prématuré. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Cet amendement nous semble prématuré pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment.

L'amendement n°483 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°336, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « temporaire », la fin du 3° de l'article L. 311-1 est ainsi rédigée : « dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. Cette carte de séjour temporaire a une durée maximale d'un an, à l'exception de la carte mentionnée à l'article L. 313-11 dont la durée est de quatre ans ; »

2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 313-17, les mots : « mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1 » sont supprimés.

Mme Laurence Cohen.  - Cet article additionnel concerne les femmes étrangères. Il répond à une préconisation du Défenseur des droits selon qui « rien ne justifie que ces catégories de personnes - celles admises au séjour en raison de leurs attaches familiales - constituent des exceptions et se voient privées de l'opportunité de bénéficier des titres pluriannuels de quatre ans, remplacés pour elles par des titres de deux ans ».

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Cet amendement modifie une loi que nous avons votée il y a à peine six mois. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Les victimes de traite humaine ont droit à une carte de résidence de plein droit dès lors que le coupable est condamné. Leur carte de séjour est renouvelée tout le temps de la procédure. C'est plus fort que ce que prévoit votre amendement. Avis défavorable.

Mme Laurence Cohen.  - Nous parlons des femmes victimes de violence conjugale, pas de la traite !

L'amendement n°336 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°337, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-276 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « ou a bénéficié ».

Mme Laurence Cohen.  - Cet amendement répond à un autre avis du Défenseur des droits, indiquant que « les personnes qui bénéficient d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-3 du Ceseda peuvent se retrouver dans des situations administratives extrêmement précaires après l'expiration de l'ordonnance de protection ». Cet amendement donnerait aux femmes victimes de violences les moyens de se reconstruire sans craindre d'être éloignées du territoire après avoir été protégées durant quatre mois par le juge.

La délégation aux droits des femmes vient de conclure son rapport d'information. Nous avons pu constater les dégâts causés par ces violences.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait : les femmes victimes de violences conjugales peuvent déjà solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-2 du code de séjour des étrangers.

M. Patrick Kanner, ministre.  - La loi du 7 mars 2016 a étendu la protection aux femmes victimes de violences de la part d'anciens conjoints. Une circulaire donnera consigne aux préfets d'examiner les cas de ces femmes quand l'ordonnance de protection est expirée, sur la base de l'article L. 313-14 du Ceseda.

Mme Laurence Cohen.  - Certes mais il ne s'agit que d'une circulaire ; celle-ci est susceptible d'être interprétée différemment selon les préfectures et n'a pas la force de la loi.

L'amendement n°337 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°338, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 316-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 316-5.  -  Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger victime de violences si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

Mme Laurence Cohen.  - Toute partie prenante à un procès pour des violences subies doit pouvoir rester sur le territoire pendant le temps de la procédure.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Je salue une délégation en tribune de mon département d'Ille-et-Vilaine.

Le Ceseda protège déjà les victimes de violences si elles ont une ordonnance de protection ou si le préfet constate l'existence de violences. Le dispositif prévu par votre amendement pourrait être contourné et faciliter des fraudes. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Le champ de l'amendement est trop large. Retrait ?

L'amendement n°338 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°528 rectifié, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une personne est appelée, en application d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

M. Jean Desessard.  - Une obligation de parité existe pour les nominations des membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès des ministres. Cet amendement étend cette obligation aux commissions et instances consultatives des établissements publics placées sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication.

M. le président.  - Amendement n°662, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la désignation des membres des commissions ou instances, qui au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l'attribution de subventions ou d'aides financières, sur la sélection, l'acquisition ou la commande d'oeuvres, sur l'attribution d'agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.

Lorsque la commission ou l'instance est composée au plus de huit membres, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l'instance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des avis auxquels a pris part le membre de la commission ou de l'instance irrégulièrement nommé.

Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Le Gouvernement est décidé à agir contre la sous-représentation des femmes dans toutes les instances culturelles. L'amendement n°528 rectifié ne vise pas les services déconcentrés et son objectif est moins ambitieux. Retrait ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Les établissements culturels ne sauraient échapper au champ de la loi du 4 août 2011 sur la parité. Retrait de l'amendement n°528 rectifié au profit de l'amendement n°662 plus complet ?

M. Jean Desessard.  - J'écoute à la fois le rapporteur et le ministre ! (Sourires)

L'amendement n°528 rectifié est retiré.

L'amendement n°662 est adopté et devient article additionnel.

L'article 57 est adopté.

ARTICLE 57 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°339, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l'article 2-6 et à l'article 807 du code de procédure pénale, chacune des occurrences des mots : « ou l'identité sexuelle » est remplacée par les mots : « sexuelle ou de l'identité de genre ».

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Cet amendement reconnaît la notion d'identité de genre déjà reconnue par les experts de l'ONU en 2007 et au Conseil de l'Europe. Celle-ci fait référence à l'expérience intime de son genre, indépendamment du sexe. Cela faciliterait les procédures de changement d'identité pour les 10 000 à 15 000 personnes concernées.

M. le président.  - Amendement identique n°459, présenté par M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.

Mme Evelyne Yonnet.  - Nous souhaitons rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale qui introduit la notion d'identité de genre dans le code de procédure pénale.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - En 2012, ce Gouvernement avait rejeté cette notion à cause de son imprécision juridique.

Ce nouveau terme ne créerait aucun droit nouveau. La loi pénale doit être précise, sans ambiguïté. De plus, cet amendement peut desservir la cause que ses auteurs poursuivent si les juges considèrent que les personnes transsexuelles ne sont plus couvertes au titre des dispositions punissant la discrimination à l'égard de l'orientation sexuelle. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Les mots ont leur importance. La France est mobilisée au niveau international pour lutter contre les discriminations qui frappent les transidentitaires. L'identité de genre, expérience intime et personnelle, ne doit pas être confondue avec l'orientation sexuelle.

Cette notion est déjà reconnue par l'ONU et employée dans des directives européennes. Avis favorable.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - En 2012, votre Gouvernement, monsieur le ministre, par la voix de Najat Vallaud-Belkacem, avait rejeté cette notion à cause de son imprécision juridique. Où est la cohérence ?

M. Patrick Kanner, ministre.  - Depuis 2012, le droit a évolué et la directive européenne du 25 octobre 2012 a été transposée.

Les amendements identiques nos339 et 459 ne sont pas adoptés.

L'article 57 bis reste supprimé.

ARTICLE 58

M. le président.  - Amendement n°460, présenté par M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

, si elle a été agréée à cette fin,

2° Supprimer les mots :

lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée

Mme Evelyne Yonnet.  - Cet amendement rétablit l'article 58 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée Nationale. Il donne la possibilité aux associations étudiantes de se porter partie civile dans les affaires de bizutage.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Avis favorable : les victimes ont parfois du mal à agir seules. Les associations qui accompagnent les étudiants habituellement sont fondées à le faire.

L'amendement n°460 n'est pas adopté.

L'article 58 est adopté.

ARTICLE 59

M. le président.  - Amendement n°681, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

M. Patrick Kanner, ministre.  - Le règlement n°606-2013 du Parlement européen permet à toute victime de violences conjugales de voir ses droits reconnus en France. Pour assurer une protection effective des victimes, il convient de compléter l'article 230-19 du code de procédure pénale.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis favorable. Cette précision subtile est utile.

L'amendement n°681 est adopté.

L'article 59, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°680 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application d'un instrument mettant en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle. »

 

M. Patrick Kanner, ministre.  - Le règlement européen du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est entré en vigueur le 11 janvier 2015. Il complète la directive du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne qui permet la reconnaissance mutuelle des mesures de protection des victimes en matière pénale.

Si la violation des termes d'une ordonnance de protection rendue en France par le juge aux affaires familiales fait l'objet de sanctions pénales prévues à l'article 227-4-2 du code pénal, ces sanctions ne sont pas applicables, en l'état, aux violations d'une mesure de protection étrangère exécutoire de plein droit sur notre territoire national.

Il convient donc de compléter l'article 227-4-2 du code pénal afin d'assurer la protection des victimes bénéficiant d'une mesure de protection prononcée à l'étranger.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°680 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°340 rectifié bis, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « raisons plausibles de soupçonner » sont remplacés par les mots : « raisons objectives et individualisées » ;

2° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun contrôle d'identité ne peut être réalisé au motif d'une quelconque discrimination, telle que définie à l'article 225-1 du code pénal.

« Les contrôles d'identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l'établissement d'un document spécifiant le motif du contrôle, ainsi que les modalités de garantie de l'anonymat des personnes contrôlées. 

« Cette dernière mesure fait l'objet d'une expérimentation dans quelques sites pilotes  -  conformément à l'article 37-1 de la Constitution -, avant sa généralisation à tout le territoire. »

Mme Laurence Cohen.  - Cet amendement reprend les dispositions de notre proposition de loi pour lutter contre les contrôles d'identité abusifs et discriminatoires. Ceux qui sont perçus comme Noirs sont contrôlés six fois plus souvent que ceux perçus comme Blancs, et ceux qui sont perçus comme Maghrébins huit fois plus. Il faut que cela cesse : comment ces jeunes pourraient dans ces conditions se considérer comme des citoyens à part entière ? La Cour d'appel a condamné, en juin 2015, l'État français pour discrimination.

Cet amendement ne prévoit qu'une expérimentation dans quelques villes volontaires. Qu'on ne nous dise pas que c'est compliqué : d'autres pays européens l'ont expérimenté. Qu'on ne nous propose pas de remplacer ce dispositif par la caméra embarquée : elle ne permet pas de constater la multiplication des contrôles mais seulement l'absence de violence.

L'instauration du récépissé était une promesse du candidat Hollande.

M. Philippe Dallier.  - Si c'était la seule...

L'amendement n°312 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°86 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Khiari, MM. Courteau, Labazée, Cabanel, Masseret, Leconte et Assouline et Mmes S. Robert, Meunier et Jourda.

Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la promulgation de la présente loi, et par dérogation aux articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux contrôles, vérifications et relevés d'identité, l'État peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une expérimentation, d'une durée de douze mois, de la mise en place d'un récépissé de contrôle d'identité et de fouille.

Les contrôles d'identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l'établissement d'un document mentionnant :

1° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

2° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d'identité ou la fouille ;

3° Le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

4° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle ou de la fouille.

Ce document est signé par l'intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l'intéressé.

Un procès-verbal retraçant l'ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - La Cour d'appel de Paris a condamné l'État pour contrôle au faciès discriminatoire. Il est temps de légiférer. François Hollande et le parti socialiste avaient pris l'engagement d'instaurer un récépissé. Pourquoi refuser l'expérimentation ? Les caméras embarquées n'éviteront pas la multiplication des contrôles discriminatoires.

Cet amendement renforcerait la confiance des jeunes de la République et apaiserait leurs relations avec la police.

M. le président.  - Amendement n°561, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

I.  -  Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-8 ainsi rédigé :

« Art. 78-8.  -  I.  -  L'État peut autoriser la mise en place d'une expérimentation d'une durée de douze mois, au plus tard un an après la promulgation de la loi n°       du       relative à l'égalité et à la citoyenneté, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, afin d'étudier la mise en place d'un récépissé de contrôle d'identité et de fouille.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les contrôles d'identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l'établissement d'un document mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d'identité ou la fouille ;

« 2° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

« 3° Le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

« 4° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle ou de la fouille.

« Ce document est signé par l'intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l'intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l'ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République. »

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Section 8 bis

Dispositions visant à lutter contre les contrôles d'identités discriminatoires

M. Jean Desessard.  - Le récépissé n'est pas un signe de défiance envers la police mais un outil de pacification des relations entre les citoyens et la police. Nous condamnons avec force les attaques contre les policiers, mais aussi les contrôles abusifs. Le législateur ne devrait pas attendre que la Cour de cassation le devance.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis défavorable. Avant tout, je tiens à exprimer ma solidarité à l'égard des policiers gravement blessés à Viry-Châtillon.

Ces amendements s'inspirent d'une proposition de loi que le Sénat avait rejetée. Actuellement les contrôles peuvent être réalisés si une « raison plausible » de suspecter l'individu existe. Cette condition est stricte et rigoureuse. Pour valider les contrôles, les juges exigent déjà des faits objectifs et individualisés. La Cour de cassation a estimé, le 17 août, que le droit actuel n'était pas imprécis et qu'il n'y avait donc pas lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité.

Pour être effective, la mesure que vous proposez devrait s'accompagner de la création d'un fichier des personnes contrôlées. (On le nie à gauche) Défavorable à cet amendement inapplicable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - C'est une demande récurrente, dont l'objectif est de limiter le contrôle des mêmes personnes dans un temps restreint. L'engagement n°30 du candidat Hollande était « lutter contre les contrôles au faciès par une nouvelle procédure respectueuse des citoyens ». (Mme Marie-Noëlle Lienemann s'exclame)

Depuis 2012, le port du matricule de façon apparente et la signature d'une charte de déontologie vont dans le bon sens.

Le récépissé a été écarté parce qu'il allonge la durée du contrôle ; il n'empêche pas juridiquement de procéder à de nouveaux contrôles sur la même personne ; il ne permet pas de garantir la qualité du contrôle ni de lutter contre des propos ou actes insultants.

Dans la loi du 3 juin 2016 figure la possibilité de doter les forces de l'ordre de caméras mobiles, pour prévenir des incidents, rassembler des preuves et dissuader les contrôles abusifs. En matière de fouille des bagages, la rédaction d'un procès-verbal rend le récépissé inutile.

Avis défavorable à ces amendements.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - J'ai beaucoup travaillé sur le sujet avec Dominique Baudis, alors Défenseur des droits. Nous nous étions rendu compte que le récépissé améliorait grandement les relations avec la police. Les chiffres sont terribles. Si vous êtes blancs et portez une cravate, vous serez moins contrôlé qu'un jeune black de banlieue. J'ai déposé et redéposé une proposition de loi. Les arguments de la rapporteure et du ministre sont spécieux ; je ne suis pas sûr que ce dernier soit souvent sur le terrain...

Je voterai cet amendement.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Je suis très étonnée : il y a plusieurs courriers du candidat Hollande à des associations qui évoquent précisément le récépissé ; le sujet est également porté par le projet socialiste pour la législature qui vient.

Comment pouvez-vous découvrir soudain que c'est impossible, voire inconstitutionnel ? Il n'est pas vrai qu'il faille créer un fichier, le système de bordereaux suffit. On ne peut pas reprocher à un policier de vous contrôler à 50 km de chez vous. Ce qu'il faut éviter, c'est la multiplication des contrôles dans le même quartier, qu'on peut considérer comme discriminatoire.

Je comprends les difficultés rencontrées par la police pour qualifier des délits supposés ; mais l'expérience montre que la multiplication des contrôles n'est pas efficace ! Vos propositions ne le sont pas non plus. Qui déclenche la caméra ? Le policier - encore heureux ! Mais la fonction n'est pas la même.

M. Jean-Yves Leconte.  - J'ai beaucoup hésité à cosigner cet amendement au regard de la situation de tension que connaissent les forces de police. Mais les situations de discrimination existent, on ne renforcera pas le sentiment d'appartenance à la République en multipliant les contrôles au faciès.

Il est probable que la Cour de cassation confirme la condamnation de l'État par la cour d'appel. Code de déontologie, caméras, cela est positif mais pas suffisant. Le récépissé permet, au-delà du ressenti, d'objectiver les choses.

Enfin, il s'agit d'une expérimentation. C'est une solution raisonnable qui s'inscrit, M. Pozzo di Borgo l'a rappelé, dans la ligne des recommandations du Défenseur des droits Dominique Baudis. Les forces de police le font déjà au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Ne restons pas dans le dogme ! (Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit)

Mme Laurence Cohen.  - Le 18 mai, nous ne sommes pas arrivés au bout de la discussion de notre proposition de loi parce que l'article premier n'a pas été voté... Yves Pozzo di Borgo fait partie des sénateurs qui l'ont soutenue. Nous avons nous aussi une pensée émue pour les policiers attaqués, madame la rapporteure ; mais nous entendons poser un acte politique.

Nous avions beaucoup auditionné. Un officier de Londres nous a dit qu'avec le récépissé, la délinquance n'avait pas augmenté et que les relations avec la population s'étaient enrichies. Ce n'est peut-être pas idéal, mais expérimentons, comme nous le faisons pour la salle de consommation à moindre risque. De quoi a-t-on peur ?

Ce matin, dans un lycée technique du Val-de-Marne, j'ai vu des jeunes qui espéraient que le Gouvernement ait le courage de ne pas renoncer.

M. Philippe Dallier.  - Tout le monde est conscient des difficultés rencontrées par les forces de police, notamment dans les quartiers sensibles. Il n'y a pas d'un côté les méchants policiers et de l'autres les pauvres jeunes victimes.

Dans ma commune, en trois endroits différents, des jeunes perturbent 24 heures sur 24 la vie du quartier. Les policiers vont au contact, contrôlent et verbalisent s'ils le peuvent. Qu'est-ce que démontrera le récépissé ? Que le jeune a été contrôlé cinq fois la semaine ? Peut-être était-ce justifié...

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Il ira au tribunal.

M. Philippe Dallier.  - Cela ne règlera pas le problème. Je préfère la caméra - qui se déclenche automatiquement dans certains pays.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - En attendant, les jeunes sont toujours dans les cages d'escalier...

M. Philippe Dallier.  - Ce n'est pas pour cela qu'il ne faut rien faire.

M. Jean Desessard.  - Justement, nous demandons une expérimentation, pour voir ce que cela changerait ou pas. Ou alors on se dit qu'il n'y a plus rien à attendre dans certains quartiers. J'espère qu'on n'en est pas là, qu'il y a encore des moyens de médiation. Le récépissé en est un.

M. Patrick Kanner, ministre.  - le Gouvernement a fait voter à l'Assemblée nationale un amendement pour rendre obligatoire, de façon expérimentale, le déclenchement de la caméra. Un policier qui ne la déclenchera pas sera en faute. Cela fait progresser considérablement les choses. Monsieur Pozzo di Borgo, je me déplace souvent sur le terrain, et notamment au-delà d'un périphérique que vous connaissez bien...

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°340 rectifié bis est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°34 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l'adoption   31
Contre 311

Le Sénat n'a pas adopté.

La séance, suspendue à 16 h 55, reprend à 17 heures.

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°86 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°35 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l'adoption  4 2
Contre30 1

Le Sénat n'a pas adopté.

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°561 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°36 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l'adoption   42
Contre 302

Le Sénat n'a pas adopté.

ARTICLE 59 BIS

M. le président.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par M. Grand, Mme Procaccia, MM. Joyandet, Bouchet et Huré, Mme Micouleau, MM. Pinton, Panunzi, Mandelli, Vasselle, B. Fournier, Milon, Chaize, Reichardt, Houel, Charon, Masclet, P. Leroy, Delattre, de Raincourt, de Legge, Mayet, Laufoaulu et Chasseing, Mme Giudicelli et M. Laménie.

Supprimer cet article.

M. Marc Laménie.  - Les conditions d'utilisation des caméras mobiles par les forces de l'ordre ont été fixées par l'article 112 de la très récente loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Il ne convient pas de modifier ce dispositif par une expérimentation supplémentaire qui crée une nouvelle obligation pour les forces de l'ordre.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - La commission a donné un avis favorable à la suppression de l'article. Au regard du débat qui vient d'avoir lieu, je m'en remets à titre personnel à la sagesse du Sénat.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Si le récépissé ne peut pas être mis en oeuvre, et j'en suis heureux, je verrais avec beaucoup de tristesse l'expérimentation des caméras être suspendue. Avis défavorable.

M. Philippe Dallier - Par cohérence, je voterai contre : cette expérimentation est la meilleure façon de sortir d'un débat récurrent, dans et hors de l'hémicycle.

Mme Sophie Primas, vice-présidente de la commission.  - À titre personnel, par cohérence, je voterai, comme M. Dallier, contre cet amendement.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Cette expérimentation peut avoir des fragilités et une autre expérimentation serait utile ; mais je voterai contre cet amendement.

Mme Evelyne Yonnet.  - Le groupe socialiste votera contre cet amendement.

L'amendement n°52 rectifié n'est pas adopté.

L'article 59 bis est adopté.

L'article 60 demeure supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°557, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1133-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1133-5-... ainsi rédigé :

« Art. 1133-5-...  -  Le fait pour une offre d'emploi de réclamer la connaissance d'une langue régionale ou étrangère ne saurait être interprété comme une mesure de discrimination. »

M. Jean Desessard.  - Cet amendement propose d'ajouter aux motifs de refus fondés sur une inégalité de traitement autorisée par le code du travail, la demande d'une connaissance d'une langue régionale ou étrangère.

De nombreuses offres d'emploi réclament une certaine maîtrise d'une langue régionale ou étrangère afin que le candidat corresponde le plus possible à son futur environnement de travail, dont tout ou partie s'effectue dans une langue différente que le français. L'amendement sécurise juridiquement des pratiques qui pourraient être contestées sur le fondement de l'article 2 de notre Constitution instituant le Français comme langue de la République, en permettant la demande de maîtrise d'une langue régionale ou étrangère, lorsque les missions affectées au poste de travail peuvent le requérir.

Le comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU a demandé à la France le 27 juin de reconnaître et protéger les groupes minoritaires. Nous considérons que la société s'enrichit de sa diversité. L'amendement entend donner des droits aux locuteurs de langues régionales.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Selon le code du travail, le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle aux différences de traitement « lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ». La connaissance d'une langue régionale ou étrangère peut être une « exigence professionnelle essentielle ». Votre amendement est satisfait. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Même avis. J'ajoute que l'amendement a un effet paradoxal en ce qu'il laisse entendre que la demande de maîtrise d'une langue étrangère pourrait ne jamais constituer une discrimination.

L'amendement n°557 est retiré.

Les articles 60 bis et 61 demeurent supprimés.

M. le président.  - Amendement n°310, présenté par Mme Khiari, M. Anziani, Mme Lienemann, MM. Cabanel, Masseret, Courteau et Yung et Mme Tocqueville.

Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1221-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-7.  -  Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat. »

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - L'anonymisation des curriculum vitae, initiée par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, correspondait à une volonté politique unanime de mieux intégrer les populations issues des quartiers populaires, mais son caractère obligatoire a été abrogé cette année. Il est dommage de décourager les efforts réels de certaines entreprises dans ce domaine. Et nous ne voyons pas de stratégie gouvernementale alternative.

M. le président.  - Amendement n°106, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1221-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le respect de l'anonymat est un devoir assuré par les personnes qui bénéficient de la candidature, sous peine de sanctions. »

Mme Laurence Cohen.  - Le Défenseur des droits l'a dit, il y a urgence en la matière. Le marché du travail est un parcours d'obstacle pour les personnes d'origine étrangère, dont 60 % déclarent avoir été souvent ou très souvent victimes de discriminations. L'anonymisation du CV permet aux employeurs de ne s'appuyer que sur des critères objectifs. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est utile.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Nous avons déjà eu un débat en commission sur ce point. La disposition en question, introduite en 2006 à l'initiative de notre ancien collègue Nicolas About, mais dont le décret d'application n'a jamais été pris, a finalement été supprimée à l'initiative du Gouvernement. Avec sagesse, il s'est rangé à l'avis de tous les experts, qui indiquent que la généralisation du CV anonyme n'est pas souhaitable, en raison de sa lourdeur et des effets pervers qui se sont fait jour lors de l'expérimentation dans huit départements.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Le groupe de travail mis en place en octobre 2014 a en effet déconseillé la généralisation ; en mai 2015, le Défenseur des droits disait que le CV anonyme ne pouvait être une solution permanente pour lutter contre les discriminations. D'autres solutions existent, ainsi le CV vidéo promu par la Fondation agir contre l'exclusion (Face), présidée par Gérard Mestrallet, ou le recrutement par simulation.

Nous avons engagé une campagne de testing auprès d'un échantillon d'entreprises de plus de 1 000 salariés dont nous devons recevoir bientôt les résultats ; il s'agit d'identifier les mécanismes de discrimination à l'embauche et d'en tirer les conséquences. L'action de groupe en cette matière, désormais possible, sera enfin une révolution dans notre droit.

Un dernier mot... Pourquoi un jeune des quartiers devrait-il passer par le CV anonyme pour justifier de ses compétences ? (Mme Françoise Gatel, rapporteur, renchérit) Et quoi qu'il arrive, il devra toujours passer un entretien...

Mme Sophie Primas.  - Avec le président Larcher, nous avons rencontré des jeunes d'un quartier de Mantes-la-Jolie, fiers de leur réussite et de leur origine au point de faire tatouer Mantes-la-Jolie sur le bras ! C'est un beau message envoyé à la République.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Oui, ils peuvent être fiers de leur quartier d'origine, mais le taux de chômage des diplômés dans ces quartiers est considérable. Les discriminations nuisent à la crédibilité des valeurs républicaines. C'est aussi une question de principe : quand le Gouvernement joue la montre contre une disposition votée par le Parlement, cela pose problème.

Beaucoup contestent le bilan tiré de l'expérimentation par le groupe de travail ad hoc. La réalité est que notre société a du mal à changer son comportement : le moment vient où il faut la pousser.

On refusait la parité pour les mêmes motifs : quel besoin de quotas, les femmes étaient juridiquement égales et tout aussi compétentes... Certaines étaient fières d'être élues sans quotas, mais la réalité demeure.

Tout en souhaitant que vos mesures soient efficaces, j'estime que l'artillerie du CV anonyme est nécessaire pour aller plus loin, plus vite.

L'amendement n°310 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°106.

M. le président.  - Amendement n°103 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1221-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque poste ouvert au recrutement, les candidatures reçues sont inscrite dans une partie spécifique du registre unique du personnel avec les mentions suivantes : nom, prénom, sexe, lieu de résidence, date et lieux de naissance des candidats à l'embauche. Les curriculum vitae doivent être conservés pendant cinq ans. » ;

2° L'article L. 1221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur remet à chaque candidat lors de l'entretien d'embauche une notification de ses droits reprenant les dispositions prévues à l'article L. 1132-1 ainsi que la liste des personnes à saisir en cas de non-respect de ses droits. Un décret détermine la forme et le contenu de la notification des droits. »

Mme Laurence Cohen.  - Cet amendement, soutenu syndicalement, vise à mettre en place un véritable plan de lutte contre les discriminations à l'embauche avec l'instauration d'un registre d'embauche dans les entreprises de plus de 50 salariés et d'une notification des droits lors de l'entretien, pour un recueil sexué des candidatures. J'entends les soupirs... mais à la SNCF, un tel registre a démontré que malgré les 5 % de candidatures féminines, aucune conductrice de train n'avait été recrutée.

M. le président.  - Amendement n°311, présenté par Mmes Khiari et Génisson, MM. Kaltenbach et Anziani, Mme Lienemann, MM. Cabanel, Masseret et Courteau et Mme Tocqueville.

Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1221 - 9 - ...  -  Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, est établi un registre des candidatures pour tout poste vacant. Ce registre comporte outre les informations mentionnées à l'article L. 1221-6, la date d'arrivée de ces dernières. »

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°537, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1221-9 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-9-... ainsi rédigé :

« Art. 1221-9-...  -  Un registre des candidatures est tenu dans tout établissement où sont employés au moins cinquante salariés. Le curriculum vitae de chaque candidat au recrutement est conservé dans l'ordre de sa réception. Le registre mentionne le sort réservé à chaque candidature.

« Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre sont définies par voie réglementaire.

« Le registre des candidatures est tenu à la disposition des délégués du personnel, des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code, et de l'autorité judiciaire. »

M. Jean Desessard.  - Obliger les entreprises d'au moins cinquante salariés à tenir un registre des candidatures adressées dans le cadre de procédures de recrutement ne génère aucun coût puisque cela se limite, en pratique, à demander la conservation des CV adressés à l'entreprise.

Cette mesure permettra aux délégués du personnel, aux agents de l'inspection du travail et à l'autorité judiciaire de disposer de données afin d'apprécier d'éventuelles pratiques discriminatoires à l'embauche.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Une entreprise reçoit une centaine de candidatures pour chaque poste ouvert. Cet amendement entraînerait un surcroît de travail important. En outre, ce n'est pas la compétence des syndicats de contrôler les candidatures et les embauches. Attention aux dérives ! La délivrance d'un récapitulatif des droits lors de l'entretien d'embauche semble peu opérant : les discriminations éventuelles interviennent dès la sélection des CV.

Ces amendements relèvent plus de l'inquisition que du droit du travail. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - J'ai demandé au groupe de travail présidé par M. Sciberras une étude sur ce sujet important de la traçabilité et de la transparence des procédures. Attendons ses conclusions, qui devraient être remises dans quelques semaines. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°103 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos311 et 537.

M. le président.  - Amendement n°107, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-...  -  Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »

Mme Laurence Cohen.  - Cette mesure créant de nouvelles sanctions en cas de licenciement discriminatoire, défendue par Michelle Meunier lors de l'examen de la loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour cause d'entonnoir. Elle étendait une procédure jusqu'ici réservée au licenciement économique collectif aux cas de licenciement discriminatoire, lié à un harcèlement moral ou sexuel ou intervenu malgré l'annonce de l'état de grossesse.

Mme Vallaud-Belkacem, alors ministre des droits des femmes, s'était montrée favorable à cette mesure qui enverrait un message de fermeté aux entreprises.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - L'indemnité de six mois de salaire retenue dans la loi Travail est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle a été adoptée il y à peine six mois. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - La loi Travail prévoit une indemnité minimale de six mois de salaire : c'est bien un plancher. Ne revenons pas sur une disposition aussi récente. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°107 n'est pas adopté.

ARTICLE 61 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-...  -  Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans.

« Les salariés encadrant du personnel reçoivent une formation sur les violences sexistes et sexuelles et la non-discrimination dans l'emploi au moins une fois tous les cinq ans. »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Nous prévoyons une obligation de formation à la non-discrimination à l'embauche pour tous les employés chargés du recrutement, une fois tous les cinq ans, ainsi qu'une formation sur les violences sexistes et sexuelles à l'intention du personnel encadrant. Ce n'est pas une contrainte excessive.

M. le président.  - Amendement n°547, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-....  -  Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans. »

M. Jean Desessard.  - Cet amendement rétablit l'article 61 bis voté à l'Assemblée nationale, par une majorité de gauche, sur la mise en place de formation anti-discrimination dans les entreprises d'au moins cinquante salariés. Cette formation ne concernerait que quelques salariés, une fois tous les cinq ans. Ce n'est pas une charge déraisonnable ! Les procédures de recrutement sont différentes dans le public et le privé, c'est pourquoi cet amendement ne vise que les entreprises privées, que nous voulons rendre plus citoyennes.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - M. Desessard a évoqué les motifs pour lesquels la commission spéciale a émis un avis défavorable. Cet amendement est discriminatoire car n'impose cette obligation qu'aux entreprises privées. Le droit de la discrimination, c'est le coeur de métier du DRH : imposeriez-vous aux pompiers de reprendre leur formation tous les cinq ans ? D'ailleurs, pourquoi ce délai ? Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Nous sommes tous d'accord pour lutter contre les discriminations. Pour autant, gardons-nous des mesures hâtives. Le groupe de travail Sciberras rendra bientôt ses conclusions qui seront présentées aux partenaires sociaux. En cas d'échec des discussions, le Gouvernement prendra ses responsabilités et proposera l'inscription dans le code du travail d'une formation obligatoire. En attendant, avis défavorable.

L'amendement n°99 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°547.

L'article 61 bis demeure supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 2242-8, après les mots : « salariés à temps partiel, », sont insérés les mots : «  de prévention des violences sexistes et sexuelles » ;

2° L'article L. 4612-3 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « peut proposer notamment » sont remplacés par les mots : « procède à » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et plus globalement des violences faites aux femmes, commises sur le lieu de travail et le trajet entre le domicile et le travail » ;

c) La dernière phrase est supprimée.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - L'égalité hommes-femmes est un enjeu fondamental dans le combat pour l'égalité. Cet amendement introduit un plan contre les violences sexistes et sexuelles au travail, qui prévoit notamment une négociation obligatoire sur ces sujets entre employeurs et responsables syndicaux. Les CHSCT devront présenter des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et de toutes les violences sexistes et sexuelles commises sur le lieu de travail et durant le trajet entre le domicile et le travail. Je rappelle que 8 % des femmes et 1 % des hommes déclarent avoir été victimes d'un comportement sexiste sur leur lieu de travail.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Cet amendement semble être un acte de défiance envers les délégués syndicaux, que rien n'empêche d'aborder ces sujets dans le cadre de la négociation annuelle. L'article L. 2242-8 du code du travail est déjà bavard. De même, l'obligation faite au CHSCT, sans portée normative, alourdirait le dispositif. Les organisations syndicales sont attentives à ces sujets. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Le CHSCT a déjà pour mission de prévenir les agissements sexistes. Je ne doute pas que les partenaires sociaux y travailleront ensemble. Retrait ou avis défavorable.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Il importe d'introduire une obligation. De plus, les femmes sont souvent sous-représentées dans le milieu syndical...

Mme Françoise Gatel, rapporteur - Non, vraiment ? (Sourires à droite)

L'amendement n°98 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du code du travail, après les mots : « et la sécurité », sont insérés les mots : « , les violences sexistes et sexuelles, ».

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Nous prévoyons un plan de formation obligatoire de tout le personnel sur les violences sexistes et sexuelles.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Évitons les énumérations non exhaustives, qui risquent d'ouvrir une brèche. Cet amendement est satisfait par l'obligation prévue dans le code du travail. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - La loi du 8 août 2016 a renforcé les obligations en la matière. Laissons vivre ces mesures dont l'encre est à peine sèche. Retrait ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Soit, mais je n'en pense pas moins.

L'amendement n°100 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°102 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l'article L. 4622-3 du code du travail, après les mots : « de leur travail » sont insérés les mots : « ou du fait de violences subies par des femmes au travail ».

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - À la suite de la discussion en commission, nous avons rectifié notre amendement pour le concentrer sur l'élargissement des missions de la médecine du travail aux cas de violences sexistes et sexuelles subies sur leur lieu de travail. C'est déjà une avancée !

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis favorable. Je remercie le groupe CRC d'avoir tenu compte des recommandations de la commission spéciale.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Vous modifiez l'article fondateur de la médecine du travail qui exprime, dans des termes succincts, que le rôle du médecin du travail est préventif. N'ajoutons pas une énumération incomplète. La précision des conditions de diplôme ne relève pas de la loi. En outre, les inspecteurs et contrôleurs du travail n'ont pas à être mentionnés dans cette partie du code. Enfin, cet amendement excède les limites de la mission de la médecine du travail.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Je comprends vos arguments mais dans la réalité, sur le terrain, il est difficile d'aborder ces questions. Le médecin du travail est en première ligne quand un problème apparaît.

L'amendement n°102 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'article 61 ter demeure supprimé.

M. le président.  - Amendement n°640 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall.

Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1321-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-2-1.  -  Le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant la manifestation des convictions religieuses des salariés si ces restrictions sont justifiées par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »

M. le président.  - L'amendement n°640 rectifié n'est pas défendu.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Je le reprends car la commission spéciale avait émis un avis favorable. Il clarifie la rédaction du nouvel article L. 1321-2-1 du code du travail, introduit dans la loi Travail. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°750.

Amendement n°750, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission.

Après l'article 62 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1321-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-2-1.  -  Le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant la manifestation des convictions religieuses des salariés si ces restrictions sont justifiées par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »

M. Patrick Kanner, ministre.  - Cet article de la loi Travail a été approuvé par tous les groupes. L'encre de la loi est à peine sèche - la publication au Journal officiel date du 6 août ! - et des accords sont en cours de discussion dans les entreprises. La possibilité d'imposer la neutralité répond à un vrai besoin des DRH confrontés à des demandes de nature religieuse. Selon l'étude Randstad-OFRE, le fait religieux en entreprise a été observé par 65 % des salariés en 2016, contre 50 % en 215 et 44 % en 2014 ; la moitié de ces cas a nécessité une intervention managériale, contre 38 % en 2015 et 24 % en 2014. Cette évolution implique de fixer des bornes pour éviter des débordements contraires à l'esprit républicain laïque.

La loi Travail donne un fondement clair aux employeurs qui doivent limiter l'expression religieuse. La neutralité ne sera pas la règle, les entreprises n'étant pas un service public, mais elle peut être imposée sous certaines circonstances.

Le ministère du travail publiera bientôt un guide du fait religieux pour aider les directions des ressources humaines. Il n'y a aucune raison de distinguer cette forme d'expression individuelle d'autres susceptibles de perturber la vie de l'entreprise : l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen met ces libertés sur le même plan.

Le Gouvernement a pris des mesures équilibrées pour lutter contre le communautarisme mais refuse d'appliquer à la liberté religieuse des règles spécifiques, qui seraient vécues comme stigmatisantes.

Je m'étonne que le groupe RDSE, qui était à l'origine de la disposition initiale, souhaite revenir dessus ! Retrait ou avis défavorable.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je soutiens cet amendement. La formulation retenue par la loi Travail mérite d'être précisée car elle pourrait porter atteinte aux droits syndicaux. Cet amendement est clair. Il vise les cas où le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé. Le Gouvernement semble divisé sur le sujet. Quand il y a un problème, il faut le régler.

Mme Evelyne Yonnet.  - Comment pourrait-on insérer cela dans le règlement intérieur d'une entreprise privée ? Je ne sais quelle religion est visée, même si je le subodore... À ce rythme, nous devrions supprimer le jour de Pâques ou de Noël et interdire les petits insignes religieux ! Nous avions évoqué ces sujets dans le cadre de la mission sénatoriale sur la place de l'Islam en France. Cet amendement est discriminatoire, nous voterons contre.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Monsieur Collombat, il n'y a qu'une seule position du Gouvernement : celle que j'exprime ici.

Cet amendement revient sur une loi adoptée il y a deux mois. Il n'y a pas de risque d'atteinte aux droits syndicaux et politiques. Les mesures doivent être appréciées en fonction de leur finalité et de leur proportionnalité. Je maintiens ma demande de retrait.

M. Jean-Yves Leconte.  - Je suis étonné par cet amendement qui autorise les entreprises à discriminer. Est-il pertinent de remettre en cause à la sauvette ce que nous avons voté, après de longs débats, très récemment ? Le groupe RDSE est généralement plus attentif à la qualité de la loi.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous passons notre temps à rediscuter de dispositions que nous venons de voter !

M. Jean-Yves Leconte.  - Habituellement vous dénoncez ces turpitudes ! Le débat a été tranché dans la loi Travail.

Évitons de donner une base légale à la discrimination religieuse !

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Après avoir entendu l'éclairage du Gouvernement, je m'en remets à la sagesse au Sénat.

L'amendement n°750 n'est pas adopté.

ARTICLE 63 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°548, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Il est institué un fonds de participation au financement de l'action de groupe, chargé d'apporter une aide financière dans le cadre d'une action de groupe exercée en justice et alimenté par le prélèvement d'une fraction des sommes issues de la réparation des préjudices ordonnée par le juge dans le cadre d'une action de groupe. Les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds, les conditions d'octroi de l'aide financière et la fraction des sommes constituant ses recettes sont déterminées par décret en Conseil d'État.

M. Jean Desessard.  - Cet amendement rétablit le fonds de participation au financement de l'action de groupe, inspiré du modèle québécois et soutenu par le Défenseur des droits.

Le coût de la procédure ne doit pas être un frein. Cet amendement ne porte pas atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Il trouverait davantage sa place dans le projet de loi Justice du XXIe siècle. En outre, le taux de prélèvement n'est pas précisé, contrairement à ce qu'exige la Constitution. Retrait, sinon rejet.

M. Patrick Kanner, ministre.  - En effet, le présent texte n'est pas le véhicule adapté. Aucun fonds semblable n'existe pour les actions de groupe en matière de consommation ou de santé.

Dans tout procès, le perdant est condamné aux dépens et supporte les frais d'avocat.

Ce fonds serait financé par un prélèvement sur les indemnités allouées aux victimes, ce qui constitue une entorse au principe de réparation intégrale des dommages et intérêts. Bref, il est étranger à notre culture judiciaire. Avis défavorable.

L'amendement n°548 est retiré.

L'article 63 demeure supprimé.

ARTICLE 63 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°292 rectifié, présenté par M. Yung, Mmes Conway-Mouret, Khiari et Lepage et M. Leconte.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  relative à l'égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n'ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions prévues au 8° de l'article 21-19. » ;

2° L'article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L'étranger qui répond aux trois conditions suivantes :

« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;

« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire lorsqu'il a accédé à son indépendance, ni avoir acquis sa nationalité ou tout autre nationalité ;

« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un État ou un territoire dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français. »

M. Jean-Yves Leconte.  - L'article 63 bis créait une procédure dérogatoire de naturalisation pour les Oubliés de Madagascar, ces personnes, d'origine indienne et nées à Madagascar avant 1960, qui n'ont pu obtenir ni la nationalité française ni la nationalité malgache lors de l'indépendance de Madagascar.

Ces apatrides ne sont même pas couverts par la convention de l'ONU sur les apatrides, car Madagascar ne l'a pas ratifiée. Ils ne sont pas naturalisables, en l'état, en France faute de résidence sur le territoire français. La procédure créée par l'amendement ne concernerait que 150 à 200 personnes et reprend la proposition présentée par un ancien magistrat au Gouvernement. Les conditions sont strictes ; la mesure, encadrée dans le temps, n'ouvre pas de brèche.

Ces personnes, oubliées depuis la décolonisation, crient leurs racines françaises.

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Jean-Yves Leconte.  - Il est temps de corriger cette erreur de l'histoire.

L'amendement n°301 n'est pas défendu.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - C'est une situation très particulière, qui concernerait 164 personnes. Au XIXe siècle, les personnes nées à Madagascar pouvaient obtenir la nationalité française. Au moment de la décolonisation, Madagascar a refusé de leur octroyer la nationalité car les relations avec la France étaient tendues...

Nous avons rencontré leurs représentants et respectons leur combat.

Le ministre de l'intérieur n'a pas donné un avis favorable à l'Assemblée nationale de peur de créer un précédent applicable à toutes les anciennes colonies françaises. Le droit de la naturalisation fait partie de ces lois qu'on ne touche que d'une main tremblante ! Le cabinet du ministre de l'intérieur m'a assuré que la situation particulière de ces personnes serait examinée avec la plus grande attention.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Le Gouvernement partage la préoccupation humanitaire des auteurs de l'amendement. Mais le droit de la naturalisation est un totem, en effet !

Les dossiers seront examinés au cas par cas. N'allons pas ouvrir une boîte de Pandore !

M. Jean-Yves Leconte.  - Merci pour votre réponse et cet engagement. Toutefois, nous ne proposions pas de modifier le code de la nationalité. Ne vaut-il pas mieux que le législateur intervienne, de manière circonscrite, plutôt que de créer 160 dérogations individuelles au code de la nationalité ?

M. Jean Desessard.  - Le groupe écologiste votera cet amendement, qui rétablit un article voulu par l'Assemblée nationale.

M. Philippe Dallier.  - Si cela suffit, à quoi sert le Sénat ?

M. Jean Desessard.  - C'est au ministre que je m'adressais, pour lui faire remarquer que l'unité de la majorité n'est pas si claire.

La France a ratifié la convention relative à l'apatridie. Des personnes d'origine indo-pakistanaise sont depuis cinquante-six sans nationalité, ni malgache, ni française. N'est-il pas temps de régler ce problème ?

L'amendement n°292 rectifié n'est pas adopté et l'article 63 bis demeure supprimé

L'amendement n°380 rectifié n'est pas défendu.

L'article 64 est adopté, de même que l'article 65.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°542, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le handicap mental ne peut être considéré comme un cas d'incapacité à exercer son droit de vote. »

2° L'article L. 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de handicap mental, le juge reconnaît l'exercice du droit de vote personnel de la personne majeure protégée. Il peut désigner le tuteur, un membre de la famille ou une tierce personne pour exercer, le cas échéant, le droit de vote par procuration.

« Un décret en Conseil d'État précise les cas, les conditions et les modalités d'application du deuxième alinéa. »

M. Jean Desessard - Le présent projet de loi omet la dimension politique de la citoyenneté. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans son avis du 7 juillet 2016, attire l'attention sur l'exercice du droit de vote des personnes atteintes d'un handicap mental et estime que la possibilité pour le juge de supprimer le droit de vote d'une personne protégée introduit une discrimination contraire à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Il n'est pas vrai, madame le rapporteur, que cet amendement serait satisfait par l'article 5 du code de la nationalité. Certes, le droit de vote est conservé, sauf décision du juge depuis 2009. Une proposition de loi de M. Germinal Peiro, hélas jamais examinée, exclut explicitement cette faculté, avec une possibilité de procuration. Cela tient à l'égale dignité que la République reconnait à toute personne.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par l'article 5 du code électoral : seul le juge des tutelles peut suspendre le droit de vote. Des adaptations matérielles ont été consenties par les communes pour permettre le vote des handicapés en général. Retrait ou avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Le Gouvernement ne souhaite pas changer le code électoral. Les personnes sous tutelle ont le droit de vote depuis 2005, sauf décision contraire du juge des tutelles. Avis défavorable si l'amendement n'est pas retiré.

L'amendement n°542 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°496, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre I du code électoral est complétée par un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 15-2. - I. - Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au parlement européen et pour chaque référendum.

« II. - Est inscrit sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre premier du code électoral, toute personne détenue dans l'établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d'établissement vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions fixées par le I de l'article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« III. - Le directeur d'établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l'article L. 113 du code électoral. Il encourt également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal.

« IV. - Les décisions prises par le directeur d'établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« V. - L'électeur intéressé peut contester devant le tribunal d'instance la décision du directeur d'établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.

« Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l'électeur intéressé, au directeur d'établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au directeur d'établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VI. - La liste des électeurs de l'établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elle est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. - Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s'assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l'affichage de la liste mentionnée au I du présent article.

« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l'affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d'instance les décisions d'inscription et de radiation prises par le directeur d'établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

« Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties au directeur d'établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d'établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.

« VIII. - La commission est composée :

« 1° Du directeur d'établissement ;

« 2° De deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« IX. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d'une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au VII du présent article, peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'intéressé, au directeur d'établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au directeur d'établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« X. - Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue par l'article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l'élection, d'une permission de sortie prévue par l'article 723-3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.

« XI. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

M. Jean Desessard.  - Le taux de participation au vote en milieu carcéral est très faible, même en ne considérant que les détenus qui ont le droit de vote. Pas plus que la justice, la citoyenneté ne doit s'arrêter aux portes de la prison. Cet amendement propose une liste électorale spécifique. Les entrées et sorties de prison sont documentées et le pouvoir du directeur ne serait pas menacé.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Cet amendement a déjà été rejeté par le Sénat. S'il n'a pas été condamné à la déchéance de ses droits civiques, un détenu peut voter soit dans le cadre d'une sortie provisoire, soit par procuration. Faire de chaque établissement pénitentiaire un bureau de vote complexifierait les choses sans améliorer durablement la situation. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Les entrées et sorties sont très nombreuses, ce qui rendrait cet amendement difficilement applicable. Avis défavorable.

L'amendement n°496 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°545 rectifié bis, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut être accompagnée ou représentée dans les procédures de conciliation, les procédures devant la juridiction pénale ou devant la juridiction ordinale par une association dont l'objet social comprend la défense des droits des patients. »

M. Jean Desessard.  - La lutte contre les refus de soins est difficile et les victimes sont souvent démunies lorsqu'il s'agit de porter plainte. Cet amendement permet aux associations d'aide aux victimes ou aux malades de les accompagner dans leurs démarches en justice. Les patients les plus précaires abandonnent l'idée d'agir en justice. Des ordres départementaux de médecins refusent aux patients d'être représentés ou assistés sous prétexte que la loi ne l'exige pas. Facilitons l'accès à la justice dans le domaine aussi.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - La victime de discrimination peut être accompagnée de qui elle souhaite, y compris des associations. Quant à la représentation, elle est aujourd'hui réservée aux avocats. Restons-en là. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Même avis. Je ne vois pas la valeur ajoutée de cet amendement.

L'amendement n°545 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°544, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 111-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-...  -  Dans chaque administration, est désigné, parmi les agents, un référent chargé de l'accompagnement dans leurs démarches, notamment dématérialisées, des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

M. Jean Desessard.  - Des inégalités d'accès aux droits peuvent subsister entre les personnes qui maîtrisent les codes de l'administration et peuvent se servir des supports et documents dématérialisés, et ceux qui ont besoin d'un accompagnement physique pour faire leurs démarches et qui sont oubliés de toutes les politiques de simplification par le numérique. Nous proposons qu'un interlocuteur référent soit désigné dans les administrations. Un tel référent renforcerait un lien humain bienvenu pour des personnes fragiles. Il n'agirait que si la demande est justifiée.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Cet amendement ne présente qu'un lien ténu avec le texte mais admettons. Les autres personnes n'auraient pas à se soucier du sujet ? Tout le monde doit se saisir de ce sujet. Dans de nombreuses collectivités territoriales et administrations, la prise en compte de ces problèmes est remarquable. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Je ne suis pas certain que les associations défendant les personnes handicapées soutiennent une telle disposition. Avis défavorable.

L'amendement n°544 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°541, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le non-recours aux prestations sociales. Ce rapport identifie les publics concernés, procède à une évaluation du montant de ce non-recours, en identifie les causes et envisage les moyens pour y remédier.

M. Jean Desessard.  - Le non-recours aux prestations sociales touche des personnes en situation de vulnérabilité et accroît encore leur précarité.

Des efforts ont été entrepris, mais cela ne concerne pas la dématérialisation des dossiers, excluant ceux qui sont mal à l'aise avec le numérique. Le non-recours au droit est parfois perçu comme une économie pour les finances publiques. Or cela provoque des coûts bien plus importants : une personne non soignée se retrouve aux urgences et devra subir un traitement plus lourd que si elle avait été soignée d'emblée.

Des chercheurs travaillent déjà sur ce sujet à l'université de Grenoble. Il serait intéressant de les approcher. Que Mme le rapporteur ne m'oppose pas la mission commune d'information sur le revenu de base : elle a achevé sa tâche, sans étudier ce sujet.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Je croyais que le problème y avait été abordé...

M. Jean Desessard.  - Le problème, mais pas la solution !

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°541 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°559, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du droit de vote des étrangers dans la perspective du dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non-ressortissants de l'Union européenne résidant en France.

M. Jean Desessard.  - il n'est pas sain de priver les étrangers non-ressortissants de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales. Nous demandons un rapport sur le sujet. Cela ne nécessite ni un courage excessif ni de réunir le Congrès !

M. Philippe Dallier.  - Encore une promesse non tenue !

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Un rapport demande du temps monsieur Desessard. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Le gouvernement ne souhaite pas rouvrir ce débat clos dès lors qu'il n?y avait pas la majorité des trois cinquièmes nécessaire. Attendons d'avoir une majorité pour y revenir.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Vous sous-estimez l'effet anti-démocratique de cette situation : beaucoup de gens se sentent de moins en moins en phase avec les règles de la République.

L'amendement n°559 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°558, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Le décret du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) et l'arrêté consulaire du 24 Prairial an XI (13 juin 1803) sont abrogés.

M. le président.  - Amendement n°558, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Le décret du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) et l'arrêté consulaire du 24 Prairial an XI (13 juin 1803) sont abrogés.

Mme Aline Archimbaud.  - Cet amendement propose l'abrogation du décret du 2 thermidor An II et de l'arrêté consulaire du 24 prairial an XI.

L'abrogation de ces textes anachroniques est souhaitable car l'administration se base parfois sur eux pour justifier des mesures d'interdiction de documents administratifs bilingues, comme des livrets de famille bilingue français-breton. Le Conseil constitutionnel a lui-même précisé, dans sa décision du 29 juillet 1994, que la loi n'avait pas « pour objet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée ».

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Ce texte est censé encourager à la citoyenneté. Sans préjudice du respect pour les langues régionales - je suis originaire d'une province concernée par ces questions - la langue est importante pour cela. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public. Cela n'interdit pas l'usage de traductions, même si celles-ci n'emportent aucun effet juridique.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Même avis défavorable. La législation a évolué depuis thermidor an II et prairial an XI ! L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit la liberté d'expression et la Constitution reconnaît la valeur des langues régionales. Les mairies peuvent délivrer, en sus du document officiel, une traduction en langue régionale, dépourvue d'effet juridique.

L'amendement n°558 n'est pas adopté.

L'article 66 reste supprimé.

ARTICLE 67

M. le président.  - Amendement n°527, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de la vie quotidienne

par les mots :

pouvant survenir dans tous les aspects de la vie quotidienne, y compris en milieu professionnel ou scolaire

M. Jean Desessard.  - Les médiateurs sont le lien entre les particuliers et les administrations ; c'est fondamental à l'heure où certains cherchent à opposer les uns aux autres. Cet amendement précise que la médiation sociale peut être utile en milieu scolaire.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - L'article 67 consacre le métier de médiateur social. Exercé par plus de 20 000 personnes, il recouvre des réalités très diverses sans, pour le moment, de cadre normatif, lequel fera l'objet d'une norme Afnor d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas le moment de figer les choses !

M. Patrick Kanner, ministre.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°527 est retiré.

L'article 67 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°719 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions "invalidités" et "priorité". »

II.  -  Après le V de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n°  du   pour une République numérique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte.

« Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. »

III.  -  Après le 5° de l'article L. 142-1-B du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°  du     de modernisation de la justice du XXIème siècle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". »

IV.  -  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article [54] de la loi n°  du     de modernisation de la justice du XXIème siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Cet amendement est une coordination avec l'article 44 bis du projet de loi pour une République numérique qui crée la carte mobilité inclusion à compter du 1er janvier 2017. En outre, il précise la rédaction de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatif à cette carte.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Merci.

L'amendement n°719 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'article 68 reste supprimé.

L'article 69 reste supprimé.

L'article 70 reste supprimé.

M. le président.  - Amendement n°532, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et les administrations mettent en place la possibilité pour le public de choisir de manière simple et sans équivoque de recevoir les documents par voie postale ou électronique. Il peut être revenu sur ce choix à tout moment.

M. Jean Desessard.  - Cet amendement consacre au niveau législatif le droit pour chacun d'opter entre la réception des documents administratifs par voie postale ou électronique, de manière claire et réversible. Ainsi les personnes en situation d'exclusion ayant la chance d'avoir une attestation de domiciliation pourraient-elles recevoir par voie postale les documents administratifs nécessaires à l'ouverture, au suivi et au maintien de leurs droits.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Amendement satisfait par le droit positif. Retrait ou avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°532 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°533, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les mairies tiennent à disposition du public une liste des points d'accès gratuits à une connexion internet et à du matériel informatique public sur leur commune. Cette liste est accessible en ligne et en mairie.

M. Jean Desessard.  - Compte tenu de la place croissante d'Internet, l'accès à un ordinateur a de plus en plus d'importance. Certes, cet amendement instaure une contrainte pour les maires, mais très utile.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - De nombreuses collectivités s'y engagent mais n'en faisons pas une obligation. Avis défavorable.

L'amendement n°533 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°551, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 246-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département garantit l'accès à la domiciliation des personnes sans domicile stable pour l'exercice des droits mentionnés à l'article L. 246-1. »

M. Jean Desessard.  - Le préfet serait clairement le garant de la domiciliation, comme réclamé par de nombreuses associations. Cet amendement est plus explicite que les dispositions réglementaires existantes. Les structures de domiciliation sont souvent saturées ; elles sont inégalement réparties sur le territoire, et méconnues des usagers. Les pratiques des préfets sont diverses, notamment sur la notion de lien avec la commune.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Malgré l'absence de lien direct avec le texte, nous n'avons pas soulevé l'irrecevabilité car le texte parle de la domiciliation des gens du voyage. Qu'apporterait cette garantie ? Les CCAS n'ont jamais refusé de domicilier une personne... Retrait ?

M. Patrick Kanner, ministre.  - Cela me rappelle des débats anciens lorsque je présidais l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Même avis. La notion de lien avec la commune est très extensive.

M. Jean Desessard.  - Je suis surpris que la domiciliation ne fasse pas pour vous partie de la citoyenneté, alors qu'elle rend possible l'inscription sur les listes électorales.

L'amendement n°551 est retiré.

ARTICLE 71

M. le président.  - Amendement n°718, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission.

I.  -  Alinéas 12 et 13, 15 à 18 et 26

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Alinéa 28

Après la référence :

7

insérer la référence :

, 15 sexies

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Amendement de coordination pour Wallis et Futuna, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie : nous avons regroupé dans un seul article les dispositions les concernant.

Merci aux collègues de la commission spéciale ; merci au ministre pour les bonnes conditions dans lesquelles nous avons débattu.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Coordination avec un article que nous ne voulions pas ? Sagesse.

Merci aux présidents de séance, au président Lenoir et à Mme Primas, à Mmes les rapporteurs. Merci aux orateurs des groupes. La démocratie parlementaire est très précieuse, en particulier lorsqu'il y a deux chambres.

L'amendement n°718 est adopté.

Prochaine séance, mardi 18 octobre 2016, à 14 h 30. Les explications de vote et le vote solennel auront lieu ce jour.

La séance est levée à 19 h 15.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus