Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-239

21 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

Mme VULLIEN


ARTICLE 1ER

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1° Les alinéas 10 à 17 sont remplacés par le texte suivant:

« Art. L. 1231‐1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes non membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communautés de communes après transfert par les communes membres, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés aux articles L. 5711‐1, L. 5721‐2 et L. 5741‐1 du code général des collectivités territoriales après transfert de la compétence par les établissements publics de coopération intercommunale membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public au 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité le 1er janvier 2021.

« Lorsqu’une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au premier alinéa du présent article n’organise pas de services de transport scolaire, la région est compétente pour assurer ces services sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice concernée.

« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, au 1er janvier 2021, la région est autorité organisatrice de mobilité par substitution sur le territoire des communautés des communes auxquelles la compétence d’organisation de la mobilité n’a pas été transférée et est, à ce titre, autorité organisatrice de la mobilité.

« II. En cas de modification ultérieure du périmètre d’une communauté de communes sur le territoire de laquelle la région intervient en application des dispositions de l’alinéa précédent, ou bien en cas de création ou d’extension du périmètre d’un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‐1 et L. 5721‐2 du code général des collectivités territoriales sur le territoire d’une communauté de communes, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes disposent d’un délai d’un an pour se prononcer, au vu de l’avis du conseil régional, sur le principe de l’exercice par la communauté de communes de la compétence d’organisation de la mobilité. Si les

conditions de majorité prévues par les dispositions du II de l’article L. 5211‐5 du code général des collectivités territoriales pour la création d’une communauté de communes sont réunies, la communauté de communes exerce la compétence d’organisation de la mobilité.

« Dans ce cas, le transfert de la compétence mobilité s’accompagne du transfert concomitant par la région au groupement de collectivités territoriales concerné des charges et biens nécessaires mobilisés par la région pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières du transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de convention entre ces deux parties, une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de quatre représentants du conseil régional et de quatre représentants de l'assemblée délibérante du groupement concerné et présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente, est consultée conformément aux modalités prévues à l’article 133 de la loi n° 2015‐991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. A défaut d'accord des membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

« Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix‐huit mois suivant la délibération de la communauté de communes. Le transfert des services de transports publics réguliers, à la demande ou scolaire intervient dans un délai convenu avec la région.

« III. La communauté de communes sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité par substitution peut également délibérer à tout moment pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, à travers la conclusion d’un accord conventionnel entre ces deux collectivités.

« Lorsqu’il est accepté, ce transfert intervient dans les dix‐huit mois suivant la signature de l’accord conventionnel, selon des conditions définies dans le cadre de cet accord.

2° L‘alinéa 74 est supprimé.

3° L’alinéa 19 est rédigé comme suit :

« Art. L. 1231‐1‐1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1231‐1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité par substitution, est compétente pour organiser : »

4° L’alinéa 30 est rédigé comme suit :

« 1° Elabore, selon le cas, le plan de mobilité prévu par l’article L. 1214‐1 ou le plan de mobilité rurale prévu par l’article L. 1214‐36‐1. Lorsqu’elle intervient en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité par substitution, la région doit élaborer un plan de mobilité ; dans ce cas, elle veille à le définir à l’échelle la plus pertinente, qui ne peut être supérieure à l’échelle du bassin de mobilité mentionné au septième alinéa de l’article L. 1215‐1. Le plan de mobilité ainsi élaboré par la région ne s’applique pas sur les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité disposant d’un plan de mobilité approuvé ou en cours d’élaboration ;

Objet

L’objectif donné au projet de loi de couvrir l’intégralité du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) doit être mis en œuvre de manière lisible et le plus efficacement possible.

Or, la rédaction actuelle de l’article 1 laisse subsister quelques incohérences qui risquent in fine d’aboutir à une situation contraire à l’objectif initial, à savoir la subsistance de territoires où aucun service de mobilité ne serait déployé.

Le présent amendement se propose donc de remédier à ces incohérences en construisant un système où :

‐  Dès le 1er janvier 2021, sur les ressorts territoriaux des communautés de communes qui ne se sont pas saisies de la compétence d’organisation des mobilités, les régions deviennent AOM par substitution au sens de l’article L.1231‐1 du code des transports.

‐  Lorsqu’une AOM nouvellement créée aura choisi de ne pas exercer la compétence d’organisation du transport scolaire, c’est la région qui sera compétente pour organiser les services de transport scolaire à l’intérieur du ressort territorial de l’EPCI concerné.

De cette manière, tous les territoires seront couverts par une AOM au sens de l’article L.1231‐1 du code des transports, qu’il s’agisse d’un EPCI, d’un syndicat mixte ou d’une région, et seront assurés d’une desserte en transport scolaire.

Les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre conservent jusqu’au 31 décembre 2020 leur compétence d’organisation des mobilités. Après cette date, les communes qui exerçaient leur compétence AOM et avaient, pour ce faire, constitué un réseau de transport public en prélevant du versement transport, transfèrent automatiquement cette compétence à leur EPCI.

Les communes dites « isolées » (îles), c’est‐à‐dire qui ne sont pas membres d’un EPCI à fiscalité propre, peuvent quant à elles rester AOM sur leur territoire pour des raisons d’isolement géographique.

De plus, dans les cas où la région deviendra AOM par substitution sur le territoire d’une communauté de communes, seules deux possibilités sont prévues pour permettre à l’EPCI de récupérer ultérieurement la compétence d’organisation des mobilités :

‐  Élargissement du ressort territorial de l’EPCI par fusion avec une autre communauté de communes,

‐  Création d’un syndicat mixte autorité organisatrice de la mobilité.
Cet amendement ouvre une troisième possibilité de retour de la compétence au local : celle de l’accord bilatéral signé entre l’EPCI qui souhaite récupérer la compétence et la région, dans lequel les deux collectivités feraient part de leur volonté que la compétence revienne à la communauté de communes dans des conditions financières et de calendrier sur lesquels elles s’accorderaient.

Enfin, cet article du projet de loi prévoit que les régions, lorsqu’elles agiront en tant qu’AOM par substitution sur le territoire d’une communauté de communes, pourront choisir d’élaborer un plan de mobilité, potentiellement à l’échelle d’un bassin de mobilité.
Or, il n’est nulle part précisé quelles seraient dans ce cas les modalités d’articulation de ce plan de la région avec ceux potentiellement déjà mis en place par les AOM du même bassin de mobilité.

Une grande confusion risque de résulter de ces dispositions, ainsi qu’une grande insécurité juridique puisque, pour rappel, certains documents d’urbanisme et actes de police doivent être compatibles avec les orientations des plans de mobilité.

Le présent amendement précise donc que, dans le cas où la région décide d’élaborer un plan de mobilité à l’échelle d’un bassin de mobilité, celui‐ci ne trouve pas à s’appliquer sur les territoires de ce bassin de mobilité déjà couverts par un plan de mobilité existant ou en cours d’élaboration.