Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-316 rect.

5 mars 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas tels que rédigés : 

...° bis Après l'article L. 1214-2, est inséré un article L. 1214-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1214-2-1. - Le plan de mobilité intègre, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire qui identifie, notamment, les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. »

Objet

Les plans de mobilités des villes devront intégrer un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire afin de tenir compte des opportunités qu'offrent ces modes de transports de marchandises.