Proposition de loi Usages dangereux du protoxyde d'azote

commission des affaires sociales

N°COM-3

2 décembre 2019

(1ère lecture)

(n° 438 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme GUIDEZ, rapporteure


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

« La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre VI ainsi rétabli :

Livre VI - Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante

Titre I – Lutte contre les usages détournés dangereux

Chapitre unique

Article L. 3611-1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d'effet, est puni de 15 000 euros d’amende.

Article L. 3611-2. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur, dans tous commerces ou lieux publics du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui délivre un tel produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

Article L. 3611-3. – La vente de protoxyde d’azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Ces sites doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.

Titre II – Prévention des usages détournés dangereux

Chapitre unique

Article L. 3621-1. – Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui-ci.

Titre III - Contrôles

Article L. 3631-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 veillent au respect des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312-1 et par les textes pris pour son application.

Article L. 3631-2. – Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611-1 à L. 3611-3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.

Objet

Formellement, cet amendement déplace le contenu de l’article 2 dans un nouveau livre VI, au sein de la troisième partie du code de la santé publique, intitulé « lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante ».

Il apporte également à l’article quelques modifications de fond :

- Le délit d’incitation d’un mineur à la consommation de protoxyde d’azote est élargi à tout usage détourné d’un produit de consommation courante pour obtenir des effets psychoactifs, afin de tenir compte d’autres phénomènes de modes potentiellement dangereux auxquels les mineurs pourraient être exposés.

- La peine encourue en cas de commission de ce délit est ramenée à 15 000 euros d’amende, ce qui est la peine encourue pour la provocation d'un mineur à la consommation excessive d'alcool. Il semble en effet disproportionné d’infliger à la personne reconnue coupable d’une incitation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote la même peine qu’à celle qui se livre à la consommation de stupéfiants.

- Une plus grande latitude est rendue au pouvoir réglementaire pour fixer les conditions de l'étiquetage des produits contenant du protoxyde d'azote à des fins de prévention.

- La disposition relative à l’information sur les risques de l’usage détourné du protoxyde d’azote dispensée « à l’école et à l’armée » est supprimée.

- Les dispositions relatives au contrôle de ces dispositions sont allégées dans leur rédaction - leur périmètre reste toutefois identique.