Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

commission des lois

N°COM-1

11 janvier 2021

(1ère lecture)

(n° 585 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L'établissement public de coopération intercommunale prend les mesures nécessaires dans le respect du calendrier déterminé par le représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article 3 » ;

2° Après le 2° du I bis, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La commune prend les mesures nécessaires dans le respect du calendrier déterminé par le représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article 3 » ;

3° Le premier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le stationnement est effectué sur le territoire d’une commune soumise à un schéma départemental, la mise en demeure indique l’aire ou le terrain de stationnement où les occupants sont tenus de stationner leurs résidences mobiles. Cette aire ou ce terrain sont situés sur le territoire d’une autre commune soumise au même schéma départemental. »

Objet

Aux termes du I de l’article 2 de la loi "Besson", le SDAGV fixe des obligations pour les EPCI compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que pour les communes, non-membres d’un tel EPCI, qui figurent sur ce schéma. Il y a deux moyens pour le bloc communal de satisfaire à ses obligations : soit en créant, en aménageant, en entretenant et en gérant des aires d’accueil ; soit en contribuant financièrement à de telles opérations situées en dehors de son territoire.

De par le II de l’article 9, dans une commune soumise au SDAGV ou sur le territoire d’un EPCI compétent, une mise en demeure préfectorale ne peut intervenir que si un arrêté d’interdiction de stationnement de résidences mobiles n’a pas été respecté. Un tel arrêté peut être pris si la commune a satisfait à ses obligations, mais également si elle a bénéficié d’un délai supplémentaire pour ce faire (2° du I et du I bis), en raison de mesures déjà mises en œuvre (acquisition des terrains amorcées ou effectives, réalisation d’une étude préalable, délibération ou lettre d’intention précisant la localisation des aménagements prévus).

Toutefois, l’article 3, qui traite des conséquences du manquement aux obligations du schéma, prévoit également que le préfet puisse mettre en demeure la commune en joignant un calendrier de mise en œuvre des mesures nécessaires. Or lorsque la commune se situe dans ce calendrier, elle ne peut prendre d’arrêté d’interdiction de stationnement, et ne peut pas donc demander dans un second temps une mise en demeure préfectorale. Cet amendement vient donc prévoir cette possibilité.

Enfin, cet amendement prévoit également que la mise en demeure préfectorale indique dans ce cas une aire d’accueil libre située dans une autre commune couverte par le schéma.