Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

commission des lois

N°COM-7

11 janvier 2021

(1ère lecture)

(n° 585 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi rédigé :

« V. – A. Le représentant de l’État dans la région élabore annuellement une stratégie de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage visant à améliorer la répartition des flux entre les départements de la région et à prévenir la saturation des aires d’accueil.

« Le projet de stratégie est établi par le représentant de l’État dans la région à partir d’une analyse préalable fondée sur :

« - un bilan d’évaluation de la stratégie appliquée l’année précédente ;

« - une analyse de l’efficacité et du respect des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage existants ;

« - les informations transmises par les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en particulier celles issues du dispositif de réservation prévu à l’article 9-1-1 ;

« - les données et informations recueillies par les représentants de l’État dans chaque département de la région ainsi que, le cas échéant, celles transmises par les représentants de l’État d’autres régions ;

« - toute autre information pertinente recueillie par le représentant de l’État dans la région.

« Le projet de stratégie, auquel est jointe l’analyse préalable, est transmis à la commission prévue au C du présent V, qui rend un avis sur son contenu et formule, en tant que de besoin, des propositions de modification.

« Le représentant de l’État dans la région arrête la stratégie régionale de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage au vu de cet avis et de ces propositions. La stratégie ainsi que l’avis et les propositions formulés par la commission prévue au C du présent V dont l’objet d’une publication conjointe.

« B. Le représentant de l'État dans la région coordonne également les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet la commission prévue au C du présent V. Il coordonne l'action de l'État sur les grands passages.

« C. Dans chaque région, il est constitué une commission consultative, présidée par le représentant de l’État dans la région, composée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants.

« Elle assiste le représentant de l’État dans la région dans l’ensemble de ses missions relatives à l’accueil des gens du voyage. Elle se réunit à la demande du représentant de l’État dans la région ou de la moitié des représentants des collectivités territoriales y siégeant.

« Dans la collectivité de Corse, cette commission est présidée par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse et composée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. » ;

2° Le V bis est abrogé.

Objet

Le présent amendement tend à substituer au dispositif de recensement actuellement prévu à l’article 1er une stratégie régionale de gestion des flux.

Premièrement, le dispositif de recensement présente des risques constitutionnels et conventionnels. En premier lieu, il pourrait contrevenir aux principes d’égalité et de liberté de circulation, en ce qu’il instaure un contrôle des mouvements d’une population donnée. En second lieu, il ne résout pas la difficulté que constituerait, en termes de protection des données personnelles, la création d’un fichier de recensement. À titre d’exemple, la nature des données recueillies, la durée de conservation des données ne sont ainsi pas précisées.

Deuxièmement, le dispositif de recensement ne semble pas applicable en l’état : son actualisation permanente, la visibilité à 60 jours qu’il requiert nécessiteraient le déploiement de moyens importants au sein des préfectures de région dont elles ne disposent pas. Par ailleurs, le caractère opérationnel de cette prérogative nouvelle attribuée au préfet de région, davantage mobilisé sur les enjeux stratégiques à l’échelle de la région, trouve difficilement sa place parmi les compétences actuelles des préfets de région.

La stratégie régionale de gestion des flux ainsi créée, établie annuellement par le préfet de région, s’appuierait sur une analyse préalable permettant d’objectiver, à l’échelle de la région, la situation de l’accueil des gens du voyage. Elle viserait en particulier à éviter la saturation des aires d’accueil et serait arrêtée après avis d’une commission constituée notamment du président du conseil régional et des présidents de conseils départementaux.