Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-19 rect.

7 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mme DOINEAU et M. CHASSEING


ARTICLE 1ER

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Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les phrases:

« Par exception, l’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum trois ans après le décès. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».

Objet

Maintenir l’interdit de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.

Cet amendement propose d’autoriser la procréation post mortem dans des conditions d’encadrement équilibrés:

- Elle serait possible lorsque l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem;

- La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert;

- L'insémination ou le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum trois ans après le décès. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.