Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-154 rect.

16 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)

Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Modifier l’alinéa 7 de l’article L114-2 du Code de la sécurité intérieure de la façon suivante :

-          Remplacer les mots « lui propose » par « peut lui proposer »

-          Supprimer les mots « En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, »

-          Remplacer le mot « engage » par les mots « peut également engager »

Objet

Le code de la sécurité intérieure permet aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l’embauche ou les décisions d’affectation de leurs salariés « d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Cette procédure permet concrètement de vérifier si un salarié affecté à une tâche sensible n’est pas en cours de radicalisation religieuse.

En cas d'avis négatif, l'employeur doit proposer un reclassement à l'employé et, en cas d'impossibilité de reclassement, il peut procéder à son licenciement. Or, il semble nécessaire que le licenciement soit d'emblée une possibilité ouverte à l'employeur à qui le reclassement ne devrait pas pouvoir être imposé mais seulement proposé, comme le propose cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.