Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-220

12 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. SUEUR et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22

Avant l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Rédiger ainsi l'article L 441-1 du code de l'éducation :

I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L914-3  peut demander une autorisation pour ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé  à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la demande d'autorisation, accompagnée du projet d'établissement, au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République accordent l'autorisation d'ouverture de l'établissement, dans un délai de 3 mois, après avoir entendu la personne qui demande l'autorisation et après avoir vérifié que  :

1° la demande est compatible avec le respect de l'ordre public et  la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

2° la personne qui demande l'autorisation d'ouvrir l'établissement remplit les conditions prévues au I du présent article ;

3° la personne qui dirigera l'établissement remplit  les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;

4° le projet de l'établissement fait apparaître le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. 

III - Toute décision de refus d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d'ouverture, dans un délai de 7 jours.

II - Au premier alinéa  de l'article L441-2 du même code, remplacer le mot "déclaration" par le mot "demande".

III - Au premier alinéa de l'article L 441-3 du même code, remplacer les mots :"La déclaration prévue à l'article L441-1" par les mots "Une déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, du maire, du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République".

Objet

Cet amendement a pour objet de conditionner l'ouverture des établissements d'enseignement privés hors contrat, actuellement soumis à simple déclaration, à un régime d’autorisation.

Ce dispositif constitue le corolaire du régime d'autorisation désormais requis, en vertu de l'article 21 du projet de loi, pour dispenser l'instruction en famille.