Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-26 rect.

16 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROCHE, MM. HOUPERT et MEURANT, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mmes THOMAS et PUISSAT, MM. PELLEVAT, LONGUET, MOGA, Bernard FOURNIER et ANGLARS, Mme HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL, GENET et SOMON, Mme BERTHET, MM. BACCI et SAUTAREL, Mme DEMAS, MM. LE RUDULIER, CUYPERS, LAMÉNIE et BOULOUX et Mmes RAIMOND-PAVERO et GUIDEZ


ARTICLE 21

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Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l?article 21, dans sa version adoptée en première lecture par l?Assemblée nationale. L?article 21, tel que rédigé, conduirait à restreindre l?exercice d?une liberté reconnue par notre droit : l?instruction à domicile.

Le droit à l?instruction de l?enfant constitue une exigence constitutionnelle (article 13 du préambule de la Constitution de 1946) et conventionnelle (article 2 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l?homme et des libertés fondamentales).

Historiquement, si les parents étaient chargés de l?éducation de leurs enfants, la prééminence de l?école de la République a été instaurée par la loi dite Ferry de 1882. Pourtant, ce texte qui introduit la création d?une école publique reconnait et consolide l?instruction à domicile.

Le projet de loi sur le séparatisme, devenu le projet de loi confortant le respect des principes de la République, comporte un ensemble de mesures disparates, liberticides et contreproductives. En dépit de ces privations de liberté, le c?ur des difficultés qu?il convient d?endiguer est rarement atteint et l?article 21 en est l?exemple même. L?article 21, en supprimant la liberté d?instruction en famille, est inadapté à la lutte contre le séparatisme et ce, à de nombreux égards.

En premier lieu, il s?agit de rappeler que le nombre de nos concitoyens ayant choisi l?instruction à domicile pour leurs enfants reste largement minoritaire. Ainsi, pour l?année scolaire 2018- 2019, seuls 0,4% des enfants en âge d?être scolarisés bénéficiaient de ce type d?instruction.

En deuxième lieu, l?instruction en famille fait déjà l?objet d?un contrôle administratif, sur le fondement de l?article L131-10 du code de l?éducation. Ledit article a d?ailleurs été largement enrichi et ce, notamment, ces dernières années. Il découle de ces dispositions un système de double contrôle, à la fois par le maire compétent et par les autorités compétentes.

En troisième lieu, il convient d?insister sur le fait que 92,7% des contrôles réalisés au sein des familles, par les autorités compétentes, aboutissent sur une évaluation satisfaisante aux critères pédagogiques établis pour l?instruction à domicile.

En quatrième lieu, des protocoles d?alertes sont déjà mis en place et renseignés aux agents chargés des contrôles dans des vadémécums édités par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. De cette manière, les agents sont en mesure d?alerter les autorités judiciaires ou administratives s?ils venaient à identifier un risque ou une suspicion de radicalisation ou de dérive sectaire.

En cinquième et dernier lieu, le dispositif de contrôle pourrait être renforcé, notamment par l?octroi de moyens supplémentaires. L?agencement de ces contrôles pourrait aussi être repensé. Dès lors, la volonté de rompre avec une liberté d?instruction, pourtant bien ancrée dans l?héritage français, pourrait continuer à perdurer.

Il résulte de l?ensemble de ces éléments que l?article 21 est à la fois contreproductif, inutilement liberticide et disproportionné. En ne concernant qu?une part infime de la population, sans que la finalité recherchée ne puisse valablement être poursuivie, il constitue une grave atteinte sans que les effets escomptés ne la justifient.

Enfin, il convient d?insister sur le fait que la radicalisation et les dérives sectaires ne peuvent, tout comme le séparatisme, être endigués en privant les familles d?un moyen légal d?assurer à leurs enfants la jouissance d?un droit fondamental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.