Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-365

13 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 43

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Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 422-4 du code pénal, il est inséré un article 422-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 422-4-1. – L'interdiction de diriger ou d'administrer une association cultuelle, une association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ou une association accueillant des enfants est prononcée par la juridiction de jugement à l'encontre des personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent titre pour une durée de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1, cette durée est réduite à cinq ans.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

L'article 43 du projet de loi prévoit que toute personne condamnée pour une infraction en matière de terrorisme ne pourrait diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la condamnation définitive.

Afin de favoriser la constitutionnalité de cette disposition, l'amendement prévoit que cette peine est prononcée par le juge, qui ne peut l’écarter qu’en raison des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il réduit également la durée d'interdiction à cinq ans pour les condamnations liées à une provocation à des actes de terrorisme ou à une l'apologie publique de ces actes.

L'amendement prévoit par ailleurs que l'interdiction de diriger ou d'administrer une association s'applique également aux associations dites « mixtes » et aux associations accueillant des enfants.

Enfin, l'amendement déplace cette disposition au sein de la partie du code pénal relative au terrorisme, afin de rassembler au sein d'une même partie de la législation l'ensemble des peines complémentaires encourues en cas d'infraction à caractère terroriste.