Projet de loi Respect des principes de la République

commission des lois

N°COM-390

15 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 27

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département, dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'association qui souhaite continuer à bénéficier des effets de la déclaration mentionnée au premier alinéa à l'issue de cette durée en informe le préfet deux mois au moins avant son expiration. L'association bénéficie d'une reconduction tacite de la reconnaissance de sa qualité cultuelle pour une nouvelle durée de cinq années sauf si, dans les deux mois suivant cette information, le représentant de l’Etat dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

Objet

L’article 27 du projet de loi vise à renforcer le contrôle de la qualité cultuelle des associations régies par la loi de 1905 en subordonnant l'octroi de leurs avantages à une déclaration quinquennale et à l’absence d’opposition du préfet.

Les rapporteures partagent l'objectif recherché par le Gouvernement, qui souhaite pouvoir ainsi s'assurer qu'une association cultuelle bénéficiant d'importants avantages fiscaux respecte bien les règles de fonctionnement qui s’imposent à elle et ne trouble pas l'ordre public. Il serait inconcevable que la générosité publique et le contribuable financent par ce biais des entreprises séparatistes.

Toutefois, les rapporteures sont également sensibles aux critiques exprimées par de nombreux représentants des cultes, qui craignent qu'un tel excès de formalisme confine à la suspicion généralisée contre les croyants et nuise à l'activité ou au financement d'associations bien installées, et jusqu'alors parfaitement respectueuses des lois de la République.

Elles doutent également que les services des préfectures disposent réellement des moyens suffisants pour faire face à l'afflux de dossiers qu'il leur faudra désormais instruire chaque année, eux qui peinent déjà à répondre dans un délai raisonnable aux demandes de rescrits administratifs déposées par les associations cultuelles. Alors que l'étude d'impact évoque un quintuplement des demandes, aucune hausse de moyens correspondante n'a, semble-t-il été prévue.

Le présent amendement vise dès lors à introduire plus de souplesse lors du renouvellement des demandes des associations dont la qualité cultuelle aura déjà été reconnue pour une première période de cinq ans. Il prévoit une simple obligation d'information de l'administration au bout de cinq années :

- Si, informée de la volonté d'une association de voir la reconnaissance de sa qualité cultuelle prolongée pour cinq nouvelles années, l'administration ne lui répond pas, la prolongation sera automatique par tacite reconduction ;

- Si, à l'inverse l'administration souhaite disposer de plus d'informations pour exercer son contrôle, elle peut décider de soumettre à nouveau l'association à la procédure de déclaration, et se réserve ainsi le moyen de former opposition au vu du nouveau dossier qui lui sera soumis.