Proposition de loi Prévention en santé au travail

commission des affaires sociales

N°COM-21 rect. bis

22 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 378 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. MILON, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, BONNE, GENET, CHATILLON, LONGUET et LAMÉNIE, Mme DUMAS, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. GREMILLET et SAVIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et M. BRISSON


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par 6 alinéas ainsi rédigés :

...- « L’article L. 1111-2 du Code du travail est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

« 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

« 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

« 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits. 

« 4° L’effectif correspondant au nombre de salariés visé à l’article L. 4622-6 comprend toute personne physique liée par un contrat de travail avec un employeur soumis au titre VI de la Partie 4 du présent code.»

Objet

L’article L. 1111-2 du Code du travail est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.»



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.