Proposition de loi Prévention en santé au travail

commission des affaires sociales

N°COM-95

21 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 378 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes MEUNIER, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU et ROSSIGNOL, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)

Après l'article 17 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le 5° de l’article L. 7221-2 du code du travail est complété par les mots : « à l’exclusion de l’article

L. 4624-6, sous réserve d’adaptation par accord de branche ».

 

 

Objet

Aux termes de l’article L4624-6 du code du travail, lorsque le médecin du travail formule des propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou des mesures d’aménagement du temps de travail, l’employeur est tenu de s’y conformer.

 

Les dispositions de cet article au particulier employeur ne peuvent s’appliquer en l’état du fait des spécificités du secteur :

 

D’une part, le lieu de travail du salarié du particulier employeur est le domicile privé de ce dernier, et tout aménagement de poste préconisé par le médecin du travail est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement de vie du particulier employeur. Des aménagements sont difficilement envisageables dès lors qu’il s’agit d’un domicile avec toutes les caractéristiques entourant ce lieu et non de locaux d’entreprises. Par ailleurs, les considérations financières doivent être également prises en compte au regard du statut du particulier employeur.

 

D’autre part, le particulier employeur emploie un salarié pour satisfaire des besoins fondamentaux relevant de sa vie privée, et le caractère impératif d’un aménagement du poste du salarié serait susceptible de faire obstacle à la satisfaction de ces besoins fondamentaux. Ainsi des aménagements tels qu’un aménagement d’horaires de travail imposé par le médecin du travail ne saurait être compatible avec certaines interventions du salarié devant être réalisées à des horaires précis, comme l’aide à la prise de repas ou de médicaments, ou la garde d’enfant.

 

 

Cet amendement vise donc à exclure le particulier employeur du champ d’application de l’article

L. 4624-6 du code du travail et à prévoir eu égard à la spécificité liée au lieu d’exercice du travail et au statut du particulier employeur, qu’un accord de branche étendu prévoirait les circonstances dans lesquelles des mesures pourraient être mises en œuvre au niveau de la branche.